B. COMPLÉTER LA PROPOSITION DE LOI

Dès le 28 novembre 2001, notre excellent collègue, M. Hubert Haenel a déposé une proposition de loi aménageant la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes . Dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, M. Haenel justifie ainsi sa démarche : « Utile et nécessaire, la loi sur la présomption d'innocence est pourtant remise en cause un an après l'entrée en vigueur de ses principales dispositions. En fait, l'équilibre entre liberté et sécurité, entre respect des droits de la défense et efficacité de la répression a été partiellement rompu, l'idéologie ayant parfois pris le pas sur la volonté de moderniser nos procédures (...).

« Des corrections doivent aujourd'hui être apportées à cette loi, afin que le renforcement nécessaire des droits de la défense ne soit pas la source d'une nouvelle injustice que subiraient les victimes et la société. »

La proposition de loi prévoit dix mesures « destinées à rétablir l'équilibre -essentiel- entre droits de la défense et efficacité de la procédure ».

Votre commission constate avec intérêt que trois des mesures proposées par M. Hubert Haenel ont été reprises par l'Assemblée nationale dans la présente proposition de loi : la limitation du nombre des visites du procureur dans les locaux de garde à vue ; la possibilité pour le ministère public de faire appel des arrêts d'acquittement ; enfin, la modification des conditions de l'enquête sociale préalable au placement en détention provisoire du parent d'un jeune enfant.

Votre commission vous propose, sous réserve d'aménagements ponctuels, d'insérer dans la proposition de loi les propositions de M. Hubert Haenel qui pourraient permettre de renforcer l'efficacité de notre procédure pénale et donc de conforter la loi sur la présomption d'innocence. Elle propose en conséquence de :

- clarifier les conditions dans lesquelles un témoin peut être retenu pour être entendu au cours d'une enquête de flagrance en permettant à l'officier de police judiciaire de le contraindre à comparaître par la force publique ( article additionnel après l'article 2 ) ;

- permettre au procureur de la République de prolonger la durée maximale d'une enquête de flagrance , actuellement fixée à huit jours, pour une nouvelle période maximale de huit jours lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées ( article additionnel après l'article 2 ) ;

- prévoir la possibilité de procéder, sans l'accord de la personne concernée, à des perquisitions au cours d'enquêtes préliminaires portant sur un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ( article additionnel après l'article 2 ) ;

- prévoir une possibilité pour la chambre de l'instruction de prolonger, à titre exceptionnel, les durées maximales de détention provisoire lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la remise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité ( article additionnel après l'article 3 ) ;

- permettre au président de la chambre de l'instruction de refuser la comparution personnelle d'une personne faisant appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté lorsque cette personne a déjà comparu devant la chambre moins de quatre mois auparavant. Il s'agit d'éviter les demandes multiples de mise en liberté, qui n'ont d'autre objet que de permettre à la personne détenue de quitter l'établissement pénitentiaire et qui mobilisent inutilement les forces de l'ordre, chargées d'assurer les escortes de détenus ( article additionnel après l'article 4 ) ;

- prévoir l'obligation pour les parties d'invoquer les moyens pris de la nullité des actes d'instruction dans les six mois suivant chaque interrogatoire ou audition ( article additionnel après l'article 4 ).

Votre commission vous propose également de permettre, à titre facultatif, un enregistrement audiovisuel des débats des cours d'assises, qui pourrait être utilisé lors du procès en appel. Pour les victimes, il est parfois très difficile d'expliquer à de nombreuses reprises les actes qu'elles ont subis, particulièrement en matière d'infractions sexuelles.

L'enregistrement ne saurait en aucun cas dispenser une victime ou un témoin de comparaître, une telle évolution risquant de porter atteinte à l'oralité des débats. Il peut simplement éviter qu'une personne soit contrainte de répéter intégralement la déposition faite en première instance. Une telle mesure peut soulager certaines victimes sans porter atteinte aux principes du procès pénal ( article additionnel après l'article 5 ).

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L'ensemble des propositions que formule votre commission sont en pleine conformité avec les positions défendues par le Sénat durant les débats sur la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes .

Ainsi, le Sénat avait souhaité que les durées maximales de détention provisoire puissent être prolongées dans certaines circonstances exceptionnelles. Il s'agissait, selon l'expression du rapporteur du texte, notre ancien collègue M. Charles Jolibois, d'instaurer une « soupape » de sécurité pour éviter la remise en liberté d'une personne dangereuse dans le cas où l'instruction doit absolument être poursuivie.

Le Sénat a été à l'origine d'une disposition de la loi sur la présomption d'innocence imposant aux personnes mises en examen d'invoquer les moyens tirés de la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans les six mois suivant cet interrogatoire.

Votre commission est donc favorable à un élargissement de cette règle, qui doit permettre de consolider une procédure en « purgeant » régulièrement les nullités qu'elle est susceptible de contenir.

Sur un point seulement, l'appel en matière criminelle , votre commission est conduite à revenir sur une position défendue par notre assemblée. Le Sénat avait estimé difficile de permettre une remise en cause des décisions d'acquittement. Rappelons que l'Assemblée nationale souhaitait quant à elle interdire tout appel du ministère public . Le Sénat a pu lui faire entendre raison sur ce point et un tel succès suffit à justifier que notre assemblée ait recherché un accord sur la loi relative à la présomption d'innocence.

A la réflexion, il faut reconnaître que l'égalité des armes doit être absolue et qu'il n'est guère compréhensible que le ministère public soit privé de toute possibilité d'appel en cas d'acquittement. Afin de bien marquer l'importance d'une décision d'appel à l'encontre d'un arrêt d'acquittement, votre commission vous propose qu'elle soit réservée au procureur général.

Par ses propositions modérées mais concrètes, votre commission entend faciliter l'application de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes sans remettre en cause aucun des principes sur lesquels elle repose .

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a adopté la proposition de loi.

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