CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

Article 38 A (nouveau)
(art. 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
Fonctionnaires élus locaux

Cet article actualise le droit applicable aux fonctionnaires élus locaux.

Adopté à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement, il opère une correction de référence dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sans en modifier le fond, c'est-à-dire l'application aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives des garanties et du droit à la formation accordées aux titulaires de mandats locaux.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tenant à regrouper en un seul article les dispositions des articles 38 A et 38 B du présent projet de loi.

Elle vous propose d'adopter l'article 38 A ainsi modifié .

Article 38 B (nouveau)
Agents contractuels élus locaux

Cet article a le même objet que l'article 38 A mais concerne les agents contractuels élus locaux.

Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, il applique aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics 186 ( * ) , occupant des fonctions publiques électives, les garanties et le droit à la formation reconnus aux élus locaux par le présent projet de loi. Cette disposition n'est pas codifiée.

Il reprend ainsi les termes de l'article 40 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

Afin de maintenir l'unité du droit existant et de codifier le droit applicable, votre commission des Lois vous a proposé d'intégrer ces dispositions dans l'article 38 A.

Elle vous soumet un amendement tendant à abroger l'article 40 de la loi du 3 février 1992.

Elle vous propose d'adopter l'article 38 B ainsi modifié .

Article 38
(art. L. 2511-9, L. 2511-25, L. 2511-33 et L. 2511-34
du code général des collectivités territoriales)
Application à Paris, Lyon et Marseille

Cet article transpose aux élus de Paris, Lyon et Marseille les modifications apportées aux conditions d'exercice des mandats locaux par le présent projet de loi, d'une part pour les élus municipaux, d'autre part pour les élus d'arrondissement.

La situation des élus municipaux

Sauf pour ce qui concerne le régime indemnitaire des adjoints, des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et de Marseille, l'ensemble des dispositions sur les conditions d'exercice des mandats municipaux leur sont applicables. Les dispositions nouvelles leurs seraient donc également applicables de plein droit .

Le régime indemnitaire des élus municipaux de ces trois villes est fixé par l'article L. 2511-34 en des termes quelque peu sibyllins. Le nouveau barème serait plus clair (paragraphe IV de l'article 38).

Les indemnités des maires de ces villes resteraient déterminées selon le barème général (33.678 francs, soit 5.134 euros).

Les adjoints de ces villes perçoivent 40 % de l'indice terminal de la fonction publique majoré de 15 % (10.684 francs, soit 1.629 euros). Ils auraient droit à 60 % de l'indice terminal (13.936 francs, soit 2.125 euros).

Les indemnités des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille resteraient exactement à leur niveau actuel (8.013 francs, soit 1.222 euros) mais définis selon une formule simplifiée : au lieu de correspondre à 30 % de l'indice terminal majoré de 15 %, ces indemnités seraient égales à 34,5 % de l'indice terminal de la fonction publique.

La situation des élus d'arrondissement

Le régime des maires-adjoints et conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille qui ne sont pas conseillers de Paris ou conseillers municipaux, est défini à l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, sous la forme de renvois limitatifs à certaines dispositions applicables aux élus municipaux. Leur sont applicables les dispositions sur les autorisations d'absence pour participer aux réunions et leur compensation financière, celles sur le crédit d'heures, ainsi que les droits à la formation et à la retraite.

Le I (1°) de l'article 38 du projet de loi apporte à ces dispositions de l'article L. 2511-33 les modifications destinées à en assurer la coordination avec les autres articles du projet de loi.

Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-33 adopte le régime de crédit d'heures trimestriel aux maires et adjoints d'arrondissement. Rien n'est prévu pour les conseillers d'arrondissement, qui ne bénéficient donc pas de crédit d'heures.

Ce régime serait adapté par le 2° du paragraphe I de l'article 38 du projet de loi.

Les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles de maire d'une commune de moins de 10.000 habitants (une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail, soit 52 heures 30).

Par coordination avec les dispositions proposées à l'article 17 du projet de loi pour les maires de ces communes et que votre commission des Lois a approuvé, le maire d'arrondissement aurait désormais droit à trois fois la durée hebdomadaire du travail (105 heures).

Les fonctions de maire-adjoint d'arrondissement sont assimilées à celles de maire-adjoint d'une commune de moins de 10.000 habitants, qui ont droit à 60 % de la durée hebdomadaire de travail (21 heures).

Le projet de loi prévoit de leur accorder un crédit d'heures égal à deux fois la durée hebdomadaire de travail (70 heures), en coordination avec les dispositions de l'article 17 du projet de loi pour les maires adjoints des communes de moins de 10.000 habitants.

Votre commission des Lois vous propose par amendement de coordonner cette disposition avec la position qu'elle a prise à l'article 17 sur les adjoints des communes de moins de 10.000 habitants, auxquels sont assimilés les adjoints d'arrondissement (une fois et demie la durée légale du travail, soit 52 heures 30).

Enfin, l'article 38 instituerait un crédit d'heures pour les conseillers d'arrondissement, qui serait fixé à 30 % de la durée hebdomadaire de travail, soit 10 heures 30 par trimestre.

Les indemnités de fonction des élus d'arrondissement sont fixées par l'article L. 2511-35 du code général des collectivités territoriales.

Celles des maires d'arrondissement, égales à celles des adjoints de la ville seraient réévaluées en conséquence (de 10.684 francs, soit 1.629 euros à 13.936 francs, soit 2.125 euros).

Les indemnités des adjoints d'arrondissement, égales à celles des conseillers municipaux (ou de Paris) seraient donc maintenues à leur niveau actuel (8.013 francs, soit 1.222 euros).

Par ailleurs, les paragraphes II et III de l'article 38 ne comportent que des dispositions de coordination qui ne soulèvent pas de difficultés.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 38 du projet de loi ainsi modifié .

Article 39
(art. L. 5211-12 à L. 5211-15,
L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4)
Application aux établissements publics
de coopération intercommunale

La plupart des garanties dont bénéficient les élus municipaux sont applicables avec adaptations aux présidents, vice-présidents et membres des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

L'article 39 transpose à ces établissements publics, en les adaptant quand cela est nécessaire, les modifications figurant dans le titre II du présent projet de loi relatif à la démocratisation des mandats locaux.

Il convient de distinguer les dispositions applicables à l'ensemble des EPCI de celles qui sont spécifiques aux communautés.

1. Dispositions communes à l'ensemble des EPCI

Les indemnités de fonction

L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, applicable à tous les EPCI, à l'exception des communautés urbaines , prévoit que les indemnités de fonction des membres des organes délibérants sont déterminées par décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice terminal brut de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1015).

L'article R. 5211-4 prévoit que ces indemnités sont fixées en pourcentage de l'ancien barème d'indemnités applicable au maire et du barème des indemnités maximales des adjoints d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.

Les indemnités de fonction sont égales, au maximum :

- à 100 % de l'un ou l'autre de ces barèmes, selon les cas, pour les communautés urbaines ;

- à 75 % pour les autres EPCI dotés d'une fiscalité propre ;

- à 37,5 % pour les EPCI dépourvus de fiscalité propre.

Il résulte de l'article L. 5215-16 que les indemnités maximales de fonction des présidents et vice-présidents des communautés urbaines sont égales à celles des maires et adjoints des communes de même population, sur la base de l'ancien barème des maires.

Les indemnités des délégués des communes au sein des communautés urbaines (art. L. 5215-17) et de communautés d'agglomération (art. L. 5331-3) sont fixées au maximum, lorsque la population est comprise entre 100.000 et moins de 400.000, à 6 % de l'indice terminal (1.394 francs, soit 213 euros) et à 28 % de cet indice (6.503 francs, soit 991 euros) pour une population supérieure.

Les barèmes applicables aux responsables des différents EPCI figurent en annexe n° 2.

Le paragraphe I de l'article 39 adapte ce dispositif aux dispositions proposées par le projet de loi pour les élus municipaux.

En premier lieu, il complèterait l'article L. 5211-12 afin que les règles de fixation des indemnités de fonction des responsables de communautés urbaines soient établies selon la même procédure que pour les autres EPCI (décret en Conseil d'Etat).

On notera que la suppression par le projet de loi de la référence à l'ancien barème des maires devrait conduire à la publication d'un nouveau décret pour la fixation des indemnités des responsables d'EPCI. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, ce décret établirait un barème spécifique pour les indemnités de l'ensemble des présidents et vice-présidents d'EPCI, le dispositif actuel étant maintenu par une disposition transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du décret (voir le commentaire de l'article 41 ci-après).

L'article L. 5211-12 serait aussi complété pour prévoir, à l'instar de ce qui est proposé à l'article 26 pour les trois catégories de collectivités territoriales, que la délibération sur les indemnités des membres des EPCI devra intervenir dans les trois mois suivant le renouvellement de leurs membres.

Votre commission des Lois vous propose par amendement de coordonner ces dispositions avec celles qu'elle vous propose pour les élus des collectivités territoriales à l'article 26 (annexion à toute délibération sur les indemnités de fonction d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante).

Les frais de déplacement

L'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales concerne la prise en charge de frais de déplacement engagés en dehors de leur commune par les membres des assemblées délibérantes des EPCI qui ne perçoivent pas d'indemnisation de fonction.

Les frais de déplacement pouvant être pris en charge doivent avoir été engagés à l'occasion de réunions des conseils des EPCI, de leur bureau ou commission. Il peut aussi s'agir de réunions des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence, prévus à l'article L. 5211-49-1, et de réunions d'organismes au sein desquels ils représentent l'établissement public.

La dépense est à la charge de l'instance qui organise la réunion.

Le paragraphe II de l'article 39 ajoute, parmi les réunions d'instances susceptibles de donner lieu à prise en charge des frais de déplacement, celles de la commission consultative des services publics locaux dont la création est prévue à l'article 6 du projet de loi (nouvel article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales).

La protection sociale

L'article L. 521114 du code général des collectivités territoriales rend applicables aux membres des assemblées délibérantes des EPCI les dispositions concernant le remboursement des frais liés à l'exercice de mandats spéciaux et la protection sociale des élus municipaux.

Les aménagements figurant dans le projet de loi leur seraient de ce fait également applicables.

L'Assemblée nationale a toutefois, au paragraphe III de l'article 39 du projet de loi, apporté une coordination pour tenir compte de la création d'un nouvel article du code général des collectivités territoriales (art. L. 2123-25-1) (voir commentaire de l'article 35).

Le régime garantie accident

L'article L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que les EPCI sont responsables, dans les mêmes conditions que les communes pour les élus municipaux, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leur président dans l'exercice de leurs fonctions.

Le paragraphe IV de l'article 39 a pour objet d'étendre aux présidents et membres d'organes délibérants d'EPCI la prise en charge des prestations médicales et pharmaceutiques afférentes aux accidents survenus en fonction, que l'article 37 étend aux conseillers municipaux.

2. Dispositions spécifiques aux communautés

Les communautés de communes

L'article L. 5214-10-1 du code général des collectivités territoriales spécifie les dispositions relatives aux garanties accordées aux élus municipaux qui sont applicables aux membres des conseils de communautés de communes (crédit d'heures, régime de suspension du contrat de travail).

Le paragraphe V de l'article 39 du projet de loi transfère les dispositions précitées à l'article L. 5214-8 et surtout procède aux coordinations nécessaires à l'extension des modifications apportées aux garanties des membres des conseils de communautés de communes, en particulier pour l'allocation de fin de mandat prévue à l'article 20 du projet de loi, qui ne serait pas cumulable avec une autre prestation de cette nature.

Il étend, en outre, aux communautés de communes les dispositions sur la formation, qui sont applicables aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération.

Les communautés urbaines et les communautés d'agglomération

Les articles L. 5215-16 et L. 5216-4 concernent l'application aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération de l'ensemble des dispositions concernant les garanties accordées aux élus municipaux.

Les paragraphes VI et VII de l'article 39 du projet de loi apportent à ces deux articles les coordinations résultant des dispositions du projet de loi, en particulier pour l'allocation de fin de mandat.

Les dispositions de l'article 31 du projet concernant la prise en charge des frais de transport et de séjour pour participer à des réunions (art. L. 2123-18-1) et la prise en charge des dépenses de secours (L. 2123-18-3) ne seraient cependant pas étendues à ces communautés.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié.

Article 40
(art. L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1)
Dépenses obligatoires des collectivités territoriales

L'article 40 compléterait les dispositions du code général des collectivités territoriales concernant les dépenses obligatoires de chacune des trois catégories de collectivités territoriales 187 ( * ) , pour tirer les conséquences de différentes dispositions du projet de loi.

Il y a en effet lieu d'ajouter à ces dépenses les cotisations obligatoires au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat prévu à l'article 20 du projet de loi ainsi que les cotisations afférentes aux prestations en espèces d'assurance maladie qui seraient ouvertes aux élus ayant interrompu leur activité professionnelle (article 36).

Par ailleurs, l'article 40 prend en compte le changement de numérotation de certains articles.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 40 du projet de loi .

Article 41
Dispositions transitoires

Le paragraphe I de cet article concerne les dispositions des articles 22 et 26 du projet de loi, relatives à l'obligation qui serait faite aux collectivités de prendre, dans les trois mois suivant leur renouvellement, une délibération sur l'exercice du droit à formation de ses membres (articles L.2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10) et une délibération fixant les indemnités de ses membres (articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1).

La première délibération sur ces questions devrait intervenir dans les trois mois suivant la publication de la loi.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination avec la position qu'elle a prise sur l'article 22 (opposition à une obligation de délibérer sur la formation dans les trois mois après un renouvellement).

Le paragraphe II de l'article 41 concerne les indemnités de fonction des membres des organes délibérants des EPCI.

L'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales prévoit la détermination des indemnités de fonction de leurs responsables par décret en Conseil d'Etat, sauf pour les communautés urbaines pour lesquelles la loi fixe les règles applicables en ce domaine.

Votre rapporteur a exposé que la suppression, prévue par le projet de loi (article 28), de l'ancien barème des maires, qui sert de base de calcul de l'indemnité des responsables d'EPCI, conduira à la publication d'un nouveau décret fixant leur nouveau barème d'indemnisation (voir commentaire de l'article 39).

L'ancien barème des maires (art. L. 2123-23) doit donc être maintenu en vigueur, pour les EPCI concernées seulement, jusqu'à la publication de ce nouveau décret. Tel est l'objet du premier alinéa du II de l'article 41 qui maintiendrait aussi provisoirement en vigueur, dans les mêmes conditions, le premier alinéa de l'article L. 2123-24 dans sa rédaction antérieure à la loi nouvelle, afin de permettre l'indemnisation des vice-présidents par référence à celle des adjoints.

Le second alinéa du paragraphe II de l'article 41 prévoit la première application dans les trois mois suivant la publication de la loi de l'obligation prévue par les EPCI de délibérer sur le montant des indemnités de fonction dans un délai de trois mois après leur renouvellement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41 ainsi modifié .

Article 42
Application dans les collectivités d'outre-mer

L'article 42 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des titres Ier et II de la loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, « en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat », aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Le projet de loi de ratification des ordonnances devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi (donc, au plus tard, six mois après l'expiration du délai d'habilitation).

En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le principe de spécialité législative subordonne l'application des textes législatifs au vote d'une disposition expresse d'extension. Il en va de même pour Mayotte, cependant non prévu dans le projet.

Cette obligation de rendre les lois expressément applicables dans les collectivités vaut également pour toute modification d'une disposition précédemment rendue applicable (Conseil d'Etat, 9 février 1990 : élections municipales de Lifou).

L'extension des dispositions des titres Ier et II du projet de loi nécessite la modification de textes particuliers applicables dans ces territoires, puisque le code général des collectivités territoriales ne l'est pas.

Le régime juridique de l'habilitation législative, fixé par l'article 38 de la Constitution, a été précisé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Le Gouvernement doit indiquer « avec précision au Parlement lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre » 188 ( * ) , qui ne peuvent pas être de nature organique 189 ( * ) .

Il doit également en faire connaître « le domaine d'intervention » sans être « tenu de faire connaître la teneur des ordonnances qu'il prendra » 190 ( * ) .

En l'occurrence, tant le domaine d'intervention que la finalité de l'habilitation paraissent établis par la teneur même du projet de loi, qui ne concerne pas les institutions spécifiques de ces collectivités, puisqu'elles relèvent de la loi organique, selon l'article 74 de la Constitution.

Votre commission des Lois a approuvé cet article, sous réserve de prévoir aussi l'extension des dispositions en cause aux communes de Mayotte.

Ce texte pourrait cependant être utilement complété pour étendre l'habilitation consentie au Gouvernement à d'autres domaines et ce, afin de régler plusieurs situations inextricables résultant d'une codification lacunaire des textes concernant Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française .

A cet effet, il serait en effet souhaitable que l'habilitation permette au Gouvernement de procéder par ordonnances :

- à l'établissement d'un véritable code des communes de la Polynésie française, à l'instar de ce qui a été prévu, à l'initiative du Sénat, pour la Nouvelle Calédonie (article 4, paragraphe V, de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999). Ce texte prévoyait la publication par décret de code des communes de la Nouvelle Calédonie. La commission préfère qu'il soit procédé par ordonnance, ce qui permet ensuite un contrôle du Parlement ;

- à la codification du régime communal des deux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le code général des collectivités territoriales ;

- à l'actualisation et à la codification des dispositions sur l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Création d'un code des communes propre à la Polynésie française

Le régime des communes de la Polynésie française est actuellement fixé par des textes épars. Le code des communes en vigueur en France est étendu aux communes de la Polynésie française « en tant que... », avec des nombreuses modifications et adaptations, par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française .

En principe, toute modification du régime communal doit s'inscrire dans cette loi. Mais l'exercice est difficile, et certains textes rendent parfois directement applicables des dispositions du code des communes sans les mentionner dans la loi du 29 décembre 1977.

Par ailleurs, le code des communes « applicable en Polynésie française » n'est pas un code des communes « de la Polynésie française ». Il reste, théoriquement, le code des communes de la métropole, où il a cependant été abrogé. Par ailleurs, certaines dispositions du code général des collectivités territoriales. ont été déclarées applicables en Polynésie française (dispositions sur la responsabilité pénale des élus locaux pour des faits d'imprudence ou de négligence, par exemple).

Cette situation est source de grande confusion. Nul ne se retrouve plus dans la rédaction alambiquée de la loi du 29 décembre 1977 (pas plus que dans le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, qui procède à la même opération pour la partie Réglementaire du code des communes.

Il convient donc d'édicter par ordonnance un code des communes de la Polynésie française (partie législative) , qui serait un code autonome, enfin déconnecté de l'ancien code métropolitain, à l'instar de ce que le Parlement a décidé à propos du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la loi ordinaire du 19 mars 1999 . L'essentiel du travail de rédaction est déjà accompli, depuis la publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001. Cette codification permettrait en outre de procéder aux nécessaires actualisations du régime communal polynésien.

Il conviendrait donc de prévoir une habilitation du Gouvernement, pour la « création de la partie législative d'un code des communes de la Polynésie française ».

Codification des dispositions relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont toujours régies par les dispositions de la partie législative du code des communes en vigueur à la date de la publication de la partie législative du code général des collectivités territoriales: La loi de codification prévoit expressément que les textes antérieurs à la codification demeurent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il en va de même pour les dispositions de la partie réglementaire...

Or, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par le principe de l'assimilation législative, sauf dans le domaine fiscal. Il en résulte que toutes les nouvelles dispositions du code général des collectivités territoriales postérieures à son entrée en vigueur sont, en principe, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il arrive aussi que certains textes modifient le code des communes dans sa version applicable localement.

Une clarification s'impose manifestement.

Or, la codification des dispositions relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le code général des collectivités territoriales serait un exercice relativement simple, puisqu'il suffirait de créer un titre VII nouveau dans le livre V de la IIème Partie du code, et de prévoir une disposition générale d'application, sauf pour quelques articles sur les finances locales, lesquels sont d'ailleurs énumérés dans l'ordonnance de 1977 fixant le régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Une ordonnance de codification incluant le régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le code général des collectivités territoriales ne représenterait donc pas une tâche insurmontable (en tout état de cause, l'exercice serait plus simple que pour les communes de Mayotte). Les textes codifiés seraient parallèlement abrogés en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il conviendrait donc d'ajouter ajouter une habilitation du Gouvernement pour codifier les dispositions sur le régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon

Codification des dispositions sur l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon est entièrement fixé par la loi du 11 juin 1985. Il n'est donc pas codifié, alors même que nombre des dispositions sur les institutions, le régime comptable, le statut des élus, etc. sont identiques à celles du droit commun des départements. En outre, la loi du 11 juin 1985 fait référence à des dispositions désormais abrogées en métropoles (telles celles de la loi du 2 mars 1982).

Comme cela a été fait pour Mayotte, il apparaît souhaitable de procéder à la codification dans le code général des collectivités territoriales des dispositions sur l'organisation institutionnelle, financière et comptable de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le statut des élus et sur le comité économique et social, qui sont identiques ou très proches du droit commun.

Ne resteraient en dehors du champ de la codification que celles des dispositions de la loi du 11 juin 1985 qui marquent l'originalité du statut de l'archipel (en particulier les principes de base de l'ancien statut de territoire d'outre-mer : spécialité législative partielle, compétences « législatives », mais aussi le statut du représentant de l'État, etc...).

Il conviendrait de créer, à l'instar de ce que le Parlement a décidé pour Mayotte, un livre nouveau, consacré à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la IIIIème partie du code, consacrée aux départements. Ne subsisteraient de la loi du 11 juin 1985 que quelques articles, assez peu nombreux.

Il conviendrait à cet effet d'ajouter à l'habilitation à donner au Gouvernement la codification des dispositions sur l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Votre commission des Lois vous propose par amendement une nouvelle rédaction de l'article 42 du projet de loi qui intégrerait l'ensemble de ces dispositions.

* 186 Cette formulation inclut les établissements publics de santé.

* 187 Communes : art. L. 2321-2 ; départements : art. L. 3321-1 ; régions : art. L. 4321-1.

* 188 Décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977.

* 189 Décision n°81-134 DC du 5 janvier 1982

* 190 Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986.

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