CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICES

Article 40
(art. L. 4424-40 et L. 4424-41 nouveaux
du code général des collectivités territoriales)
Exercice par la collectivité territoriale de Corse
des missions confiées aux offices

Cet article tend à permettre à la collectivité territoriale de Corse de décider de la suppression des offices et de l'agence du tourisme, qui ont le statut d'établissements publics et lui sont rattachés, afin d'exercer elle-même leurs missions ou d'en individualiser la gestion dans les conditions de droit commun.

Il vise les offices créés par la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse (compétences) : office de développement agricole et rural de Corse, office d'équipement hydraulique de la Corse, office des transports de la Corse, ainsi que l'office de l'environnement de la Corse et l'agence du tourisme de Corse, créés par la loi du 13 mai 1991.

Le projet de loi initial permettait à l'Assemblée de Corse de dissoudre un ou plusieurs offices, par une délibération expresse, afin d'exercer sous forme de régie les missions confiées par la loi à ces offices ou à l'agence de tourisme.

En première lecture, l'Assemblée nationale a inversé la logique du projet de loi initial, en prévoyant que les offices seraient dissous au 1 er janvier 2004, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse. Ce faisant, elle a interdit la continuation tacite des offices. De plus, à tout moment la collectivité territoriale de Corse aurait la possibilité de reprendre l'exercice des missions des offices ou de l'agence du tourisme. Comme le prévoyait le projet de loi initial, l'Assemblée nationale a organisé la continuité juridique de ces missions et préservé les droits des personnels.

Alors que le projet de loi initial était muet sur ce point, l'Assemblée nationale a ajouté, d'une part, que l'Assemblée de Corse définirait les conditions d'exercice de la tutelle de la collectivité territoriale de Corse sur les offices et l'agence, d'autre part, que le président du conseil exécutif aurait la faculté de rapporter ou modifier les actes de ces établissements lorsqu'ils seraient contraires aux orientations fixées par la collectivité territoriale de Corse ou à ses décisions budgétaires.

Sur proposition de votre commission spéciale et avec l'avis défavorable du Gouvernement, le Sénat avait supprimé par la loi les offices existants et l'agence du tourisme . En effet, les offices, créés par la loi, ne peuvent être supprimés que par la loi. L'ensemble des garanties proposées par le projet de loi initial et le texte de l'Assemblée nationale, notamment la préservation des droits des personnels, étaient reproduites dans le texte du Sénat.

Tenant compte de la nécessaire souplesse de gestion dont devait bénéficier la collectivité territoriale de Corse, le Sénat avait créé dans la loi une nouvelle catégorie d'établissements publics, aptes à refonder les offices . Ainsi, la collectivité territoriale de Corse pourrait créer des établissements publics à caractère industriel et commercial chargés de mettre en oeuvre certaines des attributions qui lui sont dévolues par la loi, à l'exclusion de celles que la collectivité territoriale de Corse, en raison de leur nature, devra exercer elle-même.

Afin d'éviter la reproduction des dérives qui ont conduit aux dysfonctionnements des actuels offices, le Sénat avait défini dans la loi le régime juridique de ces nouveaux établissements, notamment la maîtrise du conseil d'administration par les élus et l'exercice du pouvoir de tutelle de la collectivité territoriale de Corse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli sa rédaction de première lecture. Toutefois, sur proposition de M. René Dosière, avec l'avis favorable de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a ramené au 1 er janvier 2003 la date de dissolution des offices.

Sur le plan juridique, le rapporteur a en effet estimé que la rédaction du Sénat n'était pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'interprétation de l'article 34 de la Constitution, en vertu de laquelle le législateur doit fixer les règles constitutives des catégories d'établissements publics et notamment le cadre général de la mission impartie à ces établissements. Il a reproché au Sénat de n'avoir ni défini le cadre général de leurs missions, laissant ce pouvoir à la collectivité territoriale de Corse, ni prévu les catégories de ressources de ces établissements.

De plus, sur le terrain de l'opportunité, l'Assemblée nationale a estimé que la rédaction du Sénat risquait de conduire à la création de nouveaux offices dans des domaines encore plus variés. Elle a enfin souligné que les principes posés pour le recrutement des personnels de ces établissements publics étaient très dérogatoires au droit commun.

L'article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics ». Le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions suivantes relèvent du domaine de la loi : la représentation des diverses catégories de membres composant les organismes d'administration 18 ( * ) ; la désignation de l'autorité de tutelle et de ses pouvoirs ; la mention du directeur de l'établissement ; les règles essentielles du contrôle financier 19 ( * ) ; les ressources que l'établissement peut inscrire à son budget 20 ( * ) ; la détermination de la personnalité juridique de l'établissement public ; le cadre général de la mission qui lui est impartie 21 ( * ) .

A titre d'exemple, la décision n° 39-322 DC du 28 juillet 1993 indique que « les établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel constituent une catégorie particulière d'établissements publics. Le législateur est dès lors seul compétent pour fixer les règles de création, lesquelles comportent nécessairement leurs règles constitutives . Au nombre de ces règles figurent la détermination et le rôle de leurs organes de direction et d'administration, les conditions de leur élection ou de leur désignation, la détermination des catégories de personnes représentées au sein des conseils des établissements, celle des catégories de ressources dont peuvent bénéficier ces établissements, la nature et les fonctions des composantes internes ainsi que les conditions de désignation ou d'élection de leurs organes de direction et d'administration dès lors que ces composantes sont dotées de compétences qui leur sont propres ».

La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture comportait déjà la plus grande partie de ces mentions. Toutefois, votre commission spéciale vous propose un amendement qui, s'il reprend pour l'essentiel cette rédaction, la complète afin de faire explicitement référence à la personnalité juridique et à l'autonomie financière des futurs établissements publics de la collectivité territoriale de Corse ; quant aux catégories de ressources de ces établissements publics, leur caractère industriel et commercial suppose qu'ils perçoivent une rémunération versée par l'usager en contrepartie du service rendu.

S'agissant du cadre général de la mission impartie à ces établissements, le Sénat avait déjà indiqué qu'étaient exclues les attributions qui, par leur nature ou par la loi, ne pouvaient être assurées que par la collectivité territoriale de Corse elle-même. Cette rédaction préserve les missions pour lesquelles il ne fait pas de doute qu'elles peuvent être dévolues à un établissement public industriel et commercial (à titre d'exemple, l'application faite actuellement par l'office des transports de la Corse des contrats de concession conclus par la collectivité territoriale de Corse 22 ( * ) ). Elle répond par ailleurs à la crainte formulée par l'Assemblée nationale d'une prolifération d'établissements publics de la collectivité territoriale de Corse.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .

Article 40 bis
(art. L. 4422-26 du code général des collectivités territoriales)
Tutelle du président du conseil exécutif sur les actes des offices

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article, par coordination avec l'article 40 du projet de loi, permet au président du conseil exécutif de Corse de modifier ou rapporter les actes des offices ou de l'agence du tourisme en Corse.

Le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale et avec l'avis défavorable du Gouvernement, avait apporté une modification par coordination avec la solution retenue à l'article 40.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli sa rédaction de première lecture.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement rétablissant la rédaction de première lecture du Sénat.

Elle vous propose d'adopter l'article 40 bis ainsi modifié .

Articles 41 et 42
(art. L. 4424-20, L. 4424-31, L. 4424-33 et L. 4424-35
du code général des collectivités territoriales,
art. L. 112-11 et L. 112-12 du code rural)
Disparition des offices - Coordination

Ces articles tendent à prévoir la cessation d'existence des offices dans les divers articles du code général des collectivités territoriales et du code rural qui les mentionnent.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait mis ces articles en conformité avec la rédaction qu'elle avait retenue à l'article 40. Le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale et avec l'avis défavorable du Gouvernement, avait supprimé ces articles, rendus inutiles du fait de la solution retenue à l'article 40.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli ces deux articles dans la rédaction de première lecture.

Votre commission spéciale vous soumet deux amendements tendant à rétablir la position du Sénat de première lecture. Elle vous propose d'adopter les articles 41 et 42 ainsi modifiés .

Article 42 bis (nouveau)
Personnels de l'Agence de développement
économique de la Corse

Cet article reprend sans les modifier les dispositions de l'article 33 quater introduit par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 42 bis (nouveau) sans modification .

* 18 Décisions n° 59-1 L du 27 novembre 1959 et n° 82-124 L du 23 juin 1982.

* 19 Décisions n° 64-27 L du 17 mars 1964.

* 20 Décisions n° 64-29 L du 12 mai 1964 et n° 76-93 L du 6 octobre 1976.

* 21 Décision n° 67-47 L du 12 décembre 1967.

* 22 Articles L. 4424-27 à L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales.

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