TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté
Par l'Assemblée nationale

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Propositions
de la commission

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Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Art. 2. --  La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;

Le nombre des personnes interrogées ;

La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations.

Article 1 er A (nouveau)

L'article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3. »

La commission propose d'adopter le présent
projet de loi
sans modification.




Art. 3. --  A l'occasion de la publication ou de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1 er , l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment :

Article 1 er

Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, les mots : « A l'occasion de la publication ou de la diffusion » sont remplacés par les mots : « Avant la publication ou la diffusion ».

Article 1 er

I. - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, les mots...





...diffusion ».

--  l'objet du sondage ;

--  la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

--  les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

--  le texte intégral des questions posées ;

--  la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

--  les limites d'interprétation des résultats publiés ;

--  s'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1 er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.

II. (nouveau) -  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article. »

Art. 1. -- Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen.

Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.

Article 1 er bis (nouveau)

Après l'article 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1 - A l'occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1 er , les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées. »

Art. 6. -- La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Article 1 er ter (nouveau)

L'article 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1 er . »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 11 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :

Article 2

I. - Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :

Art. 11. -- Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1 er .

I. -- Les mots : « Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci » sont remplacés par les mots : « La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci » ;

Les...







...celui-ci » ;

II. --  L'alinéa est complété par les phrases suivantes :

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date. »

(Alinéa sans modification).

II .(nouveau) -  Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou inséré dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

«  Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1 er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage, la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, d'une mise au point dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »

Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.

Art. 14. -- La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l'article 1 er , ainsi qu'à celles mentionnées aux livres III et V du code électoral (partie législative).

Article 3

A l'article 14 de la même loi, les mots : « ainsi qu'à celles mentionnées aux livres III et V du code électoral (partie Législative) » sont supprimés.

Article 3

A l'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, les mots : « ,ainsi...


... supprimés.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 dans les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française », « dans les îles Wallis-et-Futuna », « à Saint-Pierre-et-Miquelon » et « à Mayotte » au lieu de : « en métropole ».

Article 4

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article 4

(Sans modification).

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