B. LE FONCTIONNEMENT ET LE FINANCEMENT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

1. L'achèvement de la mise en oeuvre de la loi du 3 mai 1996

Le principe d'une gestion des services d'incendie et de secours à l'échelon du département a été posé par l'article 89 de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Sa mise en oeuvre, prévue sur une durée de cinq ans, a été fixée par la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, dite de « départementalisation » de ces services.

Le texte, sans modifier les pouvoirs de police du maire et du préfet en matière de secours et de lutte contre l'incendie, transfère aux SDIS les pouvoirs de gestion en la matière qui étaient antérieurement exercés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Il s'agissait, pour les services d'incendie et de secours, de faire face avec une meilleure efficacité à l'accroissement de leurs activités et à la diversification des risques auxquels ils sont confrontés. La réforme visait à une mutualisation et à une rationalisation des services d'incendie et de secours, pour offrir à tous des garanties égales en termes de sécurité.

Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) créés par la loi sont des établissements publics communs à l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés dans le département, dont les conseils d'administration sont composés d'élus locaux.

Le budget du SDIS est alimenté par des contributions financières de ces collectivités et établissements , fixées par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou, à défaut de cette majorité qualifiée, selon des critères définis par la loi.

A défaut d'accord du conseil d'administration sur la répartition des contributions, il est procédé, dans un premier temps, à la répartition des contributions entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les structures intercommunales en proportion de leurs contributions respectives constatées dans le dernier compte administratif connu.

Dans un deuxième temps, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est déterminée dans des conditions fixées par décret, en fonction de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des structures intercommunales.

Avant le 1 er novembre, le montant prévisionnel des contributions pour le prochain exercice est notifié aux maires, présidents d'établissement public de coopération intercommunale et présidents de conseil général.

La représentation du département, des communes et des structures intercommunales au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est déterminée sur la base, pour l'essentiel, de la part de leurs contributions respectives dans le budget du SDIS.

Le SDIS a des compétences élargies à la gestion de l'ensemble des matériels nécessaires aux missions des services d'incendie et de secours, ainsi que des personnels regroupés au sein du corps départemental de sapeurs-pompiers.

La départementalisation des services d'incendie et de secours supposait donc un transfert vers le corps départemental des personnels relevant des corps communaux ou intercommunaux et des biens affectés au service départemental. Ces transferts devaient intervenir par convention dans un délai de cinq ans à compter de la loi du 3 mai 1996 précitée, donc, au plus tard, en mai 2001.

A défaut de signature de la convention dans un délai de six mois avant le cinquième anniversaire de la loi du 3 mai 1996, une commission nationale, saisie par le préfet, devait régler les conditions de ce transfert.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère de l'Intérieur, cette commission, installée le 5 décembre 2000, a eu à examiner les dossiers relatifs à 25 centres d'incendie et de secours de 12 départements métropolitains ainsi qu'un dossier concernant l'ensemble des transferts d'un département d'outre-mer. Le ministre de l'Intérieur, M. Daniel Vaillant, a indiqué le 4 octobre devant le congrès national de la Fédération des sapeurs-pompiers de France que deux dossiers seulement avaient fait l'objet d'un contentieux devant la juridiction administrative.

La commission nationale a arrêté ses décisions d'arbitrage au cours d'une réunion plénière, le 10 avril 2001, et les transferts sont, en principe, effectifs dans tous les départements depuis le 3 mai 2001.

La loi sur la « départementalisation » des services d'incendie et de secours a laissé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale la possibilité de conserver la gestion des sapeurs-pompiers volontaires servant dans les centres de première intervention (CPI).

Toutefois, les compétences en matière de formation et de protection sociale, y compris pour les CPI communaux et intercommunaux, ont été transférées aux services départementaux d'incendie et de secours qui ont également le monopole pour l'acquisition, la location et la construction des biens nécessaires à ces centres.

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