d) L'institution d'une réserve en l'absence de descendant et d'ascendant

Le conjoint deviendrait réservataire sur le quart des biens de la succession en l'absence de descendant ou d'ascendant du défunt. Cette réserve jouerait donc notamment en présence de collatéraux privilégiés ( art. 6, art. 914-1 du code civil ).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le conjoint perdrait la qualité d'héritier réservataire dans le cas où une procédure de divorce ou de séparation de corps aurait été introduite avant le décès.

En présence de descendants ou d'ascendants, le conjoint survivant ne serait pas réservataire et pourrait donc, comme à l'heure actuelle, se voir privé de tout droit sur la succession.

e) Un droit temporaire au logement à la charge de la succession

L'Assemblée nationale a prévu que le conjoint survivant pourrait obtenir la jouissance gratuite pendant un an du logement dépendant de la succession dans lequel il avait sa résidence principale au moment du décès, ainsi que du mobilier le garnissant ( art. 3 , art. 767-3 ).

En cas de logement pris à bail, la succession devrait prendre à sa charge les loyers pendant un an.

Ce droit au logement temporaire est considéré comme un effet direct du mariage et non un droit successoral. Étant d'ordre public, il ne pourrait être remis en cause par le défunt.

En conséquence, est abrogé l'article 1481 du code civil prévoyant qu'en cas de dissolution par la mort d'un des époux, la communauté pourvoit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement du conjoint survivant ainsi qu'aux frais de deuil ( art. 8 ).

f) La reconnaissance d'un véritable devoir de secours

Le droit aux aliments dont bénéficie le conjoint survivant dans le besoin contre la succession en application de l'actuel article 207-1 du code civil serait renforcé.

L'Assemblée nationale a transformé ce droit en un devoir de secours pouvant être mis à la charge de la succession si « par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries » ( art. 4 ).

La succession serait cependant déchargée de cette obligation dans le cas où le conjoint survivant aurait gravement manqué à ses devoirs envers le défunt. Une telle clause d'ingratitude n'existait jusqu'à présent que dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue à l'article 207 du code civil .

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