TITRE II
DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES ET AUX PERSONNELS
Article 30
Transfert ou mise à disposition des services et des biens
de l'Etat correspondant aux compétences
transférées
Cet
article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend
à organiser les conditions dans lesquelles les agents et les services de
l'Etat qui participent à l'exercice des compétences
transférées par le présent projet de loi à la
collectivité territoriale de Corse seront mis à disposition de
celle-ci.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit de reprendre le
principe posé par l'article 7 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
selon lequel les transferts de compétences de l'Etat aux
collectivités territoriales s'accompagnent non seulement d'un transfert
de ressources, mais également de celui des services nécessaires
à l'exercice de ces compétences.
Les modalités du transfert aux collectivités locales des services
ou parties de services de l'Etat nécessaires à la mise en oeuvre
des compétences qui leurs sont confiées ont été
fixées initialement par
la loi n° 85-1098 du 11 octobre
1985
. Celle-ci a servi de référence pour les transferts de
services consécutifs aux nouveaux transferts d'attributions
opérés par la loi du 13 mai 1991 (article L. 4422-30 du code
général des collectivités territoriales et articles R.
4422-31 et suivants).
Selon les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement,
ont été transférés les services suivants
187(
*
)
:
- au sein des directions régionale ou départementales de
l'équipement, ceux affectés aux tâches de programmation,
étude, suivi financier, comptabilité, acquisitions
financières, contentieux en matière de voirie nationale (40
emplois) ;
- au sein de la direction régionale des affaires culturelles, ceux
chargés des travaux de conservation des monuments historiques
n'appartenant pas à l'Etat (4 emplois) ;
- au sein de la direction régionale de l'agriculture et de la
forêt, ceux chargés des compétences
transférées à l'office d'équipement hydraulique de
corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse
(6 emplois).
Cependant, comme l'ont montré les débats à
l'Assemblée nationale
188(
*
)
, les transferts des services se sont
heurtés à de nombreuses difficultés et à une
certaine réticence des administrations centrales de l'Etat.
Le projet de loi initial prévoyait que les services de l'Etat qui
participent à l'exercice des compétences
transférées à la collectivité territoriale de Corse
en application du présent projet de loi seront mis à disposition
ou transférés à celle-ci, dans les conditions de droit
commun
189(
*
)
.
Ainsi, les services de l'Etat sont d'abord
mis à disposition, en tant
que de besoin
. Les services chargés
exclusivement
de la mise
en oeuvre d'une compétence nouvellement attribuée à la
collectivité territoriale de Corse seront
transférés
à celle-ci. Le président du
conseil exécutif pourra disposer des services de l'Etat et adresser
directement aux chefs de service les instructions nécessaires. L'Etat
mettra gratuitement à la disposition de la collectivité les
biens
meubles et immeubles qu'il utilise pour l'exercice des
compétences transférées.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 30
sans
modification.
Article 31
Mise à disposition provisoire
des agents des services
transférés
Cet
article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend
à mettre en oeuvre la première étape prévue par
l'article 30, à savoir la mise à disposition provisoire des
agents de l'Etat travaillant dans les services transférés.
Conformément au droit commun de la décentralisation
190(
*
)
, dès le transfert des services
effectués en application de la nouvelle loi, les fonctionnaires et
agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans ces
services seront de plein droit mis à disposition de la
collectivité territoriale de Corse à titre individuel. Ils
demeureront dans cette position jusqu'à ce que leur situation statutaire
soit définitivement réglée (voir articles suivants).
Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 31
sans
modification.
Article 32
Droit d'option des fonctionnaires des services
transférés
Cet
article tend à organiser les conditions dans lesquelles sera fixé
le
statut définitif
des fonctionnaires
des services de
l'Etat transférés à la collectivité territoriale de
Corse.
Les fonctionnaires initialement mis à disposition dans le cadre de
l'article 31 du présent projet de loi se verront ouvrir un
droit
d'option
, leur permettant de choisir de devenir fonctionnaires territoriaux
ou de rester fonctionnaires de l'Etat.
Ce droit d'option s'exerce dans le
délai
d'un
an
à compter de l'entrée en vigueur de la loi relative
à la Corse.
A défaut d'option
, l'agent est
réputé avoir opté pour le maintien de son statut
antérieur. Les intéressés disposent d'un
délai
de six mois
pour confirmer ou modifier leur option initiale. Si les
fonctionnaires modifient leur option initiale, il est fait droit à leur
demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
Si les fonctionnaires ont opté pour le statut de la fonction publique
territoriale, il est fait droit à leur demande dans un délai
maximal d'un an
191(
*
)
à
compter de la date de réception de celle-ci.
Dans les conditions de droit commun
192(
*
)
, les fonctionnaires de l'Etat qui
seront réputés avoir opté, ou qui ont expressément
opté pour le maintien de leur statut antérieur disposeront d'un
délai de
trois mois
à compter de la date
d'expiration du délai d'exercice du droit d'option pour demander soit
à être placés en position de détachement de longue
durée dans un emploi de la collectivité ; dans ce cas, ils
ont priorité pour y être détachés ; soit
à être affectés dans un emploi de l'Etat. Il est fait droit
à leur demande dans un délai maximal d'un an à compter de
la date de réception de celle-ci, dans la limite des emplois vacants.
Passé ce délai de trois mois, les fonctionnaires sont
réputés avoir choisi le détachement.
L'intégration et le reclassement
dans les cadres d'emplois des
fonctionnaires ayant opté pour la fonction publique territoriale
s'effectueront en application des règles prévues par chacun des
statuts particuliers.
Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de l'Etat
qui ont opté pour la fonction publique territoriale seront
assimilés à des services accomplis dans celle-ci.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a porté
de un à
deux ans
le délai pendant lequel les fonctionnaires de l'Etat
pourront exercer leur droit d'option.
Votre commission spéciale vous proposé d'adopter l'article 32
sans modification.
Article 33
Droit d'option des agents non titulaires des services
transférés
Cet
article a le même objet que le précédent mais concerne les
agents non titulaires de l'Etat
exerçant leurs fonctions dans un
service transféré à la collectivité territoriale de
Corse.
Un
délai d'option d'un an
à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi est ouvert. Les agents
pourront demander soit à demeurer agents non titulaires de l'Etat, soit
à se voir reconnaître la qualité d'agents non titulaires de
la collectivité territoriale de Corse. Il est fait droit à leur
demande dans un délai maximal d'un an
193(
*
)
à compter de la date de
réception de celle-ci, dans la limite des emplois vacants. A
défaut d'option, l'agent est réputé avoir choisi la
qualité d'agent non titulaire
territorial
194(
*
)
.
Les agents de l'Etat qui se seront vus reconnaître la qualité
d'agents non titulaires de la collectivité en application du
présent article
conserveront le bénéfice de leur
contrat de travail antérieur
. Les services antérieurement
accomplis par ces agents sont assimilés à des services accomplis
dans la collectivité d'accueil.
Le dispositif proposé s'apparente à celui de l'article 123-1 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, mais les délais
sont plus favorables.
Par coordination avec l'article 32, sur proposition de sa commission des Lois
et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
porté
d'un à deux ans
le délai d'exercice du droit
d'option.
Votre commission spéciale vous soumet
un amendement
de
précision et vous propose d'adopter l'article 33
ainsi
modifié.
Article 33 bis (nouveau)
Titularisation des agents non titulaires de
l'Etat
dont le service est transféré à la
collectivité territoriale de
Corse
Introduit sur proposition de sa commission des Lois et avec
l'avis
favorable du Gouvernement, cet article tend à concilier la
titularisation des agents non titulaires de l'Etat avec leur droit d'option
pour la fonction publique territoriale.
Selon les explications fournies par le Gouvernement, sans un tel dispositif, le
maintien de l'éligibilité des agents de l'Etat concernés
au dispositif de la loi du 3 janvier 2001 aurait pu être remis en cause.
Ainsi, les agents non titulaires de l'Etat, qui remplissent les conditions
fixées par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la
résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique,
pourront dans un premier temps se faire titulariser dans la fonction publique
de l'État, puis dans un deuxième temps exercer leur droit
d'option entre fonction publique territoriale et fonction publique de
l'État. Ce droit d'option serait ouvert pour une durée de cinq
ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi relative
à la Corse.
Il convient de rappeler que la loi du 3 janvier 2001 a fixé un
délai de cinq ans à compter de sa publication pour l'organisation
des concours réservés et des examens professionnels
destinés aux agents non titulaires de l'Etat ayant trois ans
d'ancienneté et remplissant les conditions de titres et
diplômes
195(
*
)
. En
conséquence, ces concours pourront être organisés jusqu'au
4 janvier 2006
196(
*
)
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33 bis
sans
modification.