CHAPITRE DEUX :

LA MISE EN PLACE EFFECTIVE D'UN RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

I. LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2002-308 DU 4 MARS 2002 TENDANT À LA CRÉATION D'UN RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES NON-SALARIÉS AGRICOLES

A. LA CRÉATION D'UN RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 a inséré dans le code rural, livre VII, titre III, une nouvelle sous-section intitulée « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » (articles L. 732-56 à L. 732-62).

Les nouvelles dispositions relatives à la création de ce régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire devaient entrer en vigueur le 1 er janvier 2003. L'article 61 du présent projet de loi de finances prévoit cependant de repousser cette entrée en vigueur au 1 er avril 2003, compte tenu des délais de mise en oeuvre, comportant notamment la parution des décrets nécessaires.

Les bénéficiaires de ce régime de retraite complémentaire obligatoire sont les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Les chefs d'exploitation ou d' entreprise agricole en activité au 1 er janvier 2003 (ou 1 er avril 2003 si les modifications proposées par le présent projet de loi sont votées) ou postérieurement sont obligatoirement affiliés et acquièrent des droits par cotisations. Il en est de même des préretraités à cette date ou postérieurement, ainsi que des personnes affiliées à l'assurance vieillesse volontaire des non-salariés agricoles et des chefs d'exploitation invalides. Les cotisations sont dues à compter de 2003.

Sans verser de cotisations, les agriculteurs retraités au 31 décembre 2002 bénéficieront de la retraite complémentaire, sous certaines conditions de durée d'activité.

Sont exclus du bénéfice de ce nouveau régime les conjoints collaborateurs et aides familiaux en raison de l'importance de la charge financière qui en résulterait pour les cotisants.

Les personnes affiliées au nouveau régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite, fixé annuellement par décret.

La gestion de ce nouveau régime est assuré par les caisses de mutualité sociale agricole.

Enfin, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

- par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime ;

- par une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à l'article L. 732-62 du code rural, à savoir les pensions de réversion versées aux conjoints-survivants, qui sont financées par le produit des seules cotisations.

Les ressources du régime couvrent les prestations versées ainsi que les frais de gestion du régime.

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1 er janvier 2003 (ou après le 1 er avril 2003 si les modifications proposées à l'article 61 du présent projet de loi de finances entrent en vigueur), son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins 55 ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré.

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