C. ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DES MESURES FISCALES PROPOSÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. Clarifier les dispositions relatives au mécénat

Votre commission vous proposera, en premier lieu, de simplifier les dispositions introduites par l'Assemblée nationale afin d'adapter les mécanismes prévus par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts aux dons effectués au profit des musées.

En effet, si l'article 15 ter prévoyant l'éligibilité des dons effectués dans le cadre d'une souscription ouverte pour financer l'achat d'oeuvres ou d'objets destinés à enrichir les collections d'un musée de France ne soulève pas de difficultés d'application, ce n'est pas le cas de l'article 15 bis relatif aux dons en nature à l'Etat.

Dans la mesure où son objectif est satisfait par la rédaction actuelle de l'article 200 du code général des impôts, votre commission vous proposera de le supprimer.

S'agissant de l'article 238 bis du code général des impôts relatif à la déductibilité des dons effectués par les entreprises, votre commission a souhaité substituer à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale une disposition de portée générale prévoyant un régime uniforme de déductibilité pour l'ensemble des dons faits au profit des musées de France. Ces dons bénéficieront des plafonds de déductibilité applicables aux dons versés à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique, soit 3,25 %o du chiffre d'affaires.

Enfin, par coordination avec la suppression par l'Assemblée nationale de l'obligation de présentation au public des oeuvres acquises par les entreprises en vue d'être données à l'Etat, votre commission vous proposera de supprimer les dispositions de l'article 238 bis OA du code général des impôts qui ouvrait aux entreprises, dans des conditions strictement encadrées, la possibilité de déposer ces oeuvres auprès de certaines collectivités publiques. Dans la mesure où l'entreprise n'est plus contrainte de présenter ces oeuvres au public avant leur remise à l'Etat, ces dispositions qui limitaient, au demeurant, les bénéficiaires de ces dépôts ne se justifient plus.

2. Tirer parti du prélèvement supplémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos

Votre rapporteur a souligné l'intérêt mais également les limites de la création d'un prélèvement supplémentaire de 1 % sur le produit brut des jeux dans les casinos destiné à dégager des ressources nouvelles pour l'acquisition des trésors nationaux.

Ayant souligné à maintes reprises la nécessité d'accroître les crédits d'achat des musées au sein du budget du ministère de la culture, votre commission n'a pu qu'en approuver le principe.

Cependant, force est de constater que si l'accroissement des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos est certain, l'augmentation à due concurrence des crédits du ministère de la culture demeure hypothétique et, en l'absence d'un cadre comptable spécial qui ne peut être créé qu'à l'initiative du gouvernement, dépendra des arbitrages réalisés lors de chaque exercice par le projet de loi de finances.

Pour cette raison, sans remettre pour autant en cause l'article 15 octies prévoyant un rapport du gouvernement au Parlement étudiant les possibilités d'affectation de ce prélèvement, votre commission vous proposera d'adopter deux dispositions fiscales visant à inciter les entreprises à acquérir ou à aider l'Etat à acquérir des oeuvres frappées d'une interdiction d'exportation, dispositions dont le prélèvement sur les casinos constituerait en quelque sorte le gage.

Jusqu'à présent, les mécanismes destinés à inciter les entreprises à contribuer à l'enrichissement des collections nationales ou au maintien du patrimoine sur le territoire national n'ont guère produit de résultats satisfaisants. En dépit de leur caractère attractif, les articles 238 bis OA et 238 bis AB sont très rarement mis en oeuvre. Au delà d'une réticence proprement française à investir dans l'art, les entreprises considèrent ces dispositifs comme trop complexes et peu lisibles.

Pour répondre à ces deux objections, votre commission a privilégié des dispositifs simples, puissamment incitatifs mais très ciblés dans la mesure où ils n'ont vocation à s'appliquer qu'aux oeuvres ayant fait l'objet d'un refus de certificat.

La procédure fixée par la loi du 31 décembre 1992 modifiée par la loi du 10 juillet 2000 7 ( * ) a permis, notamment grâce à la consultation de la commission prévue par son article 7, de définir des critères stables et cohérents. Les décisions de refus de certificat sont, en effet, limitées aux oeuvres majeures qui constituent des éléments essentiels du patrimoine national. Les entreprises n'auront donc pas de doutes sur la qualité et la valeur des oeuvres à l'acquisition desquelles elles contribuent.

Votre commission vous proposera donc d'adopter deux articles visant à prévoir, d'une part, le cas où les entreprises effectuent un don au profit de l'Etat en vue de l'acquisition d'un trésor national et, d'autre part, celui où les entreprises acquièrent pour leur propre compte une oeuvre ayant cette qualité.

Ces mesures qui consistent en une réduction d'impôts devraient constituer un levier efficace permettant au ministère de la culture de mobiliser rapidement les fonds nécessaires à l'achat de ces oeuvres et donc de garantir un fonctionnement efficace du dispositif de protection du patrimoine national prévu par la loi du 31 décembre 1992. Les améliorations apportées à ce dispositif en 2000, à l'initiative du Sénat, prendront ainsi tout leur sens en permettant d'encadrer la mise en oeuvre des dispositifs fiscaux proposés par votre commission.

* 7 La loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de police.

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