II. LES AVANCÉES PERMISES PAR LE PROTOCOLE DU 25 MAI 2000 CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Comme on l'a précédemment précisé, l' article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant , adoptée le 20 novembre 1989, dispose, en ce qui concerne la protection des enfants en cas de conflit armé, que les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités et s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Cette disposition reprenait, avec une formulation différente, le principe posé en 1977 par le Protocole I aux Conventions de Genève.

Afin d' élever l'âge minimal de quinze à dix-huit ans , la Commission des droits de l'homme a créé, en 1994, un groupe de travail chargé d'élaborer un protocole additionnel à la Convention relative aux droits de l'enfant , concernant la participation des enfants aux conflits armés.

A l'issue de négociations difficiles , les législations nationales et les pratiques des différents États retenant des âges souvent inférieurs à 18 ans, un texte de compromis a été établi lors de la session du groupe de travail du mois de janvier 2000 et adopté le 25 mai 2000 par la résolution 54/263 de l'Assemblée générale des Nations Unies . Il s'agit d'un protocole additionnel à la Convention, qui complète plusieurs de ses dispositions. Lorsque l'Etat est à la fois partie à la Convention et au Protocole, les dispositions de ce dernier se substituent à celles de la Convention qui concernent la participation des enfants dans les conflits armés.

A. UNE ÉLÉVATION DE L'ÂGE MINIMAL DE PARTICIPATION AUX CONFLITS ARMÉS

Le protocole du 25 mai 2000, s'agissant des dispositions relatives à l'âge des « enfants soldats », distingue trois situations : la participation aux hostilités, l'enrôlement obligatoire et l'engagement volontaire.

. La participation aux hostilités

En ce qui concerne la participation aux hostilités , l'article 1 dispose que « les États parties prennent tous les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités ». Il relève donc de 15 à 18 ans l'âge minimal prévu par l'article 38 de la Convention de 1989.

Selon les informations transmises à votre rapporteur, un grand nombre de pays, dont les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni, se référant à leur pratique nationale, souhaitaient fixer à 17 ans l'âge de participation aux conflits armés.

. L'enrôlement obligatoire

Le protocole, par son article 2, a également élevé de 15 à 18 ans l'âge des enfants pouvant faire l'objet d'un enrôlement obligatoire , modifiant sur ce point pour les États parties, l'article 38, paragraphe 3, de la Convention. Dorénavant, chaque Etat partie doit veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

. L'engagement volontaire

Enfin, en matière d' engagement volontaire , l'article 3 pose comme principe que chaque Etat partie doit relever « en années » l'âge minimum de l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales « par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention », c'est-à-dire 15 ans.

La rédaction de cette disposition a fait l'objet de négociations longues et difficiles, en raison de la disparité des situations nationales, et n'est pas entièrement satisfaisante. La France avait plaidé en faveur du relèvement à 17 ans de l'âge du recrutement volontaire, ce qui était conforme à notre législation permettait de trouver un juste milieu entre ceux qui ne voulaient rien changer et ceux qui souhaitaient l'âge de 18 ans. Elle a été suivie sur ce point par l'Afrique du sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le Brésil, le Canada, la Chine, Cuba, les États-Unis, l'Italie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, ainsi que la République de Corée. Elle s'est cependant heurtée à l'opposition d'un grand nombre de pays, beaucoup plus réservés. Le Royaume-Uni, le Pakistan ou l'Iran, souhaitaient que l'engagement volontaire soit possible dès 16 ans.

En pratique, la solution retenue permet à chaque Etat de relever d'un an au minimum l'âge fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention.

Chaque Etat partie devra déposer, au moment de sa ratification ou de son adhésion, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales. Par ailleurs, l'Etat qui autorise l'engagement volontaire avant 18 ans doit s'assurer que cet engagement est effectivement volontaire, qu'il a lieu avec le consentement des parents de l'intéressé, que les personnes engagées sont pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire, et ces personnes doivent fournir la preuve de leur âge avant d'être admises au service militaire.

Tout Etat partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration, c'est-à-dire relever l'âge minimum de l'engagement volontaire. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées (article 3, paragraphe 4), ce qui répondait à une préoccupation de la France.

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