B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a apporté d'importantes modifications à la proposition de loi sans toutefois remettre en cause son économie générale. Elle a ainsi précisé la définition du caractère raciste d'une infraction, modifié les peines prévues afin qu'elles correspondent à l'échelle des peines prévue par le code pénal et supprimé la possibilité d'appliquer aux mineurs la procédure de comparution immédiate.

- L' article premier insère un article 132-76 dans le chapitre du code pénal consacré à la définition de certaines circonstances aggravantes. Le texte proposé précise que les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Il prévoit que cette circonstance aggravante est constituée « lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

En insérant cet article, l'Assemblée nationale a souhaité définir de manière objective et précise la circonstance aggravante relative au caractère raciste d'une infraction, observant qu'elle s'appliquerait désormais en matière criminelle et ferait donc l'objet de débats devant les cours d'assises.

- Les articles 2 à 10 aggravent les peines encourues pour certaines infractions lorsqu'elles sont commises « à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Les infractions concernées sont les suivantes :

- meurtre (article 221-4 du code pénal) ;

- tortures et actes de barbarie (article 222-3 du code pénal) ;

- violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal) ;

- violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;

- violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ;

- violences ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours ou n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail (article 222-13 du code pénal) ;

- destructions, dégradations ou détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (articles 322-2 et 322-3 du code pénal) ;

- destructions, dégradations ou détériorations par explosion, incendie ou tout autre moyen de nature à causer un danger pour les personnes (article 322-8 du code pénal).

Les peines encourues ont été alignées par l'Assemblée nationale sur celles prévues pour les autres circonstances aggravantes des infractions concernées par la proposition de loi.

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