III. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU 1 % LOGEMENT ET AUX HLM

Les titres III et IV de la loi comportent diverses dispositions, de nature technique pour la plupart, relatives au contrôle des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, à la sortie des logements HLM du parc social quand ils deviennent la propriété de leurs occupants.

En outre, sont précisées les modalités du contrôle par l'administration du principe de pérennité du caractère social des logements sociaux, après un transfert de propriété ou de jouissance.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a introduit trois articles additionnels permettant aux organismes HLM d'intervenir pour le compte de l'association foncière logement dans trois domaines :

- le vente d'immeubles à construire ;

- la prestation de service ;

- la gestion d'immeubles.

L'Assemblée nationale a en outre adopté un article additionnel reportant d'un an l'entrée en vigueur de dispositions, introduites par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), relatives aux règles comptables spécifiques applicables aux copropriétés et à l'obligation faite au syndic d'établir un budget prévisionnel, et à tenir, pour chaque syndicat une comptabilité séparée.

Votre Commission des Affaires économiques vous présente plusieurs amendements rédactionnels ou de clarification sur ces dispositions. S'agissant des dispositions qui touchent au fond du texte, elle vous propose un amendement tendant à donner aux organismes HLM une compétence générale leur permettant d'intervenir pour le compte de l'Association foncière logement en tant que prestataires de services.

- élargir les possibilités offertes pour les organismes HLM d'intervenir pour le compte de l'association foncière logement en tant que prestataires de services.

IV. LA RÉFORME DES PAYS

La réforme des pays fait l'objet de trois articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale, qui constituent le titre V du projet de loi.

Au moment de la promulgation de la loi « Pasqua », une cinquantaine pays expérimentaux avaient été créés.

Huit ans plus tard, seuls 61 pays étaient définitivement constitués en dépit de la loi du 25 juin 1999 dite loi « Voynet » qui avait souhaité en encourager la promotion.

Par ailleurs, environ deux cents périmètres d'études (conformément à la loi « Voynet ») étaient toujours en discussion soit « autant de pays en attente de l'autorisation d'exister ».

Au 1 er février 2003, douze contrats de pays seulement ont été signés dans les conditions prévues par la loi « Voynet ».

Quelles nouvelles dispositions ont été retenues par l'Assemblée nationale ?

S'agissant de la création des pays , la loi « Voynet », rappelons-le, avait prévu trois étapes :

- la définition d' un périmètre d'études , sur proposition des communes et groupements de communes intéressées, par le préfet de région une fois obtenu :

. l'avis conforme de la ou des CRADT concernées ;

. l'avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI) concernées ;

. l'avis du ou des préfets de départements concernés ;

. l'avis du ou des préfets de régions concernées ;

- l'élaboration d'une charte par les communes et leurs groupements en association avec les départements et les régions ;

- la définition d'un périmètre définitif par le préfet de région dans les formes et selon les procédures prévues pour le périmètre d'études.

Les nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale proposent de simplifier ce dispositif à l'extrême .

Le préfet de région n'assurera plus qu'un contrôle de légalité sur des propositions émanant des communes et des EPCI à fiscalité propre sur le simple avis de la CDCI et du conseil régional.

S'agissant du Conseil de développement , la loi « Voynet » prévoyait qu'il serait composé de représentants des milieux sociaux, culturels et associatifs et participerait à l'élaboration de la charte du « pays ».

Les dispositions nouvelles prévoient seulement l'association de la « société civile » à l'élaboration du projet de « pays » au sein d'un conseil de développement librement organisé.

Pour « contracter » , la loi « Voynet » prévoyait que le « pays » devait créer une personne morale, à savoir un groupement d'intérêt public de développement local ou un syndicat mixte.

Le dispositif adopté par les députés supprime cette obligation. Les collectivités ou groupements de collectivités existants (communes ou EPCI à fiscalité propre) pourront désormais « contracter » directement, les communes ou intercommunalité ayant la possibilité de désigner un ou plusieurs chefs de file pour assurer la mise en oeuvre de leurs projets.

Pour l'essentiel, ces dispositions rétablissent la philosophie de la loi « Pasqua » fondée sur la liberté locale et la souplesse.

Votre Commission des Affaires économiques vous demandera de les approuver sous réserve de deux amendements qui ne modifient en rien l'esprit de la réforme.

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