B. LA POSITION DU SÉNAT : FAVORISER LA DIVERSITÉ SOCIOLOGIQUE DES ÉLUS SANS PROFESSIONNALISER LE MANDAT

Le Sénat n'a, en effet, pas souhaité mettre en place un système de carrière de l'élu, selon lequel, en contradiction avec tout principe démocratique, il accèderait par étapes successives à des mandats de plus en plus importants, selon un plan de carrière.

Il a donc refusé de professionnaliser le mandat ou de donner à l'élu un statut d'agent civique territorial, comme le préconisait la commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy.

Ce faisant, le Sénat n'a pas entendu élaborer un statut de l'élu , susceptible d'être perçu comme comportant des privilèges pour les titulaires de mandats, mais plutôt permettre un meilleur fonctionnement de la démocratie locale par une participation plus équilibrée des diverses catégories socioprofessionnelles .

Il convient donc, à cet effet, de permettre une compensation aussi équitable que possible des charges croissantes qui pèsent sur les élus afin de favoriser un égal accès de tous aux responsabilités locales.

L'accroissement des compétences des collectivités territoriales, liée à la décentralisation, une réglementation instable et de plus en plus complexe, des attentes toujours plus fortes de la population requièrent des élus une meilleure formation et une plus grande disponibilité, ce qui implique des moyens nouveaux pour permettre aux élus de faire face à leurs responsabilités. Il s'agit donc bien d'une condition de la décentralisation.

Certes, les mesures adéquates ont un coût élevé , qui peut être considéré comme un élément important du prix de la démocratie .

Le Sénat a considéré, en janvier et février dernier, lors de l'examen des propositions de loi concernant les conditions d'exercice des mandats locaux, qu'il appartenait d'abord aux collectivités territoriales de remplir pleinement les responsabilités qui leur ont été confiées par la Constitution .

Le principe de libre administration des collectivités territoriales, établi par l'article 72 de la Constitution, donne mission à celles-ci de définir, dans des conditions prévues par la loi, le niveau de protection sociale et d'indemnités qu'elles souhaitent accorder à leurs élus, compte tenu des charges réelles du mandat exercé et d'en assurer la charge financière.

Ce principe de libre administration suppose aussi que les collectivités disposent d'une maîtrise suffisante de leurs ressources, sans être les obligées de l'État. Ceci a justifié l'adoption par le Sénat, le 26 octobre 2000, d'une proposition de loi constitutionnelle, à l'initiative du président Poncelet, relative à la libre administration des collectivités territoriales et à ses implications fiscales et financières . Ce texte, qui n'a pas été examiné par l'Assemblée nationale, prescrit que la moitié des ressources de chaque catégorie de collectivités soit constituée de recettes fiscales et autres ressources propres et que toute suppression d'une recette fiscale perçue par une collectivité donne lieu à l'attribution de recettes fiscales d'un montant équivalent .

Toutefois, la libre administration des collectivités territoriales n'exonère pas l'État de ses responsabilités, en termes de solidarité nationale, vis-à-vis des collectivités dont les ressources sont les plus faibles ou dont les charges sont les plus élevées .

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