B. LE STATUT DES ÉLUS MANDATAIRES

S'agissant du statut des élus mandataires, l'Assemblée nationale a précisé que la limite d'âge prévue dans le droit des sociétés s'appliquerait lors de la désignation du mandataire de la collectivité locale. Cependant, en cas de dépassement en cours de mandat, l'élu local pourrait continuer à exercer ses fonctions au sein de la société d'économie mixte jusqu'au terme de son mandat électif (article 3).

Elle a interdit la rémunération par les sociétés d'économie mixte des élus locaux mandataires exerçant les fonctions de maire ou d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20.000 habitants ou celles de président de conseil général ou de président de conseil régional, de président d'un établissement public de coopération intercommunale, ou de vice-président ayant reçu délégation (article 3).

Tout en maintenant l'interdiction faite aux élus locaux de participer aux commissions d'appel d'offres statuant sur la candidature de sociétés d'économie mixte dans lesquelles ils sont mandataires, elle les a autorisés à prendre part aux délibérations de la collectivité relatives à ces sociétés, sans qu'il y ait prise illégale d'intérêt (article 3) .

Pour assurer la continuité de la gestion des sociétés d'économie mixte en cas de renouvellement des conseils municipaux, elle a permis aux mandataires de rester en fonctions jusqu'à la désignation de leurs remplaçants, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes (article 3).

Enfin l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions adoptées par le Sénat permettant de mieux définir le délit de prise illégale d'intérêt (articles 3 et 4).

C. LES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE

L'Assemblée nationale a dressé une liste limitative des modifications des statuts nécessitant une délibération préalable de la collectivité (articles 3 et 6 bis).

Elle a adopté une nouvelle rédaction de l' article 5 affirmant l'égalité d'accès de toutes les sociétés aux procédures de mise en concurrence organisées pour l'attribution des délégations de service public et précisé les critères susceptibles de fonder l'appréciation des garanties professionnelles des sociétés candidates.

Après avoir ajouté que la collectivité territoriale serait informée d'une opération réalisée par une société d'économie mixte même en l'absence de participation financière de sa part, elle a étendu les dispositions relatives aux conventions publiques d'aménagement aux sociétés d'aménagement régional ( article 6 ).

Elle a inséré un article 6 ter permettant à une entreprise de se porter candidate à un appel d'offres lancé par une société d'économie mixte dont elle est actionnaire.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page