CHAPITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRES

Article 6 bis E
(art. L. 325-1-1 nouveau du code de la route)
Procédure de mise en fourrière

Inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de M. Nicolas About, cet article tend à assouplir la procédure de mise en fourrière des véhicules immobilisés ou en stationnement irrégulier en permettant au chef de la police municipale, par délégation du maire de prescrire la mise en fourrière. Actuellement, celle-ci ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Considérant que la délégation au chef de la police municipale du pouvoir de prescrire une mise en fourrière mérite une réflexion plus approfondie, votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article .

Article 6 bis
Immatriculation de tous les véhicules à moteur à deux roues

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale lors de la première lecture, prévoyait initialement, sans autre précision, l'immatriculation de tous les véhicules à moteur à deux roues. Actuellement en effet, l'immatriculation n'est pas prévue par les véhicules à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 (mobylettes et scooters). Lors de l'examen de cet amendement par l'Assemblée nationale, M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, s'était opposé à son adoption en invoquant le caractère réglementaire de cette mesure.

Le Sénat , sur proposition de votre commission, a supprimé cet article et s'est opposé à un amendement du Gouvernement tendant à prévoir une nouvelle rédaction de l'article en s'interrogeant sur le coût de cette mesure pour des utilisateurs qui sont souvent des jeunes. Il s'est en outre inquiété des conséquences que cette mesure pourrait avoir sur la charge de travail des préfectures.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement modifiant la rédaction de cet article conformément aux souhaits formulés par le Gouvernement lors du débat au Sénat.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture impose la subordination de la mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Il précise cependant que les formalités de première immatriculation des véhicules en-deça d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur. Il prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article.

La démarche retenue est singulière. Toutes les règles relatives aux immatriculations des véhicules sont définies par décret. La mesure prévue dans le présent article aurait donc dû être prise par le Gouvernement depuis fort longtemps . Après s'être opposé en première lecture à l'insertion dans la loi d'une disposition sur l'immatriculation, le Gouvernement en est désormais partisan. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit néanmoins le recours à un décret en Conseil d'Etat, de sorte que le recours à la loi ne garantit pas que la mesure sera effectivement appliquée, puisque sa mise en oeuvre nécessitera l'adoption préalable de mesures d'application.

L'immatriculation des véhicules relève du domaine réglementaire et il revient au Gouvernement de prendre dans les meilleurs délais le décret permettant cette immatriculation.

Cependant, il est incontestable que l'immatriculation des véhicules à moteur à deux roues de petite cylindrée peut présenter une utilité en matière de sécurité, notamment dans la lutte contre les vols.

Tout en mentionnant que cette mesure aurait dû être prise depuis bien longtemps par la voie réglementaire, votre commission estime souhaitable que cette question soit maintenant rapidement traitée et ne propose pas la suppression de cette disposition. Elle espère que le décret d'application sera pris par le Gouvernement dans un délai très court.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis sans modification .

Article 6 ter A
(art. L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 du code de la route)
Retrait immédiat du permis de conduire
en cas d'excès de vitesse de plus de 40 km/h

Cet article tend à modifier le code de la route pour permettre aux officiers et agents de police judiciaire de retenir à titre conservatoire le permis de conduire d'un conducteur lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté. Actuellement, ce dispositif n'est applicable qu'en cas de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique.

Introduite dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, cette disposition a été écartée par le Sénat avant que l'Assemblée la rétablisse en nouvelle lecture. Votre rapporteur s'était interrogé sur l'opportunité d'un tel dispositif.

Lorsqu'un conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique, il est tout à fait évident que le plus urgent est de l'empêcher de reprendre le volant .

A l'inverse, un conducteur qui commet un excès de vitesse ne va pas nécessairement récidiver aussitôt après avoir été interpellé.

Par ailleurs, certains comportements tels que le non-respect d'une obligation de s'arrêter (feu rouge ou stop) peuvent s'avérer plus dangereux qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée sans cependant qu'un retrait immédiat du permis de conduire soit prévu par la loi.

Enfin, en 1999, le législateur a créé un délit de récidive de grand excès de vitesse permettant de prononcer une peine de trois mois d'emprisonnement à l'encontre d'un conducteur dépassant la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h dans l'année suivant une condamnation définitive pour la même infraction. Il n'existe aucun bilan de l'application de cette mesure. Il est en outre possible de s'interroger sur la différence des seuils retenus pour le délit de grand excès de vitesse (50 km/h) et le retrait immédiat du permis (40 km/h).

Ces interrogations n'ayant reçu aucune réponse, votre commission vous propose la suppression de l'article 6 ter A .

Article 6 ter
(art. L. 235-1 du code de la route)
Dépistage des stupéfiants sur tout conducteur
impliqué dans un accident

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Thierry Mariani, tendait, dans sa rédaction initiale, à imposer aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à des épreuves de dépistage en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances stupéfiantes.

Actuellement, l'article L. 235-1 du code de la route prévoit un dépistage systématique des stupéfiants sur les seuls conducteurs impliqués dans un accident mortel , afin de réunir des données épidémiologiques.

Le décret d'application de cette mesure législative vient seulement d'être pris deux ans après le vote de la loi.

En première lecture, le Sénat a proposé de compléter le code de la route pour permettre, à titre facultatif , aux officiers et agents de police judiciaire de procéder à des épreuves de dépistage sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel . Afin que des comportements particulièrement dangereux puissent dès à présent être sanctionnés, il a également précisé que l'usage de stupéfiants, s'il provoque une altération manifeste de la vigilance au moment de la conduite, constitue la faute de mise en danger délibérée prévue par le code pénal et entraîne l'aggravation des peines des délits d'homicide ou de blessures involontaires.

Cette solution n'a pas été retenue par l'Assemblée nationale . Celle-ci a préféré compléter l'article L. 235-1 du code de la route sur le dépistage en cas d'accident mortel. Elle a accepté la proposition du Sénat de prévoir un dépistage facultatif en cas d'accident corporel tout en réservant la possibilité d'ordonner ce dépistage aux seuls officiers de police judiciaire. Elle s'est enfin opposée à l'assimilation de l'usage de stupéfiants au volant à la faute de mise en danger délibérée, estimant que le dispositif ne devait servir qu'à recueillir des données épidémiologiques.

La solution retenue par l'Assemblée nationale présente des inconvénients. L'insertion des nouvelles dispositions dans l'article L. 235-1 du code de la route risque de fausser l'enquête épidémiologique en cours sur les conséquences de l'usage de stupéfiants sur la conduite . L'introduction d'un dispositif facultatif fera perdre à l'enquête son principal intérêt, qui est de porter sur l'ensemble des conducteurs impliqués dans un accident mortel.

Par ailleurs, s'il est encore difficile de créer un délit de conduite sous l'emprise de stupéfiants, compte tenu de l'insuffisance des données scientifiques, votre commission estime souhaitable qu'un tel comportement puisse être sanctionné en tant que tel lorsque la vigilance du conducteur est altérée.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Elle vous propose d'adopter l'article 6 ter ainsi modifié .

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