B. LE DISPOSITIF DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, UN BOULEVERSEMENT DU RÉGIME DE DÉVOLUTION DU NOM

1. Des règles d'attribution  nouvelles fondées sur le libre choix

a) La fin de l'automaticité et la généralisation du double nom en cas de désaccord

• De nouvelles règles seraient désormais définies  à l' article 57 du code civil relatif à l'établissement de l'acte de naissance d'un enfant, indépendamment de la nature de la filiation de l'enfant 77 ( * ) :

- Dans le cas d'une filiation établie simultanément à l'égard des deux parents , l' article premier de la présente proposition de loi introduit un régime de transmission du nom fondé sur le libre choix des parents , qui se substituerait à l'automaticité des règles actuellement en vigueur. Le nom choisi par les parents figurerait désormais dans l'acte de naissance et serait déterminé au moment de la déclaration de la naissance de l'enfant.

La prééminence paternelle cèderait le pas à un libre choix exercé entre trois options possibles : le nom du père (patronyme), celui de la mère (matronyme) ou l'accolement du nom de chaque parent , dans la limite d'un seul nom transmis pour chacun d'eux . A la deuxième génération, on ne dénombrerait pas moins de seize combinaisons possibles. L'affichage de la double parenté ne vaudrait que pour une seule génération, un des deux noms devant nécessairement être abandonné puisque l'enfant devenu à son tour parent ne serait autorisé à ne transmettre qu'un seul de ses deux noms.

L'hypothèse d'un désaccord entre les parents conduirait l'officier de l'état civil à conférer automatiquement à l'enfant le double nom de ses parents dans la limite d'un seul nom transmis et dans l'ordre alphabétique .

Ce nouveau régime de dévolution du nom serait décliné dans toutes les hypothèses dans lesquelles la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents : à la naissance de l'enfant légitime ( article premier ) ou de l'enfant naturel ( article 3 , article 334-1 du code civil ), lors d'une légitimation d'un enfant post nuptias ou par autorité de justice prononcée à l'égard des deux parents ( article 2 , article 333-5 du code civil ) ; lors d'une adoption plénière ( article 6 , article 357 du code civil ) ou dans le cadre d'une procédure de substitution du nom de l'adoptant au nom de l'adopté demandée à l'occasion d'une adoption simple d'un enfant par deux époux ( article 7 , article 363 du code civil ) .

- Dans le cas d'une filiation établie successivement à l'égard des deux parents ( article 3 , article 334-1 du code civil ), comme dans le cas d'une filiation établie à l'égard d'un seul parent, le principe de priorité chronologique actuellement en vigueur serait maintenu .

- Le principe de l'unité onomastique d'une même fratrie s'imposerait à l'ensemble des règles définies précédemment, obligeant les enfants issus des mêmes père et mère à porter un nom identique mais pas nécessairement à transmettre le même nom à leurs propres enfants.

• Les exceptions prévues à la règle de la priorité chronologique visant à substituer le nom paternel au nom maternel de l'enfant : la substitution par déclaration conjointe des deux parents d'une part ( article 4 , article 334-2 ) et la dation du nom du mari de la mère d'autre part ( article 5 , article 334-5 et article 6, article 357 ) seraient élargies par coordination avec les nouvelles règles précédemment exposées. Désormais les parents, dans ces hypothèses, auraient le choix entre la substitution du nom du père au nom de l'enfant et l'accolement de ce nom au nom d'origine quel que soit l'ordre de reconnaissance par les parents.

• L' article 10 bis de la proposition de loi, introduit en séance publique par M. Gérard Gouzes, rapporteur, étend à Mayotte l'applicabilité de l'ensemble de ces dispositions .

b) La suppression du nom d'usage

Estimant que l'entrée en vigueur du nom d'usage n'avait fait que retarder les débats sur la question du nom de famille et ne permettait pas une avancée significative des règles de transmission du nom, les députés ont supprimé l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 ( article 9 ).

c) Un régime transitoire destiné aux personnes nées avant l'entrée en vigueur de la réforme

L' article 10 de la proposition de loi prévoit un régime transitoire dérogatoire du droit commun autorisant toutes les personnes nées avant l'entrée en vigueur de la réforme à accoler à leur nom d'origine le nom du parent qui ne leur a pas transmis le sien . Cette faculté serait subordonnée pour les mineurs âgés de plus de treize ans, à leur consentement.

Le dispositif initial proposé par M. Gérard Gouzes prévoyait que cette demande serait portée devant le juge aux affaires familiales. Cependant compte tenu des observations formulées par le garde des Sceaux en séance publique 78 ( * ) , le rapporteur décida de renvoyer à un décret les modalités prévues pour cette procédure.

* 77 Actuellement le code civil distingue les dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle, les dispositions spécifiques à la filiation légitime, celles relatives à la filiation naturelle, celles relatives à la filiation adoptive.

* 78 D'après le garde des Sceaux, cette requête ne relevait pas d'une matière contentieuse et n'aboutirait qu'à encombrer davantage l'activité des juridictions. (cf. J.O Débats A.N du 8 février 2001 - p. 1311).

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