b) Renforcer par ailleurs les droits du conjoint à se maintenir dans le logement

Indépendamment du droit d'habitation, la présente proposition de loi renforce les possibilités du conjoint de se maintenir dans sa résidence principale . Les deux assemblées se sont largement accordées sur ce point.

L'Assemblée nationale a ainsi prévu que l'attribution préférentielle de la propriété du local qui servait de résidence principale au conjoint à l'époque du décès serait de droit pour le conjoint qui aurait demandé à bénéficier du droit d'habitation défini par la proposition de loi ( art. 5, art. 832 du code civil ). Elle a par ailleurs précisé que le conjoint disposerait d'un droit exclusif au transfert du bail du local dans lequel les deux époux avaient leur résidence principale à l'époque du décès ( art. 7, art. 1751 du code civil ).

En première lecture, le Sénat a considéré comme l'Assemblée nationale que le conjoint devait bénéficier d'un droit exclusif au bail du local qui servait de résidence conjugale aux époux ( art. 3, art. 765-3 du code civil ). Il a cependant subordonné l'attribution de ce bail à une demande du conjoint alors que l'Assemblée nationale a prévu l'attribution exclusive du bail au conjoint, sauf si ce dernier y renonce expressément. Votre commission vous proposera sur ce point de vous rallier à la rédaction de l'Assemblée nationale plus protectrice du conjoint.

Le Sénat a en outre estimé, comme l'Assemblée nationale, que le conjoint devait obtenir de droit l'attribution préférentielle de la propriété du local lui servant de résidence principale ( art. 9 bis U, art. 839 du code civil ). Il a cependant considéré qu'il n'y pas de raison de subordonner l'attribution préférentielle de la propriété du local à la demande du bénéfice du droit d'habitation , les droits d'habitation et de propriété n'étant pas de même nature. Un conjoint bénéficiant de droits de propriété sur un local doit pouvoir en obtenir l'attribution préférentielle sans avoir à demander préalablement le bénéfice d'un droit d'habitation. A l'inverse, un conjoint qui ne bénéficie d'aucun droit de propriété sur un local ne doit pas être en mesure d'exercer sur celui-ci un droit d'attribution préférentielle, y compris s'il jouit d'un droit d'habitation sur ce local. Votre commission vous proposera donc de reprendre sur ce point votre position de première lecture.

En première lecture, le Sénat avait en outre prévu que devait être également de droit l'attribution préférentielle du mobilier garnissant le local et il avait accordé au conjoint bénéficiaire de l'attribution préférentielle des délais de paiement d'une fraction de la soulte ( article 9 bis U , art. 839 du code civil ). En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a suivi le Sénat sur ces deux points ( art. 5, art. 832 du code civil ).

Le Sénat a également prévu que serait de droit l'attribution préférentielle du bail du local dans lequel le conjoint avait sa résidence principale à l'époque du décès. L'Assemblée nationale ne l'a pas suivi sur ce point. Votre commission ne vous proposera pas de reprendre cette disposition, reconnaissant, d'une part, qu'il est suffisant de prévoir l'attribution exclusive au conjoint du droit au bail du local servant de domicile conjugal et, d'autre part, qu'il est préférable d'éviter des interférences complexes entre le droit de l'attribution préférentielle et le droit immobilier.

Enfin, dans le cas où le conjoint recueillerait l'usufruit du logement qui lui servait de résidence principale, le Sénat a prévu que le juge ne pourrait pas ordonner contre la volonté du conjoint la conversion en rente viagère de l'usufruit sur ce logement ( art. 2 bis, art. 760 ). L'Assemblée n'a bien entendu pas retenu cette disposition dans la mesure où elle n'a pas accordé de droit d'usufruit au conjoint. Votre commission vous proposera de la reprendre.

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