EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Nature juridique de la Fondation pour les études comparatives

Cet article précise tout d'abord que la Fondation pour les études comparatives est une fondation reconnue d'utilité publique , c'est à dire une personne morale de droit privé à but non lucratif.

Néanmoins, il prévoit qu'elle est soumise à un régime dérogatoire par rapport à celui des fondations reconnues d'utilité publique.

Le statut des fondations, pendant longtemps régi par la seule jurisprudence du Conseil d'Etat, est dorénavant fixé par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990, ainsi que par le décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991.

L'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que « la fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'oeuvres d'intérêt général et à but non lucratif ». Elle est donc créée pour une durée illimitée.

La reconnaissance de la personnalité morale de droit privé est automatique pour les fondations reconnues d'utilité publique, puisque la reconnaissance par la puissance publique de la personnalité juridique est subordonnée à la vérification du but non lucratif de la fondation.

Cette mention paraît donc inutile, mais elle permet d'affirmer que la Fondation pour les études comparatives, en dépit de ses particularités et de sa création par la loi, ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux du droit des fondations reconnues d'utilité publique.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9 approuvant les statuts de la Fondation pour les études comparatives vérifiera qu'ils se rapprochent des statuts types des fondations reconnues d'utilité publique élaborés par le Conseil d'Etat et le ministère de l'Intérieur, sous réserve de spécificités justifiées par les dérogations introduites par la proposition de loi. La Fondation jouira de la personnalité morale à compter de la date de publication de ce décret au Journal officiel.

L'article 1 er précise donc expressément que cette Fondation pour les études comparatives sera soumise à un régime dérogatoire au régime des fondations reconnues d'utilité publique.

Ces dérogations se manifestent à plusieurs niveaux :

- La procédure de création par la loi est exceptionnelle, même si elle n'est pas inédite.

Une fondation est normalement créée soit directement par le fondateur qui entend créer un établissement nouveau, soit indirectement par l'intermédiaire d'une personne morale préexistante chargée par le fondateur d'affecter le produit de sa libéralité à l'oeuvre envisagée par ce dernier.

Néanmoins, la Fondation du patrimoine a été créée par la loi n° 96-590 du 21 juillet 1996. Le recours à la loi a permis de créer une institution originale ayant un statut juridique intermédiaire entre celui des fondations et des associations, adapté à la nature de ses missions.

De même, la Fondation Nationale des Sciences Politiques résulte d'une ordonnance de valeur législative.

- La Fondation pour les études comparatives bénéficie d'office de la reconnaissance d'utilité publique , alors même que l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 précise que « la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique ».

Néanmoins, l'article 9 de la proposition de loi prévoit que l'accession de la personnalité juridique de la Fondation est conditionnée à la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant ses statuts.

Toutefois, la loi porte reconnaissance d'utilité publique au bénéfice de la Fondation, sans attendre que celle-ci soit prononcée par le décret prévu à l'article 9. A l'inverse, lors de la création de la Fondation du patrimoine, le législateur s'en est remis à la procédure traditionnelle de reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat.

- l'organisation interne combine un conseil de surveillance et un directoire (article 3)

- la dotation initiale de la Fondation provient exclusivement de fondateurs publics (article 4)

- ses ressources reposent pour l'essentiel sur la contribution des pouvoirs publics (article 5)

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article premier sans modification .

Article 2
Objet de la Fondation pour les études comparatives

Cet article précise les objectifs de la Fondation pour les études comparatives.

Elle combine donc deux sortes d'activités bien distinctes :

- des activités relevant d'un Institut de droit comparé, à savoir le développement d'études scientifiques et la constitution d'un fonds documentaire ;

- mais aussi des activités pouvant donner lieu à des revenus tirés d'activités économiques, à savoir une politique de formation et le développement de la coopération internationale , notamment en répondant à des appels d'offre auprès de bailleurs de fonds internationaux.

Il est ainsi prévu à terme de proposer des actions de formation professionnelle des fonctionnaires et éventuellement des salariés des entreprises privées.

La question de l'accès des acteurs économiques à l'information pose le problème de la détermination des droits d'auteur s'agissant de l'accès à la version numérisée d'une oeuvre de l'esprit. S'il est facile de déterminer les chercheurs et les administrations, il n'en est pas de même d'un public indéterminé et les conditions d'une éventuelle ouverture au public du système d'information documentaire doivent préalablement faire l'objet d'une négociation.

Ainsi qu'on l'a vu dans l'exposé général, le fait que ces deux types d'activités soient exercés par un même organisme représente une véritable originalité.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
Conseil et directoire de
la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit que la Fondation est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.

Il s'agit là d'une disposition exorbitante du droit commun des fondations, qui prévoit normalement un « conseil d'administration » (article 19, alinéa 4, de la loi du 23 juillet 1987) disposant de l'ensemble des pouvoirs de gestion.

Pour le Conseil d'Etat, il est souhaitable que le conseil ne comporte pas plus de 12 membres (statut type, article 3, note 2). Il considère également que le conseil doit être ouvert, au-delà des seuls fondateurs, à des représentants qualifiés de l'intérêt général : membres de droit et personnalités indépendantes cooptées.

La composition du conseil est donc le plus souvent tripartite et comprend des membres nommés par les fondateurs, des membres de droit parmi lesquels des représentants de l'Etat et des personnalités indépendantes cooptées en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la fondation.

Cette répartition ne doit pas donner le contrôle de la fondation à ses seuls fondateurs ou à la puissance publique. En général, les membres du conseil nommés par les fondateurs ne doivent pas en composer plus du tiers, les membres cooptés en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la fondation devant pour leur part représenter un tiers des membres.

Dans un tel système, les membres fondateurs sont donc minoritaires et n'ont pas la maîtrise des décisions au conseil d'administration.

C'est la raison pour laquelle a été préféré un régime dérogatoire pour la Fondation pour les études comparatives.

Une place prédominante a été accordée aux institutions fondatrices au sein du conseil de surveillance et ses organes dirigeants sont inspirés du régime des sociétés anonymes administrées par un organe collégial restreint, le directoire, placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Ceci a pour objet de garantir un fonctionnement opérationnel en évitant des blocages incessants.

Il doit également lui permettre d' adapter ses activités à la diversité et à l'évolution des besoins .

La proposition de loi prévoit donc que seront membres du conseil des représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale, des représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, des représentants des fondateurs (non plus initiaux, mais ayant apporté des dotations après la création de la Fondation), des représentants de personnes ayant effectué une affectation irrévocable (selon le dispositif des fondations abritées cf. article 6) ainsi que des personnalités qualifiées.

Il est prévu que les statuts (qui seront approuvés par décret en Conseil d'Etat) détermineront les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.

Selon les informations communiquées au rapporteur, les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés respectivement par le président de chaque assemblée, ne seraient pas nécessairement des parlementaires mais pourraient être choisis parmi les fonctionnaires des assemblées. Cette mention des représentants des assemblées parlementaires résulte d'une proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale au nom de la commission des Affaires culturelles, M. Jean-Jacques Denis.

Seraient également représentés au conseil les ministères concernés (services du Premier ministre, ministères de l'Education nationale, des Affaires étrangères, de la Fonction publique, de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et de la Recherche), ainsi que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et la Cour des comptes.

Les représentants des établissements d'enseignement supérieur seraient désignés par la conférence des présidents d'université ainsi qu'un représentant du CNRS, des personnalités qualifiées cooptées.

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, a également prévu la présence au conseil de tous les fondateurs, qu'ils soient initiaux ou qu'ils interviennent ultérieurement, afin de permettre une ouverture ultérieure de la Fondation à des organismes privés notamment.

Une telle ouverture n'est cependant pas prévue dans un premier temps, les actions identifiées précisément étant essentiellement des actions publiques internationales. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'ultérieurement la fondation puisse intervenir pour des actions privées, ce qui lui permettra d'ailleurs de disposer de ressources autres que publiques.

A l'initiative de la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale a ainsi été introduite une disposition prévoyant l'ouverture à des fondateurs ultérieurs et la possibilité d'accueillir des fondations abritées .

Des avocats et des organismes comme la chambre de commerce et d'industrie de Paris pourraient ainsi être intéressés.

Le même dispositif est prévu s'agissant de la représentation des fondations abritées par la Fondation pour les études comparatives. Rappelons qu'une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir, en vue d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, des affectations irrévocables qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle.

L'article 3 de la proposition de loi prévoit en outre que la direction effective de la Fondation est assurée par un collège restreint désigné par le conseil de la fondation en dehors de son sein. Le conseil désigne également le président du directoire, véritable responsable exécutif de la Fondation, qui propose à son approbation la désignation des autres membres du directoire.

Il s'agit d'une disposition originale, puisque le directoire, composé de 2 à 5 personnes, se voit transférer la compétence de droit commun en matière d'administration et de gestion de la Fondation.

Cette fourchette (de deux à cinq personnes) et cette collégialité s'expliquent par la nécessité de coordonner des milieux très différents (Gouvernement, Parlement et universités). La formule de directeur général retenue pour la Fondation Nationale des sciences politiques - qui n'a pas une mission interministérielle- ne l'a donc pas été ici.

De plus, il peut être utile de garder une certaine souplesse quant au nombre de directeurs, une ouverture au privé pouvant intervenir. Il s'agit de permettre aux organes de la Fondation d'évoluer avec l'organisme et ses missions.

Le conseil contrôle le directoire et arrête, sur proposition de ce dernier, le programme annuel d'action de la Fondation, adopte le rapport moral annuel qui lui est présenté par le directoire et vote le budget prévisionnel et les principes d'attribution des aides qu'elle accorde. Le conseil exerce la surveillance de l'administration de la fondation par le directoire.

Son bureau est régulièrement informé par le directoire des affaires de la fondation, notamment de la création de fondations abritées.

Le conseil et son bureau définiront seuls la politique de la fondation. Il n'est pas prévu de créer d'instance d'orientation et d'évaluation scientifique.

Il n'est pas précisé dans la proposition de loi la durée des mandats des membres, mais le régime général des fondations prévoit des mandats de 3 ans renouvelables une fois, les fonctions étant exercées à titre gratuit.

Cette organisation doit donc permettre d'avoir une structure dynamique mais contrôlée, et donc révocable, avec une direction collégiale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4
Apports constitutifs de
la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit que la Fondation pour les études comparatives est constituée avec des apports en numéraire ou en nature. L'identification des fondateurs et les montants des dotations figureront dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat.

Selon les informations recueillies par le rapporteur, l'Etat devrait effectuer une dotation en numéraire, qui serait complétée par une contribution de l'Assemblée nationale à hauteur de 380.000 euros.

S'agissant d'une éventuelle participation financière du Sénat à cette Fondation pour les études comparatives, il demeure bien évidemment qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, « Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière. Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions présentées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées ».

Il convient de souligner qu'aucune dotation du Sénat n'a été prévue par les Questeurs à ce jour et qu'il n'existe aucun précédent d'une dotation par le Sénat au bénéfice d'un organisme indépendant.

La totalité du capital initial serait immobilisée, ainsi que prévu par le droit des fondations, afin de permettre à la Fondation de financer ses activités.

Le régime général des dotations reconnues d'utilité publique prévoit que les biens, droits ou ressources affectés doivent permettre à la future fondation d'avoir des ressources propres suffisantes pour s'assurer son fonctionnement et son indépendance.

Ces ressources propres sont les revenus tirés de biens ou de droits affectés à la fondation, éventuellement complétés par un engagement statutaire de subventions annuelles. Ces ressources doivent être suffisamment élevées pour permettre à la future fondation d'avoir une activité lui donnant une importance et un rayonnement justifiant sa reconnaissance d'utilité publique mais il n'y a pas de minimum requis.

En cas d'affectation de biens ou de droits, il est possible de prévoir d'effectuer l'opération en plusieurs fractions, sur un maximum de cinq ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret accordant la reconnaissance d'utilité publique.

En ce qui concerne les apports en nature, il pourrait s'agir de fonds documentaires provenant de bibliothèques universitaires, de centres de droit comparé et des administrations. Néanmoins, il est prévu, en raison des difficultés de réalisation d'une bibliothèque physique, de privilégier la mise en réseau des fonds. Seraient cependant recueillis les fonds en déshérence.

En outre, il est prévu que la Fondation entre en possession de biens immobiliers apportés par l'Etat. Les conditions (pleine propriété ou simple droit d'usage ou de jouissance) dans lesquelles cet apport se ferait ne sont pas précisées.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, il s'agirait d'un immeuble situé à proximité de la Sorbonne attribué en simple jouissance de bien, l'Etat reprenant l'intégralité de ses droits en cas de dissolution de la Fondation. Il s'agit là encore d'une dérogation au caractère irrévocable de l'affectation propre à la dotation d'une fondation, qui doit être concilié avec celui de l'inaliénabilité du domaine public. Une telle affectation à un organisme privé nécessite donc l'intervention du législateur.

La dotation initiale de la fondation provient donc exclusivement de personnes publiques. Or, il existe une controverse sur la possibilité pour des personnes de droit public de créer seules une fondation.

Il existe néanmoins des précédents. Ainsi, la loi du 8 août 1929 créant la Maison de la Chimie a prévu un crédit exceptionnel de 15 millions de francs destiné à abonder le produit d'une souscription internationale.

Par ailleurs, il a été prévu, à l'initiative de M. Jean-Jacques Denis, rapporteur de la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, la possibilité pour la fondation d'accueillir postérieurement à sa création des apports supplémentaires.

Ces apports pourraient provenir de personnes privées, qui acquerraient ainsi la qualité de fondateur et seraient de ce fait représentées au conseil de la Fondation. Leur admission se ferait par décret simple, les statuts précisant ces règles.

Il s'agit d'une disposition très importante, puisqu'elle permet à la Fondation d'envisager une ouverture à des acteurs privés et donc une évolution de ses missions. Cette évolution devra cependant se faire avec l'accord de ses membres.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 sans modification.

Article 5
Ressources de la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit les ressources tant financières qu'humaines dont disposera la Fondation pour les études comparatives.

Le premier alinéa énumère les ressources financières de la Fondation. Elles correspondent aux éléments traditionnels de financement des fondations reconnues d'intérêt public :

- le produit du placement de ses fonds. Il s'agit de l'affectation normale de sa dotation initiale en numéraire. Le Conseil d'Etat suggère de procéder à des placements en valeurs mobilières, cotées ou non à une bourse officielle française ou étrangère, en titres de créances négociables ou en bons du Trésor, les intérêts et dividendes étant utilisés pour financer ses actions ;

- les subventions de l'Etat et de toutes collectivités publiques

Par leur caractère d'intérêt général, les fondations ont vocation à recevoir des subventions publiques, qui présentent les caractéristiques suivantes : être à fonds perdus, facultatives, précaires, conditionnelles et accessoires, et voir leur emploi contrôlé.

Si les subventions publiques représentent normalement une ressource accessoire pour les fondations, les dotations de fonctionnement devraient représenter une part importante de la Fondation pour les études comparatives.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le montant annuel des subventions publiques pour un budget de plein exercice serait de l'ordre de 2,29 millions d'euros, les 6 ministères contribuant à hauteur de 229.000 euros chacun et l'Assemblée nationale à hauteur de 460.000 euros.

S'agissant d'une éventuelle participation financière du Sénat à cette Fondation pour les études comparatives, il demeure bien évidemment qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, « Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière. Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions présentées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées ».

Il ne saurait donc être question d'engager a priori le Sénat, celui-ci demeurant bien évidemment libre chaque année de décider d'une participation financière à la Fondation pour les études comparatives, dans son principe et dans son montant.

- dons et legs : le droit commun des fondations reconnues d'utilité publique prévoit qu'elles peuvent recevoir toute libéralité, en capital ou en nature, par voie de dons ou legs. Néanmoins, une autorisation administrative est requise (par arrêté du préfet du département du siège de la fondation ou par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord des héritiers) à l'exception des dons manuels ;

- toutes recettes provenant de son activité :

En effet, bien qu'étant un organisme à but non lucratif, toute fondation reconnue d'utilité publique peut offrir des prestations de services rémunérées et par là-même réaliser des excédents de recettes qu'elle réaffecte à son oeuvre, si les activités ayant permis de les réaliser sont conformes à ses statuts et ne portent pas atteinte au principe de l'action désintéressée d'une fondation.

La Fondation pour les études comparatives devrait ainsi tirer des revenus de ses activités de formation, ainsi que de sa participation à des programmes de coopération multilatéraux financés par de grands bailleurs de fonds comme la Banque mondiale ou des programmes communautaires d'aide aux pays candidats.

Elle pourra également percevoir des « recettes pour activités accessoires » grâce à la vente de publications ou en percevant des droits de bibliothèque, voire en développant des services d'envoi de photocopies ou autres.

Ces ressources doivent cependant demeurer conformes à ses statuts et ses revenus tirés d'activités économiques peuvent être soumis à imposition.

Le second alinéa prévoit ensuite les ressources humaines de la Fondation pour les études comparatives.

Le régime des fondations reconnues d'utilité publique ne prévoit aucun régime particulier pour son personnel. Selon la jurisprudence, les contrats passés entre la fondation et son personnel sont des contrats de droit privé et les litiges relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Cet article autorise cependant l'ensemble des collectivités publiques (Etat, collectivités locales et leurs établissements publics) à mettre à disposition de la Fondation les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son projet.

Il s'agit de permettre de mettre à disposition de la Fondation, personne privée, des agents statutaires, ce qui est normalement limité aux seules personnes publiques.

Une mise à disposition d'agents contractuels serait également possible. Cette disposition paraît un peu singulière, puisque ces personnels sont précisément recrutés par une administration pour accomplir une mission précise en son sein pour une durée limitée.

La Fondation devrait rapidement abriter une cinquantaine de personnes. Des universitaires, actuellement contactés à titre individuel, et sans aucune retombée pour leur université, pourraient en outre être associés à ses travaux, ainsi que leur centre de recherche.

Cet article permet également en matière de biens de déroger au principe de l'affectation au service public des biens du domaine public.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification.

Article 6
Fondations abritées au sein de
la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit que la Fondation pour les études comparatives peut abriter en son sein des fondations disposant de capital propre mais dépourvues de la personnalité juridique.

L'article 20 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ouvre en effet la possibilité d'affecter de manière irrévocable en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif des biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique.

Ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, sans que soit créée une personne morale distincte, la fondation étant créée au sein d'une fondation reconnue d'utilité publique « abritante » , qui prend en charge la gestion de la fondation abritée, en conformité avec la mission d'intérêt général de cette dernière.

Cette possibilité, longtemps réservée à l'Institut de France et à la Fondation de France, a été étendue par la loi de 1987 sur le développement du mécénat aux fondations reconnues d'utilité publique intéressées. Elles doivent cependant y être autorisées par le Gouvernement et le Conseil d'Etat au vu de leur spécialité, de leur solidité financière, de leur capacité de gestion et de leur expérience.

La loi du 2 juillet 1996 a également reconnu cette faculté à la Fondation du patrimoine.

La Fondation pourra donc accueillir et gérer des fondations dépourvues de personnalité juridique, mais dont les objectifs se rattachent à ses missions générales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7
Soumission de la Fondation pour les études comparatives
au contrôle de la Cour des comptes

Cet article prévoit que la Fondation est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Cette mention est superflue, la Fondation pour les études comparatives, en tant qu'organisme habilité à recevoir des subventions publiques, étant de toute façon soumise à ce contrôle. En effet, l'article 18, alinéa 5 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que toute fondation reconnue d'utilité publique doit établir des comptes annuels selon les principes et dans les conditions définies par le code du commerce, et est tenue de nommer à cet effet au moins un commissaire aux comptes (et un suppléant).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 sans modification.

Article 8
Régime fiscal de la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit que les dispositions du code général des impôts relatives aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la Fondation pour les études comparatives, malgré son régime dérogatoire.

Une fondation peut réaliser des excédents de recettes qu'elle réaffecte à son oeuvre, si les activités ayant permis de les réaliser sont conformes à ses statuts. L'exercice d'activités économiques peut avoir des incidences fiscales. Aussi est-il souvent préférable de confier la gestion de certains des services de la fondation à une société filiale, éventuellement commerciale.

Dans le cas où la fondation respecte les critères de non-lucrativité, elle bénéficie du régime d'imposition atténuée en matière d'impôt sur les sociétés. A l'inverse, si les revenus du patrimoine se rattachent à un exploitation commerciale, ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, sauf bénéfice de la franchise des activités lucratives accessoires (38.100 euros).

Une fondation demeure cependant soumise à l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit pour les revenus qu'elle tire de son patrimoine, sous réserve d'un abattement de 15.000 euros. En outre, les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient d'une exonération totale pour les revenus du patrimoine perçus dans le cadre d'une action désintéressée et non lucrative.

Les fondations ne sont en principe pas soumises à la TVA, sauf pour des actes de nature purement commerciale, sous réserve de certaines exonérations.

Par ailleurs, un traitement fiscal privilégié est consenti aux dons et legs faits aux fondations reconnues d'utilité publique (article 200 du code général des impôts). Les dons ouvrent droit pour les particuliers à une réduction d'impôt à concurrence de 50 % de leur montant, dans la limite de 6 % du revenu imposable et pour les entreprises à une réduction des bénéfices imposables, dans la limite de 3,25 %° du chiffre d'affaires hors taxe.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.

Article 9
Approbation des statuts de
la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la Fondation pour les études comparatives et en approuve les statuts.

Il précise que la Fondation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret.

Les règles relatives à la création d'une fondation reconnue d'utilité publique prévoient pour leur part que la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation est accordée par décret après avis du Conseil d'Etat (article 18 de la loi du 23 juillet 1987).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

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