3. Une réforme inédite à l'étranger

Cette nouvelle méthode n'a été testée dans aucun pays étranger . A l'étranger, on distingue trois méthodes de recensement :

- la tenue de registres de population complétés soit par des données de fichiers administratifs (Danemark, Finlande), soit par des enquêtes par sondage (Pays-Bas, Suède) pour la description socio-démographique de la population ;

- des recensements classiques utilisés pour mettre à jour les registres de population, jugés de qualité insuffisante. L'idée est d'utiliser à terme ces registres comme base d'un futur recensement (Suisse, Autriche, Belgique et Luxembourg) ;

- une interrogation exhaustive de la population, soit par voie postale (Etats-Unis), soit par dépôt-retrait par agents recenseurs (France, Italie, Grèce, Espagne, Portugal).

4. Les impacts d'une telle réforme sur les 200 textes législatifs et réglementaires faisant référence à la population

Il convient de souligner l'importance d'une telle réforme, alors même que plus de 200 textes législatifs et réglementaires font référence à la population légale .

Ceci intervient tout d'abord en matière électorale : mode de scrutin (plus ou moins de 3.500 habitants), composition et fonctionnement du conseil municipal, conditions d'exercice des mandats locaux (indemnités des élus, crédits d'heures, suspension du contrat de travail et droit de réinsertion à l'issue du mandat) et cumul des mandats.

De nombreux articles du code des impôts s'appuient également sur la population de la commune, notamment pour le calcul de la taxe professionnelle pour les cinémas, de la taxe sur l'affichage public, de la taxe sur les appareils automatiques, et surtout pour les tarifs du droit de licence des débits de boissons.

De plus, les variations de populations sont susceptibles d'affecter les critères de répartition ou d'éligibilité des concours financiers de l'Etat (fonds national de péréquation, dotation globale d'équipement, dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale, dotation d'intercommunalité, dotation générale de fonctionnement des départements, fonds de correction des déséquilibres régionaux) pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale.

La population légale intervient également en matière de nomination et de traitement des fonctionnaires 27 ( * ) , ainsi que pour les textes relatifs à la collecte des ordures ménagères (selon qu'elle est supérieure ou non à 5.000 habitants), à l'aide technique à la gestion de la voirie communale (selon qu'elle est supérieure ou non à 2.000 habitants) et à l'ouverture d'officines de pharmacie.

Lorsque la référence à la population dans les textes législatifs ou réglementaires se fait par un seuil, la situation ne devrait pas évoluer. En revanche, en cas de prise en compte du niveau absolu de la population (notamment pour les indicateurs calculés en « francs par habitant »), l'annualisation permettra d'éviter le saut brutal qui était enregistré à l'occasion de chaque recensement général de la population , a fortiori dans le cas d'une prise en compte de l'évolution de la population, qui sera nécessairement beaucoup plus faible sur une seule année que sur l'ensemble d'une période intercensitaire de huit ou neuf ans.

Interrogé à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, M. Daniel Vaillant, a indiqué que les premières populations légales post-réforme ne devraient intervenir qu'en 2009, et qu'il était envisagé que dans le domaine électoral, on prenne comme population de référence celle du dernier recensement disponible au moment du renouvellement général des conseils municipaux, généraux et régionaux.

En matière de dotations, on ne constaterait l'éligibilité ou l'inéligibilité à une dotation que lorsque le seuil est franchi, dans un sens comme dans l'autre, durant deux années consécutives, pour éviter des effets de « yo-yo » préjudiciables.

Le ministre de l'intérieur a par ailleurs indiqué qu'il serait possible de s'inspirer de la disposition prévoyant, en matière de fonction publique territoriale, que la situation statutaire et réglementaire des personnels occupant un poste réservé aux communes d'une certaine taille (directeur ou secrétaire général ou adjoint) ne soit pas affectée lorsque la population de la commune descend en-dessous de ce seuil.

* 27 Les secrétaires de mairie ne peuvent exercer leurs fonctions que dans les communes de moins de 2.000 habitants, mais un emploi de secrétaire général peut être créé dans les communes de plus de 5.000 habitants, celui de directeur des services techniques dans les communes de 20.000 à 40.000 habitants, et au-delà, celui de directeur général des services techniques. Certains éléments de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat (prime d'installation, indemnité de résidence, frais de déplacement) diffèrent selon que leur commune de résidence est située ou non dans une unité urbaine.

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