II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : ACCEPTER LA PROPOSITION DE LOI EN ENCADRANT DAVANTAGE LES CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Examinant la proposition de loi le 27 juin 2001, l'Assemblée nationale en a accepté les objectifs, l'esprit et le dispositif, tout en souhaitant en préciser les termes afin, notamment, d'encadrer davantage les concours financiers que peuvent consentir les collectivités territoriales.

A. LES CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Après avoir examiné deux amendements de sa commission des Lois tendant à permettre aux collectivités territoriales de détenir une participation comprise entre 34 % et 100 % du capital social des sociétés d'économie mixte locales, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur M. Jacky Darne, a finalement relevé de 80 % à 90 % le plafond de leur participation (article 1 er A) .

En revanche, dans un souci de protection des finances des collectivités territoriales, elle a souhaité encadrer davantage les concours financiers qu'elles pourraient apporter aux sociétés d'économie mixte.

A l' article premier , elle a interdit qu'une nouvelle avance en compte courant d'associé puisse être accordée avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital et qu'une avance nouvelle puisse avoir pour objet de rembourser la précédente.

Elle a plafonné à 5 % des recettes de la section de fonctionnement de leur budget le montant total des avances en compte courant susceptibles d'être accordées par les collectivités ou leurs groupements aux sociétés d'économie mixte.

Enfin, elle a interdit les avances en compte courant lorsque les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Elle a adopté une nouvelle rédaction de l' article 1 er bis limitant les possibilités de subventions des collectivités territoriales aux sociétés exerçant une activité de promotion économique, pour des programmes liés à la gestion de services communs aux entreprises.

A l' article 2 , l'Assemblée nationale a supprimé l'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des participations financières des collectivités locales aux acquisitions foncières des sociétés d'économie mixte.

En revanche, elle a rendu éligible au Fonds l'ensemble du financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale et non les seules subventions accordées par elle.

Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée serait acquis non pas au moment du versement de la participation de la collectivité mais à compter de l'intégration du bien dans son patrimoine. L'attribution serait calculée sur la valeur de l'équipement intégré.

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