C. RENFORCER LES MOYENS D'ACQUISITION DES MUSÉES

Comme le soulignait M. Alfred Recours au cours de la discussion générale, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales « a voulu élaborer (...) un plan fiscal pour soutenir les musées de France », plan que semble-t-il la ministre de la culture n'avait pas pu ou voulu proposer.

Les dispositions fiscales introduites par l'Assemblée nationale poursuivent deux objectifs : d'une part, favoriser le mécénat en faveur des musées et, d'autre part, dégager de nouvelles recettes pour l'acquisition des biens culturels faisant l'objet d'un refus de certificat en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992 6 ( * ) .

1. Relancer le mécénat

L'Assemblée nationale a souhaité saisir l'occasion de l'examen du projet de loi pour tenter de relancer le mécénat culturel dont l'atonie constitue une particularité française.

Les mesures fiscales adoptées par l'Assemblée nationale qui figurent aux articles 15 bis à 15 sexies se répartissent en deux catégories, en fonction de leur finalité : en premier lieu, celles visant à faire bénéficier les musées de France des avantages fiscaux prévus pour les dons effectués au profit d'organismes d'intérêt général par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts et, en second lieu, celles destinées à assouplir les dispositifs destinés à inciter les entreprises à acquérir des oeuvres d'art.

S'agissant des premières, les articles nouveaux, au mieux ne modifient pas le droit existant et, au pire, le compliquent.

En effet, la réduction d'impôt pour les dons effectués par des particuliers comme la déductibilité des dons effectués par les entreprises prévues respectivement par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts bénéficient, en l'état actuel des textes, aux musées, quels que soient leurs statuts.

La rédaction retenue par l'article 15 bis afin de prévoir expressément le cas des dons effectués à l'Etat sous forme d'oeuvres soulève plus de difficultés qu'elle n'en résout alors même que ces dons étaient déjà éligibles à l'avantage prévu par l'article 200 du code général des impôts, comme au demeurant les dons effectués au profit de souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'oeuvres d'art destinées à enrichir les collections d'un musée, visés par l'article 15 ter. En effet, elle prévoit des conditions plus restrictives pour l'octroi de l'avantage fiscal et introduit une confusion sur le régime fiscal de ces dons.

L'article 15 sexies tend à compléter l'article 238 bis du code général des impôts, afin de prévoir que les dons effectués par des entreprises dans le cadre de souscriptions sont éligibles au régime de déductibilité qu'il prévoit pour les dons effectués au profit des fondations ou associations reconnues d'utilité publique. Mais il aurait pour effet de compliquer encore les modalités d'application de cet article aux dons versés aux musées en ajoutant au critère lié au statut du musée, un nouveau critère fondé sur la nature du don.

A l'évidence, ces modifications risquent par la confusion qu'elles introduisent dans des dispositifs jusque là très simples et de portée générale, de produire un effet contraire à celui escompté, en décourageant les donateurs.

Au delà, l'Assemblée nationale a tenté de rendre plus attractifs les articles 238 bis OA et 238 bis AB qui visent respectivement à inciter les entreprises à acheter des oeuvres d'art en vue de les donner à l'Etat et à constituer des collections d'art contemporain.

L'article 15 quater modifie la rédaction de l'article 238 bis AB pour diminuer la durée d'amortissement fiscal des sommes consacrées à l'achat d'oeuvres d'artistes vivants qui, déjà réduite à dix ans en 1993, est désormais portée à 5 ans. On peut s'interroger sur l'impact d'une telle disposition. Certes, elle accroît significativement le montant de l'avantage fiscal procuré mais elle ne permettra sans doute pas de surmonter la réticence des entreprises, en dépit du caractère déjà très favorable de ce régime, à constituer des collections d'art contemporain.

Par ailleurs, l'article 15 quinquies simplifie le mécanisme de l'article 238 bis OA qui prévoit pour les entreprises qui achètent des oeuvres en vue de les donner à l'Etat la possibilité de déduire du montant de leur bénéfice imposable leur valeur d'acquisition. En effet, est supprimée l'obligation faite à l'entreprise de présenter au public l'oeuvre ainsi acquise, obligation qui s'avérait particulièrement contraignante. Il s'agit là d'une mesure de simplification bienvenue mais qui à elle seule ne devrait pas inciter les entreprises à recourir plus souvent à ce dispositif, qu'elles jugent très compliqué.

A l'évidence, ces dispositions ne sont guère de nature à accroître significativement la contribution du mécénat à l'enrichissement des musées.

Cette analyse conduit donc à donner tout son sens aux mécanismes adoptés par l'Assemblée nationale afin d'accroître les ressources budgétaires destinées à l'acquisition des trésors nationaux.

* 6 Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page