3. Les centres de première intervention (CPI) communaux et intercommunaux

a) Préserver une sécurité civile de proximité

Les centres d'incendie et de secours sont des unités territoriales chargées principalement des missions de secours sur un secteur déterminé par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du SDIS. Ils sont répartis en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention, selon des critères de capacité définis par l'article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales.

La loi du 3 mai 1996 précitée, bien que dite de « départementalisation » des services d'incendie et de secours, a ouvert aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale la possibilité de conserver la gestion des sapeurs-pompiers volontaires relevant des centres de première intervention. Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère de l'Intérieur, 60 % des CPI ne sont pas intégrés aux SDIS .

Toutefois, la formation et la protection sociale de ces sapeurs-pompiers ont été dévolues au SDIS qui est seul compétent pour acquérir ou louer les matériels nécessaires aux missions des centres de première intervention relevant des communes et établissements publics de coopération intercommunale et en assure la gestion et l'entretien 21 ( * ) .

Une telle situation peut laisser planer un doute sur la « viabilité » de centres de première intervention qui, tout en relevant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, dépendent très largement du SDIS.

Les collectivités concernées doivent faire face à des charges accrues résultant des évolutions statutaires décidées unilatéralement par l'État, tout en étant soumises aux décisions du SDIS pour la gestion de leurs équipements et de leurs biens immobiliers.

Pour autant, les catastrophes naturelles de ces dernières années ont démontré l'importance déterminante que revêt l'intervention de « pompiers de proximité » qui constituent un potentiel humain connaissant mieux que personne dans de telles circonstances la population et le territoire et sont les mieux placés pour intervenir en urgence auprès d'une population désemparée.

La professionnalisation des armées -qui a rendu plus difficile l'intervention de celles-ci, compte tenu de la pluralité de leurs missions- renforce la nécessité de prendre des dispositions favorisant la pérennité des centres de première intervention communaux ou intercommunaux, indispensables services de proximité constituant une véritable réserve de sécurité civile.

Cette situation a conduit la mission de suivi et d'évaluation de la législation de 1996, présidée par M. Jacques Fleury, à préconiser que le personnel soit géré par le SDIS mais que l'équipement du centre et les locaux soient pris en charge par la collectivité gestionnaire. La gestion opérationnelle serait alors assurée par le SDIS.

Les centres de première intervention communaux et intercommunaux permettent aussi au maire, investi des pouvoirs de police, de disposer de moyens pour les exercer . Ils constituent un élément indispensable à la préservation du rôle des communes en la matière .

On ajoutera aussi que les CPI communaux et intercommunaux constituent un cadre privilégié pour le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Le nécessaire soutien du volontariat plaide donc aussi pour une pérennisation des CPI communaux et intercommunaux.

b) La réponse du projet de loi

L'article 43 du projet de loi, tant dans sa rédaction initiale que dans celle adoptée par les députés, prévoit la fixation par convention entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le SDIS, des modalités d'intervention opérationnelle des CPI non intégrés au SDIS ainsi que la participation du SDIS au fonctionnement de ces centres.

Le texte reconnaît aussi la compétence des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres, mettant ainsi fin au monopole des SDIS que la loi du 3 mai 1996 précitée avait établi.

L'article 43 rendrait nécessaire l'avis conforme du conseil général pour l'adoption du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) pour lequel la loi requiert déjà l'avis conforme du conseil d'administration du SDIS ou pour l'initiative de sa révision.

Enfin, cet article prévoit aussi que le plan d'équipement devrait faire l'objet d'une étude d'impact et serait soumis pour avis au conseil général.

c) Les propositions de la commission

Votre commission des Lois a considéré que la gestion des récentes catastrophes naturelles avait illustré l'importance du rôle des pompiers de proximité que sont les volontaires des centres communaux et intercommunaux , qui connaissent parfaitement les lieux d'intervention et les personnes à secourir localement.

Les centres communaux, avec leurs sapeurs-pompiers volontaires, remplissent donc une mission essentielle à côté des structures plus développées, par ailleurs nécessaires. Des mesures législatives doivent en effet être prises pour éviter leur disparition.

Votre commission des Lois a, en conséquence, approuvé l'essentiel des dispositions de l'article 43 du projet de loi et vous propose donc d'accepter que des conventions entre le service départemental et les communes ou structures intercommunales définissent les modalités d'intervention opérationnelle des CPI et la participation du SDIS au fonctionnement de ces centres. La compétence des communes et des structures intercommunales pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des CPI serait reconnue , le monopole des SDIS en la matière étant supprimé.

En revanche, l'avis conforme du conseil général pour l'élaboration du plan d'équipement ainsi que pour l'établissement et la révision du SDACR ne serait pas requis car, selon l'article 44 du projet de loi, l'assemblée départementale deviendrait majoritaire au sein du conseil d'administration du SDIS, dont la compétence est décisionnelle en ces matières.

* 21 Deuxième alinéa de l'article L. 4124-12 du code général des collectivités territoriales.

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