B. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE

Par ailleurs, le protocole comporte diverses dispositions plus générales relatives à sa mise en oeuvre.

Bien que par définition un tel protocole ne puisse lier que des États, l'article 4, relatif aux groupes armés qui sont distincts des forces armées, pose le principe de l'application du protocole aux forces non régulières , qui « ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de dix-huit ans ». Les États parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour faire respecter ce principe, et notamment interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.

L'article 6 invite les parties à prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de sa compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans les hostilités en violation du Protocole soient démobilisées ou libérées des obligations militaires.

Chaque Etat partie doit également prévenir toute activité contraire au protocole et favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires à celui-ci (article 7).

Le mécanisme de contrôle prévu par le protocole est le dépôt par chaque Etat partie d'un rapport annuel au Comité des droits de l'enfant (article 8).

C. LE PROTOCOLE ET LA LÉGISLATION FRANÇAISE

En application de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 relative au statut général des militaires, le recrutement volontaire dans les forces armées françaises est possible à partir de 17 ans révolus ou 17 ans avec l'accord parental. Toutefois, la participation aux opérations militaires reste interdite avant 18 ans .

En outre, au cours de la période transitoire allant de l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, à la suspension des incorporations au titre des armées l'été dernier, seuls les hommes nés avant le 31 décembre 1978, et donc âgés de 18 ans au moins, étaient encore concernés par la conscription.

Enfin, l'engagement des élèves des écoles militaires est possible dès l'âge de 16 ans mais le protocole ne nécessitera aucune modification sur ce point, les établissements scolaires étant exclus explicitement de son champ d'application en vertu de l'article 3.5.

La mise en application du protocole n'appellera ainsi aucune modification de la législation française.

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