Rapport n° 225 (2001-2002) de M. Patrice GÉLARD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 13 février 2002

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N° 225

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 février 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant création d'une Fondation pour les études comparatives ,

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2999 , 3072 et T.A. 679

Sénat : 351 (2000-2001)

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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 13 février 2002 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, la proposition de loi relative à la création d'une Fondation pour les études comparatives, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 31 mai 2001.

Le rapporteur a tout d'abord rappelé la situation préoccupante du droit comparé en France et souligné le déclin du droit français à l'étranger depuis une vingtaine d'années. Il a en particulier regretté la réduction du nombre de doctorants étrangers en France, dont le rôle de diffusion de notre culture juridique dans leur pays était pourtant essentiel, du fait de la faiblesse des moyens budgétaires mis à la disposition des universités.

Par ailleurs, il a déploré que les perspectives à plus long terme de cette politique soient sous-estimées, estimant que la place de la France dans le monde était menacée, tant d'un point de vue culturel qu'économique. M. Patrice Gélard, rapporteur, a en effet rappelé que le droit constituait un véritable marché et conditionnait l'accès aux contrats commerciaux pour les entreprises françaises.

Il a donc considéré que la création d'une Fondation pour les études comparatives, qui devrait corrélativement contribuer au développement de la recherche et de la formation en droit comparé, mais également au développement de la coopération internationale, devait permettre de répondre à ces enjeux dont l'importance ne pouvait être sous-estimée.

S'agissant du choix d'une fondation reconnue d'utilité publique, M. Patrice Gélard, rapporteur, a estimé qu'elle permettait d'associer des acteurs publics, tout en autorisant l'adhésion ultérieure de personnes privées.

En réponse à une interrogation de M. Robert Bret quant au sort réservé aux organismes existants, M. Robert Badinter a estimé qu'il ne saurait être question de les priver de moyens, mais qu'ils devraient au contraire voir leur action renforcée par la Fondation.

Il a par ailleurs souligné l'urgence de la création d'une telle fondation, rappelant qu'il avait, à la demande de M. François Bayrou, alors ministre de l'Education nationale, conclu en ce sens dès 1996.

La commission des Lois a décidé d' adopter la proposition de loi sans modification.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Les conclusions de la commission des Affaires culturelles 1 ( * ) sur la proposition de loi n° 2999 (2000-2001) présentée par MM. Raymond Forni, président de l'Assemblée nationale et Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, portant création d'une Fondation pour les études comparatives, ont été approuvées par l'Assemblée nationale le 31 mai 2001.

Cette proposition de loi a été inspirée par les travaux du Professeur Antoine Lyon-Caen , chargé en 1999 par le ministre de l'Education nationale M. Claude Allègre d'effectuer une mission sur la situation du droit comparé en France et sur les perspectives de son développement 2 ( * ) .

Dès 1996, la commission d'étude sur le développement du droit comparé en France réunie par le ministre de l'Education nationale, M. François Bayrou, et présidée par notre excellent collègue, M. Robert Badinter , avait déploré la place modeste du droit comparé en France.

Or, cette situation n'affecte pas uniquement la place du comparatisme stricto sensu , en tant que discipline universitaire, mais pose également les questions connexes de l'accès aux droits étrangers et de la diffusion du droit français hors de nos frontières .

Ainsi que le soulignaient ces deux rapports, et plus récemment celui du Conseil d'Etat consacré à l'influence internationale du droit français 3 ( * ) , cette question, traditionnellement abordée sous l'angle de la recherche fondamentale par des établissements d'enseignement supérieur ou des centres de recherche, devrait désormais faire l'objet d'une approche globale.

Ils préconisaient donc l'instauration d'une Fondation pour les études comparatives.

Cet organisme, auquel participeraient les assemblées parlementaires, notamment par la mise en réseau de leurs fonds documentaires, serait compétent en matière de recherche, d'information documentaire et de formation, d'une part, mais également de coopération technique internationale, d'autre part.

Ces deux secteurs, qui font normalement intervenir des acteurs bien distincts, seraient réunis afin d'aboutir à une synergie et de pallier les insuffisances régulièrement relevées par les rapports précédents, à savoir le cloisonnement, le manque d'information et la dispersion des centres.

Par ailleurs, la création de la Fondation pour les études comparatives nécessite l'adoption d'une loi, du fait de son statut dérogatoire au droit commun des fondations d'utilité publique.

I. LE CONSTAT RÉCURRENT DE LA PLACE DE PARENT PAUVRE DÉVOLUE AUX PERSPECTIVES COMPARATIVES

Tout d'abord, il convient de rappeler que les secteurs de la formation, et de la recherche relèvent traditionnellement de centres universitaires. Leurs faiblesses sont patentes.

En ce qui concerne la coopération technique internationale, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, la situation est plus complexe.

A. EN MATIÈRE DE DROIT COMPARÉ

Il existe une tradition française brillante en matière de droit comparé, dans laquelle s'est illustré en particulier le professeur René David. Or, la place du droit français à l'étranger depuis une vingtaine d'années ne cesse de se dégrader.

1. Des centres de recherche éclatés et insuffisamment dotés

La France occupait précédemment une place majeure en matière de droit comparé, grâce à des centres de recherche comme celui de droit comparé de Lyon, qui a accompli un travail remarquable de traduction de droits étrangers avant la seconde guerre mondiale, et le Centre français de droit comparé fondé en 1951, qui regroupait la cellule spécialisée du ministère de la Justice, la Société de législation comparée et l'Institut de droit comparé de l'université de Paris.

Actuellement, la situation se caractérise, ainsi que le dénonçait le rapport Badinter, par le cloisonnement, le manque de circulation de l'information et la juxtaposition des centres de recherche universitaires.

En effet, les principaux pôles de recherche en droit comparé sont extrêmement dispersés. On compte, outre les universités de Paris I et de Paris II, les universités d'Aix-Marseille, de Bordeaux IV, de Poitiers, de Pau, de Lyon III, de Strasbourg et de Toulon-Var.

Par ailleurs, le CNRS dispose d'un laboratoire propre et soutient des unités de recherche universitaires.

La plus grosse unité de recherche est parisienne. L'UMR (unité mixte de recherche) du CNRS n° 135, installée à la fois dans les locaux de la rue Saint Guillaume et dans ceux du CNRS à Ivry, regroupe l'Institut de droit comparé (Paris II), l'Institut de recherches comparatives sur les institutions et le droit (Paris I), le Centre anglo-américain (Paris I) et la Société de législation comparée (société savante association loi de 1901).

La Société de législation comparée, fondée en 1869, regroupe essentiellement des universitaires, avocats et magistrats, et constitue un cas particulier. Elle organise des colloques, publie des monographies ainsi que la Revue internationale de Droit comparé (trimestrielle). Elle participe avec l'Institut de droit comparé de Paris (Paris II) à la gestion de la bibliothèque de droit comparé.

Cet éclatement entraîne une large méconnaissance des travaux réalisés.

La tentative menée en 1996 de dynamiser la recherche institutionnelle en droit comparé par la réunion et la restructuration au sein des universités de Paris I et de Paris II et du CNRS de l'unité mixte de recherche vouée au droit comparé (UMR n° 135), qui devait ouvrir le champ des recherches à de nouveaux domaines et permettre la création d'un diplôme d'études approfondies (DEA) et d'une école doctorale communs aux universités de Paris I et de Paris II s'est soldée par un échec.

De même, l'action du groupement de recherche ( GDR ) droit comparé, créé en 1997 entre le CNRS, diverses universités, le Centre français de droit comparé et la Société de législation comparée est restée modeste. Son directeur, M. Jean du Bois de Gaudusson, est d'ailleurs tout à fait favorable à la création d'une fondation des études comparatives.

Cette structure à vocation nationale vise à fédérer toutes les équipes françaises effectuant des études scientifiques en droit comparé (18 des 20 centres de recherche y sont rattachés), mais aussi coordonner les informations et mettre en contact les chercheurs français et étrangers.

Il s'agit de la première tentative de mise en réseau en France dans cette discipline.

Sa première mission a consisté à mettre en réseau les différents centres à des fins documentaires. Il dispose dorénavant d'un logiciel.

Néanmoins, conçu comme une structure de liaison entre équipes susceptibles de mener des recherches communes, ses moyens restés légers ne lui permettent pas de mettre en oeuvre directement de vastes projets de recherche. Or, le droit comparé requiert des moyens plus importants que pour la recherche juridique courante (notamment en raison de la mobilité indispensable des chercheurs et des enseignants).

Le rapport Badinter, regrettant le cloisonnement des disciplines, appelait également à une plus grande transversalité, intégrant la description des systèmes juridiques à une compréhension des sociétés (structures politiques, formes institutionnelles, organisations économiques).

2. Une formation insuffisante et inadaptée

Les rapports Badinter et Lyon-Caen déploraient la place insuffisante accordée au droit comparé au sein des études de droit , aucun enseignement n'étant prévu à titre obligatoire en premier cycle et seules quelques universités proposant des maîtrises assorties de la mention « droit comparé » (Paris I et II, X, Lyon III, Strasbourg, Nancy II et son centre européen universitaire). De même le nombre de DEA proposés reste faible et peu de thèses sont soutenues en droit comparé.

De plus, la part des étudiants en droit bénéficiant de programmes européens tels Erasmus ou Socrates qui, sans proposer spécifiquement l'étude du droit comparé, encouragent la mobilité et la découverte de systèmes juridiques européens, reste marginale (0,6% en 1998).

La plupart des étudiants juristes français obtiennent donc leur diplôme sans avoir jamais véritablement eu de contact avec la matière.

En outre, il est difficile susciter des vocations pour l'enseignement et la recherche, les jeunes comparatistes rencontrant souvent des difficultés pour la diffusion de leurs travaux et se trouvant soumis à des conditions de travail insatisfaisantes dans le cas où ils ne peuvent intégrer une équipe de recherche spécialisée.

Ainsi, la qualité des enseignants et chercheurs implique un investissement plus lourd du fait de la mobilité indispensable à leur propre formation, or les échanges de professeurs ou de doctorants restent difficiles, compte tenu des restrictions budgétaires imposées aux universités.

Il est ainsi tout à fait regrettable de constater que le nombre d'étrangers effectuant leur doctorat en France ne cesse de diminuer., et que des Etats comme les Pays-Bas accueillent désormais plus de doctorants que la France, sans parler des Etats-Unis, du Royaume-Uni ou de l'Allemagne qui en comptent dix fois en ce qui concerne les études de droit que la France. Le ministère des Affaires étrangères n'accorde ainsi que 100 bourses par an pour doctorants contre 2.000 il y a quelques années.

Par ailleurs, ces mêmes rapports soulignaient que la préparation à la recherche ne constitue plus la seule raison d'être de la formation à dispenser et que les besoins des praticiens devaient désormais être directement pris en compte.

De nouveaux métiers apparaissent, celui de praticien comparatiste , qui consiste à apporter en matière de droits étrangers les réponses concrètes et rapides dont les décideurs ont besoin (en étant au fait de la recherche documentaire et capable de présenter l'indispensable interprétation des textes), ainsi que celui de juriste documentaliste.

3. Des fonds documentaires dispersés et ignorés

Les rapports Badinter et Lyon-Caen dressaient un état des lieux préoccupant des fonds documentaires, en soulignant leur modestie, et plus encore leur dispersion, la relative ignorance de leur état et de leur localisation et l'absence ou l'insuffisance de catalogage.

Ainsi, la bibliothèque du service de législation étrangère du ministère de la Justice, qui constitue le fonds le plus important par le nombre de volumes (200.000) est en sommeil depuis plus de dix ans.

L'accès à ces documents paraît réduit à ceux détenus par quelques grandes bibliothèques parisiennes, parmi lesquelles :

- la bibliothèque du Centre français de droit comparé, qui constitue le fonds le plus connu regroupe trois fonds, celui de la Société de législation comparée, celui de l'Institut de droit comparé -depuis 1931- de Paris II et celui du Centre français de droit comparé lui-même -depuis 1951- ;

- la bibliothèque inter-universitaire Cujas, qui comprend depuis 1987 un centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique -CADIST- orienté vers les droits étrangers et fait figure de pionnière en ce qui concerne la documentation électronique (accès à Internet et cédéroms en droits étrangers) ;

Hormis ces fonds, la documentation est extrêmement dispersée dans de petites unités de recherche universitaires, ce qui rend son accès très difficile.

De plus, le manque de crédits menace la pérennité des fonds existants. En effet, le nombre de revues et périodiques auxquels sont susceptibles de s'abonner ces centres est quasiment illimité, de par la nature même de leur domaine de recherche.

Les rapports Badinter et Lyon-Caen soulignaient ainsi que la documentation électronique demeurait également modeste, et ce en dépit des efforts de mise en réseau informatique des centres de recherche faisant partie du GDR.

Ils concluaient donc à un retard préoccupant de la France en matière de recherche et de formation au droit comparé.

Face à ce constat, le Sénat a créé en octobre 1989 au sein du service des Affaires européennes une division de législation comparée qui réalise des études à l'intention des sénateurs. Par l'analyse des législations étrangères les plus pertinentes (y compris, le cas échéant, des pays non européens), ces études permettent de situer les principales questions dont est saisi le Parlement dans un contexte plus large. Ces études sont d'ailleurs d'ores et déjà accessibles au public puisque consultables sur le site Internet du Sénat.

Ont par exemple fait l'objet d'études récentes l'homoparentalité, la dépénalisation de la consommation du cannabis, la responsabilité des chefs d'Etat et de Gouvernement, l'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques, le contrôle de la sécurité alimentaire et le statut des îles européennes.

Ces études présentent l'avantage de porter sur des thèmes d'actualité et d'être réalisées dans des délais très brefs compatibles avec les contraintes particulières du calendrier parlementaire.

De même, les institutions publiques éprouvent de véritables difficultés à intervenir en matière de coopération internationale.

B. UNE PRÉSENCE FRANÇAISE MARGINALE EN MATIERE DE COOPÉRATION TECHNIQUE INTERNATIONALE

1. Une coopération internationale de nature nouvelle

La coopération internationale dans le domaine juridique et administratif a connu un changement de nature radical et n'est plus le domaine exclusif de quelques experts appelés intuitu personae dans un cadre bilatéral.

De plus en plus, elle fait intervenir des groupes d'experts , souvent de nationalité différente, travaillant par appels d'offres dans le cadre de programmes financés par de grands bailleurs de fonds internationaux, notamment l'ONU, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque africaine de développement.

La vague de démocratisation des institutions politiques en Europe centrale orientale ainsi que dans de nombreux pays du Sud et de l'Afrique francophone en particulier dans les années 1990 a profondément fait évoluer cette coopération technique internationale.

L'Union européenne joue un rôle particulièrement important en ce domaine, avec ses programmes relatifs à la préparation des Etats candidats (programme PHARE à destination des pays d'Europe centrale et orientale) ou des pays de la Méditerranée (programme MEDA) et des pays de la Communauté des Etats indépendants (programme TACIS pour l'ex-URSS).

Or, la présence française en ce domaine reste très modeste, contrairement à celle de certains de nos voisins.

2. Des acteurs dispersés

Actuellement, les acteurs français s'étant vu confier des coopérations juridiques internationales sur appels d'offre sont rares : quelques cabinets d'avocats, Thalès (ex-Thomson), la Caisse des dépôts et des consignations, mais principalement ACOJURIS et le Parlement (en ce qui concerne plus particulièrement la coopération interparlementaire).

De plus, la présence française pâtit d'une certaine dispersion dans le domaine de la coopération juridique et institutionnelle.

L'Agence de coopération juridique internationale (ACOJURIS) créée à l'initiative du Garde des Sceaux et de M. Robert Badinter, président d'ARPEJE (Association pour le renouveau de la pensée juridique en Europe), et actuellement présidée par M. Pierre Bézard, président de chambre honoraire à la cour de cassation, regroupe l'ensemble des acteurs du monde juridique et judiciaire (ministères de la Justice et des Affaires étrangères, secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, établissements de formation, avocats, huissiers de justice, notaires et universités, Cour des comptes et Conférence des bâtonniers et Assemblée nationale), le Sénat étant observateur.

Elle répond actuellement principalement à des demandes d'assistance bilatérale, transmises par le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères.

L' ADETEF -Association pour le développement des échanges en technologie économique et financière- , émanation du ministère de l'économie et des finances 4 ( * ) , joue le même rôle en matière économique et financière .

Fonctionnant selon les règles comptables applicables aux organismes de droit privé, elle participe à des programmes de coopération en matière fiscale (formation, création d'impôts), de gestion financière et comptable des fonds publics, de gestion active de la trésorerie et de la dette de l'Etat et d'amélioration de la gestion publique en général.

Cependant, la coopération bilatérale reste son activité principale.

Il n'y a donc aucun intervenant privilégié pour les ministères étrangers.

3. La particularité de la coopération interparlementaire

Les assemblées parlementaires se sont doté depuis les années 1990 de moyens spécifiques pour répondre à cette évolution. S'il s'agissait dans un premier temps d'une coopération bilatérale, le Sénat participe désormais à des programmes internationaux de coopération.

Le Sénat met sa capacité d'expertise à la disposition d'organisations internationales comme le PNUD, l'Union interparlementaire (UIP) ou l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF), l'ONU, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque africaine de développement.

Les perspectives d'élargissement de l'Union européenne ont donné une nouvelle dimension à cette action, puisque le Sénat répond désormais à des appels d'offres concernant les programmes communautaires PHARE, TACIS ou MEDA.

Cette coopération a pour objectifs de contribuer à l'approfondissement de l'Etat de droit, au bon fonctionnement des institutions démocratiques par l'amélioration du travail parlementaire. La plupart des missions à l'étranger a une vocation d'expertises très générale et concerne principalement l'organisation du travail parlementaire et la formation des personnels des assemblées, mais les missions peuvent être plus spécialisées (procédure législatif, travail en commission, mise en place d'un site Internet, compte-rendu des débats).

Une coopération bilatérale s'est ainsi établie avec le Sénat du Chili, l'Assemblée nationale populaire de Chine, l'Assemblée nationale du pouvoir de Cuba, le Sénat gabonais, la Chambre des conseillers du Maroc et le Conseil de la fédération de Russie.

Par ailleurs, le Sénat, associé aux parlements grec, irlandais et portugais, a conduit au Parlement géorgien un programme TACIS visant à renforcer cette institution.

En outre, le Sénat participe à un programme européen d'appui à la Douma et au Conseil de la fédération de Russie, dirigé par l'Assemblée nationale, en recevant des stagiaires et en envoyant des experts.

Cette coopération se manifeste par des missions à l'étranger, l'accueil de stagiaires et délégations et le suivi de relations avec des correspondants locaux.

En 2000, les principales actions de coopération ont porté sur l'assistance à l'administration de l'Assemblée nationale d'Arménie, la mise à disposition de fonctionnaires du Sénat en tant que conseillers juridiques auprès du Sénat du Cambodge pour assister celui-ci, notamment dans le cadre de la réforme de son Règlement et la rédaction d'un statut de son personnel.

Parallèlement, a été élaboré un programme entre le Parlement français et l'Assemblée nationale bulgare sur l'amélioration de la qualification professionnelle et l'approfondissement de l'expertise de l'administration de celle-ci dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne.

Il a en outre été attribué à un consortium dirigé par le Sénat et comprenant également l'Assemblée nationale française et le Sénat espagnol (avec la participation du parlement allemand), un jumelage européen PHARE dont l'objectif est de permettre au Parlement polonais, dans la perspective de son adhésion à l'Union européenne, de se doter des moyens à même d'accélérer la reprise de l'acquis communautaire.

Votre rapporteur tient d'ailleurs à saluer le travail effectué en cette matière très particulière par les assemblées parlementaires.

Néanmoins, hormis ce cas de figure particulier, une action volontariste doit être menée en matière d'études comparatives et de diffusion du droit français à l'étranger.

II. LA NÉCESSITÉ DE SE DOTER D'UN OUTIL D'INTERVENTION ADAPTÉ

Face à ce constat et aux enjeux considérables auxquels est confrontée la France, les rapports Badinter et Lyon-Caen appelaient tous deux à un changement d'échelle et à la création d'une Fondation pour les études comparatives.

A. UN CHANGEMENT D'ÉCHELLE DES ENJEUX

Les besoins en matière d'études comparatives se sont récemment démultipliés et diversifiés.

1. Le nécessaire accès aux droits étrangers de tous les praticiens du droit

Le droit comparé était jusqu'à il y a peu un objet de recherche théorique réservé à un petit nombre d'universitaires, de membres des hautes juridictions et du barreau.

Si la tradition française en matière de droit comparé reste encore presque entièrement orientée vers la recherche fondamentale, les besoins de recherche et de réflexion ne sont plus seulement ceux d'une élite mais ceux de tous les praticiens du droit. Il convient donc de faire sortir le droit comparé du milieu universitaire pour l'ouvrir à la réalité économique et en faire un élément de la compétitivité de l'économie française .

Au-delà des chercheurs, est désormais concerné l'ensemble des praticiens : avocats, juristes d'entreprise, hauts fonctionnaires de plus en plus fréquemment confrontés aux expériences et réglementations en vigueur dans les autres pays. En effet, sont de plus en plus intéressés par la connaissance des droits étrangers les praticiens, pour des questions liées à la protection de la protection industrielle par exemple.

De plus, le développement des échanges internationaux implique de créer des instruments juridiques communs, ce qui signifie que les Français et leurs partenaires étrangers connaissent leurs droits pour ne pas être toujours tributaire de l'intermédiation d'instruments anglo-saxons.

2. La nécessaire diffusion du modèle juridique français à l'étranger

La France ne peut rester absente du « marché juridique » et doit mener une politique active d'exportation de notre système juridique, la compétition juridique constituant désormais un élément de la compétition économique internationale. En effet, le droit véhicule les contrats commerciaux et facilite les investissements. Des pays fortement exportateurs comme les Etats-Unis d'Amérique ou l'Allemagne l'ont d'ailleurs compris et envoient des juristes dans les économies en transition afin de précéder et d'accompagner leurs acteurs économiques. En effet, un droit plus familier est un élément de sécurité et la connaissance de l'environnement juridique des partenaires économiques constitue un avantage déterminant.

Or, un enjeu politique et culturel est que les instruments juridiques de l'économie globale ne soient pas essentiellement d'inspiration anglo-saxonne.

Mais la diffusion du droit français, autrefois assurée par le seul fait de l'influence française, ne l'est plus dans les mêmes conditions depuis que notre pays est revenu au statut de puissance moyenne.

Par ailleurs, une bonne participation de la France à la construction communautaire implique une parfaite connaissance des droits des pays de l'Union européenne, pour être en mesure de comprendre leurs positions comme les difficultés d'application dans tous leurs aspects.

Elle doit également permettre de voir si les expériences étrangères sont transposables.

Le rôle des représentants français à Bruxelles est à cet égard déterminant. Il est d'ailleurs significatif de constater que le Sénat a envoyé un fonctionnaire à Bruxelles afin de jouer un rôle de « veille » des textes susceptibles de relever des dispositions de l'article 88-4 de la Constitution qui permet au Parlement de voter des résolutions sur des sujets de nature législative en négociation devant les instances communautaires.

Le droit comparé n'est donc plus seulement un objet de recherche théorique mais doit conduire à la connaissance des droits étrangers et de leur contexte en France et à la diffusion du droit français dans un environnement international de plus en plus interdépendant. Comme le concluait le rapport Badinter, les deux démarches ont désormais rigoureusement la même importance et, en fin de compte, doivent demeurer étroitement liées.

Les enjeux sont donc considérables.

B. CRÉER UN VERITABLE INSTITUT DE DROIT COMPARÉ A L'INSTAR DE CE QUI EXISTE A L'ÉTRANGER

1. Des expériences étrangères reconnues

Plusieurs pays européens disposent de centres de renom, dotés d'un statut variable.

En Grande-Bretagne a été créé en 1946 l'Institute of advanced legal studies , qui dépend de l'université de Londres.

Il repose sur un important service de documentation et d'information pour les professions juridiques (bibliothèque informatisée et abonnée à des bases de données proposant un service de réponses téléphoniques et d'envoi de documents photocopiés pour environ 3.000 abonnés), mais accueille également des chercheurs britanniques et étrangers.

En Allemagne existe depuis 1948 la Max-Planck-Gesellschaft, association déclarée autonome à but scientifique comprenant 60 instituts sans personnalité morale. Les deux plus connus, les Max-Planck-Institute d'Hambourg pour le droit privé et de Heidelberg pour le droit public, sont des centres de recherche exclusivement consacrés au droit comparé. Ils établissent des expertises notamment pour les projets de loi importants et les tribunaux, et donnent des consultations aux cabinets d'avocats et aux entreprises. Ils publient des travaux, font des recherches et leur bibliothèque est ouverte à tous.

Par ailleurs, la loi fédérale du 6 octobre 1978 a créé un Institut suisse de droit comparé de Lausanne , qui dépend non de l'université mais de la Confédération. Cet institut perçoit des émoluments pour les avis de droit et les renseignements qu'il fournit, les tribunaux et administrations des cantons assumant une partie des frais et les professionnels en supportant la totalité, rien n'étant facturé à la Confédération.

L'institut, établissement autonome doté de la personnalité juridique, est rattaché administrativement au département fédéral de justice et de police.

Ces centres ont acquis une renommée internationale.

2. Créer un véritable institut de droit comparé capable de fédérer les initiatives

a) Mettre en réseau les sources documentaires

La Fondation pour les études comparatives vise à la création et l'animation d'un système d'information reliant entre elles les différentes sources d'information existantes (bibliothèques, centres de recherche, fonds ministériels, documents parlementaires) et à en ouvrir l'accès, tout en facilitant l'accès aux sources étrangères.

En ce qui concerne la documentation sur support papier (ouvrages, revues), la constitution d'un fichier centralisé doit permettre l'accès au public, mais aussi la circulation de l'information entre les gestionnaires des fonds et l'optimisation de l'emploi des crédits.

Des spécialisations par pays ou zones régionales devraient être encouragées, puisqu'il paraît financièrement difficile que chaque centre continue d'acquérir toutes les revues étrangères. Une politique de numérisation et de mise en réseau permettrait donc d'éviter les doublons.

Le rapport Lyon-Caen préconisait en outre l'ouverture d'un lieu nouveau destiné à la consultation à Paris, qui aurait la double mission d'assurer la complémentarité avec les autres centres documentaires existants ou à créer et de constituer une bibliothèque de référence en matière d'études comparatives, comportant notamment un fonds important de revues étrangères et susceptible de recueillir les fonds en déshérence.

Cependant, la création d'une bibliothèque physique paraît difficile à réaliser, alors que le véritable enjeu est la mise à disposition de l'information, plutôt que sa détention.

S'il est prévu de réunir les fonds de la Société de législation comparée avec ceux de la bibliothèque Cujas, le plus urgent serait de développer une politique de mise en réseau et de numérisation. La Fondation pourrait d'ailleurs à ce titre prétendre au programme d'aide à la numérisation développé par le ministère de la Recherche, tandis que la direction générale Recherche de la Commission européenne pourrait aider à la numérisation de revues et périodiques étrangers.

Le transfert physique des fonds documentaires serait donc limité. Plutôt que de créer ex nihilo une nouvelle bibliothèque, il s'agirait de valoriser et assurer la complémentarité avec les autres centres documentaires existants.

La mission première est donc de développer la documentation électronique par la consultation en ligne et l'acquisition de cédéroms . Ceci demande d'ailleurs un substantiel et régulier travail de prospection, afin d'établir un catalogue permanent répondant aux besoins des usagers. A cet égard, le travail accompli par le GDR droit comparé en matière de mise en réseau des centres de recherche universitaires pourrait être utilement développé. Par ailleurs, afin d'éviter des erreurs d'interprétation, les sources étrangères devraient être accompagnées d'une note de contexte.

b) Remédier aux carences de la formation

Parallèlement, la Fondation devrait mener un travail important de formation.

Initialement elle répondrait aux besoins les plus immédiats et assurerait un rôle d'amorçage en organisant des cycles, séminaires ou journées d'études et de formation où seraient accueillis tant des chercheurs et enseignants que des professionnels et responsables.

Il s'agit donc d'encourager la mobilité des personnes dans les deux sens, accueil d'étrangers en France mais aussi de Français à l'étranger, en prévoyant des échanges entre professeurs, l'envoi de jeunes doctorants à l'étranger, afin d'encourager les jeunes chercheurs à se tourner vers les études comparatives.

Le rapport Badinter soulignait l'intérêt d'un accueil non seulement d'étudiants étrangers venant acquérir une formation dans notre système juridique, mais aussi de juristes de haut niveau (magistrats, avocats ou professeurs), auxquels ne peut être utilement offert qu'un enseignement spécialement adapté à leur degré de connaissance et à leurs besoins particuliers.

Dans un deuxième temps pourraient être menées des actions de formation continue en directoire des universitaires encore peu sensibilisés au droit comparé puis en direction de hauts fonctionnaires ou de juristes, français ou étrangers.

Il faut cependant noter que la nouvelle Ecole Nationale d'Administration issue de la récente fusion entre l'ENA et l'Institut international de l'administration publique (IIAP) propose également de la formation continue aux fonctionnaires en matière comparative.

La Fondation devrait cependant, en plus des traditionnels échanges, proposer de véritables enseignements adaptés au niveau de connaissance des personnes étrangères, et ne pas se limiter aux seuls fonctionnaires.

c) Désenclaver la recherche

Le rapport Badinter soulignait la nécessité d'approfondir la recherche comparative en brisant le cloisonnement disciplinaire et en organisant la transversalité . Il s'agirait de prendre en compte les apports d'autres sciences humaines ou sociales telles l'histoire, les sciences économiques, la sociolog ie ou les sciences politiques.

Par ailleurs, votre rapporteur tient à souligner les carences de l'action gouvernementale.

On peut en effet considérer qu'une telle politique est du ressort, non d'une fondation, organisme de droit privé -même si ses fondateurs initiaux sont exclusivement publics-, mais d'une action volontariste du Gouvernement en matière d'enseignement supérieur et de recherche.

Par ailleurs, alors que l'on relève un cruel manque de moyens pour les universités, une telle fondation, ne risque-t-elle pas de priver les unités de recherche universitaires existantes de tout moyen ? Cette question a été soulevée lors de la discussion de la proposition de loi en séance à l'Assemblée nationale le 31 mai dernier et le ministre de la Recherche, M. Roger-Gérard Schwartzenberg a pris des engagements en affirmant que les universités ne verraient pas leurs moyens diminuer. Il a également clairement affirmé que la Fondation ne pourrait délivrer de diplômes.

Votre rapporteur réitère son souhait que le Gouvernement prenne des engagements fermes en faveur de la recherche.

Il paraît donc essentiel de créer un véritable organisme pour le droit comparé.

En outre, des actions doivent être menées afin de garantir l'influence du droit français dans le monde.

C. FAVORISER LA PRÉSENCE FRANCAISE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

S'il existe un consensus sur la nécessité de favoriser la présence de la France en matière de coopération juridique internationale, il n'existe pas de modèle transposable.

1. L'absence de modèle à l'étranger

Il est difficile de chercher un modèle dans les solutions retenues à l'étranger. En effet, elles sont extrêmement variables.

Ainsi, en Allemagne, une structure dépendant du ministère de la coopération et existant depuis une quarantaine d'années associe sur les projets de coopération technique le Parlement, les ministères et les Max-Planck- Institute (qui assurent le volet documentaire et de recherche).

En revanche, aux Pays-Bas -au demeurant très actifs dans ce domaine-, ce sont des fondations ou des instituts péri-universitaires, tandis qu'en Italie, ce sont des structures privées créées par des universitaires en liaison avec de grandes universités privées et en Espagne des structures privées mobilisant l'expertise publique.

2. Fédérer les acteurs de la coopération internationale

Il paraît néanmoins nécessaire de favoriser le positionnement de l'expertise française au sein des programmes multilatéraux de coopération en matière juridique et judiciaire. Il existe une demande importante en provenance notamment d'Europe centrale et orientale, mais également d'Amérique du sud, et la parenté de certains systèmes institutionnels et juridiques facilite à cet égard considérablement les échanges.

Le rapport Badinter n'envisageait pas que la Fondation réponde à des appels d'offre internationaux et prévoyait de circonscrire son action à la coopération universitaire ou à des échanges entre praticiens du droit, en vue de créer un véritable Institut de droit comparé.

La proposition de loi reprend pour sa part les orientations dressées par le rapport Lyon-Caen, qui introduit dans les compétences de la Fondation la coopération internationale et prévoit que la Fondation puisse répondre à des appels d'offre internationaux émanant de programmes internationaux.

La Fondation viserait ainsi à fédérer les initiatives éparses et à jouer un rôle de pivot pour l'ensemble des institutions qui participent à des actions de coopération.

La Fondation devrait donc organiser la coopération autant entre les équipes et institutions françaises susceptibles d'y participer qu'entre celles-ci et leurs homologues étrangers.

Elle repérerait et préparerait des pôles d'expertise, concevrait les programmes de coopération et serait chargée du suivi des missions de coopération en favorisant l'établissement d'échanges dans la durée entre les administrations françaises et étrangères (surveillance des sites Internet pertinents, relations personnelles et suivies d'un fonctionnaire avec les institutions concernées).

Elle doit également permettre une meilleure gestion administrative et financière des programmes, qui impose le respect de procédures strictes, alors même que l'administration ne dispose pas de la souplesse d'action nécessaire (même s'il est possible de confier cette tâche à EGIDES, structure spécialisée dans la mouvance du ministère des Affaires étrangères).

Une fois encore se pose la question du positionnement de la Fondation par rapport aux organismes existants, comme ACOJURIS, mais également au regard de la nouvelle orientation définie par la nouvelle ENA.

En effet, le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 prévoit la création d'une quatrième direction relative aux relations internationales afin de constituer un pôle de référence en matière d'expertise et de montage de projets intégrés de coopération pour le soutien aux réformes institutionnelles et la modernisation de l'Etat. Il prévoit ainsi la possibilité pour l'ENA de créer des filiales de droit privé, afin notamment de répondre à des appels d'offre internationaux en matière de coopération administrative.

III. LA PROPOSITION DE LOI : LA REPRISE DU PROJET DE FONDATION POUR LES ETUDES COMPARATIVES DU RAPPORT LYON-CAEN

Cette proposition de loi s'inspire fortement du rapport Lyon-Caen, même si quelques modifications ont été apportées, afin notamment de l'ouvrir aux assemblées parlementaires.

Elle prévoit une Fondation dont le statut est aménagé par rapport au régime juridique des fondations reconnues d'utilité publique, d'où la nécessité de recourir à une loi.

A. LA RÉUNION INÉDITE DES DEUX PÔLES RECHERCHE ET COOPÉRATION TECHNIQUE INTERNATIONALE

La Fondation pour les études comparatives vise donc à réunir les deux domaines distincts :

- le domaine de la recherche, de la documentation et de la formation qui relève en fait d'un Institut de droit comparé ;

- le domaine de la coopération internationale (expertise et assistance) qui peut être analysé comme un transfert ou échange des compétences techniques entre praticiens.

Ces deux catégories obéissent à des principes d'action très différents et sont soumises à des contraintes différentes.

Il s'agit de l'apport majeur d'une telle Fondation et c'est ce qui fait son originalité, tant en France qu'à l'étranger.

Ceci doit en effet permettre une plus grande efficience. En effet, l'assistance d'un réseau documentaire de qualité est nécessaire pour aider à l'élaboration de la loi à l'étranger. De plus, des recherches pourraient être menées à l'occasion de programmes de coopération technique.

En matière de coopération technique notamment, la Fondation n'aurait pas vocation à se substituer aux organismes existants mais jouerait le rôle d'un centre de ressources , orientant vers le centre compétent et réalisant elle-même les programmes en leur absence.

L'apport de la Fondation consisterait à organiser des programmes associant universitaires, fonctionnaires de différentes administrations et autres experts.

En effet, les experts recherchés par les grands programmes multilatéraux ne doivent plus être seulement les plus qualifiés dans leur propre système juridique, mais doivent pouvoir travailler en association avec des experts de différents pays (notamment dans le cadre des programmes communautaires).

Ils doivent également avoir une intelligence du fonctionnement des institutions leur permettant d'analyser le contexte dans lequel leur action s'inscrit, ce qui implique une plus grande transversalité des équipes, qui devraient réunir des savoirs non seulement juridiques, mais aussi économiques et sociologiques.

B. UNE STRUCTURE ORIGINALE

1. Une structure privée dénommée « fondation »...

Le rapport Badinter concluait donc en appelant à un changement de dimension grâce à la création d'une Fondation .

Il estimait qu'« étant donné l'importance du développement du droit comparé pour la place de la France dans le monde et dans l'Union européenne, pour le développement de son économie, pour la sauvegarde de la cohérence de son système juridique, cette mobilisation [devait] d'abord être le fait de l'Etat » .

Cependant, relevant que l'essor du droit comparé serait également très utile pour le secteur privé, il lui paraissait légitime que le secteur privé participe également au financement de cette politique de développement du droit comparé.

Il considérait donc que la structure la plus efficace serait celle d'une fondation, puisqu'elle permettrait de réaliser l'association indispensable en la matière du public et du privé, et de garantir la pérennité des financements.

Le rapport du professeur Lyon-Caen concluait également en ce sens, en estimant nécessaire la création d'une institution dotée de la personnalité morale afin de combler le « déficit d'identité » des études comparatives, qui ne constituent pas une discipline au sens traditionnel du terme et s'insèrent difficilement dans les structures universitaire et de recherche.

Le rapport Lyon-Caen écartait l'idée d'une forme commerciale, estimant que, même si l'on pouvait espérer qu'une partie non négligeable des ressources de l'institution proviendrait de ses prestations (formations, coopération internationale, diffusion de l'information), la Fondation devait d'abord assurer des services dans l'intérêt général et non être un bureau d'études ou une entreprise de formation privilégiant la recherche de recettes financières.

Soulignant les graves faiblesses de la forme associative, peu adaptée à l'ampleur des missions et exposant l'institution à des paralysies liées à des rivalités de personnes et d'institutions, il l'excluait, de même que la formule du groupement d'intérêt public.

Il déplorait également que l'établissement public entraîne bien souvent des organes de direction pléthoriques afin d'assurer la représentativité de l'ensemble des institutions et secteurs intéressés, le risque étant celui d'une administration lourde dépourvue de toute souplesse de gestion. De plus, cette formule pourrait semer la confusion avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Par ailleurs, il rappelait que les impératifs des programmes internationaux de coopération impliquaient de ne pas être enfermé dans les contraintes de la comptabilité et de la gestion publiques.

Il concluait donc dans le même sens que le rapport Badinter, en appelant à la création d'une fondation nationale placée sous l'égide de l'Etat .

En effet, si les fondations sont principalement des oeuvres caritatives ou de mécénat, elles peuvent être un instrument de collaboration des activités privées avec les services publics. L'unique -et illustre- précédent- constitue en fait la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) créée par l'ordonnance du 9 octobre 1945, et dont l'objet est de favoriser l'étude des sciences politiques et économiques.

Une fondation reconnue d'intérêt public est une personne morale de droit privé créée avec l'autorisation des pouvoirs publics et résultant de l'affectation irrévocable d'un patrimoine en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif. Elle est soumise à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et au décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991.

Le statut juridique de fondation permet de conjuguer la personnalité morale accordée par décret en Conseil d'Etat, gage d'une réelle autonomie d'action, et un régime de droit privé, afin de ne pas enfermer ce nouvel organisme dans les contraintes de la comptabilité et de la gestion publiques.

Cette Fondation des études comparatives déroge cependant au régime des fondations reconnues d'utilité publique.

2. ...dérogeant au régime juridique des fondations reconnues d'utilité publique et nécessitant une loi

La Fondation pour les études comparatives aura un statut dérogatoire par rapport au régime des fondations reconnues d'utilité publique , ce qui explique qu'une loi soit nécessaire.

La création d'une fondation par la loi a des précédents. Ainsi, la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 a créé la Fondation du patrimoine et la Fondation nationale des sciences politiques résulte d'une ordonnance de valeur législative.

En effet, l'organisation interne de la Fondation pour les études comparatives doit prendre en compte la diversité des acteurs (Gouvernement, assemblées parlementaires et universités) et des missions (recherche, documentation, formation et coopération technique internationale) et se prêter à d'éventuelles ouvertures vers de nouveaux secteurs d'activité.

Les dérogations au régime général des fondations reconnues d'utilité publique se trouvent donc à plusieurs niveaux.

En premier lieu, la Fondation pour les études comparatives a des fondateurs exclusivement publics .

Or s'il a toujours été admis que des personnes morale publiques puissent participer avec des personnes morales privées à la création, à l'organisation et au financement de fondations, la possibilité pour des personnes morales de droit public de créer seules une fondation fait l'objet d'une controverse . En réalité, la jurisprudence du Conseil d'Etat semble très empirique. C'est la raison pour laquelle la voie législative a été préférée.

De même, une fondation est un établissement autonome de caractère privé. Elle doit donc être indépendante de ses fondateurs et de la puissance publique, cette indépendance étant assurée par un équilibre financier pérenne et par des garanties, notamment quant à la composition de son conseil.

Pour le Conseil d'Etat, le conseil d'une fondation doit être ouvert, au-delà des seuls fondateurs, à des représentants qualifiés de l'intérêt général : membres de droit et personnalités indépendantes cooptées. La composition du conseil est donc le plus fréquemment tripartite. Le Conseil d'Etat veille à ce que le choix des membres et la répartition entre représentants des fondateurs, membres de droit et membres cooptés, ne donne le contrôle de la fondation ni à ses seuls fondateurs, ni à la puissance publique.

Or, les fondateurs initiaux de la Fondation pour les études comparatives seront uniquement des personnes publiques : l'Assemblée nationale, l'Etat, des bibliothèques et des centres de recherche.

En outre, la structure des organes dirigeants de la Fondation est dérogatoire.

La proposition de loi vise à écarter la structure fédérative traditionnelle des organes dirigeants, dans laquelle chaque secteur, chaque activité se trouve représenté et participe à la définition des orientations ainsi qu'à la désignation des exécutifs au conseil d'administration, ce qui conduit à une politique résultant d'intérêts particuliers.

Afin au contraire de permettre des orientations fermes et innovantes prises par la direction puis diffusées dans l'ensemble de l'organisation interne, il a été préféré le principe retenu dans les sociétés anonymes administrées par un directoire nommé par un conseil de surveillance et placé sous son contrôle .

Ce directoire serait composé d'un collège restreint de 2 à 5 membres afin de représenter tous les secteurs (Gouvernement, Parlement et universités ) et permettre un bon démarrage de la Fondation, sous la surveillance d'un conseil et donc responsable devant lui.

A l'initiative de l'Assemblée nationale, il est prévu, contrairement à ce que prévoyait le rapport Lyon- Caen, d'accorder une place aux assemblées parlementaires.

L'Assemblée nationale a également prévu la possibilité d'une ouverture ultérieure possible à des partenaires autres que les fondateurs initiaux.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le conseil de surveillance de la fondation devrait comprendre  les assemblées parlementaires, les différents ministères concernés (services du Premier ministre, affaires étrangères, éducation nationale, finances, fonction publique, intérieur, justice et recherche), les quatre grandes juridictions (Conseil constitutionnel, Conseil d'Etat, cour de cassation, cour des comptes) ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des personnalités qualifiées.

Par ailleurs, la Fondation pour les études comparatives devrait dépendre fortement des subventions publiques . Or pour être reconnue d'utilité publique, une fondation doit pouvoir compter sur des ressources sûres. S'il s'agit de versements annuels, il y a lieu de prévoir un engagement statutaire. Les ressources doivent être suffisamment élevées pour permettre à la fondation d'avoir une activité lui donnant une importance et un rayonnement justifiant sa reconnaissance d'utilité publique.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

1. Le constat dressé par les rapports Badinter et Lyon-Caen toujours d'actualité

Le constat de fonds documentaires dispersés et de programmes de recherche au financement dérisoire dressé par les rapports de notre excellent collègue Robert Badinter et du Professeur Antoine Lyon-Caen est toujours d'actualité.

Par ailleurs, les enjeux d'un développement du droit comparé, mais aussi d'un accès aux droits étrangers et d'une meilleure diffusion du droit français à l'étranger appellent la création d'une Fondation ambitieuse.

En effet, la place du droit français à l'étranger n'a cessé de se dégrader depuis une vingtaine d'années, alors même que de nombreux Etats ont engagé une transition démocratique et sont intéressés par des coopérations en matière juridique et judiciaire avec les démocraties.

Or le droit constitue un élément du marché international et représente une importance pécuniaire non négligeable. Ainsi, l'ensemble des honoraires des professions juridiques aux Etats-Unis représente 3% du PIB.

Il s'agit donc de s'assurer d'une stratégie globale et à long terme, ainsi que le font déjà des pays comme les Etats-Unis et l'Allemagne, mêlant dans un premier temps l'accueil de doctorants étrangers en France, l'échange de professeurs et le développement de la coopération technique internationale, afin que les entreprises françaises puissent accéder dans un second temps à de nouveaux marchés.

2. La condition d'une Fondation pour les études comparatives agissant dans le respect des organismes existants

La création d'une Fondation pour les études comparatives ne doit cependant pas signifier une remise en cause des organismes oeuvrant en matière de droit comparé, mais doit au contraire être conduite en totale concertation avec ceux-ci.

En effet, ils ont déjà accumulé une expérience irremplaçable et la notoriété qu'ils ont d'ores et déjà acquise devra permettre à la Fondation d'acquérir rapidement le rayonnement souhaitable.

Il s'agit donc en premier lieu de fédérer les initiatives existantes. Il est d'ailleurs tout à fait significatif que le directeur du groupement de recherche créé en 1997 entre les principaux centres de recherche en droit comparé, M. Jean du Bois de Gaudusson, soit particulièrement intéressé par la création d'une Fondation pour les études comparatives, qui devrait nouer dès son entrée en vigueur des relations significatives avec lui.

Par ailleurs, s'agissant d'une éventuelle participation financière du Sénat à cette Fondation pour les études comparatives, il demeure bien évidemment qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, « Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière. Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions présentées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées ».

Il ne saurait donc être question d'engager a priori le Sénat, celui-ci demeurant bien évidemment libre chaque année de décider ou pas d'une participation financière à la Fondation pour les études comparatives, ainsi que de son montant.

*

* *

Sous réserve de ces observations, votre commission des Lois vous propose donc d' adopter cette proposition de loi sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Nature juridique de la Fondation pour les études comparatives

Cet article précise tout d'abord que la Fondation pour les études comparatives est une fondation reconnue d'utilité publique , c'est à dire une personne morale de droit privé à but non lucratif.

Néanmoins, il prévoit qu'elle est soumise à un régime dérogatoire par rapport à celui des fondations reconnues d'utilité publique.

Le statut des fondations, pendant longtemps régi par la seule jurisprudence du Conseil d'Etat, est dorénavant fixé par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990, ainsi que par le décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991.

L'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que « la fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'oeuvres d'intérêt général et à but non lucratif ». Elle est donc créée pour une durée illimitée.

La reconnaissance de la personnalité morale de droit privé est automatique pour les fondations reconnues d'utilité publique, puisque la reconnaissance par la puissance publique de la personnalité juridique est subordonnée à la vérification du but non lucratif de la fondation.

Cette mention paraît donc inutile, mais elle permet d'affirmer que la Fondation pour les études comparatives, en dépit de ses particularités et de sa création par la loi, ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux du droit des fondations reconnues d'utilité publique.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9 approuvant les statuts de la Fondation pour les études comparatives vérifiera qu'ils se rapprochent des statuts types des fondations reconnues d'utilité publique élaborés par le Conseil d'Etat et le ministère de l'Intérieur, sous réserve de spécificités justifiées par les dérogations introduites par la proposition de loi. La Fondation jouira de la personnalité morale à compter de la date de publication de ce décret au Journal officiel.

L'article 1 er précise donc expressément que cette Fondation pour les études comparatives sera soumise à un régime dérogatoire au régime des fondations reconnues d'utilité publique.

Ces dérogations se manifestent à plusieurs niveaux :

- La procédure de création par la loi est exceptionnelle, même si elle n'est pas inédite.

Une fondation est normalement créée soit directement par le fondateur qui entend créer un établissement nouveau, soit indirectement par l'intermédiaire d'une personne morale préexistante chargée par le fondateur d'affecter le produit de sa libéralité à l'oeuvre envisagée par ce dernier.

Néanmoins, la Fondation du patrimoine a été créée par la loi n° 96-590 du 21 juillet 1996. Le recours à la loi a permis de créer une institution originale ayant un statut juridique intermédiaire entre celui des fondations et des associations, adapté à la nature de ses missions.

De même, la Fondation Nationale des Sciences Politiques résulte d'une ordonnance de valeur législative.

- La Fondation pour les études comparatives bénéficie d'office de la reconnaissance d'utilité publique , alors même que l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 précise que « la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique ».

Néanmoins, l'article 9 de la proposition de loi prévoit que l'accession de la personnalité juridique de la Fondation est conditionnée à la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant ses statuts.

Toutefois, la loi porte reconnaissance d'utilité publique au bénéfice de la Fondation, sans attendre que celle-ci soit prononcée par le décret prévu à l'article 9. A l'inverse, lors de la création de la Fondation du patrimoine, le législateur s'en est remis à la procédure traditionnelle de reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat.

- l'organisation interne combine un conseil de surveillance et un directoire (article 3)

- la dotation initiale de la Fondation provient exclusivement de fondateurs publics (article 4)

- ses ressources reposent pour l'essentiel sur la contribution des pouvoirs publics (article 5)

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article premier sans modification .

Article 2
Objet de la Fondation pour les études comparatives

Cet article précise les objectifs de la Fondation pour les études comparatives.

Elle combine donc deux sortes d'activités bien distinctes :

- des activités relevant d'un Institut de droit comparé, à savoir le développement d'études scientifiques et la constitution d'un fonds documentaire ;

- mais aussi des activités pouvant donner lieu à des revenus tirés d'activités économiques, à savoir une politique de formation et le développement de la coopération internationale , notamment en répondant à des appels d'offre auprès de bailleurs de fonds internationaux.

Il est ainsi prévu à terme de proposer des actions de formation professionnelle des fonctionnaires et éventuellement des salariés des entreprises privées.

La question de l'accès des acteurs économiques à l'information pose le problème de la détermination des droits d'auteur s'agissant de l'accès à la version numérisée d'une oeuvre de l'esprit. S'il est facile de déterminer les chercheurs et les administrations, il n'en est pas de même d'un public indéterminé et les conditions d'une éventuelle ouverture au public du système d'information documentaire doivent préalablement faire l'objet d'une négociation.

Ainsi qu'on l'a vu dans l'exposé général, le fait que ces deux types d'activités soient exercés par un même organisme représente une véritable originalité.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
Conseil et directoire de
la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit que la Fondation est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.

Il s'agit là d'une disposition exorbitante du droit commun des fondations, qui prévoit normalement un « conseil d'administration » (article 19, alinéa 4, de la loi du 23 juillet 1987) disposant de l'ensemble des pouvoirs de gestion.

Pour le Conseil d'Etat, il est souhaitable que le conseil ne comporte pas plus de 12 membres (statut type, article 3, note 2). Il considère également que le conseil doit être ouvert, au-delà des seuls fondateurs, à des représentants qualifiés de l'intérêt général : membres de droit et personnalités indépendantes cooptées.

La composition du conseil est donc le plus souvent tripartite et comprend des membres nommés par les fondateurs, des membres de droit parmi lesquels des représentants de l'Etat et des personnalités indépendantes cooptées en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la fondation.

Cette répartition ne doit pas donner le contrôle de la fondation à ses seuls fondateurs ou à la puissance publique. En général, les membres du conseil nommés par les fondateurs ne doivent pas en composer plus du tiers, les membres cooptés en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la fondation devant pour leur part représenter un tiers des membres.

Dans un tel système, les membres fondateurs sont donc minoritaires et n'ont pas la maîtrise des décisions au conseil d'administration.

C'est la raison pour laquelle a été préféré un régime dérogatoire pour la Fondation pour les études comparatives.

Une place prédominante a été accordée aux institutions fondatrices au sein du conseil de surveillance et ses organes dirigeants sont inspirés du régime des sociétés anonymes administrées par un organe collégial restreint, le directoire, placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Ceci a pour objet de garantir un fonctionnement opérationnel en évitant des blocages incessants.

Il doit également lui permettre d' adapter ses activités à la diversité et à l'évolution des besoins .

La proposition de loi prévoit donc que seront membres du conseil des représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale, des représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, des représentants des fondateurs (non plus initiaux, mais ayant apporté des dotations après la création de la Fondation), des représentants de personnes ayant effectué une affectation irrévocable (selon le dispositif des fondations abritées cf. article 6) ainsi que des personnalités qualifiées.

Il est prévu que les statuts (qui seront approuvés par décret en Conseil d'Etat) détermineront les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.

Selon les informations communiquées au rapporteur, les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés respectivement par le président de chaque assemblée, ne seraient pas nécessairement des parlementaires mais pourraient être choisis parmi les fonctionnaires des assemblées. Cette mention des représentants des assemblées parlementaires résulte d'une proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale au nom de la commission des Affaires culturelles, M. Jean-Jacques Denis.

Seraient également représentés au conseil les ministères concernés (services du Premier ministre, ministères de l'Education nationale, des Affaires étrangères, de la Fonction publique, de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et de la Recherche), ainsi que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et la Cour des comptes.

Les représentants des établissements d'enseignement supérieur seraient désignés par la conférence des présidents d'université ainsi qu'un représentant du CNRS, des personnalités qualifiées cooptées.

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, a également prévu la présence au conseil de tous les fondateurs, qu'ils soient initiaux ou qu'ils interviennent ultérieurement, afin de permettre une ouverture ultérieure de la Fondation à des organismes privés notamment.

Une telle ouverture n'est cependant pas prévue dans un premier temps, les actions identifiées précisément étant essentiellement des actions publiques internationales. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'ultérieurement la fondation puisse intervenir pour des actions privées, ce qui lui permettra d'ailleurs de disposer de ressources autres que publiques.

A l'initiative de la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale a ainsi été introduite une disposition prévoyant l'ouverture à des fondateurs ultérieurs et la possibilité d'accueillir des fondations abritées .

Des avocats et des organismes comme la chambre de commerce et d'industrie de Paris pourraient ainsi être intéressés.

Le même dispositif est prévu s'agissant de la représentation des fondations abritées par la Fondation pour les études comparatives. Rappelons qu'une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir, en vue d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, des affectations irrévocables qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle.

L'article 3 de la proposition de loi prévoit en outre que la direction effective de la Fondation est assurée par un collège restreint désigné par le conseil de la fondation en dehors de son sein. Le conseil désigne également le président du directoire, véritable responsable exécutif de la Fondation, qui propose à son approbation la désignation des autres membres du directoire.

Il s'agit d'une disposition originale, puisque le directoire, composé de 2 à 5 personnes, se voit transférer la compétence de droit commun en matière d'administration et de gestion de la Fondation.

Cette fourchette (de deux à cinq personnes) et cette collégialité s'expliquent par la nécessité de coordonner des milieux très différents (Gouvernement, Parlement et universités). La formule de directeur général retenue pour la Fondation Nationale des sciences politiques - qui n'a pas une mission interministérielle- ne l'a donc pas été ici.

De plus, il peut être utile de garder une certaine souplesse quant au nombre de directeurs, une ouverture au privé pouvant intervenir. Il s'agit de permettre aux organes de la Fondation d'évoluer avec l'organisme et ses missions.

Le conseil contrôle le directoire et arrête, sur proposition de ce dernier, le programme annuel d'action de la Fondation, adopte le rapport moral annuel qui lui est présenté par le directoire et vote le budget prévisionnel et les principes d'attribution des aides qu'elle accorde. Le conseil exerce la surveillance de l'administration de la fondation par le directoire.

Son bureau est régulièrement informé par le directoire des affaires de la fondation, notamment de la création de fondations abritées.

Le conseil et son bureau définiront seuls la politique de la fondation. Il n'est pas prévu de créer d'instance d'orientation et d'évaluation scientifique.

Il n'est pas précisé dans la proposition de loi la durée des mandats des membres, mais le régime général des fondations prévoit des mandats de 3 ans renouvelables une fois, les fonctions étant exercées à titre gratuit.

Cette organisation doit donc permettre d'avoir une structure dynamique mais contrôlée, et donc révocable, avec une direction collégiale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4
Apports constitutifs de
la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit que la Fondation pour les études comparatives est constituée avec des apports en numéraire ou en nature. L'identification des fondateurs et les montants des dotations figureront dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat.

Selon les informations recueillies par le rapporteur, l'Etat devrait effectuer une dotation en numéraire, qui serait complétée par une contribution de l'Assemblée nationale à hauteur de 380.000 euros.

S'agissant d'une éventuelle participation financière du Sénat à cette Fondation pour les études comparatives, il demeure bien évidemment qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, « Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière. Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions présentées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées ».

Il convient de souligner qu'aucune dotation du Sénat n'a été prévue par les Questeurs à ce jour et qu'il n'existe aucun précédent d'une dotation par le Sénat au bénéfice d'un organisme indépendant.

La totalité du capital initial serait immobilisée, ainsi que prévu par le droit des fondations, afin de permettre à la Fondation de financer ses activités.

Le régime général des dotations reconnues d'utilité publique prévoit que les biens, droits ou ressources affectés doivent permettre à la future fondation d'avoir des ressources propres suffisantes pour s'assurer son fonctionnement et son indépendance.

Ces ressources propres sont les revenus tirés de biens ou de droits affectés à la fondation, éventuellement complétés par un engagement statutaire de subventions annuelles. Ces ressources doivent être suffisamment élevées pour permettre à la future fondation d'avoir une activité lui donnant une importance et un rayonnement justifiant sa reconnaissance d'utilité publique mais il n'y a pas de minimum requis.

En cas d'affectation de biens ou de droits, il est possible de prévoir d'effectuer l'opération en plusieurs fractions, sur un maximum de cinq ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret accordant la reconnaissance d'utilité publique.

En ce qui concerne les apports en nature, il pourrait s'agir de fonds documentaires provenant de bibliothèques universitaires, de centres de droit comparé et des administrations. Néanmoins, il est prévu, en raison des difficultés de réalisation d'une bibliothèque physique, de privilégier la mise en réseau des fonds. Seraient cependant recueillis les fonds en déshérence.

En outre, il est prévu que la Fondation entre en possession de biens immobiliers apportés par l'Etat. Les conditions (pleine propriété ou simple droit d'usage ou de jouissance) dans lesquelles cet apport se ferait ne sont pas précisées.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, il s'agirait d'un immeuble situé à proximité de la Sorbonne attribué en simple jouissance de bien, l'Etat reprenant l'intégralité de ses droits en cas de dissolution de la Fondation. Il s'agit là encore d'une dérogation au caractère irrévocable de l'affectation propre à la dotation d'une fondation, qui doit être concilié avec celui de l'inaliénabilité du domaine public. Une telle affectation à un organisme privé nécessite donc l'intervention du législateur.

La dotation initiale de la fondation provient donc exclusivement de personnes publiques. Or, il existe une controverse sur la possibilité pour des personnes de droit public de créer seules une fondation.

Il existe néanmoins des précédents. Ainsi, la loi du 8 août 1929 créant la Maison de la Chimie a prévu un crédit exceptionnel de 15 millions de francs destiné à abonder le produit d'une souscription internationale.

Par ailleurs, il a été prévu, à l'initiative de M. Jean-Jacques Denis, rapporteur de la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, la possibilité pour la fondation d'accueillir postérieurement à sa création des apports supplémentaires.

Ces apports pourraient provenir de personnes privées, qui acquerraient ainsi la qualité de fondateur et seraient de ce fait représentées au conseil de la Fondation. Leur admission se ferait par décret simple, les statuts précisant ces règles.

Il s'agit d'une disposition très importante, puisqu'elle permet à la Fondation d'envisager une ouverture à des acteurs privés et donc une évolution de ses missions. Cette évolution devra cependant se faire avec l'accord de ses membres.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 sans modification.

Article 5
Ressources de la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit les ressources tant financières qu'humaines dont disposera la Fondation pour les études comparatives.

Le premier alinéa énumère les ressources financières de la Fondation. Elles correspondent aux éléments traditionnels de financement des fondations reconnues d'intérêt public :

- le produit du placement de ses fonds. Il s'agit de l'affectation normale de sa dotation initiale en numéraire. Le Conseil d'Etat suggère de procéder à des placements en valeurs mobilières, cotées ou non à une bourse officielle française ou étrangère, en titres de créances négociables ou en bons du Trésor, les intérêts et dividendes étant utilisés pour financer ses actions ;

- les subventions de l'Etat et de toutes collectivités publiques

Par leur caractère d'intérêt général, les fondations ont vocation à recevoir des subventions publiques, qui présentent les caractéristiques suivantes : être à fonds perdus, facultatives, précaires, conditionnelles et accessoires, et voir leur emploi contrôlé.

Si les subventions publiques représentent normalement une ressource accessoire pour les fondations, les dotations de fonctionnement devraient représenter une part importante de la Fondation pour les études comparatives.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le montant annuel des subventions publiques pour un budget de plein exercice serait de l'ordre de 2,29 millions d'euros, les 6 ministères contribuant à hauteur de 229.000 euros chacun et l'Assemblée nationale à hauteur de 460.000 euros.

S'agissant d'une éventuelle participation financière du Sénat à cette Fondation pour les études comparatives, il demeure bien évidemment qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, « Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière. Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions présentées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées ».

Il ne saurait donc être question d'engager a priori le Sénat, celui-ci demeurant bien évidemment libre chaque année de décider d'une participation financière à la Fondation pour les études comparatives, dans son principe et dans son montant.

- dons et legs : le droit commun des fondations reconnues d'utilité publique prévoit qu'elles peuvent recevoir toute libéralité, en capital ou en nature, par voie de dons ou legs. Néanmoins, une autorisation administrative est requise (par arrêté du préfet du département du siège de la fondation ou par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord des héritiers) à l'exception des dons manuels ;

- toutes recettes provenant de son activité :

En effet, bien qu'étant un organisme à but non lucratif, toute fondation reconnue d'utilité publique peut offrir des prestations de services rémunérées et par là-même réaliser des excédents de recettes qu'elle réaffecte à son oeuvre, si les activités ayant permis de les réaliser sont conformes à ses statuts et ne portent pas atteinte au principe de l'action désintéressée d'une fondation.

La Fondation pour les études comparatives devrait ainsi tirer des revenus de ses activités de formation, ainsi que de sa participation à des programmes de coopération multilatéraux financés par de grands bailleurs de fonds comme la Banque mondiale ou des programmes communautaires d'aide aux pays candidats.

Elle pourra également percevoir des « recettes pour activités accessoires » grâce à la vente de publications ou en percevant des droits de bibliothèque, voire en développant des services d'envoi de photocopies ou autres.

Ces ressources doivent cependant demeurer conformes à ses statuts et ses revenus tirés d'activités économiques peuvent être soumis à imposition.

Le second alinéa prévoit ensuite les ressources humaines de la Fondation pour les études comparatives.

Le régime des fondations reconnues d'utilité publique ne prévoit aucun régime particulier pour son personnel. Selon la jurisprudence, les contrats passés entre la fondation et son personnel sont des contrats de droit privé et les litiges relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Cet article autorise cependant l'ensemble des collectivités publiques (Etat, collectivités locales et leurs établissements publics) à mettre à disposition de la Fondation les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son projet.

Il s'agit de permettre de mettre à disposition de la Fondation, personne privée, des agents statutaires, ce qui est normalement limité aux seules personnes publiques.

Une mise à disposition d'agents contractuels serait également possible. Cette disposition paraît un peu singulière, puisque ces personnels sont précisément recrutés par une administration pour accomplir une mission précise en son sein pour une durée limitée.

La Fondation devrait rapidement abriter une cinquantaine de personnes. Des universitaires, actuellement contactés à titre individuel, et sans aucune retombée pour leur université, pourraient en outre être associés à ses travaux, ainsi que leur centre de recherche.

Cet article permet également en matière de biens de déroger au principe de l'affectation au service public des biens du domaine public.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification.

Article 6
Fondations abritées au sein de
la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit que la Fondation pour les études comparatives peut abriter en son sein des fondations disposant de capital propre mais dépourvues de la personnalité juridique.

L'article 20 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ouvre en effet la possibilité d'affecter de manière irrévocable en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif des biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique.

Ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, sans que soit créée une personne morale distincte, la fondation étant créée au sein d'une fondation reconnue d'utilité publique « abritante » , qui prend en charge la gestion de la fondation abritée, en conformité avec la mission d'intérêt général de cette dernière.

Cette possibilité, longtemps réservée à l'Institut de France et à la Fondation de France, a été étendue par la loi de 1987 sur le développement du mécénat aux fondations reconnues d'utilité publique intéressées. Elles doivent cependant y être autorisées par le Gouvernement et le Conseil d'Etat au vu de leur spécialité, de leur solidité financière, de leur capacité de gestion et de leur expérience.

La loi du 2 juillet 1996 a également reconnu cette faculté à la Fondation du patrimoine.

La Fondation pourra donc accueillir et gérer des fondations dépourvues de personnalité juridique, mais dont les objectifs se rattachent à ses missions générales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7
Soumission de la Fondation pour les études comparatives
au contrôle de la Cour des comptes

Cet article prévoit que la Fondation est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Cette mention est superflue, la Fondation pour les études comparatives, en tant qu'organisme habilité à recevoir des subventions publiques, étant de toute façon soumise à ce contrôle. En effet, l'article 18, alinéa 5 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que toute fondation reconnue d'utilité publique doit établir des comptes annuels selon les principes et dans les conditions définies par le code du commerce, et est tenue de nommer à cet effet au moins un commissaire aux comptes (et un suppléant).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 sans modification.

Article 8
Régime fiscal de la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit que les dispositions du code général des impôts relatives aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la Fondation pour les études comparatives, malgré son régime dérogatoire.

Une fondation peut réaliser des excédents de recettes qu'elle réaffecte à son oeuvre, si les activités ayant permis de les réaliser sont conformes à ses statuts. L'exercice d'activités économiques peut avoir des incidences fiscales. Aussi est-il souvent préférable de confier la gestion de certains des services de la fondation à une société filiale, éventuellement commerciale.

Dans le cas où la fondation respecte les critères de non-lucrativité, elle bénéficie du régime d'imposition atténuée en matière d'impôt sur les sociétés. A l'inverse, si les revenus du patrimoine se rattachent à un exploitation commerciale, ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, sauf bénéfice de la franchise des activités lucratives accessoires (38.100 euros).

Une fondation demeure cependant soumise à l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit pour les revenus qu'elle tire de son patrimoine, sous réserve d'un abattement de 15.000 euros. En outre, les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient d'une exonération totale pour les revenus du patrimoine perçus dans le cadre d'une action désintéressée et non lucrative.

Les fondations ne sont en principe pas soumises à la TVA, sauf pour des actes de nature purement commerciale, sous réserve de certaines exonérations.

Par ailleurs, un traitement fiscal privilégié est consenti aux dons et legs faits aux fondations reconnues d'utilité publique (article 200 du code général des impôts). Les dons ouvrent droit pour les particuliers à une réduction d'impôt à concurrence de 50 % de leur montant, dans la limite de 6 % du revenu imposable et pour les entreprises à une réduction des bénéfices imposables, dans la limite de 3,25 %° du chiffre d'affaires hors taxe.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.

Article 9
Approbation des statuts de
la Fondation pour les études comparatives

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la Fondation pour les études comparatives et en approuve les statuts.

Il précise que la Fondation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret.

Les règles relatives à la création d'une fondation reconnue d'utilité publique prévoient pour leur part que la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation est accordée par décret après avis du Conseil d'Etat (article 18 de la loi du 23 juillet 1987).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte adopté par
l'Assemblée nationale

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Propositions
de la Commission

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Proposition de loi
portant création d'une Fondation pour les études comparatives

La commission propose d'adopter

la présente proposition de loi

sans modification .

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987

Cf. annexe

Article 1 er

La « Fondation pour les études comparatives» est une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 2

La « Fondation pour les études comparatives» a pour but de :

- promouvoir le développement des études scientifiques comparatives relatives au droit, aux institutions et aux sociétés;

- constituer et valoriser un fonds documentaire de référence et favoriser l'accès aux ressources existantes;

- développer la coopération internationale, notamment en assurant un rôle d'expertise et d'assistance auprès des institutions étrangères;

- mettre en oeuvre une politique de formation de haut niveau.

Article 3

La « Fondation pour les études comparatives» est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.

Le conseil est composé :

1° De représentants du Sénat, désignés par le Président du Sénat, et de l'Assemblée nationale, désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;

2° De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;

3° De représentants des fondateurs mentionnés à l'article 4 ;

4° De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l'article 6 ;

5° De personnalités qualifiées.

Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.

Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la « Fondation pour les études comparatives» en dehors de son sein.

Article 4

La « Fondation pour les études comparatives» est constituée initialement avec des apports en numéraire ou en nature dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9.

Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui sont apportés par l'Etat, en pleine propriété ou à titre de droit d'usage ou de jouissance, à la date fixée par ledit décret.

Les apports initiaux peuvent être complétés par des apports effectués par des personnes publiques ou privées, dans des conditions fixées par les statuts. Ces personnes sont dénommées fondateurs; leur admission est approuvée par décret.

Article 5

Les ressources de la « Fondation pour les études comparatives» sont constituées par les produits du placement de ses fonds, les subventions de l'Etat et de toutes collectivités publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 5 -  Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée étant comptée pour la totalité de sa durée ;

2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;

4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ;

5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ;

7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ;

8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.

Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.

L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son objet. Les services accomplis par les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de la « Fondation pour les études comparatives» sont pris en compte pour la constitution de leur droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 6

La « Fondation pour les études comparatives» peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.

Code des juridictions financières

Art. L. 111-8-2 -  L'Union d'économie sociale du logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 135-3.

Article 7

Il est inséré, après l'article L. 111-8-2 du code des juridictions financières, un article L. 111-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-3. - La « Fondation pour les études comparatives» est soumise au contrôle de la Cour des comptes. »

Article 8

Les dispositions du code général des impôts relatives aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la « Fondation pour les études comparatives ».

Article 9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la « Fondation pour les études comparatives» et en approuve les statuts. La « Fondation pour les études comparatives» jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

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Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

Article 4

Les contribuables autres que les entreprises sont autorisés à déduire de leur revenu imposable les versements qu'ils ont effectués au profit du comité d'organisation des seizièmes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie dans la limite fixée au deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts.

Article 5


I - (paragraphe modificateur).
II - Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d' uvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les uvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.
Les peines prévues par l'article 439 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités.
Les établissements d'utilité publique visés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi sont applicables aux dirigeants de ces établissements.
L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d' uvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.

Article 7


Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987, des uvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p 1 000 du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l' uvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l' uvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent.

Article 11

Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 27 JORF 5 janvier 2002.


Les musées de France, peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des uvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.
Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 18

Modifié par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 1 JORF 6 juillet 1990.


La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une uvre d'intérêt général et à but non lucratif.
Lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
Lorsqu'une fondation reconnue d'utilité publique est créée à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales ou d'un ou plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial, la raison sociale ou la dénomination d'au moins l'une ou l'un d'entre eux peut être utilisée pour la désignation de cette fondation.
Les dispositions des trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la présente loi sont étendues à toutes les fondations reconnues d'utilité publique.

Article 18-1

Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 2 JORF 6 juillet 1990.


La dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximum de cinq ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret qui lui accorde la reconnaissance d'utilité publique.

Article 18-2

Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 3 JORF 6 juillet 1990.


Un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique.
La demande de reconnaissance d'utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être déposée auprès de l'autorité administrative compétente dans l'année suivant l'ouverture de la succession.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, la personnalité morale de la fondation reconnue d'utilité publique rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer la fondation et d'en demander la reconnaissance d'utilité publique, il est procédé à ces formalités par une fondation reconnue d'utilité publique désignée par le représentant de l'Etat dans la région du lieu d'ouverture de la succession.
Pour l'accomplissement de ces formalités, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Elles disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

Article 19

Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 1° JORF 5 janvier 2002.


Les sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives, les institutions de prévoyance ou les mutuelles peuvent créer, en vue de la réalisation d'une uvre d'intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d'entreprise. Lors de la constitution de la fondation d'entreprise, le ou les fondateurs s'engagent à effectuer les versements mentionnés à l'article 19-7 de la présente loi.

Article 19-1

Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 2° JORF 5 janvier 2002.


La fondation d'entreprise jouit de la capacité juridique à compter de la publication au Journal officiel de l'autorisation administrative qui lui confère ce statut.
Cette autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. Elle fait alors l'objet de la publication prévue à l'alinéa ci-dessus.
La fondation d'entreprise fait connaître à l'autorité administrative toute modification apportée à ses statuts ; ces modifications sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts initiaux. La majoration du programme d'action pluriannuel est déclarée sous la forme d'un avenant aux statuts.

Article 19-2

Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 3° JORF 5 janvier 2002.


La fondation d'entreprise est créée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Aucun fondateur ne peut s'en retirer s'il n'a pas payé intégralement les sommes qu'il s'est engagé à verser. A l'expiration de cette période, les fondateurs ou certains d'entre eux seulement peuvent décider la prorogation de la fondation pour une durée au moins égale à trois ans. Lors de la prorogation, le fondateurs s'engagent sur un nouveau programme d'action pluriannuel au sens de l'article 19-7 ci-dessous et complètent, si besoin est, la dotation définie à l'article 19-6. La prorogation est autorisée dans les formes prévues pour l'autorisation initiale.

Article 19-3

Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990.


La fondation d'entreprise peut, sous réserve des dispositions de l'article 19-8, faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts mais elle ne peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose. Toutes les valeurs mobilières doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garanties d'avances. Lorsque la fondation d'entreprise détient des actions des sociétés fondatrices ou de sociétés contrôlées par elles, la fondation ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.

Article 19-4

Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990.


La fondation d'entreprise est administrée par un conseil d'administration composé pour les deux tiers au plus des fondateurs ou de leurs représentants et de représentants du personnel, et pour un tiers au moins de personnalités qualifiées dans ses domaines d'intervention. Les personnalités sont choisies par les fondateurs ou leurs représentants et nommées lors de la première réunion constitutive du conseil d'administration.
Les statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement des membres du conseil.
Les membres du conseil exercent leur fonction à titre gratuit.

Article 19-5

Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990.


Le conseil d'administration prend toutes décisions dans l'intérêt de la fondation d'entreprise. Il décide des actions en justice, vote le budget, approuve les comptes ; il décide des emprunts.
Le président représente la fondation en justice et dans les rapports avec les tiers.

Article 19-6

Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 4° JORF 5 janvier 2002.


A compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, les fondations d'entreprise créées antérieurement dont les fondateurs auront décidé la prorogation sont autorisées à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur nouveau programme d'action pluriannuel.

Article 19-7

Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990.


Les statuts de la fondation d'entreprise comprennent un programme d'action pluriannuel dont le montant ne peut être inférieur à une somme fixée par voie réglementaire.
Les sommes correspondantes peuvent être versées en plusieurs fractions sur une période maximale de cinq ans.
Les sommes que chaque membre fondateur s'engage à verser sont garanties par une caution bancaire.

Article 19-8

Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 5° JORF 5 janvier 2002.


Les ressources de la fondation d'entreprise comprennent :
1° Les versements des fondateurs à l'exception de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Le produit des rétributions pour services rendus ;
4° Les revenus de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 et des ressources mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Sous peine de retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ni de legs.

Article 19-9

Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 1° JORF 5 janvier 2002.


Les fondations d'entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article 457 de la loi précitée leur sont applicables. Les peines prévues par l'article 439 de la même loi sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d'entreprise qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi leur sont également applicables.
Le commissaire aux comptes peut appeler l'attention du président ou des membres du conseil de la fondation d'entreprise sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission ; il peut demander au conseil d'administration d'en délibérer ; il assiste à la réunion ; en cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qu'il adresse à l'autorité administrative.

Article 19-10

Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990.


L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprise ; à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
La fondation d'entreprise adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Article 19-11

Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990.


Lorsque la fondation est dissoute, soit par l'arrivée du terme, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs, sous réserve qu'ils aient intégralement payé les sommes qu'ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le conseil d'administration. Si le conseil n'a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par l'autorité judiciaire.
La nomination du liquidateur est publiée au Journal officiel.

Article 19-12

Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 5° JORF 5 janvier 2002.


En cas de dissolution d'une fondation d'entreprise, les ressources non employées et la dotation si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6, sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation d'entreprise dissoute.

Article 19-13

Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 18 à 19-12 de la présente loi.

Article 20

Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 322 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.


Seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation. Toutefois, peut également être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une uvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte.
Seules les fondations d'entreprise répondant aux conditions prévues aux articles 19-1 à 19-10 de la présente loi peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation d'entreprise. Elle peut être accompagnée du ou des noms des fondateurs.
Les groupements constitués avant la publication de la présente loi, qui utilisent dans leur dénomination les termes de fondation ou de fondation d'entreprise, doivent se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 1991.
Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 25 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F .

Article 22

Modifié par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000


Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'action sanitaire et sociale, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

Article 23


Lorsque la valeur d'un legs fait à l'Etat et portant sur un bien qui présente un intérêt pour le patrimoine historique, artistique ou culturel de la nation excède la quotité disponible, l'Etat peut, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité le bien légué, sauf à récompenser préalablement les héritiers en argent.

Article 25


I - En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987, de la documentation de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, la responsabilité du conservateur des hypothèques, résultant des articles 2196 à 2199 du code civil, est limitée à l'exploitation et à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bastia.
Les actes et pièces exigés pour la reconstitution de la documentation hypothécaire sont dispensés de tous droits, taxes et salaires.
II - Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe I, le cadre, les limites et le délai de rétablissement de la documentation hypothécaire.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret précité, les inscriptions, saisies et mentions en marge dont le rétablissement est prévu sont réputées périmées.
III - Par dérogation aux articles L 256 et L 275 du livre des procédures fiscales et à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant dues.
Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.

ANNEXES

ANNEXE 1

ÉTAT DES LIEUX DES CENTRES DE RECHERCHE EN DROIT COMPARÉ EN FRANCE

ANNEXE 2

LISTE DES ÉTUDES PUBLIÉES PAR LA DIVISION DES ÉTUDES DE LÉGISLATION COMPARÉE

ANNEXE 3

CENTRES DE DROIT COMPARÉ À L'ÉTRANGER

ANNEXE 1

ÉTAT DES LIEUX DES CENTRES DE RECHERCHE
EN DROIT COMPARÉ EN FRANCE

1 - Les principaux pôles de recherche en droit comparé

Le champ des recherches est extrêmement dispersé. Il est principalement occupé par :

• l'Université d' Aix-Marseille . Elle comprend :

- un Centre de droit comparé qui gère essentiellement une bibliothèque.

- un Groupe d'études et de recherches sur la justice constitutionnelle et le droit constitutionnel comparés (CERJC) qui anime une véritable recherche et gère une bibliothèque de droit constitutionnel.

• l'Université Montesquieu de Bordeaux IV qui abrite :

- un Centre d'analyse politique comparée (CAPC)

- un Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC)

- un Centre d'études et de recherches sur les Balkans (CEREB)

- un Centre d'étude et de recherches sur les droits africains et sur le développement institutionnel des pays en développement (CERDRADI)

- un Centre d'études et de recherches en droit des contrats (CERCO)

- un Centre d'étude et de recherche en droit européen de la santé (CERDES)

- un Centre européen d'études et de recherches en droit de la famille et des personnes (CERFAP)

- un Institut de recherches juridiques comparatives - Centre d'études et de recherches sur l'Espagne et le monde ibérique (IRJC - CEREMI)

- un Centre d'études et de recherches d'histoire institutionnelle et régionale (CERHIR)

- un Centre de philosophe du droit (CPHD)

- un Centre de recherche et documentation européennes (CRDE)

- un Centre de recherche universitaire en informatique et sur les créations immatérielles

- un Institut de droit comparé (IDC)

- un Institut de recherche en droit public de Bordeaux (IRDPB)

- un Institut des sciences criminelles (ISC)

- un Centre d'étude d'Afrique noire (CEAN) (IEP)

- un Centre de recherche et d'étude sur le Canada et le Québec en sciences sociales (CRECQSS) (IEP)

- CERVL - Pouvoir, action publique, territoire (CERVL) (IEP)

• L'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) accueille notamment :

- le Centre d'analyse comparative des systèmes politiques

- le Département de droit comparé

- le Centre de droit public comparé

- le Centre de recherche de droit constitutionnel

- l'Ecole doctorale de droit comparé

- le Centre d'études juridiques comparatives.

• L'Université Paris II (Panthéon-Assas) accueille principalement :

- l'Institut de droit comparé de Paris qui dispense les enseignements menant à plusieurs diplômes de 3 ème cycle.

• L'Université de Pau et des Pays de l'Adour accueille l'Institut d'études juridiques ibériques et ibéro-américaines

• L'Université de Poitiers héberge le Centre d'études sur la coopération juridique internationale (CECOJI) plus axé sur le droit de la propriété industrielle

• L'Université de Strasbourg Robert Schuman accueille notamment :

- le Centre de droit international et droit interne comparé des droits de l'homme

- le Centre société, droit et religion en Europe

• L'Université de Toulon-Var accueille un Centre de droit et de politique comparée, principalement axé sur le droit comparé franco-italien

• L'Université de Lyon III accueille :

- le Centre de droit de la famille

- et un Institut de droit comparé délivrant un diplôme spécifique.

En 1996, ces différentes universités, auxquelles s'est jointe la Société de Législation comparée, ont formé avec le CNRS le GDR (Groupe de Recherche) Droit comparé, basé à PARIS I.

2 - Le CNRS compte plusieurs unités de recherche comparative qui regroupent des chercheurs CNRS et des universitaires :

- Institut d'Asie orientale (IAO) Lyon

- Droit de changement social - Nantes

- Centre de recherche en urbanisme, aménagement et administration publique (CRUARAP) - Nantes

- Institut de l'Ouest : Droit et Europe (IODE) - Rennes

- Justice constitutionnelle et droit constitutionnel comparés - Aix-en-Provence - Toulon

- Centre d'études sur la coopération juridique internationale (CECOJI) Chasseneuil-du-Poitou - Ivry/s/Seine - Poitiers

- Société, droit et religion en Europe - Strasbourg

- Unité de recherche migrations et sociétés (SOLIIS-URMIS) Paris - Nice - Saint-Denis

- Centre de recherches administratives, politiques et sociales (CRAPS) Lille

- Unité mixte de recherche en droit comparé - Paris - Ivry/s/Seine

- Centre d'études germaniques (CEG) - Strasbourg

3 - Le cas particulier de la Société de législation comparée . Fondée en 1869, la SLC regroupe essentiellement des universitaires, avocats et magistrats. Elle a, à titre principal, les activités suivantes :

- organisation de colloques ;

- publication de la Revue internationale de Droit comparé (trimestrielle) ;

- publication de monographies ;

- participation avec l'Institut de Droit comparé de Paris (PARIS II) à la gestion de la bibliothèque de droit comparé.

4 - D'autres organismes de droit privé ou public abordent le droit comparé :

• Université Paris Sud Sceaux : Institut d'Etudes de Droit Public (IEDP)

• Université du Havre : -Groupe de recherches et d'études en droit fondamental international comparé

• Université Paris IX Dauphine : Cours de droit comparé

• Université de Nancy II : Centre de droit comparé

• Université de Bourgogne : diplôme d'Université de droit comparé franco-anglais

• Université de Rennes I : Centre de recherche européen (CEDRES)

Autres organismes :

- Ecole d'architecture de Toulouse, exercices de droit comparé

- Centre international de droit comparé de l'Environnement (Limoges association reconnue par le Conseil de l'Europe)

- Académie de l'eau (association créée par le Ministère de l'Environnement et 6 Comités de Bassin) - séminaires de droit comparé sur l'eau.

ANNEXE 2

LISTE DES ÉTUDES PUBLIÉES PAR LA DIVISION DES ÉTUDES DE LÉGISLATION COMPARÉE DU SENAT

- L'homoparentalité (janvier 2002)

- La dépénalisation de la consommation du cannabis (janvier 2002)

- La libération des détenus âgés (novembre 2001)

- L'âge de la retraite dans la fonction publique nationale (novembre 2001)

- La conduite sous l'emprise de produits stupéfiants (octobre 2001)

- La participation des chambres hautes à l'élaboration de la loi (octobre 2001)

- La composition du gouvernement (octobre 2001)

- Le financement des communautés religieuses (septembre 2001)

- La responsabilité pénale des chefs d'Etat et de gouvernement (septembre 2001)

- Le calendrier des vacances scolaires (juin 2001)

- La lutte contre la pornographie enfantine (mai 2001)

- Les instances nationales de bioéthiques (avril 2001)

- La négociation collective (mars 2001)

- la représentativité des syndicats de salariés (mars 2001)

- La lutte contre les violences conjugales (mars 2001)

- Les services d'incendie et de secours (mars 2001)

- La représentation des citoyens expatriés (janvier 2001)

- La justice militaire (décembre 2000)

- La lutte contre les discriminations sur les lieux de travail (décembre 2000)

- L'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques (novembre 2000)

- Les résolutions parlementaires (novembre 2000)

- Le régime juridique de la prostitution féminine (octobre 2000)

- L'information des malades et l'accès au dossier médical (octobre 2000)

- Le statut des gendarmes (octobre 2000)

- La durée des mandats électifs (octobre 2000)

- L'assistance médicale à la procréation et la recherche sur l'embryon (juin 2000)

- Le contrôle de la sécurité alimentaire (mai 2000)

- Le statut des îles européennes (mai 2000)

- Les conséquences patrimoniales du divorce (avril 2000)

- La chasse (mars 2000)

- Le droit à la connaissance de ses origines génétiques (février 2000)

- La transmission du nom patronymique (février 2000)

- L'interruption volontaire de grossesse (janvier 2000)

- La signature électronique (décembre 1999)

- La responsabilité pénale des élus locaux pour des faits non intentionnels (décembre 1999)

- Les aides des collectivités territoriales aux entreprises (décembre 1999)

- La place des femmes dans la vie politique (novembre 1999)

- L'organisation de la médecine du travail (novembre 1999)

- La protection des données personnelles (octobre 1999)

- L'organisation et le financement du secours en montagne (septembre 1999)

- L'intéressement, la participation et l'actionnariat salarié (septembre 1999)

- L'interconnexion des fichiers administratifs (juin 1999)

- La participation des salariés à la gestion des entreprises (juin 1999)

- La détention et l'utilisation des armes à feu (juin 1999)

- La couverture maladie universelle (mai 1999)

- Les procédures civiles d'exécution (mai 1999)

- L'annulation du permis de conduire (mai 1999)

- La lutte contre la délinquance juvénile (mars 1999)

- La responsabilité pénale des mineurs (février 1999)

- Le contrôle de l'aptitude physique et mentale des conducteurs de véhicules automobiles (janvier 1999)

- L'organisation d'un service minimum dans les services publics en cas de grève (janvier 1999)

- L'euthanasie (janvier 1999)

- Le pacte civil de solidarité (décembre 1998)

- Le statut de l'enfant adultérin (novembre 1998)

- L'autorité parentale (novembre 1998)

- Le référé administratif (octobre 1998)

- Les juridictions commerciales (octobre 1998)

- Le statut de l'élu local (octobre 1998)

- Les soins palliatifs (octobre 1998)

- La prescription des antalgiques majeurs (octobre 1998)

- L'impôt sur la fortune (octobre 1998)

- Le retour des anciens parlementaires à la vie professionnelle (octobre 1998)

- Les polices municipales (mai 1998)

- Le traitement du surendettement (avril 1998)

- La déjudiciarisation du divorce (mars 1998)

- Le secret de la défense nationale devant le juge (février 1998)

- L'immigration et le droit d'asile (janvier 1998)

- La protection de la vie privée face aux médias (janvier 1998)

- Le régime d'administration des ports maritimes (janvier 1998)

- La manutention portuaire (janvier 1998)

- La gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins (novembre 1997)

- L'indemnisation des biens non assurables en cas de catastrophe naturelle (octobre 1997)

- Le contrat d'union civile et sociale (septembre 1997)

- Le droit d'image des sportifs professionnels (septembre 1997)

- Le port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires (juin 1997)

- Les caractéristiques du procès pénal (juin 1997)

- Le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales (février 1997)

- Les instances de régulation de l'audiovisuel et la déontologie des programmes (janvier 1997)

- La répression de la pornographie enfantine (décembre 1996)

- Les abus sexuels sur les mineurs (décembre 1996)

- La lutte contre le travail clandestin (décembre 1996)

- Le placement sous surveillance électronique (octobre 1996)

- La responsabilité du fait des produits pharmaceutiques (juillet 1996)

- L'exemption judiciaire de sanction pénale (mai 1996)

- La détention provisoire (mai 1996)

- Le cumul de nationalités (avril 1996)

- Le recrutement des jurés (mars 1996)

- La participation des citoyens aux décisions des tribunaux criminels (février 1996)

- L'adoption (février 1996)

- Les conditions légales du divorce (février 1996)

- La protection sociale (décembre 1995)

- La limitation des heures supplémentaires (novembre 1995)

- L'évaluation des politiques publiques par le Parlement (octobre 1995)

- L'évaluation de la législation (octobre 1995)

- Les sessions parlementaires (juillet 1995)

- Le statut de l'artisan (juin 1995)

- Le référendum (juin 1995)

- Les droits de succession et de donation sur la transmission des entreprises familiales (juin 1995)

- Les droits successoraux du conjoint survivant (avril 1995)

- Les prestations de l'aide juridique (avril 1995)

- L'exception d'inconstitutionnalité (avril 1990)

- La composition des Cours constitutionnelles (mai 1990)

- La fiducie et le trust (aspects juridiques) (juin 1992)

- Les micro-Etats européens (octobre 1992)

- La composition du Comité des régions (février 1994)

- Les régimes matrimoniaux (mars 1994)

- L'immunité parlementaire (mai 1994)

- Le statut des notaires (mai 1994)

- L'action internationale des fondations politiques allemandes et de leurs homologues étrangers (juin 1994)

- La transaction pénale (septembre 1994)

- La sélection et la formation des juges (septembre 1994)

- Le cumul des mandats électifs (janvier 1995)

- L'incompatibilité entre la fonction ministérielle et les mandats électifs (janvier 1995)

Les études publiées à partir de 1995 sont accessibles sur le site Internet du Sénat.

ANNEXE 3

CENTRES DE DROIT COMPARÉ
À L'ÉTRANGER

ALLEMAGNE

Max Planck Institute

La Max Planck Gesellschaft a été fondée en 1948. Elle a succédé au Wilhem Kaiser Gesellschaft. C'est une association déclarée autonome à but scientifique. Elle comprend 60 instituts sans personnalité morale dont l'Institut de droit privé étranger et de droit international privé situé à Hambourg depuis 1956 et l'Institut de droit public comparé et de droit international public situé à Heidelberg depuis 1949. Les instituts Max Planck ne sont pas rattachés à une université mais complètent les institutions de celles-ci, les directeurs étant d'ailleurs toujours des universitaires.

I. INSTITUT DE DROIT PRIVÉ ÉTRANGER ET DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DE HAMBOURG

Locaux

Un immeuble d'environ 5.000 m2 situé Mittelweg 87 à Hambourg.

Forme juridique

Comme tous les instituts composant le Max Planck Gesellschaft, cet institut a une indépendance scientifique mais dépend de Max Planck Gesellschaft.

But

Centre de recherche exclusivement consacré au droit privé comparé. Il possède une importante bibliothèque de droit comparé et de droit étranger utilisée pour la recherche et la documentation.

Tâches

- Etablir des expertises de droit privé comparé, notamment pour les projets de loi importants et les tribunaux ;

- Donner des consultations aux cabinets d'avocats et aux entreprises (si un problème juridique important se pose) ;

- Assurer la publication de travaux de droit comparé dont actuellement la très importante Encyclopédie internationale de droit comparé ;

- Effectuer des recherches de droit comparé, l'Institut possédant un nombre important de chercheurs.

Moyens d'actions

Une bibliothèque de 300.000 livres (avec une augmentation annuelle de 10.000 ouvrages) et 2.000 périodiques, ouverte à toute personne intéressée.

Personnel

60 collaborateurs dont 25 chercheurs allemands et 21 chercheurs étrangers invités et boursiers.

Ressources financières

Environ 2,9 millions d'euros.

II. INSTITUT DE DROIT PUBLIC COMPARÉ ET DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC D'HEIDELBERT

Locaux

Un immeuble principal avec salle de lecture situé Berliner Strasse 48 à Heidelberg.

Pour des raisons de place une importante quantité de livres est emmagasinée dans des bâtiments séparés.

L'ensemble des locaux représente environ 4.500 m2.

Forme juridique

Comme tous les Instituts composant le Max Planck Gesellschaft, cet institut a une indépendance scientifique mais dépend du Max Planck Gesellschaft.

But

Centre de recherche consacré au droit international public en général, au droit des relations internationales, aux rapports de droit international de la RFA, à la situation juridique de l'Allemagne partagée (maintenant aux problèmes de réunification) au droit constitutionnel et administratif des Etats étrangers ainsi qu'au droit comparé dans le domaine du droit public.

Tâches

- Etablir des expertises de droit public comparé, à la demande des ministères (pour l'établissement des projets de loi) et des organisations internationales. Des avis sont aussi donnés mais moins fréquemment, aux tribunaux et aux avocats ;

- Assurer la publication de la « Revue de droit international public et de droit étranger » et de l'Encyclopédie de droit international public ;

- Effectuer des recherches de droit comparé, l'Institut possédant un nombre important de chercheurs.

Moyens d'action

Une bibliothèque et un centre de documentation de 340.000 livres et 15.000 revues. Cette bibliothèque d'importance internationale a pour objectif d'établir une collection complète de tous les ouvrages, des recueils de jurisprudence et des documents concernant le droit public de tous les Etats. Elle contient aussi la collection de tous les Traités internationaux (60.000 traités). Cette bibliothèque est souvent consultée par les organisations de la CEE (principalement par la Commission) et représente le « depositary library) de l'ONU.

Personnel

55 collaborateurs dont 21 chercheurs allemands plus un nombre important de chercheurs étrangers invités et boursiers.

Ressources financières

Budget global 1992 : 3 millions d'euros) (dont 500.000 euros pour la bibliothèque) plus un budget spécial pour les gros investissements)

ANGLETERRE

Institute of advanced legal studies

Locaux

Un immeuble, 17 Russel Square à Londres, partagé avec l'Institut d'éducation et des départements du collège de l'université.

Forme juridique

Créé par l'université de Londres en 1946 à la suite d'une recommandation d'un comité mis en place par le Lord Chancelier. Constitué comme l'un des Senate Institutes de l'université, il est rattaché directement à l'Université centrale de Londres et non à l'un des collèges en particulier. Il s'agit donc d'un organisme de l'Université de Londres .

But

L'Institut a été créé en tant que Centre de recherche universitaire pour favoriser le développement des connaissances juridiques au sens le plus large du terme. L'Institut a développé au cours des années une importante bibliothèque destinée à la recherche juridique en droit étranger et en droit comparé couvrant 155 Etats. L'Institut est un Centre d'études pour étudiants du Royaume-Uni, du Commonwealth et étrangers et pour tous juristes autorisés à en avoir l'accès.

Tâches

- Fournir une documentation et un service d'information pour les professions juridiques du Royaume-Uni ;

- Créer un environnement pour la recherche en assurant les conditions aujourd'hui nécessaires à celle-ci ;

- Construire un programme de recherche assurant des résultats immédiatement utiles à l'industrie, au commerce, au gouvernement ;

- Servir de point de contact entre les étudiants britanniques et les étudiants étrangers, entre universitaires et praticiens, juristes et non juristes ;

- Accueillir les étudiants de 3 ème cycle des différents collèges faisant partie de l'Université de Londres, pour suivre des séminaires ;

- Mettre à la dispositions des juristes des locaux pour des conférences, rencontres et colloques.

Moyens d'action

- Une bibliothèque occupant 5 étages de l'immeuble, pouvant accueillir 200 lecteurs, comportant 198.000 ouvrages et périodiques, avec un accroissement de 4.500 volumes par an. Elle est ouverte tant aux universitaires qu'aux professionnels du droit et comporte un fonds important en droit étranger, droit comparé et droit international. La bibliothèque est informatisée et abonnée à des bases de données. Il existe un service très actif de réponses téléphoniques et un service d'envoi de documents photocopiés sur abonnement annuel (environ 3.000 abonnés) ;

- Accueil de chercheurs étrangers (avocats, avoués, conseillers juridiques ...) ;

- Conférences, séminaires, tables rondes ;

- L'Institut développe à l'heure actuelle l'aspect recherche sur le programme suivant : les techniques de recherche juridique ; l'intégration du droit communautaire.

Personnel

57 personnes dont un directeur à plein temps, une bibliothécaire en chef, un secrétaire général, des services administratifs et des collaborateurs scientifiques.

Ressources financières

Budget 1991 : 1.500.000 livres (environ 2,1 millions d'euros).

Ressources :

- subventions de l'Université (74 %)

- droit de bibliothèque

- subventions pour la recherche

- droits d'inscription aux conférences et séminaires

- publication

- location diverses et services

SUISSE

Institut suisse de droit comparé

Locaux

Un immeuble créé spécialement dans le Centre universitaire à Lausanne-Dorigny.

Forme juridique

Créé en 1978 (Loi fédérale du 6 octobre 1978) et géré par la Confédération sous la forme d'un établissement de la Confédération, autonome et doté de la personnalité juridique. Ce n'est donc pas un établissement dépendant de l'université de Lausanne bien qu'il soit situé sur le campus de Lausanne-Dorigny.

But

1. L'Institut doit :

- mettre à disposition des autorités et de l'administration fédérale les documents et les études nécessaires pour les lois et les conventions internationales ;

- participer aux efforts internationaux de rapprochement ou d'unification du droit ;

- mener ses propres recherches scientifiques, promouvoir et coordonner des études dans les hautes écoles Suisses et offrir aux chercheurs en Suisse un centre de recherches approprié.

2. Pour remplir ces tâches, l'Institut collabore avec les facultés de droit et les sections juridiques des hautes écoles suisses, ainsi qu'avec des institutions, organisations et bibliothèques de Suisse et d'étranger.

Moyens d'actions

- Une très importante bibliothèque , pierre angulaire de l'Institut, son outil principal de travail

La bibliothèque contient actuellement près de 140.000 ouvrages et est abonnée à 1.500 périodiques. Cette bibliothèque est à la disposition des parlementaires, des fonctionnaires fédéraux et cantonaux et de tous les chercheurs intéressés. Elle est informatisée et abonnée à plusieurs banques de données. Elle assure un prêt interbibliothèques et l'envoi de documents photocopiés. Elle donne des renseignements par lettre et donne en outre des avis de droit (facturés sauf pour la confédération).

- l'Institut sert de Centre de contacts scientifiques entre les juristes suisses et leurs collègues à l'étranger.

- Il organise des colloques sur des questions actuelles d'intérêt scientifique et publie une collection.

Personnel

L'Institut emploie environ 25 personnes dont une dizaine de juristes (y compris les membres de la Juridiction : directeur, sous-directeur et chef de la bibliothèque). Les collaborateurs scientifiques, presque tous d'origine étrangère , spécialisés donc dans les plus importants systèmes de droit, sont choisis de manière à couvrir le plus de pays étrangers.

Ressources financières

Budget 1993 : 4,5 millions de francs suisses (soit environ 2,4 millions d'euros). Les frais d'exploitation sont à la charge de la Confédération ; l'Institut perçoit des émoluments pour les avis de droit et les renseignements qu'il fournit selon les tarifs fixés par le Conseil fédéral ; les tribunaux et administrations des cantons assument une partie des frais, les professionnels en supportent la totalité. Il n'y a pas de facturation pour la Confédération.

* 1 rapport n° 3072 (2000-2001) de M. Jean-Jacques Denis au nom de la commission des Affaires culturelles

* 2 Le développement du droit comparé en France - une Fondation pour les études comparatives - droits, institutions, sociétés, rapport remis en juillet 2000 à M. Jack Lang, ministre de l'Education nationale et M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche.

* 3 Rapport du Conseil d'Etat- juin 2001 : « L'influence internationale du droit français », la Documentation française

* 4 Dont le conseil d'administration est composé des directeurs ou chefs de service autonomes impliqués dans la coopération technique internationale du ministère ainsi que du directeur général de la coopération et du développement et du directeur du développement et de la coopération technique du ministère des Affaires étrangères.

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