4. Des règles disciplinaires contournées

L'institution du régime disciplinaire des magistrats consulaires est une innovation récente issue de la loi du 16 juillet 1987 précitée. Le dispositif actuel répond au souci de sanctionner les magistrats indignes d'exercer leurs fonctions.

La faute disciplinaire des magistrats consulaires peut résulter d'un manquement à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de la charge. Une commission nationale de discipline présidée par le président de la chambre commerciale de la Cour de cassation et composée d'un membre du Conseil d'Etat, de deux magistrats du siège des cours d'appel et de quatre membres des tribunaux de commerce exerce le pouvoir disciplinaire. L'échelle des sanctions est moins large que celle qui s'applique aux magistrats professionnels. Il peut s'agir soit du blâme soit de la déchéance du mandat ou encore d'une suspension provisoire 100 ( * ) , d'un retrait ou de l'interdiction de se prévaloir de l'honorariat 101 ( * ) .

Il convient de reconnaître ce dispositif demeure largement inappliqué . En effet, la commission de discipline n'a que rarement l'occasion de se réunir, les magistrats susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire préférant souvent démissionner avant même le déclenchement des poursuites disciplinaires. Sur 61 dossiers ouverts entre 1993 et 1998, 25 % n'ont pu aboutir en raison des démissions « anticipées » des juges consulaires destinées à faire obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire 102 ( * ) .

La conférence générale des tribunaux de commerce a d'ailleurs préconisé un renforcement du dispositif actuel afin de le rendre plus opérationnel. Elle a souhaité à cet égard l'institution d'un véritable statut, qui fait actuellement défaut, la définition de règles déontologiques précises et la création d'un organisme représentatif des tribunaux de commerce appelé à encadrer la profession et à exercer une mission de contrôle sur les juges consulaires.

* 100 Qui ne peut excéder six mois et ne peut être renouvelée qu'une seule fois (article L. 414-4 du code de l'organisation judiciaire).

* 101 Article R.414-20 du code de l'organisation judiciaire.

* 102 De 1987 à 1996, la commission de discipline a été amenée à prendre des sanctions à 4 reprises uniquement.

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