TITRE VI
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article 9
(art. L. 1253-4 du code général des collectivités territoriales)
Droit de retour à la collectivité en cas de liquidation judiciaire

Cet article tend à harmoniser les conditions du droit de retour à la collectivité des biens apportés par concession à une société d'économie mixte, en cas de faillite de cette société, avec la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises 40 ( * ) .

Le premier alinéa prévoit qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de la société d'économie mixte, les conventions publiques d'aménagement ou les contrats de concession passés dans le cadre d'une délégation de service public sont automatiquement résiliés, et qu'il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par eux et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.

Le second alinéa impose, à peine de nullité, que la convention ou le contrat de délégation de service public liant la société d'économie mixte à la collectivité locale comprenne une clause permettant, en cas de liquidation judiciaire, l'indemnisation de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service. Il précise ensuite les modalités du calcul du montant de l'indemnité versée à la société.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a élargi le champ de cet article à l'ensemble des contrats de délégation de service public, et non à la seule formule de la concession de service public 41 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

L'Assemblée nationale a ajouté au texte de la proposition de loi du Sénat un titre VII intitulé « dispositions diverses » et comprenant trois articles.

L'article 10, adopté sur proposition de sa commission des Lois, tend à permettre à une commune de rester actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social correspond à une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale.

Les articles 11 et 12, adoptés à l'initiative du Gouvernement, ne visent pas les sociétés d'économie mixte mais ont trait aux interventions économiques des collectivités locales.

Par ailleurs, après avoir entendu les explications du Gouvernement, M. Jacky Darne, rapporteur, a retiré en séance publique un amendement adopté par la commission des Lois de l'Assemblée nationale visant à clarifier les modalités de publicité et de mise en concurrence des contrats conclus par les sociétés d'économie mixte.

Article 10
(art. L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales)
Possibilité pour une commune de rester actionnaire d'une société d'économie mixte dont l'objet social correspond à une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale

Le présent article, ajouté par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, vise à permettre à une commune de rester actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale.

L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, de créer des sociétés d'économie mixte les associant à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général.

Dès lors qu'une collectivité adhère à un établissement public de coopération intercommunale et lui transfère sa compétence dans le domaine où elle avait créé une société d'économie mixte pour lui confier l'exercice de cette compétence, elle ne devrait conserver, semble-t-il, ni ses actions ni la direction de la société.

D'une part, en effet, en application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les transferts de compétences des communes aux établissements publics de coopération intercommunale entraînent de plein droit la mise à disposition de ces derniers des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice. De plus, les établissements publics de coopération intercommunale sont substitués de plein droit aux communes qui les créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes 42 ( * ) .

D'autre part, comme on l'a vu, l'objet social des sociétés d'économie mixte locales doit être rattaché aux compétences des collectivités et groupements actionnaires.

En l'état actuel du droit, il appartiendrait donc aux communes membres de se retirer du capital d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social correspond à une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, non pas en mettant à disposition, mais en lui cédant leurs actions, de sorte que celui-ci puisse intégrer à leur place les organes de direction de la société.

En effet, la notion de mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées ne semble pouvoir s'appliquer au cas particulier de l'actionnariat social : une simple mise à disposition d'actions conduirait à dissocier totalement le droit de vote de la propriété du capital, alors que les sociétés d'économie mixte locales sont des sociétés anonymes dans lesquelles les droits de vote sont liés et proportionnels au montant du capital détenu et que seuls les actionnaires peuvent siéger dans les organes de direction.

Toutefois, il est à noter qu'au regard du code de commerce, la substitution de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes n'est pas de droit. Autrement dit, dans l'hypothèse où les communes ne souhaiteraient pas lui vendre leurs actions, aucune disposition ne pourrait les contraindre à une substitution d'office.

Par ailleurs, dans un arrêt de 1993, le tribunal administratif de Versailles a jugé que la commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale -en l'espèce un syndicat d'agglomération nouvelle- pouvait être actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet s'inscrit dans le cadre de compétences transférées au groupement, à la condition que ce dernier soit associé au capital et à la gestion de la société 43 ( * ) .

Pour mettre fin aux incertitudes nées de la jurisprudence administrative et des difficultés d'articulation entre droit administratif et droit des sociétés, le présent article tend à compléter l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que la commune actionnaire d'une société d'économie mixte dont l'objet social s'inscrit dans le cadre de la compétence transférée peut continuer à participer au capital de cette société, à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait avant le transfert de compétence.

Selon les indications fournies à votre rapporteur, la cession des actions devrait être réalisée selon les modalités du droit commun des sociétés. Le prix d'achat sera fixé d'accord entre les parties, à défaut par un expert qu'elles auront désigné.

L'obligation faite aux communes de céder plus des deux tiers des actions qu'elles détenaient antérieurement au transfert de compétences aura pour effet de les empêcher de conserver une minorité de blocage au sein des organes de direction de la société.

On rappellera qu'une disposition ayant un objet similaire mais un champ beaucoup plus large figurait à l'article 15 de la proposition de loi initiale. Elle tendait à autoriser l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements -et non les seules communes- à participer au capital de sociétés d'économie mixte locales lorsque la mission qu'ils leur confient présente pour eux un caractère d'intérêt général.

Il n'était fait aucune référence au transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale, même si la rédaction proposée semblait inclure cette situation.

Compte tenu de l'absence de règle de répartition du capital entre la collectivité et l'établissement public de coopération intercommunale mais aussi de l'imprécision de la notion de « missions présentant un caractère d'intérêt général pour les collectivités territoriales », cette disposition n'avait pas été retenue par votre commission des Lois dans ses conclusions.

Plus précis, le texte adopté par l'Assemblée nationale permettra de clarifier le droit actuel.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11
(art. L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales)
Subventions des collectivités territoriales
aux organismes distribuant des avances remboursables

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement sans avoir été examiné par la commission des Lois, tend à autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à financer des organismes d'aide à la création d'entreprises distribuant des avances remboursables.

Il reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires, adoptée par le Sénat le 10 février 2000 à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Raffarin, qui n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

1° L'état actuel du droit

Depuis plusieurs années déjà se sont constituées au plan local, sous forme d'associations, des « plates-formes d'initiative locale » ayant pour mission essentielle d'accompagner les créateurs d'entreprises grâce à des formules de parrainage.

230 plates-formes sont actuellement fédérées au sein de France-Initiative-Réseau (F.I.R.). Elles avaient financé 4.600 entreprises en 2000, parrainé plus de 800 créateurs, mobilisé 212 millions de francs de prêts d'honneur, c'est-à-dire sans garantie, et 795 millions de francs de prêts bancaires complémentaires.

D'autres réseaux existent, tels que le « Réseau Entreprendre en France 44 ( * ) » ou encore l'Association pour le droit à l'initiative économique 45 ( * ) (A.D.I.E.).

Les collectivités locales participent fréquemment au financement des plates-formes d'initiative locale. Or cette participation n'est pas sans risque juridique. En effet, dès lors que des précautions suffisantes ne sont pas prises pour garantir l'indépendance de l'association concernée à l'égard de la collectivité, l'association peut être qualifiée d'« association transparente » au regard des mécanismes de la gestion de fait et le concours de la collectivité peut constituer une aide directe illégale.

Au regard des règles relatives à la gestion de fait , se posent le problème de l'autonomie réelle de l'association par rapport aux collectivités, à travers, notamment, ses modes d'organisation et de fonctionnement, et le point de savoir si elle bénéficie de subventions versées majoritairement par la collectivité. Ce risque est d'autant plus grand que les élus exercent des responsabilités au sein des organes dirigeants de l'association. Le versement de subventions à une association reconnue transparente a pour effet de maintenir le caractère public de la subvention, puisque la collectivité en a, en réalité, gardé la maîtrise et tombe sous le coup des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 qui définit la gestion de fait.

Dans son rapport de 1996 sur les interventions économiques des collectivités territoriales 46 ( * ) , la Cour des comptes a fait observer que les pratiques consistant à confier la gestion même de certaines aides à un tiers étaient constitutives de gestion occulte de deniers publics lorsque les tiers, à partir de subventions qui leur sont globalement versées, ne font qu'exécuter des décisions individuelles qui demeurent prises par la collectivité.

La Cour des comptes a, en outre, souligné que de telles pratiques demeuraient irrégulières dans l'hypothèse où l'organisme bénéficiaire de subventions disposerait d'une réelle autonomie dans la définition des régimes d'aides aux entreprises et la décision d'attribution. La jurisprudence administrative a en effet rappelé que les textes n'autorisent pas les assemblées délibérantes à déléguer à des tiers la définition ou l'exécution d'une politique d'intervention économique.

Par ailleurs, la qualification des concours apportés par la collectivité à la plate-forme d'initiative locale peut créer des difficultés dès lors qu'ils apparaissent comme réutilisés sous forme de prêts d'honneur à taux nul. Ils peuvent alors s'analyser comme une aide directe accordée par la collectivité à l'entreprise bénéficiaire du prêt. Une telle aide pose un double problème juridique : d'une part, celui de l'intervention préalable de la région, en principe exigée en matière d'aide directe ; d'autre part, le non respect du taux fixé par voie réglementaire pour l'attribution de prêts, d'avances et de bonifications d'intérêt par les régions.

Pour réduire ces risques, la DATAR a adressé aux préfets, le 31 octobre 1996, une circulaire faisant état d'une convention entre l'Etat et France-Initiative-Réseau. Cette convention prévoit un ensemble de mesures prudentielles destinées, notamment, à garantir une autonomie réelle de la structure . Parmi ces mesures, il est prévu qu'aucune collectivité locale ne pourra apporter plus de 30% des fonds, l'ensemble de leurs apports ne devant pas dépasser 60% des ressources de l'organisme. En outre, aucun lien direct ne doit être établi entre la subvention de la collectivité à la plate-forme et le versement particulier d'un prêt d'honneur à un créateur d'entreprise. L'objet de la subvention doit donc être général, le bénéficiaire final de la subvention étant l'association.

2°  Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article tend à insérer un article L. 1511-7 dans le code général des collectivités territoriales afin de donner une base juridique plus solide aux subventions accordées par les collectivités locales aux organismes distribuant des avances remboursables.

Le premier alinéa de l'article L. 1511-7 autorise les collectivités locales à subventionner deux catégories d'organismes :

- les organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, dont l'objet est de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprises ;

- les organismes mentionnés au 1° de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits 47 ( * ) qui, à l'instar l'Association pour le droit à l'initiative économique, accordent des prêts aux personnes en situation de difficulté sociale pour qu'elles créent ou reprennent une entreprise.

Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 prévoit qu'une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier et, notamment, les conditions de reversement de l'aide.

Enfin, son troisième alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités de mise en oeuvre du dispositif, et notamment les règles de plafonds des concours des collectivités territoriales.

Selon les renseignements communiqués à votre rapporteur, ces organismes devront intervenir en respectant les modalités de mise en oeuvre d'un régime cadre d'interventions publiques en faveur de fonds de prêts d'honneur d'aide à la création d'entreprises 48 ( * ) , approuvé par la Commission européenne le 23 mai 2001.

3°  La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois se réjouit de constater que cet article reprend, pour l'essentiel, le contenu de l'article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 10 février 2000, dont elle souhaite l'inscription rapide à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Les deux textes diffèrent cependant sur deux points : d'une part, les organismes susceptibles de bénéficier des aides des collectivités locales ne sont pas exactement les mêmes, d'autre part, le présent article renvoie à un décret plusieurs dispositions contenues dans la proposition de loi du Sénat.

• Les bénéficiaires du dispositif

Le texte du Sénat retient comme bénéficiaires potentiels des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements les organismes pris en compte dans le cadre du dispositif d'encouragement au développement des entreprises nouvelles (EDEN), institué par l'article L. 351-24 du code du travail et précisé par le décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998. Ce précédent devrait faciliter la mise en oeuvre du dispositif.

Le présent article s'écarte légèrement de ce choix, dans la mesure où il exclut du bénéfice des aides des collectivités locales les organismes qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d'une aide remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprises mais n'ont pas reçu l'agrément du ministre des finances prévu par l'article 238 bis du code général des impôts 49 ( * ) .

Votre rapporteur observe cependant que les organismes retenus dans le cadre du dispositif EDEN sont soumis à l'agrément du préfet du département concerné. Les autorités publiques doivent pouvoir s'assurer que les associations qui sont chargées de la gestion de deniers publics répondent à des conditions de fonctionnement minimales. L'exigence d'un agrément du ministère des finances, dont bénéficient au demeurant les plus importants des organismes concernés, constitue une précaution utile.

• Les conditions d'application et les garanties

Alors que le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités de mise en oeuvre du dispositif , la proposition adoptée par le Sénat inscrit dans la loi un certain nombre de garanties destinées à protéger les collectivités locales sur le plan financier et à assurer l'autonomie des organismes intéressés.

Elle prévoit ainsi que les organismes bénéficiaires des aides devront être contrôlés par des commissaires aux comptes. Elle précise également qu'aucune collectivité ni aucun groupement ne pourra apporter plus de 30 % des fonds distribués par chaque organisme, l'ensemble des concours publics ne pouvant excéder 60 % du total des fonds distribués. Toutefois, dans les zones économiquement fragiles du territoire (zones d'aménagement du territoire, territoires ruraux de développement prioritaire et zones de redynamisation urbaine), cette proportion pourra être portée à 80 %.

A l'initiative de votre commission des Lois, le texte du Sénat précise que la convention conclue avec l'organisme devra prévoir les modalités de restitution de la subvention en cas de cessation d'activité -cette disposition a été reprise par l'Assemblée nationale.

Enfin, il prévoit qu'un décret déterminera les conditions d'application de ces dispositions et fixera un plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement.

Selon les renseignements communiqués à votre rapporteur, le décret d'application de cet article devrait reprendre l'essentiel des dispositions précitées, en particulier les plafonds des concours financiers des collectivités publiques. Votre rapporteur souhaite que le Gouvernement s'y engage en séance publique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12 (nouveau)
(art. L. 5111-4 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Interventions économiques des groupements

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, sans avoir été examiné par sa commission des Lois, cet article tend à étendre aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux garanties d'emprunt et à la participation des communes au capital de sociétés .

Ces dispositions sont contenues dans les chapitres II (garanties d'emprunt) et III (participation au capital de sociétés) du titre V (interventions en matière économique et sociale) du livre II (administration et services communaux) de la deuxième partie (la commune) du code général des collectivités territoriales.

Elles tendent à :

- encadrer les conditions dans lesquelles une commune peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement (art. L. 2252-1) ;

- prévoir un dispositif moins strict pour les garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune pour certaines opérations liées au logement social , en particulier les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les sociétés d'économie mixte (article L. 2252-2) ;

- préciser les cas dans lesquels une commune de 3500 habitants et plus doit elle-même obtenir un cautionnement ou constituer une provision après avoir accordé une garantie d'emprunt ou son cautionnement à un organisme (article L. 2252-3) ;

- par dérogation avec la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat, permettre à une commune de garantir les emprunts contractés pour financer la construction d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux (article L. 2252-4) ;

- exclure, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toute participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités générales (article L. 2253-1) ;

- autoriser les communes et leurs groupements, par délibération de leurs organes délibérants, à acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales ou détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial (article L. 2253-2) ;

- prévoir que les titres susmentionnés sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs (article L. 2253-3) ;

- affirmer que les titres qui sont affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables , tandis que les autres ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal (article L. 2253-4) ;

- préciser que, dans une société anonyme, lorsqu'une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants (article L. 2253-5) ;

- enfin régir les conditions dans lesquelles une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé (article L. 2253-7).

Selon le Gouvernement, le présent article vise simplement à corriger une erreur de codification et à rétablir les compétences en matière économique qui étaient dévolues aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux par les dispositions des articles 16 et 52 50 ( * ) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Il convient de rappeler que les articles 5 et 6 de la loi du 2 mars 1982, dans leur rédaction en vigueur avant leur abrogation 51 ( * ) , permettaient à une commune, sous certaines conditions, d'intervenir en matière économique et sociale. Ils excluaient, sauf exception, toute participation dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général. Enfin, ils soumettaient à certaines conditions le fait qu'une commune accorde à une personne de droit privé sa garantie à un emprunt ou son cautionnement. L'article 16 de cette même loi étendait ces dispositions aux établissements publics communaux et intercommunaux 52 ( * ) . Les mêmes dispositions étaient prévues pour les départements (article 48 de la loi du 2 mars 1982) et les établissements publics départementaux, établissements publics interdépartementaux et les établissements publics communs aux communes et aux départements (article 56 de la même loi).

La lecture des travaux préparatoires de la loi de codification n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales ne laisse pas apparaître que l'abrogation de ces dispositions, sans qu'elles aient préalablement été codifiées, résulte d'une volonté délibérée du législateur.

Considérant qu'il est justifié que les mêmes règles s'appliquent aux communes et départements d'une part, aux groupements de collectivités et autres établissements publics locaux d'autre part, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article additionnel après l'article 12
(art. L. 112-10 nouveau du code rural)
Concours financiers des collectivités territoriales
aux sociétés d'aménagement régional

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à ajouter un article additionnel après l'article 12 afin de permettre aux collectivités locales d'accorder des concours financiers aux sociétés d'aménagement régional, régies par le code rural, dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte locales, régies par le code général des collectivités territoriales.

Les sociétés d'aménagement régional constituent une forme particulière de sociétés d'économie mixte apparue dans les années 1950. Régies par les articles L. 112-8 et L. 112-9 du code rural, et non par la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, elles sont chargées de la mise en valeur des régions et des grands aménagements régionaux : travaux d'hydraulique, d'irrigation, d'alimentation en eau des zones rurales, urbaines et industrielles et réalisation d'équipements pour la mise en valeur de ces zones.

Les capitaux publics y sont majoritaires et elles comptent parmi leurs actionnaires des collectivités territoriales. Elles dérogent sur plusieurs points au droit commun des sociétés anonymes, afin que leur mission d'intérêt public soit garantie, mais le Conseil d'Etat les considère comme des personnes morales de droit privé 53 ( * ) .

Les plus importantes d'entre elles sont la compagnie nationale d'aménagement de la région Bas Rhône Languedoc, la société du canal de Provence, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et la société de mise en valeur de l'Auvergne et du Limousin.

Aux termes de l'article L. 112-9 du code rural 54 ( * ) , les régions et les départements dont le territoire est couvert par l'une de ces sociétés sont associés, à leur demande, à la définition de leurs missions, à leur gestion et à leur contrôle. Ils peuvent également leur confier des missions relevant de leurs compétences.

Cet article additionnel tend donc à étendre aux sociétés d'aménagement régional le bénéfice de plusieurs des dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte locales contenues dans la présente proposition de loi.

A cette fin, il insère un article L. 112-10 dans le code rural rendant applicables à ces sociétés les articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et les articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 55 ( * ) et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux opérations d'aménagement, aux avances en compte courant d'associé et aux activités de promotion économique des territoires.

Votre commission des Lois vous demande donc d'adopter le présent article additionnel .

Article additionnel après l'article 12
(art. L. 481-6 nouveau du code de la construction et de l'habitation,
art. 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Alignement du régime d'évolution des loyers
des logements conventionnés des sociétés d'économie mixte
sur celui des organismes H.L.M.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à ajouter un article additionnel après l'article 12 afin d'aligner le régime d'évolution des loyers des logements conventionnés des sociétés d'économie mixte sur celui des organismes d'habitations à loyer modéré.

En l'état actuel du droit, les organismes H.L.M. ont la possibilité de faire évoluer les loyers de leurs logements conventionnés de 10 % par semestre dans la limite de plafonds 56 ( * ) .

Les sociétés d'économie mixte, qui sont également des bailleurs sociaux, sont assujetties, quant à elles, aux règles de droit commun posées par l'article 17 de la loi « Mermaz » n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Leurs loyers varient en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques 57 ( * ) . Ils ne peuvent être réévalués au-delà de cette évolution, dans le cadre d'une procédure assez lourde, que lors du renouvellement du bail et lorsqu'ils s'avèrent manifestement sous évalués 58 ( * ) .

La société d'économie mixte doit alors proposer, au moins six mois avant le terme du bail, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.

A défaut d'accord, elle doit saisir une commission de conciliation, puis le juge, si le désaccord persiste. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou sixième selon la durée du bail. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel dès lors qu'elle est supérieure à 10 %.

Votre rapporteur observe que ce dispositif incite les sociétés d'économie mixte à fixer systématiquement les loyers des nouveaux programmes au niveau des plafonds.

L'alignement du régime d'évolution des loyers des logements conventionnés des sociétés d'économie mixte sur celui en vigueur pour les organismes H.L.M., comme cela a déjà été réalisé en 1996 dans les départements d'outre-mer 59 ( * ) , permettrait une meilleure répartition des loyers pratiqués en introduisant davantage de souplesse pour leur fixation. Les loyers des logements conventionnés des sociétés d'économie mixte continueraient par ailleurs d'être soumis à des plafonds.

Le présent article additionnel vise donc, en insérant un article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation, à permettre aux sociétés d'économie mixte de bénéficier, à compter du 1 er janvier 2003 , des règles d'évolution des loyers définies aux articles L. 442-1 à L. 442-2 du même code, applicables aux organismes H.L.M.

Les modifications de loyer pourront s'appliquer aux baux en cours, à la date de révision convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat.

Une convention devra être conclue entre l'Etat et la société concernée. Cette convention, révisable annuellement, définira notamment des objectifs de loyers afin d'éviter une évolution trop brutale.

Le présent article complète l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs afin de prévoir que les logements conventionnés des sociétés d'économie mixte ne sont pas soumis aux règles de droit commun d'évolution des loyers posées par l'article 17.

Votre commission des Lois vous demande donc d'adopter le présent article additionnel .

Articles additionnels après l'article 12
Sociétés d'assurance mutuelles

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à ajouter deux articles additionnels après l'article 12, afin d'étendre aux sociétés d'assurance mutuelles certaines des dispositions dont bénéficieront les sociétés d'économie mixte locales en application de la présente proposition de loi.

Il convient de rappeler que le code des assurances reconnaît deux catégories d'entreprises françaises d'assurance : les sociétés anonymes d'une part, les sociétés d'assurance mutuelles d'autre part. Les sociétés d'assurance mutuelles 60 ( * ) ont un objet non commercial. Constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires, elles fonctionnent sans capital social 61 ( * ) .

En pratique, des collectivités locales et groupements de collectivités se sont regroupés au sein de sociétés d'assurance mutuelles afin de couvrir les risques auxquels ils sont exposés.

Deux lacunes de la loi doivent aujourd'hui être comblées. Il s'agit :

- de rendre clairement compatible l'exercice des fonctions d'élu d'une collectivité territoriale et de président, administrateur ou délégué à l'assemblée générale d'une société d'assurance mutuelle, à l'image de ce que l'article 3 de la présente proposition de loi propose pour les élus mandataires des sociétés d'économie mixte locales ;

- de confirmer la possibilité d'emprunt par une société d'assurance mutuelle auprès de ses sociétaires collectivités locales, conformément à ce qu'autorise le code des assurances pour les personnes morales en général.

Tels sont les objets des deux articles additionnels qui vous sont proposés.

Votre rapporteur vous propose de limiter cette possibilité aux seules sociétés existantes . En effet, les collectivités locales ne bénéficient pas d'une compétence prévue par la loi en matière d'assurance. Si la situation des sociétés existantes doit être clarifiée, il ne paraît cependant pas souhaitable de généraliser la faculté pour des collectivités publiques d'intervenir sur le secteur très concurrentiel des assurances, qui présente de réels risques financiers pour ces collectivités.


Participation au capital de sociétés d'assurance mutuelles
et emprunt de ces sociétés auprès des collectivités

Le premier article additionnel tend à faire bénéficier les sociétés d'assurance mutuelles des mêmes facilités que celles ouvertes aux sociétés d'économie mixte locales, concernant la participation au capital et les emprunts consentis par les communes et leurs groupements.

Il s'agit de lever la contradiction existant actuellement entre le code des assurances et le code général des collectivités territoriales.

D'une part, les sociétés d'assurance mutuelles peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés, les contrats d'émission ne pouvant en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires 62 ( * ) .

D'autre part, en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-7 du code général des collectivités territoriales, les communes et leurs groupements ne peuvent participer au capital de sociétés commerciales que dans les trois cas suivants : société d'économie mixte locale d'intérêt général, société chargée d'exploiter des services publics locaux à caractère industriel et commercial, établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme et garantissant des concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé.

Ainsi, alors que le code des assurances prévoit une faculté d'emprunt pour les sociétés d'assurance mutuelles, notamment auprès de leurs sociétaires, la mise en oeuvre de cette disposition n'est pas expressément prévue pour les communes et leurs groupements, sociétaires d'une mutuelle d'assurance.

Votre commission des Lois vous propose de combler cette lacune en prévoyant que, par référence à l'article L. 2253-7 du code général des collectivités territoriales, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables et souscrire des emprunts destinés à la constitution et à l'alimentation d'un fonds social complémentaire émis par une société d'assurance mutuelle.


Statut des élus mandataires des collectivités au sein
du conseil d'administration d'une société d'assurance mutuelle

Cet article additionnel tend à renforcer la sécurité juridique des élus mandataires des collectivités territoriales et de leurs groupements lorsqu'ils exercent des fonctions de président, d'administrateur ou de délégué à l'assemblée générale de sociétés d'assurance mutuelles.

Il étend donc à ces sociétés le bénéfice de certaines des dispositions proposées pour les sociétés d'économie mixte locales par l'article 3 de la présente proposition de loi.

Il s'agit de rendre clairement compatible l'exercice des fonctions d'élu d'une collectivité territoriale et de président, administrateur ou délégué d'une société mutuelle d'assurance, dans un contexte où la directive européenne n° 92/50 du Conseil du 18 juin 1992 a strictement réglementé les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés publics de services d'assurance, et de ce fait créé un risque de mise en cause des élus pour prise illégale d'intérêt ou délit de favoritisme.

Trois dispositions figurant à l'article 3 de la présente proposition de loi seront ainsi étendues aux sociétés d'assurance mutuelles :

- les élus locaux mandataires ne seront pas soumis aux inéligibilités et incompatibilités opposables aux entrepreneurs de services locaux 63 ( * ) ;

- ils pourront être rémunérés au titre de la fonction qu'ils exercent dans la société 64 ( * ) ;

- ils soumettront un rapport écrit annuel aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements sociétaires 65 ( * ) .

Votre commission des Lois vous demande donc d'adopter ces deux articles additionnels .

II. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Propositions de la
Commission

___

TITRE I er

CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE I er

CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE I er

CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1 er A (nouveau)

Article 1 er A

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1522-2. -- La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.

L'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1522-2. --  La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 10  p. 100 du capital social. »

Supprimé.

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre II bis ainsi
rédigé :

Il est...

...chapitre II-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Code général des
collectivités territoriales

« Chapitre II bis

« Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements

« Chapitre II-1

(Alinéa sans modification).

« Chapitre II-1

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1522-5. -- Cf. infra, présent article.

« Art. L. 1522-4. -- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.

« Art. L. 1522-4. -- Les...

... actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer...

... L. 1522-5.

« Art. L. 1522-4. --(Alinéa sans modification).

Art. L. 1523-5. -- Cf. Annexe

Art. L. 1523-6. -- Cf. Annexe

Art. L. 1523-7. -- Cf. infra, article 1 er bis

Art. L. 2224-1. -- Cf. Annexe

Art. L. 2224-2. -- Cf. Annexe

Code de l'urbanisme
Art. L. 300-5 - Cf. annexe

« Dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre et à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, les collectivités territoriales et leurs groupements, qu'ils soient ou non actionnaires, peuvent, en leur qualité de cocontractants des sociétés d'économie mixte locales, leur allouer des concours financiers, dans le cadre des opérations d'intérêt général ou des missions de service public qu'ils leur confient.

« Les collectivités territoriales ...





...allouer des subventions en application des dispositions des articles L. 1523-5, L. 1523-6, L. 1523-7, L. 2224-1 et L. 2224-2 du présent code ainsi qu'en application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.

Alinéa supprimé.

« Les concours financiers visés aux alinéas précédents ne sont pas régis par les dispositions du titre I er du présent livre.

(Alinéa sans modification).

« Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre I er du présent livre.

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1522-4. -- Cf. supra, présent article.

« Art. L. 1522-5. -- L'apport en compte courant d'associés visé à l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :

Art. L. 1522-5. -- L'apport ...
... visé au
premier alinéa de l'article L. 1522-4 ...

... nullité :

Art. L. 1522-5. --  (Alinéa sans modification).

« 1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.

« L'apport...

... capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance nouvelle ne peut avoir pour objet de rembourser la précédente.

« L'apport...

... capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance.

Art. L. 1522-2. -- La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 %.

« Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.

(Alinéa sans modification).

« La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 p. 100 des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

(Alinéa sans modification).

« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés. »

(Alinéa sans modifications).

(Alinéa sans modifications).

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

Article 1 er bis

Le chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1523-7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1523-7. -- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de développement économique local des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la mise en oeuvre et au développement des activités économiques locales.

« Art. L. 1523-7 . --  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de promotion économique du territoire des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général lié à la gestion des services communs aux entreprises.

« Art. L.1523-7.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire, à l'implantation d'entreprises ou à la gestion de services communs aux entreprises.

« Les programmes des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent l'accueil, l'aide et le conseil à la création et les services communs aux entreprises.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Les assemblées délibérantes des collectivités concernées votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagné d'un rapport sur la situation financière de la société.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les programmes, l'accueil, l'aide et le conseil à la création et les services communs aux entreprises.

« Une convention...

...sociétés d'économie mixte en contrepartie des financements accordés par les collectivités ou leurs groupements pour les programmes de gestion des services communs aux entreprises.

« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides .

« Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° du         tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard du titre I er du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre I er du livre V de la première partie du présent code. »

« Les ...

... titre I er du présent livre. »

(Alinéa sans modification).

Article 2

Article 2

Article 2

Art.L. 1615-10. -- Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

I. --  Après l'article L. 1615-10 du même code, il est inséré un article L. 1615-11 ainsi rédigé :

Après l'article L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales , il est... ...ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. L. 1615-7. -- Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.

Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :

a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;

« Art. L. 1615-11. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, la fraction de la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement affectée au financement d'acquisitions foncières ou d'équipements publics, dans les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

« Art. L. 1615-11 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme,...

... ajoutée. »

« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de l'équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité. »

b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :

--  les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;

--  la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;

--  les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;

--  les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;

c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.

Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.

II. --  La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. supprimé.

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3

Article 3

Article 3

Art. L. 1524-5. -- Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

L'article L. 1524-5 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

A (nouveau) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles
L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.

«  Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.

«  Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.

«  Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce. » ;

A - (Sans modification).

Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

( Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code
électoral. » ;

« Les élus...

...fonctions de membre , de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, lorsque les statuts le prévoient, de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ...

... électoral. » ;

« 1° bis (nouveau ) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° bis (Alinéa sans modification).

Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

« Ces représentants peuvent, à l'exception des maires et des adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, des présidents de conseil général ou de conseil régional et des vice-présidents de ces conseils ayant reçu délégation, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des vice-présidents de ces établissements ayant reçu délégation, percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » ;

« Ces représentants peuvent percevoir ...

... justifient. La présente disposition ne vise pas les moyens de travail définis par le conseil d'administration de la société d'économie mixte.» ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent, du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement dudit article.

Alinéa supprimé.

« Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements les fonctions de président du conseil d'administration ou de président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.

Alinéa supprimé

« Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements les fonctions de président du conseil d'administration ou de président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent prendre part au vote des délibérations de la collectivité ou du groupement lorsque ces délibérations portent sur les relations entre la collectivité ou le groupement et la société d'économie mixte locale. »

Alinéa supprimé

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale

« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles
L. 1411-1 et suivants.

« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. » ;


3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. La présente disposition ne vise pas les moyens de travail définis par le conseil d'administration de la société d'économie mixte. »

Supprimé.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

4° (nouveau) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ».

Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Code de commerce

Art. L.225-19, L. 225-70 et L. 225-48 -- Cf. Annexe

Code électoral

Art. L.207, L.231 et
L. 343
-- Cf. Annexe

Code général des collectivités locales

Art. L.1411-1 et suivants, Art. L.2131-11 -- Cf. Annexe

Code pénal

Article 4

Article 4

Article 4

Art. 432-12. -- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

L'article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Maintien de la suppression.

« Toutefois, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent, du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement du présent article. » ;

Toutefois, dans les communes comptant
3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 F.

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

Code général
des collectivités territoriales

Article 5

Article 5

Article 5

Art. L. 1411-1. -- Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Après le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification).

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. »

« Dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation, les garanties professionnelles et financières sont appréciées dans la personne des associés et au vu des qualifications professionnelles réunies au sein de la société. »

Alinéa supprimé.

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

I. --  L'article L. 1523-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 6

I. --  L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 6

I. -- (Sans modification).

Art. L. 1523-2. -- Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :

« Art. L. 1523-2. --  Les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, sont définis par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme qui prévoit, à peine de nullité :

« Art. L. 1523-2. - Lorsque une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 1° (Sans modification).

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;

« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;

« 2° (Sans modification).

3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la participation financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au même
article ;

« 3° Les...

... article L. 300-5 du code ...

... article ;

4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;

« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ;

« 4° (Sans modification).

5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.

« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »

« 5° (Sans modification).

II. --  L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.

II. --  L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :

II. --  L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.

Art. L. 1523-3. --- Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses;

c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.

« Art. L. 1523-3. - Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.

Art. L. 2313-1. --

. . . . . . . . . . . . . . . . .

- 8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L 1523-3.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

III (nouveau). -- Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même code, la référence à l'article L. 1523-3 est remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.

III. -- (Sans modification).

L. 1523-2. --  Cf. supra

Code rural

Art. L. 112-8 et L. 112-9. --  Cf annexe.

IV (nouveau) --  Les dispositions prévues à l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales s'appliquent également aux sociétés d'aménagement régional constituées en application des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code rural.

IV. -- Supprimé.

Code général des
collectivités territoriales

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Art. L. 1524-1. -- Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.

L'article L. 1524-1 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification).

Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

1° Dans le second alinéa, les mots : « aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1523-2 ».

Non modifié

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. L.2131-2, L.3131-2, L.4141-2, L.5211-3, L.5421-2 et L. 5721-4 -- Cf. Annexe

« A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification des statuts d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante. Le projet de modification des statuts est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. »

« A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. »

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Lors d'un appel d'offres lancé par une société d'économie mixte locale, les entreprises présentant une candidature ou une offre ne peuvent être exclues du seul fait qu'elles sont actionnaires de la société d'économie mixte, sauf si le règlement de la consultation le prévoit expressément.

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8

Article 8

Article 8

Art. L. 1522-1. -- Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

L'article L. 1522-1 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;


1° Le début du quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :


1 ° Non modifié


1 ° Non modifié

2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent,... (le reste sans changement). » ;

Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales des Etats limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.

Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.

2° Dans le cinquième alinéa, les mots : « des Etats limitrophes » sont remplacés par le mot : « étrangères ».

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article
L. 1521-1. »

(Alinéa sans modification).

« Sous réserve, ...

... des collectivités territoriales étrangères et ...

... L. 1521-1. »

Art. L. 1521-1. -- Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article 9

L'article L. 1523-4 du même code est ainsi rédigé :

Article 9

L'article L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 9

(Sans modification).

Art. L. 1523-4. -- La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.

« Art. L. 1523-4. -- En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les conventions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de concession passés dans le cadre d'une délégation de service public sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.

« Art. L. 1523-4. -- En cas...

ou les contrats de délégation de service public sont automatiquement...

... concession.

A peine de nullité, outre les clauses prévues à l'article L. 1523-2, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.

« A peine de nullité, la convention ou le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération. »

« A peine de nullité, la convention ou le contrat de délégation de service public comprend une clause...

... l'opération. »

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 10 (nouveau)

Article 10

Art. L. 1521-1. -- Cf. supra

L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. »

(Sans modification).

Article 11 (nouveau)

Article 11

Art. L. 1511-6. -- Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu'ils attendent, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l'article L 32 du code des postes et télécommunications, pour les mettre à disposition d'exploitants de réseaux de télécommunications titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L 33-1 du code des postes et télécommunications qui en feraient la demande.

Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L 32 du code des postes et télécommunications.

La mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondant à cette mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les opérateurs autorisés.

La décision de création ou d'extension d'une infrastructure de télécommunications ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en oeuvre d'une procédure de publicité permettant de constater la carence définie au premier alinéa et d'évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d'utiliser les infrastructures projetées.

Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées, de façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d'extension, par les organes délibérants qui doivent avoir connaissance notamment des besoins des opérateurs qui ont été identifiés dans le cadre de la procédure de publicité visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées au sein d'une comptabilité distincte. Le tarif de la location est calculé sur une durée d'amortissement des investissements liés à la création ou l'extension de ces infrastructures qui n'excède pas huit ans.

Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 1511-7 ainsi rédigé :

(Sans modification).

Code général des impôts

Art.238 bis : . . . . .

4 -La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.

Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la création d'entreprises

Art.11 :

1° Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

(N'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2001 )

« Art. L. 1511-7. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1° de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la création d'entreprises.

« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales. »

Article 12 (nouveau)

Article 12

Il est inséré, après l'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales, un article L. 5111-4 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 5111-4. - Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. »

Article additionnel

Code de l'urbanisme

Art. L. 300-4 et
L. 300-5 - Cf. annexe

Code rural

Art. L. 112-8 - Cf. annexe

Il est inséré après l'article L. 112-9 du code rural un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10.- Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8. »

Article additionnel

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 442-1 à L. 442-2 - Cf. annexe

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23/12/86

Art. 17 à 20 et 40 - Cf. annexe

I - Après l'article
L. 481-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 481-6. - A compter du 1er janvier 2003, les dispositions des articles
L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code.

« Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une des sociétés précitées ne peut intervenir que consécutivement à la passation d'une convention révisable annuellement entre cette société et l'Etat, définissant notamment des objectifs de loyers.

« Les modifications de loyer susceptibles de résulter de ces dispositions peuvent s'appliquer aux baux en cours, à la date de révision convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

II - L'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII - A compter du 1er janvier 2003, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Article additionnel

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 2253-1 - Cf. annexe

Les dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas aux collectivités locales et à leurs groupements qui peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables et souscrire des emprunts destinés à la constitution et à l'alimentation d'un fonds social complémentaire émis par une société d'assurance mutuelle dont ces collectivités locales et groupements sont sociétaires et créée avant la date de promulgation de la loi n°... du ..... tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

Article additionnel

Art. L. 1524-5 - Cf supra

Les dispositions des neuvième, dixième et quatorzième alinéas de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant la date de promulgation de la loi n° ..... du ..... tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixtes locales, à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés.

ANNEXE

Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.

Article L. 1411-1 :

Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Article L. 1411-2 :

Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 1411-3 :

Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Article L. 1411-4 :

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Article L. 1411-5 :

Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.

Article L. 1411-6 :

Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p 100 est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5 L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Article L. 1411-7 :

Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.

Article L. 1411-8 :

Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.

Article L. 1411-9 :

Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.

Article L. 1411-10 :

Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.

Article L. 1411-11 :

Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.

Article L. 1411-12 :

Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :

a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;

b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;

c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2 Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 1411-13 :

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

Article L. 1411-14 :

Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

Article L. 1411-15 :

Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Article L. 1411-16 :

Les dispositions de l'article L 1411-13 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Article L. 1411-17 :

Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres.

Article L. 1411-18 :

Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.

Article L. 1523-5 :

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.

Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.

Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.

La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.

Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.

Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L 2241-2, L 3213-2, L 4221-4 et L 5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le service des domaines.

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code.

Article L. 1523-6 :

Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.

Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures de redressement prévues.

Article L. 2131-2 :

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ;

6° Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;

7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

Article L. 2131-11 :

Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires

Article L. 2224-1 :

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Article L. 2224-2 :

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants.

Article L. 2253-1 :

- Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L 2253-2.

Article L. 3131-2 :

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département ;

6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.

Article L. 4141-2 :

Sont soumis aux dispositions de l'article L 4141-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;

2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale.

7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1.

8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;.

9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1

Article L. 5211-3 :

Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Article L. 5421-2 :

Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux établissements publics interdépartementaux.

Article L. 5721-4 :

Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre.

Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.

Code de commerce

Article L. 225-19 :

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Article L. 225-48 :

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Article L. 225-70 :

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Code de la construction et de l'habitation.

Article L.442-1 :

L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.

En vue d'assurer l'équilibre de la situation financière de ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d'entretien.

Dans le cas où la situation financière d'un organisme d'habitations à loyer modéré fait craindre qu'il ne puisse plus faire face à ses obligations, l'autorité administrative peut imposer à l'organisme préalablement saisi l'application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d'un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'exploitation.

Les augmentations résultant des dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux bénéficiaires des baux ou engagements de location. En aucun cas, ces augmentations ne devront entraîner, d'un semestre par rapport au semestre précédent, une hausse supérieure à 10 p 100.

Article L.442-1-1 :

Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L 442-1 ou, pour les logements conventionnés en application de l'article L 351-2, dans la limite des loyers maximaux de ces conventions ou, pour les logements financés à l'aide de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, dans la limite de leurs loyers plafonds.

Article L.442-1-2 :

Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et à celui du département du lieu de situation des logements. Le représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements peut, dans le délai d'un mois à compter de la plus tardive de ces transmissions, demander à l'organisme une nouvelle délibération.

Article L.442-2 :

Les taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré résultant de l'application de l'article L 442-1 sont applicables sans qu'il soit nécessaire de donner congé aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du maintien dans les lieux.

Les prix des loyers mentionnés à l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à partir du terme d'usage qui suit la notification prévue à l'article 32 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.

Code électoral

Article L. 207 :

Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de service départementaux.

Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.

La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.

Article L. 231 :

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Article L. 343 :

Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région.

La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions.

Code rural

Article L.112-8 :

Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par décret en Conseil des ministres à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques.

Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses catégories d'utilisateurs.

Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L.112-9 :

Les régions et les départements sur le territoire desquels existe une société créée en application de l'article L 112-8 sont associés, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés ainsi qu'à leur gestion et à leur contrôle.

Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des missions.

A cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et les départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés sont modifiées en conséquence.

Code de l'urbanisme.

Article L. 300-4 :

L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.

Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique d'aménagement.

Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités.

Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article.

La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme.

Article L. 300-5 :

Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 300-4 et décide de participer au coût de l'opération, la convention précise à peine de nullité :

1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;

2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;

3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;

c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononce par un vote.

La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

. . . . . . . . . . .

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires.

Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges.

Article 17 :

a) Le loyer :

- des logements neufs ;

- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;

- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.

Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.

Article 18 :

Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c du même article.

Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.

Article 19 :

Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.

Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.

Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.

Article 20 :

Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.

En outre, sa compétence est étendue à l'examen :

- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.

Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.

La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.

. . . . . . . . . . .

Titre II : Dispositions diverses.

Article 40 :

I - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement.

Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

II - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

III - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article
L 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements.

En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article 20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L 353-14 du code de la construction et de l'habitation.

IV - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.

V - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.

VI - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.

Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article
L 442-1 du code de la construction et de l'habitation.

VII - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.

. . . . . . . . . . .

* 40 Articles L. 620-1 et suivants du code de commerce annexé à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

* 41 Il convient de rappeler que les délégations de service public recouvrent plusieurs types de contrats par lesquels la collectivité publique, pendant une durée déterminée, confie à un organisme distinct, qu'elle a librement choisi, la gestion d'une activité de service public : affermage, concession, gérance, régie intéressée notamment.

* 42 Article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

* 43 Tribunal administratif de Versailles, 12 octobre 1993, Commune de Reau c/ SAN de Sénart et préfet de Seine-et-Marne.

* 44 Lancé à partir de Nord Entreprendre, créé en 1986 par M. André Mulliez, fondateur du groupe Auchan, le Réseau Entreprendre réunit, depuis 1997, dix-sept associations de chefs d'entreprises qui aident des créateurs d'entreprises en leur faisant partager leurs méthodes de travail. Des prêts d'honneur (140.000 francs en moyenne) sont accordés aux futurs entrepreneurs et les lauréats sont accompagnés par leur chef d'entreprise « parrain » pendant trois ans. Les collectivités locales abondent, aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations, d'apports publics et privés, le fonds des prêts d'honneur du Réseau Entreprendre.

* 45 L'A.D.I.E. n'appartient pas au réseau des plates-formes d'initiative locale. Depuis 1990, elle a permis de financer plus de 10.000 projets pour un montant total de 200 millions de francs (prêts bancaires ou prêts d'honneur). Elle intervient spécifiquement en faveur des créateurs socialement défavorisés, allocataires du revenu minimum d'insertion et demandeurs d'emploi de longue durée. Les prêts d'honneur accordés par l'association sont en forte croissance (+ 183 % en 1999). L'A.D.I.E. couvre vingt régions et quatre-vingt départements. Elle est financée, pour son fonctionnement, par l'Etat, l'Union européenne et les collectivités locales.

De nombreux partenariats bancaires couvrent 75 % des prêts qu'elle accorde.

* 46 Les interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises, rapport public particulier de la Cour des comptes, novembre 1996.

* 47 Article L. 511-6 du code monétaire et financier.

* 48 Régime-cadre n° 447/2000.

* 49 Les conditions de délivrance de cet agrément sont fixées par le décret n° 85-865 du 9 août 1985.

* 50 En fait, il s'agit des articles 5, 6 et 16.

* 51 L'article 5 de la loi du 2 mars 1982, dans la rédaction abrogée par la loi du 21 février 1996, résultait de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992, tandis que l'article 6 résultait de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994.

* 52 L'article 16 de la loi du 2 mars 1982, dans la rédaction abrogée par la loi du 21 février 1996, résultait de la loi n° 94-1040 du 2 décembre1994.

* 53 Conseil d'Etat, 24 avril 1974, société des entreprises Campenon-Bernard.

* 54 Cette disposition résulte de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités publiques.

* 55 L'extension aux sociétés d'aménagement régional des dispositions de l'article L. 1523-2 avait été prévue par l'Assemblée nationale au IV de l'article 6 de la présente proposition de loi.

* 56 Art. L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.

* 57 Articles 17 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; article R. 353-71 du code de la construction et de l'habitation.

* 58 Article 17 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

* 59 Article 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation, introduit par l'article 64-1 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.

* 60 Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles (article L. 322-26-4 du code des assurances).

* 61 Article L. 322-26-1 du code des assurances.

* 62 Article L. 322-2-1 du code des assurances

* 63 Cinquième alinéa de l'actuel article L. 1524-5 code général des collectivités territoriales (modifié par le 1° de l'article 3 de la présente proposition de loi).

* 64 Sixième alinéa de l'actuel article L. 1524-5 (modifié par le 1° bis de l'article 3 de la présente proposition de loi)

* 65 Septième alinéa de l'actuel article L. 1524-5 (modifié par le 4° bis de l'article 3 de la présente proposition de loi)

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