TITRE II
-
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE PREMIER
-
Protection et développement de l'emploi
Section 1
-
Prévention des licenciements

Art. 29 A (nouveau)
Substitution du terme « plan de sauvegarde de l'emploi »
au terme « plan social »

Objet : Cet article vise à remplacer les termes « plan social » par ceux de « plan de sauvegarde de l'emploi ».

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de substituer dans le code du travail les termes « plan de sauvegarde de l'emploi » aux termes « plan social ».

Le Gouvernement a motivé cette évolution sémantique en considérant qu'elle permettra de mieux rappeler la responsabilité de l'employeur dans la mise en place d'alternatives au licenciement.

II - La position de votre commission

Votre commission remarque que cet amendement, qui n'a pas été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, constitue avant tout une mesure d'affichage.

Or la sémantique a elle-même ses limites, rien ne laisse penser que les salariés qui devraient néanmoins quitter une entreprise à l'issue d'un « plan de sauvegarde de l'emploi » trouveront une satisfaction à cette modification terminologique.

Alors même que le nombre de plans sociaux notifié à l'administration est en baisse, ce changement de dénomination tend à dramatiser les restructurations et à leur donner une importance qui, à l'évidence, ne correspond pas à la réalité du phénomène comme l'a montré l'audition de la CFDT.

L'évolution des plans sociaux

En nombre de plans sociaux notifiés à l'administration

Source : ministère de l'emploi

Votre commission considère que la priorité doit être donnée à une politique de l'emploi favorisant une plus grande « employabilité » des salariés plutôt qu'à modifications terminologiques qui constituent autant de sources de désillusions.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 29
(art. L. 933-2 du code du travail)
Extension du champ de la négociation de branche sur la formation professionnelle à la gestion prévisionnelle des emplois

Objet : Cet article vise à compléter le contenu de la négociation quinquennale de branche sur la formation professionnelle pour l'étendre au thème de la gestion prévisionnelle des emplois. Il prévoit également d'introduire une discussion sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle dans cette négociation.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté, à l'initiative de votre commission, un amendement tendant à préciser que les compétences visées par la négociation de branche sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois sont les compétences professionnelles du salarié.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission, a choisi d'ignorer cette précision, estimant que la négociation pourrait le cas échéant porter sur d'autres compétences que celles exclusivement professionnelles du salarié.

II - La position de votre commission

Votre commission considère, pour sa part, que dans le cadre d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois, toute négociation sur le développement des compétences ne peut porter que sur les compétences professionnelles du salarié, sauf à introduire une confusion sur la fonction de ce volet bien spécifique de la négociation de branche sur la formation professionnelle.

Pour autant, il n'entre pas dans la volonté du Sénat de rétrécir le champ théorique de ces négociations, même si, en pratique, elles ne manqueront sans doute pas de se limiter à la seule dimension professionnelle des compétences.

Voilà pourquoi votre commission ne juge pas nécessaire de s'opposer sur ce point une nouvelle fois à la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Art. 30
(art. L. 322-7 du code du travail)
Appui à la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois

Objet : Cet article institue un dispositif d'appui, à la charge de l'Etat, pour les petites et moyennes entreprises souhaitant élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Là encore, comme à l'article 29, le Sénat avait adopté en première lecture un amendement visant à préciser que les plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui peuvent bénéficier d'un appui de l'Etat ne peuvent concerner que les compétences strictement professionnelles des salariés.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé cette précision.

II - La position de votre commission

Votre commission, par cohérence avec la position adoptée à l'article 29 ci-dessus, ne considère pas indispensable de revenir sur ce point à sa rédaction initiale.

Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

Art. 31
(art. L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail)
Négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social

Objet : Cet article modifie la législation relative au licenciement économique. Il instaure une obligation pour l'employeur de négocier, préalablement à l'établissement d'un plan social, un accord de réduction du temps de travail à trente-cinq heures hebdomadaires ou une durée équivalente sur l'année.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de sa commission des Affaires sociales, supprimé cet article en estimant qu'il soulevait de nombreuses interrogations en particulier au niveau juridique compte tenu de sa rédaction 1 ( * ) .

Lors de la deuxième lecture, ni la commission, ni l'Assemblée nationale n'ont apporté de réponses aux questions soulevées par le Sénat. L'Assemblée nationale a seulement rétabli cet article aussi appelé « amendement Michelin » qui rend obligatoire de négocier sur la réduction du temps de travail avant de présenter un plan social. Elle a par ailleurs rejeté plusieurs sous-amendements présentés par MM. Jean-Pierre Foucher et Hervé Morin, Mme Nicole Catala et Jean Ueberschlag qui avaient tous pour objet d'aménager cet article en tenant compte des dispositions déjà prévues de négociation annuelle obligatoire ou en y apportant des précisions notamment quant à la procédure applicable en cas de non-application du texte.

II - La position de votre commission

Votre commission prend acte de l'absence de réponse aux interrogations qu'elle a soulevées lors de la première lecture concernant la rédaction adoptée en première lecture et du rejet des sous-amendements pourtant utiles déposés par plusieurs membres de l'opposition.

Par ailleurs, elle rappelle que cette disposition, bien que faisant l'objet d'une codification, n'aurait de toutes les façons qu'un effet provisoire puisque le Gouvernement a prévu de généraliser l'application des trente-cinq heures à l'ensemble des entreprises, ce qui limite d'autant la pertinence d'un tel dispositif.

L'ensemble de ces remarques amène la commission à vous proposer d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article.

Art. 31 bis (nouveau)
(art. L. 238-1 nouveau du code du commerce)
Etudes d'impact social et territorial des cessations d'activité

Objet : Cet article modifie le code de commerce afin d'obliger les organes de direction d'une entreprise à se prononcer sur une étude d'impact social et territorial ayant pour objet d'examiner les conséquences d'une cessation d'activité d'un établissement d'au moins cent salariés.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, modifie le code du commerce afin d'introduire un nouveau chapitre VIII relatif aux licenciements dans le titre III de son livre deuxième ainsi qu'un nouvel article L. 238-1. Ce nouvel article oblige les organes de direction et de surveillance d'une entreprise, préalablement à la cessation d'activité d'un établissement d'au moins cent salariés, à statuer à l'appui d'une étude d'impact social et territorial relative aux conséquences directes et indirectes qui s'attachent à la fermeture de l'établissement ainsi qu'aux suppressions d'emploi qui pourraient en résulter. Le dernier alinéa de cet article précise que le contenu de cette étude est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

En première lecture, le Sénat avait refusé, sur proposition de sa commission, d'adopter un amendement identique présenté déjà par le Gouvernement. Votre rapporteur avait considéré, lors du débat en séance publique, que les conditions de réalisation de cette étude d'impact restaient trop incertaines.

Lors du débat à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, M. Germain Gengenwin a regretté que l'Assemblée nationale ait été amenée à légiférer « à chaud, sans en mesurer toutes les conséquences ». 2 ( * ) M. Maxime Gremetz a considéré, quant à lui, qu'il était nécessaire de lier cette étude d'impact à la définition du licenciement économique considérant que « si l'amendement est sans conséquence, ce sera une disposition bureaucratique de plus ».

II - La position de votre commission

En deuxième lecture, compte tenu du délai qui a permis une nouvelle analyse de cette disposition, votre commission vous propose de faire évoluer la position adoptée par le Sénat en première lecture. Il apparaît, en effet, que de telles études existent déjà même si elles sont informelles et qu'il est possible -moyennant quelques modifications- d'en inscrire le principe dans le code du travail.

Ces modifications portent sur deux points principaux :

- la mise en place de cette procédure assez lourde ne deviendrait obligatoire que dès lors que la cessation d'activité aurait pour conséquence la suppression d'au moins deux cents emplois, ceci afin d'exonérer les entreprises moyennes comprenant entre 100 et 200 salariés d'une procédure très lourde ;

- cette étude serait établie par le chef d'entreprise et concernerait les conséquences du projet de fermeture d'établissement en termes de suppressions d'emplois.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 31 ter (nouveau)
(art. L. 238-2 nouveau du code du commerce)
Etudes d'impact social et territorial des projets de
développement stratégique

Objet : Cet article modifie le code de commerce afin de prévoir la réalisation d'une étude d'impact social et territorial devant accompagner l'examen d'une décision stratégique par les organes de direction d'une entreprise ayant des conséquences sur l'emploi.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, introduit un article L. 238-2 nouveau dans le code de commerce. Ce nouvel article prévoit que tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet.

Lors du débat en séance publique 3 ( * ) , Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, après avoir considéré que le présent article visait le même but que l'article 31 bis (voir ci-dessus) dont le Gouvernement avait précédemment pris l'initiative, s'est interrogée sur les risques d'affaiblissement de leur portée que pouvait entraîner la multiplication des études d'impact.

M. Hervé Morin a estimé, quant à lui, que cette nouvelle disposition n'apportait rien à l'état du droit actuel qui permet déjà au comité d'entreprise de diligenter des expertises.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que cet article qui englobe et dépasse le contenu de l'article 31 bis constitue une disposition très largement redondante.

Elle partage les interrogations soulevées à l'Assemblée nationale lors du débat quant à l'intérêt de multiplier les études obligatoires à l'appui de la moindre décision du chef d'entreprise compte tenu des larges pouvoirs d'information dont dispose déjà le comité d'entreprise.

Votre commission a considéré que cet article, sans véritable portée, constituait en fait une simple mesure d'affichage qui n'était pas de nature à améliorer réellement les garanties apportées aux salariés ; c'est pourquoi elle vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article .

* 1 Voir à cet égard le rapport n° 275 tome 1 du Sénat (2000-2001) fait au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, p. 193 et suivantes.

* 2 JO Débats - AN - 1 ère séance du 23 mai 2001, p. 3272.

* 3 Voir JO Débats AN - 1 ère séance du 23 mai 2001, p. 3276.

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