R. ARTICLE 99

1. Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

1. L'Etat requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa légis-lation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.

3. Les réponses de l'Etat requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originales.

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter effica-cement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'Etat partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'Etat, selon les modalités suivantes :

a) Lorsque l'Etat requis est l'Etat sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'Etat requis des consultations aussi étendues que possible;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'Etat Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet Etat a éventuellement fait valoir. Lorsque l'Etat requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.

5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de l'article 72 à invo-quer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles touchant à la sécurité nationale ou à la sécurité nationales s'appliquent également à l'exécution des demandes d'assistance relevant du présent article.

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