Rapport n° 205 (2001-2002) de M. Patrice GÉLARD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 février 2002

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N° 205

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur la proposition de loi de M. Robert BADINTER, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale ,

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André , MM Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir le numéro :

Sénat : 163 (2001-2002)

Justice.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 6 février 2002, sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, la proposition de loi n° 163 (2001-2002) de M. Robert Badinter relative à la coopération avec la Cour pénale internationale .

Le rapporteur a rappelé que le traité de Rome portant statut de la Cour pénale internationale avait été signé le 17 juillet 1998 et que la France avait révisé sa Constitution en juin 1999 et ratifié le traité en juin 2000. Il a indiqué que la Cour serait compétente pour juger les crimes contre l'humanité, le génocide et les crimes de guerre.

Il a souligné que la proposition de loi tendait à adapter notre législation pour permettre une pleine coopération de la France avec la Cour pénale. Observant que le nombre de ratifications nécessaires à la création de la Cour serait prochainement atteint, il a fait valoir que la France se devait de modifier sans tarder sa législation .

Le rapporteur a indiqué que l'adoption de la proposition de loi ne suffirait pas pour satisfaire pleinement aux exigences du statut de la cour pénale et qu'une modification du code pénal serait ultérieurement nécessaire.

Il a précisé que la proposition de loi définissait notamment les conditions dans lesquelles des personnes réclamées par la Cour pénale pourraient lui être remises ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions de la Cour pourraient être exécutées sur le territoire français.

Observant que la Cour pénale internationale avait vocation à être une juridiction permanente, contrairement aux tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, il a proposé d'insérer les dispositions de la proposition de loi dans le code de procédure pénale .

La commission a adopté la proposition de loi dans les conclusions présentées par le rapporteur.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le 17 juillet 1998 à Rome, la Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies adoptait le statut de la Cour pénale internationale. La création de cette juridiction, compétente en matière de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre permet d'espérer que l'impunité qui a si souvent prévalu par le passé pour ce type de crimes ne sera plus de mise dans l'avenir.

Le 28 juin 1999, le Congrès du Parlement a inséré dans la Constitution un article 53-2 aux termes duquel « La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ».

La France a ratifié le traité de Rome le 9 juin 2000.

Notre pays doit maintenant adapter sa législation afin de définir les conditions de la coopération avec la Cour pénale internationale, tant en ce qui concerne l'arrestation et la remise des personnes réclamées par la Cour que l'exécution des peines et mesures de réparation prononcées par la Cour.

Le Sénat est saisi d'une proposition de loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale présentée par notre excellent collègue M. Robert Badinter, qui tend précisément à l'adaptation de notre législation aux règles posées par le statut de la Cour pénale.

Après avoir rappelé les origines de la Cour pénale internationale et les principales dispositions de son statut, votre rapporteur présentera les dispositions de la proposition de loi, dont votre commission souhaite une adoption définitive le plus rapidement possible.

I. LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE : UNE AMBITION EN PASSE DE DEVENIR RÉALITÉ

L'idée d'une justice pénale internationale, compétente pour les crimes les plus graves, est évoquée depuis des décennies. Il a cependant fallu attendre 1998 pour que cette ambition se concrétise par la signature du traité de Rome portant statut de la Cour pénale internationale.

A. LES ORIGINES DE LA COUR PÉNALE

Dès la première guerre mondiale, l'hypothèse de la création d'une juridiction répressive, qui aurait été appelée à juger l'ex-empereur Guillaume II pour « offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités » a été envisagée sans cependant qu'il soit donné suite à cette proposition.

Il a fallu attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour que soient créées les premières juridictions pénales internationales que furent les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo , mis en place pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les forces armées et les responsables politiques allemands et japonais.

Par la suite, et pour répondre aux critiques qui avaient pu être formulées sur le fonctionnement de ces tribunaux, parfois assimilés à une « justice des vainqueurs », l'assemblée générale de l'Organisation des Nations-Unies élabora en 1953 un projet de statut pour l'établissement d'une cour pénale internationale , mais le projet ne put être mené à son terme dans le contexte de la guerre froide.

Dans ces conditions, la création en 1993 du Tribunal pénal international appelé à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, puis la mise en place du Tribunal international pour le Rwanda ont contribué à accélérer les réflexions et les négociations sur la création d'une juridiction pénale internationale permanente.

Les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été créés par des résolutions du conseil de sécurité des Nations-Unies. Le chapitre VII de la Charte des Nations-Unies confère au conseil de sécurité des pouvoirs « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ». Il peut alors décider « quelles mesures seront prises (...) pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

Si le recours à cet instrument juridique pouvait se comprendre dans les situations d'urgence que connaissaient l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, il a aussi montré l'importance de la création d'une juridiction permanente reposant sur l'adhésion des Etats.

Les négociations pour la création d'une Cour pénale internationale se sont donc accélérées et ont abouti à la signature d'un traité à Rome le 18 juillet 1998 .

B. LA COMPÉTENCE ET LE STATUT DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

1. La compétence de la Cour et ses relations avec les Etats parties

a) Une juridiction compétente pour les crimes les plus graves

La Cour pénale internationale n'est compétente qu'à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale , à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.

Ces crimes sont d'ores et déjà consacrés en droit international, ont été inclus dans le statut du Tribunal de Nuremberg et repris dans les statuts des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.

Dans un premier temps, la Cour n'exercera pas sa compétence en matière d'agression, aucune définition n'ayant été agréée.

L'article 124 du Statut de la Cour pénale internationale permet aux Etats parties de déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du statut, ils n'accepteront pas la compétence de la Cour à l'égard des crimes de guerre, lorsqu'il est allégué qu'un tel crime a été commis sur leur territoire ou par leurs ressortissants. La France s'est prévalue de cet article lors de la ratification de la Convention.

La Cour exercera sa compétence dès qu'un Etat concerné par un crime pour lequel elle est compétente, l'Etat de la nationalité des auteurs présumés ou l'Etat sur le territoire duquel le crime a eu lieu, est partie à la convention ou donne son consentement exprès.

La Cour sera saisie par un Etat partie, par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou de sa propre initiative (saisine demandée par le procureur de la Cour sur la base d'informations émanant de toutes sources, y compris des victimes, et autorisée par les juges de la chambre préliminaire).

b) Les relations avec les Etats

Les rapports entre la Cour pénale internationale et les tribunaux internes sont régis par la complémentarité . La Cour ne peut exercer sa compétence que dans le cas où les Etats refusent ou sont incapables de traduire les criminels en justice. Des possibilités de contestation de la compétence de la Cour sont ouvertes aux Etats. A l'issue d'une procédure de contestation, la décision finale appartient à la Cour pénale, juge de sa propre compétence et de la recevabilité des affaires qui lui sont soumises.

Les Etats parties ont une obligation absolue de coopérer avec la Cour . Mais les modalités de cette coopération sont régies par la loi nationale de chaque Etat. La présente proposition de loi a précisément pour objet de prévoir les modalités de la coopération de la France avec la Cour pénale internationale.

Si la Cour estime devoir constater un défaut de coopération d'un Etat, elle doit renvoyer la question à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité des Nations Unies lorsqu'elle a été saisie par ce dernier.

2. L'organisation de la Cour pénale et la procédure suivie

La Cour pénale internationale aura son siège à La Haye. Elle sera composée de 18 juges élus pour neuf ans, répartis dans trois sections : la section des appels, la section de première instance et la section préliminaire.

Un bureau du procureur sera chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Le procureur sera élu au scrutin secret par l'Assemblée des Etats parties à la majorité absolue des membres de celle-ci.

Trois phases caractérisent la procédure devant la Cour pénale internationale :

- l'enquête : la décision d'ouvrir une enquête est prise, sous le contrôle de la chambre préliminaire, par le procureur, qui enquête tant à charge qu'à décharge. L'activité du procureur est contrôlée par la chambre préliminaire. Cette chambre préliminaire est notamment compétente pour délivrer les mandats nécessaires aux fins d'une enquête ou pour autoriser le procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un Etat partie sans s'être assuré de la coopération de cet Etat lorsque celui-ci est incapable de donner suite à une demande de coopération ;

- la confirmation des charges :aux termes de l'article 61 du statut de la Cour, « dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire, la chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement ». A l'issue de l'audience, la chambre préliminaire peut confirmer les charges et renvoyer la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée, ne pas confirmer les charges, enfin ajourner l'audience en demandant au procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de modifier une charge.

- Le procès : il se déroule publiquement devant une chambre de première instance en présence de l'accusé. La chambre peut prononcer le huis clos, notamment pour protéger la sécurité des victimes et des témoins.

L'accusé a la possibilité de plaider coupable. La Cour le reconnaît alors coupable si elle est convaincue que l'accusé comprend la nature et les conséquences de l'aveu. Dans le cas contraire, elle ordonne que le procès se poursuive.

L'article 74 du statut précise que les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute de quoi ils la prennent à la majorité. La décision est présentée par écrit et comprend l'exposé complet des constatations de la chambre de première instance. S'il n'y a pas unanimité, la décision contient les vues de la minorité.

Le statut de la Cour pénale internationale marque donc une volonté de créer un système international efficace de répression des crimes les plus graves. Mais il revient au premier chef aux Etats de poursuivre et de condamner les auteurs de ces crimes. La Cour n'assurera la répression que faute d'une action en ce sens des Etats compétents .

II. LA PROPOSITION DE LOI (N°163) : ADAPTER NOTRE DROIT POUR PERMETTRE UNE PLEINE COOPÉRATION AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Le traité créant la Cour pénale internationale devrait entrer prochainement en vigueur. Dans ce contexte, la proposition présentée par notre excellent collègue M. Robert Badinter, doit permettre l'adaptation de notre législation pour définir les conditions de la coopération avec la Cour pénale internationale.

A. LA CRÉATION PROCHAINE DE LA COUR PÉNALE

Le traité créant la Cour pénale internationale doit entrer en vigueur lorsque 60 Etats l'auront ratifié. Cette perspective est maintenant proche puisque 47 Etats ont ratifié ce traité.

Pays ayant ratifié le traité de Rome créant la Cour pénale internationale (au 1 er janvier 2002)

Afrique du Sud (27 novembre 2000)

Liechtenstein (2 octobre 2001)

Allemagne (11 décembre 2000)

Luxembourg (8 septembre 2000)

Andorre (3à avril 2001)

Mali (16 août 2000°

Antigue et Barbude (2à juin 2001)

Nauru (12 novembre 2001)

Argentine (8 février 2001)

Nigeria (27 septembre 2001

Autriche (28 décembre 2000)

Norvège (16 février 2000)

Belgique (28 juin 2000)

Nouvelle-Zélande (7 septembre 2000)

Belize (5 avril 2000)

Paraguay (14 mai 2001)

Botswana (8 septembre 2000)

Pays-Bas (17 juillet 2001)

Canada (7 juillet 2000)

Pérou (10 novembre 2001)

Costa Rica (14 juin 2001)

Pologne (12 novembre 2001)

Croatie (21 mai 2001)

République centrafricaine (2 octobre 2001)

Danemark (21 juin 2001)

Royaume-Uni (4 octobre 2001)

Espagne (24 octobre 2000)

San Marin (13 mai 1999)

Fidji (29 novembre 1999)

Senegal (2 février 1999)

Finlande (29 décembre 2000)

Sierra Leone (15 septembre 2000)

France (9 juin 2000)

Slovénie (31 décembre 2001)

Gabon (20 septembre 2000)

Suède (28 juin 2001)

Ghana (20 décembre 1999)

Suisse (12 octobre 2001)

Hongrie (30 novembre 2001)

Tadjikistan (5 mai 2000)

Iles Marshall (7 décembre 2000)

Trinidad et Tobago (6 avril 1999)

Islande (25 mai 2000)

Venezuela (7 juin 2000)

Italie (26 juillet 1999)

Yougoslavie (6 septembre 2001)

Lesotho (30 novembre 1998)

Dans neuf autres pays, la procédure de ratification du traité est en cours : Angola , Bénin , Brésil , Cambodge , Colombie , Irlande , Malte , Maurice , Portugal .

Ainsi, le traité instituant la Cour pénale internationale pourrait entrer en vigueur prochainement, peut-être au cours de l'année 2002. Il importe donc que la France, qui a révisé sa Constitution le 28 juin 1999 et ratifié le traité le 9 juin 2000 prenne dès à présent les mesures d'adaptation de sa législation permettant la coopération avec la Cour pénale.

B. LA PROPOSITION DE LOI PERMETTRA À LA FRANCE DE COOPÉRER PLEINEMENT AVEC LA COUR PÉNALE

La ratification de la Convention instituant la Cour pénale internationale ne suffit pas à permettre la mise en oeuvre de ses obligations par notre pays.

Des adaptations de notre législation sont en effet nécessaires pour prévoir des dispositions organisant la coopération entre la France et la Cour ainsi que des dispositions permettant l'exécution sur le territoire français des décisions de la Cour . La présente proposition de loi tend à insérer dans notre droit de telles dispositions.

Comme l'indique notre excellent collègue M. Robert Badinter dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, « Certains de nos voisins européens ont d'ores et déjà adopté une législation d'adaptation de leur droit interne au statut de la Cour. La France, qui a ratifié dès 2000 le statut de la Cour, se doit d'adapter au plus tôt sa législation pour être prête à oeuvrer sans délai avec la Cour dans la lutte contre l'impunité des criminels contre l'humanité ».

La proposition de loi est largement inspirée des règles définies en 1995 et 1996 pour la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et avec le Tribunal international pour le Rwanda.

Elle définit tout d'abord dans son titre I er les conditions dans lesquelles une personne pourra être arrêtée en France pour être remise à la Cour pénale internationale ainsi que les garanties dont bénéficiera cette personne .

Le texte prévoit que les demandes d'entraide seront adressées aux autorités mentionnées par le statut ( article premier ). En pratique, le statut prévoit que les demandes peuvent passer par la voie diplomatique ou par une autre voie choisie par l'Etat partie. La France n'ayant formulé aucune demande particulière, les demandes passeront par la voie diplomatique avant d'être transmises au procureur de la République de Paris.

Les personnes arrêtées aux fins de remise à la Cour pénale internationale devront être présentées au procureur de la République territorialement compétent, qui s'assurera de leur identité.

Les personnes arrêtées devront ensuite être présentées dans les cinq jours au procureur général près la cour d'appel de Paris ( articles 5 et 6 ). Comme en matière de coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou le Tribunal international pour le Rwanda, la proposition de loi prévoit en effet une centralisation du traitement des demandes de remise à Paris , ce qui paraît justifié s'agissant de coopération avec une juridiction internationale.

Le texte prévoit que la décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et que celle-ci entend la personne réclamée au cours d'une audience en principe publique ( article 7 ).

La chambre de l'instruction devra ordonner la remise de la personne dès lors qu'elle constatera qu'il n'y a pas d'erreur évidente ( article 8 ). Son contrôle ne sera donc que formel, les questions de fond relevant de la Cour pénale elle-même. La personne réclamée, conformément à la loi de 1927 sur l'extradition, devra être remise dans le mois suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. En l'absence de remise dans ce délai, la personne devrait être immédiatement libérée ( article 10 ).

Conformément au statut de la Cour, qui prévoit la possibilité pour celle-ci de demander, en cas d'urgence, l' arrestation provisoire d'une personne avant l'envoi d'une demande formelle de remise, la proposition de loi prévoit qu'une personne peut être remise, si elle y consent, avant que les autorités françaises aient été saisies d'une demande formelle de remise ( article 14 ).

Le titre II de la proposition de loi est consacré à l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale.

Le statut de la Cour prévoit en effet que les peines prononcées sont exécutées par les Etats parties. En ce qui concerne les peines d'emprisonnement, la Cour peut proposer aux Etats parties d'accueillir sur leur territoire des condamnés pour qu'ils y purgent tout ou partie de leur peine.

En ce qui concerne les peines d'amende ou de confiscation ainsi que les mesures de réparation en faveur des victimes , la proposition de loi précise que l'exécution en sera autorisée par le tribunal correctionnel de Paris ( article 16 ).

Pour l'exécution de peines d'emprisonnement sur le territoire français, la proposition de loi prévoit la présentation du condamné transféré devant le procureur de la République du lieu d'arrivée, qui ordonne l'incarcération.

Conformément au statut de la Cour, le juge ne pourra accorder aucune mesure d'aménagement de peine à une personne condamnée par la Cour pénale internationale sans l'accord de celle-ci, qui reste seule compétente pour prendre de telles décisions ( article 20 ). En revanche, la proposition de loi précise qu'en cas de décision négative de la Cour sur une demande d'aménagement de peine, le Gouvernement français indique à la Cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat.

Enfin, la proposition de loi tend à prévoir la possibilité d'accueillir sur le territoire français des personnes condamnées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie . La France et le Tribunal pénal ont en effet signé un accord sur cette question le 25 février 2000. Le projet de loi autorisant l'approbation de cet accord devrait être définitivement adopté le 21 février 2002.

C. LE SOUHAIT DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : UNE ADOPTION RAPIDE DE LA PROPOSITION

Votre commission des lois se félicite de l'initiative prise par notre excellent collègue M. Robert Badinter, engagé depuis fort longtemps dans le combat pour la création d'une juridiction pénale internationale.

Elle souhaite maintenant que la proposition de loi puisse être adoptée avant la fin de la présente législature pour marquer l'importance que la France attache à la coopération avec la Cour pénale internationale .

En ce qui concerne le contenu de la proposition de loi, votre commission vous propose dans ses conclusions :

- d' insérer les dispositions de la proposition de loi dans le code de procédure pénale . La Cour pénale internationale sera une juridiction permanente contrairement aux juridictions pénales internationales qui l'ont précédée. Il paraît donc souhaitable que les dispositions relatives à la coopération avec cette juridiction figurent dans le code de procédure pénale. Votre commission vous propose de les insérer en tête du livre IV de ce code, consacré à « quelques procédures particulières » ;

- de prévoir un délai de quinze jours pour la présentation des personnes arrêtées au procureur général près la cour d'appel de Paris lorsque l'arrestation a lieu en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; le délai de cinq jours prévu par la proposition de loi paraît en effet trop bref lorsque la personne recherchée est arrêtée dans l'un de ces territoires ou collectivités ;

- enfin d' apporter quelques améliorations purement formelles à certaines dispositions de la proposition de loi.

Votre commission doit enfin rappeler que les dispositions de la présente proposition de loi ne seront pas suffisantes pour permettre la pleine application du statut de la Cour pénale internationale. Certaines incriminations de notre droit pénal devront vraisemblablement être modifiées pour tenir compte des définitions retenues dans le statut de la Cour pénale . Les articles 6 à 8 du statut incriminent des agissements qui correspondent largement, mais pas totalement, à des qualifications prévues par le droit français (par exemple pour les crimes contre l'humanité, la grossesse forcée, la stérilisation forcée...). En outre, le droit français ne comporte aucune définition des crimes de guerre.

Une pétition adressée au Sénat à l'initiative de l'Association des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) demande notamment qu'une définition des crimes de guerre soit insérée au sein du code pénal 1 ( * ) .

Votre commission a cependant estimé qu'il n'était pas possible d'engager une modification du droit pénal de fond à quelques jours de la suspension des travaux parlementaires. Une telle démarche ne pourrait conduire à l'adoption définitive d'une loi avant la fin de la législature. La proposition de loi soumise au Sénat ne réalise certes pas une adaptation complète de notre droit aux exigences du Statut de la Cour. Son adoption permettra toutefois à notre pays de coopérer avec la Cour dès la création de celle-ci, ce qui demeure un objectif essentiel.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

EXAMEN DES ARTICLES

Contrairement aux juridictions pénales internationales créées par le passé, la Cour pénale internationale sera une juridiction pénale permanente et non provisoire. Dans ces conditions, votre commission a estimé nécessaire d'insérer l'ensemble des dispositions de la proposition de loi dans le code de procédure pénale.

Elle vous propose en conséquence, dans ses conclusions, que les règles relatives à la coopération avec la Cour pénale internationale constituent le titre premier du livre quatrième du code de procédure pénale, consacré à « quelques procédures particulières ». L'actuel titre premier, consacré aux procédures de contumaces deviendrait le titre premier bis.

L'ensemble des articles de la présente proposition de loi sont donc appelés à recevoir, dans les conclusions que vous soumet votre commission des lois, une nouvelle numérotation prenant en compte leur insertion dans le code de procédure pénale.

Article premier
Principe de la coopération avec la Cour pénale internationale

Cet article prévoit que, pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions par la loi.

Il dispose en outre que les dispositions de la proposition de loi sont applicables à toute personne poursuivie devant la Cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 du statut de la Cour, un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.

Les articles 6 à 8 du statut de la Cour pénale internationale (le statut de la Cour est reproduit en annexe du présent rapport) définissent le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Votre commission vous propose de compléter cet article par une référence à l'article 25 du statut qui traite de la complicité des crimes pour lesquels la Cour est compétente.

Le présent article tend donc à délimiter le champ d'application de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié qui devient l' article 627 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

TITRE PREMIER
DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE

Ce titre devient le chapitre I er du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions que vous soumet votre commission.

CHAPITRE PREMIER
DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Ce chapitre devient la section I du chapitre I er du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions que vous soumet votre commission des lois.

Article 2
Demandes d'entraide judiciaire

Cet article prévoit que les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut de la Cour en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

L'article 87 du statut prévoit que les demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du statut. En ce qui concerne la France, les demandes seront transmises par la voie diplomatique. Toutefois, votre commission approuve le choix consistant à mentionner les autorités prévues à l'article 87 plutôt que la voie diplomatique. Il permettra éventuellement de modifier le choix de l'autorité concernée s'il apparaît qu'une telle évolution est nécessaire à l'efficacité de la procédure.

Les documents seraient transmis au procureur de la République de Paris.

En outre, en cas d'urgence, ils pourraient être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils seraient ensuite transmis selon les voies normales.

Ces règles sont conformes aux solutions prévues par la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959. Elles sont identiques à celles qui ont été prévues pour la coopération avec le tribunal pénal international chargé de connaître des crimes commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article, qui devient l' article 627-1 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 3
Exécution des demandes d'entraide

Le droit commun de l'entraide judiciaire prévoit que les demandes sont exécutées selon les règles de procédure du droit interne. En pratique, elles le sont soit par le juge d'instruction, soit par le procureur de la République.

Dans son paragraphe I , le présent article prévoit que les demandes d'entraide formulées par la Cour pénale sont exécutées par le procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.

Cet article prévoit également que les procès-verbaux établis en exécution des demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux pourraient être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale.

Dans son paragraphe II , le présent article prévoit que l'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires prévues par le statut de la Cour pénale internationale est ordonnée, aux frais du Trésor, par le procureur de la République de Paris.

Le statut de la Cour prévoit en effet, dans son article 93 que les Etats parties font droit aux demandes de la Cour pénale liées à une enquête ou à des poursuites et concernant l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle.

De telles possibilités de prendre des mesures conservatoires sont déjà prévues dans notre droit. Ainsi, l'article 706-30 du code de procédure pénale prévoit de telles mesures conservatoires en matière de trafic de stupéfiants. Dans un souci de clarté, votre commission propose de préciser dans le présent article que les mesures sont prises aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Cette rédaction est en effet celle qui est retenue dans l'article 706-30 du code de procédure pénale.

La durée maximale des mesures conservatoires serait limitée à deux ans, mais ces mesures pourraient être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

Enfin, le paragraphe II de cet article prévoit également que le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes toute difficulté relative à l'exécution des mesures conservatoires afin que les consultations prévues par le statut de la Cour pénale internationale puissent être menées.

L'article 93 du statut prévoit en effet que lorsque l'exécution d'une mesure particulière d'assistance est interdite dans l'Etat requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, cet Etat engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. De même, l'article 97 du statut prévoir que lorsqu'un Etat partie est saisi d'une demande d'entraide et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Parmi les difficultés susceptibles de justifier de telles consultations sont mentionnées l'insuffisance d'informations ou l'obligation pour l'Etat requis de violer une obligation conventionnelle qu'il a à l'égard d'un autre Etat pour satisfaire la demande de la Cour pénale.

Dans un souci de clarté, votre commission vous propose de faire figurer les deux paragraphes du présent article dans deux articles différents.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié , dont les deux paragraphes deviennent respectivement les articles 627-2 et 627-3 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

CHAPITRE II
DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISE

Ce chapitre devient la section II du chapitre I er du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions que vous soumet votre commission.

Article 4
Transmission des demandes d'arrestation aux fins de remise

Cet article prévoit que les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, lesquelles, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.

Ces dispositions sont largement inspirées des termes de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers. Elles reprennent les termes de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies constituant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

En cas d'urgence, les demandes pourraient être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent et seraient ensuite transmises dans les formes normales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-4 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 5
Présentation de la personne réclamée
au procureur de la République territorialement compétent

Le présent article prévoit que toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Cette solution est la même que celle prévue par l'article 11 de la loi de 1927 sur l'extradition des étrangers.

Pendant le délai de vingt-quatre heures, la personne bénéficierait des droits reconnus aux personnes gardées à vue par les articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale.

Ainsi, la personne pourrait faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur. Elle pourrait en outre être examinée par un médecin . Elle pourrait enfin demander à s'entretenir avec un avocat dès le début du délai de vingt-quatre heures ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure.

Conformément à l'article 63-5 du code de procédure pénale, s'il était indispensable de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne arrêtée, celles-ci ne pourraient être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

Le présent article décrit ensuite la procédure que doit suivre le procureur de la République. Après avoir vérifié l'identité de la personne, ce magistrat devrait l'informer, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris.

L'article prévoit que le procureur de la République doit également informer la personne qu'elle sera assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Votre commission vous propose de préciser que la personne pourra être assistée par un avocat et non qu'elle sera assistée à un avocat, conformément aux règles habituelles de notre procédure pénale.

Mention des informations données par le procureur de la République à la personne devrait être faite au procès-verbal, aussitôt transmis au procureur général près la Cour d'appel de Paris.

Enfin, le procureur ordonnerait l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.

Ces dispositions sont identiques à celles prévues par l'article 10 de la loi du 2 janvier 1995 sur la coopération avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

Votre commission vous propose une modification rédactionnelle destinée à tenir compte de la décision de codifier la présente proposition de loi.

Elle vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié, qui devient l' article 627-5 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 6
Notification de la demande d'arrestation
aux fins de remise

L'article 5 fixe à cinq jours le délai au cours duquel la personne arrêtée devra comparaître devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. C'est donc logiquement à l'intérieur du même délai que l'article 6 enferme le transfèrement, le cas échéant, de la personne dans la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris.

Si ce délai n'était pas respecté, la personne serait remise en liberté sur décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.

Cet article prévoit que le procureur général près la cour d'appel de Paris notifie à la personne, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elles.

Le texte précise que lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.

Dans les autres cas, le procureur général rappellerait à la personne son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat pourrait consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général recevrait les déclarations de la personne après l'avoir avertie de son droit de ne pas en faire. Mention de l'avertissement serait faite au procès-verbal.

L'ensemble de ce dispositif est identique à celui prévu pour la coopération avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et s'inspire de l'article 130-1 du code de procédure pénale relatif au mandat d'amener, ainsi que de l'article 133 du même code relatif à l'exécution du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-6 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 7
Audience devant la chambre de l'instruction
de la cour d'appel de Paris

Cet article prévoit que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est immédiatement saisie de la procédure et décrit la procédure applicable à l'audience devant la chambre :

la personne doit comparaître devant la chambre dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général, ce délai pouvant être porté à seize jours à la demande du procureur général de la personne réclamée ;

la personne est interrogée ; un procès-verbal de l'interrogatoire est dressé ;

les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Votre commission vous propose de remplacer la notion de « bonnes moeurs » par celle de « dignité de la personne » conformément aux dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, qui traite des débats devant la chambre de l'instruction. Elle vous propose également de supprimer la référence à l'ordre public qui ne figure plus dans l'article 199 du code de procédure pénale depuis l'adoption de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. La décision de la chambre de l'instruction sur l'opportunité du huis clos est prise en chambre du conseil et n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise ;

au cours des débats, le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Cette procédure est directement inspirée de celle prévue par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition des étrangers. En ce qui concerne la publicité des débats, il convient de noter qu'elle est la règle dans la présente procédure, sauf décision contraire, alors que l'article 199 du code de procédure pénale, relatif aux débats devant la chambre de l'instruction, prévoit que les débats ne peuvent se dérouler en séance publique que si la personne mise en examen ou son avocat le demande .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié, qui devient l' article 627-7 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 8
Décision de la chambre de l'instruction

Cet article définit les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction statue sur une demande d'arrestation aux fins de remise.

La chambre de l'instruction devrait statuer dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation devrait statuer dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.

Le texte prévoit que lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de l'instruction serait renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donnerait les suites utiles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-8 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 9
Demandes de mise en liberté

Cet article donne compétence à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris pour statuer sur les demandes de mise en liberté . La chambre devrait procéder conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 et suivants du code de procédure pénale.

L'article 59 du statut de la Cour pénale internationale prévoit que lorsque l'autorité compétente se prononce sur une demande de mise en liberté, elle examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour.

Quant aux articles 148-1 à 148-8 du code de procédure pénale, ils décrivent les conditions dans lesquelles une demande de mise en liberté peut être formulée par une personne placée en détention provisoire. Ainsi, l'article 148-2 prévoit que toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat.

Le présent article prévoit enfin que la chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions de l'article 59 du statut de la Cour, ce qui implique qu'elle précise l'urgence et les circonstances exceptionnelles qui justifient la mise en liberté.

Sous réserve de la correction d'une erreur matérielle et d'une modification rédactionnelle destinée à prendre en compte la décision de codifier la proposition de loi, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-9 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 10
Exécution de la décision de remise
à la Cour pénale internationale

Cet article définit les modalités d'exécution de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris :

l'arrêt et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée doivent être portées à la connaissance de la Cour pénale internationale par tout moyen ;

la personne réclamée doit être remise dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction à moins que sa remise ait été retardée pour des circonstances insurmontables.

Ces dispositions s'inspirent en partie de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition, qui prévoit que si la personne n'a pas été extradée dans le délai d'un mois à compter de la notification du décret autorisant l'extradition, elle est remise en liberté et ne peut plus être réclamée pour la même cause.

Le présent article prévoit que la durée de la détention subie en vue de la remise doit être portée à la connaissance de la Cour pénale internationale, ce qui doit permettre de tenir compte de cette période de détention lors du prononcé de la peine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-10 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 11
Force de la demande d'arrestation -
Effet suspensif sur la prescription

Cet article prévoit tout d'abord que la procédure d'arrestation aux fins de remise à la Cour pénale internationale est applicable dans le cas où la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale.

Il convient en effet d'éviter qu'une personne, recherchée pour un crime contre l'humanité, un génocide ou un crime de guerre, puisse échapper aux poursuites parce qu'elle fait l'objet d'une procédure judiciaire en France pour un crime ou un délit de droit commun. Le texte dispose que lorsque la personne réclamée par la Cour est détenue pour un crime ou un délit autre que ceux visés par la demande de la Cour pénale, elle ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des dispositions de la présente proposition de loi.

Enfin, le présent article donne à la procédure suivie devant la Cour pénale internationale un effet suspensif sur l'action publique et sur la peine. Il ne serait pas normal en effet qu'une personne poursuivie ou condamnée en France pour un crime ou un délit de droit commun bénéficie de la prescription au seul motif que sa remise à la Cour pénale internationale a empêché la justice française de suivre son cours.

Sous réserve des modifications de références destinées à tenir compte de la décision de codifier la présente proposition de loi, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-11 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 12
Transit sur le territoire français

Cet article prévoit que le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut de la Cour pénale. De fait, l'article 89 du statut prévoit que les Etats parties autorisent le transport à travers leur territoire , conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

La Cour doit transmettre une demande de transit, qui contient le signalement de la personne, un bref exposé des faits et de leur qualification juridique, le mandat d'arrêt et l'ordonnance de remise.

Aucune autorisation n'est nécessaire si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'Etat de droit.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-12 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 13
Demande d'extension des conditions de la remise

L'article 101 du statut de la Cour pénale internationale prévoit qu'une personne remise à la Cour ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.

Toutefois, la Cour peut solliciter de l'Etat qui lui a remis une personne une dérogation à cette règle. Elle peut en effet demander que le champ d'application de la décision de remise soit étendu.

Le présent article tend à prévoir cette hypothèse. Il dispose que lorsque la Cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes qui la communiquent à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Ainsi, si des investigations ultérieures à la remise d'une personne à la Cour pénale montrent que d'autres chefs d'accusation peuvent être retenues contre la personne remise, la Cour pourra solliciter une extension du champ de la décision de remise .

Votre commission vous propose de compléter cet article pour préciser que la chambre de l'instruction autorise l'extension sollicitée si, au vu des pièces et des explications de l'avocat de la personne concernée, elle constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-13 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 14
Remise après arrestation provisoire

L'article 92 du statut de la Cour pénale internationale permet à celle-ci de demander, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'une personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'Etat requis n'a pas reçu la demande de remise dans un délai qui doit être défini par le règlement de procédure et de preuve de la Cour.

Le présent article tend à prévoir cette hypothèse. Il dispose que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 de la Cour pénale internationale peut, si elle y consent, être remise à la Cour avant que les autorités françaises aient été saisies d'une demande formelle de remise.

La décision de remise serait prise par la chambre de l'instruction qui devrait au préalable informer la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et recueillir son consentement. La personne pourrait naturellement se faire assister par un avocat et, le cas échéant, un interprète, au cours de son audition par la chambre de l'instruction.

Votre commission vous propose de préciser que cette procédure se déroule devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, comme c'est le cas lorsqu'une demande formelle de remise est adressée aux autorités françaises.

Conformément aux stipulations du statut de la Cour pénale, le présent article prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire et qui n'a pas consenti à être remise à la Cour peut être libérée si les autorités françaises ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de la Cour. Dans ce cas, la libération serait décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de l'instruction statuerait dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié, qui devient l' article 627-14 du code de procédure pénale dans les conditions qu'elle vous soumet.

Article 15
Transfert à la Cour pénale internationale

Cet article prévoit que toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert serait autorisé par le garde des Sceaux, ministre de la justice .

Dans certains cas, la Cour pénale peut avoir besoin d'entendre une personne sans pour autant demander sa remise. Une possibilité de transfert provisoire est donc utile.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-15 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

TITRE II
L'EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
DE RÉPARATION PRONONCÉES
PAR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Le statut de la Cour pénale internationale prévoit que les peines prononcées par cette juridiction sont exécutées par les Etats parties. Il est donc nécessaire de prévoir cette hypothèse dans notre droit. Tel est l'objet du présent titre, qui devient le chapitre II du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions que vous soumet votre commission.

CHAPITRE PREMIER
L'EXÉCUTION DES PEINES D'AMENDE ET DE CONFISCATION
AINSI QUE DES MESURES DE RÉPARATION
EN FAVEUR DES VICTIMES

Ce chapitre devient la section I du chapitre II du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions adoptées par votre commission.

Article 16
Exécution des peines d'amende prononcées
par la Cour pénale internationale

L'article 109 du statut de la Cour pénale internationale prévoit que les Etats parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

Le statut prévoit en outre que lorsqu'un Etat partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Le présent article tend à transposer ces obligations dans notre droit. Il dispose que lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant des réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel doit alors obéir aux règles du code de procédure pénale.

Cet article prévoit en outre que le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale, mais que, en cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut être exécutée. Au cours de cette procédure, le tribunal devrait entendre le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire.

Enfin, le présent article dispose que lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de réparation à l'égard des victimes aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi ne pouvant relever appel de l'ordonnance, il en informe le procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-16 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 17
Effets de l'autorisation d'exécution

Cet article définit les effets de l'autorisation d'exécution par le tribunal correctionnel d'une peine d'amende ou de confiscation prononcée par la Cour pénale internationale.

Il prévoit que l'autorisation d'exécution entraîne transfert des biens en cause ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des victimes. Votre commission vous propose de mentionner également le produit des amendes.

L'article 79 du statut de la Cour pénale internationale prévoit en effet qu'un fonds est créé, sur décision de l'assemblée des Etats parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds.

Le présent article prévoit également que les contestations relatives à l'affectation des biens ou du produit de leur vente sont renvoyées à la Cour pénale internationale afin qu'elle leur donne les suites utiles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié, qui devient l' article 627-17 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

CHAPITRE II
L'EXÉCUTION DES PEINES D'EMPRISONNEMENT

Ce chapitre devient la section II du chapitre II du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions adoptées par votre commission.

Article 18
Exécution sur le territoire français
d'une peine d'emprisonnement

L'article 103 du statut de la Cour pénale internationale stipule que les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés . L'Etat désigné dans une affaire donnée doit faire savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation. L'Etat chargé de l'exécution doit aviser la Cour de toute circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention.

Le présent article tend à prévoir les conditions de l'exécution sur le territoire français d'une peine d'emprisonnement prononcée par la Cour pénale internationale.

Il dispose que lorsque le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de la peine restant à subir.

Il prévoit en outre que, sous réserve des dispositions du statut, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du code de procédure pénale, à l'exception des articles 713-1 à 713-7.

Les articles 713-1 à 713-7 régissent la situation des personnes accomplissant sur le territoire français une peine prononcée par une juridiction étrangère.

Il convient de noter que les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'application des peines, notamment les mesures de libération conditionnelle, de réduction ou de suspension de peine ne pourront être appliquées par les juridictions françaises.

Le statut de la Cour pénale internationale prévoit en effet dans son article 110 que l'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

Il stipule également que la Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Un réexamen est prévu lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli vingt-cinq années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité.

Sous réserve de modifications rédactionnelles, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-18 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 19
Procédures d'incarcération

Cet article définit les conditions d'incarcération d'une personne transférée en France pour exécuter une peine d'emprisonnement prononcée par la Cour pénale internationale.

Il prévoit que la personne est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée dès son arrivée sur le territoire de la République et que ce magistrat procède à son interrogatoire d'identité. Si l'interrogatoire ne pouvait être immédiatement effectué, la personne devrait être conduite à la maison d'arrêt où elle ne pourrait être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle serait conduite d'office devant le procureur de la République.

Le présent article dispose en outre que le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la Cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-19 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 20
Demandes d'aménagement de peine

Les décisions relatives à l'aménagement des peines des personnes détenues en France après condamnation par la Cour pénale internationale ne relèveront pas des juridictions françaises. En effet, le statut de la Cour pénale prévoit que l'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour. Il stipule en outre que la Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine.

Dans ces conditions, le présent article prévoit que si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée, qui la transmet au garde des sceaux. Celui-ci devrait communiquer la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

Le présent article prévoit également que la Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure demandée.

Il dispose en outre que lorsque la décision de la Cour est négative, le Gouvernement indique à la Cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-20 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

*

L'ensemble des articles précédemment examinés constitue l' article premier de la proposition de loi dans les conclusions que vous soumet votre commission. Après cet article, votre commission a inséré dans ses conclusions un article 2, qui procède à une coordination dans le code de procédure pénale pour tenir compte de la décision de codifier les dispositions relatives à la coopération avec la Cour pénale internationale.

Article 21
Exécution des peines d'emprisonnement prononcées
par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

Le 25 février 2000, la France a signé un accord avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal. Cet accord prévoit la possibilité pour le Tribunal de proposer à la France d'accueillir un ou des condamnés sur son territoire. La France pourrait assortir son accord de conditions. En cas de désaccord sur l'application de ces conditions, le Tribunal pourrait retirer un prisonnier de France.

Cet accord fait actuellement l'objet d'une procédure d'autorisation d'approbation devant le Parlement. Déjà approuvé par l'Assemblée nationale, le projet de loi a été examiné par la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat le 30 janvier 2002 sur le rapport de notre excellente collègue Mme Maryse Bergé-Lavigne 2 ( * ) .

Le présent article tend à prendre en compte dans notre droit l'accord signé entre la France et le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie.

Il prévoit la possibilité que des condamnés purgent tout ou partie de leur peine d'emprisonnement sur notre sol si la France a donné son accord pour recevoir une personne condamnée par le Tribunal international. Il dispose que les articles 18 à 20 de la proposition de loi (devenus articles 627-18 à 627-20 du code de procédure pénale dans les conclusions présentées par votre commission) sont applicables.

Outre des modifications de référence, votre commission vous propose d'insérer cet article dans la loi du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Il lui paraît en effet souhaitable que l'ensemble des dispositions relatives au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie soient rassemblées dans un texte unique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié , qui devient l'article 3 de la proposition de loi dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 22
Application outre-mer

Cet article prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, « en tenant compte des dispositions de procédure pénale applicables localement ».

Les dispositions de la proposition de loi paraissent pouvoir être appliquées outre-mer sans adaptations particulières. Toutefois, les délais prévus pour la présentation d'une personne arrêtée devant le procureur général de la Cour d'appel de Paris pourraient s'avérer trop court lorsque la personne est arrêtée en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose donc de compléter les dispositions du code de procédure pénale spécifiques à chacun de ces territoires pour porter à quinze jours le délai dans lequel les personnes arrêtées doivent être présentées au procureur général près la Cour d'appel de Paris (article 4 de la proposition de loi dans les conclusions que vous soumet votre commission). Elle vous propose de prévoir un délai identique en cas d'arrestation de la personne dans la collectivité territoriale de Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a enfin décidé de saisir cette occasion pour prévoir un délai de quinze jours pour la présentation devant le juge d'instruction d'une personne devant être transférée à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon en application d'un mandat d'amener. Le délai prévu par le code de procédure pénale est en effet de quatre jours et aucune disposition particulière n'est prévue pour cette collectivité territoriale, ce qui peut soulever des difficultés.

Votre commission vous propose de supprimer l'expression « en tenant compte des dispositions du code de procédure pénale applicables localement » qui paraît dépourvue de toute portée.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié , qui devient l'article 5 de la proposition de loi dans les conclusions qu'elle vous soumet.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi relative à la coopération
avec la Cour pénale internationale

Article 1er

Il est inséré, dans le livre quatrième du code de procédure pénale, avant le titre premier qui devient le titre premier bis et dont l'article 627 devient l'article 627-21, un nouveau titre ainsi rédigé :

« TITRE PREMIER
« DE LA COOPÉRATION
AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

« Art. 627 .- Pour l'application du Statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre.

« Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant la Cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du Statut, un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.

« Chapitre I er
« DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE

« Section I De l'entraide judiciaire

« Art. 627-1.- Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

« Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.

« En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

« Art. 627-2.- Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.

« Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut.

« En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

« Art. 627-3.- L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au (k) du paragraphe 1 de l'article 93 du Statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

« Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du Statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, §3, et 97 du Statut.

« Section II De l'arrestation et de la remise

« Art. 627-4.- Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.

En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

« Art. 627-5.- Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 du présent code lui sont applicables.

« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

« Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.

« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.

« Art. 627-6.- La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.

« Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.

« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.

« Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

« Art. 627-7.- La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.

« Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'article 627-8.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Art. 627-8.- Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

« La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.

« Art. 627-9.- La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui procède conformément à l'article 59 du Statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 et suivants du présent code.

« La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du quatrième paragraphe de l'article 59 susvisé.

« Art. 627-10.- L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

« La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

« Art. 627-11.- Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 627-6, 627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.

« La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.

« Art. 627-12.- -Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du Statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87.

« Art. 627-13.- Lorsque la Cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris.

« Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.

« Art. 627-14.- La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du Statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.

« La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.

« Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète.

« La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du Statut et qui n'a pas consenti à être remise à la Cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.

« La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

« Art. 627-15.- Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.

« Chapitre II
« DE L'EXÉCUTION DES PEINES
ET DES MESURES DE RÉPARATION PRONONCÉES
PAR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

« Section I De l'exécution des peines d'amende et de confiscation
ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes

« Art. 627-16.- Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel obéit aux règles du présent code.

« Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

« Lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles.

« Art. 627-17.- L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé et a procédé à leur désignation.

« Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

« Section II De l'exécution des peines d'emprisonnement

« Art. 627-18.- Lorsque, en application de l'article 103 du Statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.

« Sous réserve des dispositions du Statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 713-1 à 713-7.

« Art. 627-19.- Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.

« Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la Cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.

« Art. 627-20.- Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice. Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

« La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la Cour est négative, le Gouvernement indique à la Cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre État qu'elle aura désigné. »

Article 2

Dans les articles 630 et 632 du code de procédure pénale, les références à l'article 627 sont remplacées par des références à l'article 627-21.

Article 3

Il est inséré, après l'article 16 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre III De l'exécution des peines d'emprisonnement

« Art. 16-1.- Lorsqu'en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations Unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, fait à La Haye le 25 février 2000, la France a donné son accord pour recevoir une personne condamnée par le Tribunal pénal international afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, les dispositions des articles 627-18 à 627-20 du code de procédure pénale sont applicables.

« Les références à la Cour pénale internationale sont alors remplacées par des références au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. De même, les références aux articles du Statut de la Cour pénale internationale sont remplacées par des références aux articles correspondants des instruments internationaux régissant ledit tribunal.

Article 4

I. Il est inséré, dans le chapitre XI du titre Ier du livre sixième du code de procédure pénale, avant l'article 860, un article 859-1 ainsi rédigé :

« Art. 859-1.- Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna. »

II. Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre sixième du code de procédure pénale, avant l'article 898, un article 897-1 ainsi rédigé :

« Art. 897-1.- Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale. »

III. Il est inséré dans le chapitre II du titre III du livre sixième du code de procédure pénale, après l'article 907, un article 907-1 ainsi rédigé :

« Art. 907-1.- Les délais prévus à l'article 130 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale. »

Article 5

La présente loi est applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

ANNEXES

AU TABLEAU COMPARATIF

_________

• STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

• EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE

INTERNATIONALE

I. PRÉAMBULE

Les Etats parties au présent statut,

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,

Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine,

Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,

Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,

Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,

Rappelant qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux,

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un Etat Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures d'un autre Etat,

Déterminés , à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale,

Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales,

Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en oeuvre,

Sont convenus de ce qui suit :

II. III. CHAPITRE PREMIER.
INSTITUTION DE LA COUR

A. ARTICLE PREMIER

1. La Cour

Il est créé une Cour pénale internationale ("la Cour") en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.

B. ARTICLE 2

1. Lien de la Cour avec les Nations Unies

La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l'Assemblée des Etats Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.

C. ARTICLE 3

1. Siège de la Cour

1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas ("l'Etat hôte").

2. La Cour et l'Etat hôte conviennent d'un accord de siège qui doit être approuvé par l'Assemblée des Etats Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.

3. Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs selon les dispositions du présent Statut.

D. ARTICLE 4

1. Régime et pouvoirs juridiques de la Cour

1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.

2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout Etat Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre Etat.

IV. CHAPITRE II.
COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE

A. ARTICLE 5

1. Crimes relevant de la compétence de la Cour

1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la commu-nauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :

a) Le crime de génocide;

b) Les crimes contre l'humanité;

c) Les crimes de guerre;

d) Le crime d'agression.

2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la com-pétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

B. ARTICLE 6

1. Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

C. ARTICLE 7

1. Crimes contre l'humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre;

b) Extermination;

c) Réduction en esclavage;

d) Déportation ou transfert forcé de population;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispo-sitions fondamentales du droit international;

f) Torture;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

i) Disparitions forcées de personnes;

j) Crime d'apartheid;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) Par "attaque lancée contre une population civile", on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;

b) Par "extermination", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

c) Par "réduction en esclavage", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle;

d) Par "déportation ou transfert forcé de population", on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

e) Par "torture", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhé-rentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

f) Par "grossesse forcée", on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;

g) Par "persécution", on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

h) Par "crime d'apartheid", on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domi-nation d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

i) Par "disparitions forcées de personnes", on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme "sexe" s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

D. ARTICLE 8

1. Crimes de guerre

1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

i) L'homicide intentionnel;

ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;

iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;

vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;

viii) La prise d'otages;

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;

ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens civils c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide huma-nitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

iv) Le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidem-ment des pertes en vies humaines dans la population civile et des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;

v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;

vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;

vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;

viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;

ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires;

x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ,dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;

xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces des-tructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;

xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;

xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;

xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

xviii) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;

xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;

xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123;

xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;

xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;

xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;

xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;

xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

iii) Les prises d'otages;

iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;

d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère inter-national et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités;

ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;

iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les instal-lations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide huma-nitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;

vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève;

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités;

viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;

ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;

x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;

f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère inter-national et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou autres actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.

E. ARTICLE 9

1. Eléments des crimes

1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8. Ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties.

2. Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par :

a) Tout Etat Partie;

b) Les juges, statuant à la majorité absolue;

c) Le Procureur.

Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties.

3. Les éléments des crimes et les amendements s'y rapportant sont conformes au présent Statut.

F. ARTICLE 10

Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui visent d'autres fins que le présent Statut

G. ARTICLE 11

1. Compétence ratione temporis

1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut.

2. Si un Etat devient Partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet Etat, sauf si ledit Etat fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3.

H. ARTICLE 12

1. Conditions préalables à l'exercice de la compétence

1. Un Etat qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5.

2. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphe a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformé-ment au paragraphe 3 :

a) L'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation;

b) l'Etat dont la personne accusée du crime est un ressortissant.

3. Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un Etat qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX.

I. ARTICLE 13

1. Exercice de la compétence

La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut :

a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un Etat partie, comme prévu à l'article 14;

b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; ou

c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15.

J. ARTICLE 14

1. Renvoi d'une situation par un Etat partie

1. Tout Etat partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.

2. L'Etat qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose.

K. ARTICLE 15

1. Le Procureur

1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseigne-ments supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dispositions écrites ou orales au siège de la Cour.

3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.

5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.

6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur, conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable pour l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.

L. ARTICLE 16

1. Sursis à enquêter ou à poursuivre

Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.

M. ARTICLE 17

1. Questions relatives à la recevabilité

1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :

a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites;

b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce et que cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3;

d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.

2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :

a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5;

b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée;

c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée.

3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'Etat est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

N. ARTICLE 18

1. Décision préliminaire sur la recevabilité

1. Lorsqu'une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les Etats Parties et aux Etats qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l'étendue des renseignements qu'il communique aux Etats.

2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un Etat peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes placées sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l'article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux Etats. Si l'Etat le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.

3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien l'enquête.

4. L'Etat intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d'appel de la décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l'article 82, paragraphe 2. Cet appel peut être examiné selon une procédure accélérée.

5. Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à L'Etat concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les Etats Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.

6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.

7. L'Etat qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut contester la recevabilité d'une affaire au regard de l'article 19 en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances notable.

O. ARTICLE 19

1. Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire

1. La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. Elle peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément à l'article 17.

2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :

a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58;

b) L'Etat qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce; ou

c) L'Etat qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.

3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour.

4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par les personnes ou les Etats visés au paragraphe 2. L'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou à l'ouver-ture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu'une exception soit soule-vée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouver-ture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, alinéa c).

5. Les Etats visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible.

6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.

7. Si l'exception est soulevée par l'Etat visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris la décision revue à l'article 17.

8. En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation :

a) De prendre les mesures d'enquête visées à l'article 18, paragraphe 6;

b) De recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin ou de mener à bien les opérations de rassemblement et d'examen des éléments de preuve commencées avant que l'exception ait été soulevée;

c) D'empêcher, en coopération avec les Etats concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d'arrêt conformément à l'article 58.

9. Une exception n'entache en rien la validité de toute action du Procureur ou de toute ordonnance rendue ou de tout mandat délivré par la Cour avant que l'exception ait été soulevée.

10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l'article 17, le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision s'il est certain que des faits nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l'affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l'article 17.

11. Si, eu égard aux questions visées à l'article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l'Etat intéressé de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l'Etat le demande. Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l'Etat dont la procédure était à l'origine du sursis.

P. ARTICLE 20

1. Ne bis in idem

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour; ou

b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.

Q. ARTICLE 21

1. Droit applicable

1. La Cour applique :

a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve;

b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés;

c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des Etats sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incom-patibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues.

2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures.

3. L'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.

V. VI. VII. CHAPITRE III. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL

A. ARTICLE 22

1. Nullum crimen sine lege

1. Une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour.

2. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambi-guïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.

3. Le présent article n'empêche pas qu'un comportement soit qualifié de crime au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.

B. ARTICLE 23

1. Nulla poena sine lege

Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.

C. ARTICLE 24

1. Non-rétroactivité ratione personae

1. Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du Statut.

2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique.

D. ARTICLE 25

1. Responsabilité pénale individuelle

1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.

2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.

3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;

b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime;

c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apport son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;

d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour; ou

ii) Etre faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime.

e) S'agissant du crime de génocide, elle incite directement publiquement autrui à le commettre;

f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépen-dantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en droit international.

E. ARTICLE 26

1. Incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans

La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime.

F. ARTICLE 27

1. Défaut de pertinence de la qualité officielle

1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouver-nement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

G. ARTICLE 28

1. Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques

Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour :

a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :

i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et

ii) Ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites;

b) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :

i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement;

ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs; et

iii) Le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

H. ARTICLE 29

1. Imprescriptibilité

Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.

I. ARTICLE 30

1. Élément psychologique

1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance.

2. Il y a intention au sens du présent article lorsque :

a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement;

b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. "Connaître" et "en connais-sance de cause" s'interprètent en conséquence.

J. K. ARTICLE 31

1. Motifs d'exonération de la responsabilité pénale

1. Outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :

a) Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de compren-dre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi;

b) Elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la compé-tence de la Cour, ou qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque;

c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa;

d) Le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace peut être :

i) Soit exercée par d'autres personnes;

ii) Soit constituée par d'autres circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie.

3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d'exonération autre que ceux qui sont pré-vus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l'article 21. La procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.

L. ARTICLE 32

1. Erreur de fait ou erreur de droit

1. Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime.

2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime ou si elle relève de l'article 33.

M. ARTICLE 33

1. Ordre hiérarchique et ordre de la loi

1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :

a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;

b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal; et

c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.

2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal.

VIII. IX. CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR

A. ARTICLE 34

1. Organes de la Cour

Les organes de la Cour sont les suivants :

a) La Présidence;

b) Une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire;

c) Le Bureau du Procureur;

d) Le Greffe.

B. ARTICLE 35

1. Exercice des fonctions des juges

1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat.

2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.

3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans préjudice des dispositions de l'article 40.

4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps sont établis conformément à l'article 49.

C. ARTICLE 36

1. Qualifications, candidature et élection des juges

1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges.

2.

a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d'augmenter le nombre des juges fixé au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai à tous les Etats Parties par le Greffier.

b) La proposition est ensuite examinée lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties convoquée conformément à l'article 112. Elle est considérée comme adoptée si elle est approuvée à cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties. Elle devient effective à la date que fixe l'Assemblée des Etats Parties.

c)

i) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée conformément à l'alinéa b), l'élection des juges supplémentaires a lieu à la réunion suivante de l'Assemblée des Etats Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8, et à l'article 37, paragraphe 2;

ii) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée et est devenue effective conformément aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence peut proposer à tout moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le nombre des juges, mais pas en deçà du nombre fixé au paragraphe 1. La proposition est examinée selon la procédure établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le nombre des juges diminue progressivement à mesure que le mandat des juges en exercice vient à expira-tion, et ainsi jusqu'à ce que le nombre prévu soit atteint.

3.

a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs Etats respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires.

b) Tout candidat à un siège à la Cour doit :

i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale ainsi que l'expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d'avocat, ou en toute autre qualité similaire; ou

ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour;

c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.

4.

a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout Etat Partie au présent Statut :

i) Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judi-ciaires dans l'Etat en question; ou

ii) Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale de Justice prévue dans le Statut de celle-ci.

Les candidatures sont accompagnées d'un document détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues au paragraphe 3.

b) Chaque Etat Partie peut présenter la candidature d'une personne à une élection donnée. Cette personne n'a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d'un Etat Partie.

c) L'Assemblée des Etats Parties peut décider de constituer, selon qu'il convient, une commission consultative pour l'examen des candidatures. Dans ce cas, la composition et le mandat de cette commission sont définis par l'Assemblée des Etats Parties.

5. Aux fins de l'élection, il est établi deux listes de candidats :

La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i);

La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii).

Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au moins sont élus parmi les candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes sont organisées de manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre listes.

6.

a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties convoquée à cet effet en vertu de l'article 112.

Sous réserve du paragraphe 7, sont élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et la majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants.

b) S'il reste des sièges à pourvoir à l'issue du premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs conformément à la procédure établie à l'alinéa a) jusqu'à ce que les sièges restants aient été pourvus.

7. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. À cet égard, celui qui peut être considéré comme le ressortissant de plus d'un Etat est censé être ressortissant de l'Etat où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

8.

a) Dans le choix des juges, les Etats Parties tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour :

i) La représentation des principaux systèmes juridiques du monde;

ii) Une représentation géographique équitable; et

iii) Une représentation équitable des hommes et des femmes;

b) Les Etats Parties tiennent également compte de la nécessité d'assurer la présence de juges spécialisés dans certaines matières, y compris, mais sans s'y limiter, les questions liées à la violence contre les femmes ou les enfants.

9.

a) Sous réserve de l'alinéa b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous réserve de l'alinéa c) et de l'article 37, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles.

b) À la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de trois ans; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de six ans; les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.

c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l'alinéa b) est rééligible pour un mandat complet.

10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première instance ou d'appel conformément à l'article 39, qui a commencé à connaître devant cette chambre d'une affaire en première instance ou en appel, reste en fonctions jusqu'à la conclusion de cette affaire.

D. ARTICLE 37

1. Sièges vacants

1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l'article 36.

2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la durée du mandat à achever est inférieure ou égale à 3 ans, il est rééligible pour un mandat entier conformément à l'article 36.

E. ARTICLE 38

1. La Présidence

1. Le Président et les premier et second vice-présidents sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.

2. Le premier vice-président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second Vice-président remplace le Président lorsque celui-ci et le premier Vice-président sont tous deux empêchés ou récusés.

3. Le Président, le premier Vice-président et le seconde vice-président composent la Présidence, laquelle est chargée :

a) De la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du Procureur; et

b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.

4. Dans l'exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit en coordination avec le Procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes les questions d'intérêt commun.

F. ARTICLE 39

1. Les Chambres

1. Dès que possible après l'élection des juges, la Cour s'organise en sections comme le prévoit l'article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins. L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux.

2.

a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres.

b)

i) La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la Section des appels;

ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première instance;

iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve;

c) Aucune disposition du présent paragraphe n'interdit la constitution simultanée de plus d'une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l'exige.

3.

a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y siègent pendant trois ans; ils continuent d'y siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections.

b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat.

4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Aucune disposition du présent article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges de la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.

G. ARTICLE 40

1. Indépendance des juges

1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.

2. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.

3. Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à aucune autre activité à caractère professionnel.

4. Toute question que soulève l'application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le concerne.

H. ARTICLE 41

1. Décharge et récusation des juges

1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

2.

a) Un juge ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une affaire confor-mément au présent paragraphe notamment s'il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.

b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites peut demander la récusation d'un juge en vertu du présent paragraphe.

c) Toute question relative à la récusation d'un juge est tranchée à la majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question mais ne participe pas à la décision.

I. ARTICLE 42

1. Le Bureau du Procureur

1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure.

2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.

3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.

4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des Etats Parties, à la majorité absolue des mem-bres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.

5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel.

6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.

7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si, entre autres, ils sont antérieurement intervenus, à quel-que titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée.

8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d'appel.

a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article;

b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses observations sur la question.

9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, y compris, mais sans s'y limiter, celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants.

J. ARTICLE 43

1. Le Greffe

1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'article 42.

2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour.

3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande compé-tence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.

4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée des Etats Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier.

5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.

6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.

K. ARTICLE 44

1. Le personnel

1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.

2. Lorsqu'ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés à l'article 36, paragraphe 8.

3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel, qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par l'Assemblée des Etats Parties.

4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours à l'expertise de personnel mis à sa disposition à titre gracieux par des Etats Parties, des organisations intergouvernementales ou des organi-sations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à disposition à titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies par l'Assemblée des Etats Parties.

L. ARTICLE 45

1. Engagement solennel

Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l'engagement solennel d'exercer leurs attribu-tions en toute impartialité et en toute conscience.

M. ARTICLE 46

1. Perte de fonctions

1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est relevé de ses fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où :

a) Il est établi qu'il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de preuve; ou

b) Il se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, telles que les définit le présent Statut.

2. La décision concernant la perte de fonctions d'un juge, du Procureur ou d'un procureur adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l'Assemblée des Etats Parties au scrutin secret :

a) Dans le cas d'un juge, à la majorité des deux tiers des Etats Parties sur recommandation adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges;

b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des Etats Parties;

c) Dans le cas d'un procureur adjoint, à la majorité absolue des Etats Parties sur recommandation du Procureur.

3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est prise à la majorité absolue des juges.

4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le comportement ou l'aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés en vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments de preuve et pour faire valoir ses arguments conformé-ment au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe pas autrement à l'examen de la question.

N. O. ARTICLE 47

1. Sanctions disciplinaires

Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a commis une faute d'une gravité moindre que celle visée à l'article 46, paragraphe 1, encourt les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de preuve.

P. ARTICLE 48

1. Privilèges et immunités

1. La Cour jouit sur le territoire des Etats Parties des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l'immunité contre toute procédure légale pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions officielles.

3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privi-lèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéfi-cient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

5. Les privilèges et immunités peuvent être levés :

a) Dans le cas d'un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des juges;

b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence;

c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le Procureur;

d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.

Q. ARTICLE 49

1. Traitements, indemnités et remboursement de frais

Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint perçoivent les traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l'Assemblée des Etats Parties. Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat.

R. S. ARTICLE 50

1. Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règle-ment de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.

3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un Etat autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet Etat d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

T. ARTICLE 51

1. Règlement de procédure et de preuve

1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l'Assemblée des Etats Parties à la majorité des deux tiers de ses membres.

2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par :

a) Tout Etat Partie;

b) Les juges agissant à la majorité absolue;

c) Le Procureur.

Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties.

3. Après l'adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la situation particulière portée devant la Cour n'est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui s'appliquent jusqu'à ce que l'Assemblée des Etats Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette.

4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s'y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s'appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.

5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.

U. ARTICLE 52

1. Règlement de la Cour

1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour.

2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l'élaboration du Règlement de la Cour et de tout amendement s'y rapportant.

3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s'y rapportant prennent effet dès leur adoption, à moins que les juges n'en décident autrement. Ils sont communiqués immédiatement après leur adoption aux Etats Parties, pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité des Etats Parties n'y fait pas objection dans les six mois.

X. CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES

A. ARTICLE 53

1. Ouverture d'une enquête

1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine :

a) Si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d'être commis;

b) Si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17; et

c) S'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.

S'il ou elle conclut qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l'alinéa c), le Procureur en informe la Chambre préliminaire.

2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de base suffisante pour engager des poursuites :

a) Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en application de l'article 58;

b) Parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17; ou

c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circons-tances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué;

Il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et l'Etat qui lui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b).

3.

a) À la demande de l'Etat qui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer.

b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux.

B. ARTICLE 54

1. Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d'enquêtes

1. Le Procureur :

a) Pour établir la vérité, étend l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu'à décharge;

b) Prend les mesures propres à assurer l'efficacité des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et des témoins, y compris leur âge, leur sexe tel que définit à l'article 7, paragraphe 3, et leur état de santé; il tient également compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des violences contre des enfants; et

c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent Statut.

2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d'un Etat :

a) Conformément aux dispositions du chapitre IX; ou

b) Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l'article 57, paragraphe 3, alinéa d).

3. Le Procureur peut :

a) Recueillir et examiner des éléments de preuve;

b) Convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins;

c) Rechercher la coopération de tout Etat ou organisation intergouvernementale ou accord intergou-vernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectif;

d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d'un Etat, d'une organisation intergouvernementale ou d'une personne;

e) S'engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus sous la condition qu'ils demeurent confidentiels et ne servent qu'à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fournit l'information ne consente à leur divulgation; et

f) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation des éléments de preuve.

C. ARTICLE 55

1. Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :

a) N'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable;

b) N'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant;

c) Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité; et

d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut.

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est infor-mée avant d'être interrogée :

a) Être informée avant d'être interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour;

b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpa-bilité ou de son innocence;

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens; et

d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil.

D. ARTICLE 56

1. Rôle de la Chambre préliminaire dans le cas où l'occasion d'obtenir des renseignements ne se présentera plus

1.

a) Lorsque le Procureur considère qu'une enquête offre l'occasion unique, qui peut ne plus se représenter par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d'examiner, recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d'un procès, il en avise la Chambre préliminaire;

b) La Chambre préliminaire peut alors, à la demande du Procureur, prendre toutes mesures propres à assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et, en particulier, à protéger les droits de la défense;

c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur informe également de la circonstance visée à l'alinéa a) la personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation délivrée dans le cadre de l'enquête, afin que cette personne puisse être entendue.

2. Les mesures visées au paragraphe 1, alinéa b), peuvent consister :

a) À faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche à suivre;

b) À ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la procédure;

c) À nommer un expert;

d) À autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrêtée, ou a comparu devant la Cour sur citation, à participer à la procédure ou, lorsque l'arrestation ou la comparution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été choisi, à désigner un avocat qui se chargera des intérêts de la défense et les représentera;

e) À charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la section préliminaire ou de la section de première instance de faire des recommandations ou de rendre des ordonnances concernant le rassemblement et la préservation des éléments de preuve ou les auditions de personnes;

f) À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de preuve.

3.

a) Lorsque le Procureur n'a pas demandé les mesures visées au présent article mais que la Chambre préliminaire est d'avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver des éléments de preuve qu'elle juge essentiels pour la défense au cours du procès, elle consulte le Procureur pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander les mesures en question. Si, après consultation, elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n'est pas justifié, elle peut prendre des mesures de sa propre initiative.

b) Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu du présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.

4. L'admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès en application du présent article, ou de l'enregistrement de ces éléments de preuve, est régie par l'article 69, leur valeur étant celle que leur donne la Chambre de première instance.

E. ARTICLE 57

1. Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire

1. À moins que le présent Statut n'en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent article.

2.

a) Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des articles 15, 18, 19, 54, paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 sont prises à la majorité des juges qui la composent;

b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise à la majorité.

3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire peut :

a) Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d'une enquête;

b) À la demande d'une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation conformément à l'article 58, rendre toute ordonnance, y compris des mesures telles que visées à l'article 56, ou solliciter tout concours au titre du chapitre IX qui peuvent être nécessaires pour aider la personne à préparer sa défense;

c) En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale;

d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un Etat Partie sans s'être assuré de la coopération de cet Etat au titre du chapitre IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues de cet Etat, elle a déterminé qu'en l'espèce celui-ci est manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu'aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n'est disponible pour donner suite à une demande de coopération au titre du chapitre IX;

e) Lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître a été délivré en vertu de l'article 58, solliciter la coopération des Etats en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa k), en tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve, pour qu'ils prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l'intérêt supérieur des victimes.

F. ARTICLE 58

1. Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître

1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procu-reur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue :

a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour; et

b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :

i) Que la personne comparaîtra;

ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement; ou

iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.

2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;

b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis;

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime;

d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime; et

e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette personne.

3. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;

b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation; et

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.

4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.

5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander la mise en détention provisoire ou l'arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX.

6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d'arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.

7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;

b) La date de comparution;

c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis; et

d) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime.

La citation est notifiée à la personne qu'elle vise.

G. ARTICLE 59

1. Procédure d'arrestation dans l'Etat de détention

1. L'Etat Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet Etat :

a) Que le mandat vise bien cette personne;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'Etat de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obliga-tion de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'Etat de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recomman-dations à l'autorité compétente de l'Etat de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports pério-diques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'Etat de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

H. ARTICLE 60

1. Procédure initiale devant la Cour

1. Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu'elle comparaît devant celle-ci, volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu'elle a été informée des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée.

2. La personne visée par un mandat d'arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à l'article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met en liberté, avec ou sans conditions.

3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention. Elle peut le faire à tout moment à la demande du Procureur ou de l'intéressé. Elle peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie.

4. La Chambre préliminaire s'assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un retard injustifiable imputable au Procureur. Si un tel retard se produit, la Cour examine la possibilité de mettre l'intéressé en liberté, avec ou sans conditions.

5. Si besoin est, la Chambre préliminaire peut délivrer un mandat d'arrêt pour garantir la comparution d'une personne qui a été mise en liberté.

I. ARTICLE 61

1. Confirmation des charges avant le procès

1. Sous réserve du paragraphe 2, dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. L'audience se déroule en présence du Procureur et de la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci.

2. La Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur ou de sa propre initiative, tenir une audience en l'absence de l'intéressé pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement lorsque la personne :

a) A renoncé à son droit d'être présente; ou

b) A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution devant la Cour et l'informer des charges qui pèsent contre elle et de la tenue prochaine d'une audience pour confirmer ces charges.

Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre préliminaire juge que cela sert les intérêts de la justice.

3. Dans un délai raisonnable avant l'audience, la personne :

a) Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement; et

b) Est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se fonder à l'audience.

La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation de renseignements aux fins de l'audience.

4. Avant l'audience, le Procureur peut poursuivre l'enquête et peut modifier ou retirer des charges. La personne visée reçoit notification de tout amendement ou retrait de charges dans un délai raisonnable avant l'audience. En cas de retrait de charges, le Procureur informe la Chambre préliminaire des motifs de ce retrait.

5. À l'audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et n'est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès.

6. À l'audience, la personne peut :

a) Contester les charges;

b) Contester les éléments de preuve produits par le Procureur; et

c) Présenter des éléments de preuve.

7. À l'issue de l'audience, la Chambre préliminaire détermine s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé, la Chambre préliminaire :

a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées;

b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes;

c) Ajourne l'audience et demande au Procureur d'envisager :

i) D'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière; ou

ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu'un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis.

8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n'est pas interdit au Procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s'il étaye sa demande d'éléments de preuve supplémentaires.

9. Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le Procureur peut modifier les charges avec l'autorisation de la Chambre préliminaire et après que l'accusé en a été avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux charges des charges plus graves, une audience doit se tenir conformément au présent article pour confirmer les charges nouvelles. Après l'ouverture du procès, le Procureur peut retirer les charges avec l'autorisation de la Chambre de première instance.

10. Tout mandat déjà délivré cesse d'avoir effet à l'égard de toute charge non confirmée par la Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur.

11. Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la Présidence constitue une chambre de première instance qui, sous réserve du paragraphe 9 et de l'article 64, paragraphe 4, conduit la phase suivante de la procédure et peut remplir à cette fin toute fonction de la Chambre préliminaire utile en l'espèce.

XI. CHAPITRE VI. LE PROCÈS

A. ARTICLE 62

1. Lieu du procès

Sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.

B. ARTICLE 63

1. Procès en présence de l'accusé

1. L'accusé est présent à son procès.

2. Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et fait alors en sorte qu'il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l'extérieur de la salle, au besoin à l'aide des moyens tech-niques de communication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d'autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire.

C. ARTICLE 64

1. Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance

1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.

2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec dili-gence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins.

3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée :

a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l'instance;

b) Détermine la langue ou les langues du procès; et

c) Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut, assure la divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.

4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de la section préliminaire.

5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.

6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est :

a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l'article 61, paragraphe 11;

b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des Etats selon les dispositions du présent Statut;

c) Assurer la protection des renseignements confidentiels;

d) Ordonner la production d'éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties;

e) Assurer la protection de l'accusé, des témoins et des victimes; et

f) Statuer sur toute autre question pertinente.

7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l'article 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions.

8.

a) À l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l'accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65, ou de plaider non coupable;

b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite de la procédure, notamment pour qu'elle soit conduite d'une manière équitable et impartiale. Sous réserve de toute instruc-tion du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut.

9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d'une partie ou d'office :

a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves; et

b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre à l'audience.

10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.

D. ARTICLE 65

1. Procédure en cas d'aveu de culpabilité

1. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l'article 64, paragraphe 8, alinéa a), la Chambre de première instance détermine :

a) Si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité;

b) Si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec le défenseur de l'accusé; et

c) Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu'ils ressortent :

i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l'accusé;

ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que l'accusé accepte; et

iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le Procureur ou l'accusé.

2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l'aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l'accusé coupable de ce crime.

3. Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.

4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu'une présentation plus complète des faits de la cause serait dans l'intérêt de la justice, en particulier dans l'intérêt des victimes, elle peut :

a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins; ou

b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.

5.Toute discussion entre le Procureur et la Déffense relative à la modificiation des chefs d'accusation, à l'aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n'engagent pas la Cour.

E. ARTICLE 66

1. Présomption d'innocence

1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable.

2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé.

3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

F. G. ARTICLE 67

1. Droits de l'accusé

1. Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement;

b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;

c) Être jugé sans retard excessif;

d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 63, être présent à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer;

e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut;

f) Se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté à la Cour n'est pas une langue qu'il comprend et parle parfaitement;

g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence;

h) Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense; et

i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.

2. Outre tout autre communication prévue par le présent Statut, le Procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l'application du présent paragraphe, la Cour tranche.

H. ARTICLE 68

1. Protection et participation au procès des victimes et des témoins

1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, et l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais sans s'y limiter, lorsque celui-ci s'accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste au sens de l'article 7, paragraphe 3, ou de violences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l'enquête et des poursuites. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.

2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l'article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l'égard d'une victime de violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour n'en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la victime ou du témoin.

3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccu-pations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équi-table et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. La Division d'aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de conseil et d'aide visées à l'article 43, paragraphe 6.

5. Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou rensei-gnements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.

6. Un Etat peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou agents et la protection d'informations confidentielles ou sensibles.

I. ARTICLE 69

1. Preuve

1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de preuve, prend l'engagement de dire la vérité.

2. Les témoins sont entendus en personne lors d'une audience, sous réserve des mesures prévues à l'article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense.

3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire, conformément à l'article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.

4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément de preuve conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu'il nuise à l'équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d'un témoin.

5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu'elles sont énoncées dans le Règlement de procédure et de preuve.

6. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat judiciaire.

7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles :

a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve; ou

b) Si l'admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité.

8. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admissibilité d'éléments de preuve réunis par un Etat, la Cour ne se prononce pas sur l'application de la législation nationale de cet Etat.

J. ARTICLE 70

1. Atteintes à l'administration de la justice

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la justice lorsqu'elles sont commises intentionnellement :

a) Faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement de dire la vérité en application de l'article 69, paragraphe 1;

b) Production d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause;

c) Subornation de témoin, manoeuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments;

d) Intimidation d'un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient;

e) Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent;

f) Sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.

2. Les principes et les procédures régissant l'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard des atteintes à l'administration de la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la coopération internationale avec la Cour dans la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont régies par la législation nationale de l'Etat requis.

3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d'emprisonnement ne pouvant excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure et de preuve, ou les deux.

4.

a) Les Etats Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes à l'intégrité de leurs procédures d'enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à l'administration de la justice en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par l'un de leurs ressortissants;

b) À la demande de la Cour, un Etat Partie saisit ses autorités compétentes aux fins de poursuites chaque fois qu'il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il s'agit avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace.

K. ARTICLE 71

1. Sanctions en cas d'inconduite à l'audience

1. La Cour peut sanctionner l'inconduite à l'audience, y compris la perturbation de l'audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures administratives autres qu'une peine d'emprisonnement, par exemple l'expulsion temporaire ou permanente de la salle, une amende ou d'autres mesures analogues prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.

2. Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de procédure et de preuve.

L. ARTICLE 72

1. Protection de renseignements touchant à la sécurité nationale

1. Le présent article s'applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de documents d'un Etat porterait atteinte, de l'avis de cet Etat, aux intérêts de sa sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l'article 56, paragraphes 2 et 3, de l'article 61, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 2, de l'article 68, paragraphe 6, de l'article 87, paragraphe 6, et de l'article 93, ainsi que les cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle divulgation peut être en cause.

2. Le présent article s'applique également lorsqu'une personne qui a été invitée à fournir des renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en a référé à l'Etat au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts d'un Etat en matière de sécurité nationale et lorsque cet Etat confirme qu'à son avis la divulgation de ces renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale.

3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de confidentialité applicables en vertu de l'article 54, paragraphe 3, alinéas e) et f), ni à l'application de l'article 73.

4. Si un Etat apprend que des renseignements ou des documents de l'Etat sont ou seront probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime qu'une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet Etat a le droit d'intervenir en vue d'obtenir le règlement de la question selon les dispositions du présent article.

5. Lorsqu'un Etat estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment consister à :

a) Modifier ou préciser la demande;

b) Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d'une source autre que l'Etat requis;

c) Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d'une autre source ou sous une forme différente; ou

d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles l'assistance pourrait être fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions corrigées, l'imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l'application d'autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve.

6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation et que l'Etat estime qu'il n'existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient de commu-niquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l'ont conduit à cette conclusion, à moins qu'un énoncé précis de ces raisons ne porte nécessairement en soi atteinte aux intérêts de l'Etat en matière de sécurité nationale.

7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires pour l'établis-sement de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, elle peut prendre les mesures ci-après :

a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre d'une demande de coopération au titre du chapitre IX ou dans les circonstances décrites au paragraphe 2, et que l'Etat a invoqué le motif de refus visé à l'article 93, paragraphe 4 :

i) La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7, alinéa a) ii), demander la tenue de consultations supplémentaires aux fins d'examiner les observations de l'Etat, y compris, le cas échéant, la tenue d'audiences à huis clos et ex parte;

ii) Si la Cour conclut qu'en invoquant le motif de refus énoncé à l'article 93, paragraphe 4, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat requis n'agit pas conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Statut, elle peut renvoyer l'affaire conformément à l'article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons qui motivent sa conclusion; et

iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant à l'existence ou la non-existence d'un fait; ou

b) Dans toutes les autres circonstances :

i) Ordonner la divulgation; ou

ii) Dans la mesure où elle n'ordonne pas la divulgation, tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant à l'existence ou la non-existence d'un fait.

M. ARTICLE 73

1. Renseignements ou documents émanant de tiers

Si un Etat Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un Etat, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un Etat Partie, il consent à la divulgation du renseignement ou du document, ou s'efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 72. Si celui qui a communiqué le rensei-gnement ou le document n'est pas un Etat Partie et refuse de consentir à la divulgation, l'Etat requis informe la Cour qu'il n'est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante de confidentialité à l'égard de celui dont il le tient.

N. O. ARTICLE 74

1. Conditions requises pour la décision

1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du procès et à l'intégralité des débats. La Présidence peut désigner cas par cas un ou plusieurs juges suppléants, en fonction des dispo-nibilités, pour assister également à toutes les phases du procès et remplacer un membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de siéger.

2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur l'ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès.

3. Les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute de quoi, ils la prennent à la majorité.

4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent secrètes;

5. La décision est présentée par écrit. Elle contient l'exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé qu'une seule décision. S'il n'y pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique.

P. ARTICLE 75

1. Réparation en faveur des victimes

1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.

2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation.

Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée par l'inter-médiaire du Fonds visé à l'article 79.

3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et prend en considération, les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des Etats intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces Etats.

4. Lorsqu'elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu'une personne a été reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence, la Cour peut déterminer s'il est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu'elle rend en vertu du présent article, de demander des mesures au titre de l'article 93, paragraphe 1.

5. Les Etats Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article comme si les dispositions de l'article 109 étaient applicables au présent article.

6. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes.

Q. ARTICLE 76

1. Prononcé de la peine

1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès.

2. Sauf dans les cas où l'article 65 s'applique et avant la fin du procès, la Chambre de première instance peut d'office, et doit à la demande du Procureur ou de l'accusé, tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de première instance entend les observations prévues à l'article 75 au cours de l'audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours de toute nouvelle audience.

4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de l'accusé.

XII. CHAPITRE VII. LES PEINES

A. ARTICLE 77

1. Peines applicables

1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes :

a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus; ou

b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation person-nelle du condamné le justifient.

2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :

a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

B. C. ARTICLE 78

1. Fixation de la peine

1. Lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné.

2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime.

3. Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d'emprisonnement à perpétuité prévue à l'article 77, paragraphe 1, alinéa b).

D. ARTICLE 79

1. Fonds au profit des victimes

1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des Etats Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.

2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soit versé au fonds.

3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des Etats Parties.

E. ARTICLE 80

1. Le Statut, l'application des peines par les Etats et le droit national

Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les Etats des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des Etats qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre.

XIII. CHAPITRE VIII. APPEL ET RÉVISION

A. ARTICLE 81

1. Appel d'une décision sur la culpabilité ou la peine

1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d'une décision rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes :

a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :

i) Vice de procédure;

ii) Erreur de fait;

iii) Erreur de droit;

b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :

i) Vice de procédure;

ii) Erreur de fait;

iii) Erreur de droit;

iv) Toute autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision.

2.

a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime;

b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l'article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l'article 83;

c) La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a).

3.

a) À moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d'appel;

b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté; toutefois, si le Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l'alinéa c) ci-après;

c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes :

i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel;

ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa c)i) est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l'exécution de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant la procédure d'appel.

B. ARTICLE 82

1. Appel d'autres décisions

1. L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de l'une des décisions ci-après :

a) Décision sur la compétence ou la recevabilité;

b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites;

c) Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56, paragraphe 3;

d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.

2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l'article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d'appel de la part de l'Etat concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.

3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'article 75 peut relever appel de cette ordonnance conformé-ment au Règlement de procédure et de preuve.

C. ARTICLE 83

1. Procédure d'appel

1. Aux fins des procédures visées à l'article 81 et au présent article, la Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance.

2. Si la Chambre d'appel conclut que la procédure faisant l'objet de l'appel est viciée au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la décision ou la condamnation faisant l'objet de l'appel est sérieusement entachée d'une erreur de fait ou de droit, elle peut :

a) Annuler ou modifier la décision ou la condamnation; ou

b) Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente.

À ces fins, la Chambre d'appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre de première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui fasse rapport, ou elle peut elle-même demander des éléments de preuve afin de trancher. Lorsque seule la personne condamnée, ou le Procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne peut être modifiée à son détriment.

3. Si, dans le cadre de l'appel d'une condamnation, la Chambre d'appel constate que la peine est dispropor-tionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformément au chapitre VII.

4. L'arrêt de la Chambre d'appel est adopté à la majorité des juges et rendu en audience publique. Il est motivé. Lorsqu'il n'y a pas unanimité, il contient les vues de la majorité et de la minorité, mais un juge peut présenter une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit.

5. La Chambre d'appel peut prononcer son arrêt en l'absence de la personne acquittée ou condamnée.

D. ARTICLE 84

1. Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine

1. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants, ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu'elle a mandatée par écrit expressément à cette fin, ou le Procu-reur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir la Chambre d'appel d'une requête en révision de la décision définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs suivants :

a) Il a été découvert un fait nouveau qui :

i) N'était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée, en totalité ou en partie, au requérant; et

ii) S'il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent;

b) Il a été découvert qu'un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou falsifié;

c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d'une gravité suffisante pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions en application de l'article 46.

2. La Chambre d'appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle estime que la requête est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient :

a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial;

b) Constituer une nouvelle chambre de première instance; ou

c) Rester saisie de l'affaire,

afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues dans le Règlement de procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé.

E. ARTICLE 85

1. Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées

1. Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en détention illégales a droit à réparation.

2. Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvel-lement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu'une erreur judi-ciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux cri-tères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a été libérée à la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin aux poursuites pour ce motif.

XIV. XV. CHAPITRE IX.

XVI. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE

A. ARTICLE 86

1. Obligation générale de coopérer

Conformément aux dispositions du présent Statut, les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.

B. ARTICLE 87

1. Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Etats Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci. Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque Etat Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'Etat requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'Etat requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'Etat requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout Etat non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

C. ARTICLE 88

1. Procédures disponibles selon la législation nationale

Les Etats Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

D. E. ARTICLE 89

1. Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout Etat sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet Etat pour l'arrestation et la remise de la personne. Les Etats Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'Etat requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'Etat requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'Etat requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les Etats Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'Etat de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'Etat de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'Etat de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'Etat requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet Etat, après avoir décidé d'accéder à la demande de la Cour, consulte celle-ci.

F. ARTICLE 90

1. Demandes concurrentes

1. Si un Etat Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre Etat une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'Etat requérant.

2. Lorsque l'Etat requérant est un Etat Partie, l'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'Etat requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite à la notification faite par l'Etat requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'Etat requérant est un Etat non partie au présent Statut, l'Etat requis, s'il n'est pas tenu par une obli-gation internationale d'extrader l'intéressé vers l'Etat requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique et à moins que l'Etat requis ne soit tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat non partie requérant, l'Etat requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'Etat requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes;

b) Les intérêts de l'Etat requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée; et

c) La possibilité que la Cour et l'Etat requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un Etat Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre Etat une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requérant;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requérant, l'Etat requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'Etat requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

8. Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'Etat requérant est ultérieurement refusée, l'Etat requis avise la Cour de cette décision.

G. H. ARTICLE 91

1. Contenu de la demande d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;

b) Une copie du mandat d'arrêt; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'Etat requis pour procéder à la remise; toutefois, les exigences de l'Etat requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'Etat requis et d'autres Etats et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne;

b) Une copie du jugement;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pour-raient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

I. ARTICLE 92

1. Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'Etat requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législa-tion de l'Etat requis le permet. Dans ce cas, l'Etat requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.

J. ARTICLE 93

1. Autres formes de coopération

1. Les Etats Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'Etat requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'Etat requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'Etat requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit Etat engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un Etat Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'Etat requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'Etat requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'ident-fication ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement; et

ii) L'Etat requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet Etat et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois réalisé l'objectif du transfèrement atteint, la Cour la renvoie sans délai dans l'Etat requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'Etat requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'Etat requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divul-gation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un Etat Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre Etat dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre Etat, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des person-nes qui se trouvent sous l'autorité d'un Etat tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'Etat requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'Etat tiers ou à l'organisation internationale.

10.

a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'Etat Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet Etat, et prêter assistance à cet Etat.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a) La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour; et

b) L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour;

ii) Dans le cas visé au point a) du sous-alinéa b), i) :

a) La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un Etat requiert le consentement de cet Etat;

b) La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68;

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un Etat qui n'est pas partie au présent Statut.

K. L. ARTICLE 94

1. Sursis à exécution d'une demande

2. en raison de l'engagement d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'Etat requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'Etat requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'Etat requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procu-reur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver des éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).

M. N. ARTICLE 95

1. Sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité

Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l'Etat requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19.

O. ARTICLE 96

1. Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93

1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :

a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;

b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie;

c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;

d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;

e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'Etat requis pour qu'il soit donné suite à la demande; et

f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.

3. À la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à la Cour.

P. ARTICLE 97

1. Consultations

Lorsqu'un Etat Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'Etat requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat; ou

c) L'Etat requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre Etat.

Q. ARTICLE 98

1. Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la remise.

R. ARTICLE 99

1. Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

1. L'Etat requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa légis-lation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.

3. Les réponses de l'Etat requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originales.

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter effica-cement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'Etat partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'Etat, selon les modalités suivantes :

a) Lorsque l'Etat requis est l'Etat sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'Etat requis des consultations aussi étendues que possible;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'Etat Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet Etat a éventuellement fait valoir. Lorsque l'Etat requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.

5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de l'article 72 à invo-quer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles touchant à la sécurité nationale ou à la sécurité nationales s'appliquent également à l'exécution des demandes d'assistance relevant du présent article.

S. ARTICLE 100

1. Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge de cet Etat, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :

a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93;

b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription;

c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour;

d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour;

e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'Etat de détention; et

f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les Etats Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.

T. ARTICLE 101

1. Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.

2. La Cour peut solliciter de l'Etat qui lui a remis une personne une dérogation aux conditions posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires conformément à l'article 91. Les Etats Parties sont habilités à accorder une dérogation à la Cour et doivent s'efforcer de le faire.

U. V. ARTICLE 102

1. Emploi des termes

Aux fins du présent Statut :

a) On entend par "remise" le fait pour un Etat de livrer une personne à la Cour en application du présent Statut.

b) On entend par "extradition" le fait pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en application d'un traité, d'une convention ou de la législation nationale.

XVII. CHAPITRE X. EXÉCUTION

A. ARTICLE 103

1. Rôle des Etats dans l'exécution des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un Etat peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'Etat désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'Etat chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'Etat chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'Etat chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les Etats Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traite-ment des détenus;

c) Les vues de la personne condamnée;

d) La nationalité de la personne condamnée;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'Etat chargé de l'exécution.

4. Si aucun Etat n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'Etat hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

B. ARTICLE 104

1. Modification de la désignation de l'Etat chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre Etat.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'Etat chargé de l'exécution.

C. ARTICLE 105

1. Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un Etat a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, para-graphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les Etats Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'Etat chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

D. ARTICLE 106

1. Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'Etat chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'Etat chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

E. ARTICLE 107

1. Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine

1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'Etat chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'Etat chargé de l'exécution, dans un autre Etat qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre Etat qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet Etat, à moins que l'Etat chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.

2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre Etat en application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun Etat ne les prend à sa charge.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'Etat de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un Etat qui a demandé son extra-dition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.

F. ARTICLE 108

1. Limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d'autres infractions

1. Le condamné détenu par l'Etat chargé de l'exécution ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un Etat tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l'Etat chargé de l'exécution, à moins que la Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de l'Etat chargé de l'exécution.

2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.

3. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours sur le terri-toire de l'Etat chargé de l'exécution après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de cet Etat après l'avoir quitté.

G. ARTICLE 109

1. Exécution des peines d'amendes et des mesures de confiscation

1. Les Etats Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un Etat Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un Etat Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.

H. ARTICLE 110

1. Examen par la Cour de la question d'une réduction de peine

1. L'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.

3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :

a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci;

b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes; ou

c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.

5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.

Article 111

2. Évasion

Si un condamné s'évade de son lieu de détention et fuit l'Etat chargé de l'exécution de la peine, cet Etat peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'Etat dans lequel se trouve le condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre IX. Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée à l'Etat dans lequel elle accomplissait sa peine ou à un autre Etat qu'elle désigne.

XVIII. CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ETATS PARTIES

A. ARTICLE 112

1. Assemblée des Etats Parties

1. Il est constitué une Assemblée des Etats Parties au présent Statut. Chaque Etat Partie y dispose d'un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers. Les autres Etats qui ont signé le présent Statut ou l'Acte final peuvent y siéger à titre d'observateurs.

2. L'Assemblée :

a) Examine et adopte, s'il y a lieu, les recommandations de la Commission préparatoire;

b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour l'administration de la Cour;

c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du paragraphe 3 et prend les mesures qu'ils appellent;

d) Examine et arrête le budget de la Cour;

e) Décide s'il y a lieu, conformément à l'article 36, de modifier le nombre des juges;

f) Examine, conformément à l'article 87, paragraphes 5 et 7, toute question relative à la non-coopé-ration des Etats;

g) S'acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent Statut et du Règlement de procédure et de preuve.

3.

a) L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus par elle pour trois ans;

b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la répartition géo-graphique équitable et à la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juri-diques du monde.

c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il aide l'Assemblée à s'acquitter de ses responsabilités.

4. L'Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, notamment un mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes afin que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus économique possible.

5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants participent, selon qu'il convient, aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.

6. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l'y engagent, elle tient des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À moins que le présent Statut n'en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau soit d'office soit à la demande du tiers des Etats Parties.

7. Chaque Etat Partie dispose d'une voix. L'Assemblée et le Bureau s'efforcent dans toute la mesure possi-ble d'adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n'est pas possible, et à moins que le Statut n'en dispose autrement :

a) Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des présents et votants, la majorité absolue des Etats Parties constituant le quorum pour le scrutin;

b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Etats Parties présents et votants.

8. Un Etat Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet Etat à participer au vote à l'Assemblée et au Bureau si elle constate que son manquement est dû à des circons-tances indépendantes de sa volonté.

9. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

10. Les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée des Etats Parties sont celles de l'Assemblée générale des Nations Unies.

XIX. CHAPITRE XII. FINANCEMENT

A. ARTICLE 113

1. Règlement financier et règles de gestion financière

Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la Cour et aux réunions de l'Assemblée des Etats Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de gestion financière adoptés par l'Assemblée des Etats Parties.

B. ARTICLE 114

1. Règlement des dépenses

Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des Etats Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la Cour.

C. ARTICLE 115

1. Ressources financières de la Cour et de l'Assemblée des Etats Parties

Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des Etats Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l'Assemblée des Etats Parties, sont financées par les sources suivantes :

a) Les contributions des Etats Parties;

b) Les ressources financières fournies par l'Organisation des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, en particulier dans le cas des dépenses liées à la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité.

D. ARTICLE 116

1. Contributions volontaires

Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières supplémen-taires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la matière par l'Assemblée des Etats Parties.

E. ARTICLE 117

1. Calcul des contributions

Les contributions des Etats Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts convenu, fondé sur le barème adopté par l'Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire, et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé.

F. ARTICLE 118

1. Vérification annuelle des comptes

Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant.

XX. CHAPITRE XIII. CLAUSES FINALES

A. ARTICLE 119

1. Règlement des différendsTout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de la Cour.

1. Tout autre différend entre deux ou plusieurs Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des Etats Parties. L'Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.

B. ARTICLE 120

1. Réserves

Le présent Statut n'admet aucune réserve.

C. ARTICLE 121

1. Amendements

1. À l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent Statut, tout Etat Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les Etats Parties.

2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l'Assemblée des Etats Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition. L'Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie.

3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des Etats Parties.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous les Etats Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Un amendement aux articles 5,6,7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet Etat.

6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des Etats Parties conformément au paragraphe 4, tout Etat Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du Statut avec effet immédiat, nonobstant l'article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l'article 127, paragraphe 2, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.

7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique à tous les Etats Parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision.

D. ARTICLE 122

1. Amendements aux dispositions de caractère institutionnel

1. Tout Etat Partie peut proposer, nonobstant l'article 121, paragraphe 1, des amendements aux dispositions du présent Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir les articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9,43, paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout amendement proposé est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne désignée par l'Assemblée des Etats Parties, qui le communique sans retard à tous les Etats Parties et aux autres participants à l'Assemblée.

2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n'est pas possible de parvenir à un consensus sont adoptés par l'Assemblée des Etats Parties ou par une conférence de révision à la majorité des deux tiers des Etats Parties. Ils entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats Parties six mois après leur adoption par l'Assemblée ou, selon le cas, par la conférence de révision.

E. ARTICLE 123

1. Révision du Statut

1. Sept ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent Statut. L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5. La conférence sera ouverte aux participants à l'Assemblée des Etats Parties, selon les mêmes conditions.

2. À tout moment par la suite, à la demande d'un Etat Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec l'approbation de la majorité des Etats Parties, convoque une conférence de révision.

3. L'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d'une conférence de révision sont régies par les dispositions de l'article 121, paragraphes 3 à 7.

F. ARTICLE 124

1. Disposition transitoire

Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphe 1 et 2, un Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convo-quée conformément à l'article 123, paragraphe 1.

G. ARTICLE 125

1. Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les Etats le 17 juillet 1998, au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la signature jusqu'au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l'Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu'au 31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. Les instru-ments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Orga-nisation des Nations Unies.

3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les Etats. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

H. ARTICLE 126

1. Entrée en vigueur

1. Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. À l'égard de chaque Etat qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

I. ARTICLE 127

1. Retrait

1. Tout Etat Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

2. Son retrait ne dégage pas l'Etat des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'Etat avait le devoir de coopé-rer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet.

J. ARTICLE 128

1. Textes faisant foi

L'original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Statut.

FAIT à Rome ce dix-septième jour de juillet de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

_________________________

Code de procédure pénale

______

Art. 63-1. -- Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Art. 63-2. -- Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir sans délai, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

Art. 63-3. -- Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Art. 63-4. -- Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal.

Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation.

Art. 63-5. -- Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 148-1. -- La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuter sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 713-1. -- Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment des articles 713-2 à 713-6.

Art. 713-2. -- Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures . A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle , le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.

Art. 713-3. -- La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.

Art. 713-4. -- Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Art. 713-5. -- Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.

Art. 713-6 -- Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.

Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.

Art. 713-7 -- L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.

* 1 Pétition n°70-196.

* 2 Rapport n°197 (2001-2002).

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