EXAMEN DES ARTICLES

Contrairement aux juridictions pénales internationales créées par le passé, la Cour pénale internationale sera une juridiction pénale permanente et non provisoire. Dans ces conditions, votre commission a estimé nécessaire d'insérer l'ensemble des dispositions de la proposition de loi dans le code de procédure pénale.

Elle vous propose en conséquence, dans ses conclusions, que les règles relatives à la coopération avec la Cour pénale internationale constituent le titre premier du livre quatrième du code de procédure pénale, consacré à « quelques procédures particulières ». L'actuel titre premier, consacré aux procédures de contumaces deviendrait le titre premier bis.

L'ensemble des articles de la présente proposition de loi sont donc appelés à recevoir, dans les conclusions que vous soumet votre commission des lois, une nouvelle numérotation prenant en compte leur insertion dans le code de procédure pénale.

Article premier
Principe de la coopération avec la Cour pénale internationale

Cet article prévoit que, pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions par la loi.

Il dispose en outre que les dispositions de la proposition de loi sont applicables à toute personne poursuivie devant la Cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 du statut de la Cour, un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.

Les articles 6 à 8 du statut de la Cour pénale internationale (le statut de la Cour est reproduit en annexe du présent rapport) définissent le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Votre commission vous propose de compléter cet article par une référence à l'article 25 du statut qui traite de la complicité des crimes pour lesquels la Cour est compétente.

Le présent article tend donc à délimiter le champ d'application de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié qui devient l' article 627 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

TITRE PREMIER
DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE

Ce titre devient le chapitre I er du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions que vous soumet votre commission.

CHAPITRE PREMIER
DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Ce chapitre devient la section I du chapitre I er du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions que vous soumet votre commission des lois.

Article 2
Demandes d'entraide judiciaire

Cet article prévoit que les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut de la Cour en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

L'article 87 du statut prévoit que les demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du statut. En ce qui concerne la France, les demandes seront transmises par la voie diplomatique. Toutefois, votre commission approuve le choix consistant à mentionner les autorités prévues à l'article 87 plutôt que la voie diplomatique. Il permettra éventuellement de modifier le choix de l'autorité concernée s'il apparaît qu'une telle évolution est nécessaire à l'efficacité de la procédure.

Les documents seraient transmis au procureur de la République de Paris.

En outre, en cas d'urgence, ils pourraient être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils seraient ensuite transmis selon les voies normales.

Ces règles sont conformes aux solutions prévues par la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959. Elles sont identiques à celles qui ont été prévues pour la coopération avec le tribunal pénal international chargé de connaître des crimes commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article, qui devient l' article 627-1 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 3
Exécution des demandes d'entraide

Le droit commun de l'entraide judiciaire prévoit que les demandes sont exécutées selon les règles de procédure du droit interne. En pratique, elles le sont soit par le juge d'instruction, soit par le procureur de la République.

Dans son paragraphe I , le présent article prévoit que les demandes d'entraide formulées par la Cour pénale sont exécutées par le procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.

Cet article prévoit également que les procès-verbaux établis en exécution des demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux pourraient être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale.

Dans son paragraphe II , le présent article prévoit que l'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires prévues par le statut de la Cour pénale internationale est ordonnée, aux frais du Trésor, par le procureur de la République de Paris.

Le statut de la Cour prévoit en effet, dans son article 93 que les Etats parties font droit aux demandes de la Cour pénale liées à une enquête ou à des poursuites et concernant l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle.

De telles possibilités de prendre des mesures conservatoires sont déjà prévues dans notre droit. Ainsi, l'article 706-30 du code de procédure pénale prévoit de telles mesures conservatoires en matière de trafic de stupéfiants. Dans un souci de clarté, votre commission propose de préciser dans le présent article que les mesures sont prises aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Cette rédaction est en effet celle qui est retenue dans l'article 706-30 du code de procédure pénale.

La durée maximale des mesures conservatoires serait limitée à deux ans, mais ces mesures pourraient être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

Enfin, le paragraphe II de cet article prévoit également que le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes toute difficulté relative à l'exécution des mesures conservatoires afin que les consultations prévues par le statut de la Cour pénale internationale puissent être menées.

L'article 93 du statut prévoit en effet que lorsque l'exécution d'une mesure particulière d'assistance est interdite dans l'Etat requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, cet Etat engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. De même, l'article 97 du statut prévoir que lorsqu'un Etat partie est saisi d'une demande d'entraide et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Parmi les difficultés susceptibles de justifier de telles consultations sont mentionnées l'insuffisance d'informations ou l'obligation pour l'Etat requis de violer une obligation conventionnelle qu'il a à l'égard d'un autre Etat pour satisfaire la demande de la Cour pénale.

Dans un souci de clarté, votre commission vous propose de faire figurer les deux paragraphes du présent article dans deux articles différents.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié , dont les deux paragraphes deviennent respectivement les articles 627-2 et 627-3 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

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