CHAPITRE III
FORMATION EN DÉBUT ET EN COURS DE MANDAT

Les élus locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, dans des conditions similaires fixées par le code général des collectivités territoriales 168 ( * ) .

Les textes prévoient le remboursement par la collectivité des frais de formation exposés par l'élu (déplacement, séjour, enseignement), les conditions de prise en charge des pertes de revenu subies par celui-ci (dans la limite de six jours par élu et par mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance, soit 461,16 euros ou 3.025 F) et un congé de formation (dans la limite de six jours par mandat également).

Jusqu'à la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le plafond des dépenses de formation était de 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. La renonciation par les élus à tout ou partie de leurs indemnités de fonction avait donc pour conséquence une diminution parallèle des possibilités de formation.

L'article 65 de la loi du 12 juillet 1999 précitée a porté, pour les communes seulement, ce plafond à 20 % des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. Le budget communal de formation est donc désormais fixé, au maximum, par rapport à un plafond légal et ne dépend plus d'une décision du conseil municipal sur les indemnités effectivement allouées aux élus.

En revanche, pour les élus départementaux et régionaux, le plafonnement des dépenses de formation demeure fixé à 20 % des crédits effectivement ouverts par la collectivité concernée pour les indemnités de fonction.

Article 22
(art. L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10
du code général des collectivités territoriales)
Délibérations relatives à la formation

Cet article organise les conditions dans lesquelles les assemblées délibérantes déterminent leur politique de formation, que les textes en vigueur laissent à la libre appréciation des assemblées concernées dans le cadre législatif ci-dessus rappelé.

Le texte prévoit une obligation de délibération de l'assemblée sur la politique de formation de ses membres dans un délai de trois mois après son renouvellement . La délibération porterait sur « l'exercice du droit à formation » de ses membres . Elle déterminerait les orientations de la formation des élus « dans le respect du droit à formation de chacun d'eux ».

Selon le ministère de l'Intérieur, cette délibération devrait favoriser la connaissance par les élus de leurs droits en la matière et contribuer à une clarification des conditions d'utilisation des crédits de formation tout en veillant à préserver le caractère individuel de ces droits.

Il est vrai que la complexité des difficultés que les élus doivent affronter ne s'accompagne pas, dans la plupart des cas, d'une progression parallèle de l'utilisation des crédits de formation.

Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale dans le présent article ont donc pour objet de favoriser la réflexion des collectivités territoriales sur leur politique de formation.

L'article 22 prévoit aussi que chaque année, l'assemblée devra fixer, dans les mêmes conditions, la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à formation .

Selon le présent article, les délibérations seraient prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (actuellement, à défaut de dispositions particulières, la majorité simple suffit). Lorsque cette majorité n'aurait pas pu être atteinte, les crédits seraient également répartis entre les conseillers, afin de ne pas faire obstacle à l'adoption d'une délibération.

Enfin, le texte reprend la disposition adoptée par le Sénat selon laquelle un tableau récapitulatif des actions de formation des élus serait annexé au compte administratif . Les députés ont ajouté que ce tableau donnerait lieu à un débat annuel sur la formation des élus.

Votre commission des Lois ne souhaite pas enfermer les collectivités dans des règles trop strictes, préférant laisser celles-ci décider librement de leurs procédures. Elle considère qu'il appartient aux assemblées de décider de la périodicité de leurs délibérations en matière de formation .

En outre, prévoir une majorité renforcée des deux tiers pour les délibérations relatives à la formation, dans le souci de garantir les droits des minorités, pourrait ne pas être efficace dans un conseil municipal dont la majorité aurait été élue avec 50% des voix et qui, compte tenu de la prime majoritaire prévue par le code électoral, aurait obtenu approximativement les trois quarts des sièges.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose par amendement une nouvelle rédaction de cet article sans reprendre les dispositions sur l'obligation de délibérer après un renouvellement et sans celles sur la majorité renforcée, pour ne maintenir que la disposition déjà votée par le Sénat, prévoyant qu'un tableau récapitulant les actions de formation serait annexé au compte administratif de la collectivité concernée. La disposition ajoutée par les députés selon laquelle ce tableau donnerait lieu à un débat chaque année serait maintenue.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

Article 23
(art. L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11
du code général des collectivités territoriales)
Congé de formation pour les élus locaux salariés

Les élus salariés disposent d'un droit à congé de formation pour chaque mandat local acquis ou renouvelé et quel que soit le nombre de mandats exercés simultanément. Ce droit s'applique à tous les membres des assemblées délibérantes.

L'Assemblée nationale a repris une disposition adoptée par le Sénat et qu'elle avait, elle aussi, adoptée dans la proposition de loi précitée de Mme Jacqueline Fraysse sur les fonctions électives municipales, portant de six à dix-huit jours la durée du congé de formation, pour tous les mandats locaux.

De plus, l'Assemblée nationale a souhaité favoriser une utilisation en début de mandat des droits en la matière pour les maires et leurs adjoints et pour les présidents et vice-présidents des assemblées départementales et régionales . Ceux-ci verraient leur droit à formation fixé à six jours au cours de la première année de leur mandat, non reportable sur les années suivantes . En d'autres termes, les élus concernés qui n'auraient pas utilisé au cours de la première année de leur mandat leurs six jours de congé de formation ne disposeraient plus, pour la suite de leur mandat, que de douze jours, soit le double des droits actuels pour la totalité du mandat.

Sur le principe, former un nouvel élu au début de son mandat apparaît, le plus souvent, préférable, mais faut-il pour cela imposer une règle rigide qui ne tiendrait pas compte de l'expérience de l'élu et des mandats précédemment exercés ?

Votre commission des Lois, tout en convenant de ce qu'une formation en début de mandat est préférable, du moins quand elle est possible, souhaite que la majoration des congés de formation puisse être librement utilisée durant le mandat, en fonction des contraintes particulières .

En conséquence elle vous propose par amendement de supprimer la fixation à six jours non reportables sur les années suivantes des droits à congé de formation des responsables de collectivités et d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

Article 24
(art. L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12
du code général des collectivités territoriales)
Compensation des pertes de revenu pour formation -
Plafond de dépenses de formation

L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales établit le principe du droit à remboursement par la collectivité des frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement engagés par l'élu local pour sa formation.

Ce texte prévoit aussi que les pertes de revenu de l'élu sont supportées par la collectivité dans la limite d'un plafond de six jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du SMIC (461,16 euros ou 3.025 francs) pour la durée du mandat.

Parallèlement à l'augmentation de la durée du congé de formation, prévue à l'article 23, et comme le Sénat l'avait décidé le 17 janvier et le 8 février 2001, les pertes de revenus liées à sa formation seraient prises en charge dans la limite de 18 jours au lieu de six, les autres conditions étant inchangées .

La compensation pourrait donc atteindre, sur la durée du mandat, la somme de 1.383,48 euros (9.075 francs). Elle devra cependant intervenir dans le cadre des dispositions sur le plafond des dépenses de formation.

Précisément, l'article 24 transpose aux départements et aux régions la solution déjà retenue pour les communes 169 ( * ) en ce qui concerne le plafond de dépenses de formation pour les élus.

Actuellement, pour les départements et les régions, ce plafond est fixé à 20 % du montant total des crédits effectivement ouverts au titre des indemnités de fonction.

Il en résulte que la renonciation à tout ou partie de ses indemnités de fonction par un élu départemental ou régional a pour effet de diminuer parallèlement le plafond des dépenses de formation de la collectivité concernée.

Selon le texte proposé, le plafond serait fixé, pour toutes les collectivités, à 20 % des indemnités susceptibles d'être allouées.

Votre commission des Lois vous propose de confirmer les votes précédents du Sénat et donc d'adopter sans modification l'article 24 du projet de loi .

Article 25
(art. L. 2123-14-1 nouveau
du code général des collectivités territoriales)
Mutualisation de la formation
des élus au niveau intercommunal

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à permettre aux communes de transférer à un établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent l'organisation et les moyens de la formation de leurs élus 170 ( * ) .

Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale pourraient ainsi transférer à ce dernier les compétences qu'elles détiennent en application de l'article L. 2123-12 (voir article 22 du présent projet de loi). Ce transfert s'opérerait dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17 : transfert à tout moment de tout ou partie de la compétence ; décision par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale (soit deux tiers des communes et la moitié de la population totale, soit la moitié des communes et deux tiers de la population) ; transfert des biens et des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence ; continuité juridique et substitution de l'établissement public de coopération intercommunale à la commune dans ses droits et obligations.

Le transfert entraînerait de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14 (modifié par l'article 24 du présent projet de loi).

Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se prononcerait sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres, afin d'en fixer les orientations, dans le respect du droit à la formation de chacun d'entre eux.

L'organe délibérant déterminerait chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation. Ces délibérations seraient prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation seraient répartis également entre les conseillers.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par l'établissement public de coopération intercommunale serait annexé au compte administratif. Il donnerait lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers municipaux.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination avec la solution retenue à l'article 22.

Elle vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .

* 168 Pour les élus municipaux : art. L. 2123-12 et suivants

Pour les élus départementaux : art. L. 3123-10 et suivants

Pour les élus régionaux : art. L. 4135-10 et suivants

* 169 Par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (article 65).

* 170 Proposition n° 90 du rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy.

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