C. LA POSITION DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE

1. Sur le volet linguistique

La délégation française a adopté une attitude prudente .

Elle est en effet consciente de son isolement croissant du fait de l'attitude de certains Etats membres, souvent considérés -à tort- en France comme nos alliés sur le plan linguistique (Etats du sud de l'Europe ou Belgique).

Ils refusent de manière croissante une consécration du régime à trois langues de l'Office européen des brevets dans le cadre communautaire et accepteraient un brevet communautaire dans une seule langue, pour aller jusqu'au bout de la logique de la réduction du coût et préserver une certaine égalité entre les langues.

L'Allemagne serait prête à accepter la perte du statut de langue officielle de l'allemand, en contrepartie d'assurances quant au rôle de son office national.

L'accord de Londres ayant suscité de vives réactions en France, le secrétaire d'Etat à l'Industrie M. Christian Pierret avait chargé le 20 février 2001 M. Georges VIANES, ancien directeur de l'INPI, d'une mission de concertation sur l'intérêt pour la France de signer ou non l'Accord de Londres. Il s'est appuyé sur son rapport, rendu public en juin 2001, pour finalement signer l'Accord.

En effet, le rapport Vianès minimisait fortement l'intérêt de traductions généralisées, « plus documentaire que linguistique », en relevant la faible consultation des traductions (moins de 2%). Il l'expliquait par le fait qu'elles n'intervenaient qu'à la délivrance du brevet, soit 5 à 6 ans après le dépôt de la publication de la demande, à un moment où l'information n'avait plus d'utilité pour la veille technologique.

Constatant que l'information est utile au contraire lors de la publication du dépôt, à 18 mois, alors que seule une traduction française de l'abrégé descriptif de l'invention (insuffisante pour apprécier la portée de l'invention) est publiée, il préconisait une traduction partielle à ce moment.

Notons en outre que le gouvernement s'est engagé à assurer la traduction intégrale des fascicules de brevet en vigueur en France.

De même, le rapport Vianès considérait que la faiblesse du nombre de litiges relatifs aux brevets en France (de 300 à 400 par an pour les 350.000 brevets en vigueur) ne justifiait pas la traduction intégrale de 30.000 brevets par an.

- Par ailleurs, le Conseil d'Etat, saisi par le Gouvernement, a conclu à la constitutionnalité de l'accord de Londres .

Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'interprétation de l'article 2 de la Constitution, qui prévoit que « la langue de la République est le français », le Conseil d'Etat a appliqué ces critères à l'accord de Londres, et estimé qu'il ne contrevenait pas à l'article 2 de la Constitution.

Extrait de l'avis du Conseil d'Etat du 21 septembre 2000

« (...) De l'article 2 découlent primo le fait que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public et secundo le fait que les particuliers ne peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les administrations et les services public d'une autre langue que le français, ni être contraints à un tel usage .

(...) A pour seul effet de faire renoncer la France à la faculté offerte par l'article 65 de prescrire au demandeur ou au titulaire d'un brevet européen de fournir une traduction de ce texte en français. Aucune des stipulations de ce projet d'accord n'a pour objet ni pour effet d'obliger ni les personnes morales de droit public ni les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public français à utiliser une langue autre que le français ; elles ne confèrent pas aux particuliers dans leurs relations avec les administrations et services publics français en particulier l'INPI dans l'exercice de la mission dont il est investi par la loi nationale, un droit à l'usage d'une langue autre que le français ».

Il fait cependant remarquer que cet avis ne lie en rien l'appréciation souveraine du Conseil constitutionnel. Néanmoins, la convention de Munich, qui allait beaucoup plus loin sur le plan juridique en instituant un droit commun de la délivrance des brevets et une langue unique de procédure, n'a pas fait l'objet d'une saisine. Rappelons en outre qu'une saisine n'est possible que pour la convention de Munich, et non pour le règlement communautaire, qui est un instrument de droit dérivé.

Le Gouvernement souhaite donc défendre la place du français comme langue officielle, sans pour autant exiger des traductions intégrales, afin de ne pas être isolé s'agissant des autres points en discussion.

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