III. LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS

Lors de l'examen du projet de loi relatif à la Corse, le ministre de l'Intérieur, M. Daniel Vaillant, s'était engagé 20 ( * ) à étudier la possibilité d'étendre aux régions certains des transferts de compétences, « les plus consensuels » selon ses mots, opérés en faveur de la collectivité territoriale de Corse.

Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle inséré dans le présent projet de loi, sans véritablement en débattre, dix articles additionnels prévoyant des transferts de compétences de l'Etat aux régions principalement. D'une portée inégale, ces transferts concernent les aides économiques, la gestion des ports et des aéroports, la formation professionnelle, l'environnement ou encore la culture. La plupart d'entre eux revêtent un caractère expérimental, selon la méthode engagée en 1995 pour le transfert aux régions de la responsabilité du transport ferroviaire régional de voyageurs.

Tout en souscrivant à l'objectif d'un transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, votre commission des Lois ne peut que déplorer la méthode utilisée par le Gouvernement, qui a conduit à l'adoption, dans l'improvisation, de dispositions souvent imprécises.

1. Les travaux de l'Assemblée nationale

L' article 43 A étend les compétences des régions en matière d' aides directes aux entreprises , et leur donne la possibilité de participer, par le versement de dotations, à la constitution de fonds d'investissement auprès de sociétés de capital-investissement.

L' article 43 B tend à renforcer le rôle des régions en matière de gestion portuaire . A cette fin, il met en place une expérimentation dans ce domaine, en transférant, jusqu'au 31 décembre 2006, à certaines régions les compétences de l'Etat à l'égard des ports d'intérêt national, à l'exception de la responsabilité des plans d'eau et de la police portuaire. Ce dispositif permet en outre, le cas échéant, aux départements gestionnaires d'un port de commerce ou de pêche de transférer leur compétence en la matière à la région faisant l'objet de l'expérimentation. Une loi ultérieure viendra éventuellement modifier la répartition des compétences entre l'Etat, les régions et les départements en matière de gestion portuaire, au vu de l'évaluation de cette expérimentation.

L' article 43 C propose d'instituer une expérimentation en matière de gestion des infrastructures aéroportuaires à vocation régionale ou locale. Les aérodromes concernés appartenant à l'Etat seront, dans ce cadre, transférés par convention aux conseils régionaux qui en auront fait la demande. La durée de l'expérimentation ne pourra être inférieure à trois ans et prendra fin le 31 décembre 2006. A l'issue de cette période, le Gouvernement procédera à une évaluation dont les conclusions seront remises au Parlement.

L' article 43 D tend à exclure les recettes fiscales procurées aux régions par le transfert de la gestion des ports et des aérodromes de l'assiette du Fonds de correction des déséquilibres régionaux.

L' article 43 E tend à prévoir la prise en charge par la région de l' indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs au titre des contrats d'apprentissage . Cette disposition permettrait au conseil régional de définir le montant et les éléments de cette aide dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

L' article 43 F vise à donner aux régions compétence pour adopter un plan régional de développement des formations professionnelles et un programme régional d'apprentissage se substituant à l'actuel programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il prévoit notamment que la région arrêtera un schéma régional des formations de l'AFPA . Dans le cadre de ses actions prioritaires, elle définira également les programmes pour lesquels elle fera appel au dispositif national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

L' article 43 G modifie le code de l'environnement en vue d'accroître les compétences de la région en matière de protection de l' environnement . Il lui transfère le pouvoir d'élaborer et de réviser le plan régional pour la qualité de l'air et le plan régional des déchets industriels spéciaux ; la compétence pour classer et déclasser les sites en réserve naturelle ; la possibilité d'élaborer des inventaires locaux en matière de patrimoine de faune et de flore .

L' article 43 H tend à permettre aux collectivités territoriales d'accorder des subventions , d'une part, aux établissements exploitant des salles de spectacle cinématographique réalisant moins de 10.000 entrées par semaine, au lieu de 2.200 actuellement, quel que soit le nombre de leurs salles, d'autre part, aux établissements exploitant des salles de cinéma d'art et d'essai, dans des conditions fixées par décret.

L' article 43 I tend à prévoir le transfert aux collectivités territoriales, à titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans, sur la base de protocoles de décentralisation : de l'inventaire des monuments et richesses artistiques ; des mesures d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et de classement des monuments historiques ; du soutien aux travaux sur les monuments historiques inscrits n'appartenant pas à l'Etat et aux travaux sur le patrimoine rural non protégé et, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage de ces travaux.

Enfin, l' article 43 J tend à prévoir deux rapports annuels du Gouvernement au Parlement pendant cinq ans, l'un sur l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, l'autre sur le bilan des transferts aux collectivités territoriales de personnels et de ressources réalisés en application des expérimentations prévues par le présent projet de loi.

* 20 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du 17 mai 2001, page 3089.

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