Proposition de loi n° 418 (2000-2001)
de M. Joseph Ostermann et plusieurs de ses collègues
relative au financement des services d'incendie et de secours

_____

Article unique

Après l'article L. 213-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 213-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-3 - En contrepartie des frais qu'il engage à l'occasion d'une intervention sur un accident de la route, le service départemental d'incendie et de secours concerné recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable.

« Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le versement a été obtenu en règlement du sinistre, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.

« L'indemnité est recouvrée auprès de l'assureur du tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre I er du titre I er du livre II du présent code. »

Proposition de loi n° 21 (2001-2002)
de M. Claude Biwer
tendant à améliorer la représentation des communes
associées au sein des conseils des établissements publics
de coopération intercommunale

_____

Article unique

Le I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'une commune issue d'une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées telle que définie par l'article L. 2113-11 du présent code adhère à un établissement public de coopération intercommunale, les maires délégués des communes associées sont membres de droit de son organe délibérant ».

Proposition de loi n° 47 (2001-2002)
de M. Josselin de Rohan,
relative aux conditions d'exercice
des mandats municipaux

_____

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES ACCORDÉES
AUX TITULAIRES DE MANDATS MUNICIPAUX

Article 1 er

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-10 du même code, les mots : « à leur demande » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS
DES TITULAIRES DE MANDATS MUNICIPAUX

Article 3

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2123-18 du même code, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

Article 4

Dans l'article L. 2123-19 du même code, les mots : « peut voter » sont remplacés par le mot : « vote ».

Article 5

Dans le I de l'article L. 2123-20 du même code, le mot : « maximales » est supprimé.

Article 6

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-23 du même code, le mot : « maximales » est supprimé.

II. - Dans le tableau de barème figurant au dit article, le mot : « maximal » est remplacé par le mot : « appliqué ».

Article 7

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-23-1 du même code, le mot : « maximales » est supprimé.

II. - Dans le tableau de barème figurant au dit article, le mot : « maximal » est remplacé par le mot : « appliqué ».

Article 8

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2123-24 du même code, les mots : « au maximum » sont remplacés par les mots : « , sauf décision contraire des conseils municipaux, ».

II. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est, sauf décision contraire des conseils municipaux, ».

III. - Dans le quatrième alinéa de cet article, les mots : « au maximum » sont remplacés par les mots : « , sauf décision contraire des conseils municipaux, ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CRÉATION
D'UN FONDS INTERCOMMUNAL DE FINANCEMENT
DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS MUNICIPAUX

Article 9

Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article
L. 1621-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-2. - Un fonds intercommunal de financement des conditions d'exercice des mandats municipaux verse aux communes dont les dépenses prévues par les articles L. 2123-13, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-25, L.2123-27 à L. 2123-29, dépassent 3 % des recettes de fonctionnement réalisées l'année précédente, une allocation égale à la différence entre ces deux montants.

«Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants.

«L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité à ses élus.

«Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds.

«Le comité des finances locales est informé chaque année du bilan de la gestion du fonds.»

Article 10

I.- L'accroissement de charges résultant pour les communes des dispositions de la présente loi, est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions
de la commission

___


Code général
des collectivités territoriales

Deuxième partie. --  La commune

Livre I er . --  Organisation de la commune

Titre IV. --  Information et participation des habitants

Chapitre II. --  Participation des habitants à la vie locale

TITRE I ER

DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

CHAPITRE I ER

Participation des habitants
à la vie locale

Article 1 er

I. --  1° Le chapitre II du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : « Consultation des électeurs sur les affaires communales » ;

TITRE I ER

DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CHAPITRE I ER

Participation des habitants
à la démocratie locale

Article 1 er

I. -- 1° Le...




...des habitants sur les affaires communales » ;

TITRE I ER

DE LA DÉMOCRATIE
DE PROXIMITÉ

CHAPITRE I ER

Participation des habitants
à la vie locale

Article 1 er

I. -- 1° Le...




...des électeurs sur les affaires communales » ;

Chapitre III. --  Dispositions diverses

2° Le chapitre III du même titre est intitulé : « Participation des habitants à la vie locale » ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

3° Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 deviennent respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV  du même titre, intitulé : « Services de proximité ».

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

II. --  L'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

II. --  L'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli:

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 2143-1 . --  Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.

« Art. L. 2143-1 . --  Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

« Art. L. 2143-1. --  Dans ... ...de 50 000 habitants...



... commune.

« Art. L. 2143-1. - Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal peut fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la composition et les modalités de désignation. Ce conseil comprend des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Il comprend également pour une durée fixée par le conseil municipal des personnes qui n'appartiennent pas à celui-ci, notamment des représentants des habitants et des associations du quartier. La liste des membres du conseil de quartier est arrêtée par le conseil municipal sur proposition du maire. Le conseil est présidé par l'adjoint chargé du quartier ou, s'il n'en a pas été désigné, par un membre du conseil municipal nommé par le maire.

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe, en concertation avec les habitants et les associations , la composition et les modalités de désignation. Si ce conseil comprend des conseillers municipaux, ils sont désignés par le conseil municipal dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Il comprend également, pour une durée fixée par le conseil municipal, des personnes qui n'appartiennent pas à celui-ci, notamment des représentants des habitants et des associations du quartier. La liste des membres du conseil de quartier est arrêtée par le conseil municipal sur proposition du maire . Le conseil est présidé par l'adjoint chargé du quartier ou, s'il n'en a pas été désigné, par un membre du conseil municipal délégué par le maire. Il peut être également présidé par un de ses membres, élu par le conseil de quartier. Dans ce cas, le maire y est représenté par l'adjoint chargé du quartier ou le conseiller municipal délégué à cet effet.

« Chacun d'eux peut être doté d'un conseil de quartier, quelle qu'en soit la dénomination , dont le conseil municipal fixe la composition et les modalités de désignation.









Art. L. 2312-1 . -- Cf. infra, art. 3 du projet de loi.



Art. L. 2143-2. --  Cf. infra, art. 2 du projet de loi.

« Le conseil de quartier peut être consulté par le maire sur toute question concernant le quartier. Il peut être associé par celui-ci à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, notamment de celles menées au titre de la politique de la ville. Il saisit le maire de toute proposition concernant le quartier, notamment en vue du débat prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1. Il adopte chaque année un rapport retraçant son activité et la participation des habitants à la vie locale.

« Le conseil de quartier peut être consulté par le maire sur toute question concernant le quartier ou la ville. Il peut...














... locale . Ce rapport est transmis au maire par le président du conseil de quartier en vue de son examen par le conseil municipal dans le cadre du débat mentionné à l'article L. 2143-2, quinze jours au moins avant celui-ci. La publication et la diffusion de ce rapport sont assurées par la commune.

« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville . Le conseil municipal leur alloue chaque année des crédits pour leur fonctionnement. »

« Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du maire. Il établit dans les trois mois suivant son installation son règlement intérieur qui est approuvé par le conseil municipal. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles ses séances sont ouvertes au public. Le maire est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier.

« Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la moitié des représentants ou à la demande du maire. Le conseil municipal adopte une délibération portant sur les règles communes de fonctionnement des conseils de quartier. Chacun des conseils de quartier établit dans les trois mois suivant son installation son règlement intérieur qui est approuvé par le conseil municipal. Les séances du conseil de quartier sont publiques, sauf disposition contraire prévue par le règlement intérieur. Le maire est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier.

Alinéa supprimé.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal affecte aux conseils de quartier un local administratif, des moyens matériels et prend en charge leurs frais de fonctionnement. »

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

Article 2

I. --  L'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2143-3.

Article 2

I. -- (Sans modification).

Article 2

Supprimé.

II. --  L'article L. 2143-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -- L'article L. 2143-2 du même code est ainsi rétabli :

Art. L. 2143-2 . --  Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du maire.

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

Art. L. 2143-1. --  Cf. supra, art. 1 er (II) du projet de loi.

« Art. L. 2143-2 . --  Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le président de chaque conseil de quartier adresse au maire le rapport mentionné à l'article L. 2143-1. Le maire le communique au conseil municipal avant le débat annuel sur l'action menée dans chacun des quartiers ainsi que sur les orientations générales de cette action pour l'année suivante. »

« Art. L. 2143-2 . -- Dans les communes de 50 000 habitants et plus, un débat a lieu chaque année, à l'occasion de l'examen du compte administratif, sur la participation des habitants à la vie locale ; sont examinées les actions menées dans chacun des quartiers au cours de l'exercice écoulé. »

Art. L. 2143-2. --  Cf. infra, art. 2 du projet de loi.

Article additionnel

Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. »


Art. L. 2312-1. -- Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

Art. L. 2143-1. --  Cf. supra, art. 1 er (II) du projet de loi.

Article 3

A l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Dans les communes de 20 000 habitants et plus, lors de ce débat, le conseil municipal examine les projets propres aux quartiers et notamment ceux qui concernent les équipements de proximité. A cette occasion, le conseil municipal délibère sur le montant des crédits de fonctionnement, dont l'utilisation a fait l'objet des propositions mentionnées à l'article L. 2143-1, et qu'il est envisagé d'affecter à chaque quartier et d'inscrire au budget de la commune.

Article 3

(Alinéa sans modification).

« Dans...
... de 50 000 habitants...

... examine les propositions faites par les conseils de quartier. A cette...


... commune.

Article 3

Supprimé.

« Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. »

(Alinéa sans modification).

Article 4

I. --  Après l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :

Article 4

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 4

Supprimé.

Art. L. 2122-2. -- Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.

« Art. L. 2122-2-1 . --  Dans les communes de 20 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés exclusivement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »

« Art. L. 2122-2-1. --  Dans... ... de 50 000 habitants...




...chargés principalement d'un...



... municipal. »

Art. L. 2122-18 -- Cf. Annexe.

II. --  Après l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article L. 2122-18-1 ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

« Art. L. 2122-18-1. -- L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

Article 5

Après l'article L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé :

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

Supprimé.

Art. L. 2143-1 [Art. L. 2144-1] . -- Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.

Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.

« Art. L. 2144-2 . --  Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes. »

« Art. L. 2144-2 . -- (Alinéa sans modification).

« Un local de la mairie annexe est mis à la disposition des membres du conseil municipal n'appartenant pas à la majorité, qui en font la demande, afin de recevoir le public. »

Première partie. --  Dispositions générales

Livre IV. --  Services publics locaux

Titre I er . --  Principes généraux

Article 6

I. --  Le titre I er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé : « Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics », comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :

Article 6

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 6

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1413-1 . --  Lorsqu'elles comptent plus de 10 000 habitants, les collectivités territoriales et lorsqu'ils regroupent 10 000 habitants et plus, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« Art. L. 1413-1 . --  Les régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, créent...

... en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« Art. L. 1413-1 . --  Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus, créent...

... en régie dotée de l'autonomie financière.

« Cette commission, présidée par l'exécutif ou son représentant, comprend des membres de l'assemblée ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition du président, inviter à participer à ses travaux avec voix consultative toute personne dont l'audition lui paraît utile.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


Art. L. 1411-3. --  Cf. annexe.

« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

« 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 1° (Alinéa sans modification).




Art. L. 2224-5. --  Cf. annexe.

« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;

(Alinéa sans modification).

« 2 (Alinéa sans modification).

« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

(Alinéa sans modification).

« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.

« Elle est consultée pour avis par l'organe délibérant sur :

(Alinéa sans modification).

« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :


Art. L. 1411-1. --  Cf. annexe.

« 1° Tout projet de délégation de service public, avant la procédure de publicité instituée par l'article L. 1411-1 ;

(Alinéa sans modification).

« 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-1 ;

« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »

(Alinéa sans modification).

« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »

Art. L. 1411-4. -- Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Art. L. 1413-1. --  Cf. I du présent article.

II. --  A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : « se prononcent sur le principe de toute délégation de service public », sont ajoutés les mots : « après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

II. --  A l'article...




sont insérés les...



...L. 1413-1 ».

II. -- (Sans modification).

Art. L. 1412-1. -- Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre I er du titre II du livre II de la deuxième partie.

III. --  A l'article L. 1412-1 du même code, après les mots : « constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre I er du titre II du livre II », sont ajoutés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

III. --  A l'article...




...sont insérés les...



...L. 1413-1 ».

III. -- (Sans modification).

Art. L. 1412-2. -- Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre I er du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.

IV. --  A l'article L. 1412-2 du même code, après les mots : « par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre I er du titre II du livre II de la deuxième partie », sont ajoutés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

IV. --  A l'article...





...sont insérés les...



...L. 1413-1 ».

IV. -- (Sans modification).

Art. L. 2143-4. --  Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants.

V. --  L'article L. 2143-4 et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 du même code sont abrogés.

V. -- (Sans modification).

V. -- (Sans modification).

Art. L. 5211-49-1. --  L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.

Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.

Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.

Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Art. L. 2141-1. --  Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article 6 bis (nouveau)

La dernière phrase de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « non plus qu'à la faculté qu'ont les autorités communales de consulter, dans le cadre de leurs compétences, les personnes concernées par des décisions municipales. »

Article 6 bis

Supprimé.

Art. L. 2142-1. --  Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

Article 6 ter (nouveau)

I. - L'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « électeurs » est remplacé par deux fois par le mot : « habitants » ;

Article 6 ter

Supprimé.

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes de plus de dix-huit ans non inscrites sur les listes électorales de la commune participent à la consultation si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence dans la commune a un caractère continu. »

Art. L. 5211-49. --  Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.

II. - L'article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « habitants » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes de plus de dix-huit ans non inscrites sur les listes électorales dans les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale participent à la consultation si elles ont leur domicile réel dans l'une de ces communes ou si leur résidence y a un caractère continu. »

Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.


Art. L. 2131-1. -- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Article 7

I. -- Au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».

Article 7

I. -- Au...




...sont insérés les mots : « ou affichage ».

Article 7

(Sans modification).

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L. 2131-3. -- Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.


II. -- A l'article L. 2131-3 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».


II. -- A...


...sont insérés les mots : « ou affichage ».

Art. L. 3131-1. -- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

III. -- Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».

III. -- Au...



...sont insérés les mots : « ou affichage ».

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L. 3131-4. -- Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.


IV. -- A l'article L. 3131-4 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».


IV. -- A...


...sont insérés les mots : « ou affichage ».

Art. L. 4141-1. -- Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

V. -- Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».

V. -- Au...



...sont insérés les mots : « ou affichage ».

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L. 4141-4. -- Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.


VI. -- A l'article L. 4141-4 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».


VI. -- A...


...sont insérés les mots : « ou affichage ».

VII (nouveau). - La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

Article 7 bis (nouveau)

Chaque commune de plus de 50000 habitants se dote, après délibération du conseil municipal, d'un bureau des temps. Celui-ci favorise l'harmonisation des horaires des services publics avec les besoins des usagers en tenant compte des contraintes résultant de leur vie familiale et professionnelle. A cette fin, il mène sous l'autorité du maire les concertations nécessaires et peut consulter, le cas échéant, les conseils de quartier.

Article 7 bis

Supprimé.

Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de plus de 50000 habitants peuvent également se doter d'un bureau des temps après délibération de leur organe délibérant.

Article 7 ter (nouveau)

Les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre seront élus au suffrage universel direct le même jour que les conseils municipaux dans les conditions définies par une loi ultérieure en garantissant la représentation de chaque commune par au moins un siège. Sans préjuger des modalités de scrutin retenues, celles-ci devront respecter les principes définis dans la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives .

Article 7 ter

« Dans le cas d'une élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les modalités suivantes devront être retenues :

«1°- l'élection des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale aura lieu le même jour que celle des conseillers municipaux de la commune ;

2°- chaque commune membre constituera la circonscription électorale pour l'élection d'au moins un délégué ;

- tous les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale seront membres du conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement de la commune qu'ils représentent ;

4° - les principes définis par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives seront mis en oeuvre dans les communes où elle est applicable. »

CHAPITRE II

Droits des élus au sein des assemblées locales

CHAPITRE II

Droits des élus au sein des assemblées locales

CHAPITRE II

Droits des élus au sein des assemblées locales


Art. L. 2121-19. -- Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

Article 8

L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 8

I. --  Après l'article L. 2121- 12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-12-1 ainsi rédigé :

Article 8

Supprimé.

« Dans les communes de 20 000 habitants et plus, une séance du conseil municipal est consacrée chaque année à l'examen des projets de délibération proposés par des conseillers n'appartenant pas à la majorité. Cette séance est convoquée trente jours à l'avance. Les projets de délibération sont adressés au maire quinze jours avant celle-ci. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces projets. »

« Art. L. 2121-12-1. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, une séance du conseil municipal est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Le délai de convocation du conseil municipal est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au maire quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces propositions. »

II. --  Après l'article L. 3121-10 du même code, il est inséré un article L. 3121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-10-1. - Une séance du conseil départemental est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers départementaux appartenant à des groupes n'ayant pas de membres au sein du bureau du conseil départemental. Le délai de convocation du conseil départemental est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au président du conseil départemental quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces propositions. »

III. -- Après l'article L. 4132-9 du même code, il est inséré un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-9-1. - Une séance du conseil régional est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers régionaux appartenant à des groupes n'ayant pas de membre au sein du bureau du conseil régional. Le délai de convocation du conseil régional est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au président du conseil régional quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentations et d'examen de ces propositions. »

Article 9

I. -- Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :

Article 9

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 9

Supprimé.

« Art. L. 2121-22-1 . -- Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation des services publics communaux. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Art. L. 2121-22-1. --  Dans les communes de 3 500 habitants ...















... an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.

(Alinéa sans modification).

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.

(Alinéa sans modification).

« La composition de la mission est fixée par le conseil municipal sur proposition du maire. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil municipal, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.

(Alinéa sans modification).

« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au maire de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. »

« La mission ...

... remise aux membres du conseil municipal de son ...




... maire au cours de la plus prochaine séance du conseil municipal . »

II. --  Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L. 3121-22-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3121-22-1 . --  Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation des services publics départementaux. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Art. L. 3121-22-1 . -- Le conseil départemental, lorsqu'un...










...conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.

« Aucune...




...conseils
départementaux .

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.

(Alinéa sans modification).

« La composition de la mission est fixée par le conseil général sur proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil général, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.

« La composition de la mission est fixée par le conseil départemental sur...







...conseil départemental, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.

« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au président du conseil général de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le président au conseil général. »

« La ...

... remise aux membres du conseil départemental de...

... président au cours de la plus prochaine séance du conseil départemental. »

III. --  Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4132-21-1 . --  Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation des services publics régionaux. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Art. L. 4132-21-1 . -- (Alinéa sans modification).

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.

(Alinéa sans modification).

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.

(Alinéa sans modification).

« Sa composition est fixée par le conseil régional sur proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil régional, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.

(Alinéa sans modification).

« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au président du conseil régional de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le président au conseil régional. »

« La ...

... remise aux membres du conseil...

... président au cours de la plus prochaine séance du conseil régional. »

Art. L. 2121-25. -- Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.

Article 10

L'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 10

L'article ...

... est ainsi rédigé :

Article 10

Supprimé.

« Le procès-verbal de la séance du conseil municipal comprend les délibérations adoptées et le compte-rendu. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, il fait apparaître les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »

« Art. L. 2121-25. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le secrétaire, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le secrétaire. Il contient les pièces visées au premier alinéa de l'article L. 2121-12, les noms des membres qui ont pris part à la discussion, la relation de leurs opinions, ainsi que les délibérations. Les délibérations de chaque séance sont affichées dans un délai de huit jours. »

Article 11

I. -- Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :

Article 11

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 11

Supprimé.

« Art. L. 2121-27-1. -- Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, une place appropriée est réservée à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. »

« Art. L. 2121-27-1. --  Dans ...






... municipal, un espace est réservé à ...


... municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur
»

II. -- Après l'article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article L. 3121-24-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3121-24-1 . -- Lorsque le département diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, une place appropriée est réservée à l'expression des groupes d'élus. »

« Art. L. 3121-24-1. --  Lorsque ...




...conseil départemental, un espace est réservé à ...

...d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur
»

III. -- Après l'article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article L. 4132-23-1 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4132-23-1 . -- Lorsque la région diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, une place appropriée est réservée à l'expression des groupes d'élus. »

« Art. L. 4132-23-1. --  Lorsque ...

... régional, un espace est réservé à ...

... élus . Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2122-18. -- Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-18 . -- Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions dans les mêmes conditions à des membres du conseil municipal en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

Article 11 bis

Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «  en cas d'empêchement des adjoints », sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

Art. L. 5211-9 - Cf. annexe

Article additionnel

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «en cas d'empêchement de ces derniers», sont insérés les mots : «ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation».

Art. L. 3221-3 - Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions dans les mêmes conditions à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

Article 11 ter

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le président du conseil général ...

... conseil général en l'absence ...

... délégation. »

Art. L. 4231-3 - Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions dans les mêmes conditions à des membres du conseil régional en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

Article 11 quater

Après les mots : «en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers,», la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional.»

CHAPITRE III

Conseils économiques
et sociaux régionaux

Article 12

CHAPITRE III

Conseils économiques
et sociaux régionaux

Article 12

IA. (nouveau) -- Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

CHAPITRE III

Conseils économiques
et sociaux régionaux

Article 12

IA. -- (Sans modification).

Art. L. 4134-3. -- Chaque conseil économique et social régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat sur sa proposition. Ces sections émettent des avis.

Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.

« Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. »

I. -- Le deuxième alinéa de l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales est complété ainsi qu'il suit :

I. -- Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du même code sont ainsi rédigés :

I. -- (Sans modification).

Art. L. 4134-7. -- Il peut être alloué au président et aux membres du conseil économique et social régional une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil régional.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19.

« dans la limite d'un plafond déterminé par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. »

« Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent ».

I bis (nouveau). - 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 » sont remplacés par les mots : « les premier et quatrième alinéas de l'article L. 4135-19 ».

I bis. -- (Sans modification).

2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. -- Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Sans modification).


Art. L. 4134-6. -- L'article L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional.

« Art. L. 4134-7-1 . -- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Art. L. 4134-7-1 . -- (Alinéa sans modification).

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

(Alinéa sans modification).

« Il est égal :

(Alinéa sans modification).

« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;

(Alinéa sans modification).

« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

(Alinéa sans modification).

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

(Alinéa sans modification).

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

(Alinéa sans modification).

« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

(Alinéa sans modification).

« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. »

« Le ...





...année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. »

II bis (nouveau)  -- Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-2 ainsi rédigé :

II bis   -- Supprimé.

Art. L. 4134-5. -- Cf. annexe.

« Art. L. 4134-7-2. -- Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Art. L. 4432-9. -- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.

Les articles L. 4134-7 et L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.

III. -- Au dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code, la référence à l'article L. 4134-7 est remplacée par la référence aux articles : « L. 4134-7, L. 4134-7-1 ».

III. -- Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code est ainsi rédigé :

« Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. »

III. -- (Sans modification).

Art. L. 4134-7-1. --  Cf. supra, II du présent article.

Art. L. 4422-24. -- Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 et L. 4134-7.

Art. L. 4134-7-1. --  Cf. supra, II du présent article.

IV . (nouveau) -- A l'article L. 4422-24 du même code, les mots : « et L. 4134-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 4134-7-2 ».

IV. -- (Sans modification).

Art. L. 4134-6. -- L'article L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional.

V. (nouveau)  -- L'article L. 4134-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

V. -- (Sans modification).

« Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.

Art. L. 4135-26. -- Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Les conseillers régionaux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées régionales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

« L'article L. 4135-26 leur est applicable ».

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Art. 5 - En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif.

Les massifs sont les suivants : Alpes du Nord, Alpes du Sud, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.

La délimitation de chaque massif est faite par décret.

Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.

CHAPITRE III BIS

Comités de massif

[Division et intitulé nouveaux]

Article 12 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. »

CHAPITRE III BIS

Comités de massif

Article 12 bis

(Sans modification).

Art. 7 - Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

Ce comité comprend des représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Le comité comprend une majorité de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

Il est présidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif.

Le comité définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 ter (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Il est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par un élu. Ce dernier est désigné parmi les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements en leur sein . »

Article 12 ter

I- Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.

« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

« Le comité est co-présidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente. »

II- En conséquence le début du quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Il définit les objectifs ... (le reste sans changement) »

Art. L. 2511-28 - Cf. annexe

CHAPITRE IV

Dispositions particulières
d'application

Article 13

I. -- Après l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :

CHAPITRE IV

Dispositions particulières
d'application

Article 13

I. -- (Sans modification).

CHAPITRE IV

Dispositions particulières
d'application

Article 13

Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : "aux adjoints" sont supprimés.

Art. L. 2122-2-1. --  Cf. supra, art. 4 (I) du projet de loi.

Art. L. 2122-18-1. --  Cf. supra, art. 4 (II) du projet de loi.

« Art. L. 2511-1-1. -- Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1, L. 2143-2, L. 2144-2 et L. 2312-1 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon. »

Alinéa supprimé.

Art. L. 2143-2. --  Cf. supra, art. 2 du projet de loi.

Art. L. 2144-2. --  Cf. supra, art. 5 du projet de loi.

Art. L. 2312-1. -- Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

II. -- Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L. 2511-10-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. - Supprimé.

Art. L. 2121-22-1 . -- Cf. supra, art. 4 (II) du projet de loi.

« Art. L. 2511-10-1. -- I. -- Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement.

« Art. L. 2511-10-1. -- I. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 2143-1. --  Cf. supra, art. 1 er (II) du projet de loi.

« II. -- Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.

« II. -- (Sans modification).

« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier.

Art. L. 2143-2. -- Cf. supra, art. 2 (II) du projet de loi.

« III. -- Les dispositions de l'article L. 2143-2 sont applicables au conseil d'arrondissement. »

« III. -- Les...


... d'arrondissement
. Le seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-1 ne s'applique pas aux conseils d'arrondissement. »

III. -- Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L. 2511-25-1 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

III. - Supprimé.

Art. L. 2511-25. -- Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.

L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2511-25-1. -- Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés exclusivement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement.

« Art. L. 2511-25-1. -- Dans...





...chargés d'un ou plusieurs quartiers...



... d'arrondissement .

« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

(Alinéa sans modification).


Art. L. 5211-1. -- Les dispositions du chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.

Article 14

L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :








I. -- Au deuxième alinéa les termes : « et L. 2121-22 » sont remplacés par les termes : « , L. 2121-22, du deuxième alinéa de l'article L. 2121-25 et du deuxième alinéa de l'article L. 2121-27 ».

Article 14

Alinéa supprimé.











Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2121-12 », les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacés par les références : « L. 2121-12-1, L. 2121-19, L. 2121-22, L. 2121-22-1, L. 2121-25, L. 2121-27, et L. 2121-27-1 ».

Article 14

Supprimé.

Art. L. 2121-12-1. -- Cf. art. 8 du projet de loi, amendement n° 156.

Art. L. 2121-22-1. --  Cf. supra, art. 9 du projet de loi.

Art. L. 2121-25. --  Cf. supra, art. 10 du projet de loi.

Art. L. 2121-27. -- Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.

Art. L. 2121-27-1. --  Cf. supra, art. 11 du projet de loi.

II. -- L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -- Supprimé.

Art. L. 2121-19. -- Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2121-19 et de l'article L. 2121-22-1 s'appliquent aux établissements qui regroupent une population de 20 000 habitants et plus. »

Art. L. 2121-22-1. --  Cf. supra, art. 9 du projet de loi.

Art. L. 5212-7. -- Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.

Article 14 bis (nouveau)

Le début du dernier alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 14 bis

Supprimé.

La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.

« Le choix du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est membre peut porter ... (le reste sans changement) ».


Art. L. 2143-1. --  Cf. supra, art. 1 er (II) du projet de loi.

Article 15

I. -- Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil communal fixant le périmètre des quartiers est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 15

I. -- (Sans modification).

Article 15

I. -- (Sans modification).

II. -- Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

II. -- (Sans modification).

II. -- Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur un an après suivant sa publication.

III (nouveau). - Les dispositions de l'article L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

III. -- Supprimé .

CHAPITRE V

Dispositions diverses
relatives aux
collectivités territoriales

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE V

Dispositions
relatives à
Paris, Marseille et Lyon

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 631-7 - Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée :

1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n. 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublé mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2 ;

2° Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ;

3° Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal.

Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 bis (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire et, en ce qui concerne les villes de Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement. »

Article 15 bis

I. - Après les mots : «après avis du maire», compléter le cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation par les mots : «et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation. »

II. - L'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation».

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2511-12 - Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de trois mois, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 ter (nouveau)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

Article 15 ter

(Sans modification).

Art. L. 2511-15 - Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols lorsque le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 quater (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement.

« Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement. »

Article 15 quater

I.- Après les mots : «l'établissement, la révision ou la modification», la fin du premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement».

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2511-30 - Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code.




Le maire d'arrondissement donne son avis sur toute acquisition ou aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas d'exercice par la commune de son droit de préemption dans les cas prévus au code de l'urbanisme. Toutefois, le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée aux déclarations d'intention d'aliéner présentées en application de ces dispositions pour des immeubles situés dans l'arrondissement.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du même code est ainsi rédigé :

« Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner. »

II. - (Sans modification).








Art. L. 2511-16 - Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelle qu'en soit la dénomination, lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. La réalisation de ces équipements est subordonnée à la décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36.

Article 15 quinquies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement de tous les équipements de proximité à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale. Ne figurent pas dans la catégorie des équipements de proximité les équipements et espaces verts concernant l'ensemble des habitants de la commune, de plusieurs arrondissements ou ayant une vocation nationale . La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36. »

Article 15 quinquies

I. - (Alinéa sans modification).

Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale . La réalisation ...

... L. 2511-36. »

Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de proximité ».

II. - (Sans modification).






Art. L. 2511-18 - L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en application des dispositions qui précèdent est dressé pour chaque commune et, le cas échéant, modifié, par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé.

Article 15 sexies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'inventaire des équipements qui ne sont pas des équipement de proximité est fixé conjointement par le conseil d'arrondissement et le conseil municipal et, le cas échéant, modifié par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé. »

Article 15 sexies

I. - (Alinéa sans modification).

«L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement , et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes».

Lorsque la réalisation d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 2511-16 est envisagée, le conseil municipal et le conseil d'arrondissement intéressé sont appelés à délibérer sur la modification de l'inventaire des équipements.

En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 2511-16, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.

II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement ne relevant pas des équipements de proximité mentionnés à l'article L. 2511-16 , il est statué dans les trois mois de sa saisine par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif. »

II. - (Alinéa sans modification).

« En...






...L. 2511-16 , le conseil municipal délibère . »

Art. L. 2511-19 - Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.

Article 15 septies (nouveau)

L'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition est appliquée aux conseils des écoles. »

Article 15 septies

(Alinéa sans modification).


«Cette disposition s'applique aux conseils d'école».

Art. L. 2511-21 - Le conseil d'arrondissement est consulté sur les conditions générales d'admission dans les crèches, les écoles maternelles, les résidences pour personnes âgées et foyers-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune.

Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission aux équipements sportifs principalement destinés aux habitants de l'arrondissement, ainsi que les conditions générales d'utilisation de ces équipements. Elle est, en outre, consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17, ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipements.

Article 15 octies (nouveau)

L'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-21. - Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. »

Article 15 octies

(Sans modification).








Art. L. 2511-22 - Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour traiter sur mémoires ou sur factures, dans la limite de la réglementation applicable, et pour passer des contrats, à l'exception des marchés. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 nonies (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement, pour traiter sur mémoires ou sur factures et pour passer des contrats, dans la limite de la réglementation applicable , à l'exception des marchés publics. »

Article 15 nonies

(Alinéa sans modification).


« Pour...





...d'arrondissement, pour passer des contrats ou des marchés publics sans formalités préalables , dans la limite de la réglementation applicable. »

Article 15 decies (nouveau)

Après l'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-24-1. - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de l'arrondissement peuvent saisir le conseil d'arrondissement en vue de l'organisation d'une consultation sur toute question intéressant l'arrondissement.

« Cette saisine du conseil d'arrondissement ne peut intervenir après la fin de la cinquième année suivant l'élection du conseil d'arrondissement.

« Le conseil d'arrondissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

« Les dépenses occasionnées par cette consultation seront supportées par la dotation globale de fonctionnement des arrondissements dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2511-39.

« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. »

Article 15 decies

Supprimé.

Article 15 undecies (nouveau)

Après l'article L. 2511-36 du code général des collectivités, il est inséré un article L. 2511-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-36-1. - Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les catégories de dépenses définies par le conseil municipal.

« Cette section est constituée exclusivement de crédits de paiement et arrêtée lors de l'examen du budget primitif par le conseil municipal. »

Article 15 undecies

(Sans modification).









Art. L. 2511-38 - Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale. Celle-ci est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31. Elle constitue une dépense obligatoire pour la commune.

Article15 duodecies (nouveau)

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation d'action locale et d'une dotation globale. »

II. - La dernière phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée :

« Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune. »

Article15 duodecies

Supprimé.

III. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation d'action locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la vie locale, et en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d'urgence liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. Par ailleurs, des crédits spécifiques peuvent être attribués aux conseils d'arrondissement afin de permettre l'étude de leurs propres projets. »




Le montant total des sommes destinées aux dotations globales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39 et L. 2511-40.

IV. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :

« Le montant des sommes destinées aux dotations globales et d'action locale des arrondissements est fixé par le conseil municipal. »

V. - Il est inséré, après l'article L. 2511-38 du même code, un article L. 2511-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-38-1. - Le montant de la dotation d'action locale destinée aux dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la vie locale, et en particulier aux activités culturelles, est calculé et révisé par le conseil municipal lors de l'examen du budget primitif, en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements, et, notamment, de la composition socioprofessionnelle de leur population. »

Art. L. 2511-39 - A défaut d'accord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-39 du même code, après le mot : « dotations », est inséré le mot : « globales ».

Art. L. 2512-10 - Il est institué dans chaque arrondissement de la commune de Paris une commission d'admission à l'aide sociale au sein de laquelle le conseil d'arrondissement est représenté.

Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre d'action sociale est présidé par le maire d'arrondissement. Celui-ci notifie aux intéressés les décisions prises en matière d'admission à l'aide sociale légale.

Article 15 terdecies (nouveau)

L'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque arrondissement, le directeur de la section du centre d'action sociale est nommé par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement. »

Article 15 terdecies

Supprimé.

Art. L. 2512-13 - Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.

Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 15 quaterdecies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat. »



Article 15 quaterdecies

(Sans modification).








Art. L. 2512-14 - Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 sont exercés par le préfet de police.

Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 2213-1 au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

Article 15 quindecies (nouveau)

L'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-14. - Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.

« Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.

« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.

« Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.

« En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.

« L'exécution des dispositions du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police. »

Article 15 quindecies

(Sans modification).



Art. L. 2512-20 - Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris.

Par dérogation à l'article L. 211-1 du code des juridictions financières, l'apurement et le contrôle des comptes visés à l'alinéa précédent sont assurés par une commission de vérification désignée par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.

Article 15 sexdecies (nouveau)

I. - L'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 15 sexdecies

(Sans modification).

Art. L. 2512-5 - Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général.

Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police.

Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles sont gérés les crédits visés à l'article L. 2512-20.















II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du même code est supprimé.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2001.

Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 portant dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon

L'exécution des attributions mentionnées aux articles 6 à 23 est effectuée par des agents de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d'arrondissement après avis des commissions paritaires communales ou des commissions administratives paritaires compétentes et du maire d'arrondissement. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur le nombre d'agents affectés auprès de ce dernier ou leur répartition par catégorie, ce nombre ou cette répartition est fixé par délibération du conseil municipal.

Article 15 septdecies (nouveau)

L'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 portant dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon est ainsi modifié :

Article 15 septdecies

(Alinéa sans modification).


Toutefois, le secrétaire général de la mairie d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement, parmi les personnels communaux. A défaut d'accord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, le secrétaire général de la mairie d'arrondissement peut être choisi parmi l'ensemble des agents relevant du statut du personnel communal.

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le secrétaire général de la mairie d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement, parmi les personnels communaux ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale. » ;

Après les mots : " parmi les personnels communaux ", la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : "ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale" .


En outre, lorsque la population de l'arrondissement est comprise entre 45000 et 100000 habitants , le maire nomme auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un collaborateur choisi parmi les personnels communaux. Le nombre de collaborateurs est porté à deux dans les arrondissements dont la population est comprise entre 100001 et 150000 habitants et à trois lorsqu'elle est au moins égale à 150001 habitants.

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux maires d'arrondissement. Pour l'application de ces dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels concernés. » ;

2 °(Sans modification).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de diplôme et de capacité exigées des secrétaires généraux de mairie d'arrondissement ainsi que les conditions d'affectation et d'emploi des personnels visés aux alinéas précédents. Ce décret fixe également les règles relatives aux propositions du maire d'arrondissement en matière de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires.


Le maire d'arrondissement dispose en outre, en tant que de besoin, des services de la commune dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur l'importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal.

Les personnels concernés par les dispositions du présent article restent régis par les statuts qui sont applicables aux personnels de la commune.

Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE V BIS

Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales

[Division et intitulé nouveau]

Art. L. 2213-17 - Cf. annexe

Article additionnel

I.- Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : «un groupement de communes» sont supprimés.

Dans la seconde phrase de cet alinéa, les mots : «ou le président du groupement» sont supprimés.

II. - L'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale».

Code des communes

Art . 414-23 -  Les Gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.

La suspension ne peut durer plus d'un mois.

III. - L'article 414-23 du code des communes est abrogé.

loi n° 92-1255
du 2 décembre 1992

Art. 7 - Dans les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 6, le conseil général peut demander que soit établi un projet d'adaptation de l'organisation des services ou parties de services concernés. Il en fixe les principes.

Cette adaptation a pour objet de déterminer les services ou parties de services qui interviendront exclusivement pour le compte du département sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général. La nouvelle organisation ne doit ni compromettre l'exercice des missions que la direction départementale de l'équipement assure pour le compte de l'Etat et des communes ni en augmenter le coût pour ces collectivités.

Dans le respect de ces conditions et dans un délai de six mois à compter de la demande du conseil général, le préfet établit, en concertation avec le président du conseil général, un projet d'organisation sur lequel il recueille l'avis du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement.

Le préfet soumet la partie du projet d'organisation qui concerne les services ou parties de services qui n'interviendront pas exclusivement pour le compte du département aux communes concernées ou à leurs groupements, qui peuvent émettre un avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

A l'issue des consultations prévues aux deux précédents alinéas, dont les résultats lui sont transmis par le préfet, le conseil général se prononce sur la partie du projet d'organisation qui concerne les services ou parties de services qui interviendront exclusivement pour le compte du département. Le cas échéant, la convention prévue à l'article 6 est complétée en conséquence pour préciser les modalités particulières relatives à la nouvelle organisation et fixer sa date d'entrée en vigueur. A défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de sa transmission, le projet d'organisation est réputé rejeté.

Le conseil général peut, s'il estime que le projet d'organisation ne répond pas aux conditions posées par le présent article, saisir par une délibération motivée la commission nationale de conciliation. La commission examine le projet dans le délai d'un mois. Si elle reconnaît le bien-fondé de la saisine, le préfet dispose de trois mois pour présenter, en concertation avec le président du conseil général, un nouveau projet.

Article additionnel

Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placées sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :

Art. 7 - Cf. supra

- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255,

Art. 6 - I - Les missions que les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc, peuvent accomplir pour le compte du département sont définies, soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi.

II. - La convention mentionnée au I, intitulée « convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement », est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles.
Elle fixe pour chaque année :
1° Le volume et la nature des prestations à réaliser pour le compte du département par les services ou parties de services concernés ainsi que les garanties d'exécution de celles-ci en termes de délais et de qualité ;

2° Et, en contrepartie, les montants et les modalités de la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d'équipement de ces services ou parties de services, ainsi qu'aux dépenses d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés.

III. - Chaque année, la date d'expiration de cette convention est prorogée d'une année civile par avenant ou, à défaut, automatiquement. Dans ce dernier cas, elle est prorogée par actualisation de la dernière année d'application prévue contractuellement.

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il approuve les clauses d'une convention type.

V - Dans les départements où le conseil général décide d'user de la faculté qui lui est ouverte, la convention doit être conclue avant le 1er mai 1993. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Toutefois, à défaut d'avoir été conclue dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la convention peut être conclue après le prochain renouvellement des conseils généraux et au plus tard le 1er novembre 1994. Dans ce cas, elle entre en vigueur le 1er janvier 1995.

VI. - Le conseil général peut décider de résilier la convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement. Toutefois, sa délibération ne produit effet qu'à l'expiration de la période de validité de la convention en cours.

- ou de la date de la signature de la convention visée à l'article 6 de la même loi dans les autres départements.

A la date d'ouverture de ce droit d'option, les services ou parties de services des directions départementales de l'équipement placées sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux sont transférés au département.

loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Art. 26 - Les services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil général ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif du département sont placés, du fait du transfert de l'exécutif départemental résultant de l'article précédent, sous l'autorité du président du conseil général.

Dans chaque département et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, et approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil général.

Cette convention adapte à la situation particulière de chaque département les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités du transfert des services sont celles prévues par l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Une convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi dans les départements où l'article 7 de la loi n° 92-1255 précitée est appliquée à cette date.  Elle offre les mêmes garanties que les conventions existantes et constate les modalités du transfert. Dans les autres départements, ces modalités sont traduites dans la convention passée en application de l'article 6 de la loi n° 92-1255 précitée.

Article 15 octodecies (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 15 octodecies

(Sans modification).

Art. L. 2122-22 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le 3° de l'article L. 2122-22 est ainsi rédigé :

« 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; »

Art. L. 3211-2 - Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

2° L'article L. 3211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;

Art. L. 4221-5 - Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

3° L'article L. 4221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. »

Art. L. 3122-4 - Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Article 15 novodecies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La commission permanente est composée du président du conseil départemental , de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. »

Article 15 novodecies

(Alinéa sans modification).

« La...

...conseil
général , de...






... membres. »

Art. L. 5215-20 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
a) Programme local de l'habitat ;
b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;
c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 vicies (nouveau)

I. - Dans le b du 3° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Politique du logement d'intérêt communautaire ; », sont insérés les mots : « autorité de rattachement d'offices publics d'aménagement et de construction et d'offices publics d'habitations à loyer modéré ; ».

Article 15 vicies

Supprimé.

Art. L. 5216-5 - I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Dans le 3° du I de l'article L. 5216-5 du même code, après les mots : « politique du logement d'intérêt communautaire ; », sont insérés les mots : « autorité de rattachement d'offices publics d'aménagement et de construction et d'offices publics d'habitations à loyer modéré ; ».

Art. L. 5214-16 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 unvicies (nouveau)

Article 15 unvicies

I. - A la fin du cinquième paragragraphe (V) de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».

Art. L. 5215-26 - La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.

L'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :




« Art. L. 5215-26. - La communauté urbaine peut, dans le cadre de ses compétences, décider l'attribution de fonds de concours à une commune membre afin de contribuer à la réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal. Cette décision intervient à la demande de la commune, en fonction de critères fixés par délibérations concordantes de la communauté urbaine et de celle-ci. »

II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».

Alinéa supprimé.

Art. L. 5216 -5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. - La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.

III. - A la fin du dernier paragragraphe (VI) de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».

Art. L. 5721-2 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat.

Article 15 duovicies (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette disposition ne s'applique pas aux syndicats mixtes chargés de la gestion d'un parc naturel régional en application de l'article L. 333-3 du code de l'environnement. Les présidents des syndicats mixtes visés ci-dessus sont élus par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau élu par celui-ci. »

Article 15 duovicies

Le troisième et le quatrième alinéas de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

«  Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le Bureau qu'il a constitué. »

Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou établissement public au sein du comité syndical d'un syndicat mixte ne peut excéder la majorité absolue du nombre total des sièges. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;
b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.

Article 15 tervicies (nouveau)

Après le sixième alinéa du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 15 tervicies

(Sans modification).

« c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions. »

Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 quatervicies (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1614-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-3-1. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 est également consultée pour constater le montant, pour chaque collectivité, des dépenses résultant des transferts de compétences effectués entre les régimes obligatoires de sécurité sociale et les collectivités territoriales.

« Le bilan mentionné à l'article L. 1614-3 retrace l'évolution du coût des compétences ainsi transférées. »

Article 15 quatervicies

(Sans modification).

Article 15 quinvicies (nouveau)

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « conseil général » et « conseils généraux » sont respectivement remplacés par les mots : « conseil départemental » et « conseils départementaux » ; les mots : « conseiller général » et « conseillers généraux » sont respectivement remplacés par les mots : « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».

Article 15 quinvicies

Supprimé.

CHAPITRE V TER


Dispositions diverses de caractère électoral

[Division et intitulé nouveau]

code électoral

Art. L. 270 - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Article 15 sexvicies (nouveau)

I. - L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :

Article 15 sexvicies

(Sans modification).

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

1° dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258;

2° dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».

Art. L. 272-6 - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu plus du tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.

Art. L. 360 - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

III. - L'article L. 360 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;

Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

2° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».


Art. L. 438 - Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 261 - La commune forme une circonscription électorale unique.

Toutefois les membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.

Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3500 et 30000 habitants.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2000 habitants et dans les sections comptant moins de 1000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.

Article 15 septvicies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 438 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3500 habitants et de 3500 habitants et plus composées de communes associées.

« Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code , à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées. »

Article 15 septvicies

I. - L'article L. 438 du code électoral est ainsi rédigé :

«Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3.500 habitants.

«Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3.500 habitants et plus.»

II.- Ces dispositions entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suivra la promulgation de la présente loi.

II. - Le présent article entrera en vigueur...




...loi.

loi n° 77-808
du 19 juillet 1977

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. 11 - Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 9 - Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.

La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision . Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.

«Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la Commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée dans un délai de vingt-quatre heures et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

«Lorsque, pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la Commission des sondages peut faire programmer et diffuser dans un délai de vingt-quatre heures une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage, la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

«Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er.

"Toutefois, la publication, la diffusion et le commentaire des résultats individualisés par circonscription de tout sondage tel que défini à l'article 1er sont interdits pour les scrutins uninominaux, à l'exception de celui relatif à l'élection du Président de la République, pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.»

Code du travail

Livre I er . --  Conventions relatives au travail

Titre II. --  Contrat de travail

Section IV-1. --  Règles particulières aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat

TITRE II

DES CONDITIONS D'EXERCICE DES
MANDATS LOCAUX

CHAPITRE I ER

Conciliation du mandat
local avec une activité
professionnelle

Article 16

I. --  L'intitulé de la section IV-1 du titre II du livre I er du code du travail est complété ainsi qu'il suit :

« ainsi qu'aux salariés candidats aux élections municipales, cantonales et régionales. »

TITRE II

DES CONDITIONS D'EXERCICE DES
MANDATS LOCAUX

CHAPITRE I ER

Conciliation du mandat
local avec une activité
professionnelle

Article 16

I. -- L'intitulé de la section 4-1 du titre II du livre I er du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu 'aux salariés candidats aux élections municipales, cantonales et régionales. »

TITRE II

DES CONDITIONS D'EXERCICE DES
MANDATS LOCAUX

CHAPITRE I ER

Conciliation du mandat
local avec une activité
professionnelle

Article 16

I. - L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du livre 1er du code du travail est ainsi rédigé :

«Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local»

Art. L. 122-24-1. -- Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -- Après le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. --  Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est ainsi rédigé :

II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats aux élections municipales, cantonales, régionales et à l'Assemblée de Corse, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite totale de dix jours ouvrables par an. »

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen ou aux élections municipales, cantonales, régionales et à l'Assemblée de Corse, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite totale de vingt jours ouvrables par an. »

«Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen , au conseil municipal dans une commune d'au moins 3.500 habitants, au conseil départemental, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables.»

III (nouveau). - Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

III.- L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 122-24-3. -- Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.

« L. 122-24-3. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.»

Article 17

I. -- 1° L'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3 ;

Article 17

I. -- 1° (Sans modification).

Article 17

I. -- 1° (Sans modification).

Code général des
collectivités locales

2° L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2123-3 [Art. L. 2123-2] . I. --  Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, dans les communes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.


a) Au premier paragraphe, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants au moins » sont supprimés ;


a) Dans le I, les mots : « dans...


...supprimés ;


a) (Alinéa sans modification).

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification).

II. --  Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« II. -- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :

« II. -- (Alinéa sans modification).

« II. -- (Alinéa sans modification).

1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

« 1° A l'équivalent de quatre fois cette durée pour les maires des communes de 10 000 habitants au moins et pour les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins ;

« 1° A l'équivalent de quatre fois cette durée pour les maires des communes de 10 000 habitants au moins et pour les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins ;

« 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

« 2° A l'équivalent de trois fois cette durée pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants ;

« 2° A l'équivalent de trois fois cette durée pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants ;

« 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

3° A l'équivalent de 60 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.

« 3° A l'équivalent de deux fois cette durée pour les adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants ;

« 3° A l'équivalent de deux fois cette durée pour les adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants ;

« 3° A l'équivalent d'une fois et demie de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

« 4° A l'équivalent d'une fois et demie cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins, d'une fois cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de moins de 10 000 habitants.

« 4° A l'équivalent d'une fois et demie cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins, d'une fois cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de moins de 10 000 habitants.

« 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2122-17. --  Cf. annexe.

« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 3123-2. -- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

II. -- A l'article L. 3123-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots :  « d'une fois et demie » par les mots : « de deux fois ».

II. -- A l'article L. 3123-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots :  « d'une fois et demie » par les mots : « de deux fois ».

II. -- A...





...« de trois fois ».

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Art. L. 4135-2. -- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

III. -- A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : «  de deux fois ».

III. -- A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : «  de deux fois ».

III. -- A...





...«  de trois fois ».

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Article 18

I. -- L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 18

I. -- L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 18

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. 2123-2 [Art. L. 2123-3] . --Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.

Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Art. L. 2123-1. --  Cf. annexe.

« Art. L. 2123-3 . -- Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

« --  de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;

« --  de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Art. L. 2123-3 . -- (Alinéa sans modification).










(Alinéa sans modification)

« --  de...









... siègent

« Art. L. 2123-3 . -- (Alinéa sans modification).










(Alinéa sans modification)

« --  de...









... siègent dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.

« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2123-4. -- Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-3.

Art. L. 2123-5. -- Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

II. -- Aux articles L. 2123-4 et L. 2123-5 la référence à l'article L. 2123-3 est remplacée par la référence à l'article L. 2123-2.

II. --  Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7 et L. 2123-8 du même code, la référence : « L. 2123-3 » est remplacée par la référence : « L. 2123-2 ».

II. -- (Sans modification).

III. - L'article L. 2123-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les pertes de revenu subies du fait de l'assistance à des réunions, soit sur convocation du représentant de l'Etat dans le département, soit à la demande d'une collectivité territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne bénéficie pas d'indemnité de fonction, peuvent être compensées par l'Etat ou la collectivité ayant sollicité sa participation, dans les limites prévues à l'alinéa précédent».

CHAPITRE II

Garanties à l'issue du mandat

Article 19

I. -- 1° L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11 ;

CHAPITRE II

Garanties à l'issue du mandat

Article 19

I. -- 1° (Sans modification).

CHAPITRE II

Garanties à l'issue du mandat

Article 19

Supprimé.

2° L'article L. 2123-11 devient l'article L. 2123-10 ;

2° L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L. 2123-10 ;

3° Après l'article L. 2123-11 , il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 2123-10 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

4° (nouveau).  Après l'article L. 2123-11 du même code, il est inséré un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-1 . -- A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail.

« Art. L. 2123-11-1 . -- A ...










...livre
IX du code du travail.

Code du travail

Art. L. 931-1. -- Cf. annexe.

Art. L. 931-21. --  Cf. annexe

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

« Lorsque...


... du même code, ainsi...






... congés. »

II. -- 1° L'article L. 3123-8 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 3123-9 ;

II. -- 1° L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L. 3123-9 ;

2° L'article L. 3123-9 devient l'article L. 3123-8 ;

2° L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8 ;

3° Après l'article L. 3123-9, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 3123-9-1 ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 3123-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

4° (nouveau).  Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-9-1 . -- A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail.

« Art. L. 3123-9-1. -- A la fin de son mandat, tout président de conseil départemental ou...








... livre IX du code du travail.

Art. L. 931-1. --  Cf. annexe.

Art. L. 931-21. --  Cf. annexe.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

« Lorsque...


... du même code, ainsi...






...congés. »

III. -- 1° L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9 ;

III. -- 1° (Sans modification).

2° L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8 ;

(Sans modification).

3° Après l'article L. 4135-9, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 4135-9-1 ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 4135-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

4° (nouveau)  Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L. 4135-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-9-1 . -- A la fin de son mandat, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu une délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail.

« Art. L. 4135-9-1. -- A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation...








...livre IX du code du travail.

Art. L. 931-1. --  Cf. annexe.

Art. L. 931-21. --  Cf. annexe.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

« Lorsque...


du même code, ainsi ...






...congés. »


Art. L. 2123-9 - Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficien s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article additionnel

I. - L'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :

«Art. L. 2123-9. Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.»

Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

II. - Le début de l'article L. 3123-7 du même code est rédigé comme suit :

«Les membres du conseil général qui (...)» (le reste dans changement).

Art. L. 4135-7 - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

III. - Le début de l'article L. 4135-7 du même code est rédigé comme suit :

«Les membres du conseil régional qui (...)» (le reste sans changement).

Code électoral

Art. L.207 - Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 207 du code électoral, après les mots : « d'employé des bureaux », sont insérés les mots : « de catégorie A et B ».

Article 19 bis

Supprimé.

Article 20

I. -- Il est inséré, après l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :

Article 20

I. -- (Sans modification).

Article 20

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 2123-11-2 . -- A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« Art. L. 2123-11-2 . -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 311-2. --  Cf annexe.

« -- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

« -- (Alinéa sans modification).

« -- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« -- (Alinéa sans modification).


Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 2123-23. --  Cf. infra, art. 28 (II, 2°) du projet de loi.

Art. L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2123-22. --  Cf. annexe.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, à l'exclusion des majorations prévues par l'article L. 2123-22, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« Le montant ...

... et L. 2511-34 et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.


Art. L. 3123-9-2. --  Cf. infra, II du présent article.

Art. L. 4135-9-2. --  Cf. infra, III du présent article.

Art. L. 1621-2 --  Cf. infra, art. 21 du projet de loi.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

II. -- Il est inséré, après l'article L. 3123-9-1 du même code, un article L. 3123-9-2 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Sans modification).

« Art. L. 3123-9-2 . -- A l'issue de son mandat, tout président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« Art. L. 3123-9-2 . -- A l'issue de son mandat, tout président du conseil départental ou...








... suivantes :

Code du travail

Art. L. 311-2. --  Cf. annexe.

« -- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

(Alinéa sans modification).

« -- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

(Alinéa sans modification).



Code général
des collectivités territoriales

Art. 3123-17. -- Cf. annexe.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

(Alinéa sans modification).


Art. L. 2123-11-2. --  Cf. supra, II du présent article.

Art. L. 4135-9-2. --  Cf. supra, I du présent article.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1621-2. --  Cf. infra, art. 21 du projet de loi.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

(Alinéa sans modification).

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

III. -- Il est inséré, après l'article L. 4135-9-1 du même code, un article L. 4135-9-2 ainsi rédigé :

III. -- (Sans modification).

III. -- (Sans modification).

« Art. L. 4135-9-2 . -- A l'issue de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

Code du travail

Art. L. 311-2. --  Cf. annexe.

« -- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

« -- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 4135-17. -- Cf. annexe.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.


Art. L. 2123-11-2. --  Cf. supra, II du présent article.

Art. L. 3123-9-2. --  Cf. supra, II du présent article.

Art. L. 1621-2. -- Cf. infra, art. 21 du projet de loi.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

IV. -- Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

IV. -- (Sans modification).

IV. -- (Sans modification).

Art. L. 1621-2. -- Cf. infra, art. 21 du projet de loi.

« e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 21

I. -- Dans le livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, le titre II est intitulé : « Garanties accordées aux élus locaux ».

Article 21

I. -- (Sans modification).

Article 21

I. -- (Sans modification).

II. -- Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).


Art. L. 2123-11-2. --  Cf. supra, art. 20 (II) du projet de loi.

Art. L. 3123-9-2. --  Cf. supra, art. 20 (II) du projet de loi.

Art. L. 4135-9-2. --  Cf. supra, art. 20 (I) du projet de loi.

« Art. L. 1621-2 . -- Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Art. L. 1621-2 . -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1621-2. -- Un ...

... versée par les élus mentionnés aux mêmes articles ainsi que par les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus . Pour les communes, l'assiette de la cotisation prend en compte, pour les adjoints, l'effectif correspondant au nombre d'adjoints auxquels le maire a délégué des fonctions .

« L'assiette...





... élus.

«L'assiette de la cotisation est constituée du montant total des indemnités de fonctions versées aux élus par la collectivité ou l'établissement.

« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

(Alinéa sans modification).

«Le taux de la cotisation est fixée par décret.»

« Le Comité des finances locales est informé chaque année du bilan de la gestion du fonds. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

III (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du même code, les mots : « la même commune » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs communes ».

III. - Supprimé.

Article additionnel

I. - Après l'article L. 3123-28 du même code, il est inséré une section VII intitulée : «honorariat des conseillers généraux».

II. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 3123-29 ainsi rédigé :

«Art. L. 3123-29. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.

«L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

«L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.»

III. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré une section VII intitulée : «honorariat des anciens conseillers régionaux».

IV. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4135-29 ainsi rédigé :

«Art. L. 4135-29. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la même région.

«L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

«L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région.»

Art. L. 2123-8. -- Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Article 21 bis (nouveau)

Dans l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aucune sanction disciplinaire », sont insérés les mots : « ni aucune des décisions visées à l'article L. 412-2 du code du travail ».

Article 21 bis

Supprimé.

Art. L. 2123-12. -- Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

CHAPITRE III

Formation en début
et en cours de mandat

Article 22

I. -- L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

CHAPITRE III

Formation en début
et en cours de mandat

Article 22

I. -- (Sans modification).

CHAPITRE III

Formation en début
et en cours de mandat

Article 22

I. - L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus de la commune dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.

Alinéa supprimé.

« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.

Alinéa supprimé.

« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

Alinéa supprimé.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »

(Alinéa sans modification).

Art. L. 3123-10. -- Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

II. -- L'article L. 3123-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus du département dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère...





...d'eux.

Alinéa supprimé.

« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. »

« Un...






...conseil départemental. »

« Un...






...conseil général . »

Art. L. 4135-10. -- Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

III. -- L'article L. 4135-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. -- (Sans modification).

III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus de la région, dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.

Alinéa supprimé.

« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.

Alinéa supprimé.

« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

Alinéa supprimé.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. »

(Alinéa sans modification).

Article 23

I. -- L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 23

I. -- L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 23

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 2123-13. -- Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Art. L. 2123-13 .-- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Art. L. 2123-13 .-- (Sans modification).

« Art. L. 2123-13 .-- (Alinéa sans modification).

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.

« Pour le maire et les adjoints, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.

Alinéa supprimé.

Art. L. 2123-1. --  Cf. annexe.

Art. L. 2123-3 [art. L. 2123-2]. -- Cf. infra, art. 17 (I) du projet de loi.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2123-4. -- Cf. annexe.

II. --  L'article L. 3123-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. --  L'article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 3123-11. -- Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Art. L. 3123-11. --  Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Art. L. 3123-11. --  Indépendamment...




...conseil départemental qui...







... réélection.

« Art. L. 3123-11. --  Indépendamment...




...conseil général
qui...







... réélection.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département.

« Pour le président et les vice-présidents, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

Art. L. 3123-1. --  Cf. annexe.

Art. L. 3123-2. --  Cf. supra, art. 17 (II) du projet de loi.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

III. --  L'article L. 4135-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. --  L'article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 4135-11. -- Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la région dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Art. L. 4135-11. -- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Art. L. 4135-11. -- (Sans modification).

« Art. L. 4135-11. --  (Alinéa sans modification).

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la région.

Art. L. 4135-1. --  Cf. annexe.

Art. L. 4135-2. --  Cf. supra, art. 17 (III) du projet de loi .

« Pour le président et les vice-présidents, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa supprimé .

(Alinéa sans modification).

Article 24

I. --  L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 24

I. --  L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 24

(Sans modification).

Art. L. 2123-14. -- Indépendam-ment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 2123-14 . --  Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. »

« Art. L. 2123-14 . -- (Sans modification).

II. --  L'article L. 3123-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. --  L'article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 3123-12. -- Indépedamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3123-12. -- Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département. »

« Art. L. 3123-12. -- (Sans modification).

III. --  L'article L. 4135-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. --  L'article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 4135-12. -- Indépedamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 4135-12 . --  Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région. »

« Art. L. 4135-12 . -- (Sans modification).

Article 25

Après l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-14-1 ainsi rédigé :

Article 25

(Sans modification).

Article 25

(Alinéa sans modification).


Art. L. 5211-17. -- Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Art L. 2123-14-1 . --  Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 2123-12.

« Art L. 2123-14-1 . --  Les ...

... application de l'article L. 2123-12.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.

Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l'établisse-ment public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Art. L. 2123-12. -- Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Art. L. 2123-14. --  Cf. supra, art. 24 (I) du projet de loi.

« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.

(Alinéa sans modification).

« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se prononce sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il fixe les orientations de la formation des élus des communes membres, dans le respect du droit à la formation de chacun d'entre eux.

Alinéa supprimé.

Art. L. 2123-12. --  Cf. supra, art. 22 (I) du projet de loi.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. »

« Les dispositions de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. »

CHAPITRE IV

Indemnités de fonction

Article 26

I. --  Après l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :

CHAPITRE IV

Indemnités de fonction

Article 26

I. -- (Sans modification).

CHAPITRE IV

Indemnités de fonction

Article 26

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 2123-20-1 . --  I. --Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Art. L. 2123-20-1 . --  I.  - (Alinéa sans modification).

Art. L. 2123-20. --  Cf. annexe.

Art. L. 2123-22. --  Cf. infra, art. 27 du projet de loi.

Art. L. 2123-23. --  Cf. infra, art. 28 (II, 2°) du projet de loi .

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement.

(Alinéa sans modification).

« II. --  Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints. »

« II. -- (Alinéa sans modification).

«Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.»

II. --  Après l'article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article L. 3123-15-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3123-15-1. -- Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. »

« Art. L. 3123-15-1. -- Lorsque le conseil départemental est...




... installation. »

« Art. L. 3123-15-1. -- (Alinéa sans modification).

«Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.»

III. --  Après l'article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article L. 4135-15-1 ainsi rédigé :

III. -- (Sans modification).

III. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4135-15-1. -- Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. »

« Art. L. 4135-15-1. -- (Alinéa sans modification).

«Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée.»


Art. L. 2123-22. -- Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles prévues à l'article L. 2123-20 les conseils municipaux :

1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

Article 27

L'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots : « votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 ».

Article 27

L'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévues à...




...L. 2123-23, par le...

...L. 2123-24-1 » ;

Article 27

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

2° Des communes sinistrées ;

3° Des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 et suivants.

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Art. L. 2123-23. --  Cf. infra, art. 28 (II, 2°) du projet de loi.

Art. L. 2123-24. --  Cf. infra, art. 29 du projet de loi.

Art. L. 2123-24-1. --  Cf. infra, art. 30 du projet de loi.

« Ces majorations ne sont pas cumulables. Lorsqu'une commune se situe dans plus d'une des catégories énumérées ci-dessus, le conseil municipal peut décider d'appliquer la majoration la plus favorable. »

(Alinéa sans modification).

L'application de cette règle prendra effet lors du renouvellement municipal de 2007.

Art. L. 2123-21. -- Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 2123-20 en fonction de la population de la commune associée.

Article 28

I. -- A l'article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 2123-20 est remplacée par la référence aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23.

Article 28

I. -- 1. A l'article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 ».

Article 28

(Sans modification).

2. L'article L. 2123-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée. »

Art. L. 2113-20 - Les dispositions des articles L. 2511-9 à L. 2511-24, des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2511-25, des articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, L. 2511-35 à L. 2511-45 et de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes associées.

I bis (nouveau). - A l'article L. 2113-20 du même code, la référence : « L. 2511-35 » est remplacée par la référence : « L. 2511-36 ».

Art. L. 2123-23. -- Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

II. -- 1° L'article L. 2123-23 du même code est abrogé.

II. -- 1° (Alinéa sans modification).

Population (habitants)

Taux maximal
(en %)

Moins de 500

De 500 à 999

De 1 000 à 3 499

De 3 500 à 9 999

De 10 000 à 19 999

De 20 000 à 49 999

De 50 000 à 99 999

De 100 000 à 200 000

Plus de 200 000

12

17

31

43

55

65

75

90

95

La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.

2° L'article L. 2123-23-1 du même code devient l'article L. 2123-23.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2123-23-1 [Art. L. 2123-23] . --  Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Au premier alinéa de cet article, le mot : « conseillers »  est remplacé par le mot : « conseils ».

Au premier alinéa du même article...

...conseils ».


Population (habitants)

Taux maximal
en % de l'indice 1015

Moins de 500

De 500 à 999

De 1 000 à 3 499

De 3 500 à 9 999

De 10 000 à 19 999

De 20 000 à 49 999

De 50 000 à 99 999

100 000 et plus

17

31

43

55

65

90

110

145

La population à prendre en compte est la population totale municipale du dernier recensement.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la commission

___

Article 29

Article 29

Article 29

L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2123-24. -- Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 % dans les communes d'au moins 100 000 habitants.

« Art. L. 2123-24 . -- I. -- Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

« Art. L. 2123-24 . -- I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 2123-24 . -- I. -- (Sans modification).

Population

(habitants)

Taux

maximal

(en %)

Population

(habitants)

Taux

maximal

(en %)

Moins de 500

De 500 à 999

De 1 000 à

3 499

De 3 500

à 9 999

De 10 000

à 19 999

De 20 000

à 49 999

De 50 000

à 99 999

De 100000

à 200 000

Plus de

200 000

5,50

7,50

14

19

24

28

33

48

51

Moins de 500

De 500 à 999

De 1 000

à 3 499

De 3 500

à 9 999

De 10 000

à 19 999

De 20 000

à 49 999

De 50 000

à 99 999

De 100 000 à 200 000

Plus de

200 000

6

7,50

15

20

25

30

40

60

66

L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

« II. --  L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

« II. -- L'indemnité...

...prévu au I, à...

...dépassé

« II. -- (Alinéa sans modification)

Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil municipal peut majorer, dans la limite de 10 %, le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux adjoints ayant délégation de fonction du maire.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil municipal peut majorer, dans la limite de 10 %, le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux adjoints ayant délégation de fonction du maire.

Alinéa supprimé.

Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.

Art. L. 2123-20. --  Cf. supra, art. 26 (I) du projet de loi.

Art. L. 2122-17. -- Cf. annexe.

Art. L. 2123-23. --  Cf. supra, art. 28 (II) du projet de loi.

Art. L. 2123-22. --  Cf. supra, art. 27 du projet de loi.

« III. -- Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

« III. -- (Sans modification).

« III. -- (Sans modification).

« IV. -- En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.

« IV. -- (Sans modification)..

« IV. -- (Sans modification)..

« V. -- Par dérogation au premier alinéa du I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. »

« V. -- (Sans modification)..

« V. -- (Sans modification)..

Article 30

Article 30

Article 30

Il est inséré, après l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2123-24-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).


Art. L. 2123-20. --  Cf. annexe.

« Art. L. 2123-24-1 . -- I. -- Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

« Art. L. 2123-24-1 . -- I. -- (Sans modification).


Art. L. 2123-24. --  Cf. supra, art. 29 du projet de loi.

« II. --  Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24 une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal.

« II. --  Dans...

...versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonction de conseiller municipal dans...

... L. 2123-24. Cette indemnité est au maximuù égal à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20


Art. L. 2122-18 et L. 2122-20. --Cf. annexe .

Art. L. 2123-24. --  Cf. supra, art. 29 du projet de loi.

« III. --  Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.

« III. -- (Sans modification).


Art. L. 2122-17. --  Cf. annexe .

Art. L. 2123-23. --  Cf. supra, art. 28 (II, 2°) du projet de loi.

Art. L. 2123-22. --  Cf. supra, art. 27 du projet de loi.

« IV. --  Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

« IV. -- (Sans modification)

« V. --  En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. »

« V. -- (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Article additionnel

« Art. L. 3123-16 Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Population

départementale

(habitants)

Taux

Maximal

(%)

«Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.»

Moins de 250000

De 250000 à moins de 500000

De 500000 à moins de 1 million

De 1 million à moins de 1,25 million

1,25 million et plus

40

50

60

65

70

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

« Art. L. 3123-16 L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 30 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.

II. - L'article L . 3123-17 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «majoré de 30 %» sont remplacés par les mots : «majoré de 45 %».

2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16.»

III. - L'article L.  4135-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières,aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.»

IV. - L'article L.  4135-17 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «majoré de 30 %» sont remplacés par les mots : «majoré de 45 %».

2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16.»

Article 30 bis

Article 30 bis

Il est inséré, dans le code général des collectivités teritoriales, un article L. 3123-29 ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. L.  3123-29. --  L'honorariat est conféré, sur proposition du conseil départemental, par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé des fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.

« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entrainant l'inégibilité.

« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département. »

Titre II. -- Organes de la commune

CHAPITRE V

(1) REMBOURSEMENT DE FRAIS

CHAPITRE V

Remboursement de frais

CHAPITRE V

Remboursement de frais

Chapitre III. -- Conditions d'exercice des mandats municipaux

Article 31

Article 31

Article 31

Section  3. --

Indemnités des titulaires de mandats municipaux

Sous-section 2. --  Des frais de mission et de représentation

I. --  La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre 1 er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Remboursement de frais ».

I. -- (Sans modification)..

I. -- (Sans modification)..

Art. L. 2123-18. -- Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.

II. --  L'article L. 2123-18 du même code est modifié comme suit :

II. --  L'article...

est ainsi modifié.

II. -- (Alinéa sans modification).

Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.

Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « appartenant au groupe I » sont supprimés ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Il est...

...rédigé :

(Sans modification).

( Alinéa sans modification).

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais pour garde d'enfants, peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais pour garde d'enfants , peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

« Les...

...spécial, peuvent...

...enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile , le remboursement...

...croissance.

III. --  Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-1 ainsi rédigé :

III. -- (Sans modification).

III. -- (Sans modification).

« Art. L 2123 - 18-1 . --  Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.

« Ces frais sont pris en charge dans les limites applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Art. L. 2121-35. --  Cf. annexe .

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35. »

IV. --  Après l'article L. 2123-18-1 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-2 ainsi rédigé :

IV. -- (Sans modification)..

IV. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 2123-1. --  Cf. supra, art. 23 (I) du projet de loi.

« Art. L. 2123-18-2 . --  Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

« Art. L. 2123-18-2 . --  Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

« Art. L. 2123-18-2 . --  Les...

...enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile , qu'ils ont...

...croissance. »

V. --  Après l'article L. 2123-18-2 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-3 ainsi rédigé :

V. -- (Sans modification).

V. -- (Sans modification).

« Art. L. 2123-18-3 . --  Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. »

Article 32

Article 32

Article 32

I. --  L'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

I. --  L'article...

...est ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 3123-19. -- Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 3123-19. -- Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont il font partie ès qualités.

« Art. L. 3123-19.  -- Les membres du conseil départemental peuvent...

...conseil départemental, des...

...qualités.

« Art. L. 3123-19.  -- Les membres du conseil général peuvent...

...conseil général, des...

...qualités.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

« Ils ont,...

...conseil départemental.

« Ils ont,...

...conseil général.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les...

...enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile , le remboursement...

...croissance. »

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

II. --  L'article L. 4135-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. --  L'article...


...est ainsi rédigé

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 4135-19. -- Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la région pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 4135-19. -- Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 4135-19. -- (Sans modification).

« Art. L. 4135-19. -- (Alinéa sans modification).

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.

(Alinéa sans modification).

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants , peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les...

...spécial peuvent...

...enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile , le remboursement...

...croissance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 33

Article 33

Article 33

I. -- Après l'article L. 2123-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :

I. -- (Sans modification).

I. -- (Alinéa sans modification).

Code du travail

Art. L. 129-2. --  Cf. annexe.

Art. L. 129-1. --  Cf. annexe.

Art. L. 129-3 . -- Cf. annexe.

« Art. L. 2123-18-4 . --  Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail, pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.

« Art. L. 2123-18-4 . --  Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail, pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code .

« Art. L. 2123-18-4 . --  Lorsque les...

...chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgés, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile...

...concernés, dans des conditions fixées par décret.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 2123-18. --  Cf. supra, art. 31 (II) du projet de loi. .

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2123-18. »

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2123-18. »

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. »

II. --  Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L. 3123-19-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).


Code du travail

Art. L. 129-2. -- Cf. annexe.

Art. L. 129-1. -- Cf. annexe.

Art. L. 129-3. -- Cf. annexe.

« Art. L. 3123-19-1. -- Lorsque les présidents et vice-présidents des conseils généraux qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut

accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.

« Art. L. 3123-19-1. -- Lorsque les présidents des conseils départemenaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.

« Art. L. 3123-19-1. -- Lorsque...

...conseils généraux et...

...chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgés, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile...

...le conseil général peut...

...conditions fixées par décret.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3123-19. --  Cf. infra, art. 32 (I) du projet de loi.

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 3123-19. »

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 3123-19. »

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 3123-19. »

III. --  Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-1 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

III. -- (Alinéa sans modification).


Code du travail

Art. L. 129-2.-- Cf. annexe.

Art. L. 129-1.-- Cf. annexe.


Art. L. 129-3.-- Cf. annexe.

« Art. L. 4135-19-1 . --  Lorsque les présidents et vice-présidents des conseils régionaux qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.

« Art. L. 4135-19-1 . --  Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code .

« Art. L. 4135-19-1 . --  Lorsque les...

...chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgés, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile...

...conditions fixées par décret.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 4135-19. --  Cf. supra, art. 32 (II) du projet de loi.

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19. »

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19. »

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 4135-19. »

CHAPITRE VI

Protection sociale

CHAPITRE VI

Protection sociale

CHAPITRE VI

Protection sociale

Article 34

Article 34

Article 34

I. -- 1° L'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est rédigé ainsi qu'il suit :

I. -- 1° L'article...

...est ainsi rédigé :

I. -- (Sans modification).

Art. L. 2123-25. -- Les élus visés aux articles L. 2123-9 et L. 2123-11 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

« Art. L. 2123-25 . -- Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

« Art. L. 2123-25 . -- (Sans modification).

Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Art. L. 2123-1. --  Cf. annexe.

Art. L. 2123-2. --  Cf. supra, art. 17 (I, 2°) du projet de loi..

Art. L. 2123-4. --  Cf. annexe.

Art. L. 2123-7. -- Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

2° Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

(Sans modification).

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.

Art. L. 2123-26. -- Les élus visés à l'article L. 2123-25 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

3° Dans l'article L. 2123-26 du même code, les mots : « à l'article L. 2123-25 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2123-25-2 ».

Art. L. 2123-27. -- Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation

4° Dans l'article L.2123-27 du même code, les mots : « de l'article L.2123-25 » sont remplacés par les mots : «  de l'article L. 2123-25-2 ».

II. --  1° L'article L. 3123-20 du même code est rédigé ainsi qu'il suit :

II. --  1° L'article...


...est ainsi rédigé :

II. --  1° (Alinéa sans modification).

Art. L. 3123-20. -- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

« Art. L. 3123-20 . --  Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

« Art. L. 3123-20 . -- (Sans modification).

Les cotisations du département et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.

Art. L. 3123-1. --  Cf. annexe .

Art. L. 3123-2. --  Cf. supra, art. 17 (II) du projet de loi.

Art. L. 3123-5. -- Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

2° Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

(Sans modification).

(Alinéa sans modification).

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.

3° Dans l'article L. 3123-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil général visés à l'article L. 3123-20 » sont remplacés par les mots : « Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'éxécutif du conseil départemental ».

3° Dans...

...du conseil général. »

III. --  1° L'article L. 4135-20 du même code est rédigé ainsi qu'il suit :

III. --  1° L'article...

..est ainsi rédigé :

III. -- (Sans modification).

Art. L. 4135-20. -- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

« Art. L. 4135-20 . --  Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

« Art. L. 4135-20 . -- (Sans modification).

Les cotisations de la région et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.

Art. L. 4135-1. --  Cf. annexe.

Art. L. 4135-2. --  Cf. supra, art. 17 (III) du projet de loi.

Art. L. 4135-5. -- Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

2° Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

(Sans modification).

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné.

Art. L. 4135-21. --  Les membres du conseil régional visés à l'article L. 4135-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

3° Dans l'article L. 4135-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil régional visés à l'article L.4135-20 » sont remplacés par les mots : « Les présidents ou les vice présidents ayant délégation de l'éxécutif du conseil régional ».

Article 35

Article 35

Article 35

I. --  Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

(2) CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art. L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5. --  Cf. annexe.

« Art. L. 2123-25-1 . -- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon les règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 2123-25-1 . -- Lorsqu'un élu,...

...professionnelle ne peut

...

...accident, le montant de l'indemnité...

...versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était alloué antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale .

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

(Alinéa sans modifications).

II. --  Après l'article L. 3123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-20-1 ainsi rédigé :

II. --  Après...

...du même code, il...

...ainsi rédigé.

Art. L. 323-1 et  L. 331-3 à L. 331-5. --  Cf. annexe.

« Art. L. 3123-20-1. -- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon les règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 3123-20-1. -- Lorsqu'un élu,...

...professionnelle ne peut...




...accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre son indemnité qui lui est allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. »

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

(Alinéa sans modification).

III. --  Après l'article L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-20-1 ainsi rédigé :

III. --  Après...

...du même code...

...ainsi rédigé :

Art. L. 323-1, art. L. 331-3 à L. 331-5. --  Cf. annexe.

« Art. L. 4135-20-1. -- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon des règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4135-20-1. -- Lorsqu'un élu,...



...professionnelle ne peut...





...accident,le montant de l'idemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui est allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

(Alinéa sans modification).

Article 36

Article 36

Article 36

I. -- Après l'article L. 2123-25-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-2 ainsi rédigé :

I. -- (Sans modification).

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 2123-25-2. -- Lorsque les maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Art. L. 2123-25-2. -- Lorsque les maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Art. L. 2123-25-2. -- Lorsque les maires et les adjoints...

...décès.

« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

(Alinéa sans modification).

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

II. --  Après l'article L. 3123-20-1 du même code, il est inséré un article L. 3123-20-2 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3123-20-2. -- Lorsque le président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Art. L. 3123-20-2. -- Lorsque le président départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Art. L. 3123-20-2. -- Lorsqu' un membre du conseil général a cessé...

...décès.

« Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

III. -- Après l'article L. 4135-20-1 du même code, il est inséré un article L. 4135-20-2 ainsi rédigé :

III. -- (Sans modification).

III. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4135-20-2. -- Lorsque le président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Art. L. 4135-20-2. -- Lorsque le président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Art. L. 4135-20-2. -- Lorsqu 'un membre du conseil régional a cessé...

...décès.

« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

(Alinéa sans modification).

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Code général des collectivités territoriales

Article 37

Article 37

Article 37

Art. L. 2123-32. -- Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

A l'article L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 2123-31 est remplacée par une référence aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33.

A l'article...

...territoriales, les mots : « à l'article L. 2123-31 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 ».

(Sans modification)

Art. L. 2123-31. -- Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. L. 2123-33. -- Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

CHAPITRE VII

Dispositions particulières d'application

CHAPITRE VII

Dispositions
particulières
d'application

CHAPITRE VII

Dispositions
particulières
d'application

Article 38 A

Article 38 A

Loi n° 83-634

du 13 juillet 1983

portant droits et obligations
des fonctionnaires

L'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

A l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : «les fonctionnaires» sont remplacés par les mots : «les agents publics», et les mots : «par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux» sont remplacés par les mots : «par le code général des collectivités territoriales».

. . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 11 bis. -- Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

. . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 11 bis. -- Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales. »

Alinéa supprimé.

Article 38 B

Article 38 B

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi.

L'article 40 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.

Article 38

Article 38

Article 38

Code général
des collectivités territoriales

I. --  L'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

I. --  L'article...

...est ainsi modifié :

I. -- (Alinéa sans modification

Art. L. 2511-33. -- Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29, L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.

1° Au premier alinéa, les mots : « le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29, » sont remplacés par les mots : « le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à » ;

(Sans modification).

(Sans modification).

Pour l'application du II de l'article L. 2123-3, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2° et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3° du paragraphe précité.

Art. L. 2123-20. -- I. -- Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

II. -- L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

III. -- Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné.

Art. L. 2123-24. --  Cf. supra, art. 29 du projet de loi .

Art. L. 2123-25. --  Cf. supra, art. 34 (II) du projet de loi.

Art. L. 2123-31. --  Cf. annexe .

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2°  Le...

...par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2123-2. --  Cf. supra, art. 17 (II, 2°) du projet de loi.

« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« --  pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« --  pour les adjoints au maire d'arrondissement à deux fois cette durée ;

« --  pour les adjoints au maire d'arrondissement à deux fois cette durée ;

« --  pour...

...à une fois et demie cette durée ;

« --  pour les conseillers d'arrondissements à 30 % de cette durée. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2511-9. --  Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.

Les dispositions de l'article L. 2123-33 sont applicables à tous les membres du conseil d'arrondissement.

II. --  Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du même code est abrogé.

II. --  Le...


...est supprimé.

II. -- (Sans modification).

En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.

Art. L. 2511-25. -- Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.

L'élection du maire d'arrondis-sement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2123-31. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.

III. --  Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code, les mots : « et de l'article L. 2123-31 » sont supprimés.

III. -- (Sans modification).

III. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2123-31. -- Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

IV. --  L'article L. 2511-34 du même code est modifié comme suit :

IV. --  L'article...

...est ainsi modifié :

IV. -- (Sans modification).

Art. L. 2511-34. -- Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 %.

1° Le premier alinéa est abrogé ;

1° Le premier alinéa est supprimé ;

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune.

2° A l'avant-dernier alinéa les mots : « 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 60 % du terme de référence mentionné au I de l'arti-cle L. 2123-20 » ;

(Alinéa sans modification).

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 % de l'indemnité maximale du maire de la commune.

Art. L. 2123-20. --  Cf. supra, art. 38 du projet de loi.

3° Au dernier alinéa les mots : « 30 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 34,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ».

(Alinéa sans modification).

Article 39

Article 39

Article 39

Art. L. 5211-12. --  Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomé-ration et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

I. --  1° Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communauté de communes », sont insérés les mots : « d'une communauté urbaine, » ;

2° Dans le même article, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

I. --  1° (Alinéa sans modification).

2° Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. --  1° (Sans modification).

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

«Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée».

Art. L. 5211-13. -- Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.

II. --  A l'article L. 5211-13 du même code, après les mots : « par l'article L. 5211-49-1 », sont ajoutés les mots : « , de la commission consultative prévue par l'article L. 1413-1 ».

II. -- (Sans modification).

II. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 1413-1. -- Cf. supra, art. 6 (I) du projet de loi.

Art. L. 5211-14. -- Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1.

III. --  A l'article L. 5211-4 du même code, la référence : « L. 2123-25 à » est remplacée par la référence : « L. 2123-25-1 à ».

III. --  A l'article L. 5211-14 du ...

...L. 2123-25-1 à ».

III. -- (Sans modification).

Art. L. 5211-15. -- Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 et L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions.

IV. --  Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du même code, la référence aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 est remplacée par une référence aux articles L. 2123-31 à L. 2123-33.

IV. --  Dans...

...même code, les références : « L. 2123-31 et L. 2123-33 » sont remplacées par les références : « L. 2123-31 à L 2123-33 ».

VI. -- (Sans modification).

Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation.

Art. L. 2123-32. --  Cf. supra, art. 37 du projet de loi.

V. --  L'article L. 5214-10-1 du même code est remplacé par un article L. 5214-8 ainsi rédigé :

V. --  L'article...

...ainsi rétabli :

V. -- (Sans modification).

Art. L. 5214-10-1. -- Les articles L. 2123-3 à L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11 relatifs aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil municipal sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.

« Art. L. 5214-8 . --  Les articles L. 2123-2, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11-2 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.

« Art. L. 5214-8. --  Les article L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5...

...à L. 2123-16 et...

...communes.

Art. L. 2123-2. --  Cf. supra, art. 17 du projet de loi.

Art. L. 2123-5, L.. 2123-7 à L. 2123-11. --  Cf. annexe.

Art. L. 2123-11-2. --  Cf. supra, art. 20 (I) du projet de loi.

Art. L. 2123-18-4. --  Cf. supra, art. 33 (I) du projet de loi.

Art. L. 5211-12. --  Cf. I du présent article.

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.--Cf. supra, art. 20 (II et III) du projet de loi.

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

(Alinéa sans modification).

VI. --  L'article L. 5215-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

VI. -- L'article...

...est ainsi rédigé :

VI. -- (Sans modification).

Art. L. 5215-16. -- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Art. L. 2123-18-1, L. 2123-18-3. --Cf. art. 31 (III et V) du projet de loi.

Art. L. 2123-22. --Cf. supra, art. 27 du projet de loi.

« Art. L. 5215-16. -- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leurs sont propres.

« Art. L. 5215-16.  (Alinéa sans modification).

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

(Alinéa sans modification).

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

« Cette...

...application de l'article...

...L. 4135-9-2. »

VII. --  L'article L. 5216-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

VII. --  L'article...


...est ainsi rédigé.

VII. -- (Sans modification).

Art. L. 5216-4. -- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12.

« Art. L. 5216-4. -- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

« Art. L. 5216-4. -- (Alinéa sans modification).

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12 et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

(Alinéa sans modification).

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

« Cette...

...application de l'article...

... L. 4135-9-2. »

Article 40

Article 40

Article 40

Art. L.2321-2. -- Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;

I. --  Le 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

I. --  Le...


...est ainsi rédigé :

(Sans modification).

3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 et les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2123-25-2, L. 2123-26 à L. 2123-28. --  Cf. annexe.

« 3 ° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14, ».

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1621-2. --  Cf. supra, art. 21 du projet de loi.

Art. L.  2123-14. --  Cf. supra, art. 24 du projet de loi

Art. L. 3321-1. -- Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;

II. --  Les 2° et 3° de l'article L. 3321-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

II. --  Les...

...sont ainsi rédigés :

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

« 2 ° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2.

(Alinéa sans modification).

3° Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 3123-12. --  Cf. supra, art. 34 (II) du projet de loi.

« 3 ° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24. »

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1621-2. --  Cf. supra, art. 21 du projet de loi.

Art. L. 3123-20-2. --  Cf. supra, art. 36 (II) du projet de loi.

Art. L. 3123-21 à L. 3123-24. --Cf. annexe.

Art. L. 4321-1. -- Sont obligatoires pour la région :

III. --  Les 2° et 3° de l'article L. 4321-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

III. --  Les...


...sont ainsi rédigé.

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-11 ;

« 2 ° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2.

(Alinéa sans modification).

3° Les cotisations aux régimes de retraite des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 3 ° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24. »

(Alinéa sans modification).

Art. L. 4135-12. --  Cf. supra, art. 24 (III) du projet de loi.

Art. L. 1621-2. --  Cf. supra, art. 21 du projet de loi.

Art. L. 4135-20-2. --  Cf. supra, art. 36 (III) du projet de loi.

Art. L. 4135-21 à L. 4135-24. --Cf. annexe.

Article 41

Article 41

Article 41

Art. L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10. --  Cf. supra, art. 22 du projet de loi.

Art. L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1. --  Cf. supra, art. 26 du projet de loi.

I. --  Pour la première application du deuxième alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10 et pour la première application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du code général des collectivités territoriales, les délibérations sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

I. --  Pour la première application du deuxième alinéa des articles L. 2123-12, L. 31-23-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales et pour la première application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du même code, les... les délibérations sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

I. -- Pour...

...L. 4135-15-1 du code général des collectivités territoriales , les...

...loi.

Art. L. 5211-12. --  Cf. supra, art. 39 (I) du projet de loi.

Art. L. 2123-23. --  Cf. supra, art. 28 (II, 2°) du projet de loi.

Art. L. 2123-24. --  Cf. supra, art. 29 du projet de loi.

II. --  Pour l'application de l'article L. 5211-12 du même code, les dispositions de l'article L. 2123-23 et du premier alinéa de l'article L. 2123-24 dans leur rédaction antérieure à celle qui est issue de la présente loi sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par le premier alinéa du même article.

II. --  Pour l'application...

...L. 2123-24 du même code dans...

... article.

II. -- (Sans modification).

Art. L. 5211-12. --  Cf. supra, art. 39 (I) du projet de loi.

Les délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-12 dans sa rédaction issue de la présente loi interviennent dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret.

Les...

...L. 5211-12 du même code dans...

...décret.

Article 42

Article 42

Article 42

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres I er et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant quelles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres I er et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant quelles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

«Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires :

«1° à l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie française ;

«2° à la codification des dispositions législatives relatives à l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

«3° à la codification des dispositions législatives relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

«4° à la création d'un code des communes de la Polynésie française (partie législative).

Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet...

...de la promulgation de la présente loi.

TITRE III

DU FONCTIONNEMENT

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE

SECOURS

TITRE III

DES COMPÉTENCES LOCALES

TITRE III

DES COMPÉTENCES LOCALES

CHAPITRE I er

Transferts de compétences aux régions

CHAPITRE I er

Transferts de compétences aux collectivités locales

Article 43 A

Article 43 A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

I.° --  L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1511-2. -- Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret détermine notamment les règles de plafond et de zone indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France.

« Art. L. 1511-2. -- Les aides revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances remboursables à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations . Elles sont attribuées par la région dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de concurrence et d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France .

« Le régime de ces aides est fixé par une délibération du conseil régional.

« Le département, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. »

« Art. L. 1511-2. -- Les aides directes revêtent ...

remboursables , à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région . Leur régime est déterminé par délibération du conseil régional. »

Alinéa supprimé.

(Alinéa sans modification).

Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent.

Art. L. 1511-3. -- Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement.

La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2°. --  Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les mots : « par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2 » sont remplacés par les mots : « par un décret en Conseil d'Etat ».

2° --  (Sans modification).

Art. L.  4211-1. -- La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

3.° -- L'article L. 4211-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

3.° -- L'article L. 4211-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 9° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

« 9° La souscription de parts dans un fond commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation,...

...entreprises.

« Le montant total des dotations versées par la région ne peut pas excéder 30 % du montant total du fonds.

« Le montant total des dotations versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50  % du montant total du fonds »

« La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

(Alinéa sans modification

10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

« La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fond de garantie, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 prtant répartition des compétences dans le domaine du tourisme

Article additionnel

. . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2. L'Etat définit et met en uvre la politique nationale du tourisme.

Il assure le recueil, le traitement et la diffusion des données et prévisions relatives à l'activité touristique en liaison et en coopération avec les observatoires régionaux du tourisme.

Sans préjudice des articles L 141-1 à L 142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en uvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.

Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.

Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en uvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.

L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification

I.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme sont supprimés.

II. - L'article 4 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.

« Il coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques dans la région.

« Sans préjudice des articles L. 2231-1 à L. 2231-4 du code général des collectivités territoriales, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 4 Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.

Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en uvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.

Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en uvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.

Article 43 B

Article 43 B

Code général des

collectivités territoriales

Art. L. 1614-8 -- Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

I. - Afin d'assurer le renforcement de la participation des collectivités territoriales régionales dans la gestion des ports d'intérêt national, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus tard après la promulgation de la présente loi, les modalités d'attribution de compétences dans le domaine portuaire aux régions.

En outre, lorsqu'un département gestionnaire d'un port de commerce ou d'un port de pêche souhaite que la gestion de ce port relève de la région qui fait l'objet de l'expérimentation, ce transfert et les conditions de celui-ci sont définis par une convention conclue entre les collectivités concernées, qui prévoit notamment le versement des crédits de l'Etat au titre du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche prévu à l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

En fonction des enseignements tirés de l'expérimentation, cette loi pourra proposer des adaptations aux articles 5 à 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiant la répartition des niveaux de compétence pour les ports de commerce et les ports de pêche entre l'Etat, le département et la région

I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des ports. Elle est close au 31 décembre 2006.

II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du code des ports maritimes.

L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.

La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.

III.- Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

IV.- Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.

II. - Les régions qui font l'objet de l'expérimentation prévue au présent article exercent les compétences de l'Etat pour les ports d'intérêt national concernés, à l'exception des plans d'eau et de la police portuaire au sens du livre III du code des ports maritimes. Elles sont considérées comme l'autorité concédante et assurent la gestion du domaine public portuaire mis à disposition.

Les ports concernés sont désignés conjointement par l'Etat et la région. Chacune des régions reçoit chaque année de l'Etat une compensation forfaitaire des charges transférées à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation. La consistance, les conditions de fonctionnement et de financement de ces ports ainsi que leur évolution sont fixées par convention entre l'Etat et la région. Cette convention prévoit également la délimitation des services de l'Etat concernés par l'expérimentation, les modalités par lesquelles les personnels des services maritimes de l'Etat sont mis gratuitement à disposition de la région pendant la durée de l'expérimentation ainsi que les adaptations du fonctionnement des ports au regard des livres Ier et II du code des ports maritimes.

La région faisant l'objet de l'expérimentation est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers.

L'expérimentation est close le 31 décembre 2006. Elle pourra toutefois prendre fin, pour chaque région participante, dès la clôture de l'exercice au cours duquel ladite région aura, avant le 1er juin, exprimé sa volonté d'y mettre fin.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

c.f. annexe

III. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée , les mots : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » sont remplacés par les mots : « et dont l'activité dominante est la plaisance ».

V.- Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat , les mots :

« et ...

...plaisance »

Article 43 C

Article 43 C

I. - Afin de renforcer le rôle des collectivités régionales dans le développement des infrastructures aéroportuaires, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après la promulgation de la présente loi, les modalités de transfert des aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat.

I.- Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.

II. - Pour cette expérimentation, la compétence pour aménager, entretenir et gérer, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, l'ensemble des aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat dans une région, autres que ceux visés à l'alinéa suivant, est transférée à toute collectivité régionale dont l'organe délibérant en fait la demande.

Sont exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités publiques avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation dans la région concernée.

Sur demande d'un conseil départemental, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités publiques adressée à la collectivité régionale bénéficiaire de l'expérimentation, et avec son accord, la compétence à l'égard d'un ou plusieurs aérodromes situés sur le territoire de la région concernée est transférée à ce département, à cette commune ou à ce groupement concerné.

Le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, des biens des aérodromes concernés, à l'exception de ceux réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne.

La collectivité bénéficiaire du transfert est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat au regard des tiers.

II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter un ou plusieurs aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte  avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.

L'Etat et la collectivité territoriale déterminent conjointement les aérodromes faisant l'objet de l'expérimentation. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité,une convention définissant les conditions de transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.

La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.

III. - Une convention passée entre l'Etat et la collectivité bénéficiaire du transfert définit les modalités de l'expérimentation et, notamment :

- la durée de l'expérimentation, qui ne sera pas inférieure à trois ans ;

- les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile ;

- la compensation financière des charges transférées pendant la durée de l'expérimentation pour les aérodromes que l'Etat gérait en régie directe ;

- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets, notamment financiers, au-delà de la date de clôture de l'expérimentation ;

- les modalités selon lesquelles les biens attachés à la compétence transférée font retour à l'Etat au terme de l'expérimentation, si la loi n'a pas prononcé, à cette date, le transfert définitif des aérodromes concernés.

IV.- L'expérimentation sera close le 31 décembre 2006.

Avant le 30 juin 2006, le Gouvernement, après consultation des collectivités concernées, présentera au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

III   - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressés et présenté par le Gouvernement au Parlement.

Article 43 D

Article 43 D

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4332-5 Le prélèvement sur les recettes fiscales prévu à l'article L 4332-4 est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l'ensemble des régions :

1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p 100 au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 p 100 du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p 100 et de moins de 20 p 100 au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 p 100 des dépenses totales ;

3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 p 100 au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 p 100 des dépenses totales.

Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines. Ces dispositions continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 1999 pendant la période transitoire prévue au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.

I - Avant le dernier alinéa de l'article L 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2002, les dépenses réalisées en application des dispositions prévues à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.

Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.

Loi 2000-1208 2000-12-13 art 134 II : Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L 4332-5 du même code sont abrogées à compter du 1er janvier 2004.

Avant le dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue aux articles 43 B et 43 C de la loi n° du relative à la démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.

(Sans modification).

Code de l'éducation

Article 43 E

Article 43 E

Art. L. 214-12 I - La région assure la mise en uvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.

Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L 910-2 du code du travail.

L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.

II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :

1° Soit entre dans le champ d'application des articles L 335-5 et L 335-6 du présent code ;

2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.

Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues

(Sans modification).

II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

III. - Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les conditions définies par la loi de finances correspondante

Article 43 F

Article 43 F

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-13 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 214-13 -- I - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi.

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du III de l'article L 214-14 du présent code ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L 814-2 du code rural.

Il définit un plan d'action pour la mise en uvre d'une politique d'information et d'orientation.

« Art. L. 214-13. - I. - Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.

« Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

« Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national.

« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils départementaux, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ci-dessous ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

« Art. L. 214-13. - I. (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« il est...

consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil...

...l'emploi

(Alinéa sans modification).

II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

2° L'apprentissage ;

3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

« 1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

« 2° L'apprentissage ;

« 3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

« 4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

« Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage

« II. - (Sans modification).

III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.

Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional.

« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :

« 1° Les actions organisées par le conseil régional ;

« 2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;

« 3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale.

« Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes .

« III. - (Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2°° (Sans modification).

« 3° Les actions...

...des adultes.

(3) ALINÉA SUPPRIMÉ

4° (nouveau)  Le programme des formations et le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région.

IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations.

Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le représentant de l'Etat dans la région et les autorités académiques concernées.

« IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

« IV. - (Sans modification).

« V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs

« V. - (Sans modification).

« VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. » ;

« VI. - (Sans modification).

Art. L. 214-14. -- I. --  Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

II. -- Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

2° L'apprentissage ;

3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi

III. -- Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.

Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional.

2° L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-14. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

« Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.

« Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

« Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. »

IV. -- Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations.

Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le représentant de l'Etat dans la région et les autorités académiques concernées.

Article 43 G

Article 43 G

Code de l'environnement

Le code de l'environnement est ainsi modifié

(Sans modification).

Art. L. 222-1. -- Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.

I. -- A.  L'article L. 222-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. »

A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.

Art. L. 222-2. -- Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.

Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.


B.  Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 222-3. -- Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

C.  L'article L. 222-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan régional pour la qualité de l'air lorsque, après avoir été invité à y procéder, un conseil régional ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. »

II. -- A. L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 332-2. -- La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 332-2. -- La décision de classement est prononcée par délibération du conseil régional, après consultation de toutes les collectivités intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif et avis du préfet. Celui-ci peut demander au conseil régional de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. »

Art. L. 332-6. -- A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.






B.  Dans la dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « décision du président du conseil régional ».

C.  Il est inséré, après l'article L. 332-8, un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-8-1. -- Sauf lorsque la décision de classement a été prise par l'Etat, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que le contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par le conseil régional. »

D.  L'article L. 332-10 est ainsi rédigé :

Art. L. 332-10. -- Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.

Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

« Art. L. 332-10. -- Le conseil régional peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont il a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du ou des représentants de l'Etat des départements concernés. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. »

Art. L. 332-12. -- Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.

E.  Au début de l'article L. 332-12, les mots : « Un décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Une délibération du conseil régional ».

F.  Le deuxième alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigé :

Art. L. 332-13. -- Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.

Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.

« Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région et, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. »

G.  Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1 ainsi rédigé :


Art. L. 332-9, L. 332-16, L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7. -- Cf. annexe.

« Art. L. 332-19-1. -- Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : « l'autorité administrative » désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, le conseil régional, et pour celles des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil régional. »

II bis (nouveau) . --  A. - Dans l'article L. 332-11, les mots : « l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « le conseil régional après consultation des autres collectivités territoriales».

B.- Au début de l'article L. 332-12, les mots : « Un décret en conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : «  Une délibération du conseil régional ».

III. -- L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :

Art. L. 411-5. -- L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.

Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.

« Art. L. 411-5. -- Le conseil régional peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les préfets des départements concernés et les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Le préfet peut en outre demander au conseil régional de procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration dans les mêmes conditions.

« Une fois réalisés les inventaires sont transmis aux préfets des départements concernés.

« Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.

« Lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. »

Art. L. 541-13. -- I. -- Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

IV. -- A.  L'article L. 541-13 est ainsi modifié :

II. -- Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

III. -- Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.

IV. -- Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

V. -- Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.

1° Le V est ainsi rédigé :

« V. -- Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. »

VI. -- Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

2° Dans la première phrase du VI, les mots : « au conseil régional et » sont supprimés.

VII. -- Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.

3° Au VII, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».

Art. 541-15. -- Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre I er du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.

Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale.

Art. L. 541-13. --  Cf. annexe.


B.  Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois. »

Article 43 H

Article 43 H

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2251-4 La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune

Art. L. 3232-4 Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.

I.  .- A la fin du premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 2200 entrées » sont remplacés par les mots : « 10000 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret ».

II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du même code, les mots : « 2200 entrées » sont remplacés par les mots : « 10000 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret ».

(Sans modification).

Article 43 I

Article 43 I

I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, l'Etat mettra en place une expérimentation tendant à :

- donner aux collectivités territoriales la responsabilité de la conduite de l'inventaire des monuments et des richesses artistiques de la France, sur la base des outils méthodologiques fournis par l'Etat, garant du caractère national et de la cohérence scientifique de l'inventaire ;

- donner aux collectivités territoriales la faculté de proposer et d'instruire les mesures d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et de classement des monuments historiques ;

- transférer aux collectivités territoriales le soutien aux travaux sur les monuments historiques inscrits n'appartenant pas à l'Etat et aux travaux sur le patrimoine rural non protégé et, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage de ces travaux

(Sans modification).

II. - Des protocoles d'expérimentation ont pour objet :

- d'établir des critères de distinction au sein des monuments historiques justifiant une protection entre ceux qui ont vocation à être inscrits ou classés par l'Etat au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et ceux ayant vocation à relever d'une protection et d'une gestion par les collectivités territoriales ;

- de préparer des transferts de compétences en matière d'inventaire, de responsabilité du soutien aux travaux sur les monuments historiques et de maîtrise d'ouvrage de ces travaux ;

- de permettre, au terme de l'expérimentation, de déterminer le niveau de collectivité territoriale compétente pour chacun des terrains d'expérimentation faisant l'objet d'un transfert définitif.

A cette fin, les protocoles déterminent, pour la phase d'expérimentation, les modalités de coopération entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre celles-ci. Ils définissent en outre les conditions des transferts de crédits et, le cas échéant, de mise à disposition de personnels. Ils adaptent les procédures administratives et consultatives en fonction du champ de l'expérimentation

III. - Dans les six mois de la fin de l'expérimentation, dont la durée maximale est de trois ans, un bilan conjoint sera établi par l'Etat et les collectivités territoriales concernées

Article 43 J

Article 43 J

A l'issue de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'organisation des services déconcentrés de l'Etat dans le cadre du transfert de nouvelles compétences de l'Etat aux collectivités locales.

Pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan des transferts de personnels et de ressources réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées

A l'issue...

...année suivant l'entrée...

... Parlement, chaque année pendant cinq an, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées , d'autre part, de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat.

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