INTRODUCTION

La France est liée par des conventions relatives à la circulation et au séjour des personnes avec douze Etats d'Afrique francophone depuis leur indépendance, et pour six de ces pays, ces conventions sont complétées par des conventions d'établissement ; cette formule a notamment été retenue dans le cas du Sénégal.

La convention relative à la circulation et au séjour fixe les modalités de l'entrée régulière des ressortissants de chaque Etat partie sur le territoire de l'autre Etat. La convention d'établissement détermine, quant à elle, les droits garantis dans l'Etat d'accueil aux ressortissants de l'autre Etat pourvu qu'ils soient en situation de séjour régulier.

Le présent texte constitue la troisième génération d'accord de ce type conclu avec le Sénégal. En effet, après les premières conventions de 1960 et 1964, une deuxième génération de texte avait, en 1974, rapproché le statut des ressortissants sénégalais du droit commun des étrangers (la convention d'établissement de 1974 permettait notamment d'opposer la situation de l'emploi en France aux ressortissants sénégalais).

La renégociation des accords de 1974 avec le Sénégal, comme avec les autres pays d'Afrique francophone, est néanmoins apparue nécessaire pour inscrire dans la convention de circulation l'obligation de visa imposée d'abord à titre unilatéral par la France en septembre 1986 et justifiée, depuis lors, par le respect de nos obligations dans le cadre de Schengen. La convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1 er août 1995 a été la dernière en date à avoir été signée avec un pays d'Afrique francophone. Les discussions se sont avérées délicates sur certains points, notamment pour les règles de regroupement familial désormais alignées sur le droit commun et le séjour des étudiants -subordonné à la poursuite effective des études. Engagée dans son prolongement, la négociation de la convention d'établissement, limitée à quelques aménagements par rapport au texte de 1974, n'a pas soulevé de difficultés particulières.

Il serait erroné de penser que ces textes ne visent en pratique que les Sénégalais installés sur notre territoire. Ils intéressent aussi, et c'est particulièrement vrai de la convention d'établissement, nos compatriotes résidant au Sénégal.

C'est pourquoi, après avoir analysé brièvement le dispositif de la convention, votre rapporteur présentera les communautés sénégalaise en France et française au Sénégal et évoquera le contexte plus général de la situation politique et économique du Sénégal et de l'évolution des relations bilatérales.

I. LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT POUR LES RESSORTISSANTS DES DEUX PARTIES

La convention d'établissement reconnaît cinq grandes séries de droits. Ces derniers sont subordonnés à la condition d'une entrée régulière sur le territoire de l'une des deux parties, conformément aux dispositions de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes.

. la liberté d'entrer sur le territoire et d'en sortir (art. 3) Cette disposition s'applique sous la réserve traditionnelle relative au maintien de l'ordre public, à la protection de la santé et de la sécurité publiques.

. l'égalité de traitement en matière d'exercice des libertés publiques (art. 1 er ). La nouvelle rédaction apparaît plus protectrice que le texte de 1974 car elle fixe une liste non limitative des droits ainsi garantis.

. l'égalité de traitements en matière d'accès aux juridictions et d'exercice des droits patrimoniaux - investissement, acquisition... (art. 3) , sous réserve, dans ce domaine, des dérogations imposées pour des motifs d'ordre public. Cette clause introduite dans l'accord-type de 1991, qui sert de modèle à la convention d'établissement, à la demande du ministère de l'intérieur français, vise à empêcher l'utilisation sur notre territoire de ressources illicites.

. L'accès aux professions salariées et non salariées, sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale de l'Etat d'accueil. Cette clause permettant d'opposer la situation de l'emploi figurait déjà dans la convention de 1974 (article 5). L'exercice d'une profession libérale peut être autorisé dans le cadre des règles définies par la législation du pays d'établissement.

. La protection des biens, des droits et intérêts des ressortissants d'un Etat contractant sur le territoire de l'autre (art. 4).

La convention garantit également (art. 10) la reconnaissance par chacune des parties de la personnalité juridique des sociétés civiles et commerciales légalement constituées sur le territoire de l'autre.

Par ailleurs, les personnes morales disposent pour les droits dont elles peuvent être titulaires de garanties identiques à celles prévues par la convention pour les personnes physiques.

L'article 6 interdit toute mesure discriminatoire à l'encontre des biens ou intérêts de la personne établie sur le territoire de l'une des deux parties contractantes. Les mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique ou liées à une opération de nationalisation ne sont possibles qu'à une double condition : le paiement d'une indemnité juste et préalable. Le caractère préalable de l'indemnité représente une innovation par rapport au texte de 1974. Ce progrès significatif répond aux préoccupations de beaucoup de nos ressortissants établis sur le continent africain et parfois confrontés aux vicissitudes de la politique économique de leur pays d'accueil.

Chacune des parties conserve la capacité d'expulser un ressortissant de l'autre partie. L'obligation d'information préalable de l'autorité consulaire compétente a été assouplie pour laisser place un simple devoir d'information « sans délai ».

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