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Rapport n° 226 (2002-2003) de M. Jean-René LECERF , fait au nom de la commission des lois, déposé le 27 mars 2003

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N° 226

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 mars 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques , des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle ,

Par M. Jean-René LECERF,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir le numéro :

Sénat : 176 (2002-2003)

Professions judiciaires et juridiques.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le jeudi 27 mars 2003 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, le projet de loi n° 176 (2002-2003) réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle .

Après avoir souligné le caractère largement consensuel de ce texte de modernisation, le rapporteur a expliqué qu'il s'articulait autour de deux axes principaux :

- le premier, consacré aux avocats, se présente sous la forme d'un triptyque proposant, d'une part, la transposition de la directive 98/5 du 16 février 1998 en vue d'ouvrir l'accès à la profession d'avocat aux ressortissants communautaires ayant obtenu une qualification équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'autre part, la refonte de la formation initiale professionnelle, enfin, l'adaptation de la procédure disciplinaire aux exigences d'un procès équitable ;

- le second volet prévoit des améliorations au statut de diverses professions, notamment en ce qui concerne la discipline et la déontologie, des experts judiciaires, des huissiers, des greffiers des tribunaux de commerce et des conseils en propriété industrielle.

La commission a approuvé la nécessité d'adapter le droit de ces professions face à l'émergence d'exigences nouvelles, notamment européennes. Elle s'est félicitée des avancées ainsi proposées relevant qu'étaient ainsi concrétisées certaines des recommandations formulées en juillet 2002 par la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice constituée au sein de la commission des Lois.

La commission a adopté 66 amendements ayant pour objet, outre de procéder à un certain nombre d'améliorations et de clarifications rédactionnelles, de :

- faire figurer dans le cadre de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires l'ensemble des mesures de transposition de la directive 98/5 du 16 février 1998 proposées par le présent projet de loi ;

- assouplir les conditions permettant aux avocats ayant exercé sous un titre d'origine d'obtenir le titre d'avocat français à l'issue de trois années d'activité effective et régulière en France, en vue d'assurer une transposition fidèle de l'esprit de la directive ;

- donner un prolongement à la réforme de la formation initiale en rendant obligatoire la formation continue pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre ;

- faciliter la rationalisation de l'implantation sur le territoire des centres régionaux de formation professionnelle des avocats en assurant la neutralité fiscale des regroupements, en particulier s'agissant de la dévolution de leur patrimoine ;

- compléter la nouvelle architecture disciplinaire concernant les avocats en mentionnant dans la loi de 1971 le maintien de la compétence du conseil de l'ordre en matière d' instruction des affaires ;

- créer une incompatibilité nouvelle afin d'éviter qu'un membre du conseil de l'ordre, membre de la formation du conseil ayant prononcé la suspension provisoire d'un avocat, puisse statuer sur cette même affaire au sein de la formation de jugement ;

- exclure du champ d'application du secret professionnel des avocats les correspondances entre confrères portant la mention « officielle » ;

- créer une commission , composée de représentants des juridictions et d'experts, chargée de donner un avis motivé sur les candidatures des experts souhaitant figurer sur une liste d'experts judiciaires établie par une cour d'appel ;

- préciser que les réinscriptions des experts sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur les listes de cours d'appel devront dans tous les cas donner lieu à une nouvelle candidature ;

- limiter à 7 ans la durée d'inscription des experts judiciaires sur la liste nationale (10 ans dans le projet de loi) ;

- prévoir qu'en cas de radiation temporaire, un expert désirant être de nouveau inscrit sur une liste d'experts établie par une cour d'appel sera soumis à une nouvelle période probatoire ;

- supprimer l'obligation pour l'huissier souhaitant interroger le fichier des comptes bancaires (FICOBA) d'être muni d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a accomplies.

La commission vous propose d'adopter le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Il y a déjà dix ans, la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques créait la nouvelle profession d'avocat en fusionnant celles d'avocat et de conseil.

Le Sénat est saisi en premier lieu du projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, dont l'objet est de conforter cette importante réforme en lui apportant les retouches nécessaires pour en assurer la pérennité.

Ce projet de loi comporte deux axes distincts.

Le premier, consacré aux avocats, se présente sous la forme d'un triptyque qui vise, d'une part, à transposer la directive 98/5 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 afin d'ouvrir aux avocats communautaires le droit de s'établir en France sous leur titre d'origine, d'autre part, à réformer en profondeur l'organisation de la formation initiale, enfin, à mettre en conformité la procédure disciplinaire avec les exigences d'un « procès équitable » au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Le second axe concerne l'amélioration du statut d'autres professions telles que les greffiers des tribunaux de commerce ou encore les conseils en propriété industrielle. Il tend également à proposer une importante réforme relative aux experts judiciaires en vue de garantir la qualité de leur recrutement et d'apporter des aménagements à la procédure disciplinaire.

Chaque volet du présent projet de loi est le fruit d'une démarche concertée entre le ministère de la justice et les professionnels concernés qui ont largement fait part à votre rapporteur de leur satisfaction à l'égard de l'ensemble des avancées proposées.

Le Sénat a toutes les raisons de se féliciter que, dans le prolongement du chantier de modernisation de la justice engagé l'été dernier, le statut des professions judiciaires et juridiques constitue une priorité pour le Gouvernement.

Votre commission des Lois a toujours été particulièrement attentive au devenir de ces différentes professions, comme l'ont d'ailleurs illustré en juillet dernier les travaux de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice désignée en son sein 1 ( * ) , qui a consacré d'importants développements aux principaux acteurs de la communauté judiciaire. Elle se réjouit d'ailleurs de ce qu'un grand nombre de recommandations formulées dans ce rapport soit concrétisé par le présent projet de loi.

Elle souscrit pleinement, sous réserve de modifications et de compléments, aux dispositions du présent projet de loi qui permettent, d'une part, d'adapter la réglementation de la profession d'avocat face à l'émergence d'exigences nouvelles et, d'autre part, de renforcer le statut des experts judiciaires et d'autres professions juridiques et judiciaires.

I. UNE ADAPTATION DE LA RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT RENDUE NÉCESSAIRE PAR DES IMPÉRATIFS NOUVEAUX

Si la réglementation de la profession d'avocat née au XIVe siècle 2 ( * ) revêt un caractère technique, les principes qui l'inspirent reflètent une certaine vision de sa place dans la société. L'avocat, tout autant que le juge, se présente comme un artisan incontournable de l'Etat de droit.

Ce professionnel est un précieux auxiliaire de la justice investi d'une triple mission : prodiguer ses conseils, représenter ses clients et plaider devant les juridictions. Son rôle s'enrichit continuellement de missions nouvelles, comme l'a mis en lumière la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice 3 ( * ) .

En dépit de son ancienneté multiséculaire, la profession d'avocat n'a jamais cessé d'évoluer pour s'adapter aux mutations affectant la société. Deux réformes importantes intervenues en 1971 et en 1990 ont modifié ses contours en vue de lui permettre d'affronter la concurrence nationale et internationale 4 ( * ) .

Aujourd'hui, la construction européenne et les besoins croissants et divers des usagers du droit imposent une modernisation de la réglementation de cette profession, en particulier en qui concerne les règles de recrutement, l'organisation de la formation professionnelle et la procédure disciplinaire, autant de domaines qui appellent sans attendre de nécessaires adaptations.

A. UNE OUVERTURE DES RÈGLES D'ACCÈS À LA PROFESSION INSUFFISANTE AU REGARD DE L'OBJECTIF COMMUNAUTAIRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT DES AVOCATS EN EUROPE

En France, si la nationalité française n'est plus aujourd'hui une condition obligatoire d'inscription à un barreau, l'obtention du titre français d'avocat et la pratique de ce métier demeurent régis par une réglementation fondée sur une logique nationale .

En parallèle, la Communauté européenne s'est efforcée de favoriser la mise en place d'un cadre d'exercice commun à tous les Etats membres en vue de faire face à l'internationalisation croissante des normes juridiques et à la concurrence internationale sur le marché du droit.

Avant même d'évoquer les tentatives d'ouverture aux ressortissants communautaires de la profession d'avocat en France, il convient de rappeler brièvement les conditions générales d'inscription auprès d'un barreau définies par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS À LA PROFESSION D'AVOCAT

? L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée définit trois critères relatifs à la nationalité, à la qualification juridique et à la moralité, préalables à l'accès à la profession d'avocat en France :

- la nationalité française est requise mais certains ressortissants ( communautaires , d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat sous réserve de réciprocité), ainsi que les personnes reconnues en qualité de réfugié ou d'apatride sont assimilés aux nationaux ;

- le candidat doit être titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un titre équivalent et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) ;

- le candidat doit présenter des garanties de probité et de désintéressement impliquant de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ni d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, révocation ou radiation pour des faits de même nature et de n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autres sanctions prévues dans le cadre d'une procédure collective.

? Le contrôle de ces conditions est effectué par le conseil de l'ordre dont la décision est susceptible d'appel.

? L'intégration définitive dans la profession est enfin subordonnée à l'accomplissement d'un stage d'une durée de deux ans 5 ( * ) .

Actuellement, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne peut donc exercer sous le titre d'avocat français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.

Ce cadre français a été complété par la législation communautaire qui a institué, pour tous les avocats communautaires ayant obtenu leur titre dans un des Etats membres de la Communauté européenne 6 ( * ) , des voies d'accès nouvelles à la profession d'avocat dans les autres pays d'accueil dérogeant aux règles de droit commun en vigueur dans ces Etats.

La suppression des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue une condition essentielle du développement du marché intérieur commun aux Etats membres mis en place par le traité instituant la Communauté européenne (traité CE).

Au terme d'un long processus de maturation, la Communauté européenne en étroite concertation avec les professionnels concernés s'est efforcée de promouvoir la mobilité professionnelle des avocats .

En pratique, l'objectif est d'assurer une égalité de traitement avec les nationaux , c'est-à-dire de garantir au ressortissant communautaire que son exercice professionnel s'effectuera dans un autre pays membre de la Communauté européenne dans des conditions identiques à celles imposées aux ressortissants de ce même Etat. Il appartient aujourd'hui à chaque pays membre, en particulier à la France, de traduire concrètement cette exigence en faisant évoluer sa législation nationale.

Selon les statistiques du Conseil des barreaux de l'Union européenne, on dénombre environ 705 000 avocats ressortissants communautaires exerçant dans l'Union européenne dont 156.500 au Royaume Uni, 140.000 en Italie, 138.500 en Espagne, 116.500 en Allemagne, 39.500 en France, 15.500 en Belgique et 4.320 au Danemark. Trois modèles différents d'organisation de la profession d'avocat existent au sein de la Communauté européenne.

TROIS MODÈLES D'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN EUROPE

? Un premier modèle rassemble des Etats tels que le Danemark , la Finlande , et la Suède dont le système repose sur l'unicité de la profession juridique , la profession d'avocat détenant le monopole du domaine juridique et disposant d'un champ d'action très large .

? Les Etats de « common law » tels que l'Irlande et le Royaume-Uni représentent le deuxième modèle dans lequel prévaut la dualité des professions de « barrister » (ou advocate en Ecosse), qui plaide devant les plus hautes juridictions et qui a peu de contacts avec les justiciables, et de « solicitor » , qui est un généraliste du droit détenant des compétences très variées et qui cumule notamment les activités pratiquées par les notaires français.

? Dans le troisième groupe figurent les autres Etats (France, Allemagne, Espagne, Italie, Grèce...) qui séparent les professions d'avocat et de notaire tout en s'accommodant de sensibles variations (en Allemagne par exemple, la profession d'avocat est compatible dans la majorité du territoire avec celle de notaire).

Source : les avocats en Europe - Jacques Pertek - mars 2000 - LGDJ

1. Des progrès en faveur du libre exercice professionnel encore trop timides

Deux mécanismes différents ont été mis en place par la Communauté européenne en vue de faciliter aux avocats ressortissants communautaires l'accès à la profession d'avocat dans un autre Etat que celui dans lequel ils ont obtenu leur titre d'origine.

a) L'accès à la libre prestation de services, une première étape d'ampleur modeste

Le principe de la libre prestation de services consacré aux articles 59 à 66 du traité CE (devenus les articles 49 à 55 aux termes du traité d'Amsterdam) constitue une première déclinaison du libre exercice de la profession d'avocat par les ressortissants communautaires . Il ouvre la possibilité à un ressortissant communautaire installé dans un Etat membre de la Communauté d'exercer son activité dans un autre Etat membre pour y fournir de manière épisodique une prestation d'une durée limitée .

Dès 1974, la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt Van Binsbergen (3 décembre 1974) a reconnu aux justiciables la possibilité d'invoquer directement le bénéfice de cette règle.

La Communauté européenne a adopté une directive 77/249 du Conseil du 22 mars 1977 en vue de faciliter l'usage de cette liberté aux avocats 7 ( * ) . Elle a ainsi posé le principe de la reconnaissance mutuelle des autorisations d'exercer .

Tout en étant soumis à l'obligation de porter le titre professionnel détenu dans l'Etat d'origine et de respecter à la fois les règles déontologiques de l'Etat d'accueil et celles de l'Etat d'origine, les avocats se sont vu reconnaître la faculté de fournir une prestation juridique dans tout Etat membre de la Communauté sans obligation de résidence ni d'inscription au barreau.

Pour certaines activités, la directive a néanmoins réservé aux Etats membres la faculté d'imposer au prestataire un régime particulier . Ainsi l'Etat d'accueil peut-il décider de subordonner la représentation et la défense d'un client en justice par un ressortissant communautaire à l'obligation, d'une part, d'agir de concert avec soit un avocat soit un avoué « local », et d'autre part, d'être introduit auprès du président de la juridiction et, le cas échéant, auprès du bâtonnier.

Si cette initiative a marqué un premier pas en avant, ce texte, limité dans sa portée, s'est révélé complexe dans son application .

En effet, le régime de la libre prestation confère des droits plus restrictifs que ceux susceptibles de résulter du libre établissement : le prestataire n'est pas assimilé à un avocat local . Il ne porte pas le titre de l'Etat d'accueil. Il présente donc une moindre garantie pour ses clients. Comme l'ont relevé d'éminents représentants de la profession d'avocat : « la situation classique de l'avocat prestataire de services sera celle d'un professionnel se déplaçant occasionnellement dans différents Etats membres de l'Union européenne à partir d'un établissement pivot fixé dans un autre Etat membre dont il portera le titre » 8 ( * ) .

De plus, dans certains Etats tels que la Grande-Bretagne, la libre prestation juridique était déjà autorisée et couramment pratiquée. La directive n'a fait à cet égard qu'aligner le droit sur les usages.

En outre, la distinction entre la prestation de services et l'établissement est apparue difficile à établir en pratique , certaines situations pouvant être ambiguës et susceptibles de donner lieu à des abus. De plus, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas contribué à clarifier la ligne de partage entre ces deux régimes. Dans un arrêt Gebhard contre conseil de l'ordre des avocats de Milan du 30 novembre 1995, elle a en effet accepté qu'un prestataire de services puisse se doter d'une infrastructure (par exemple un bureau ou une étude) dans l'Etat membre d'accueil « aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause », neutralisant ainsi un indice utile et pertinent pour qualifier la situation du professionnel concerné.

Enfin, la portée de « l'obligation d'agir de concert avec un avocat local » a soulevé des difficultés d'interprétation .

La Cour de justice des Communautés européennes a prononcé un arrêt en manquement contre l'Allemagne (25 février 1988) en raison des contraintes trop sévères imposées aux avocats prestataires par les mesures de transposition de la directive de 1977. Elle a jugé excessif de leur interdire d'agir seuls devant la juridiction concernée lorsque la représentation par le ministère d'avocat était facultative. Elle a précisé que l'action de concert ne pouvait avoir pour effet d'appliquer au prestataire le principe de la territorialité de la postulation 9 ( * ) auquel sont soumis les avocats allemands devant certaines juridictions civiles, le prestataire, par nature professionnel « occasionnel », devant pouvoir postuler et plaider devant toutes les juridictions.

La transposition par la France de cette directive par un décret n° 79-233 du 22 mars 1979 a également donné lieu à un arrêt en manquement (10 juillet 1991 Commission contre France) pour des raisons analogues.

La France a donc modifié son dispositif de transposition (articles 200 à 204 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat) afin de respecter le principe réitéré par la Cour de justice des Communautés européennes selon lequel l'action de concert ne pouvait être imposée au prestataire lorsque la représentation par avocat n'était pas obligatoire. On relèvera qu'elle a imposé aux ressortissants communautaires une condition « d'élection de domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi », qui constitue une simple déclinaison de l'action de concert admise par la jurisprudence communautaire.

Force est donc de constater que la libre prestation de services n'a eu qu'un impact modeste sur la libre circulation des avocats en Europe.

b) Le libre établissement, une réalité encore lointaine

Les articles 52 à 58 du traité CE (devenus les articles 43 à 48 aux termes du traité d'Amsterdam) posent le principe de la liberté d'établissement des ressortissants communautaires exerçant une activité indépendante, consacrant ainsi l'égalité de traitement en matière professionnelle entre les professionnels d'un Etat membre et leurs homologues qui exercent dans un autre Etat membre. Elle constitue la seconde modalité du libre exercice professionnel en Europe.

La Cour de justice des Communautés européennes a considéré que cette règle était directement applicable aux avocats (arrêt Reyners contre Belgique du 21 juin 1974) 10 ( * ) , même en l'absence de directive (arrêt Klopp contre France du 12 juillet 1984). Dans ce même arrêt, la jurisprudence a d'ailleurs reconnu le principe général selon lequel « le droit d'établissement comporte la faculté de créer et de maintenir, dans le respect des règles professionnelles, plus d'un centre d'activité sur le territoire de la Communauté ».

La reconnaissance mutuelle des diplômes figurant à l'article 57 du traité CE est apparue comme un utile moyen de favoriser la mobilité professionnelle des ressortissants communautaires. Confrontés à de réelles difficultés pour accéder à une profession dans un Etat membre différent de leur Etat d'origine, ces derniers étaient bien souvent pénalisés par les conditions d'obtention des diplômes exigés par l'Etat d'accueil, définies selon des critères strictement nationaux (maîtrise de la langue nationale, contrôle de connaissances).

Après avoir limité son action à quelques professions ciblées 11 ( * ) , la Communauté européenne décida d'adopter une directive 89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 relative à la reconnaissance des diplômes 12 ( * ) , ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des professions réglementées et donc aux avocats et dont la mise en oeuvre devait être assurée au plus tard avant janvier 1991.

Cette directive ouvre aux ressortissants communautaires pleinement qualifiés pour exercer un de ces métiers dans leur Etat d'origine la possibilité de s'établir dans un autre Etat membre . Lorsque l'Etat d'accueil constate des différences substantielles entre son système de formation et celui de l'Etat d'origine, il a la faculté de mettre en oeuvre des mesures correctrices destinées à vérifier les compétences du migrant. Le pays d'accueil peut ainsi exiger soit l'accomplissement d'un stage d'adaptation , soit la réussite à un test d'aptitude ou encore la preuve d'une expérience professionnelle d'une durée suffisante dans l'Etat d'origine .

L'avocat migrant est alors assimilé à un avocat de l'Etat d'accueil et intègre cette profession : il exerce sous le titre professionnel de cet Etat et doit se soumettre aux règles déontologiques et aux pratiques professionnelles en vigueur.

Ce dispositif, qui repose selon les termes de la Commission des Communautés européennes sur le principe de la « confiance mutuelle » entre les Etats membres, ne semble pas avoir produit les effets escomptés sur le libre établissement en Europe.

En effet, la France, comme la plupart des Etats membres à l'exception du Danemark, a choisi d'instaurer un test d'aptitude (un contrôle de connaissances) plutôt qu'un stage d'adaptation.

Les articles 11 (2°) et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 renvoient au pouvoir réglementaire le soin de transposer la directive 89/48 du 21 décembre 1988.

L'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat a ouvert la possibilité de bénéficier d'une équivalence de diplôme, sous réserve de justifier de diplômes ou de titres permettant l'exercice de la profession dans un autre Etat membre ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années .

L'inscription au barreau n'est pas systématique puisqu'un examen d'aptitude est prévu lorsque la formation du candidat se révèle trop différente de celle dispensée en France. Selon le profil des candidats, le contenu de cet examen est susceptible de varier. Au vu de leur formation initiale, le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir d'appréciation sur le nombre et la nature des matières sur lesquelles le test portera. Il lui appartient également d'arrêter la liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen. Une fois admis, les intéressés sont alors dispensés de la condition de réussite au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage de deux ans. Ils sont directement inscrits au tableau de l'ordre.

De 1992 à décembre 1999, 386 dossiers ont été déposés par des ressortissants communautaires auprès de la commission d'admission du Conseil national des barreaux, 23 décisions de dispense ont été prononcées, 319 candidats ont passé le test d'aptitude et 16 dossiers ont été soit annulés soit rejetés 13 ( * ) .

Si, en transposant la directive, la France en a globalement respecté l'esprit, d'autres pays de l'Union européenne en ont fait une application plus discutable en utilisant le test d'aptitude comme une mesure de protectionnisme destinée surtout à décourager les candidats . En février 1996, dans son rapport sur l'application de la directive au sein de la Communauté européenne, la Commission a regretté les disparités trop fortes dans la mise en oeuvre des épreuves d'aptitude entre les Etats membres, allant même jusqu'à qualifier la procédure de reconnaissance d'« expérience frustrante et décourageante pour le migrant » 14 ( * ) .

En outre, il semble que l'institution du test d'aptitude ait constitué un obstacle psychologique au libre établissement comme l'a également mis en lumière la Commission  dans son rapport précité : « il est probable que l'épreuve d'aptitude imposée dans la plupart des cas aux avocats migrants a également joué un rôle dissuasif ».

De plus, la portée de la directive 89/48 s'est avérée modeste en raison de son objet même . Limitée à la reconnaissance des diplômes, elle ne prend pas en compte l'exercice professionnel en tant que tel mais se situe en amont puisqu'elle concerne surtout des jeunes diplômés et n'a pas pour objet de valoriser l'expérience professionnelle.

La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a joué un rôle moteur pour faire avancer la libre circulation des avocats en Europe en aiguillant les Etats quant à l'interprétation des textes communautaires et quant aux mesures nationales de transposition à mettre en oeuvre. Ainsi, bien après l'entrée en vigueur de la directive 89/48 du 21 décembre 1988, la Cour de justice a tenu à réaffirmer l'obligation pour les Etats membres de prendre en compte l'équivalence des diplômes (arrêt Gebhard précité). En dépit de ces efforts, ce texte communautaire n'a bénéficié qu'à un faible nombre d'avocats .

Ce constat a conduit les institutions communautaires à rechercher des moyens plus efficaces pour accélérer le mouvement du libre établissement des avocats en Europe.

En France, près de 1 090 avocats d'origine étrangère étaient inscrits à un barreau français (soit 3 % des avocats en exercice) au 1 er janvier 2002. Le barreau de Paris totalise à lui seul près de 80 % d'entre eux, celui de Nanterre occupant la seconde place. Parmi eux, 488 sont originaires d'un pays de l'Union européenne principalement du Royaume-Uni et d'Allemagne 15 ( * ) .

c) La nécessité de compléter le cadre communautaire d'exercice des avocats

(1) Les justifications de la directive 98/5 du 16 février 1998

Au-delà des résultats décevants des initiatives communautaires antérieures, quatre justifications expliquent la démarche conjointe des représentants de la profession d'avocat et des instances communautaires tendant à proposer une avancée nouvelle.

Les besoins des usagers du droit « lesquels, en raison des flux d'affaires croissants résultant notamment du marché intérieur, recherchent des conseils lors de transactions transfrontalières dans lesquelles sont souvent imbriqués le droit international, le droit communautaire et les droits nationaux » 16 ( * ) ont rendu nécessaire une action nouvelle en faveur de la libre circulation.

Le souci de mettre fin à une diversité de situations au sein de la Communauté européenne qui « se traduit par des inégalités et des distorsions de concurrence » entre les avocats communautaires mis en exergue par le sixième considérant de la directive, constitue une deuxième justification . En effet, « seuls quelques Etats membres permettent déjà, sur leur territoire, l'exercice d'activités d'avocat, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats venant d'autres Etats membres et exerçant sous leur titre professionnel d'origine ».

De plus, comme l'indique l'exposé des motifs du présent projet de loi : « cette directive a marqué une étape importante dans l'édification d'une Europe du droit. Elle correspond à la volonté, affirmée par les signataires du traité d'Amsterdam et renouvelée par les participants du sommet de Tampere, de renforcer la coopération judiciaire entre les Etats européens ». Des dispositifs institutionnels, tels que la création de magistrats de liaison 17 ( * ) ou encore d'Eurojust 18 ( * ) , se sont mis en place en vue de favoriser cette entraide. Les autorités judiciaires ont été les principales concernées. Il est apparu évident qu'une coopération judiciaire renforcée ne pouvait être effective sans l'association étroite des avocats communautaires.

Enfin, l'ouverture est devenue un impératif dépassant le cadre communautaire. Les services juridiques font l'objet du nouveau cycle de négociations sur les services dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (GATS) qui s'est ouvert à Doha en novembre 2001 et devrait s'achever en janvier 2005 . La possibilité pour les avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation mondiale du commerce d'exercer dans un autre Etat membre est donc actuellement en cours de discussion. Il paraît donc urgent d'harmoniser les pratiques au sein même de la Communauté européenne afin de permettre à la Commission de définir une stratégie concurrentielle efficace à l'égard de ses partenaires .

Fruit d'une longue concertation entre la Commission et les organisations professionnelles concernées, la directive 98/5 du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat a été adoptée par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen le 16 février 1998 . Ce texte trouve son origine dans les travaux du Conseil des barreaux de l'Union européenne (CCBE) qui ont servi de base à une première proposition de la Commission présentée en 1995 et modifiée en septembre 1996 afin de prendre en compte les amendements proposés par le Parlement européen 19 ( * ) .

Le Grand Duché de Luxembourg a introduit un recours afin d'obtenir l'annulation de cette directive, faisant notamment valoir que ce dispositif n'assurait pas au consommateur une protection satisfaisante et que les instances communautaires n'avaient pas apporté de justifications suffisantes quant aux modalités retenues. Dans un arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de Justice des communautés européennes a rejeté cette demande.

(2) La transposition de la directive par les Etats membres de l'Union européenne

Plus des deux tiers des Etats membres ont à ce jour transposé la directive 98/5 dans leur droit interne, comme le montre le tableau ci-après.

ETAT DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE ETABLISSEMENT 98-5
DU 16 FÉVRIER 1998 PAR LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(au 1 er janvier 2002)

PAYS

DATES
D'ADOPTION

DATES D'ENTRÉE
EN VIGUEUR

RÉFÉRENCES

1

ALLEMAGNE

9 mars 2000

14 mars 2000

Europäisches Rechtsanwaltsgesetz

2

AUTRICHE

23 mai 2000

23 mai 2000

Freier Dienstleistungsverkehr und Niederlassung von europäischen Rechtsanwälten in Österreich sowie Änderung der Rechtsanwaltsordnung

3

BELGIQUE

22 novembre 2001

22 novembre 2001

Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne

4

DANEMARK

30 mars 2000

7 avril 2000

- Loi n° 231 du 4 avril 2000 modifiant le Code civil

- Règlement n° 276 du 14 avril 2000 du département de la Justice concernant l'établissement des avocats européens au Danemark

5

ESPAGNE

3 août 2001

5 août 2001

Real Decreto 936/2001 du 3.8.2001

6

FINLANDE

23 décembre 1999

1 er janvier 2000

Paragraphes 5 b, 3, 8,9 de l'Acte des avocats

7

GRÈCE

23 mai 2000

23 mai 2000

Décret présidentiel n° 152/2000 du 23 mai 2000

8

ITALIE

21 décembre 1999

18 janvier 2000

- Art. 19 de la loi n° 526.

- Décret du 2 février 2001

9

NORVÈGE

30 juin 2000

30 juin 2000

Réglementation administrative norvégienne du 30 juin 2000

10

PORTUGAL

20 juillet 2001

- Loi 80/2001 du 20 juillet 2001

11

ROYAUME-UNI

- Angleterre/
Pays de Galles


- Irlande du Nord



- Ecosse

10 avril 1999


-





28 avril 2000

22 mai 2000


22 novembre 2000




28 avril 2000

- Section V, n° 29 des Régle-mentations 2000 des Communautés européennes (exercice des avocats)

- Réglementations 2000 des Communautés européennes, Law Society d'Irlande du Nord (exercice des avocats) ("Law "Society of Northern
- Réglementations 2000 des Communautés européennes (exercice des avocats)

12

SUÈDE

1 er janvier 2000

1 er janvier 2000

Chapitre 8, paragraphe 1 et suivants du Code de procédure Suédois

(Source : Conseil des barreaux de l'Union européenne)

La France n'a pas encore transposé cette directive et n'a donc pas respecté le délai de transposition fixé au 15 mars 2000 20 ( * ) . La Commission des Communautés européennes a veillé à lui rappeler l'échéance de ce délai en lui adressant une lettre de mise en demeure le 8 août 2000. En réponse, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne dès le mois de novembre 2000 a fait valoir qu'un avant-projet de loi en vue d'une transposition était en cours d'élaboration. Le 24 janvier 2001, la Commission, en l'absence de texte et de calendrier précis, a adressé un avis motivé à la France .

Le Gouvernement de M. Lionel Jospin a déposé un projet de loi de transposition de cette directive (n° 264, Sénat, 2001-2002) sur le bureau du Sénat en mars 2002 qui n'a pu être examiné, les travaux parlementaires ayant été interrompus fin février en raison des campagnes présidentielle et législative. Plutôt que de reprendre ce texte, limité dans son objet, M. Dominique Perben, garde des sceaux, a préféré faire figurer son contenu au sein d'un projet de loi proposant une réforme plus ambitieuse des règles relatives à la profession d'avocat, étendue à la formation et à la discipline.

Faute d'avoir transposé la directive 98/5 du 16 février 1998 dans les délais impartis, la Cour de justice des Communautés européennes a récemment prononcé un arrêt en manquement à l'encontre de la France (26 septembre 2002). Une nouvelle condamnation par cette cour pourrait s'avérer coûteuse pour les contribuables . En effet, depuis un arrêt Francovich contre Italie du 19 novembre 1991, la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu à tout citoyen de l'Union européenne subissant un préjudice en raison de la non transposition d'une directive dans les délais, la possibilité de demander à l'Etat défaillant le versement de dommages et intérêts.

La cour d'appel de Pau a rendu une importante décision (Fourgeau contre conseil de l'ordre des avocats de Bayonne du 21 mai 2001) précisant que cette directive avait créé des obligations claires, précises et inconditionnelles depuis l'expiration du délai de transposition de la directive (15 mars 2000) et que le conseil de l'ordre n'était pas fondé à refuser l'inscription à un barreau français d'un avocat installé dans un autre Etat membre. Deux autres arrêts dans le même sens ont été rendus 21 ( * ) .

Dès lors, certains barreaux ont commencé à appliquer la directive. Depuis le 15 mars 2002, on dénombre une vingtaine d'avocats titulaires d'un titre professionnel acquis dans un autre Etat membre de la Communauté inscrits sous leur titre professionnel d'origine auprès de l'un des 181 barreaux français, notamment celui de Paris 22 ( * ) .

(3) L'objet, le champ et les grandes lignes de la directive

Les 18 articles de la directive 98/5 tendent à instituer une nouvelle voie d'accès à la profession d'avocat en France s'ajoutant aux deux passerelles, temporaire pour l'une aux termes de la directive 77/249, définitive pour l'autre en vertu de la directive 89/48.

Le bénéfice de la directive s'étend aux ressortissants communautaires détenant un titre équivalent à celui d'avocat en France (article premier de la directive). Elle s'adresse donc essentiellement à des professionnels expérimentés, pour lesquels un test d'aptitude peut constituer un obstacle difficile à contourner.

Tout en posant des impératifs aux Etats membres de la Communauté, la directive leur laisse une certaine latitude dans certains domaines sensibles .

Parmi les dispositions obligatoires figurent, d'une part, le droit d'exercer la profession d'avocat sous le titre d'origine à titre permanent (articles 2 à 7), sous réserve de certaines conditions, et d'autre part, celui d'être intégré au sein de la profession d'avocat de l'Etat d'accueil, à l'issue d'une période d'acclimatation de trois ans (article 10). Elle impose également de soumettre l'avocat migrant aux règles professionnelles et déontologiques du pays d'accueil (article 6). Elle prévoit l'étroite collaboration des Etats membres qui doivent se porter une assistance mutuelle (article 13).

En vue de respecter les spécificités de la législation de chaque Etat, certains volets de la directive , plus techniques, tels que la soumission de l'avocat au principe de l'assurance obligatoire (article 6), la possibilité d'imposer à l'avocat migrant « d'agir de concert avec un avocat local » (article 5), la faculté d'exclure du champ d'application les avocats exerçant devant les plus hautes juridictions (article 5), certaines modalités relatives à la mention du titre d'origine (article 3), sont en revanche facultatifs .

Les dispositions relatives à l'exercice en groupe des avocats exerçant sous un titre d'origine (articles 11 et 12) relèvent d'une catégorie plus incertaine , voire plus ambiguë .

D'une part, la directive prévoit des règles d'application à géométrie variable pour tenir compte de la diversité des législations des Etats membres qui reconnaissent des formes plus ou moins avancées d'exercice en commun de la profession d'avocat (article 11) 23 ( * ) . Ainsi, elle n'impose pas aux Etats qui interdisent l'exercice en groupe de transposer les dispositions prévues en ce domaine.

Soucieuse cependant de donner aux avocats européens les moyens de faire face à la concurrence des grandes structures internationales régies par des législations étrangères à la Communauté européenne et d'inciter les Etats membres à favoriser la création par l'avocat migrant de succursales ou d'agences issues de sociétés régies par le droit d'un autre Etat membre de la Communauté, elle définit des règles minimales obligatoires s'imposant aux Etats qui admettent l'exercice en commun de la profession d'avocat.

Parallèlement à cette obligation, elle leur offre néanmoins la faculté de prévoir des mesures restrictives relatives aux caractéristiques des sociétés régies par le droit d'un autre Etat membre au nom desquelles l'avocat migrant serait autorisé à exercer, notamment eu égard aux personnes qui en détiennent le contrôle. Ces dispositions particulières visent à préserver la spécificité de la réglementation des Etats membres , tels que la France par exemple, qui interdisent les structures d'exercice interdisciplinaires , par définition, susceptibles d'être contrôlées par des personnes extérieures à la profession d'avocat ou d'avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions et non de la seule profession d'avocat.

D'autre part, comme pour contrebalancer toutes ces précautions, la directive consacre le droit pour l'avocat exerçant sous son titre d'origine de faire mention de la dénomination de la société dans laquelle il exerce dans son pays d'origine, y compris lorsqu'il lui serait interdit d'exercer sous cette forme dans le pays d'accueil et pose en parallèle l'interdiction aux Etats de s'y opposer (article 12). Ainsi reprend-elle la liberté accordée par ailleurs aux Etats membres en permettant à l'avocat migrant de donner l'apparence qu'il exerce sous cette forme dans le pays d'accueil et de faire jouer la réputation et la notoriété du groupement étranger aux yeux de sa clientèle dans le pays d'accueil.

Enfin, la directive impose à la Commission de transmettre au Parlement européen, dix ans après son entrée en vigueur , un rapport dressant le bilan de son application en vue de proposer des améliorations susceptibles d'être apportées au dispositif (article 15).

2. Le projet de loi : une transposition fidèle de la directive soucieuse d'assurer une stricte égalité entre les avocats exerçant sous un titre français et les avocats communautaires exerçant sous leur titre d'origine

Le présent projet de loi vise à mettre en oeuvre la directive 98/5 du 16 février 1998, avec près de trois ans de retard . Il traduit ainsi le souci du Gouvernement de respecter les objectifs affichés en mars 2002 lors du Conseil européen de Barcelone de réduire la part des directives non transposées à moins de 1,5 % et de rendre applicables les directives dont la transposition aurait dû intervenir depuis plus de deux ans.

Comme l'a précédemment déploré votre commission des Lois 24 ( * ) et plus récemment Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes 25 ( * ) , la France connaît en matière de transposition de directives communautaires un inquiétant retard (plus de 3 % des directives non transposées). Comme l'a indiqué le Gouvernement en réponse à une question écrite : « le déficit de transposition des directives dans l'Union européenne est passé de plus de 6 % en 1997 à 2,1 % dans le dernier tableau de la Commission, publié en novembre dernier. La France fait toutefois exception puisqu'elle figure depuis le printemps 2002, au dernier rang des pays de l'Union européenne avec 56 directives relatives au marché intérieur non transposées, ce qui correspond à 3,8 % du nombre total des directives » 26 ( * ) .

Le présent texte propose une transposition de la directive 98/5 assurant un équilibre entre le respect des obligations communautaires et le souci d'assurer une stricte égalité entre les avocats exerçant sous un titre français et les avocats communautaires exerçant sous le titre d'origine .

a) Une transposition fidèle aux principes posés par la directive

A titre liminaire, il convient de noter que le projet de loi met en oeuvre la faculté laissée par la directive d' exclure du bénéfice des mesures de transposition les avocats spécialisés auprès des plus hautes juridictions . Le champ du présent projet de loi se limite donc à ouvrir aux ressortissants communautaires l'accès à la seule profession d'avocat à l'exclusion de celles d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que d'avoué près la cour d'appel.

(1) La consécration d'un droit d'exercice permanent sous le titre d'origine

Le chapitre premier du titre premier du projet de loi consacre un droit d'exercice permanent sous le titre d'origine au bénéfice des ressortissants communautaires ayant obtenu leur titre d'avocat dans un des quatorze autres Etats membres de la Communauté européenne 27 ( * ) .

Conformément à l'article 3 de la directive, le projet de loi précise les modalités permettant de faire usage de ce droit ( article 2 ). Il impose aux avocats communautaires l'obligation de s'inscrire auprès du barreau de leur choix. Subordonnée à la simple production d'une attestation de leur inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat d'origine, l'inscription en France serait dès lors automatique ( article 2 ).

Le projet de loi précise les modalités d'utilisation du titre d'origine ( article 3 ), qui doit être exprimé dans la langue officielle du pays d'origine et suivi de la double mention de l'autorité dont le migrant relève dans l'Etat d'origine et du barreau français auprès duquel il est inscrit.

Le projet de loi investit le conseil de l'ordre de missions nouvelles en le chargeant d' inscrire les avocats communautaires exerçant sous leur titre d'origine ( article 2 ), d'informer, de collaborer étroitement avec les autorités de l'Etat membre d'origine et de leur apporter son assistance ( articles 6 et 11 ).

Le projet de loi précise, conformément à la règle du traitement national, que les avocats migrants sont soumis aux mêmes règles déontologiques et professionnelles que celles qui s'imposent aux avocats exerçant sous un titre français ( article premier ), sous réserve des dérogations destinées à tenir compte de leur double appartenance.

En matière disciplinaire par exemple, les règles françaises s'imposeraient à eux, sous réserve de deux exceptions particulières liées à leur origine : le retrait (temporaire ou définitif) du droit d'exercer dans le pays d'origine emporterait automatiquement le même effet en France ( article 3 ), l'autorité compétente dans l'Etat d'origine serait informée par le conseil de l'ordre préalablement à l'engagement de poursuites disciplinaires à leur encontre ( article 6 ).

Le projet de loi ne prévoit aucune restriction du champ des activités pratiquées par les avocats exerçant sous le titre d'origine dotés d'une capacité d'action identique à celle des avocats exerçant sous un titre français . Ainsi, n'est pas mise en oeuvre la faculté laissée par la directive d'imposer aux avocats exerçant sous le titre d'origine d'agir de concert avec un avocat installé en France, ce qui traduit une volonté d'ouverture à l'égard des ressortissants communautaires . En revanche, le texte prévoit l'impossibilité pour l'avocat exerçant sous son titre d'origine, y compris dans le cas où celui-ci serait intégré à la profession d'avocat en France, de participer à une activité juridictionnelle, même à titre occasionnel ( article 10 ).

(2) La consécration du droit d'être intégré comme avocat exerçant sous un titre français, la création d'une voie d'accès nouvelle à la profession d'avocat

Le chapitre II du titre premier du projet de loi crée une voie nouvelle d'accès à la profession d'avocat en France ( article 8 ). Ce droit à « l'assimilation » offert aux avocats communautaires ne serait qu'une simple faculté , conformément aux dispositions de la directive.

Le présent texte subordonne la mise en oeuvre de ce droit nouveau à une condition d'activité effective et régulière en France en droit français et en droit communautaire d'une durée de trois ans , transposant les dispositions de la directive un peu moins claires qui font référence à une pratique dans « le droit national de l'Etat d'accueil, y compris le droit communautaire ».

Le projet de loi définit les modalités d'accès à la profession d'avocat en France (article 8 ). Il prévoit que si l'avocat remplit les conditions posées, il en justifie auprès du conseil de l'ordre qui, dans ce cas, se limite à une simple vérification au vu des éléments apportés par le candidat. Si à l'issue d'une période minimale de trois ans d'activité en France, l'expérience de l'avocat été d'une durée moindre dans le droit national ou dans le droit communautaire, le régime applicable lui serait moins favorable, le conseil de l'ordre devant se livrer à une vérification plus approfondie portant non seulement sur l'activité pratiquée en France mais également sur son aptitude à poursuivre celle-ci.

Le texte soumet les avocats communautaires, candidats à la profession d'avocat en France, aux mêmes conditions de moralité que celles imposées aux avocats exerçant sous un titre français et prévoit la possibilité pour le conseil de l'ordre de leur opposer un refus d'inscription alors même qu'ils rempliraient les exigences liées à la durée d'activité ( article 9 ).

b) Une transposition soucieuse d'assurer une stricte égalité entre les avocats exerçant sous un titre français et les avocats communautaires

En vue d'assurer une stricte égalité entre la réglementation applicable aux avocats communautaires exerçant sous le titre d'origine et le régime auquel sont soumis les avocats exerçant sous un titre français, le projet de loi met en oeuvre certaines des dispositions facultatives prévues par la directive.

? Par symétrie avec l'obligation d'assurance imposée par la loi du 31 décembre 1971 28 ( * ) aux avocats exerçant en France, le projet de loi prévoit une règle analogue pour les avocats exerçant sous leur titre d'origine, tenus de s'assurer pour les mêmes risques professionnels et selon les mêmes modalités qu'eux ( article 4 ). Le projet de loi, fidèle à la directive ouvre néanmoins aux avocats migrants la possibilité de bénéficier d'une équivalence dans l'hypothèse où une assurance aurait déjà été souscrite dans leur Etat d'origine. Le conseil de l'ordre serait chargé d'apprécier cette équivalence et, le cas échéant, d'imposer à l'avocat migrant de souscrire une assurance complémentaire.

Le texte traduit ainsi le souci d'aligner la situation des avocats exerçant sous leur titre d'origine sur celle des avocats exerçant sous le titre français en les soumettant aux mêmes contraintes. Ces dispositions se fondent également sur le souci d'assurer la sécurité des clients en cas de sinistre.

? La législation française autorisant la constitution de sociétés d'exercice en commun de la profession d'avocat sous certaines conditions depuis plus de trente ans, le projet de loi met en oeuvre l'obligation posée par la directive de faciliter aux avocats migrants cette modalité d'exercice particulière ( article 5 ). En parallèle, soucieux de préserver les spécificités du droit français, le présent texte transpose la faculté laissée aux Etats de prévoir des mesures restrictives relatives à la création sur le territoire de l'Etat d'accueil d'agences ou de succursales d'un groupement régi par le droit d'un autre Etat membre .

Respectant la directive, le projet de loi ouvre aux migrants la faculté de pratiquer leurs activités sous les mêmes formes que les avocats exerçant sous un titre français notamment au sein de sociétés régies par les règles françaises (sociétés civiles professionnelles, sociétés d'exercice libéral). A cet égard, il introduit une innovation en permettant l'exercice en commun entre des avocats communautaires et des avocats français au sein d'une même structure.

Le projet de loi prévoit également une autre nouveauté en autorisant les avocats communautaires à pratiquer leur activité en France au nom d'un groupement régi par le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne , sous l'importante réserve que les caractéristiques de cette structure soient semblables à celles des sociétés d'exercice en commun constituées sous l'empire des règles du droit français ( article 5 ). Le texte énonce à cet égard quatre critères précis calqués sur les règles régissant les sociétés d'exercice libéral d'avocats définies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 29 ( * ) et fondées sur le souci de préserver leur caractère « monoprofessionnel » et d'interdire une détention majoritaire du capital par des personnes extérieures à la profession 30 ( * ) .

Le projet de loi traduit donc la volonté de ne pas pénaliser les avocats exerçant sous un titre français soumis à une réglementation très stricte en matière d'exercice en groupe, en imposant des contraintes analogues aux avocats migrants exerçant sous leur titre d'origine.

Toutefois, fidèle au texte communautaire, le présent texte 31 ( * ) reprend l'obligation imposée aux Etats membres d'autoriser l'avocat exerçant sous son titre d'origine à faire mention du groupement au sein duquel il exerce, y compris lorsqu'il lui serait interdit d'exercer sous cette forme en France, reproduisant ainsi strictement l'ambiguïté originelle de la directive.

3. La position de votre commission des Lois : approuver le dispositif sous réserve d'améliorations

a) Approuver la démarche du Gouvernement

Votre commission des Lois approuve pleinement la volonté du Gouvernement de favoriser le mouvement d'unification de la profession d'avocat en Europe .

Cette ambition donnera peut-être l'occasion aux avocats exerçant sous un titre français de mettre un terme au paradoxe de leur situation actuelle .

Alors même qu'ils jouissent d'une excellente réputation et qu'un grand nombre de cabinets américains et anglo-saxons s'assurent leurs services (798 avocats français inscrits à la fois auprès d'un barreau français et d'un barreau d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit près de 2 % des avocats exerçant sous un titre français au 1 er janvier 2002) 32 ( * ) , ils éprouvent des difficultés à promouvoir le droit français . Comme le relève à cet égard le Conseil d'Etat dans un rapport de juin 2001, la bannière sous laquelle ils exercent « n'est pas de leur aveu même sans conséquence sur leur pratique professionnelle quotidienne et donc sur le type de droit, assez éloigné de leur culture personnelle, qu'ils véhiculent » 33 ( * ) .

La directive 98/5 du 16 février 1998, en reconnaissant aux avocats français la possibilité d'établir des cabinets à l'étranger et d'y nouer des liens avec des correspondants leur donne ainsi l'opportunité de contrebalancer l'influence croissante du droit anglo-saxon . Il convient donc qu'aucun Etat membre de la Communauté européenne et notamment la France n'en retarde davantage son application.

En 1995 déjà, votre commission des Lois, sur le rapport de notre excellent collègue M. Lucien Lanier, avait adopté une résolution ayant largement approuvé une proposition d'acte communautaire relative à la directive 98/5 34 ( * ) .

Votre rapporteur, à l'instar de l'ensemble des représentants de la profession d'avocat entendus au cours des auditions, se réjouit également de l'initiative du Gouvernement de transposer une directive dont le délai de transposition a expiré depuis trois ans déjà .

Il paraît essentiel de soutenir toutes les actions destinées à mettre le droit français en conformité avec les exigences communautaires et d'éviter des condamnations de l'Etat incompréhensibles et difficilement admissibles pour les justiciables et susceptibles d'être coûteuses pour les contribuables .

b) Souligner les interrogations soulevées par la directive et le projet de loi

Tout en étant favorable à la démarche du Gouvernement, votre commission des Lois tient néanmoins à faire part de certaines interrogations soulevées par les mesures de transposition de la directive 98/5 proposées par le présent projet de loi.

Compte tenu, d'une part, de la diversité des conditions d'accès à la profession d'avocat en Europe quant au profil et à la qualification exigés, d'autre part, des différences eu égard au champ des activités pratiquées par ces professionnels dans chaque Etat membre , votre rapporteur pressent que le présent projet de loi pourrait engendrer un bouleversement des contours actuels de la profession d'avocat en France, voire à plus long terme une possible redéfinition de son périmètre d'intervention .

En Allemagne par exemple, la qualification de « Volljurist » (juriste complet), commune au recrutement des juges, des notaires ou encore des hauts fonctionnaires, est exigée pour l'accès à la profession d'avocat. Ainsi, à la lumière des innovations proposées par le projet de loi, il est permis de se demander si certains débats franco-français liés à l'intégration ou non de certaines catégories de professionnels tels que les juristes d'entreprise auront encore un sens dans les années à venir 35 ( * ) .

L'absence d'harmonisation des systèmes de formation souvent disparates dans leurs deux composantes, universitaire et professionnelle, apparaît comme une source de difficulté réelle pour concrétiser le libre établissement des avocats en Europe, les comparaisons entre pays étant souvent délicates à établir .

Il existe en effet des différences notables dans la préparation des jeunes juristes entre les Etats membres de la Communauté européenne. Dans certains, la durée de la formation initiale s'élève à sept ans au moins au total (France, Belgique, Suède, Allemagne), dans d'autres, elle se situe entre cinq et sept ans (Royaume-Uni, Italie) tandis qu'en Espagne, elle oscille entre quatre et cinq ans.

Il paraît important d'éviter de trop fortes disparités de niveau entre professionnels qui pourraient favoriser un éclatement de la profession d'avocat. Aussi votre commission souhaite-t-elle inviter le ministère de la justice, en concertation avec les professionnels concernés, à promouvoir un nécessaire rapprochement des systèmes de formation des avocats au niveau communautaire .

Les changements étant toujours particulièrement longs en ce domaine, il semble important d'engager cette démarche le plus tôt possible. Le Conseil des barreaux de l'Union européenne a d'ailleurs adopté une résolution en ce sens (25 novembre 2000) mettant en exergue que si « le cadre législatif était une condition indispensable de la mobilité, il reste une autre condition qu'aucun texte ne peut décréter : la confiance dans la qualité de l'avocat qui vient d'un autre Etat membre ».

Votre commission tient également à souligner les insuffisances des dispositions de la directive relatives à l'assurance obligatoire .

L'obligation d'assurance constitue dans certains Etats membres un obstacle invisible mais réel au libre établissement des avocats en Europe, en particulier à l'installation des avocats français au Royaume-Uni . Refusant d'appliquer le système d'équivalence communautaire et donc de prendre en compte les assurances déjà souscrites dans le pays membre d'origine, les autorités britanniques compétentes, en particulier la Law society 36 ( * ) , imposent aux avocats communautaires migrants la souscription de polices d'assurance britanniques d'un montant très élevé en raison du périmètre d'activité très large des solicitors (qui peuvent exercer les activités de notaire et d'agent immobilier).

Aujourd'hui, compte tenu de l'attitude protectionniste de ces autorités qui se fondent sur une interprétation restrictive de la directive , il est presque impossible en pratique pour un avocat français de s'établir au Royaume-Uni.

Telle est la raison pour laquelle votre commission des Lois souhaite attirer l'attention du ministère de la justice afin qu'il puisse saisir les instances communautaires de ce problème concret . Il paraît nécessaire d'harmoniser les règles en la matière en vue de favoriser l'effectivité du dispositif d'équivalence et de définir un socle de règles minimales en concertation avec les compagnies d'assurance européennes concernées.

Enfin, votre commission des Lois s'est interrogée sur l'approche a minima retenue par le projet de loi s'agissant des structures d'exercice en groupe .

Le texte de transposition se borne à mettre en oeuvre la directive dans le cadre actuel de la réglementation française, sans aborder le chantier plus ambitieux de la nécessaire réforme des règles relatives à l'exercice en commun de la profession d'avocat aujourd'hui largement considérées comme inadaptées . Un représentant du Conseil des barreaux de l'Union européenne entendu par votre rapporteur a d'ailleurs qualifié cette réforme d' « occasion manquée ».

Comme l'a précédemment relevé la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice en juillet dernier 37 ( * ) , les rigidités statutaires caractérisant les sociétés d'avocats, la complexité de la législation en la matière et les contraintes fiscales imposées à ces structures d'exercice constituent autant d'obstacles à la modernisation de la profession.

Sur les quelque 39 500 avocats inscrits à un barreau français, 20 % environ constituent le barreau d'affaires 38 ( * ) . S'ils représentent une minorité, leur poids économique est primordial puisqu'ils réalisent un chiffre d'affaires important et emploient un nombre élevé de collaborateurs. Or, atomisés dans des structures étroites allant de l'exercice à titre individuel au cabinet de taille moyenne, ces derniers sont défavorisés par rapport à la concurrence des grands réseaux internationaux de conseil aux entreprises fédérant l'audit comptable, le conseil juridique et le conseil en organisation, management 39 ( * ) et les grands cabinets anglo-saxons, capables de rayonner dans le monde entier grâce à des structures d'exercice ayant déjà atteint une taille critique et dotées d'un statut plus souple que les sociétés d'avocats françaises.

Votre rapporteur tient à souligner la nécessité de dépasser la vision traditionnelle de ce métier , le plus souvent limitée à la pratique judiciaire (en matière pénale ou familiale notamment). Plutôt que de résister à l'idée selon laquelle cette profession comporte une dimension économique, il convient de lui assurer les conditions de son développement.

A cet égard la question de l'exercice en commun entre plusieurs professions juridiques (« interprofessionnalité ») mérite d'être définitivement tranchée en vue de définir des règles claires, adaptées et consenties par les professionnels concernés. De tels regroupements pourraient en effet utilement favoriser des synergies entre des spécialistes issus d'horizons variés, une mutualisation des compétences et la mise en commun des savoirs.

En permettant la constitution de sociétés entre avocats communautaires et avocats exerçant sous un titre français, le projet de loi propose une avancée modeste .

Cette solution présente cependant l'avantage de ne pas différer plus longtemps l'adoption des mesures de transposition de la directive . La démarche pragmatique du projet de loi mérite donc d'être approuvée.

c) Proposer des améliorations au présent projet de loi

Outre quelques amendements de clarification, tendant à supprimer des mentions inutiles ou à corriger des erreurs, votre commission des Lois propose plusieurs améliorations au projet de loi :

- inscrire les règles de transposition de la directive 98/5 prévues par le projet de loi (articles premier à 11) dans la loi n° 71-1170 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

- compléter le dispositif prévu à l'article 3 du projet de loi relatif à l'effet automatique d'une interdiction définitive ou temporaire d'exercer prononcée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine sur le droit d'exercer en France, en vue de confier au conseil de l'ordre le soin de prendre cette décision ;

- assouplir les conditions permettant aux avocats ayant exercé sous un titre d'origine à l'issue de trois années d'activité effective en France d'obtenir le titre d'avocat français en vue d'assurer une transposition fidèle de l'esprit de la directive (article 8). Tout en admettant qu'une expérience en droit communautaire puisse être prise en compte, votre commission n'a pas souhaité écarter du bénéfice des dispositions de la directive des avocats communautaires ayant pratiqué des activités dans le seul droit français. Il convient donc de supprimer toute référence à une activité dans « le droit communautaire » posée comme une condition obligatoire par le projet de loi initial, étant entendu que cette branche du droit doit être considérée comme une partie intégrante de notre droit national.

B. UNE INDISPENSABLE REFONTE DE LA FORMATION DES AVOCATS

Les grands principes de la formation initiale des avocats résultent de la réforme de la nouvelle profession d'avocat issue de la loi du 31 décembre 1990, qui s'était elle-même largement inspirée des anciennes règles d'organisation de la profession d'avocat.

Depuis, l'évolution des pratiques, l'ouverture à l'Europe, la concurrence accrue avec d'autres professionnels du droit ou encore avec les avocats étrangers ont conduit les avocats, en concertation avec le ministère de la justice, à rechercher un système plus performant et plus adapté à leurs besoins .

1. Le cadre et l'organisation actuels de la formation initiale des avocats

A titre liminaire, il convient de rappeler brièvement les grandes étapes de la formation initiale.

L'accès à la formation est conditionné à la réussite à un examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle (CRFP) assez sélectif organisé par l'Université 40 ( * ) . Les candidats admis doivent alors suivre une formation théorique d'une durée d'un an dispensée par ce centre . A l'issue de cette période, le candidat doit subir un nouvel examen permettant l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).

Enfin, préalablement à son inscription au barreau et bien qu'il ait prêté serment 41 ( * ) , l'élève avocat doit accomplir un stage d'une durée de deux ans pendant lequel il est inscrit sur une liste du stage, et à l'issue duquel il obtient un certificat de fin de stage délivré par le centre de formation. Ce stage comporte plusieurs obligations notamment la participation aux enseignements du centre, la fréquentation des audiences ainsi qu'une initiation à la profession pendant un an au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé chez un avocat 42 ( * ) .

Le système de formation s'appuie actuellement sur un réseau de 22 centres régionaux de formation professionnelle institués en 1990 et situés dans les ressorts des cours d'appel. En 2002, ils ont accueilli 2 536 élèves . Leur rôle consiste à encadrer les élèves tout au long de leur formation. Durant l'année de formation théorique, ils les préparent au certificat d'aptitude à la profession d'avocat en dispensant des enseignements généraux et pratiques (en organisant des « pré-stages »). Durant le stage, ils en contrôlent le déroulement et organisent des enseignements relatifs aux règles, usages et pratiques de la profession.

En parallèle, le Conseil national des barreaux , également institué en 1990 43 ( * ) , est doté de prérogatives importantes en matière de formation professionnelle . En vertu de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, il est chargé d'harmoniser les programmes de formation , de coordonner les actions des centres régionaux de formation professionnelle. Contestée dans les premières années de sa mise en place, cette institution a réussi à trouver sa place, notamment à investir pleinement le domaine de la formation dans lequel elle joue un rôle moteur essentiel qu'aucun représentant de la profession ne lui dénie.

2. Des critiques anciennes et consensuelles

Comme l'a déjà souligné le Conseil national des barreaux il y a quelques années, « toutes les composantes de la nouvelle profession du droit née de la réforme du 31 décembre 1990 s'accordent sur l'idée que la qualité des prestations de l'avocat dépend de la qualité de sa formation » 44 ( * ) . En 1997, la commission chargée de la formation au Conseil national des barreaux a mis en exergue les faiblesses du système de formation initiale des avocats tout en formulant de nombreuses propositions de réforme .

La mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, en juillet dernier s'est fait l'écho de cette situation et a formulé des recommandations en vue de réformer la formation des avocats (recommandation n° 24) après avoir souligné que le système était « à parfaire ».

a) Un déroulement de la formation initiale inadapté aux besoins de la profession

Outre son caractère trop théorique, la première critique adressée à la formation initiale, trop centrée sur les activités judiciaires, réside dans son inadaptation à la pluralité des compétences des avocats diversifiées et tournées vers les activités de conseil .

Le dispositif de formation institué en 1990 se fonde sur une vision traditionnelle du métier d'avocat dédié aux prétoires et ne semble pas avoir suffisamment pris en compte l'évolution de ses contours . Compte tenu du poids trop important de la culture judiciaire, elle affiche donc un décalage patent avec les nouvelles exigences de la profession .

L'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle est dominé par des matières très générales (note de synthèse, droit pénal, droit communautaire, droit civil, droit administratif, droit commercial, droit social), décourageant les candidats qui se destinent aux fonctions de conseil. L'évaluation des candidats n'est donc plus adaptée et aboutit à évincer certains étudiants ayant suivi une formation spécialisée, en matière fiscale par exemple.

La formation théorique d'un an dispensé dans les centres régionaux de formation professionnelle est elle-même trop axée sur les matières judiciaires et favorise la transmission d'une culture plus judiciaire que juridique , mettant l'accent sur la défense davantage que sur le conseil. Ces orientations contribuent à détourner les élèves qui se destinent aux fonctions de conseil. Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat paraissent également peu adaptées aux centres d'intérêt des candidats qui souhaitent se spécialiser.

Cette situation aboutit d'ailleurs au paradoxe selon lequel, alors que le taux d'absorption des avocats stagiaires par les barreaux semble avoir atteint ses limites 45 ( * ) , les cabinets de conseil éprouvent des difficultés à recruter des collaborateurs.

La deuxième critique concerne le régime ambigu du stage fondé sur la volonté, peut-être illusoire, de lier la formation et la collaboration . La faiblesse du contenu pédagogique du stage est manifeste. Les avocats stagiaires, déjà entrés dans la vie professionnelle, considèrent les sessions de formation organisées dans les centres régionaux de formation professionnelle comme une contrainte inutile et y accordent peu d'importance. En parallèle, l'avocat stagiaire se trouve souvent placé dans une position d'infériorité lors de la négociation des termes de sa collaboration, les conditions matérielles qui lui sont offertes n'étant pas toujours à la hauteur de ses attentes. Les maîtres de stage quant à eux ne sont soumis à aucune obligation pédagogique particulière. Insuffisamment sensibilisés à leur mission, ils ont trop peu de relations avec les centres régionaux de formation professionnelle.

A ces appréciations qualitatives s'ajoute une difficulté plus concrète liée à la pénurie de stages . Cette situation a d'ailleurs conduit à assouplir les modalités du stage en vue de permettre aux avocats d'effectuer leur stage à mi-temps, la période accomplie n'étant prise en compte que pour la moitié de sa durée (décret n° 95-1110 du 17 octobre 1995). Toutefois, la situation reste problématique pour un grand nombre d'avocats dépourvus de stage ou dotés d'un stage de complaisance.

b) Des structures chargées de la formation qui ne remplissent qu'imparfaitement leurs missions

Les 22 centres régionaux de formation professionnelle ne sont pas non plus à l'abri des critiques . La qualité des enseignements est parfois contestée compte tenu des disparités observées , l'autonomie de chaque centre, leur situation géographique ne permettant pas toujours de transmettre aux élèves avocats des connaissances adaptées à leurs aspirations professionnelles.

Il existe un net contraste entre les petits centres, dotés de moyens humains et pédagogiques modestes (celui de Pau compte par exemple moins d'une vingtaine d'élèves), et l'école de formation du barreau de Paris qui forme plus de 1 000 étudiants par an (près de la moitié des étudiants) 46 ( * ) . Comme l'a fait observer la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice en juillet 2002, « la formation de haut niveau dispensée à Paris jouit d'une très bonne réputation et attire de nombreux candidats » 47 ( * ) . Cette situation aboutit d'ailleurs à une répartition très inégale des élèves avocats sur le territoire , caractérisée par une hypertrophie de la région parisienne et une atrophie de la province .

Comme l'a souligné Me Pierre Lafont, président délégué de la commission chargée de la formation du Conseil national des barreaux, entendu par votre rapporteur, ces centres « se débattent pour gérer à des échelles trop réduites des enseignements qui sont partiellement innovants mais qui, quelquefois aussi constituent de pâles répliques du cursus universitaire . Leurs volontés sont contrariées par la dispersion de leurs moyens , la trop faible coordination de leurs recherches et de leurs efforts d'innovation ; cette coordination est elle-même rendue difficile par la trop grande hétérogénéité qui existe entre eux » 48 ( * ) .

Il existe donc aujourd'hui un profond décalage entre le cadre juridique prévu par la loi du 31 décembre 1971 qui dispose qu' « un centre régional de formation professionnelle est institué auprès de chaque cour d'appel » et l'impératif de remédier à l'éclatement des centres sur le territoire pour garantir un enseignement de qualité . Cette situation a conduit le Conseil national des barreaux à proposer de réduire de 22 à 10 environ le nombre des centres implantés sur le territoire.

Plusieurs centres régionaux de formation professionnelle ont tenté de se regrouper comme l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 les y autorise 49 ( * ) . Toutefois, si ce mouvement de rationalisation laissé à l'initiative des centres paraît acquis lorsque le consensus existe 50 ( * ) , il tarde à produire ses effets en raison des réticences de certains ou encore de la trop grande disparité des modes d'administration.

Enfin, en dépit du travail accompli en matière d'harmonisation des programmes et de son rôle fédérateur, si le Conseil national des barreaux détient un pouvoir réglementaire incitatif en matière de formation, son champ d'action limité à la coordination et à l'harmonisation s'avère étroit. Face aux pesanteurs locales, il ne dispose pas d'un pouvoir direct de décision non plus que d'un pouvoir de contrôle véritable.

c) La réforme du financement de la formation initiale, première étape d'un chantier plus ambitieux

A l'origine et jusqu'en 1991, le financement de la formation professionnelle des avocats était assuré par deux ressources principales , l'une émanant de la profession , l'autre de l'Etat , chacun contribuant à hauteur de 50 %.

La fusion des professions d'avocat et de conseil juridique ayant résulté de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a engendré un accroissement continu des effectifs (passant de 997 en 1989 à 2 536 en 2002), sans pour autant que la dotation de l'Etat, demeurée stable, augmente en parallèle.

La profession d'avocat, à travers le versement aux ordres de cotisations, est donc progressivement devenue le contributeur principal de la formation initiale 51 ( * ) .

Face à cette situation, le ministère de la justice, en concertation avec le Conseil national des barreaux et les représentants de la profession, a engagé une réforme mise en oeuvre par la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 complétée par le décret n° 2002-324 du 6 mars 2002. Les principaux aménagements souhaités par la profession en vue de clarifier et de diversifier les règles en la matière ont ainsi été concrétisés.

Actuellement , en vertu de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 52 ( * ) , le financement de la formation professionnelle d'un coût global de près de 10, 2 millions d'euros en 2002 53 ( * ) est assuré par trois types de ressources principales :

- une contribution de la profession d'avocat fixée annuellement par le Conseil national des barreaux. Cette participation représente environ 60 % du financement global de la formation ce qui représente un effort contributif de 15 à 45 euros par mois pour chaque professionnel comme l'indique l'exposé des motifs. Les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA),  grâce aux produits financiers des fonds déposés prennent toujours part à cet effort ;

- une contribution de l'Etat (moins de 20 % du total, soit 1,98 million d'euros en 2002) ; la dotation publique par élève avocat s'élève environ à 750 euros ;

- des droits d'inscription (moins de 20 % du total) ; le Conseil national des barreaux, chargé de percevoir ces frais, les répartit entre les centres de formation professionnelle. Le décret du 6 mars 2002 précité a plafonné le montant de ces droits à 900 euros, tout en réservant la possibilité de réviser cette somme par arrêté du garde des sceaux. En moyenne, elle oscille entre 230 et 884 euros.

La loi ne mentionne ces trois modes de financement qu'à titre indicatif , laissant ouverte la possibilité de diversifier les sources de financement de la formation par d'autres circuits et ainsi d'alléger la lourde charge financière actuellement supportée par la profession.

Les prérogatives du Conseil national des barreaux ont été renforcées. Initialement investi de la mission de répartir le financement de la formation professionnelle entre les centres régionaux de formation professionnelle, il est désormais expressément chargé :

- de fixer de manière impérative la participation de chaque barreau au financement de la formation professionnelle en fonction des effectifs ;

- de recouvrer ces cotisations obligatoires ;

- d'en répartir le produit selon les besoins de chaque centre de formation professionnelle.

Ce nouveau dispositif paraît répondre aux souhaits de la profession même s'il est encore trop tôt pour en mesurer les effets sur le long terme.

3. Les réponses apportées par le projet de loi

Le titre II du présent projet de loi concrétise la plupart des préconisations du Conseil national des barreaux concernant la formation professionnelle en proposant une réforme ambitieuse du cursus , du contenu et de l'organisation de la formation initiale .

a) Un cursus rénové de la formation initiale

Le texte propose un allongement de la durée de la formation initiale , qui serait portée de douze à dix-huit mois et en parallèle la suppression du stage sous sa forme actuelle et de la liste du stage ( artic1e 13 ). La période supplémentaire de six mois pourrait être mise à profit pour effectuer un stage d'une durée équivalente dans un cabinet d'avocat afin d'assurer l'intégration professionnelle de l'élève avocat. Seraient maintenus l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle (CRFP), ainsi que le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), dont les contenus devraient être modifiés par voie réglementaire.

Le texte tend à promouvoir la mise en place d'une véritable formation en alternance ponctuée d'enseignements théoriques et de stages pratiques , qui resterait organisée par les centres régionaux de formation professionnelle .

Il consacre la possibilité pour l'élève avocat d'accomplir sa formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail ( article 13 ). Il serait donc rémunéré par un maître de stage auquel seraient assignés des objectifs précis et encadré par le centre régional de formation professionnelle qui pourrait être reconnu comme centre de formation d'apprentis ( article 16 ). Cette modalité nouvelle d'accès au certificat d'aptitude à l'accès à la profession d'avocat permettrait aux centres régionaux de formation professionnelle d'accéder aux sources de financement classiques de tout centre de formation d'apprentis 54 ( * ) et donc de diversifier le circuit actuel du financement de la formation professionnelle des avocats . Comme l'indique l'exposé des motifs, « le texte se borne à poser le principe de l'apprentissage », laissant aux centres régionaux de formation professionnelle et aux barreaux le soin d'engager les démarches prévues par le code du travail pour rendre ce dispositif effectif 55 ( * ) et qui ne relèvent pas du domaine de la loi.

En contrepartie de la suppression du stage actuel de deux ans, le projet de loi institue un tutorat , durant les dix-huit mois suivant la prestation de serment afin d'encadrer la première période de plein exercice des jeunes avocats, titulaires de leur certificat d'aptitude à la profession avocat ( article 12 ). Le conseil de l'ordre serait chargé de sa mise en oeuvre en déléguant un avocat (de plein exercice ou honoraire) missionné pour apprécier la pratique du débutant ( article 20 ).

Tirant les conséquences de la réforme du contenu de la formation professionnelle appelée à se démarquer plus nettement de l'enseignement dispensé à l'Université, le projet de loi impose aux docteurs en droit l'obligation nouvelle de suivre la formation initiale dispensée dans les centres régionaux de formation professionnelle tout en maintenant la possibilité actuelle d'être dispensé de l'examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle ( article 14 ) 56 ( * ) .

b) Une rationalisation de l'implantation des centres régionaux de formation professionnelle conjuguée au renforcement des prérogatives du Conseil national des barreaux

Le projet de loi innove en définissant un cadre légal rénové destiné à faciliter le regroupement des centres régionaux de formation professionnelle ( article 17 ).

Tout en conservant leur dénomination actuelle, conforme à leur vocation régionale, le texte prévoit que le siège et le ressort de chaque centre sont définis par un arrêté du garde des sceaux , sur proposition du Conseil national des barreaux . Ainsi, leur ressort ne serait plus pré-déterminé, mais pourrait être plus large que celui de la cour d'appel et s'adapter aux spécificités locales. En vue d'accélérer le processus de regroupement des centres de formation professionnelle, le projet de loi transfère le pouvoir de décision relatif au regroupement des centres vers le garde des sceaux sur proposition du Conseil national des barreaux après avis des centres concernés ( article 17 ).

Les pouvoirs du Conseil national des barreaux seraient élargis . Outre son rôle de proposition en matière d'implantation et de regroupement des centres régionaux de formation professionnelle, il serait chargé de les contrôler et investi d'un pouvoir décisionnel plus large , étendu à la définition des principes d'organisation de la formation ( article 22 ). Ainsi les centres régionaux de formation professionnelle seraient-ils plus clairement qu'aujourd'hui placés sous son autorité. Dans la logique du renforcement des prérogatives du Conseil national des barreaux, le projet de loi propose également de lui attribuer un véritable pouvoir réglementaire en matière d'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat ( article 22 ).

4. La position de votre commission des Lois : souscrire pleinement à la réforme de la formation tout en proposant quelques améliorations

a) Souscrire pleinement aux objectifs poursuivis par le projet de loi

Votre commission souscrit pleinement aux objectifs poursuivis par le titre II du projet de loi. La réforme proposée permettra des avancées notables en faveur d'une formation de meilleure qualité et donc plus performante .

Votre rapporteur souhaite que sans attendre, le Conseil national des barreaux puisse formuler des propositions en vue d'accélérer les regroupements entre les centres régionaux de formation professionnelle. La rationalisation de leur implantation paraît constituer un outil précieux pour remédier à l'engorgement de l'école de formation du barreau de Paris et faire émerger des écoles spécialisées (en droit européen par exemple ou en matière de nouvelles technologies) suffisamment attractives . Cette perspective permettrait de rétablir un indispensable équilibre entre Paris et la province.

Tout en approuvant l'institution d'un tutorat des jeunes avocats débutant dans la vie professionnelle, votre rapporteur s'interroge sur la mise en oeuvre d'un dispositif basé sur le volontariat. En effet, il reviendra aux conseils de l'ordre de susciter des candidatures qui risquent d'être trop rares et de convaincre des professionnels expérimentés de la nécessité de participer à cette mission nouvelle.

Votre commission estime souhaitable que le ministère de la justice engage également une réforme des contenus de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Elle est co-substantielle à la refonte de la formation proposée par le présent projet de loi. De même, il paraît important de donner une plus grande cohérence à la liste des dispenses partielles d'une partie de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle 57 ( * ) .

Enfin, votre rapporteur tient à souligner la nécessité de donner une véritable dimension européenne à la formation initiale . La mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice a pu constater que la situation paraissait insuffisante à cet égard, certains centres régionaux de formation professionnelle ne dispensant pas de formation théorique générale en droit communautaire 58 ( * ) . Il paraît important, surtout dans le contexte actuel de la mise en oeuvre de la directive 98/5, de donner aux avocats français les moyens de s'exporter sur le marché du droit européen et de faire face à la concurrence des avocats étrangers . Une réforme réussie ne saurait faire l'économie d'un renforcement des enseignements en droit communautaire.

b) Compléter le dispositif proposé

Votre commission vous propose de compléter le projet de loi en vue de garantir aux avocats une formation de qualité et vous soumet des amendements ayant pour objet, outre de procéder à un certain nombre d'améliorations rédactionnelles :

- de faciliter la procédure de regroupement des centres régionaux de formation professionnelle en assurant la neutralité fiscale de leur fusion notamment s'agissant de la dévolution de leur patrimoine nécessairement soumis aux droits de mutation ;

- de donner un prolongement à la formation initiale par l'institution  d'une formation continue obligatoire pour tous les avocats ; le Conseil national des barreaux et tous les représentants de la profession entendus par votre rapporteur ont fait part de leur attachement à ce principe. Ce dispositif se justifie par le souci de garantir aux justiciables et aux usagers du droit une prestation de qualité et constitue le corollaire de la suppression du stage de deux ans proposé par le projet de loi. En outre, la formation continue se présente comme un moyen de donner aux avocats français les moyens d'être compétitifs en étendant le champ de leurs compétences et en garantissant l'actualisation de leur savoirs.

C. DES RÈGLES DISCIPLINAIRES EN DÉCALAGE AVEC LES EXIGENCES D'UN « PROCÈS ÉQUITABLE » AU SENS DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

1. Le conseil de l'ordre, maître de la procédure disciplinaire

L'engagement d'une poursuite disciplinaire peut résulter d'une négligence, d'une faute, d'un manquement aux obligations résultant du serment, mais également de toute contravention aux lois et règlements, de tout manquement à l'honneur ou à la délicatesse, à la probité, même en dehors du strict cadre professionnel.

L'infraction ou la faute commise par l'avocat est sanctionnée par le conseil de l'ordre en première instance, dont la décision est susceptible d'un recours devant la cour d'appel puis d'un pourvoi en cassation. Ces exigences garantissent la déontologie rigoureuse de ce professionnel.

En vertu de l'article 17 et du chapitre III de la loi du 31 décembre 1971 complétés par le titre IV décret du 27 novembre 1991 précité, le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline ainsi que le bâtonnier détiennent la maîtrise de la procédure disciplinaire 59 ( * ) .

Quatre sanctions sont susceptibles d'être prononcées par le conseil de l'ordre à l'encontre de l'avocat reconnu fautif 60 ( * ) : la radiation du tableau de l'ordre, l' interdiction temporaire d'exercer qui ne peut excéder trois ans, le blâme et l' avertissement , sans effets immédiats, mais qui sont inscrits au dossier de l'avocat sanctionné.

Il existe en parallèle une mesure conservatoire , la suspension provisoire , prononcée également par le conseil de l'ordre qui s'applique à l'occasion et pendant la durée de poursuites pénales ou disciplinaires engagées contre un avocat lorsque les faits reprochés sont d'une particulière gravité . Elle n'est pas infligée pour une durée limitée et cesse avec l'extinction des poursuites pénales ou disciplinaires.

Le conseil de l'ordre et le bâtonnier, présents à toutes les étapes de la procédure, cumulent les fonctions de mise en oeuvre de l'action disciplinaire, d'instruction et de jugement . Rappelons à cet égard qu'on dénombre 181 barreaux dont la taille peut s'avérer très variable 61 ( * ) .

L'engagement des poursuites disciplinaires peut être décidé par le bâtonnier, qui peut procéder à une enquête déontologique préalable sur le comportement de l'avocat mis en cause, soit à la demande du procureur général ou de sa propre initiative. Celui-ci peut alors décider de classer l'affaire ou de prononcer son renvoi devant le conseil de l'ordre. Le pouvoir de mise en oeuvre des poursuites est également détenu par le procureur général et par le conseil de l'ordre qui peut se saisir d'office , cette dernière hypothèse étant toutefois assez rare.

Le conseil de l'ordre procède à l'instruction contradictoire qui peut être confiée soit à la formation disciplinaire elle-même lorsque l'affaire ne nécessite pas d'investigations particulières, soit à un rapporteur , membre du conseil de l'ordre désigné à cet effet, cette dernière hypothèse étant la plus fréquente.

Le conseil de l'ordre présidé par le bâtonnier statue par décision motivée. Sa compétence se limite aux affaires qui concernent les seuls avocats appartenant à son barreau .

La dernière réforme relative à la procédure disciplinaire est intervenue en 1999 62 ( * ) en vue d'aménager les règles de composition des formations disciplinaires restreintes des conseils de l'ordre des barreaux de grande taille (d'au moins cinq cents avocats). Motivée par des impératifs d'ordre pratique, elle visait à faciliter le traitement des nombreuses affaires disciplinaires soumises à ces barreaux.

2. Les critiques adressées au système actuel

Des exigences nouvelles ont remis en cause les règles procédurales de la discipline des avocats. Une réévaluation de la procédure disciplinaire à la lumière des critères énoncés par l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales 63 ( * ) s'est avérée indispensable, la juridiction disciplinaire se devant désormais d'être équitable, indépendante, publique et contradictoire .

Dans une série d'arrêts dont le premier remonte au 16 juillet 1971 (Ringeisen), la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les décisions disciplinaires entraient dans le champ des droits et obligations de caractère civil. Dans un arrêt Le Compte contre Belgique du 23 juin 1981, elle a appliqué ce principe à une procédure disciplinaire engagée par l'Ordre national des médecins belges.

Dès 1984, le barreau de Paris a pris conscience de la nécessité d'inscrire dans son règlement intérieur des règles disciplinaires inspirées des garanties données par la procédure pénale, ce qui l'a conduit à modifier progressivement son règlement intérieur 64 ( * ) . La séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement y est désormais consacrée. Ainsi, l'autorité de poursuite est assurée par le bâtonnier en exercice, la formation d'instruction est composée de membres du conseil de l'ordre. Chacune des trois formations de jugement est présidée par un ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre. Sont exclus de la formation de jugement les membres ayant participé à la poursuite et à l'instruction de l'affaire pour laquelle elle se réunit.

L'influence de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'Homme a également été notable en matière de publicité des débats .

Selon l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, les audiences disciplinaires ne sont pas publiques, à moins que le conseil de l'ordre ne décide du contraire si l'avocat en fait la demande. Certains conseils de l'ordre ont interprété cette disposition comme leur ouvrant la faculté de refuser la publicité des débats.

Suivant la logique de la Cour de cassation qui dès 1984 avait clairement admis que les juridictions ordinales statuant en matière disciplinaire devaient siéger en audience publique à la demande de la personne poursuivie 65 ( * ) , la cour d'appel de Poitiers (arrêt du 3 octobre 1994) a considéré que le conseil de l'ordre était tenu d'accéder à la demande de l'avocat . Le Conseil d'Etat 66 ( * ) , reconnaissant l'application de principe , a, pour sa part, été plus nuancé en indiquant que le conseil pouvait refuser d'accéder à cette demande, si cette publicité était susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.

Le principe de la publicité des débats à la demande de l'avocat est aujourd'hui devenu une réalité dans la pratique .

Toutefois, si certaines modifications ont pu relever de l'initiative des conseils de l'ordre, d'autres aménagements appellent de nécessaires adaptations législatives pour rendre la procédure disciplinaire véritablement compatible avec les exigences relatives au droit à un procès équitable et impartial. La jurisprudence en atteste.

La Cour de cassation a estimé que le cumul des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement par les mêmes autorités était de nature à introduire un doute sérieux sur l'impartialité du jugement .

Dans un arrêt du 5 octobre 1999 (cass, civ), elle a jugé de l'incompatibilité entre les fonctions d'instruction et de jugement au sein de l'instance disciplinaire au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme 67 ( * ) .

Dans un arrêt du 23 mai 2000 (cass, civ), elle a écarté de la participation au délibéré et de la présidence du conseil de l'ordre, un bâtonnier à l'origine des poursuites, posant ainsi le principe d'une stricte séparation entre, d'une part, les autorités de poursuite et, d'autre part, les autorités de jugement .

Il est donc patent que la procédure disciplinaire dans certains barreaux est toujours en décalage avec les exigences actuelles d'impartialité.

En outre, la proximité entre les avocats et leurs juges est désormais perçue comme un inconvénient pour la profession .

Si la faculté d'être jugé par ses pairs est longtemps apparue comme un privilège de juridiction apprécié de la plupart des avocats, tel n'est plus le cas aujourd'hui . Le ressort étroit de certains barreaux ne favorise pas le nécessaire éloignement entre l'avocat mis en cause et son juge qu'il fréquente de près ou de loin. Le manque de distance géographique et psychologique nuit à l'impartialité de certains conseils de l'ordre.

Sur le fondement de l'article 356 du nouveau code de procédure civile relatif au renvoi pour cause de suspicion légitime , les demandes de récusation devant les conseils de l'ordre tendent à devenir de plus en plus fréquentes .

Cette situation a engendré un certain émoi dans les cours d'appel qui se sont interrogées sur le point de savoir quelle juridiction disciplinaire était compétente compte tenu de l'impossibilité de renvoyer l'affaire devant un conseil de l'ordre différent de celui auprès duquel est inscrit l'avocat 68 ( * ) .

Un arrêt du 7 novembre 2000 de la Cour de cassation (cass, civ) a permis de clarifier la situation en validant la possibilité de présenter une requête en suspicion légitime et en précisant qu'afin d'éviter tout soupçon d'impartialité, il appartenait aux cours d'appel de statuer sur le fond en première instance mais sans possibilité d'appel. Le principe d'impartialité a donc prévalu sur l'exigence du double degré de juridiction.

Ces difficultés ont conduit la profession à souhaiter une vaste réforme de la procédure disciplinaire .

Dès mai 2000, après plusieurs mois de concertation avec la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris, le Conseil national des barreaux a formulé des propositions en vue de réformer des règles unanimement considérées comme dépassées . Comme l'ont confirmé la plupart des représentants de la profession d'avocat auditionnés, la multiplication des cas d'incompatibilités entre les fonctions de jugement et de poursuite pose des problèmes aux barreaux de petite taille (dans près de la moitié des barreaux, le nombre d'avocats inscrits est inférieur à cinquante) 69 ( * ) qui parviennent difficilement à assurer une étanchéité suffisante entre ces différentes fonctions .

Ainsi que l'a mis en exergue le président de la Conférence des bâtonniers Me Bernard Chambel, la discipline confiée aux conseils de l'ordre, hormis dans les barreaux ayant un certain poids démographique ne fonctionne pas de manière satisfaisante et conduit parfois à des carences regrettables.

3. La nouvelle architecture de la procédure disciplinaire proposée par le projet de loi

Le projet de loi dessine une architecture rénovée de la procédure disciplinaire en vue de la mettre en conformité avec les exigences nouvelles relatives à un procès équitable .

Le projet de loi propose de transférer la compétence du conseil de l'ordre pour statuer sur les affaires disciplinaires à des juridictions nouvelles , dénommées conseils de discipline et instituées dans le ressort de chaque cour d'appel ( article 27 ). La compétence de l'instance disciplinaire serait donc élargie mais s'étendrait aux seuls avocats des barreaux situés dans son ressort, conformément aux spécificités des règles d'organisation de la profession.

Cette instance , composée de représentants désignés par les conseils de l'ordre établis dans son ressort proportionnellement au nombre d'avocats inscrits dans chaque barreau dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, serait « inter-ordinale ». Ses membres seraient choisis parmi les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre et les anciens membres de ces conseils ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans ( article 28 ). Le bâtonnier en exercice serait exclu de cette liste. Le président de cette instance serait désormais élu par tous les membres appelés à y siéger ( article 28 ).

Par dérogation à cette innovation , la compétence du conseil de l'ordre du barreau de Paris pour statuer sur les affaires disciplinaires serait maintenue . Il s'agit de tenir compte du poids démographique de ce barreau par rapport à celui des autres barreaux situés dans le ressort de la cour d'appel de Paris ( articles 27 et 29 ).

Consacrant la séparation des autorités de poursuite et de jugement , le projet de loi confie le pouvoir de déclencher les poursuites au procureur général près la cour d'appel et au bâtonnier ( article 30 ). L'instance disciplinaire (soit le conseil de discipline régional « inter-ordinal » soit le conseil de l'ordre de Paris) ne pourrait pas se saisir d'office 70 ( * ) . Le texte apporte une garantie supplémentaire à cette stricte étanchéité en interdisant la présence d'un ancien bâtonnier, à l'origine des poursuites dans le cadre de ses fonctions antérieures, au sein de la formation de jugement appelée à statuer sur cette même affaire.

En vue de préserver les droits de la défense de l'avocat mis en cause, le projet de loi, tout en maintenant la compétence du conseil de l'ordre pour prononcer une mesure de suspension provisoire, propose un encadrement plus strict de son régime juridique . Le champ d'application de cette mesure avant dire droit serait limité aux situations d'urgence . Sans toutefois la limiter dans le temps, le conseil de l'ordre serait désormais contraint de statuer sur son renouvellement tous les quatre mois ( article 31 ).

4. La position de votre commission des Lois : renforcer le dispositif proposé par des garanties complémentaires

a) Approuver une réforme de la procédure disciplinaire plus adaptée aux exigences de notre temps

Votre commission des Lois se félicite des avancées proposées par la réforme de la procédure disciplinaire qui offre une réponse adaptée aux attentes de la profession , soucieuse de préserver son cadre déontologique rigoureux et de garantir sa crédibilité.

Les modalités retenues par le texte méritent également d'être pleinement approuvées . En effet, le lien organique entre le conseil de discipline et les conseils de l'ordre consacré par le projet de loi permet de préserver la spécificité « ordinale » de cette juridiction disciplinaire. En outre, le projet de loi évite de favoriser l'émergence d'une autorité concurrente aux ordres, susceptible d'amplifier les difficultés actuelles de la profession à s'exprimer d'une seule voix.

L'élargissement du ressort de la compétence de la formation de jugement permettra de lui donner la distance nécessaire à l'égard des personnes qu'elle aura à juger. Elle constitue une garantie contre les risques d'une trop grande implication dans le barreau local, nuisible à l'autorité et à l'indépendance des juges.

b) Compléter le dispositif proposé en vue de satisfaire pleinement à l'exigence d'un procès équitable

Outre quelques amendements rédactionnels, votre commission vous propose de compléter le dispositif proposé afin de satisfaire pleinement à l'exigence d'un procès équitable et d'apporter des garanties supplémentaires :

- en assurant une stricte séparation entre l'autorité de jugement et l'autorité chargée de l'instruction ; le projet de loi n'apporte aucune précision particulière relative à l'autorité chargée de l'instruction ( article 30 ). Conformément à la jurisprudence, il paraît important d'inscrire dans la loi du 31 décembre 1971 le principe de la distinction entre chacune des autorités intervenant dans les différentes phases de la procédure disciplinaire et de les mentionner expressément. A cet égard, il est apparu opportun de maintenir la compétence actuelle du conseil de l'ordre en la matière, qui en serait désormais le détenteur exclusif . De plus, afin de garantir l'impartialité du procès, il convient de poser au membre désigné par le conseil de l'ordre pour instruire une affaire l'interdiction de siéger dans la formation de jugement réunie pour la même affaire ;

- en prévoyant une incompatibilité nouvelle pour éviter qu'un membre du conseil de l'ordre membre de la formation du conseil ayant prononcé la suspension provisoire d'un avocat puisse statuer sur cette même affaire au sein de la formation de jugement ( article 31 ). Votre commission a jugé utile d'éviter que la suspension provisoire puisse apparaître comme un « pré-jugement » anticipant sur la décision ultérieure de la juridiction disciplinaire.

En marge du domaine disciplinaire, votre commission vous propose également par un amendement de restreindre le champ d'application du secret professionnel que doit observer l'avocat afin d'en exclure les correspondances échangées entre les avocats portant la mention expresse « officielle » . La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2003 a en effet donné une portée générale et absolue au secret professionnel entendu comme devant s'appliquer à toutes les correspondances, y compris celles échangées entre confrères établies sur la base d'une non confidentialité. Compte tenu des inconvénients pratiques suscités par cette décision , il est apparu important de prévoir que ces correspondances spécifiques ne soient plus couvertes par le secret professionnel.

II. EXPERTS, HUISSIERS, GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE, CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : UN TEXTE DE MODERNISATION

Si le présent projet de loi tend à réformer substantiellement les règles applicables à la profession d'avocat, il a également pour objet de moderniser, notamment en ce qui concerne la discipline et la déontologie, le statut des experts judiciaires, des huissiers, des greffiers des tribunaux de commerce et des conseils en propriété intellectuelle.

A. LES EXPERTS : DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT RÉNOVÉES

Dans son rapport publié en juillet 2002, la mission d'information de votre commission des lois sur les métiers de la justice 71 ( * ) évoquait « des experts en quête de transparence ». Le projet de loi soumis au Sénat se fixe notamment pour objectif de rénover les procédures de recrutement des experts judiciaires, afin qu'elles ne les exposent plus à la critique.

1. Les experts critiqués

Dans un monde de plus en plus complexe, les experts jouent dans le procès un rôle de plus en plus important. Techniciens auxquels le juge demande leur avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques et des investigations complexes, les experts ne forment pas une profession, mais sont des collaborateurs occasionnels du service public de la justice .

Si le juge est libre, au moins en matière civile 72 ( * ) , de désigner toute personne en qualité d'expert, le législateur a prévu en 1971 (loi n°71-498 du 29 juin 1971), pour l'information des juges, l'établissement d'une liste nationale d'experts dressée par le bureau de la Cour de cassation et de listes d'experts dressées par les cours d'appel. On compte aujourd'hui environ 13 000 experts près les cours d'appel et 400 experts près la Cour de cassation.

Les experts judiciaires doivent aujourd'hui faire face à des critiques fortes.

Le rôle de l'expertise dans la durée des procédures judiciaires est ainsi fréquemment stigmatisé. Le tableau suivant, issu d'une enquête sur le coût et les délais des expertises judiciaires montre que celles-ci contribuent pour une part importante à la durée des procédures civiles.

La part de l'expertise dans l'affaire civile devant le TGI

Effectif

Durée moyenne de l'affaire civile
(en mois)

Durée moyenne de l'expertise (en mois)

Part de l'expertise dans l'affaire civile

Ensemble

154

20,5

7,7

37,5 %

Famille

87

15,6

6,3

40,4 %

Responsabilité

24

26,5

9,2

34,6 %

Contrats

15

41,7

12,5

29,9 %

Affaires

12

29,1

11,6

39,8 %

Personnes

8

8,0

2,4

30,1 %

Biens

4

13,0

6,6

51,0 %

Procédures particulières

2

11,4

10,1

88,6 %

Social

1

31,1

16,8

54,0 %

Source : SDSED - enquête sur le coût et les délais des expertises judiciaires en 2001

Face à ces statistiques, les experts observent cependant que la longueur de la durée des expertises s'explique souvent par le comportement des parties plus que par l'inertie de l'expert.

Les conditions de recrutement des experts font également l'objet de critiques. A titre d'exemple, un rapport de 1999 sur la responsabilité et l'indemnisation de l'aléa médical présenté par l'Inspection générale des services judiciaires et l'Inspection générale des affaires sociales soulignait que « s'il faut se garder de toute généralisation, il est apparu à de nombreuses reprises, lors des auditions effectuées par la mission, que l'indépendance fonctionnelle ou la compétence technique des experts n'était pas toujours garantie par les modes actuels de sélection ni contrôlée avec une suffisante vigilance ».

Les experts sont parfaitement conscients de cette situation. Ainsi, devant la mission d'information de votre commission des lois sur les métiers de la justice, M. Jean-Bruno Kerisel, vice-président de la Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs, observait : « aujourd'hui, à Paris, on compte mille candidats pour quarante postes. Or, les juges ne connaissent pas ces futurs experts. En tant que président de l'ensemble des compagnies parisiennes d'experts, j'ai assisté durant six ans aux prestations de serment des experts. En de telles occasions, on se pose des questions sur la qualité des personnes destinées à représenter le juge dans les réunions d'expertise ! Le juge devrait rencontrer les experts stagiaires afin de pouvoir, ensuite, constituer un corps d'expertise de qualité ».

2. Le projet de loi : améliorer les conditions de recrutement des experts

Actuellement, les experts judiciaires sont inscrits pour un an sur une liste de cour d'appel ou sur la liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation. La procédure d'inscription sur une liste de cour d'appel implique une candidature auprès du procureur de la République. Celui-ci, après avoir instruit les demandes et consulté les assemblées générales des juridictions du ressort (tribunal de grande instance, tribunal de commerce, conseil des prud'hommes) transmet les dossiers au procureur général près la cour d'appel. La liste est dressée par l'assemblée générale de la cour d'appel.

L'inscription sur la liste nationale n'est possible qu'après une durée d'inscription de trois ans sur une liste de cour d'appel, mais des exceptions sont possibles. Une fois inscrit sur la liste nationale, un expert n'est plus tenu de figurer concomitamment sur une liste de cour d'appel.

En principe, la situation de chaque expert est réexaminée chaque année sans qu'il ait besoin de déposer une nouvelle candidature. Le contrôle opéré à cette occasion est en réalité très formel et la réinscription quasi-automatique.

Le projet de loi vise à mettre fin à cette situation en instaurant un véritable examen périodique de la situation des experts judiciaires.

Il prévoit ainsi ( article 40 ) que les experts désirant figurer sur une liste de cour d'appel seront, dans un premier temps, inscrits pour une période probatoire de deux ans dans une rubrique particulière de la liste.

A l'issue de cette période, leur réinscription serait décidée pour une période de cinq ans après évaluation de leur expérience et de leur connaissance des règles du procès. Tous les cinq ans, la situation de l'expert serait réexaminée.

En ce qui concerne la liste nationale, le texte prévoit que seuls les experts ayant figuré sur une liste de cour d'appel pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat pourront être inscrits sur cette liste. L'inscription serait faite pour une période de dix ans renouvelable .

Le projet de loi tend également à améliorer les règles de discipline applicables aux experts ( articles 41 et 43 ). Il prévoit ainsi que la radiation de l'expert peut être prononcée à la demande de celui-ci, en cas d'incapacité légale ou en cas de faute disciplinaire. Il étend la liste des peines disciplinaires applicables aux experts : avertissement, radiation temporaire, radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une liste ou retrait de l'honorariat.

3. Les propositions de votre commission des lois : renforcer le dispositif

Votre commission approuve pleinement les dispositions proposées par le projet de loi. Il est particulièrement souhaitable de renforcer la crédibilité des experts judiciaires alors que leur rôle est de plus en plus important.

Votre commission vous propose d'apporter des améliorations au dispositif :

- afin de donner une pleine efficacité aux dispositions prévoyant une évaluation de l'expérience des experts et des connaissances qu'ils ont acquis des principes directeurs du procès, elle propose la création, dans chaque cour d'appel, d'une commission composée de représentants des juridictions et d'experts , chargée de donner un avis sur les candidatures avant que l'assemblée générale de la cour d'appel statue. L'association de magistrats et d'experts paraît particulièrement nécessaire pour exercer un véritable contrôle sur la compétence des candidats ;

- elle propose de préciser explicitement que chaque réinscription sur une liste de cour d'appel ou sur une liste nationale devra donner lieu à une nouvelle candidature de la part de l'expert ;

- elle propose de ramener de dix à sept ans la durée d'inscription sur la liste nationale, afin que la situation d'un expert puisse être réexaminée sans attendre un délai trop long ;

- elle propose de distinguer le retrait d'une liste volontaire ou lié à une maladie de la radiation pour cause disciplinaire, afin d'éviter des confusions ;

- elle propose enfin qu'un expert radié à titre temporaire soit tenu de prêter de nouveau serment et de subir de nouveau une période probatoire s'il souhaite être à nouveau inscrit sur une liste d'experts .

B. LES HUISSIERS : DES CONDITIONS D'EXERCICE FACILITÉES

Officiers publics et ministériels, les huissiers de justice sont actuellement au nombre de 3 271. A titre exclusif, les huissiers de justice ont la charge de signifier les actes de procédure, de procéder à l'exécution forcée des titres exécutoires, et notamment aux opérations de saisie. En dehors de tout monopole, les huissiers de justice peuvent procéder au recouvrement amiable des créances. Ils peuvent également procéder à des constats, soit sur la demande des particuliers, soit sur commission du tribunal.

Les huissiers sont soumis à un statut régi par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.

Le projet de loi n'a pas pour objet de modifier ce statut, mais contient néanmoins deux dispositions importantes destinées à faciliter l'exercice de leur profession.

- Les articles 44 à 48 du projet de loi tendent à modifier la loi du 9 juillet 1991 réformant les procédures civiles d'exécution et le livre des procédures fiscales pour permettre aux huissiers, à condition qu'ils soient munis d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'ils ont entreprises, d' interroger directement le fichier des comptes bancaires (FICOBA) pour connaître l'adresse des établissements dans lesquels le débiteur a un compte .

Actuellement, l'huissier, pour demander ce renseignement, doit passer par l'intermédiaire du procureur de la République, comme il doit le faire lorsqu'il recherche l'adresse du débiteur ou l'adresse de son employeur. Les parquets, compte tenu de leur charge de travail, sont bien souvent dans l'incapacité de donner suite aux demandes des huissiers.

L'évolution proposée devrait améliorer substantiellement les conditions d'exécution des décisions de justice. Votre commission vous propose de supprimer l'exigence d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses entreprises par l'huissier pour pouvoir interroger le FICOBA . L'adresse des établissements où le débiteur détient les comptes est l'information la plus importante pour l'huissier et le contraindre à effectuer au préalable des démarches qui ont un coût et ralentissent l'exécution des décisions de justice paraît inutile.

- L'article 49 tend à pérenniser le système de péréquation des indemnités de déplacement des huissiers de justice géré par la Chambre nationale des huissiers. Depuis 1949, tous les huissiers touchent une indemnité forfaitaire pour leurs déplacements, quelle que soit la distance parcourue. La Chambre nationale assure ensuite une péréquation entre les huissiers. Ce système, actuellement défini par un décret de 1996, a été fragilisé à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat qui a annulé un arrêté du garde des sceaux qui précisait que l'indemnité est exigible dès la signification d'un acte par l'huissier.

Le Conseil d'Etat a estimé que le décret ne donnait pas compétence au garde des sceaux pour poser un tel principe par arrêté. Le projet de loi tend donc à donner une base législative incontestable à un système de péréquation que nul ne songe à remettre en cause.

C. LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE : DES RÈGLES DISCIPLINAIRES MODERNISÉES

Les greffiers, dont l'existence est consacrée à l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des tribunaux de commerce. Ils ont pour missions essentielles :

- d'assister les membres du tribunal de commerce à l'audience ;

- d'assister le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont dévolues, mais également dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, d'assurer son secrétariat, de procéder au classement de ses archives.

Contrairement aux greffiers des juridictions de droit commun, les greffiers des tribunaux de commerce ne sont pas fonctionnaires, mais titulaires d'une charge d'officier public et ministériel.

Les articles 33 à 38 tendent à moderniser les règles disciplinaires applicables aux greffiers des tribunaux de commerce, définies par le code de l'organisation judiciaire, pour les rapprocher des règles applicables à d'autres officiers publics ou ministériels (huissiers, notaires, commissaires-priseurs...).

D'une part, la liste des peines disciplinaires pouvant être prises à l'encontre des greffiers des tribunaux de commerce, qui ne comporte que l'avertissement, le blâme ou la destitution, serait étendue pour inclure le rappel à l'ordre et l'interdiction temporaire. Un tel élargissement de l'éventail des peines disciplinaires devrait permettre un exercice plus effectif de l'action disciplinaire.

D'autre part, alors que l'action disciplinaire ne peut actuellement être engagée que devant le tribunal de grande instance compétent, elle pourrait désormais être également exercée devant une formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce , instance appelée à représenter les greffiers des tribunaux de commerce auprès des pouvoirs publics. Cette formation pourrait prononcer les peines de rappel à l'ordre, d'avertissement et de blâme.

Ces dispositions, qui tendent à accroître les responsabilités des représentants de la profession méritent d'être approuvées.

D. LES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES CLARIFIÉES

La loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle a instauré la profession de conseil en propriété industrielle et a défini les règles qui lui sont applicables. Le conseil en propriété industrielle a pour profession, selon le code de la propriété intellectuelle, d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle .

Des dispositions réglementaires définissent les règles déontologiques que doivent respecter les conseils en propriété industrielle. Ils doivent en particulier respecter le secret professionnel et exercer leur profession avec indépendance .

Le présent projet de loi, dans son article 51 , vise à donner une portée effective à ces règles.

- Le projet de loi tend à inscrire dans la loi et à définir avec précision le secret professionnel que doit observer le conseil en propriété industrielle, sur le modèle de celui prévu pour les avocats. Une juridiction américaine a en effet estimé que les conseils en propriété industrielle français ne jouissaient pas du privilège de confidentialité, permettant à certains professionnels de refuser de produire des documents lors d'une instance, et a contraint l'un d'entre eux à produire des correspondances échangées avec son client. Face à une telle situation, qui place les conseils en propriété industrielle français en situation difficile par rapport à leurs homologues de l'Union européenne, le projet de loi tend à renforcer et à consacrer dans la loi, la règle du secret professionnel, dont la violation constitue une infraction pénale.

- Afin d'assurer l'indépendance des conseils en propriété industrielle, le projet de loi prévoit pour la première fois des incompatibilités entre cette profession et certaines activités ou professions . Ces incompatibilités seraient les mêmes que celles prévues pour les avocats. Après l'adoption du projet de loi, la profession de conseil en propriété industrielle sera notamment incompatible avec toute activité de caractère commercial, avec la qualité d'associé dans certaines sociétés et avec l'exercice de toute autre profession.

Compte tenu de l'étendue des prestations fournies par les conseils en propriété industrielle, l'instauration de règles d'incompatibilités est particulièrement bienvenue afin d'écarter toute activité pouvant engendrer un risque d'intérêt personnel direct ou indirect en conflit avec l'objet d'une prestation sollicitée par un client.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter le projet de loi .

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE
PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT
PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AYANT ACQUIS
LEUR QUALIFICATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Afin d'accélérer le mouvement de la libre circulation des avocats en Europe et de favoriser des partenariats transfrontaliers, le présent projet de loi propose de transposer la directive 98/5 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui dans lequel la qualification a été acquise.

Cette directive s'articule autour de trois axes principaux relatifs, d'une part, au droit d'exercer la profession d'avocat , sous le titre d'origine dans un Etat membre différent de celui dans lequel la qualification a été obtenue, d'autre part, au droit d'être intégré définitivement dans la profession de l'Etat d'accueil, enfin à l'amélioration des conditions d'exercice en groupe des avocats pratiquant sous leur titre d'origine.

Le présent titre propose donc de transposer ces trois volets au sein de trois chapitres regroupant ces mêmes thèmes.

CHAPITRE PREMIER
L'EXERCICE SOUS LE TITRE PROFESSIONNEL D'ORIGINE

Le présent chapitre a pour objet de transposer en droit interne les dispositions des articles 2 à 9 de la directive communautaire 98/5 précitée.

Ce chapitre ouvre à un ressortissant communautaire, titulaire d'un titre équivalent à celui d'avocat délivré par un autre Etat membre, le droit d'exercer en France sous son titre professionnel d'origine sans limitation de durée . Ce dispositif constitue une véritable innovation par rapport au cadre légal en vigueur.

Actuellement, en application de la directive 77/249 du Conseil du 22 mars 1977 73 ( * ) , transposée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, seul un exercice ponctuel , épisodique et d'une durée limitée sous le titre d'origine est possible 74 ( * ) .

La directive de 1998 crée un droit nouveau et inconditionnel au profit des ressortissants communautaires , subordonné à une inscription auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil , c'est-à-dire la France, et au respect des règles professionnelles et déontologiques de ce même Etat . En outre, comme l'indique l'exposé des motifs du présent projet de loi, l'exercice sous le titre d'origine se présente également comme une « phase transitoire » avant l'assimilation de l'avocat migrant à ses homologues nationaux.

Ces dispositions ont suscité des débats nourris , au sein de la Commission comme dans les Etats membres, au sujet de la portée temporaire ou permanente de ce droit. Une version initiale de la directive avait limité à cinq ans l'exercice de la profession d'avocat dans le pays d'accueil sous le titre d'origine. Au-delà de cette durée maximale, le professionnel migrant était contraint de choisir entre l'assimilation à ses homologues nationaux et la cessation des activités pratiquées dans ce pays d'accueil, sous réserve de la libre prestation de services.

Le Royaume-Uni et le Conseil national des barreaux de l'Union européenne étaient favorables au principe d'un exercice permanent tandis que la France, faisant valoir les risques pour le client d'être induit en erreur par le double titre de l'avocat et craignant que cette liberté n'aboutisse à créer autant de professions d'avocat qu'il y a d'Etats membres, souhaitait au contraire une réduction de la durée de cet exercice transitoire de cinq à trois ans.

Finalement, la directive a retenu une rédaction reconnaissant un droit d'exercice permanent, consacrant ainsi la position britannique.

Article additionnel avant l'article premier
Création d'un titre IV dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
tendant à regrouper les dispositions relatives
à la transposition de la directive 98/5
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

Avant d'aborder le fond du texte, votre commission des Lois vous propose, par un amendement de forme , d'ajouter dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un titre nouveau (titre IV) pour y regrouper l'ensemble des mesures de transposition de la directive 98/5 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998.

En effet, le présent projet de loi crée une nouvelle voie d'accès à la profession d'avocat au bénéfice des ressortissants communautaires sans toutefois l'inscrire formellement dans le cadre de la loi du 31 décembre 1971 qui rassemble les dispositions relatives à la réglementation générale applicable aux avocats : les règles d'organisation de la profession, les obligations, leurs droits et devoirs. Par souci de clarté, il paraît donc plus logique d'intégrer les présentes dispositions au sein de la loi générale plutôt que de définir des règles parallèles au sein d'une loi autonome.

Pour assurer la lisibilité des règles applicables à la profession, votre commission vous propose donc d'insérer un article additionnel avant l'article premier .

Article additionnel avant l'article premier
Création d'un chapitre au sein du titre IV
ajouté dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
tendant à regrouper les dispositions relatives à l'exercice permanent
de la profession d'avocat sous le titre d'origine

Par coordination avec l'amendement précédent et pour les mêmes raisons, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , de créer un chapitre premier au sein du titre IV afin de regrouper les dispositions relatives à l'exercice permanent en France d'un avocat communautaire sous le titre d'origine.

Article premier
Définition du champ des bénéficiaires du droit d'exercice permanent
de la profession d'avocat en France sous un titre professionnel
obtenu dans un autre Etat membre de la Communauté européenne -
Soumission aux règles professionnelles et déontologiques
régissant la profession d'avocat

Cet article a pour objet d'ouvrir la possibilité d'exercer la profession d'avocat en France à titre permanent sous un titre d'origine obtenu dans un autre Etat membre de la Communauté. Il définit le champ des bénéficiaires de ce droit nouveau et détermine le régime qui leur est applicable.

Il vise à transposer en droit interne la directive 98/5 du 16 février 1998 précitée, notamment son article premier relatif à l'objet, au champ d'application et aux définitions des principales expressions utilisées dans la directive, son article 2 relatif au droit d'exercer sous son titre professionnel d'origine, le dernier alinéa de son article 5 relatif au domaine d'activité et le paragraphe 1 de son article 6 relatif aux règles professionnelles et déontologiques.

Le premier alinéa de cet article ouvre au professionnel migrant le droit d'exercer dans un pays d'accueil sous son titre d'origine et subordonne cette faculté à deux conditions :

- la qualité de ressortissant communautaire . Cette exigence est la stricte reprise de celle posée par l'article premier de la directive 98/5 précitée. Toutefois, en application des mécanismes prévus par l'accord sur l' Espace économique européen (EEE), les ressortissants des Etats parties à ce traité, en vertu d'une décision du Comité mixte de l'Espace économique européen du 25 juin 2002, entrent également dans le champ d'application de la présente directive 75 ( * ) . Tel est déjà le cas s'agissant du champ d'application des directives 77/249 du 22 mars 1977 et 89/48 du 21 décembre 1988 également applicables aux ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'EEE. Les ressortissants de la Confédération helvétique figurent également parmi les bénéficiaires au titre d'un accord conclu entre cet Etat et la Communauté européenne entré en vigueur en juin dernier.

Le texte du projet de loi ne vise que les seuls ressortissants communautaires, le ministère de la justice, après consultation du ministère des Affaires étrangères, ayant considéré que le bénéfice de la directive s'étendait automatiquement aux ressortissants des Etats parties à un accord avec la Communauté européenne sans qu'il soit besoin d'y faire référence en droit interne ;

- la possession du ou de l'un des titres professionnels délivrés par chaque Etat membre de la Communauté européenne permettant d'être reconnu en qualité d' avocat .

La détermination de la liste de ces titres sera précisée par un décret. Ce renvoi au pouvoir réglementaire se justifie par la volonté de ne pas figer dans la loi une liste susceptible d'être élargie après chaque adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne. Selon les indications fournies à votre rapporteur, cette liste devrait reprendre intégralement celle figurant à l'article premier de la directive, laquelle mentionne vingt-quatre titres professionnels , tels celui d'« avocat » en Belgique, de « Rechtsanwalt » en Allemagne, d'« Advogado » au Portugal, d'« advocate, barrister et solicitor » en Grande-Bretagne. Elle reprendra, en fait, l'énumération des titres d'avocat figurant à l'article 201 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui transpose la directive 77/249 du 22 mars 1977.

Le Gouvernement s'est interrogé sur l'opportunité d'ajouter un critère supplémentaire relatif à la moralité des intéressés en vue de s'assurer que ces derniers n'avaient pas commis, dans leur pays d'origine, de manquements contraires à l'honneur et à la probité. On rappellera à cet égard, que l'article 11 (4° à 6°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 interdit l'accès à la profession d'avocat aux personnes ayant commis des « faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ». Après une consultation de la Commission des Communautés européennes (en décembre dernier), le Gouvernement a jugé préférable de ne pas imposer cette condition supplémentaire non expressément prévue par la directive . La Commission a d'ailleurs estimé que la vérification de la moralité d'un avocat communautaire irait à l'encontre de l'objectif de la directive qui est de faciliter le libre établissement.

Aucune indication particulière relative au statut de l'avocat communautaire ne figure dans cet alinéa. Tous les avocats communautaires, salariés ou exerçant à titre indépendant, ont donc vocation à bénéficier du droit d'exercice sous le titre d'origine à titre permanent, conformément au principe posé par le paragraphe 3 de l'article premier de la directive (sous l'importante réserve que l'Etat d'accueil autorise la pratique à titre salarié) 76 ( * ) .

En revanche, comme l'indique le Conseil des barreaux de l'Union européenne dans ses recommandations pour la transposition de la directive (avril 1998) et conformément à la jurisprudence française 77 ( * ) , les avocats stagiaires sont exclus du champ d'application du présent dispositif qui a vocation à ne s'appliquer qu'aux avocats pleinement qualifiés .

En outre, cet alinéa vise exclusivement l'usage du titre d'avocat et ne concerne pas l'exercice des professions d'avocats spécialisés intervenant auprès des plus hautes juridictions (avoué près la cour d'appel et avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation) dont les règles d'accès demeurent inchangées . En effet, répondant à une préoccupation du Parlement européen et dans le souci d'« assurer le bon fonctionnement de la justice », la directive 98/5 a laissé aux Etats membres « la faculté de réserver, par des règles spécifiques, l'accès à leurs plus hautes juridictions à des avocats spécialisés ».

De plus, le présent alinéa n'autorise l'exercice en France de la profession que sous un seul titre professionnel d'origine « à l'exclusion de tout autre », interdisant le cumul de plusieurs titres professionnels obtenus dans d'autres Etats de la Communauté.

Le second alinéa du présent article définit le régime applicable aux avocats migrants autorisés à s'établir en France sous leur titre d'origine en l'alignant sur celui de leurs homologues français .

Conformément au principe de l'égalité de traitement entre les ressortissants communautaires et les nationaux en matière professionnelle figurant à l'article 52 du traité de Rome et au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive, il est prévu que, dans le cadre des activités professionnelles pratiquées en France, ces migrants sont soumis au régime général de droit commun résultant de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 complétée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Ainsi, en cas de manquement constaté en France, l'avocat communautaire serait soumis aux règles disciplinaires françaises , sous réserve toutefois de l'article 6 du projet de loi relatif à l'obligation d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'origine. Il serait également soumis par exemple aux règles de la postulation 78 ( * ) , à l'instar de ses homologues nationaux.

On notera à cet égard le choix du projet de loi de ne pas utiliser la faculté laissée par le paragraphe 3 de l'article 5 de la directive d'imposer à l'avocat migrant, en ce qui concerne ses activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice « d'agir de concert » avec un professionnel de l'Etat d'accueil. Cette obligation s'inspire d'une règle analogue prévue par la directive 77/249 du 22 mars 1977 précitée, transposée dans l'article 202 du décret du 27 novembre 1991. Toutefois, alors que la directive de 1977 limite le champ de cette règle aux affaires dans lesquelles la représentation par ministère d'avocat est obligatoire, la directive 98/5 du 16 février 1998 lui confère une portée générale, que la représentation soit obligatoire ou non.

Si le Gouvernement avait choisi de transposer cette règle, il aurait paradoxalement placé l'avocat communautaire exerçant sous son titre d'origine dans une situation moins favorable qu'un simple prestataire de services. Votre rapporteur ne peut que se féliciter que cette faculté n'ait pas été mise en oeuvre dans le présent projet de loi, ce qui témoigne d'une réelle volonté d'ouverture en faveur des ressortissants communautaires.

Il est néanmoins indiqué que la règle du traitement national s'applique sous réserve de dispositions spécifiques . Il s'agit en effet de tenir compte de l'origine particulière et de la double appartenance professionnelle des avocats communautaires exerçant sous leur titre d'origine. Ces adaptations font l'objet des articles 2 à 7 du projet de loi.

Votre commission vous soumet un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre I er du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans une loi autonome et à supprimer la référence à la loi du 31 décembre 1971, dès lors que le présent article se situera dans son cadre.

Elle vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
Inscription au barreau
Droit de participer aux élections des membres
du conseil de l'ordre, du bâtonnier et des membres
du Conseil national des barreaux

Cet article a pour objet de définir les conditions ouvrant le droit d'exercer en France sous son titre d'origine à titre permanent et d'accorder aux avocats communautaires un droit de vote pour participer à l'élection des membres du conseil de l'ordre, à celle du bâtonnier et à l'élection des membres du Conseil national des barreaux . Il vise à transposer en droit interne l'article 3 de la directive 98/5 relatif à l'inscription auprès de l'autorité compétente et le paragraphe 2 de l'article 6 relatif aux règles professionnelles et déontologiques applicables.

Le premier alinéa de cet article, reprenant strictement la terminologie figurant dans la directive, subordonne le droit d'exercer sous le titre d'origine à l' obligation de s'inscrire auprès d'un barreau . Le rattachement à un barreau des avocats migrants exerçant sous leur titre d'origine à titre permanent tend à permettre leur identification sur le territoire français et constitue, pour l'Etat d'accueil, un moyen de veiller au respect des règles déontologiques en vigueur.

Le paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 1998 laisse à l'Etat d'accueil la faculté de désigner l'autorité chargée de recevoir l'inscription de l'intéressé en faisant uniquement référence à « l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil ». Le choix du Gouvernement s'est porté sur les conseils de l'ordre , ce qui paraît cohérent avec les règles d' organisation de la profession fondées sur une logique « ordinale » .

L'avocat communautaire migrant serait libre de s'inscrire dans le barreau de son choix . En pratique, on peut d'ores et déjà souligner que le barreau de Paris sera sans doute majoritairement choisi par les avocats migrants. Les barreaux situés dans des zones frontalières (telles que l'Alsace-Moselle, le sud ou le nord de la France) sont également susceptibles d'attirer les ressortissants des Etats voisins allemands, italiens ou belges.

Les barreaux n'exerceraient aucun contrôle sur les conditions d'acquisition du titre d'origine mais se limiteraient à en vérifier la détention effective , comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi 79 ( * ) .

Les modalités administratives d'inscription sont simples . Elles reposent sur le principe selon lequel le droit d'exercice en France résulte directement de la pratique de la profession d'avocat dans le pays dans lequel elle a été autorisée . Une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre auprès de laquelle il est inscrit sous son titre d'origine est exigée , dont la production entraîne l'inscription automatique au barreau.

Ce document doit établir que l'autorité compétente dans cet Etat membre « lui reconnaît le titre » équivalent à celui d'avocat en France. La référence relative à « la reconnaissance » du titre par l'autorité compétente dans l'Etat d'origine peut paraître peu juridique. Elle semble néanmoins devoir être conservée car elle présente l'avantage de couvrir toutes les modalités de rattachement d'un avocat à son barreau d'origine en Europe, y compris celles qui ne revêtent pas la forme d'une inscription pure et simple.

Le paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 98/5 réserve la faculté aux autorités compétentes d'exiger que la délivrance de l'attestation d'inscription par l'Etat d'origine soit datée de moins de trois mois . Le présent alinéa ne prévoit aucune mention particulière à cet égard. Selon les indications fournies à votre rapporteur, ce délai devrait figurer dans le décret appelé à fixer les modalités du présent titre.

Le même paragraphe de la directive impose à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d' informer l'autorité homologue de l'Etat membre d'origine ayant délivré les attestations des inscriptions effectuées . Le projet de loi ne reprend pas cette exigence. Là encore, le futur décret devrait prévoir cette règle, qui pourrait prendre la forme d'un simple accusé de réception.

Il est prévu de faire figurer les avocats communautaires exerçant en France sous le titre d'origine sur une liste spéciale du tableau du barreau où ils seront inscrits . Cette disposition répond aux exigences mentionnées au paragraphe 4 de l'article 3 de la directive 98/5 CE du 16 février 1998 imposant à l'autorité compétente dans l'Etat d'accueil de publier les noms des avocats inscrits en vertu de la directive en même temps qu'elle publie les noms des autres avocats inscrits auprès d'elle. La Commission a justifié cette condition par le souci d'éviter « des discriminations entre les avocats de l'Etat membre d'accueil dont les noms sont, d'une façon ou d'une autre, portés à la connaissance du public (...) et les avocats qui exercent dans l'Etat membre d'accueil sous le titre professionnel d'origine » 80 ( * ) .

Actuellement , le tableau regroupe les praticiens non stagiaires en exercice 81 ( * ) .  Cette liste est dressée par le conseil de l'ordre par rang d'ancienneté, publiée au moins une fois par an le 1 er janvier, et déposée aux greffes de la cour d'appel et du tribunal de grande instance.

Ce tableau comporte deux sections :

- celle des personnes physiques, qui rassemble notamment les avocats possédant le certificat de fin de stage, les personnes dispensées de certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les avocats ressortissants d'un pays membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ayant réussi le contrôle de connaissances en application de la directive 89/48 du 21 décembre 1988 et les avocats étrangers n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'EEE jouissant d'une réciprocité de fait et ayant réussi un test d'aptitude ;

- celle des personnes morales, qui regroupe les sociétés d'avocats (sociétés civiles professionnelles, sociétés d'exercice libéral).

Le présent projet de loi prévoit donc de créer une nouvelle section au sein du tableau afin d'assurer la publication des noms des avocats communautaires autorisés à exercer à titre permanent sous le titre d'origine. Ces derniers ne figureraient donc pas sur la même liste que les ressortissants communautaires ayant intégré la profession en application de la directive 89/48 du 21 décembre 1988 précitée.

Selon les indications fournies à votre rapporteur, les modalités de la tenue de cette liste spéciale seront précisées dans le futur décret d'application. Il pourrait être envisagé d'inscrire les avocats communautaires exerçant sous le titre d'origine à la fois sur deux listes, l'une regroupant les personnes physiques, et l'autre rassemblant les personnes morales (c'est-à-dire les sociétés) au nom et au sein desquelles les avocats exercent en France.

L'article 9 de la directive pose aux barreaux de l'Etat d'accueil la double obligation de motiver toute décision de refus ou de retrait de l'inscription et de prévoir une voie de recours juridictionnel contre cette décision .

Ces garanties sont absentes du présent projet de loi. Certaines déjà figurent dans le décret du 27 novembre 1991, qui serait applicable aux avocats communautaires en vertu de l'article premier du projet de loi. Le décret prévoit la notification de la décision de refus à l'intéressé et la possibilité de se pourvoir en appel (article 102). De même, « aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu dans un délai d'au moins huit jours » (article 103).

En revanche, la motivation du refus n'est prévue par aucune disposition particulière, bien que tel soit le cas en pratique. Si cette précision semble relever du pouvoir réglementaire, votre rapporteur souhaite inviter le ministère de la justice à la faire figurer dans le futur décret d'application. Comme l'a relevé la Commission, « l'obligation de motivation doit permettre à l'avocat contre lequel la décision a été prise d'avoir les renseignements pour attaquer utilement la décision » 82 ( * ) .

Le deuxième alinéa du présent article propose d'autoriser les avocats communautaires exerçant sous le titre d'origine à participer au fonctionnement du barreau , à l'instar de leurs homologues nationaux. Cette disposition répond aux exigences du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive qui impose d'assurer « une représentation appropriée des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine dans les instances professionnelles de l'Etat d'accueil » et de leur garantir, « pour le moins, un droit de vote lors des élections des organes de celles-ci ».

Fidèle à la directive, le projet de loi indique en effet qu'« ils font partie du barreau » auprès duquel ils sont inscrits, dans les conditions de droit commun prévues à l' article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée qui fait référence :

- au droit de vote pour l'élection des membres du conseil de l'ordre 83 ( * ) et du bâtonnier 84 ( * ) ;

- à la possibilité ouverte à tout membre du barreau de déférer ces élections à la cour d'appel .

Il est également ajouté que ces avocats disposeraient du droit de vote pour les élections des membres du Conseil national des barreaux 85 ( * ) , du conseil de l'ordre et du bâtonnier. Si, s'agissant du Conseil national des barreaux, cette précision apporte une indication nouvelle, elle semble redondante s'agissant des deux autres autorités, déjà visées à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à supprimer ces dispositions.

Transposant le paragraphe 5 de l'article 7 de la directive 98/5 du 16 février 1998 relatif aux règles disciplinaires, le troisième alinéa de cet article vise à lier le barreau auprès duquel l'avocat migrant est inscrit par l'interdiction d'exercer prononcée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

Comme l'indique la Commission des Communautés européennes, il s'agit d'une « conséquence logique de ce que le droit de l'avocat d'exercer ses activités professionnelles autrement que sous forme de prestations de services dans l'Etat membre d'accueil repose sur son droit d'exercer la profession dans l'Etat membre d'origine . » 86 ( * )

En soumettant l'avocat communautaire à une double déontologie, la directive 98/5 s'avère plus contraignante que celle relative au libre établissement, qui prévoit une règle analogue seulement dans le cadre des activités relatives à la représentation et à la défense en justice.

Le présent alinéa dispose que la privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre d'origine a été acquis entraîne automatiquement la même interdiction en France et emporte donc le retrait définitif ou temporaire du droit d'exercer sous le titre d'origine. Il ne précise pas quelle autorité serait chargée d'ordonner cette mesure . Le caractère automatique de cette interdiction amène à penser qu'il pourrait s'agir du conseil de l'ordre plutôt que de l'autorité disciplinaire compétente, celle-ci n'ayant pas à se prononcer. Par souci de clarté, votre commission vous soumet un amendement tendant à ajouter cette précision.

En outre, s'agissant du champ des interdictions d'exercer, le projet de loi reprend la directive en l' interprétant de manière extensive . La directive ne semble faire référence qu'aux seules mesures disciplinaires tandis que le présent texte vise toute mesure d'interdiction, temporaire ou définitive, prononcée dans l'Etat d'origine sans autre précision . Ainsi des mesures d'interdiction temporaire dénuées de tout caractère proprement disciplinaire pourraient entraîner les mêmes effets en France 87 ( * ) .

Une telle initiative ne paraît pas contraire à l'esprit de la directive dans la mesure où elle se fonde sur l'idée selon laquelle le droit d'exercer en France sous le titre d'origine résulte de celui d'exercer dans l'Etat d'origine.

Si ce dispositif mérite d'être approuvé, il convient d'en reconnaître ses limites. Se situant à la frontière du droit français et du droit international, sa mise en oeuvre dépendra essentiellement du degré de collaboration entre la France et les autres Etats membres de la Communauté européenne et de leur implication respective dans l'application de la directive 98/5.

Votre commission vous soumet également un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre I er du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans une loi autonome .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
Mention du titre d'origine

Cet article a pour objet de préciser les modalités relatives à la mention du titre d'origine . Il tend à transposer l'article 4 de la directive 98/5 du 16 février 1998 précitée.

Le premier alinéa pose l'obligation de faire usage du titre d'origine dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis . Cette disposition constitue une vraie garantie que le client soit informé que le professionnel auquel il confie ses intérêts n'a pas obtenu sa qualification dans l'Etat membre d'accueil et donc que sa formation n'a pas nécessairement porté sur le droit national . Il s'agit de faire apparaître la spécificité de cet avocat par rapport à son homologue national.

La directive à cet égard précise que ce titre devra être exprimé « de manière intelligible et susceptible d'éviter toute confusion avec le titre de l'Etat d'accueil », ce qui constitue une indication intéressante même s'il ne paraît pas indispensable de la faire figurer dans la loi.

Afin de renforcer la protection du client, le second alinéa du présent article impose également à l'avocat communautaire de faire suivre la mention du titre professionnel de deux indications obligatoires relatives :

- à l'organisation professionnelle dont il relève ou à la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat d'origine ;

- à l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France.

La première exigence vise à éviter toute confusion éventuelle avec le titre français d'avocat dans l'hypothèse où le ressortissant communautaire porterait un titre d'origine synonyme (par exemple « avocat » en Belgique et au Luxembourg). Cet élément donnera au client et aux tiers une information précieuse sur sa double appartenance .

Au cours de leur audition, les représentants du barreau de Paris se sont néanmoins inquiétés des risques de confusion susceptibles de résulter de cette disposition, faisant valoir que le client, en cas de plainte ou de réclamation, pourrait être conduit à s'adresser, par erreur, directement au barreau de l'Etat d'origine.

Ces deux conditions ne résultent pas d'obligations imposées à chaque Etat membre mais d'une simple faculté prévue par la directive (paragraphe 2 de l'article 4).

L'article 200 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la transposition de la directive 77/249 du 22 mars 1977 prévoit des règles analogues à celles du présent article, à l'exception de celle relative à la mention du barreau français dans lequel l'avocat est inscrit 88 ( * ) . Ces modalités d'utilisation du titre d'origine sont donc mises en oeuvre depuis longtemps dans le cadre de la libre prestation de services.

Le dispositif proposé mérite d'être approuvé. Il constitue un moyen d'encadrer le nouveau droit d'établissement sous le titre d'origine en assurant une nécessaire transparence sur les « origines » et les activités du professionnel migrant.

Votre commission vous soumet un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre premier du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans une loi autonome .

Elle vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4
Obligation d'assurance

Transposant le paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 98/5, cet article a pour objet de soumettre les avocats communautaires exerçant en France sous le titre d'origine à titre permanent à une obligation d'assurance pour les risques professionnels qu'ils sont susceptibles d'encourir. Il définit les modalités de cette obligation tout en ouvrant la possibilité de bénéficier d'une équivalence partielle ou complète .

Aux termes de la directive, cette disposition résulte d' une simple faculté laissée aux Etats. Cette latitude s'explique par le souci de tenir compte du droit de certains pays membres tels que la Grèce, l'Espagne, l'Italie, qui n'imposent pas cette règle. La Commission des Communautés européennes, marquant ainsi le souci de protéger le client, a néanmoins jugé important de mentionner ce principe, au motif qu'il paraissait difficilement admissible que des avocats exercent leur profession sans assurance.

En France, les avocats inscrits à un barreau français sont déjà soumis à une obligation légale similaire. En vue d'éviter toute discrimination à rebours à l'égard des nationaux, le projet de loi propose de transposer l'option facultative prévue par la directive.

Le premier alinéa de cet article énonce l'obligation pour les avocats communautaires établis en France sous leur titre d'origine de s'assurer et renvoie pour sa mise en oeuvre aux règles de droit commun définies à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971. Conformément au principe de l'égalité de traitement avec les nationaux , la situation des avocats communautaires est donc alignée sur celle de leurs homologues français.

Le champ de cette obligation porte sur trois types de risques  auxquels correspondent des modalités de souscription particulières. Ils concernent :

- la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle résultant des négligences et des fautes commises par les avocats dans l'exercice de leurs fonctions.

Plusieurs modalités de couverture sont possibles. Tout avocat en exercice est en effet tenu d'être couvert par un contrat souscrit, auprès d'une entreprise d'assurance régie par le code des assurances, soit par le barreau , soit par les avocats individuellement ou collectivement , soit par le barreau et par les avocats . Ce contrat d'assurance ne doit pas comporter de limite de garantie minimale inférieure à 305.000 euros par an. L'exercice de la profession en qualité de membre d'une société d'avocats, de collaborateur ou de salarié d'un autre avocat obéit à des règles spécifiques visées à l'article 206 du décret du 27 novembre 1991 89 ( * ) .

Dans la pratique, le barreau souscrit le plus souvent une assurance collective pour le compte de tous les avocats qui y sont inscrits. Ce mode de couverture ne résulte d'aucune obligation légale. Il s'agit d'une initiative propre aux barreaux français. Le conseil de l'ordre perçoit les primes d'assurance en même temps que les cotisations ordinales, ce qui lui permet de contrôler le respect de cette obligation ;

- le maniement des fonds, effets ou valeurs reçus en cas d' insolvabilité de l'avocat 90 ( * ) .

L'assurance peut, dans ce cas, revêtir deux formes différentes : soit une assurance « au profit de qui il appartiendra », contractée auprès d'une entreprise d'assurance régie par le code des assurances (article 207 du décret du 27 novembre 1991) par le barreau au bénéfice de tous ses membres, soit une garantie financière résultant d'un cautionnement bancaire, affectée au remboursement des fonds et souscrite individuellement ou collectivement.

En pratique, la première forme d'assurance, plus simple que la garantie financière, est la plus utilisée. En outre, il est possible de cumuler ces deux formes de couverture. L'avocat qui reçoit des fonds, effets ou valeurs d'un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assurance « au profit de qui il appartiendra », est en effet tenu de justifier d'une garantie financière  à due concurrence des sommes excédentaires ;

- l'accomplissement de certaines activités particulières visées aux articles 6 et 6 bis de la loi du 31 décembre 1971 respectivement relatifs à l'exercice de fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société et à des missions confiées par la justice.  L'avocat est, dans ce cas, tenu de contracter individuellement une assurance sans l'intermédiaire du barreau.

Certains représentants de la profession, préoccupés par l'augmentation du nombre de sinistres (+ 2 % par an en moyenne selon le Conseil national des barreaux) ont craint que la faculté ouverte aux avocats communautaires de bénéficier des mêmes modes de couverture que les avocats français, et plus particulièrement de l'assurance collective souscrite par le biais d'un barreau français, n'engendre des effets pervers, certains professionnels migrants pouvant être tentés de « délocaliser frauduleusement » un sinistre survenu dans leur Etat d'origine en vue de le faire supporter par un barreau français, notamment dans les pays anglo-saxons où la prime est beaucoup plus élevée qu'en France. Ils ont mis en exergue le risque d'une hausse des primes d'assurance.

Il paraît néanmoins primordial de respecter les obligations posées par la directive et de ne pas créer d'entorse à l'égalité entre les nationaux et les ressortissants communautaires. De plus, on ne peut préjuger par avance l'attitude des ressortissants communautaires dont il faut espérer qu'ils se comporteront dans leur grande majorité en professionnels responsables à l'égard des barreaux français dont ils relèveront.

Le second alinéa apporte une dérogation au premier alinéa en ménageant une possibilité d'être dispensé de l'obligation d'assurance :

- complètement si l'avocat communautaire exerçant sous son titre d'origine justifie avoir souscrit, selon les règles de son Etat membre d'origine, des assurances ou des garanties équivalentes ;

- partiellement, à défaut d'équivalence stricte ; dans ce cas, s'impose à lui l'obligation de souscrire une assurance complémentaire destinée à garantir les éléments non couverts par le contrat conclu dans l'Etat d'origine.

Le conseil de l'ordre serait compétent pour apprécier l'équivalence des assurances et garanties souscrites dans l'Etat d'origine aux polices d'assurance françaises et pour exiger , le cas échéant, un complément . La directive définit des critères précis en vue de faciliter l'évaluation de cette équivalence tels que les « modalités et l'étendue de la couverture » . Ils ne sont pas repris dans le présent texte mais n'en constitueront pas moins des indications utiles pour les conseils de l'ordre.

Le présent alinéa a donc pour objet d'éviter à l'avocat communautaire de souscrire deux polices d'assurance différentes dans les deux Etats membres dans lesquels il est inscrit. Il vise à faciliter le libre exercice professionnel.

Bien que ce dispositif transpose fidèlement la directive, on peut craindre que sa mise en oeuvre soit problématique.

Le système d'équivalence prévu par la directive et transposé par le présent projet de loi paraît difficile à mettre en place compte tenu de la disparité des régimes d'assurance professionnelle des Etats membres . Il semblerait, en effet, que les instances communautaires et les Etats membres, lors de l'élaboration de la directive, n'aient pas suffisamment appréhendé l'ampleur des problèmes susceptibles d'être soulevés par cette situation hétérogène.

Selon certains représentants de la profession, seuls les avocats communautaires originaires de pays dotés d'un système judiciaire proche du système français (tels que la Belgique ou le Luxembourg) pourraient, en pratique, bénéficier d'une équivalence totale, ce qui limite la portée effective de la directive. En effet, la garantie minimale accordée par l'assurance 91 ( * ) varie fortement d'un Etat membre à l'autre, tout comme le montant des primes d'assurance 92 ( * ) , ou encore l'étendue des activités couvertes par le contrat 93 ( * ) .

En outre, les conseils de l'ordre devront se livrer à des contrôles périodiques lourds pour vérifier que les garanties individuelles ou collectives ont été effectivement souscrites par les avocats exerçant sous leur titre d'origine. Il leur sera par ailleurs difficile d'apprécier le degré d'équivalence des contrats d'assurance avec le risque éventuel qu'un défaut d'assurance puisse leur échapper.

En pratique, les avocats communautaires seront vraisemblablement conduits à souscrire une extension d'assurance complémentaire qui pourra être contractée en France ou, ce qui sera l'hypothèse la plus courante, dans l'Etat membre d'origine.

Au-delà de ces difficultés réelles mais hexagonales, force est de constater que le dispositif de la directive 98/5 a permis un premier pas en avant. Toutefois, faute d'une harmonisation des législations des Etats membres, l'assurance obligatoire constitue encore à l'heure actuelle un obstacle au libre établissement des avocats en Europe.

Le Conseil des barreaux de l'Union européenne s'est récemment saisi du problème 94 ( * ) et réfléchit au moyen de mettre en place, d'une part, des standards minimums pour tous les avocats européens, d'autre part, une police d'assurance adaptée à l'exercice professionnel transfrontalier.

La situation des avocats français est à cet égard loin d'être satisfaisante. Dès lors que l'activité est exercée en qualité d'avocat français inscrit à un barreau français, ils bénéficient d'une couverture assez protectrice qui s'étend à toutes les prestations de services fournies dans le monde entier. S'agissant des cabinets secondaires par exemple, la plupart des contrats prévoient des extensions de garantie. Toutefois, ces derniers éprouvent de réelles difficultés à exercer en Europe et tout particulièrement en Grande Bretagne, la Law society 95 ( * ) leur imposant la souscription de compléments d'assurance d'un montant très élevé au motif que le périmètre d'intervention des solicitors (étendu aux domaines immobilier et notarié) est beaucoup plus large que celui des avocats français, et en dépit du fait que ces derniers ne peuvent exercer sur ce territoire des activités qui leur sont interdites en France 96 ( * ) .

Aujourd'hui, un avocat français se trouve donc dans l'impossibilité pratique de s'installer en Grande-Bretagne, et ce, malgré les dispositions de la directive 98/5.

Si les limites du dispositif proposé par le présent article sont patentes, il convient néanmoins de l'approuver en vue d'éviter toute contradiction avec le cadre de la directive et d'éviter une situation de blocage. A cet égard, votre rapporteur souhaite inviter le ministère de la justice à intervenir auprès des instances communautaires, en relation avec les professionnels concernés, afin de faciliter une nécessaire harmonisation des législations en matière d'assurance . A défaut d'une avancée en ce sens, le libre établissement ne pourra devenir pleinement effectif.

Outre un amendement rédactionnel , votre commission vous soumet un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre premier du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans une loi autonome et à supprimer la référence à la loi du 31 décembre 1971, dès lors que le présent article se situera dans son cadre.

Elle vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
Modalités d'exercice en groupe

Transposant les articles 11 et 12 de la directive 98/5 relatifs à l' exercice en groupe , le présent article a pour objet, d'une part, de définir les formes d'exercice sous lesquelles les avocats inscrits à un barreau français sous leur titre d'origine peuvent pratiquer leurs activités et, d'autre part, à les autoriser à faire mention du groupement dans lequel ils exercent dans l'Etat d'origine.

1. Le dispositif relatif à l'exercice en groupe prévu par la directive 98/5

Les dispositions de la directive relatives à l'exercice en groupe ont suscité des débats nourris, liés à la diversité des modes d'exercice en Europe. Ce contexte particulier a abouti à une rédaction de compromis reflétant l'opposition des points de vue sans toutefois les concilier pleinement .

La situation européenne en ce domaine est en effet contrastée. Certains Etats membres, tels que la Grèce et l'Italie, interdisent l'exercice en commun de la profession d'avocat.

Respectueuse du droit de chaque Etat , la directive traduit le choix de ne pas imposer obligatoirement de mettre en oeuvre les modalités d'exercice en groupe 97 ( * ) définies à son article 11 lorsque cette faculté est interdite par un pays membre de la Communauté européenne.

Les instances communautaires ont toutefois manifesté le souci de prendre en compte l'évolution des modes d'exercice, conscientes que les « partnerships » anglaises, les BGB-Gesellschaft allemandes ou encore les sociétés civiles professionnelles françaises donnaient à la profession d'avocat un avantage concurrentiel évident sur les modes d'exercice traditionnels (à titre individuel) en terme d'économie d'échelle et de présence sur le marché. Ainsi la directive prévoit-elle que lorsque l'exercice en groupe est permis dans l'Etat d'accueil, les règles qu'elle énonce s'appliquent aux avocats exerçant sous leur titre d'origine.

Toutefois, les instances européennes ont été confrontées à la difficulté selon laquelle, au sein même des Etats membres qui l'encouragent, l'exercice en groupe revêt bien souvent des formes plus ou moins restrictives reflétant les usages et les cultures nationales . La définition des règles relatives à l'exercice en groupe s'est ainsi heurtée à une difficulté majeure liée au caractère interprofessionnel 98 ( * ) ou encore pluridisciplinaire des structures d'exercice.

Certains pays européens (dont la Grande-Bretagne et la France) n'autorisent pas cette forme d'exercice. Cette position se fonde sur l'idée selon laquelle la collaboration d'un avocat avec d'autres professions soumises à une réglementation moins stricte, voire non réglementées, est susceptible de porter atteinte à sa déontologie. Ainsi l'interdiction de tout exercice interprofessionnel apparaît-il comme le moyen le plus efficace de préserver son indépendance, son secret professionnel et sa responsabilité personnelle et de lui éviter d'éventuels conflits d'intérêts 99 ( * ) .

Contrairement à la France, l'Allemagne autorise le caractère interprofessionnel des structures d'exercice. Depuis 1994, les avocats, les conseillers fiscaux, les experts-comptables assermentés peuvent s'associer au sein d'une même structure professionnelle (société de capitaux de type SARL).

Lors de travaux préparatoires à l'adoption de la directive, l'Allemagne et les Pays-Bas se sont heurtés à leurs autres partenaires européens unanimement opposés à la possibilité d'autoriser la constitution de groupes comprenant des personnes extérieures à la profession d'avocat ou encore à l'apport majoritaire de capitaux par des personnes n'appartenant pas à la profession.

L'article 11 de la directive a donc retenu une méthode pragmatique en définissant un socle minimal de règles permettant aux avocats exerçant en groupe dans leur Etat membre d'origine de bénéficier d'une possibilité analogue , sous réserve que l'Etat d'accueil admette cette pratique.

Il en résulte que les avocats communautaires établis dans un Etat d'accueil sous leur titre d'origine disposent de trois formules leur permettant d'exercer en groupe :

- soit en créant dans l'Etat membre d'accueil des succursales ou des agences du groupement régi par le droit de l'Etat d'origine auquel ils appartiennent ;

- soit en constituant, entre avocats d'un même Etat d'origine, une structure d'exercice collectif dans l'Etat membre d'accueil qui devra respecter le droit national de celui-ci en matière d'exercice en groupe ;

- soit en créant, entre avocats issus de différents Etats d'origine, un cabinet multinational associant éventuellement des avocats de l'Etat d'accueil soumis aux règles de l'Etat d'accueil.

La directive précise d'ailleurs, s'agissant des deux dernières formules, que si « l'Etat membre permet différentes formes d'exercice en groupe pour ses avocats, ces mêmes formes doivent être accessibles aux avocats exerçant sous leur titre d'origine. »

En parallèle, la directive ouvre la possibilité aux Etats membres de prévoir des restrictions relatives à l'interdisciplinarité, si tel est déjà le cas en droit interne . Elle traduit ainsi le souci de leur laisser le contrôle des règles de l'exercice en groupe .

Elle énumère trois critères permettant d'apprécier le contrôle effectif en droit ou en fait des structures d'exercice par les avocats : la détention majoritaire du capital, l'utilisation de la dénomination du groupe et la détention du pouvoir de décision en fait ou en droit, un seul de ces critères suffisant à établir le contrôle par des non avocats et donc à prouver le caractère interprofessionnel de la structure d'exercice.

Enfin, elle précise, comme pour prendre une ultime précaution, que l'Etat d'accueil a la possibilité de s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'une agence sur son territoire lorsque les règles fondamentales régissant ce groupement dans l'Etat d'origine sont incompatibles avec celles en vigueur dans l'Etat membre d'accueil.

Bien que l'« interprofessionnalité » ne se limite pas à la seule question des structures d'exercice en commun et revête une acuité particulière dans le cadre des débats sur la réglementation des réseaux , la directive n'aborde pas cette question, n'évoquant que celle des structures d'exercice . En l'absence de toute indication particulière et donc conformément au principe du traitement national, l'avocat communautaire exerçant dans le pays d'accueil sous son titre d'origine serait donc soumis aux règles déontologiques de l'Etat d'accueil pour toutes les activités pratiquées sur le territoire de celui-ci, y compris dans le cadre de l'exercice en réseau.

Tout en donnant une certaine marge de manoeuvre aux Etats, la directive se montre néanmoins plus contraignante dans son article 12 en obligeant ces derniers à autoriser l'avocat à faire mention de la dénomination d'un groupement dont la composition, la structure du capital et les règles de fonctionnement ne seraient pas conformes à la législation nationale et donc au sein duquel il ne pourrait exercer dans l'Etat d'accueil. Ainsi incite-t-elle indirectement les Etats membres à accepter des formes d'exercice qu'ils n'autorisent pas dans leur droit interne et restreint-elle la liberté accordée à son article 11.

2. La transposition de la directive par le présent projet de loi

Le présent projet de loi transpose les mesures communautaires en vue de faciliter l'exercice en commun des avocats inscrits sous leur titre d'origine, tout en utilisant la possibilité offerte par la directive de prévoir des restrictions.

Le premier alinéa du présent article ouvre aux avocats communautaires inscrits sous le titre d'origine la possibilité d'accéder aux formes d'exercice prévues pour les avocats français, définies aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 auxquels il est renvoyé. Il constitue en fait une simple déclinaison pédagogique du principe énoncé à l'article premier du projet de loi selon lequel les avocats exerçant sous leur titre d'origine sont soumis à la loi du 31 décembre 1971.

Le champ d'application de cet alinéa se limite à l'exercice par l'avocat communautaire au sein ou au nom de structures constituées sous l'empire des règles de droit français.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, l'avocat a donc le choix entre l'exercice à titre individuel et en groupe.

L'exercice à titre individuel constitue en France le mode d'exercice dominant (41 % des avocats inscrits au tableau).

Il existe néanmoins des modalités permettant aux avocats exerçant dans ce cadre de regrouper leurs moyens, par exemple en créant des cabinets groupés rassemblant les professionnels dans un même lieu avec une mise en commun du secrétariat, ou encore des sociétés civiles de moyens régies par l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dont l'objet est de fournir à plusieurs avocats des moyens communs. Constituée exclusivement de membres de la profession, la société civile de moyens ne peut toutefois exercer la profession elle-même ;

L'exercice en groupe peut être pratiqué selon quatre modalités :

- soit au sein d'une association d'avocats, dépourvue de la personnalité morale et consistant en une mise en commun de la clientèle avec une répartition des dépenses entre les associés pour partager les produits. Mode de regroupement purement conventionnel, elle constitue une forme sommaire d'exercice en commun de la profession et représente 16 % des groupements ;

- soit au sein d'une société civile professionnelle , alors dénommée société civile professionnelle d'avocats. Instituée par la loi du 29 novembre 1966 précitée 100 ( * ) , elle se compose exclusivement d'avocats en exercice et a pour objet le partage des bénéfices tirés de l'activité exercée ou de profiter de l'économie procurée par le mode social d'exercice. Elle est inscrite au barreau. Sa dénomination doit faire apparaître les noms, les qualifications et les titres professionnels de tous les associés ou de l'un ou plusieurs d'entre eux, suivie de l'appellation « société civile professionnelle d'avocats ». Elle constitue le mode d'exercice en groupe le plus courant (plus de 50 % des groupements, soit 2.236 SCP inscrites à l'un des tableaux des barreaux en 2002) ;

- soit au sein d'une société d'exercice libéral, société de capital régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 101 ( * ) ayant rendu applicable aux professions libérales le régime des sociétés commerciales. Cette loi se présente comme le noyau dur de la réglementation de l'exercice en groupe en France car elle ouvre aux professions réglementées (professions médicales, professions juridiques et autres professions libérales) la possibilité d'emprunter des structures commerciales classiques. Un décret en Conseil d'Etat n° 93-492 du 25 mars 1993 a complété ce dispositif législatif.

Les sociétés d'exercice libéral peuvent s'organiser en trois types de structures différentes, qui se distinguent notamment par le nombre minimum d'actionnaires 102 ( * ) : la SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme, 6 % des groupements), la SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 20,5 % des groupements), la SELCA (société d'exercice libéral en commandite par actions, moins de 1 % des groupements). L'objet social de ces sociétés est limité à l'exercice de la profession d'avocat.

Les articles 5 et suivants de la loi du 31 décembre 1990 précitée organisent un contrôle du capital social et des droits de vote par les seuls professionnels en exercice dans la société, qui doivent détenir plus de la majorité afin d'avoir la maîtrise de la société . La fraction minoritaire du capital ne peut être détenue que par quelques catégories de personnes ayant un lien avec la profession . Il peut s'agir soit d'avocats exerçant la profession hors de la société, d'anciens avocats ayant cessé leur activité depuis moins de dix ans, des ayants-droit des avocats pendant cinq ans suivant le décès, de toute personne exerçant l'une des professions libérales juridiques ou judiciaires 103 ( * ) . La dénomination de la société peut être librement choisie.

La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier (MURCEF) permet désormais la création de sociétés holdings, encore appelées sociétés de participations financières de professions libérales. Cette innovation était très attendue par la profession. Selon les indications fournies à votre rapporteur, le projet de décret d'application en cours d'élaboration devrait consacrer le principe de la fermeture du capital de la société de participations financières aux autres professions judiciaires ou juridiques, et préserverait ainsi le caractère « monoprofessionnel » de la holding conformément au souhait exprimé par les représentants de la profession ;

- soit au sein d'une société en participation (SEP) d'exercice en commun ayant pour objet exclusif l'exercice de la profession d'avocat, inspirée du statut des « partnerships » anglaises 104 ( * ) et régie également par la loi du 31 décembre 1990 (moins de 1 % des groupements). Cette société n'est pas dotée de la personnalité juridique mais est tenue d'avoir une dénomination. Toute liberté est laissée aux partenaires pour établir contractuellement le régime de leurs rapports.

On observe donc qu'en matière d'exercice en groupe, si la France permet une répartition interprofessionnelle strictement encadrée du capital d'une société d'avocats, il n'est en revanche pas possible que cette société exerce une autre profession que celle d'avocat. Son activité est donc nécessairement « monoprofessionnelle » quelle que soit l'origine des capitaux. Aucune modification de ces règles n'est, à l'heure actuelle, envisagée.

La loi du 31 décembre 1990 précitée a permis à une société d'exercice libéral ou en participation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales (SELI, SIEP ) 105 ( * ) . La loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles prévoyait déjà cette possibilité, demeurée toute théorique, faute de publication des décrets d'application. A ce jour, aucun décret d'application de la loi de 1990 n'a été publié compte tenu du caractère très controversé de cette question au sein de la profession. En théorie, l'interprofessionnalité entre plusieurs professions libérales existe, en pratique, elle n'a jamais été effective.

Ils peuvent exercer en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un autre avocat 106 ( * ) ou d'une association ou d'une société d'avocats (respectivement 8 % et 17 % des avocats inscrits au barreau) ;

Enfin, ils peuvent pratiquer leurs activités en qualité de membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique. Cette formule ne constitue pas un mode d'exercice de la profession à proprement parler, son objet étant de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer et d'accroître les résultats de cette activité 107 ( * ) .

Aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 précitée auquel le présent article renvoie, l'avocat communautaire exerçant sous son titre d'origine pourrait constituer une association, une société civile ou tout groupement avec un avocat inscrit auprès d'un autre barreau. Le présent projet de loi propose, en vertu du principe de l'égalité de traitement national, de faire bénéficier les migrants d'une disposition qui contribue efficacement à la constitution de structures de grande taille françaises pouvant ainsi rayonner sur plusieurs barreaux. Dans une telle hypothèse, il est important de préciser que, dans le respect du principe de la territorialité de la postulation, la société ne pourrait postuler auprès d'un tribunal que par le ministère de l'un de ses associés inscrit au barreau établi près ce tribunal.

Les deuxième à cinquième alinéas du présent article ouvrent au migrant le droit de s'établir en France sous son titre d'origine lorsqu'il exerce déjà dans un groupement constitué sous l'empire de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve que cette structure d'exercice soit conforme aux règles du droit français .

L'usage de cette faculté serait néanmoins subordonné à l'obligation pour l'avocat communautaire d'informer de sa situation le conseil de l'ordre auprès duquel le migrant est inscrit .

Le champ d'application de ce dispositif s'étend aux avocats communautaires exerçant « au sein » et « au nom » d'un groupement étranger. Cette distinction vise à couvrir toutes les hypothèses dans lesquelles un avocat peut engager le groupement étranger avec toute la diversité des droits européens. En effet, selon les pays de l'Union européenne, les règles varient fortement (dans certaines sociétés, l'avocat pouvant exercer au nom de celles-ci et dans d'autres, seulement à titre individuel tout en étant néanmoins en leur sein).

Votre commission vous soumet un amendement tendant à harmoniser la terminologie employée dans le présent article , qui fait référence tantôt aux avocats exerçant « au sein du groupement » en omettant la possibilité d'exercer en son nom ou encore qui substitue à cette mention l'expression relative à « la qualité de membre » trop restrictive.

Le présent projet de loi retient le terme de « groupement d'exercice » pour désigner ces structures d'exercice, alors que la directive fait référence au groupe. Ce glissement sémantique paraît tout à fait acceptable dans la mesure où, en français, le terme de groupe, qui désigne un ensemble de sociétés ayant chacune une existence distincte souvent constitué par une société mère et une ou plusieurs filiales, recouvre une définition juridique très précise, différente du concept défini par la directive qui vise toutes les formes de structure d'exercice en groupe (sociétés commerciales, associations, « partnerships » anglaises, sociétés civiles). Le choix de ce terme ne paraît donc pas choquant et figure déjà dans la loi de 1971 pour désigner les structures d'exercice constituées sous l'empire d'une législation étrangère 108 ( * ) .

Comme l'indique l'exposé des motifs du présent projet de loi, lorsque cette activité s'exerce au sein d'une structure étrangère d'origine communautaire, cette dernière « doit répondre à certaines exigences se rapportant notamment à la composition du capital social et à la détention du pouvoir de direction (...) calquées sur celles que pose la loi du 31 décembre 1990 ».

Le projet de loi met en oeuvre la possibilité laissée par la directive à l'appréciation de chaque Etat membre de prévoir une représentation majoritaire de professionnels titulaires de l'un des titres d'avocat obtenu dans un pays de la Communauté européenne au sein de ses structures, « gage de l'indépendance économique et professionnelle de la structure d'exercice » pour reprendre l'exposé des motifs du présent projet.

Les caractéristiques de la structure étrangère dans laquelle les avocats communautaires pourraient exercer seraient définies par référence aux spécificités des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d'exercice libéral françaises. Le présent article énonce quatre critères cumulatifs, relatifs :

- au capital et aux droits de vote , qui devraient être détenus majoritairement par des personnes exerçant dans le groupement sous le titre d'avocat ou sous un titre équivalent obtenu dans un des pays membres de la Communauté européenne 109 ( * ) (1°) ;

- à la fraction minoritaire du capital, qui devrait être détenue par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (2°). Il pourrait s'agir, par référence à la législation française, de professions équivalentes à celles énumérées à l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoué près la cour d'appel, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur, administrateur judiciaire et mandataire à la liquidation des entreprises. Ne seraient pas concernées les professions libérales du chiffre dites « techniques » au sens de la jurisprudence, telles les commissaires aux comptes ou les experts-comptables ;

- aux titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle, les dirigeants (gérant, président du conseil d'administration, membre du directoire, président du conseil de surveillance, directeur général) devant être obligatoirement des avocats exerçant dans le groupement (3°) ;

- à l'usage de la dénomination du groupement réservé aux seuls membres des professions libérales juridiques et judiciaires (4°) ;

Ces critères proposent donc de reproduire strictement le droit actuel, notamment d'instituer un contrôle du capital destiné à préserver l'indépendance des avocats exerçant en France quelle que soit leur origine.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier le dernier critère (4°) énoncé par le présent article, relatif à l'usage de la dénomination du groupement, qui pourrait créer une discrimination à rebours au détriment des avocats français. En effet, si la possibilité d'exercer en commun plusieurs professions libérales au sein d'une même société a été consacrée par la loi de 1990, elle n'a aucune traduction concrète à l'heure actuelle. Cette disposition paraît donc en décalage avec les intentions de l'exposé des motifs qui propose de reproduire strictement pour les groupements régis par le droit d'un autre Etat membre de la Communauté les règles applicables aux structures d'exercice françaises.

La référence aux professions libérales plutôt qu'à la profession d'avocat paraît donc relever d'une erreur matérielle. Aussi votre commission vous propose-t-elle de réserver l'usage de la dénomination du groupement aux seuls membres de la profession d'avocat .

Il appartiendra au conseil de l'ordre , informé par l'avocat migrant, de vérifier que les conditions énumérées sont bien remplies au moment de l'inscription de l'avocat sur la liste spéciale mentionnée à l'article 2 du présent projet de loi et éventuellement de procéder à une nouvelle vérification par la suite dans l'hypothèse d'une évolution de la répartition du capital ou encore de l'objet de la société. En outre, selon les indications fournies à votre rapporteur, parallèlement à la liste spéciale, pourrait également être tenue une liste relative aux personnes morales dans lesquelles exercent les avocats sous leur titre d'origine comprenant les groupements régis par le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne autorisés à s'établir en France par l'intermédiaire de l'avocat migrant.

Le troisième alinéa du présent article transpose l'interdiction d'exercer en France par l'intermédiaire d'un groupement régi par le droit de l'Etat membre d'origine qui ne répondrait pas aux critères énoncés, inspirés du droit français. Il est proposé, en parallèle, d'autoriser l'avocat exerçant sous son titre d'origine à faire mention de la dénomination de ce même groupement en dépit de l'interdiction posée à ce dernier d'exercer au nom de celui-ci en France . Cette mention se borne à reproduire fidèlement l'article 12 de la directive, sans utiliser la faculté laissée par cette dernière d'exiger de faire suivre cette mention de la forme juridique du groupe dont ils sont membres dans l'Etat d'origine, et/ou des noms des membres du groupe exerçant dans l'Etat membre d'accueil.

Tout en convenant de la nécessité de respecter la lettre de la directive, les représentants de la profession ont néanmoins fait part des difficultés soulevées par cette disposition, susceptible de réduire au rang de symbole les restrictions posées aux avocats communautaires souhaitant exercer par l'intermédiaire de groupements régis par le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Compte tenu du rôle capital que jouent la réputation et la notoriété dans l'exercice quotidien de la profession d'avocat, la possibilité de faire état de son appartenance à un groupement étranger équivaut à conférer un droit d'exercer sous l'étiquette de ce groupement. En effet, pour la clientèle de l'avocat migrant, il semble évident que la simple mention de la dénomination du groupement étranger auquel l'avocat appartient suffira à donner l'apparence qu'il exerce par cet intermédiaire en France, même si la réalité juridique est toute autre . Cette disposition paraît donc de nature à fragiliser la cohérence des règles relatives aux structures d'exercice en France.

Le quatrième alinéa du présent article a pour objet d'autoriser les avocats exerçant en France sous leur titre d'origine à pratiquer leurs activités au nom d'une société ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, régie par le droit de l'Etat membre d'origine. Les conditions d'application de cette disposition seraient néanmoins subordonnées à la parution d'un décret en Conseil d'Etat.

Le dispositif proposé au présent alinéa se limite à reproduire les règles actuelles mentionnées à l'article premier de la loi du 31 décembre 1990 relatives aux sociétés interprofessionnelles d'exercice libéral (SELI), dont l'application, subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat, n'est toujours pas effective à ce jour. Conformément au principe du traitement national, il est donc proposé la même faculté aux avocats migrants, avec la même réserve relative à la publication d'un décret en Conseil d'Etat. Dans l'immédiat et à moyen terme, cette faculté serait donc appelée à demeurer théorique. La mention de ces dispositions permettra néanmoins d'éviter, si les décrets étaient un jour publiés, que les avocats exerçant sous le titre d'origine soient exclus d'un dispositif bénéficiant aux ressortissants français.

Les mesures de transposition de la directive proposent un simple alignement sur le droit en vigueur. Pourtant, l'ouverture de la profession d'avocat aux ressortissants communautaires aurait pu constituer une bonne occasion de favoriser une modernisation des règles relatives aux structures d'exercice, qui font l'objet de nombreuses critiques en particulier du fait du manque de souplesse des statuts des sociétés et d'un régime fiscal contraignant .

Un grand nombre de cabinets d'avocat, en particulier ceux spécialisés dans les activités de conseil, pourraient tirer avantage d'une mutualisation des compétences et des spécialités, qui leur permettrait de faire face à la concurrence des grands cabinets anglo-saxons, lesquels s'appuient sur des structures interprofessionnelles et pénètrent le marché européen.

Le débat sur l'« interprofessionnalité » ne doit plus être éludé. De nombreux avocats reconnaissent d'ailleurs son utilité 110 ( * ) . Si l'interdisciplinarité au sein des structures d'exercice apparaît comme une nécessité, il convient d'en définir sans attendre les modalités. La question de son périmètre mérite notamment d'être tranchée. Votre rapporteur regrette qu'à l'occasion de la transposition de la directive 98/5, le présent projet de loi soumis au Parlement n'ait rien proposé en ce sens.

Votre commission vous soumet un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre premier du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans une loi autonome et à supprimer une référence à cette loi devenue inutile.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6
Information de l'Etat d'origine relative à l'engagement
de poursuites disciplinaires en France

Le présent article a pour objet de prévoir des règles particulières relatives à la discipline des avocats communautaires exerçant sous le titre d'origine afin d'informer l'Etat membre d'origine préalablement à l'engagement d'une poursuite disciplinaire . Il transpose l'article 7 de la directive 98/5 ayant le même objet.

Il vise à énoncer des règles complémentaires à celles prévues à l'article premier du projet de loi qui pose le principe de la soumission de l'avocat exerçant sous le titre d'origine à la réglementation française et donc aux règles disciplinaires françaises.

Ce dispositif spécifique s'explique par le souci de tenir compte du lien qui demeure entre l'avocat communautaire exerçant en France et l'autorité compétente dans son Etat d'origine.

Comme le relève l'exposé des motifs du projet de loi, « la confiance mutuelle qui préside aux relations entre Etats membres dans la mise en oeuvre de la directive 98/5 CE justifie une relation étroite et symétrique entre le bâtonnier du barreau d'inscription et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. »

Le premier alinéa impose au bâtonnier d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'origine auprès de laquelle l'avocat est inscrit avant d'engager une poursuite disciplinaire. Cette dernière aurait la possibilité de formuler des observations par écrit avant et pendant le déroulement de la procédure disciplinaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, ce décret précisera les modalités de consultation de l'Etat d'origine et le délai dans lequel elle doit se prononcer.

Une telle disposition permettra à l'instance disciplinaire du pays d'origine de tirer éventuellement les conséquences de toute sanction disciplinaire prononcée en France ou, à tout le moins, d'être informée du comportement de l'avocat établi en France sous son titre d'origine.

Le second alinéa vise le cas particulier défini à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 précitée d'une saisine de l'instance disciplinaire 111 ( * ) par le procureur général, lui-même saisi par une juridiction en vue de poursuivre un avocat ayant commis un manquement à ses obligations déontologiques à l'audience (délit d'audience) .

Actuellement , le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline, saisi par le procureur général près la cour d'appel, doit statuer dans un délai de quinze jours 112 ( * ) . Une fois ce délai écoulé, la demande est considérée comme rejetée et le procureur peut interjeter appel de la décision auprès de la cour d'appel. Ce délai s'allonge d'un mois supplémentaire (soit un mois et quinze jours) lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située en France métropolitaine et que le conseil de l'ordre d'un barreau compétent est situé outre-mer ou qu'inversement le manquement a été commis devant une juridiction située outre-mer et qu'il y a lieu de saisir une juridiction métropolitaine.

Le premier alinéa propose d'adapter ces règles en vue de permettre à l'autorité compétente dans l'Etat d'origine d'être en mesure de présenter ses observations avant l'engagement de toute poursuite disciplinaire. Afin de tenir compte de l'éloignement de l'Etat d'origine, il est donc proposé d'allonger de quinze jours le délai dans lequel l'instance disciplinaire doit se prononcer lorsque l'avocat concerné exerce sous son titre d'origine. Ainsi l'instance disciplinaire aura-t-elle un mois pour statuer à l'égard d'un avocat communautaire. Par ricochet, le délai spécifique prévu pour l'outre-mer serait porté à deux mois .

Il parait souhaitable de veiller à l'information du barreau étranger d'origine auprès duquel l'avocat est inscrit.

Votre commission vous soumet un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre premier du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans une loi autonome et à supprimer une référence à cette loi devenue inutile.

Elle vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
Rattachement des avocats exerçant sous le titre d'origine
à la Caisse nationale des barreaux français
pour les risques vieillesse, invalidité, décès

Cet article a pour objet de prévoir l' affiliation des avocats communautaires exerçant sous le titre d'origine à la Caisse nationale des barreaux français à laquelle sont rattachés les avocats en exercice.

Actuellement , la Caisse nationale des barreaux français est chargée de la gestion de risques distincts :

- la vieillesse ; un régime obligatoire de retraite de base autonome géré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a été institué en 1948. Tous les avocats (salariés, stagiaires, exerçant à titre individuel) 113 ( * ) y sont obligatoirement affiliés, par exception au principe selon lequel les salariés sont soumis au régime général des salariés. Cette particularité, prévue à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, constitue la principale originalité de la CNBF.

Les droits à pension sont acquis lorsqu'au moment de la cessation de l'activité, l'avocat, âgé de soixante-cinq ans, a exercé sa profession depuis 40 ans, stage compris ; le financement est assuré par les cotisations obligatoires des membres de la profession et la perception de droits de plaidoirie 114 ( * ) . En outre, en cas de décès d'un avocat titulaire d'une pension, il est prévu une pension de réversion au profit du conjoint survivant.

Un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse , financé par les cotisations des assurés et géré par la CNBF, a été institué en 1979. Tous les avocats y sont également assujettis, le principe de l'unicité de caisse prévalant également ;

- l'invalidité et le décès ; le champ des bénéficiaires est plus restreint, puisque seuls sont concernés les avocats exerçant à titre libéral, les avocats salariés relevant quant à eux du régime général de la sécurité sociale. Il n'existe donc pas d'unité de caisse pour la gestion de ce risque. En cas de décès d'un avocat, un capital est versé soit au conjoint survivant soit aux enfants.

Le présent article prévoit l'affiliation des avocats communautaires exerçant sous le titre d'origine à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), à l'instar de leurs homologues nationaux, tout en mentionnant que le règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté européenne leur est applicable.

Ce règlement est régulièrement actualisé (en moyenne une fois par an). Depuis 1981, son champ d'application a été étendu aux travailleurs non salariés.

Il a pour objet de coordonner les régimes applicables aux travailleurs migrants afin qu'ils puissent conserver les droits acquis ou en cours d'acquisition . Ainsi sont totalisées toutes les périodes d'emploi, de cotisations, ou de résidence accomplies qui sont prises en compte pour la détermination de l'ouverture, du maintien du droit à la prestation ou du montant de celle ci. La coordination porte sur les législations concernant les branches de la sécurité sociale relatives aux prestations de maladie et de maternité, d'invalidité, de vieillesse, d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Les prestations d'« assistance sociale » ne sont en revanche pas couvertes.

En matière de droit à pension, il est prévu un mécanisme de « proratisation » qui consiste à répartir la charge de la prestation entre les Etats membres proportionnellement aux périodes passées sous les différentes législations.

Ce règlement consacre le principe selon lequel la législation de l'Etat d'accueil s'applique au professionnel migrant. Ainsi les avocats communautaires sont-ils régis en matière de protection sociale par les règles françaises. Toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.

Compte tenu du caractère directement applicable du règlement communautaire 115 ( * ) , il est permis de s'interroger sur l'utilité du présent article . En effet, en vertu de ce règlement, le rattachement des avocats exerçant sous le titre d'origine aux organismes dans lesquels sont par ailleurs affiliés leurs homologues est déjà obligatoire, tout comme l'application des mécanismes de coordination.

Les avocats communautaires inscrits à un barreau français et à un barreau d'un pays de la Communauté européenne sont donc d'ores et déjà automatiquement affiliés à la CNBF, sous réserve de remplir les critères prévus par le règlement du 14 juin 1971.

Il semble donc que le présent article ait essentiellement une vocation pédagogique destinée à clarifier le droit qui leur est applicable. Sans doute, cette référence spécifique à la CNBF est-elle liée à son histoire 116 ( * ) et à sa nature particulière.

Ce dispositif ne fait que réitérer une partie des règles applicables par ailleurs en vertu du règlement 1408/71 du 14 juin 1971.

Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement de suppression de l'article 7.

CHAPITRE II
L'ACCÈS A LA PROFESSION D'AVOCAT

Le présent chapitre ouvre à l'avocat communautaire ayant exercé durant trois ans en France sous le titre d'origine le droit d'accéder à la profession d'avocat et d'être ainsi véritablement assimilé aux avocats français .

Il vise à transposer l' article 10 de la directive 98/5 du 16 février 1998.

Le présent chapitre crée une voie d'accès nouvelle à la profession qui vient s'ajouter à la passerelle déjà ouverte par la directive 89/48 du 21 décembre 1988 relative à un système général des diplômes et transposée par le décret du 27 novembre 1991 (article 99), laquelle n'a pas produit les effets escomptés 117 ( * ) .

Ainsi seraient désormais prévus deux accès à la profession d'avocat en France au bénéfice des ressortissants communautaires titulaires d'un titre équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne : une première voie , rapide mais difficile à suivre , par le biais de la reconnaissance mutuelle des diplômes, et une seconde , plus longue mais plus sûre , au terme de trois années d'exercice effectif en France en application de la directive 98/5 du 16 février 1998 118 ( * ) . Il convient de saluer cette avancée notable.

Là encore, tout comme le droit d'exercice permanent sous le titre d'origine, la possibilité ouverte aux avocats communautaires de s'assimiler à l'avocat de l'Etat d'accueil a donné lieu à une vive controverse. En 1994, une version initiale du texte imposait une assimilation automatique de l'avocat communautaire ayant exercé plusieurs années sous le titre d'origine sans prévoir de contrôle de connaissances portant sur le droit de l'Etat membre d'accueil.

Les barreaux allemands et britanniques se sont opposés à une intégration automatique du migrant à l'issue de plusieurs années d'exercice et ont souhaité que cette assimilation puisse être librement choisie . La rédaction actuelle de la directive (paragraphe 3 de son article 10) est finalement allée en ce sens.

Article additionnel avant l'article 8
Création d'un chapitre au sein du titre IV
ajouté dans la loi n° 71-du 1130 du 31 décembre 1971
tendant à regrouper les dispositions relatives à l'accès
des ressortissants communautaires à la profession d'avocat

Par coordination avec les amendements précédents, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , de créer un chapitre II au sein du titre IV afin de regrouper les dispositions relatives à l' accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat .

Article 8
Conditions d'intégration à la profession d'avocat en France
de l'avocat ayant exercé sous le titre d'origine

Cet article a pour objet d'énumérer les conditions d'intégration à la profession sous le titre d'avocat français d'un avocat migrant ayant exercé sous son titre d'origine à titre permanent.

Il vise à transposer les quatre premiers paragraphes de l'article 10 de la directive .

Le premier alinéa soumet les avocats communautaires exerçant sous le titre d'origine en France à une double condition d'une durée de trois ans d'exercice sur le territoire et d'une période d'activité « effective et régulière ».

Aux termes de la directive, cette obligation doit s'entendre comme « l'exercice réel de l'activité sans interruption autre que celles résultant des évènements de la vie courante ».

Lors de travaux préparatoires à l'adoption de la directive par le Conseil, des discussions ont porté sur la question de savoir quelle était la terminologie la plus appropriée pour qualifier l'activité de l'avocat exerçant sous son titre d'origine. Dans une version initiale, la directive visait la pratique d'une activité « permanente ». Toutefois, sur la proposition du Parlement, l'utilisation de l'adjectif qualificatif « régulier » a été jugée plus appropriée et surtout plus conforme à la jurisprudence communautaire (arrêt Klopp du 12 juillet 1984) par laquelle la Cour de justice de la Communauté européenne a consacré la liberté de créer et de maintenir plus d'un centre d'activité.

Il est proposé que l'intéressé qui remplit ces conditions soit désormais dispensé de l'application des mesures correctrices liées aux différences substantielles de formation entre les Etats membres de la Communauté que la France est en droit d'imposer en vertu de la directive 89/48 du 21 décembre 1988 instituant un système général de reconnaissance des diplômes.

Ces dispositions ont été transposées à l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 selon lequel, après avis du Conseil national des barreaux, l'intéressé doit subir devant un jury un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux.

A un contrôle de connaissances est donc substitué un contrôle de compétences professionnelles opéré par le conseil de l'ordre auprès duquel l'avocat a choisi de s'inscrire, qui varie en fonction de l'expérience acquise par le candidat sur le territoire français :

- une vérification simple si l'avocat justifie d'une activité d'une durée égale à trois ans au moins en droit français et en droit communautaire .

Cette rédaction transcrit en droit interne la directive, un peu moins claire, qui impose la maîtrise du droit de l'Etat d'accueil, « y compris le droit communautaire ». L'interprétation du projet de loi apparaît à cet égard assez restrictive puisqu'elle exige une expérience obligatoire cumulativement dans ces deux domaines .

Votre rapporteur s'est s'interrogé sur les intentions des instances communautaires, notamment sur le point de savoir si la référence au droit communautaire à titre incident n'était pas seulement destinée à souligner que cette matière faisait partie intégrante de l'activité menée dans le droit national de l'Etat d'accueil en vue d'assurer la prise en compte de cette expérience par l'autorité compétente pour l'accès à la profession de l'Etat d'accueil. Selon une telle logique, il ne paraîtrait pas conforme à l'esprit de la directive d'exiger systématiquement une expérience en ce domaine et donc d'exclure du bénéfice de l'intégration à la profession dans l'Etat d'accueil un migrant n'ayant qu'une expérience dans le droit national. Telle est la raison pour laquelle votre rapporteur, considérant que le droit communautaire constitue une déclinaison particulière du droit national qui ne doit pas faire l'objet d'un traitement différencié de celui-ci, vous soumet un amendement tendant à supprimer la référence au « droit communautaire », cette dernière étant susceptible d'introduire plus d'ambiguïtés qu'elle n'en résout 119 ( * ) .

La directive apporte des éléments d'information sur les modalités de cette vérification : « il incombe à l'avocat intéressé d'apporter la preuve à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de cette activité effective et régulière » en fournissant « toute information et tout document utiles, notamment sur le nombre et la nature des dossiers traités par lui ». Elle indique également que pour apprécier cette activité, les barreaux peuvent inviter l'avocat communautaire à fournir oralement ou par écrit des clarifications ou des précisions additionnelles relatives aux informations et documents fournis.

Dans cette hypothèse, le barreau semble avoir une marge d'appréciation assez faible ;

- une vérification plus approfondie 120 ( * ) , dans le cas où l'intéressé, sous réserve d'avoir accompli la période minimale de trois ans d'activité en France, justifie auprès du conseil de l'ordre d'une durée d'activité moindre en droit français ou en droit communautaire ; bien que, dans cette hypothèse, la directive ne réitère pas d'exigence particulière relative au droit communautaire, le second alinéa du présent article prévoit, par cohérence avec le premier, de faire référence à ce domaine. Dès lors que votre commission considère que le droit communautaire constitue une branche particulière du droit français qui doit être prise en compte automatiquement, par coordination avec la suppression opérée au premier alinéa, il ne parait pas opportun d'y faire référence en tant que tel. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous propose de supprimer cette référence implicitement incluse dans la notion de droit français.

Le projet de loi précise que le contrôle du barreau porte dans ce cas non seulement sur le caractère effectif et régulier de l'activité exercée , qui peut s'établir au vu des documents fournis par l'intéressé, mais également sur « la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci » , qui s'appréhende de façon plus subjective.

Le présent article ne détermine pas les modalités concrètes de cette vérification approfondie. Néanmoins la directive apporte des précisions utiles en indiquant, d'une part, que peuvent être prises en considération « toute connaissance, toute expérience professionnelle en droit de l'Etat membre d'accueil et toute participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit de l'Etat d'accueil, y compris le droit professionnel et la déontologie », d'autre part, que l'intéressé doit se soumettre à un « entretien » avec l'autorité compétente de l'Etat membre. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, un décret en Conseil d'Etat devrait reprendre ces dispositions.

La directive a évolué sur les modalités de cette vérification approfondie. En effet, la version initiale du texte communautaire présenté par la Commission proposait que l'intéressé soit soumis à un test d'aptitude portant sur la procédure et la déontologie. La commission juridique du Parlement a souhaité supprimer ce contrôle de connaissances pour lui substituer un entretien, faisant valoir qu'une telle mesure risquait d'être perçue comme contraire au principe de confiance mutuelle, d'être appliquée inégalement selon les Etats et « d'ouvrir une brèche à certains protectionnismes » 121 ( * ) .

La rédaction assez générale proposée par le présent article laisse, de fait, une grande latitude au pouvoir réglementaire chargé de la mise en oeuvre du mécanisme de vérification. Il appartiendra donc au Gouvernement de mettre en place un système équilibré conciliant l'objectif de libre établissement de la directive et la nécessité de prévenir des intégrations hasardeuses . En effet, il paraît important d'éviter que cet entretien s'apparente à un « test d'aptitude bis » bloquant l'assimilation des avocats communautaires.

En outre, la directive impose aux barreaux, dans le cadre de leur mission de vérification, une obligation générale de motiver toute décision de refus et de prévoir une voie de recours. Si cette dernière indication figure déjà à l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, en revanche, ne figure nulle mention relative à la motivation. Une telle mention mérite pourtant d'être expressément prévue compte tenu des garanties qu'elle apporte au candidat débouté. Votre rapporteur tient donc à attirer l'attention du ministère de la justice qui devra veiller à prévoir cette obligation dans le décret de 1991, qui ne relève actuellement que des usages ou de la jurisprudence.

Votre commission vous soumet un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre II du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans un dispositif autonome .

Elle vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
Modalités d'inscription sous le titre français d'avocat
des avocats communautaires ayant exercé trois ans sous un titre d'origine

Transposant les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 10 de la directive 98/5, cet article a pour objet de définir les modalités d'inscription sous le titre français d'avocat d'un professionnel portant un titre équivalent délivré par un des pays membres de la Communauté européenne et ayant justifié de l'exercice en France d'une activité régulière et effective durant trois années sous son titre d'origine.

Le premier alinéa du présent article, reprenant strictement le paragraphe 5 de la directive, impose au conseil de l'ordre, lors de l'instruction de la demande d'inscription, une obligation de confidentialité quant aux informations reçues.

Le deuxième alinéa énumère les cas dans lesquels le barreau peut opposer un refus d'inscrire au tableau un avocat communautaire qui remplit néanmoins les conditions prévues à l'article 8 du projet de loi.

Cette décision de refus peut résulter :

- soit de condamnations prononcées à l'égard du candidat : pénale (pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs) en vertu du 4° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, disciplinaire ou administrative en vertu du 5° de ce même article ou encore civile (faillite personnelle par exemple) en vertu du 6° du même article ; il s'agit de vérifier le respect par l'intéressé des conditions de moralité exigées pour l'inscription d'un avocat sous un titre français ;

- de l'une des incompatibilités relatives notamment à toute activité à caractère commercial, aux fonctions d'associé dans certaines sociétés, de gérant, de président de conseil d'administration  (énoncées à l'article 111 du décret du 27 novembre 1991) ;

- d'une atteinte à l'ordre public .

Les deux premières hypothèses ne font que reprendre les règles applicables à tous les avocats français. Selon les informations fournies à votre rapporteur, elles s'appliquent déjà pour les ressortissants communautaires intégrés à la profession d'avocat en France au titre de la directive 89/48 du 21 décembre 1988.

Le troisième cas reproduit une faculté laissée aux Etats membres par la directive (paragraphe 4 de l'article 10 de la directive 98/5).

Le troisième alinéa du présent article indique qu'avant d'être inscrit, l'avocat communautaire intégré au barreau prête le serment prévu à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 122 ( * ) , à l'instar de ses homologues nationaux. Tout manquement aux obligations morales énoncées dans le serment est susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Le dernier alinéa de cet article précise que l'avocat communautaire intégré à un barreau français est soumis aux règles statutaires de droit commun . Une telle précision paraît redondante. Dès lors qu'il est inscrit et qu'il a prêté serment, il exerce sous le titre d'avocat français et devient membre de la profession en France. Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement de suppression de cette mention inutile.

Dans le souci de tenir compte de l'origine et de la double appartenance de l'intéressé, la possibilité lui est laissée de faire suivre son titre d'avocat de son titre d'origine selon les modalités particulières énoncées au premier alinéa de l'article 3 du projet de loi selon lesquelles ce titre doit être exprimé dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre II du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans un dispositif autonome, à supprimer toute référence à la loi de 1971 dans laquelle les dispositions seraient appelées à s'inscrire et à procéder aux coordinations rendues nécessaires par l'insertion de la loi de 1971 des dispositions du présent projet de loi.

Elle vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel avant l'article 10
Création d'un chapitre III au sein du titre IV
ajouté dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
tendant à regrouper les dispositions relatives l'accès
des ressortissants communautaires à la profession d'avocat

Par coordination avec les amendements précédents tendant à insérer des articles additionnels avant l'article premier et avant l'article 8, votre commission des Lois vous propose par un amendement de créer un chapitre III au sein du titre IV afin de regrouper les dispositions diverses relatives à la transposition de directive 98/5.

Article 10
Interdiction de participer à une activité juridictionnelle

Cet article a pour objet d'interdire toute participation d'un avocat communautaire établi en France à l'exercice d'une activité juridictionnelle, même à titre occasionnel.

Le champ de ce dispositif est double. Il s'étend aux avocats exerçant sous le titre d'origine comme à ceux ayant intégré la profession d'avocat français.

Actuellement , les avocats sont autorisés à recevoir des missions confiées par la justice (médiation, conciliation, expertise...) en application de l'article 6 bis de la loi du 31 décembre 1971. Une telle activité se situe en amont du contentieux, en vue de prévenir les litiges ou de parvenir à un règlement amiable des conflits sous le contrôle du juge judiciaire mais en dehors des prétoires et de toute activité juridictionnelle. La rédaction du présent article ne semble donc pas exclure les avocats communautaires assimilés aux avocats français du champ d'application de l'article 6 bis de la loi du 31 décembre 1971. Ces derniers auraient donc, comme leurs homologues nationaux, la faculté de se voir confier des missions de justice.

L'accès à la fonction de juger , et plus généralement à la magistrature, qu'il s'agisse des juges professionnels, des juges élus (conseillers prud'homaux, juges consulaires) ou encore des juges exerçant à titre temporaire, est actuellement subordonné à la détention de la nationalité française .

Même si les avocats français ont la possibilité d'exercer les activités juridictionnelles énumérées à l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 (suppléant de juge d'instance, membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires, conseiller prud'homal, membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale), tel n'est pas le cas des avocats communautaires qui ne remplissent pas le critère relatif à la nationalité défini par la loi.

Toutefois, le code de l'organisation judiciaire (article L. 311-9) prévoit une possibilité pour les avocats de suppléer les juges judiciaires pour compléter le tribunal de grande instance en matières civile et pénale. Le code de justice administrative (article L. 221-2) comporte une règle analogue s'agissant des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . Ces dispositions législatives ne posent aucune condition particulière relative à la nationalité mais précisent seulement que l'avocat complète la formation de jugement « en suivant l'ordre du tableau » . Au cours de son audition M. Olivier Aimot, premier président près la cour d'appel de Rennes, membre de la conférence nationale des premiers présidents de cour d'appel, a confirmé que cette disposition était parfois utilisée dans les juridictions de moyenne importance.

Le présent article prévoit une dérogation spécifique à ces règles .

Il énonce une dérogation notable à l'obligation imposée aux Etats par le traité de Rome et les instances communautaires de soumettre les professionnels migrants provenant d'un autre Etat membre mais établis en France aux mêmes règles que les nationaux. Toutefois, cette règle se fonde sur l'article 55 du traité CE 123 ( * ) qui autorise des restrictions à la liberté d'établissement s'agissant d'« activités comportant une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique ». Ainsi ne semble-t-elle ni choquante, ni contraire au droit communautaire.

Au cours de son audition, M. Olivier Aimot a jugé utile que les juridictions judiciaires soient régulièrement tenues informées des inscriptions des avocats communautaires effectuées auprès des barreaux établis en leur sein afin d'attirer leur attention sur la nationalité de l'avocat communautaire et d'éviter que, par erreur, elles fassent appel à ce dernier pour compléter une formation de jugement. Il paraît donc important que dans le cadre de la future application du présent projet de loi, le ministère de la justice sensibilise les barreaux en ce sens.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre III du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans un dispositif autonome .

Elle vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
Collaboration entre les Etats membres
de l'Union européenne et les barreaux français

Cet article a pour objet de soumettre les barreaux français à l'obligation de collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et d'apporter « l'assistance nécessaire » pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat.

Cette disposition située à la frontière du droit interne et du droit international, énonce surtout un objectif , plus qu'une règle normative. Transposant l'article 13 de la directive, elle vise à assurer un lien entre les deux autorités compétentes dont relève l'avocat communautaire, notamment en vue de garantir le respect de la déontologie française et celle du barreau d'origine.

L'exigence d'un lien permanent entre les autorités des Etats membres contribuera sans doute à faciliter l'harmonisation des règles déontologiques européennes, déjà embryonnaire, un code européen de déontologie ayant été élaboré en 1988 par le Conseil des barreaux de l'Union européenne (et actualisé en 1998).

Lors de son audition, le Conseil national des barreaux, souvent sollicité tant par le ministère de la justice que par les instances communautaires pour fournir des données relatives aux avocats communautaires inscrits dans les barreaux français, a jugé nécessaire que lui soient transmises toutes les informations relatives à l'application de la directive 98/5 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998. Votre rapporteur souhaite donc inviter le ministère de la justice, dans le cadre du futur décret d'application, à imposer aux barreaux l'obligation de transmettre toutes les informations utiles à cet égard.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de forme tendant à faire figurer le présent article au sein du chapitre III du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 plutôt que dans un dispositif autonome .

Elle vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET AUX ATTRIBUTIONS
DES CONSEILS DE L'ORDRE
ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Le présent titre II du projet de loi (articles 12 à 26) propose une modernisation de l'organisation de formation initiale des élèves avocats 124 ( * ) , qui fait actuellement l'objet de critiques anciennes et consensuelles. Plusieurs modifications à la loi du 31 décembre 1971 sont donc apportées tant s'agissant du contenu même de cette formation que de sa durée. En parallèle, il est proposé une rationalisation des structures compétentes en la matière.

Article 12
(art. 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Tutorat des jeunes avocats en exercice

Cet article a pour objet d'instituer un tutorat des jeunes avocats qui seraient placés sous la houlette de professionnels plus expérimentés.

Ce dispositif se présente comme une contrepartie de la suppression du stage dans sa forme actuelle proposée par l'article 13 du présent projet de loi. Il tend également à parachever la formation initiale des avocats.

En complément de la réforme de la formation initiale serait mis en place un encadrement de la première période de plein exercice des jeunes avocats, titulaires du certificat d'aptitude à la profession avocat et exerçant à titre individuel , durant les dix-huit mois suivant la prestation de serment .

Un tuteur désigné par le conseil de l'ordre, parmi soit les avocats en exercice expérimentés, soit les avocats honoraires, serait chargé d'apprécier la pratique professionnelle de l'avocat débutant.

Cette disposition est issue d'une proposition ancienne du Conseil national des barreaux 125 ( * ) , qui a manifesté le souci d'évaluer l'avocat durant sa première année d'exercice professionnel et de lui permettre de bénéficier des conseils d'un professionnel éprouvé.

Il s'agit d'un mécanisme nouveau que le projet de loi propose d'insérer à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1971 relatif au mode d'exercice de la profession (après le premier alinéa qui énumère les modes d'exercice de la profession) 126 ( * ) .

Il aurait pu sembler plus logique de faire figurer ce dispositif, qui constitue un prolongement de la formation, après les règles relatives à cette dernière définies aux articles 12 à 14-1 de la loi du 31 décembre 1971. Toutefois, cette insertion se justifie par le fait que le champ d'application de ce mécanisme est défini en fonction du mode d'exercice choisi par le professionnel débutant et qu'il est proposé d'encadrer transitoirement l'exercice à titre individuel d'un avocat débutant, ce qui constitue donc une innovation par rapport aux principes régissant ce mode d'exercice.

Selon le présent article, le tutorat a vocation à concerner les jeunes avocats exerçant à titre individuel , y compris lorsque ces derniers s'assureraient les services d'un avocat exerçant en qualité de salarié ou de collaborateur et les avocats débutants , salariés ou collaborateurs , soit d'un avocat lui-même débutant (exerçant également depuis moins de dix-huit mois) soit d'un groupement d'avocats rassemblant des professionnels possédant chacun une expérience professionnelle inférieure à dix-huit mois.

En revanche, n'entrerait pas dans le champ du tutorat un avocat exerçant dans une structure composée de professionnels déjà dotés d'une certaine ancienneté dans le métier. On peut présumer que l'avocat novice sera naturellement encadré et épaulé par ses employeurs ou ses collaborateurs.

En pratique, la majorité des jeunes avocats exercera sans doute en qualité de collaborateur, comme à l'heure actuelle les avocats stagiaires (pour 75 % d'entre eux). Ainsi, la plupart d'entre eux pourra sans doute justifier avoir souscrit soit un contrat de travail, soit un contrat de collaboration ou d'association. Le présent article aurait donc vocation à s'appliquer à une minorité d'avocats.

Il reviendra aux conseils de l'ordre, en concertation avec le Conseil national des barreaux, d'organiser le circuit du tutorat et de susciter des candidatures. Le succès de ce dispositif dépendra en effet de l'implication de l'ensemble de la profession.

Votre rapporteur s'est néanmoins interrogé sur la portée d'un système essentiellement fondé sur le volontariat. Compte tenu de l'absence d'obligation d'exercer des responsabilités en matière de formation initiale, il est à craindre que les avocats expérimentés, déjà fort occupés dans leurs cabinets, soient peu enclins à jouer ce rôle de relais. D'ailleurs, les représentants des principales organisations d'avocat ont confirmé au cours de leur audition que les candidatures risquaient d'être rares.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission des Lois vous propose, sous réserve d'un amendement rédactionnel , d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
(art. 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Refonte de la formation initiale

Cet article tend à allonger la période de formation initiale dispensée dans les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) qui serait refondue, d'une part, et à instituer une nouvelle modalité de formation initiale par la voie de l'apprentissage , d'autre part. En parallèle, il propose de supprimer l'obligation d'accomplir un stage de deux années auquel sont actuellement soumis les avocats ayant obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).

1. Le dispositif actuel de la formation initiale des avocats

Actuellement , la formation initiale des avocats se déroule en trois étapes énoncées aux quatre premiers alinéas de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 :

- un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (CRFP) ; le taux de réussite à cet examen, assez sélectif , était compris, en 1996, entre 20 et 25 % en moyenne (7.000 candidats en 1997).

Les articles 51 à 55 du décret du 27 novembre 1991 fixent les règles en la matière. Cet examen est organisé par les universités et préparé par les instituts d'études judiciaires constitués en leur sein . Il se déroule sous la responsabilité des présidents d'Université et sous le contrôle d'un jury composé de sept membres (deux universitaires, deux magistrats respectivement de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, et trois avocats). Le programme et les modalités de l'examen d'entrée au CRFP ont été définis par un arrêté du 7 janvier 1993. Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à cet examen.

Les disparités des enseignements dispensés par les instituts d'études judiciaires constituent un premier motif justifiant la réforme de cet examen. Si ceux de Paris affichent de bons résultats, tel n'est pas le cas de certains instituts de province.

Depuis quelques années, on observe une fuite des étudiants vers des préparations privées , qui rend urgente une réflexion sur la revalorisation de la place que ces instituts occupent au sein du cursus de formation des futurs avocats.

De plus, les trop nombreuses dispenses partielles de certaines épreuves prévues par le décret du 27 novembre 1991 127 ( * ) font l'objet de critiques , compte tenu des effets pervers observés chez certains étudiants, soucieux d'obtenir un diplôme de troisième cycle dans le seul but de bénéficier d'une dérogation à l'une des épreuves d'admissibilité.

Le contenu de cet examen , qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, fait également l'objet de critiques . Le Conseil national des barreaux a formulé des propositions en vue de diversifier les matières de spécialité figurant dans la liste des épreuves actuelles, trop générales et centrées sur les seules matières juridictionnelles classiques au détriment de domaines plus techniques (droit pénal des affaires, droit des sociétés, droit social).

En effet, comme l'a relevé en juillet 2002 la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice constituée au sein de votre commission des Lois, « les épreuves actuelles de l'examen d'entrée découragent les futurs spécialistes en droit des affaires et ne s'adressent qu'aux futurs praticiens du prétoire » 128 ( * ) . Cette situation constitue l'une des principales causes de la pénurie des vocations observée dans les fonctions de conseil .

Afin d'éviter des disparités dans le choix des sujets, le Conseil national des barreaux a en outre proposé que l'examen puisse être organisé au niveau régional au sein de chaque CRFP, plutôt que par chaque Université.

Comme l'a indiqué le Conseil national des barreaux dans son état des lieux sur la formation initiale des avocats dressé en novembre 1997, l'examen d'entrée au CRFP est considéré par un grand nombre d'avocats comme « ne permettant pas de déceler suffisamment les aptitudes des candidats à la profession ». Face à cette situation était apparue l'idée de mettre en place un examen national, éventuellement organisé par la profession. Une telle option, qui engendrerait des bouleversements importants impliquant nécessairement le désengagement de l'Université et fragilisant les instituts d'études judiciaires, n'est pas envisagée actuellement. Les regroupements des CRFP tendront sans doute à donner une plus grande cohérence à cet examen ;

- une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat .

Le contenu de cette formation, qui alterne enseignements et stages pratiques, est défini aux articles 56 à 61 du décret du 27 novembre 1991. Une formation de base commune à tous les CRFP , portant notamment sur le statut et la déontologie professionnelle, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats, est dispensée aux élèves avocats.

Un stage pratique est accompli au cours de la scolarité auprès soit d'un avocat, soit d'un autre professionnel du droit, soit au sein d'une entreprise ou d'un organisme public, soit d'une juridiction. Dès son admission au centre, l'élève avocat est soumis à l'obligation de prêter serment 129 ( * ) .

La qualité de cette formation initiale a fait l'objet de vives critiques notamment en raison de son caractère trop théorique . Comme l'indique le Conseil national des barreaux dans son rapport sur la formation initiale des avocats de 1997, « les élèves avocats ont le sentiment de perdre une année. (...) Ils critiquent la volonté qui serait celle d'une majorité d'écoles, de chercher à dispenser une formation sur la quasi-totalité des matières juridiques, sans toutefois approfondir aucune d'entre elles. » Ainsi l'enseignement des CRFP ne se distingue-t-il pas suffisamment des programmes de l'Université.

Il est donc souvent qualifié de « saupoudrage » de formation . A cet égard, la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice a mis en exergue les insuffisances de la formation générale spécifique dispensée en droit communautaire, abordé de manière parcellaire dans chaque enseignement 130 ( * ) .

Certains professionnels reprochent également à ce dispositif de privilégier le domaine judicaire au détriment des activités de conseil juridique et de rédaction d'actes.

En outre, l'intérêt des stages peut s'avérer très variable : « il n'est pas rare de voir des pré-stagiaires utilisés comme de la sous main-d'oeuvre, pour trier ou archiver des dossiers, faire des photocopies, voire préparer le café. A l'inverse, il n'est pas rare non plus de voir confier à des pré-stagiaires la préparation de dossiers sans pratiquement le moindre contrôle  du maître de pré-stage. » 131 ( * )

A l'issue de cette année de formation au CRFP, les candidats doivent présenter le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) 132 ( * ) organisé par le CRFP dont le programme et les modalités sont définis dans un arrêté du 7 janvier 1993. Il comporte des épreuves écrites et orales assez générales 133 ( * ) sans que soit prévue une option de spécialisation faisant le lien avec l'orientation professionnelle de l'élève. Le taux de réussite à cet examen est élevé, la sélection ayant déjà été opérée lors de l'examen d'entrée au CRFP. En cas d'échec, une nouvelle année de formation peut être dispensée par le CRFP, sur délibération du conseil d'administration du centre, le candidat ayant échoué une deuxième fois pouvant être autorisé à accomplir une troisième année ;

- un stage de deux années sanctionné par un certificat de fin de stage délivré par ce même CRFP.

Bien qu'il ait obtenu le CAPA, prêté serment, qu'il fasse partie du barreau dans lequel il s'installe, le stagiaire porte le titre d'avocat mais n'est pas inscrit au tableau du barreau, mais sur une liste du stage . En janvier 2002, près de 5.900 avocats y étaient inscrits . L'inscription sur la liste du stage rattache le stagiaire non seulement au barreau mais également au CRFP qui en contrôle le déroulement.

Le stagiaire est soumis à un ensemble d'obligations (article 77 du décret du 27 novembre 1991). Il doit participer aux enseignements dispensés par le centre, notamment l'initiation aux règles, usages et pratiques de la profession (200 heures obligatoires), fréquenter des audiences , participer dans son barreau aux travaux de la conférence de stage si elle existe, et s'initier à la profession pendant un an au moins en qualité de collaborateur , de salarié ou d'associé d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou encore d'un avoué près la cour d'appel. Dans tous ces cas, l'avocat stagiaire perçoit une rémunération 134 ( * ) . Le reste de la durée du stage peut être poursuivi suivant les modalités fixées par les centres régionaux de formation professionnelle en concertation avec les conseils de l'ordre. Ce peut être chez un notaire, au parquet de la cour d'appel, auprès d'un avocat étranger, dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ou encore auprès d'une administration publique.

A l'issue de ce stage, le conseil d'administration du CRFP délivre un certificat de fin de stage .

Cette dernière étape du parcours initiatique du jeune avocat, à l'aube de sa vie professionnelle, soulève de nombreuses difficultés.

Comme l'a précédemment relevé la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice lors de ses déplacements dans certains CRFP, « le taux d'absorption des élèves-stagiaires par les barreaux semble avoir atteint ses limites. » Bien que le décret n° 95-1110 du 17 octobre 1995 ait tenté d'apporter une réponse à ce problème en autorisant l'accomplissement de ce stage à mi-temps, moyennant un doublement de la durée, le manque chronique d'offres de stage demeure un problème persistant, notamment en raison de la croissance du nombre d'avocats stagiaires 135 ( * ) .

La pénurie de stage a d'ailleurs entraîné de fortes disparités quant à la répartition des avocats stagiaires sur le territoire français , le barreau de Paris concentrant à lui seul plus de la moitié d'entre eux, les jeunes avocats, au vu de la rareté des stages en province 136 ( * ) , préférant rechercher un stage en région parisienne qui rassemble la moitié des cabinets d'avocats. Certains avocats stagiaires se retrouvent en pratique, soit dépourvus de stage, soit dotés d'un stage de complaisance.

Les faiblesses du système actuel sont donc patentes .

Le stage avait vocation à placer l'avocat stagiaire sous l'autorité d'un maître de stage. Il n'est pas rare que certains maîtres de stage soient insuffisamment impliqués dans cette mission, qui demande une capacité d'écoute et des efforts pédagogiques.

En outre, l'obligation de suivre les enseignements dispensés dans les CRFP s'est avérée difficilement conciliable avec l'entrée dans la vie professionnelle. Cette exigence est le plus souvent perçue comme une contrainte pour les maîtres de stage , privés de collaborateurs qu'ils considèrent comme déjà formés, tandis que les avocats stagiaires, sortis de l'Université et ayant obtenu le CAPA, pleinement entrés dans la vie active, affichent un désintérêt et une incompréhension à se voir imposer une nouvelle fois des enseignements théoriques. En pratique, lorsque cette obligation n'est pas remplie, la sanction permettant de refuser la délivrance du certificat de fin de stage n'est pas appliquée.

La plus grave critique adressée au stage par la profession elle-même a trait aux ambiguïtés qu'il suscite et au statut hybride qu'il crée . Comme l'indique d'ailleurs le Conseil national des barreaux dans son rapport de 1997, les avocats stagiaires de plein exercice « vivent fort mal cette obligation de formation qu'ils subissent pendant deux ans, dans l'unique but d'obtenir un certificat de fin de stage, qui ne veut pas dire grand chose, et qui n'est d'ailleurs refusé à personne. » En effet, à ce stade, ils peuvent d'ores et déjà accomplir personnellement tous les actes de la profession et considèrent la formation comme un objectif secondaire du stage. Le stage est en effet perçu comme le commencement de la carrière professionnelle.

L'articulation entre la formation et le stage n'est donc pas satisfaisante, comme l'a relevé Me Pierre Lafont, président délégué de la commission de formation au Conseil national des barreaux, entendu par votre rapporteur et selon lequel « il existe une regrettable césure entre la formation au centre et le déroulement du stage ».

Le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction actuelle prévoit en outre une dérogation à la condition de diplôme et à l'obligation de formation (examen d'entrée au CRFP, formation théorique et pratique et stage) au bénéfice :

- des avocats ressortissants communautaires au titre de la directive communautaire 89/48 du 21 décembre 1988 ayant institué un système général de reconnaissance des diplômes, et des avocats ressortissants d'un autre Etat sous réserve de réciprocité ou des ressortissants communautaires ayant obtenu un titre d'avocat dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne , moyennant la réussite à un examen d'aptitude 137 ( * ) ;

- des personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités (magistrats et anciens magistrats judiciaires, professeurs d'Université chargés d'un enseignement juridique, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoués près les cours d'appel, les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, les membres et les anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes).

Enfin, les trois derniers alinéas de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 précisent les droits et obligations des élèves avocats durant le « pré-stage » accompli au cours de l'année de formation au CRFP :

- ils peuvent assister aux délibérés lorsqu'ils effectuent un stage dans une juridiction ;

- ils sont astreints au secret professionnel pour tous les faits et actes dont ils auraient connaissance au cours de leur stage tant auprès des professionnels que des juridictions ; à cette fin, dès leur admission, ils sont soumis à l'obligation de prêter serment 138 ( * ) .

2. Le dispositif proposé par le présent article

Le présent article propose une refonte de la formation qui serait désormais appelée à se dérouler en deux grandes étapes .

Il réécrit les quatre premiers alinéas de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 regroupés au sein d'un seul alinéa (le premier) sans reprendre les trois derniers alinéas relatifs aux droits et obligations des élèves avocats durant leurs pré-stages qui seraient intégralement reproduits dans un nouvel article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, inséré par l'article 15 du présent projet de loi (voir infra). Le présent article insère un second alinéa nouveau relatif aux contrats d'apprentissage.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 maintient :

- les dérogations actuelles à l'obligation de formation dont peuvent bénéficier les ressortissants communautaires et étrangers et les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités ;

- la condition de réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation des avocats préalable à la période de formation.

Le ministère de la justice a pris l'engagement auprès des professionnels de réformer le programme et les modalités de cet examen en vue d'une diversification des matières proposées aux candidats et serait favorable à la réduction du nombre de dispenses partielles aux épreuves de l'examen d'entrée au CRFP. Votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette initiative dont le succès dépendra avant tout de la capacité des professionnels en concertation avec le ministère de la justice et les universités de rechercher la définition de critères de sélection adaptés à leurs besoins quant aux profils d'avocats attendus . En outre, le périmètre des dispenses devrait également être révisé.

Il convient de maintenir cet examen assez sélectif qui constitue un premier filtre et permet d'éviter l'accès aux CRFP de candidats « fantaisistes » et peu motivés.

Le premier alinéa de cet article propose également, d'une part, un allongement de la durée de la formation initiale dispensée par le CRFP qui serait désormais portée de douze à dix-huit mois au minimum et en parallèle la suppression du stage imposé aux avocats ayant prêté serment , d'autre part, de l'obligation de formation complémentaire de deux cents heures au CRFP .

Cette réforme est le fruit d'un travail concerté entre le ministère de la justice et les principaux représentants de la profession. L'année de formation initiale est apparue trop brève compte tenu de la suppression du stage et des heures de formation complémentaire. Une période intermédiaire de dix-huit mois a constitué un compromis acceptable pour la profession moyennant une évolution du contenu de la formation.

Tout en se déclarant satisfaits de l'économie générale de la réforme de la formation initiale, les représentants de la Confédération nationale des avocats, au cours de leur audition, ont jugé cette période trop courte, un an de formation en alternance supplémentaire leur paraissant indispensable.

D'après les indications fournies par le Conseil national des barreaux, cette formation pourrait se dérouler en deux temps (dont l'ordre chronologique n'est pas encore véritablement arrêté) :

- une première étape de découverte et de compréhension de la profession de six mois dans les CRFP, lesquels dispenseraient une formation commune de base durant quatre cents heures environ, consacrées à l'acquisition des savoirs fondamentaux (déontologie, statut de la profession, techniques procédurales, communication orale, pratique d'une langue étrangère) ; pourraient être ajoutées une réflexion sur la place de l'avocat dans la société et une sensibilisation des connaissances des différents milieux judiciaires et juridiques ;

- une deuxième étape d'une année dédiée à l'intégration du futur professionnel et déclinée autour d'un projet pédagogique, elle-même divisée en deux cycles dont l'ordre chronologique n'est pas encore défini et qui pourraient d'ailleurs se superposer.

Une phase de cette formation pourrait être consacrée à la « pré-spécialisation », avec pour objectif l'acquisition de savoirs plus ciblés et approfondis que la formation commune de base ; l'élève avocat se verrait offrir une grande liberté de choix en fonction de ses aspirations professionnelles et de ses goûts. Ces formations pourraient être dispensées soit par les CRFP, soit par l'Université dans le cadre d'un troisième cycle ;

Une autre phase pourrait prendre la forme soit d'une pratique professionnelle de six mois en cabinet d'avocat ou dans un autre milieu professionnel et d'une pratique qualifiante de six mois auprès d'un avocat référencé comme avocat formateur au CRFP, soit d'un projet pédagogique adapté au projet du professionnel de l'élève avocat tout en intégrant une période de six mois de stage en cabinet d'avocat. C'est au cours de cette période que les stages pourraient être accomplis dans le cadre du régime de l'apprentissage prévu par le second alinéa du présent article.

Ces orientations devront être clairement précisées dans le futur décret d'application.

En pratique, la durée de formation professionnelle devrait s'étendre sur deux années scolaires .

Le lien entre les élèves et les cabinets d'avocat serait donc maintenu . Comme à l'heure actuelle, des phases de stage et de formation alterneraient avec une plus grande cohérence d'ensemble. L'ambiguïté du stage actuel serait en outre supprimée puisqu'il serait intégré à part entière au sein de la formation initiale .

Les acteurs de la formation (CRFP, élèves et professionnels de plein exercice) resteraient les mêmes qu'actuellement mais leurs rapports seraient désormais clarifiés . Les maîtres de stage, contrairement aux avocats qui accueillent des avocats stagiaires aujourd'hui, seraient soumis à des obligations précisément définies. Les retours réguliers des élèves vers les centres de formation permettraient en outre un contrôle plus opérationnel du déroulement des stages. Cette réforme permettrait donc de formaliser les relations des différents intervenants dans des accords tripartites.

Enfin, le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 maintient la condition actuelle de réussite au certificat d'aptitude à la profession d'avocat . Cet examen pourrait comporter un contrôle classique de connaissances sanctionnant la formation commune de base avec un élargissement des matières proposées aux candidats et un contrôle continu tendant à valider le stage complété par la soutenance d'un rapport de stage et une épreuve de discussion avec un jury. Le ministère de la justice, en accord avec les représentants de la profession, a manifesté le souci de transformer le CAPA en véritable « examen terminal ».

Le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 propose d'inscrire dans la loi la possibilité de préparer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat par la voie de l'apprentissage qui constitue l'une des modalités possibles de la formation en alternance 139 ( * ) . Il est donc à cet effet renvoyé aux articles L. 115-1 et L. 115-2 du code de travail qui regroupent des dispositions générales relatives aux contrats d'apprentissage .

Conformément aux dispositions de l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage consiste à ouvrir à des jeunes actifs remplissant certaines conditions de diplômes requises la faculté de se former en alternant des enseignements théoriques et pratiques en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme.

Le cadre légal de l'apprentissage

Le régime de l'apprentissage a fait l'objet de nombreuses réformes législatives depuis la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage qui a consacré cette voie comme l'une des modalités de l'enseignement technique, conduisant à l'obtention d'un diplôme 140 ( * ) .

La loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre premier du code du travail et relative à l'apprentissage a élargi ce mécanisme en vue de favoriser l'obtention de diplômes de tous niveaux de formation, y compris les plus élevés 141 ( * ) , ainsi que certains titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles .

Ce répertoire créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est actuellement en cours d'élaboration. Il a notamment pour vocation d'enregistrer les nouveaux diplômes et titres à finalité professionnelle de cette nature 142 ( * ) . Les diplômes délivrés au nom de l'Etat y sont enregistrés automatiquement.

Après avoir connu un essor important au milieu des années 90, la progression de l'apprentissage s'est ralentie depuis 2000.

Actuellement, les bénéficiaires des contrats d'apprentissage, au nombre de 386.000 au 31 janvier 2001 , sont majoritaires dans les formations tendant à préparer le niveau V (69 % des apprentis), contre respectivement 18 %, 9 % et 4 % dans celles consacrées à l'obtention des niveaux IV, III et II/I. On observe toutefois une élévation du niveau de la formation préparée d'année en année. Cette tendance ne serait d'ailleurs qu'être confortée par le présent projet de loi. En effet, si cette réforme rencontrait le succès espéré, près de 2.550 élèves avocats viendraient étoffer les effectifs d'apprentis préparant une formation de niveau I.

L'accès aux formations supérieures par l'apprentissage tend à se développer. A cet égard, on peut citer l'exemple du centre de formation d'apprentis (CFA) « interuniversitaire » de Paris « forma-sup » créé en 1998 143 ( * ) au sein duquel a été mis en place un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en droit et pratique du procès en appel qui permet d'accéder à la profession d'avoué près la cour d'appel. Une partie de la semaine est consacrée à l'enseignement dispensé au sein du CFA, l'autre partie destinée à la pratique professionnelle en entreprise auprès du maître de stage. La durée minimale du temps de formation effectué au centre, fixée à 400 heures annuelle en moyenne, est plus élevée dans ce CFA compte tenu du niveau des études poursuivies et varie entre 410 heures pour le DESS fiscalité internationale et 650 heures pour les DESS droit et pratique des relations sociales.

Cette formation est donc assurée pour partie dans un centre de formation d'apprentis et pour partie dans une entreprise.

La formation théorique est dispensée dans des centres de formation d'apprentis dont la création fait l'objet d'une convention conclue avec la région et les organismes gestionnaires du centre de formation , après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. En 1999, on dénombrait 979 CFA en France. Le programme et la durée de la formation dispensée dans ces centres sont définis par la convention constitutive du CFA.

En vertu de l'article L. 118-2-2 du code du travail et selon les dernières statistiques connues (1998), le financement des CFA est assuré par quatre ressources distinctes provenant du produit de la taxe d'apprentissage , à hauteur de 33 % du total (soit 2,7 milliards de francs), d'une contribution des régions à hauteur de 57 % (4,1 milliards de francs), de l'apport des branches professionnelles , à hauteur de 9 % (0,7 milliard de francs) et de la participation des organismes gestionnaires (3 % soit 0,2 milliard de francs). Les ressources des CFA sont parfois inégalement réparties selon les régions, les branches professionnelles ou le statut des CFA. Il existe depuis 1996 un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage.

En outre, il convient d'indiquer que le financement global de l'apprentissage, d'un montant de 18,6 milliards de francs (soit 2,8 milliards d'euros) en 1999, est plus large que celui des CFA puisqu'il intègre la contribution de l'Etat à l'embauche, à la formation des apprentis et à l'exonération des charges sociales (qui représente près de 50 % du total).

En vertu de l'article L. 115-2 du code du travail, les contrats d'apprentissage 144 ( * ) , d'une durée déterminée au moins égale au cycle de formation suivi (entre un et trois ans) concernent des apprentis, âgés de quinze à vingt-cinq ans révolus au début de l'apprentissage. Depuis la loi du 23 juillet 1987 précitée, l'apprentissage constitue une véritable filière de formation puisqu'il est possible d'enchaîner plusieurs contrats à la suite . Le maître de stage contribue à l'acquisition des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou au diplôme préparé par l'intéressé. Il s'engage dans le contrat, notamment, à inscrire son apprenti au centre de formation, et à lui désigner un maître de stage, responsable de sa formation dans l'entreprise.

L'apprentissage offre un double avantage financier : à l' apprenti , d'une part, qui perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (de 28 à 78 %) 145 ( * ) et qui bénéficie de la gratuité totale de sa formation ; à l' employeur , d'autre part, qui bénéficie d'un régime d'exonération de cotisations sociales plus ou moins étendu, celles-ci étant par ailleurs prises en charge par l'Etat 146 ( * ) . En outre, si depuis la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 31 décembre 2001 (article 119), l' employeur ne reçoit plus d'aide à l'embauche (915 euros environ), désormais réservée aux seuls apprentis titulaires d'un diplôme d'un niveau inférieur au baccalauréat et employés dans les entreprises de vingt salariés et plus, il touche une indemnité de soutien à l'effort de formation qui s'élève à 1.830 euros par an environ.

L'utilisation de la voie de l'apprentissage comme mode de formation initiale des avocats

Le présent article propose de faire référence à la possibilité d'utiliser la voie de l'apprentissage comme l'une des modalités de formation initiale des avocats.

Ainsi que l'indique l'exposé des motifs du présent projet de loi, et conformément au cadre légal régissant l'apprentissage, « il reviendra (...) aux barreaux et aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats de mettre en oeuvre les procédures qui permettront de bénéficier de ces dispositifs de formation.... ». En effet, la préparation du CAPA par le biais de l'apprentissage reste suspendue à certaines conditions préalables relatives à :

- l'enregistrement par la Commission nationale de la certification professionnelle du CAPA au répertoire national des certifications professionnelles qui définit la liste des diplômes susceptibles d'être obtenus grâce à l'apprentissage. On peut signaler, à titre d'exemple, que le diplôme supérieur du notariat figure sur la liste des diplômes homologués. Selon l'exposé des motifs, ce diplôme pourrait entrer dans la catégorie des diplômes délivrés au nom de l'Etat et donc être enregistré « de droit » après avis des instances représentatives de la profession ;

- l'obtention par les centres régionaux de formation professionnelle du statut de CFA (sous le contrôle du Conseil national des barreaux) 147 ( * ) au moyen de la signature d'une convention avec les régions de leur ressort .

Une fois ces procédures mises en oeuvre, l'élève avocat aura donc un statut de salarié et recevra un salaire. Il appartiendra d'ailleurs à cet égard aux conseils de l'ordre de s'accorder sur un niveau de rémunération conventionnel minimum. Les bénéficiaires du mécanisme de l'apprentissage devront être âgés de 25 ans au plus. Les titulaires d'un diplôme de troisième cycle, souvent plus âgés n'auront donc pas vocation à entrer dans le champ du présent dispositif.

Le statut d'apprenti donnerait à l'élève avocat le droit de bénéficier d'une formation gratuite.

En parallèle, les avocats employeurs pourraient également bénéficier des incitations financières à l'embauche des apprentis prévues par la loi (exonération de cotisations sociales et prime de soutien à l'effort de formation).

En outre, la reconnaissance des CRFP comme CFA leur permettra également de bénéficier des circuits de financement de l'apprentissage principalement alimentés par les régions et la taxe d'apprentissage. Ainsi cette réforme permettra-t-elle une diversification des sources de financement actuelles et, partant, un allègement de la charge qui pèse sur la profession. Elle apporte donc une réponse appropriée aux difficultés des CRFP sans toutefois grever significativement les masses financières affectées à l'apprentissage. Comme le relève l'exposé des motifs, la taxe d'apprentissage permet actuellement de financer des établissements supérieurs publics et privés à « hauteur respectivement de 12 et 30 % ».

Votre rapporteur tient néanmoins à faire part de ses interrogations quant à la capacité de la profession à contribuer au financement de cette modalité nouvelle de formation par le biais de la taxe d'apprentissage.

Selon les informations qui lui ont été fournies, la capacité contributive de la profession semble modeste. D'une part, la grande majorité des avocats n'acquitte pas cette taxe à laquelle ne sont assujetties que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale (article 224 du code général des impôts) 148 ( * ) . La profession d'avocat compte à l'heure actuelle un nombre réduit de structures d'exercice (sociétés d'exercice libéral, des sociétés civiles professionnelles ayant opté pour ce régime d'imposition) assujetties à l'impôt sur les sociétés. D'autre part, en l'absence de données précises relatives à la répartition et au profil des salariés employés par les cabinets d'avocats, il paraît difficile d'évaluer la capacité contributive des assujettis à cette taxe calculée sur la masse salariale (0,5 %) et susceptible de varier en fonction de la typologie des métiers exercés au sein de l'entreprise.

Enfin, on notera qu'en pratique, sur la base des articles L. 115-1 et L. 115-2  du code du travail, rien n'empêche aujourd'hui un CRFP, sous réserve de remplir les conditions légales prévues par le code de travail et le code de l'éducation (enregistrement du CAPA au répertoire national des certifications et homologation des CRFP comme CFA) de conclure une convention avec les régions.

En effet, la mise en oeuvre de l'apprentissage obéit à un régime contractuel entre, d'un côté, la région et les CFA s'agissant des enseignements théoriques, et, de l'autre, l'apprenti et son employeur s'agissant de la pratique professionnelle.

Le présent article d'une portée plus pédagogique que juridique a donc pour vocation essentielle d'impulser une dynamique nouvelle en vue d'inciter les CRFP et les conseils de l'ordre à généraliser cette modalité de formation.

Votre rapporteur, sous réserve d'un amendement de précision tendant à faire référence à l'ensemble des règles relatives au contrat d'apprentissage figurant au titre premier du livre premier du code du travail plutôt qu'aux deux articles du même code relatifs aux généralités de ce régime qui ne couvrent donc que partiellement le dispositif relatif à l'apprentissage, vous propose d'approuver une réforme en gestation depuis plus de cinq ans déjà, et très attendue de l'ensemble de la profession.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article 14
(art. 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Soumission des docteurs en droit à l'obligation
de formation initiale théorique et pratique

Cet article a pour objet de supprimer la dérogation actuelle permettant aux docteurs en droit de se présenter directement au certificat d'aptitude à la formation d'avocat afin de les soumettre à l'obligation de formation théorique et pratique dispensée par les CRFP.

Actuellement , en vertu du second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, les docteurs en droit sont dispensés de l'examen d'entrée au CRFP et de l'obligation de suivre la formation initiale théorique et pratique d'une année. Ils peuvent toutefois s'ils le souhaitent être admis en qualité d'auditeur libre dans un centre régional de formation professionnelle dans le ressort duquel ils ont leur domicile (article 55 du décret du 27 novembre 1991). Selon les indications fournies par le Conseil national des barreaux, 136 docteurs en droit, soit 5 % des élèves avocats, se sont présentés directement au CAPA.

Cette mesure introduite par la loi du 31 décembre 1990 était destinée à offrir un accès privilégié à la profession d'avocat à de brillants étudiants ayant mené une réflexion approfondie à travers une thèse et à ne pas priver les barreaux de candidats désireux d'approfondir leur culture juridique. De plus, cette mesure se fondait sur la logique selon laquelle l'année de formation initiale dispensée dans les CRFP se démarquait peu d'une année universitaire et qu'il ne paraissait pas nécessaire d'imposer une telle obligation à des étudiants ayant déjà accompli plusieurs années d'études supérieures.

Le présent projet de loi propose de réécrire le second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 afin de limiter le champ de la dispense prévue pour les docteurs en droit à la seule condition de réussite à l'examen d'entrée au CRFP .

Plusieurs raisons expliquent cette modification :

- les docteurs en droit se révèlent insuffisamment préparés aux aspects pratiques de l'exercice professionnel auxquels ils se destinent. Ainsi accomplissent-ils leur stage dans des conditions parfois difficiles ;

- la possession d'un doctorat recouvre parfois des réalités diverses et reflète des niveaux hétérogènes selon la spécialité choisie qui peut justifier que les candidats soient formés et suivis par les CRFP ;

- le taux de réussite au CAPA par les docteurs en droit s'est également avéré décevant. Ils semblent en effet ne pas maîtriser suffisamment certaines techniques enseignées dans les CRFP  telle que la plaidoirie par exemple ;

- la formation proposée par le présent projet de loi se distingue désormais plus nettement d'une simple année universitaire. Il paraît dès lors moins justifié de prévoir une dérogation spécifique pour les docteurs en droit qui, au demeurant, détiennent un savoir parfois trop théorique.

Cette disposition, qui résulte d'un accord entre la profession d'avocat et le ministère de la justice paraît respecter un équilibre réel entre le souci de faciliter l'accès à la profession à des étudiants de haut niveau et le recrutement de professionnels présentant un profil adapté aux exigences du métier. La période de formation constitue une véritable chance pour les futurs avocats d'apprendre leur métier en vue de l'exercer le mieux possible. A cet égard, les dispenses de formation initiale doivent demeurer très exceptionnelles et ne concerner que des personnes possédant déjà une certaine expérience professionnelle et une certaine maturité.

Cette dérogation ne paraît pas choquante compte tenu de l'existence d'autres possibilités parallèles d'accès à la profession d'avocat offertes aux docteurs en droit. L'article 98 du décret du 27 novembre 1991 permet aux maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours, docteurs en droit et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années 149 ( * ) , d'être directement inscrits sur la liste du stage. Un professeur d'Université chargé d'un enseignement juridique est quant à lui directement inscrit au tableau de l'ordre (article 97 du décret précité).

Les représentants de la Confédération nationale des avocats ont exprimé une position plus radicale en estimant que la dispense automatique d'examen d'entrée au CRFP bénéficiant aux docteurs en droit devrait être supprimée compte tenu de leur manque d'expérience professionnelle « plutôt imprégnés de connaissances livresques », seules les dispenses réservées aux professionnels ayant déjà une certaine ancienneté devant être maintenues.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 14 sans modification .

Article 15
(art. 12-2 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Droits et devoirs des élèves avocats au cours de la formation

Cet article a pour objet de mentionner les droits et devoirs des élèves avocats au cours de leur formation initiale .

Il se borne à reproduire strictement dans un ordre différent les trois derniers alinéas de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 .

En effet, aux termes de la rédaction proposée par le présent projet de loi,  l'article 12 aurait désormais pour seul objet d'énumérer les étapes et les modalités de la formation. Par coordination, le présent article propose de faire figurer les droits et devoirs des élèves avocats sous un article distinct (article 12-2).

Seraient donc reprises les règles actuelles, relatives :

- à la soumission au secret professionnel pour tous les faits et actes dont l'élève avocat aurait la connaissance au cours de sa formation et des stages ;

- la possibilité pour l'élève avocat de participer aux délibérés dans le cadre d'un stage en juridiction ;

- l'obligation de prononcer un serment relatif au secret professionnel tout au long de la formation (stage et enseignements compris) 150 ( * ) ; le présent article ajoute une simple précision, qui semble d'ailleurs davantage relever du décret que de la loi, selon laquelle l'élève est présenté au serment par le président du conseil d'administration du CRFP. Cette disposition ne fait qu'aligner le droit sur la pratique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .

Article 16
(art. 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Statut, fonctionnement et missions
des centres régionaux de formation professionnelle

Cet article a pour objet, d'une part, d'indiquer le statut, les règles d'organisation et de fonctionnement des CRFP en reprenant les règles actuelles sous réserve de précisions, d'autre part, de redéfinir les missions qui leur sont dévolues, par cohérence avec la refonte du dispositif de formation initiale proposée par l'article 13 du projet de loi.

Actuellement, les règles relatives aux CRFP figurent :

- à l'article 13 qui, dans son premier alinéa confie aux centres régionaux de formation professionnelle le soin d'assurer l'enseignement professionnel des avocats et qui, dans son second alinéa, fixe leurs règles de fonctionnement, assuré par la collaboration de la profession, des magistrats et de l'Université ;

- à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 qui précise le ressort des CRFP (premier alinéa), leur ouvre une possibilité de se regrouper par décision de leur conseil d'administration (deuxième alinéa), prévoit une faculté de créer des sections locales dans les villes pourvues d'unités de formation (troisième alinéa), fixe leur statut (quatrième alinéa), définit le champ de leurs missions (cinquième à onzième alinéas), précise le mode d'organisation administrative des CRFP (douzième et treizième alinéas), enfin, ouvre une possibilité de recours contre les décisions de ces centres (dernier alinéa).

Le présent article réécrit l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 afin d'y regrouper les dispositions actuelles des articles 13 et 14 relatives  aux règles de fonctionnement des CRFP, à leur statut, à leur mode d'organisation ainsi qu'à leurs missions. Le projet de loi propose, en parallèle, de déplacer les règles relatives au regroupement et à l'implantation des CRFP afin de les faire figurer au sein d'un article 13-1 nouveau de la loi du 31 décembre 1971 et de ne maintenir au sein de l'article 14 de la même loi que son dernier alinéa relatif à l'appel des décisions rendues par les CRFP dans sa rédaction actuelle.

Le premier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article 13 reprend intégralement le premier alinéa de l'article 13 dans sa rédaction actuelle, qui désigne les CRFP comme l'instance chargée d'assurer la formation. Ainsi leur rôle central au sein du dispositif de formation est-il réaffirmé .

Le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13 reproduit les règles relatives au statut des CRFP figurant à l'actuel article 14 de la loi du 31 décembre 1971 et précise comme actuellement, qu'il s'agit d'établissements d'utilité publique dotés de la personnalité morale 151 ( * ) . Il reprend les règles de fonctionnement énoncées au second alinéa de l'actuel article 13 et maintient donc le partenariat actuel entre la profession d'avocat, les magistrats et les universités qu'il propose d'élargir à « toute autre personne ou organisme qualifiés ». Ainsi le conseil d'administration des CRFP, composé d'avocats, de magistrats et de membres de l'Université, reflète-t-il cette association étroite de multiples acteurs.

En revanche, il ne serait plus fait référence à la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, qui n'est plus en vigueur et désormais codifiée aux articles L. 920-1 et suivants du code du travail. Cette référence ouvre actuellement aux CRFP le droit de conclure des conventions de formation soit en tant que demandeur de formation soit en vue d'apporter leur concours technique ou financier à la réalisation de programmes en matière de formation continue. Selon les indications concordantes du Conseil national des barreaux et du ministère de la justice, ces dispositions sont peu utilisées par les CRFP. En outre, même en l'absence de toute disposition expresse dans la loi de 1971, il est possible pour les CRFP, sur la base des articles du code du travail, de bénéficier de ce régime spécifique.

Le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13 reproduit les alinéas de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 relatifs à l'organisation administrative des CRFP. Comme actuellement, ils sont administrés par un conseil d'administration 152 ( * ) chargé de la gestion et de l'administration du centre, de l'établissement du budget, du bilan et du compte de résultat de l'année précédente.

L'obligation de communiquer au Conseil national des barreaux le bilan des opérations et le compte de résultat de l'année précédente avant le 1 er février de chaque année est supprimée, par coordination avec la réforme du financement de la formation professionnelle introduite par la loi de finances pour 2002. Ces dispositions figurent en effet désormais dans le décret du 6 mars 2002 précité qui prévoit une communication des comptes de résultat et du bilan avant le 31 mai.

Le quatrième alinéa et les alinéas suivants redéfinissent le périmètre des missions des CRFP par coordination avec la refonte de la formation proposée par l'article 13 du présent projet de loi.

Par rapport au texte actuel, le présent article ajoute une référence particulière relative au Conseil national des barreaux dont les prérogatives devront être respectées par les CRFP lors de l'accomplissement de leurs missions. Cette indication, justifiée, est destinée à conforter le rôle fédérateur du Conseil national des barreaux en matière de formation professionnelle par ailleurs renforcé par l'article 22 du présent projet de loi (voir infra).

Seraient maintenues les missions relatives :

- à l'organisation de la préparation du CAPA , la rédaction proposée par le projet de loi (1° de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971) insiste sur le rôle clef des CRFP en la matière. En effet, le texte actuel précise seulement que les CRFP sont chargés de « participer à la préparation du CAPA », ce qui ne traduit pas véritablement la pratique, les CRFP détenant le monopole de l'organisation de cet examen contrairement à l'examen d'entrée à un CRFP organisé par les universités. Les dates et les lieux d'examen sont par exemple fixés par le président du conseil d'administration du CRFP ;

- à l'organisation de la « formation générale de base » et de « la formation complémentaire » . La rédaction proposée par le présent projet de loi (2° de l'article 13 de la loi de 1971) est plus précise que celle du texte actuel qui vise de manière générale « l'enseignement et la formation professionnelle ». Elle tend donc à tenir compte de la refonte de la formation initiale, désormais divisée en plusieurs étapes (voir supra ).

Comme actuellement, la formation pourra s'effectuer en liaison avec plusieurs intervenants (universités, organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés). Toutefois, il est précisé que ce partenariat concernera uniquement la formation complémentaire, laissant ainsi l'entière maîtrise de la formation de base aux CRFP.

Il est également proposé de mentionner expressément les juridictions parmi les partenaires des CRFP. Votre rapporteur se félicite de cet ajout qui favorisera sans doute le dialogue trop souvent difficile entre les avocats et les magistrats. Comme l'avait en effet regretté la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, les relations entre ces deux acteurs qui participent quotidiennement au fonctionnement de l'institution judiciaire oscillent trop souvent « entre l'indifférence et le conflit ». Il paraît donc indispensable, comme l'avait d'ailleurs préconisé notre collègue M. Christian Cointat, rapporteur de cette mission, de favoriser une connaissance réciproque de ces deux milieux professionnels en orientant la formation initiale à cette fin 153 ( * ) ;

- au contrôle des conditions de déroulement des stages effectués dans le cadre de la formation initiale (4° de l'article 13 réécrit par le projet de loi) ; cette mission existe actuellement mais concerne le stage de deux ans accomplis après l'obtention du CAPA. Elle porterait sur les nouvelles modalités du stage accompli avant l'obtention du CAPA ;

- à assurer la formation continue des avocats (5°), la rédaction proposée par le présent projet de loi propose une modification terminologique en substituant le terme formation continue à l'adjectif « permanent » ;

- à l'organisation du contrôle des connaissances (6°) qui sanctionne l'acquisition de la pratique professionnelle requise pour pouvoir faire mention d'une spécialisation (par exemple en droit des personnes, en droit pénal, en droit immobilier) et à la délivrance des certificats de spécialisation 154 ( * ) , sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive de 1988 relative à un système de reconnaissance mutuelle des diplômes. En 2002, ont été délivrées 13 220 mentions de spécialisation.

Il entre actuellement dans les missions des CRFP de statuer sur les demandes de dispenses d'une partie de la formation professionnelle au vu des diplômes universitaires obtenus, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive de 1988 précitée. En vertu de l'article 54 du décret du 27 novembre 1991, il existe en effet de nombreuses dispenses partielles à l'examen d'entrée au CRFP. Dans le cadre de la refonte de la formation initiale, le ministère de la justice, à la demande des professionnels, s'est engagé à rationaliser ces dispenses partielles qui manquent de cohérence et suscitent parfois des effets pervers comme on l'a déjà souligné précédemment (voir supra article 13 du projet de loi). Il ne serait pas envisagé à l'heure actuelle de supprimer ces dispenses. Pourtant, le projet de loi ne prévoit pas le maintien de cette mission des CFRP. Cette exclusion paraît relever manifestement d'une erreur matérielle. Il convient de maintenir cette mission particulière des CRFP (7°) qui conserve son utilité et votre commission vous soumet un amendement en ce sens .

Il est proposé d'ajouter dans le champ des attributions des CRFP la possibilité de conclure des conventions mentionnées au titre premier du livre premier du code du travail. Il s'agit des conventions signées avec les régions pour obtenir le statut de centre de formation d'apprentis sur le fondement de l'article L. 116-2 du code du travail (3° de l'article 13 de la loi de 1971). Cet article a pour objet de clarifier la situation en matière d'apprentissage et de mentionner que les CRFP sont les organismes susceptibles de prétendre au statut de CFA s'agissant de la formation professionnelle des avocats.

Il s'agit de faire référence dans la loi de 1971 à la possibilité de droit commun figurant déjà dans le code de travail et permettant aux organismes professionnels d'utiliser le mécanisme de l'apprentissage. Là encore, cette disposition revêt un caractère essentiellement pédagogique et s'analyse comme un utile complément du second alinéa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 (réécrit par l'article 13 du projet de loi). Plutôt que de viser généralement le titre premier du livre premier du code du travail, votre rapporteur vous soumet un amendement de précision tendant à faire référence plus spécifiquement à l'article L. 116-2 du même code.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
(art. 13-1 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Regroupement des centres régionaux de formation professionnelle

Le présent article a pour objet de modifier les règles relatives au regroupement des centres régionaux de formation professionnelle en vue de renforcer le rôle du Conseil national des barreaux en la matière.

Les règles actuelles relative à l'implantation et au regroupement des CRFP figurent aux trois premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971.

Ces centres de formation professionnelle sont institués dans le ressort de chaque cour d'appel, avec une possibilité, sur décision de leur conseil d'administration, de se regrouper, de manière volontaire, ou encore de créer des sections locales également sur décision de leur conseil d'administration.

La formation est actuellement éclatée en 22 centres régionaux de formation professionnelle dont le niveau s'avère hétérogène. L'ensemble de la profession a déploré de fortes disparités dans la qualité de l'enseignement souvent liées aux profils divers des avocats qui y enseignent. Certains centres dont l'enseignement se démarque trop peu de celui de l'Université, font l'objet de critiques. En outre, leur éparpillement sur le territoire ne favorise pas la coordination de leurs actions et disperse leurs moyens.

Un consensus s'est donc dégagé sur la nécessité de rationaliser l'implantation territoriale de ces centres sous l'égide du Conseil national des barreaux dans une double perspective : offrir à l'élève avocat une formation de qualité en rassemblant les meilleurs enseignants et mutualiser les moyens mis à leur disposition en vue de parvenir à des économies d'échelle .

L'objectif actuel de la profession est de réduire de 22 à 10 le nombre total de centres (qui pourraient être ceux de Paris, Bordeaux, Dijon, Nancy/ Metz/ Strasbourg, Montpellier, Chambéry, Marseille, Rouen, Rennes, Poitiers).

Des regroupements ont d'ores et déjà été réalisés notamment celui d'Aix-en-Provence-Marseille-Nice, le CRFP étant implanté à Marseille.

D'autres , menés à l'initiative des CRFP sous l'égide du Conseil national des barreaux, sont actuellement en cours notamment entre ceux de Bordeaux, Toulouse et Pau ; ceux de Lyon, Grenoble et Chambéry et ceux de Rennes et Caen.

Toutefois, ces opérations, qui reposent avant tout sur le volontarisme , sont parfois difficiles à concrétiser. Les CRFP de Nancy-Metz et Strasbourg par exemple n'ont pas encore réussi à trouver un accord.

La disparité des modes de gestion au sein des CRFP constitue une des causes de cette situation, comme l'a d'ailleurs souligné la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, qui a mis en exergue la situation du CRFP de Bordeaux qui tenait une comptabilité rigoureuse de ses opérations tandis que les autres CRFP concernés par le regroupement révélaient des pratiques « plus aléatoires » 155 ( * ) .

En outre, la loi de 1971 dans sa rédaction actuelle, n'offre pas un cadre juridique approprié pour favoriser les regroupements en laissant les CRFP libres de choisir leurs modalités de regroupement. En pratique, les fusions s'opèrent sous des formes variées et souvent empiriques (sous forme d'association loi 1901 ou encore en constituant des sociétés civiles pour la mise en commun des locaux). Une harmonisation des pratiques paraît nécessaire.

Le présent article tend donc à clarifier le cadre légal applicable aux CRFP en vue de remédier à ces difficultés et d'accompagner le mouvement de regroupement des centres de formation.

Au premier alinéa du texte proposé pour l'article 13-1, il est donc proposé de confier au garde des sceaux le soin de fixer par arrêté le siège et le ressort des centres , qui ne serait plus forcément celui d'un ressort de cour d'appel mais pourrait s'étendre à plusieurs.

La détermination du ressort des CRFP renvoyée au pouvoir réglementaire ne serait plus mentionnée dans la loi et pourrait être actualisée régulièrement en fonction de l'évolution des regroupements.

Il est précisé que ces mesures seraient prises sur proposition du Conseil national des barreaux , ce qui conforte celui-ci dans son rôle de chef d'orchestre de la politique de la formation initiale . Toutefois, on observe que la rédaction proposée par le projet de loi maintient la dénomination actuelle des centres de formation professionnelle sans en gommer la vocation régionale .

A cet égard, lors de leur audition, les représentants de la Confédération nationale des avocats ont proposé de modifier leur dénomination pour les baptiser « écoles de formation professionnelle des avocats ». Compte tenu des nombreux bouleversements déjà opérés par le présent projet de loi, il n'est pas apparu opportun d'opérer un tel changement qui pourrait être source de confusion.

Le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13-1 de la loi de 1971 prévoit de remplacer les dispositions relatives au regroupement par une procédure nouvelle similaire à celle mentionnée au premier alinéa .

Le regroupement de plusieurs centres en un seul serait désormais décidé par un arrêté du garde des sceaux sur proposition du Conseil national des barreaux . Une consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux serait toutefois prévue. Ainsi, les CRFP n'auraient-ils plus le pouvoir de décider des regroupements.

Cette disposition nouvelle vise à encadrer davantage le rassemblement des centres qui serait impulsé par le haut , c'est-à-dire par les autorités nationales (garde des sceaux et Conseil national des barreaux) plutôt que localement. Jusqu'à présent, le Conseil national des barreaux détenait uniquement un pouvoir de proposition en la matière, il lui reviendrait désormais de rationaliser la répartition des centres sur le territoire . La consultation des centres régionaux de formation permettra d'associer les intéressés en vue de parvenir à une solution consensuelle.

Si les modalités relatives au regroupement des CRFP peuvent être renvoyées au décret, tel ne semble pas être le cas en matière fiscale. Il paraît important d'assurer la neutralité des fusions de centres , notamment s'agissant de la dévolution de leur patrimoine nécessairement soumis aux droits de mutation. Le présent projet de loi ne semble pas apporter une garantie suffisante de nature à lever efficacement les freins fiscaux à ces restructurations .

Une première voie possible aurait pu consister à laisser aux CRFP l'initiative de faire une démarche purement gracieuse auprès de l'administration pour obtenir ponctuellement les aménagements nécessaires.

Afin d'éviter toute ambiguïté, votre rapporteur a jugé préférable que la loi de 1971 précise elle-même que le transfert de patrimoine des CRFP vers les centres fusionnés ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. L'article 1039 du code général des impôts permet cette dérogation à la double condition que les biens transmis soient affectés au même objet et que cette transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration 156 ( * ) . Il convient donc de viser expressément cette dérogation dans la loi du 31 décembre 1971 afin de faire bénéficier les CRFP de ce régime. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement en ce sens.

Le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13-1 de la loi de 1971 reprend la possibilité ouverte actuellement aux centres de formation professionnelle de créer des sections locales dans les villes dotées d'unités de formation et de recherches juridiques en l'encadrant plus strictement, leur décision étant désormais soumise à un avis conforme du Conseil national des barreaux . Si cette faculté, susceptible d'être préjudiciable à la rationalisation de l'implantation des CRFP, ne doit pas être utilisée trop souvent, il paraît nécessaire de la conserver par souci de souplesse. Le regroupement des CRFP de Marseille-Aix-en-Provence-Nice démontre l'intérêt du maintien de cette disposition, des sections locales ayant été créées à Aix-en-Provence et à Nice. En outre, à Paris, il existe de nombreuses antennes locales qui permettent une répartition équilibrée du grand nombre d'élèves avocats.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

Article 18
(art. 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Appel des décisions des centres régionaux de formation professionnelle

Cet article a pour objet de reprendre strictement la possibilité actuelle de faire appel des décisions des centres régionaux de formation professionnelle par la voie d'un recours formé devant la cour d'appel compétente figurant à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971.

Il s'agit par exemple des décisions adoptées par les jurys d'examen au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Comme dans le cas des délibérations et des décisions d'un conseil de l'ordre en matière réglementaire ou disciplinaire, le juge judiciaire (la cour d'appel du ressort dans lequel est institué le CRFP) est compétent.

Le présent article se borne à tirer les conséquences de la réécriture de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'insertion d'un article 13-1 nouveau proposées par le présent projet de loi, dans lesquelles figurent la plupart des dispositions actuellement énoncées à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971. Ne subsiste donc plus que le dernier alinéa de cet article dans sa version actuelle.

Il paraît en effet utile de maintenir cette règle qui offre une garantie aux élèves avocats face à une décision manifestement infondée ou illégale.

Votre commission vous soumet un amendement de forme et vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 18
(art. 14-2 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Soumission des avocats à une obligation de formation continue

Après l'article 18, votre commission vous propose d'insérer, par un amendement , un article additionnel afin d'instituer une formation continue obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.

Actuellement, la formation continue repose essentiellement sur le volontariat et ne constitue pas une obligation pour les avocats en exercice.

En vertu de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 complété par l'article 85 du décret du 27 novembre précité, elle est assurée par les CRFP qui organisent chaque année une ou plusieurs sessions de formation (colloques, séminaires, ateliers) destinées aux avocats inscrits au tableau de leur ressort. La plupart des centres fait intervenir des magistrats, des universitaires et quelquefois des professionnels. Certains ont commencé à se spécialiser dans des domaines particuliers, par exemple le CRFP d'Amiens en droit de l'environnement, celui de Bordeaux en droit des contrats ou encore celui de Colmar en droit européen.

Il entre également dans la vocation du Conseil national des barreaux de définir les principes de la formation continue et d'organiser des sessions en ce domaine. Certains syndicats d'avocat tels que le Syndicat des avocats de France, la Fédération nationale de l'union des jeunes avocats appuient ces formations. Les barreaux eux-mêmes organisent parfois des formations. Ainsi les avocats disposent-ils d'outils diversifiés pour se former.

La mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, en juillet dernier, a néanmoins relevé que la fréquentation et la qualité de ces sessions pouvaient s'avérer inégales. Le nombre d'heures dispensées (entre 50 et 100) est très variable selon les CRFP 157 ( * ) .

Parallèlement l'ensemble des représentants de la profession entendus par votre rapporteur a fait valoir l'urgente nécessité de généraliser la formation continue à tous les avocats en activité.

Plusieurs raisons militent en faveur de cet impératif .

Les avocats sont aujourd'hui exposés à une forte concurrence internationale et doivent donc régulièrement actualiser , entretenir et perfectionner leurs connaissances afin de s'adapter aux exigences croissantes des usagers du droit. La formation continue peut constituer un utile moyen de donner une dimension européenne et même plus largement internationale à l'activité du professionnel.

En effet, la qualité du service rendu constitue un objectif premier. La multiplication et la technicité des lois nouvelles et l'actualité jurisprudentielle ont des implications concrètes sur l'activité des cabinets d'avocats et leur imposent une mise à jour régulière de leurs bases documentaires et parfois un changement de leurs habitudes professionnelles. Ils sont confrontés à la nécessité permanente de s'adapter à leur environnement et de prendre en compte les mutations qui affectent la société. La qualité de leur pratique professionnelle en dépend.

La formation continue se présente comme une garantie de la compétence de l'avocat . Elle se justifie d'autant plus que la mise en cause de sa responsabilité devient de plus en plus fréquente et que la jurisprudence fait peser des obligations croissantes sur ces professionnels, notamment au regard de leur devoir de conseil dont ils doivent être conscients. Ces derniers doivent donc maîtriser les outils nécessaires pour leur éviter des sinistres du fait de leurs négligences ou en raison de mauvais conseils résultant d'une compétence insuffisante. L'institution de la formation continue pourrait, par ailleurs, inciter les assurances à diminuer leurs primes.

La formation continue mérite d'être une chance susceptible d'offrir de nouvelles perspectives professionnelles. Ainsi l'avocat disposerait-il d'un outil efficace pour diversifier leur activité ou même changer d'orientation professionnelle. Elle pourrait à cet égard favoriser un rééquilibrage du poids du barreau d'affaires sur celui du barreau traditionnel en ouvrant la possibilité de se spécialiser dans des domaines très techniques et encore trop peu investis par la profession (droit fiscal, droit financier, droit des affaires) et ainsi permettre à ce professionnel de faire face à la concurrence des cabinets de conseil.

La formation continue constitue un support tout à fait adapté pour la promotion de la formation commune entre les magistrats et avocats qui trop souvent s'ignorent. Depuis quelques années, les signes d'incompréhension se multiplient. Il paraît urgent de remédier à cette situation, qui nuit au bon fonctionnement des juridictions et, partant, au justiciable.

La suppression du stage obligatoire proposée par la présente réforme constitue une autre justification de la nécessité d'un tel dispositif. Si la faiblesse du contenu pédagogique du stage s'est avérée patente, l'obligation de formation continue apparaît désormais comme un complément indispensable de la formation initiale notamment pour les avocats débutants.

En outre, certaines professions réglementées sont déjà soumises à une obligation de formation continue . Tel est le cas des experts-comptables depuis 1990. De même, la législation de certains pays de l'Union européenne (Pays-Bas, Grande Bretagne 158 ( * ) , Belgique, Allemagne) a consacré le principe de la formation continue obligatoire. L'entrée en vigueur de la directive 98/5 du 16 février 1998 transposée par le présent projet de loi rend encore plus nécessaire une harmonisation des législations en la matière. Le Conseil des barreaux de l'Union européenne a d'ailleurs adopté une résolution en novembre 2000 en faveur d'une formation continue obligatoire dans tous les Etats membres comprenant un nombre d'heures minimales dont certaines devraient être consacrées au droit communautaire et au droit européen comparé.

Cette réforme a été demandée par la plupart des organisations représentant la profession d'avocat entendues par votre rapporteur. Il restera toutefois à en définir les modalités, qui ne relèvent pas du domaine de la loi.

Le Conseil national des barreaux a formulé des propositions susceptibles de donner des pistes pour l'avenir. L'avocat serait chargé d'établir son propre plan de formation continue et en fixerait le contenu. Cette formation pourrait être équivalente à dix-huit heures annuelles ou à trente-six heures pour une période de deux ans. Le contrôle du suivi et de l'effectivité de la formation continue serait assuré par les ordres avec notamment, le pouvoir de prononcer une sanction administrative (éventuellement l'omission). La suspension de la mention de spécialisation pourrait également être ordonnée. La question d'une éventuelle sanction disciplinaire reste posée. Les conseils de l'ordre s'assureraient que les avocats maîtres de stage ont satisfaits à leur obligation de formation continue.

Il conviendra par ailleurs de préciser les modalités de financement de la formation continue. Comme l'a indiqué la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice en juillet dernier, « une telle réforme ne saurait faire l'économie des moyens qu'il conviendrait d'allouer aux CRFP, qui ne sauraient reposer intégralement sur la profession ».

Le présent amendement propose une avancée réelle pour l'avenir du métier d'avocat confronté au défi permanent de s'adapter et de se renouveler. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous propose d'adopter un article additionnel après l'article 18.

Article 19
(art. 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordination - Suppression des avocats stagiaires de la liste
des électeurs appelés à désigner les membres du conseil de l'ordre

Cet article a pour objet, par coordination avec la refonte de la formation initiale et la suppression du stage imposé actuellement aux avocats reçus au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et ayant prêté serment proposées par l'article 13 du présent projet de loi, de supprimer la référence aux avocats stagiaires s'agissant de la liste des électeurs appelés à désigner les membres du conseil de l'ordre.

L'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précise que les avocats « font partie » de barreaux établis auprès des tribunaux de grande instance (premier alinéa) et définit les règles de fonctionnement et d'élection des conseils de l'ordre (deuxième et troisième alinéas).

Actuellement , le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et ceux inscrits sur la liste du stage. En toute logique, les avocats stagiaires participent à la vie du barreau, en particulier à l'élection des membres du conseil de l'ordre à la condition d'avoir prêté serment avant le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection en vertu du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971.

Le présent article propose donc de modifier cet alinéa en vue de supprimer la référence aux avocats stagiaires appelés nécessairement à disparaître en application de la présente réforme. L'Union des jeunes avocats de Paris entendue par votre rapporteur s'est particulièrement réjouie des effets de cette mesure qui aboutira à accorder à l'avocat débutant un droit de vote aux élections ordinales dès sa prestation de serment quelle que soit la date à laquelle le serment a été prononcé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification .

Article 20
(art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordinations - Attributions du conseil de l'ordre

Cet article a pour objet de modifier les règles relatives aux attributions du conseil de l'ordre, mentionnées à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, par coordination avec le renforcement des pouvoirs normatifs du Conseil national des barreaux proposé par l'article 22 du présent projet de loi, d'une part, et avec la refonte de la formation initiale et la suppression du stage de deux ans imposé aux avocats stagiaires, d'autre part.

Actuellement, en application du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, les conseils de l'ordre ont pour principale mission de « traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ».

Le I du présent article propose de compléter le premier alinéa de l'actuel article 17 de la loi de 1971 par la mention selon laquelle l'exercice des missions du conseil de l'ordre s'effectue dans le respect des prérogatives du Conseil national des barreaux définies à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 . Cette indication vise à tirer les conséquences du pouvoir normatif dévolu au Conseil national des barreaux en vue d'harmoniser les règles et usages de la profession d'avocat aux termes de la nouvelle rédaction de l'article 21-1 de la loi de 1971 issue de l'article 25 du présent projet de loi. Il s'agit de clarifier les relations entre les barreaux et le Conseil national des barreaux et d'éviter de nouvelles contestations relatives à son autorité (voir infra article 25).

Le II du présent article reprend les attributions actuelles du conseil de l'ordre en supprimant celles relatives à l'inscription sur la liste de stage par cohérence avec la suppression du stage proposée par l'article 13 du projet de loi.

Le conseil de l'ordre cumule trois types de fonction :

- une fonction administrative , notamment relative à l'inscription et à la tenue du tableau et de la liste de stage (inscription, omission, admission à l'honorariat) : dans ce cadre, il prononce des décisions à caractère individuel ; il est également chargé de statuer sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire ou de retrait de cette autorisation, de gérer les biens des ordres ;

- une fonction réglementaire déléguée par la loi : il est tenu d'arrêter le règlement intérieur du barreau 159 ( * ) et d'éventuellement le modifier ; il est également chargé dans son ressort d'assurer l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ;

- une fonction de police sur la conduite des avocats de l'ordre en vue notamment de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité. Il est à cet égard chargé de la discipline des avocats.

Par coordination avec la suppression du stage, le II du présent article propose de supprimer toutes les missions administratives relatives au stage et à la liste du stage exercées par le conseil de l'ordre mentionnées au 1° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971. Il s'agit des décisions concernant l'admission au stage ou l'omission de la liste du stage décidée d'office ou à la demande du procureur général des maîtres ou docteurs en droit qui ont prêté serment devant les cours d'appel, celles relatives à l'inscription au tableau des avocats stagiaires après l'accomplissement de leur stage. De même, par cohérence, il est proposé de supprimer la possibilité ouverte aux barreaux importants (regroupant cinq cents avocats au moins) de siéger en une ou plusieurs formations restreintes présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier pour statuer sur l'inscription ou l'omission sur la liste du stage du barreau.

Le III du présent article propose d'élargir les attributions dévolues au conseil de l'ordre en complétant l'article 17 par un nouvel alinéa (11°) relatif à la mise en oeuvre du tutorat créé par l'article 12 du projet de loi. Il incomberait donc à chaque barreau, durant les dix-huit mois qui suivent la prestation de serment d'un avocat débutant, de déléguer un avocat expérimenté en exercice ou honoraire chargé d'encadrer et de contrôler l'avocat qui entre dans la vie professionnelle. Votre commission vous soumet un amendement de précision tendant à renvoyer plus précisément aux dispositions relatives au tutorat visées au « deuxième alinéa » de l'article 7 de la loi de 1971.

Les conseils de l'ordre jouent un rôle non négligeable bien qu'indirect dans la formation initiale des avocats. Ils entretiennent d'étroites relations avec les CRFP puisque certains de leurs membres sont délégués pour siéger aux conseils d'administration. En outre, les traditions de chaque barreau dont relève le CRFP imprègnent l'enseignement relatif à la déontologie qui y est dispensé. Il paraît donc tout à fait logique de l'impliquer dans le tutorat. En outre, l'avocat débutant étant déjà en exercice, le conseil de l'ordre doit être compétent pour assurer son intégration .

Votre rapporteur tient néanmoins à renouveler ses inquiétudes quant à la capacité des conseils de l'ordre à recruter des tuteurs en nombre suffisant.

Outre un amendement de cohérence rédactionnelle , votre commission vous soumet un amendement tendant à regrouper au sein de cet article l'ensemble des modifications apportées à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971. Elle vous propose donc de faire figurer en son sein les dispositions de l'article 26 du projet de loi qui propose, par coordination avec les nouvelles règles relatives à la procédure disciplinaire, de préciser que le conseil de l'ordre, plutôt que d' « exercer » la discipline comme actuellement, y « concourt ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .

Article 21
(art. 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordination - Appel des décisions du conseil de l'ordre

Par coordination avec la suppression du stage proposée par l'article 13 du présent projet de loi, cet article a pour objet de supprimer la possibilité de déférer à la cour d'appel les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription ou à l'omission sur la liste du stage.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 22
(art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Renforcement du rôle du Conseil national des barreaux

Cet article a pour objet de renforcer le rôle du Conseil national des barreaux , d'une part, en lui attribuant un véritable pouvoir réglementaire , d'autre part, en élargissant ses missions en matière de formation , par cohérence avec la réforme du dispositif de formation initiale proposée par le présent projet de loi.

La création du Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, fut une innovation importante de la réforme du 31 décembre 1990. A l'époque, elle a suscité de vifs débats au sein de la profession. Jusqu'alors les ordres d'avocats institués auprès de chaque tribunal de grande instance n'étaient pas représentés sur le plan national. Deux organismes principaux, d'une part, la Conférence des bâtonniers, association réunissant les 180 barreaux de province, et, d'autre part, le barreau de Paris, ont longtemps détenu l'exclusivité de la représentation de la profession. Les avocats étaient attachés à cette organisation particulière.

Plusieurs raisons ont cependant milité en faveur de l'institution d'une représentation nationale , telles que le développement des sociétés d'exercice « inter-barreaux » ou encore la nécessité de promouvoir le droit français au niveau européen en évitant de se présenter en ordre dispersé. De nombreux barreaux étrangers étaient dotés d'une représentation unique. En outre, les anciens conseils juridiques intégrés à la nouvelle profession d'avocat étaient eux-mêmes hiérarchisés puisqu'ils étaient regroupés en commissions régionales réunies au sein d'une commission nationale unique.

Le législateur a finalement trouvé une solution de compromis qui a permis de vaincre les résistances. Il a maintenu l'organisation ordinale par barreau, tout en lui superposant un organe central à vocation institutionnelle, le Conseil national des barreaux, conçu avant tout pour représenter la profession dans sa diversité et investi de trois missions principales en vertu de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 :

- représenter la profession auprès des pouvoirs publics (premier alinéa).  Régulièrement consulté sur les projets de loi ou de décret intéressant les avocats, il se présente donc comme l'interlocuteur privilégié du ministère de la justice ;

- harmoniser les programmes de formation initiale et coordonner l'action des CRFP, déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation 160 ( * ) et répartir le financement de la formation professionnelle (deuxième alinéa). De plus, il est compétent pour fixer la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 89/48 relative à un système de reconnaissance mutuelle des diplômes, et celle des candidats étrangers non communautaires admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle de connaissances pour l'accès direct à la profession d'avocat (troisième alinéa).

Une commission spécifique, composée notamment de six avocats choisis parmi les membres du Conseil national, est chargée en son sein de fixer les principales orientations en matière de formation. Elle a par exemple participé à l'élaboration des arrêtés du 7 janvier 1993 fixant le contenu de l'examen d'entrée aux CRFP et du CAPA. Elle est également à l'origine du rapport ayant inspiré le présent projet de loi sur la réforme de la formation initiale de novembre 1997 adopté par l'assemblée générale du Conseil.

Si le Conseil national des barreaux détient un pouvoir d'incitation réel dans le domaine de la formation, il ne possède pas pour autant de pouvoir de décision sauf en matière de financement de la formation. Les CRFP disposent encore, à l'heure actuelle, d'une certaine autonomie notamment en matière de regroupement et de détermination du contenu des programmes ;

- « veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession » (premier alinéa). La portée de ce pouvoir a soulevé des difficultés d'interprétation finalement tranchées par la jurisprudence.

Si le 2° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précise que la définition des règles déontologiques à caractère obligatoire s'imposant aux avocats relève du pouvoir réglementaire (décret en Conseil d'Etat), une certaine autonomie des conseils de l'ordre en la matière est néanmoins affirmée en parallèle. Ces règles doivent en outre être interprétées à la lumière du 1° de l'article 17 de la même loi selon lequel chaque barreau, « maître de sa déontologie », est compétent pour traiter des règles et usages de la profession et arrêter son règlement intérieur dans le respect du cadre légal et sous le contrôle des cours d'appel.

Situé après la loi et le décret dans la hiérarchie des normes, le règlement d'un barreau est une norme juridique ayant vocation à s'appliquer à tous les avocats qui y sont inscrits. On compte autant de règlements intérieurs que de barreaux (181) , ce qui constitue une spécificité française .

Un rapprochement des réglementations ordinales s'est néanmoins avéré nécessaire eu égard à l'évolution des pratiques de la profession, de moins en moins liées à un barreau unique. Les avocats peuvent désormais exercer dans des sociétés dont le champ d'activité s'étend sur plusieurs barreaux ou encore ouvrir des bureaux secondaires tenus par un collaborateur inscrit dans ce barreau d'accueil.

Le législateur, en 1990, a donc confié au Conseil national des barreaux une mission d'harmonisation des règlements intérieurs des barreaux sans par ailleurs modifier les prérogatives des conseils de l'ordre.

Cette position de compromis s'est reflétée dans la rédaction ambiguë de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, qui a donné lieu à des débats nourris sur le point de savoir si elle aboutissait à investir cette autorité d'un pouvoir véritablement décisionnel ou simplement incitatif .

Adoptant une conception extensive de cette règle, le Conseil national des barreaux, entre 1997 et 1999, a défini un ensemble de règles portant sur vingt-et-une matières choisies pour leur importance en matière déontologique (secret professionnel, confidentialité des correspondances, conflits d'intérêts). Un règlement intérieur harmonisé comportant dix-neuf articles, approuvé en mars 1999, a donc été élaboré à son initiative et transmis à tous les bâtonniers en vue de son insertion dans le règlement intérieur de chaque barreau.

La plupart des conseils de l'ordre a pris en compte l'initiative du Conseil national des barreaux. D'autres, tels que le barreau de Tours, en dépit des injonctions du Conseil national des barreaux, ont préféré rejeter et contester ce pouvoir normatif devant la Cour de cassation, qui a d'ailleurs confirmé ce pouvoir dans un arrêt du 13 mars 2001 161 ( * ) , puis devant le Conseil d'Etat qui a porté l'affaire devant le tribunal des conflits qui l'a désigné compétent (arrêt du 18 juin 2001). Par un arrêt du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat , éclairé par les débats parlementaires, a finalement tranché en défaveur du Conseil national des barreaux , après avoir estimé qu'il n'avait pas le pouvoir d'édicter les règles déontologiques impératives de la profession d'avocat au motif qu'elles relevaient de la compétence du Gouvernement agissant par voie de décret en Conseil d'Etat.

Ainsi le Conseil national des barreaux ne peut-il désormais agir que par voie de recommandations en vertu de la jurisprudence, chaque barreau ayant la simple faculté et non l'obligation de les suivre.

En parallèle, certaines sociétés d'avocats ont contesté devant les cours d'appel la légalité du règlement, notamment son article 16 relatif à l'encadrement des réseaux multidisciplinaires (voir infra article 5 du projet de loi). Les cours d'appel saisies, compétentes pour connaître du contentieux relatif à la légalité de la décision d'un conseil de l'ordre ont rendu une dizaine de décisions, parfois discordantes. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2003 a confirmé la solution du Conseil d'Etat et annulé certaines dispositions de l'article 16 au motif que le Conseil national des barreaux n'était pas habilité à édicter de telles règles 162 ( * ) .

Par son article 22, le projet de loi propose de réécrire les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 en vue d'élargir ses missions .

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 21-1 propose d'étendre le privilège de la représentation du Conseil national des barreaux auprès d'autres interlocuteurs , et non plus exclusivement des seuls pouvoirs publics, mentionnés désormais à titre incident. Il s'agit donc d'autoriser celui-ci à représenter la profession auprès d'autres instances nationales ou internationales.

Au même alinéa , il est prévu de substituer à l'actuel pouvoir de recommandation en matière déontologique du Conseil national des barreaux un véritable pouvoir normatif , ce dernier ayant désormais pour compétence d'unifier « par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat » . Ainsi se voit-il reconnaître un pouvoir normatif intégré au bloc de légalité qui n'existe à l'heure actuelle pour aucune autre profession réglementée. Bien entendu, il est précisé que conformément à la hiérarchie des normes, ce pouvoir doit s'exercer dans le respect des dispositions législatives et réglementaires (d'une valeur normative supérieure).

En l'absence de toute mention contraire, les recours formés à l'encontre des décisions de caractère général prises par le Conseil national des barreaux seraient soumis au Conseil d'Etat en premier et dernier ressort , conformément aux règles du contrôle de légalité.

L'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur a approuvé l'attribution au Conseil national des barreaux d'un pouvoir décisionnel tendant à mettre fin à un flou regrettable . Cette avancée permettra à la profession d'avoir une déontologie unifiée . Cet impératif dépasse d'ailleurs largement le cadre de l'hexagone, puisqu'il existe déjà un code de déontologie européen élaboré par le Conseil des barreaux de l'Union européenne depuis 1988. Le Conseil national des barreaux a d'ailleurs demandé aux conseils de l'ordre d'intégrer les dispositions de ce code dans leur réglementation intérieure. Les impératifs européens liés en particulier à la libre circulation des avocats en Europe rendaient donc urgente la mise en place d'une harmonisation effective des règles et usages de la profession en France.

Au cours de leur audition, le président de la Conférence des bâtonniers, Me Bernard Chambel, et le bâtonnier du barreau de Paris, Me Paul-Albert Iweins ont regretté que le Gouvernement n'ait pas prévu de dérogation en faveur du juge judiciaire naturellement compétent pour tous les recours formés à l'encontre des décisions des conseils de l'ordre en toutes matières déontologique (règlement intérieur), disciplinaire (sanctions) ou administrative (inscriptions...). De même, la cour d'appel de Paris est compétente à l'égard des décisions du Conseil national des barreaux dans le domaine de la formation professionnelle et s'agissant de l'intégration des avocats étrangers à un barreau français.

A cet égard, les représentants de la profession d'avocat ont craint que cette brèche dans le bloc de compétence du juge judiciaire 163 ( * ) n'aboutisse à un éclatement de la jurisprudence relative à la définition des règles professionnelles, le juge judiciaire demeurant compétent s'agissant des règlements intérieurs de chaque barreau par la voie de l'exception d'illégalité.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 21-1 de la loi de 1971 propose d'élargir les pouvoirs dévolus au Conseil national des barreaux en matière de formation, par cohérence avec la refonte de la formation professionnelle.

Ses missions d'harmonisation des programmes, de coordination des CRFP et de détermination des conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation seraient maintenues et complétées par le pouvoir de définir les principes d'organisation de la formation et une mission de contrôle des actions des CRFP. Ainsi le Conseil national des barreaux aurait-il une autorité plus grande à l'égard des centres régionaux de formation professionnelle désormais clairement placés sous son autorité .

En outre, s'agissant de la compétence du Conseil national des barreaux en matière de financement de la formation professionnelle, le projet de loi propose de modifier la rédaction du deuxième alinéa de l'article 21-1 pour prendre en compte des dispositions déjà en vigueur.

Le dispositif de financement de la formation professionnelle a été réformé par la loi de finances pour 2002 du 31 décembre 2001 précitée, qui a inséré un article 14-1 dans la loi du 31 décembre 1971 regroupant toutes les règles applicables en la matière et renforçant les compétences du Conseil national des barreaux, désormais expressément chargé de fixer de manière impérative la participation de chaque barreau, de recouvrer les cotisations, et d'en répartir le produit selon les besoins effectifs des CRFP 164 ( * ) . Il est donc proposé un simple renvoi à ces dispositions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article 23
(art. 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordination - Discipline

Par cohérence avec la suppression du stage et la refonte de la formation initiale, cet article a pour objet de supprimer toute référence aux avocats inscrits sur la liste du stage à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 qui fixe la liste des personnes soumises aux règles disciplinaires.

Actuellement la procédure disciplinaire s'applique aux avocats inscrits au tableau et à ceux inscrits sur la liste du stage.

Aux termes du présent article, seuls les avocats inscrits au tableau seraient désormais visés à l'article 22 de la loi de 1971.

Parallèlement à cette modification, l'article 27 du présent projet de loi relatif au régime disciplinaire propose une rédaction complète de ce même article 22 ayant notamment le même objet. Le présent article paraît donc redondant , ses dispositions étant reprises dans un autre article plus complet du présent projet de loi.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 23.

Article 24
(art. 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordination - Décrets d'application

Cet article a pour objet de modifier les renvois au décret d'application par coordination avec les ajouts ou les suppressions précédemment opérés par le projet de loi.

L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application du titre premier de cette même loi.

Le I du présent article propose de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat des conditions relatives à l'inscription ou à l'omission de la liste du stage visé au 1° de l'article 53 précité, par cohérence avec la refonte de la formation initiale proposée à l'article 13 du projet de loi et la suppression du statut d'élève avocat stagiaire.

Le II de cet article propose de modifier le 8° de l'article 53.

Il tend à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat des règles d'organisation de la formation professionnelle. Cette suppression paraît logique avec la modification opérée par l'article 22 du projet de loi tendant à investir le Conseil national des barreaux de cette mission.

Le renvoi à un décret en Conseil d'Etat des conditions d'application de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente serait également supprimé, par cohérence avec la suppression de cette mention à l'article 13 de la loi de 1971 réécrit par l'article 16 du présent projet de loi.

En parallèle, il est proposé de remplacer ces dispositions par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat des modalités d'application relatives au régime de l'apprentissage visées au titre premier du livre premier du code du travail, par coordination avec la refonte de la formation initiale précédemment proposée par l'article 13 du présent projet de loi. Ce renvoi à un décret particulier des conditions d'application relatives au régime de l'apprentissage par ailleurs déjà définies dans le code du travail (partie réglementaire articles R. 115-1à R. 119-79) paraît inutile. Il semble donc opportun de le supprimer. Tel est l'objet d'un amendement que vous soumet votre commission des Lois.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24 ainsi modifié .

Article 25
(articles 28 à 41 bis, 49, 51 et 77
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Abrogation de dispositifs transitoires ayant épuisé leurs effets

Cet article a pour objet d'abroger plusieurs articles à vocation transitoire n'ayant plus d'objet aujourd'hui.

Il propose de supprimer le chapitre V de la loi du 31 décembre 1971 regroupant les articles 28 à 41 bis relatifs à l'institution d'un fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat destiné à indemniser les avoués près les tribunaux de grande instance intégrés à la profession d'avocat 165 ( * ) .

Le premier projet de fusion des professions d'avocat et d'avoué de première instance fut présenté dès 1902. Après de longues années de tergiversations, il se concrétisa finalement en 1971. Cette intégration fut qualifiée de « petite réforme » par opposition à la grande, qui désigne la fusion des conseils juridiques et des avocats opérée en 1990.

Le principal point de blocage de cette réforme, à l'époque, était lié à l'indemnisation de la charge de ces officiers ministériels. La suppression de leur office a fait disparaître la valeur que représentait leur charge, conduisant l'Etat à mettre en place un fonds d'indemnisation destiné à leur rachat et alimenté par une taxe parafiscale acquittée par les plaideurs sur les actes de procédure accomplis.

L'article 28 traite de la création, des missions et des modalités de financement de ce fonds, les articles 29 à 40 précisent les règles relatives aux différentes indemnités versées et le champ d'application du dispositif, les articles 40 à 41 bis déterminent la procédure à suivre pour bénéficier des indemnités et limitent au 31 décembre 1985 la date de recevabilité des demandes d'indemnisation. Ces dispositions ont donc épuisé leurs effets depuis plus de quinze ans .

En outre, ce fonds d'organisation a été supprimé par l'article 110 de la loi de finances pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987, dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat. Par conséquent, l'ensemble des dispositions s'y rapportant est devenu sans pertinence.

Cet article propose également de supprimer une disposition de coordination avec le chapitre V de la loi de 1971 qui figure à l'article 77 de la même loi portant sur le fonctionnement des commissions chargées de recevoir les demandes d'indemnisation des avoués de première instance.

Le présent article propose par ailleurs l'abrogation de l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à l'accès des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat aux autres professions judiciaires et juridiques réglementées (avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, commissaire-priseur, greffier de tribunal de commerce, notaire par exemple). Cette disposition, de nature transitoire, a épuisé ses effets , limités aux cinq premières années à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 précitée.

Enfin, le présent article tend à abroger l'article 51 de la loi du 31 décembre 1971 qui ouvrait aux clercs et employés d'avoué, d'agréé près le tribunal de commerce 166 ( * ) et d'avocat en fonction au 1 er janvier 1971 et privés de leur emploi, la possibilité soit d'accéder au corps des fonctionnaires des services judicaires (sous réserve de remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique), soit d'être recrutés comme agents contractuels ou encore à titre d'auxiliaires relevant du ministère de la justice. Le délai maximal pour présenter ces demandes était fixé à trois ans. Cette disposition, de nature transitoire, n'a donc plus d'objet en pratique.

Il paraît tout à fait opportun de supprimer des mentions devenues inutiles, ces références au passé n'ayant en effet plus qu'un intérêt historique.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 25 sans modification .

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Le présent titre III (articles 27 à 31) vise à modifier le chapitre III de la loi du 31 décembre 1971 qui regroupe les articles 22 à 25-1 relatifs à la discipline des avocats.

Les dispositions légales relatives à la procédure disciplinaire sont assez succinctes. Il convient de se reporter au décret du 27 novembre 1991 pour en comprendre véritablement le fonctionnement.

Actuellement, les avocats inscrits au tableau et les avocats stagiaires 167 ( * ) sont soumis au droit disciplinaire. Cette compétence dévolue aux conseils de l'ordre est distincte de leur compétence en matière administrative (retrait d'une autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire par exemple) même si les deux formations peuvent être saisies simultanément.

Les règles disciplinaires sont déterminées par le règlement intérieur des barreaux auquel s'ajoutent les devoirs et obligations qui s'imposent à n'importe quel citoyen. L'infraction à l'une de ces règles est de nature à constituer une faute disciplinaire.

La discipline des avocats, conformément aux principes d'organisation de la profession ordinale, relève en première instance, des conseils de l'ordre auxquels ils appartiennent. Les ordres statuent sous la forme d'une juridiction disciplinaire dont les décisions, appelées arrêtés disciplinaires, sont susceptibles d'être déférées devant la cour d'appel et en dernier ressort, devant la Cour de cassation. Il s'agit d'un véritable jugement ayant autorité de chose jugée.

L'avocat est donc jugé par ses pairs.

Ce monopole confié aux ordres ne paraît toutefois plus adapté aux exigences communautaires et fait l'objet de critiques au sein même de la profession.

Article 26
(art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordination avec la création d'un conseil de discipline
chargé de statuer en matière disciplinaire

Cet article a pour objet de tirer les conséquences de l'article 27 du projet de loi qui propose de transférer à une instance « inter-ordinale » les attributions relatives au jugement des affaires disciplinaires actuellement dévolues au Conseil de l'ordre.

L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 définit les missions du Conseil de l'ordre (voir article 20 du projet de loi) et lui attribue un large pouvoir disciplinaire puisqu'il a pour tâches, notamment, de maintenir les principes de probité et de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession, de s'assurer que les avocats sont dignes de l'honneur et de l'intérêt qu'exige la profession, de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice, de veiller à la stricte observation de leurs devoirs, de vérifier la tenue de leur comptabilité et la constitution des garanties imposées, et d' « exercer » la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la loi.

Le projet de loi propose de substituer au terme « exercer » l'expression « concourir », par coordination avec les articles 27 à 30 du projet de loi qui ont pour objet de modifier les règles relatives à la procédure disciplinaire.

Il s'agit de marquer que, nonobstant l'institution d'un conseil de discipline « inter-ordinal » chargé de statuer sur les affaires disciplinaires et la suppression des attributions dévolues aux conseils de l'ordre, ils seraient encore associés à la procédure disciplinaire puisqu'en vertu du projet de loi, il leur appartiendrait de désigner des membres aux conseils de discipline et, selon les informations fournies à votre rapporteur.

Par souci de cohérence formelle, votre commission vous propose de regrouper l'ensemble des modifications relatives à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 au sein d'un seul article du présent projet de loi. Elle vous propose donc de déplacer le contenu du présent article en vue de le faire figurer à l'article 20 du projet qui modifie par ailleurs certaines des dispositions de l'article 17 de la loi de 1971.

En conséquence, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 26.

Article 27
(art. 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Compétence du conseil de discipline
institué dans le ressort de la cour d'appel pour statuer
en matière disciplinaire - Compétence dérogatoire
du conseil de l'ordre de Paris siégeant comme conseil de discipline

Cet article a pour objet de créer une juridiction disciplinaire nouvelle à vocation régionale, distincte des conseils de l'ordre, de définir son champ de compétences, limité au jugement des fautes disciplinaires, et de mettre un terme au cumul actuel par le conseil de l'ordre des fonctions de poursuite et de jugement. Il propose néanmoins de prévoir une dérogation au profit du barreau de Paris, son Conseil de l'ordre conservant le monopole du jugement en matière disciplinaire.

1. La procédure disciplinaire en vigueur

L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 regroupe l'ensemble des règles relatives à la procédure disciplinaire sans établir de distinction particulière entre les différentes autorités de poursuite, d'instruction et de jugement .

Son premier alinéa précise que le conseil de l'ordre détient le pouvoir de poursuivre et de réprimer les fautes 168 ( * ) et les infractions commises par les avocats.

Le barreau territorialement compétent est exclusivement celui auprès duquel l'avocat est inscrit . Complétant ces dispositions, l'article 181 du décret du 27 novembre 1991 précise que le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline est présidé par le bâtonnier ou, en cas d'empêchement ou si celui-ci est mis en cause, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil, à moins que le règlement intérieur n'en dispose autrement.

Son deuxième alinéa concerne le pouvoir de mise oeuvre de l'action disciplinaire réservé au procureur général et au bâtonnier , le conseil de l'ordre pouvant également se saisir d'office (ce qui est assez rare en pratique). Ces règles sont d'ailleurs rappelées à l'article 190 du décret du 27 novembre 1991.

L'article 189 du décret du 27 novembre 1991 ajoute une précision supplémentaire relative à la saisine du bâtonnier qui, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général ou sur la plainte de toute personne, peut procéder à une enquête déontologique préalable sur le comportement de l'avocat mis en cause. Après avoir nommé un rapporteur, et à l'issue de cette enquête, il peut décider de classer l'affaire ou de la renvoyer devant la juridiction disciplinaire.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 22 , le conseil de l'ordre a seul qualité pour procéder à l' instruction qui est contradictoire . En pratique, il peut engager une véritable information. L'instruction peut être confiée soit à la formation disciplinaire collectivement lorsque l'affaire ne nécessite pas d'investigations particulières, soit à un membre désigné à cet effet par le conseil qui peut entendre le plaignant, l'avocat incriminé, les témoins éventuels en vue de la manifestation de la vérité. Cette dernière hypothèse est d'ailleurs la plus fréquente. Est également imposée au conseil de l'ordre l'obligation de motiver ses décisions rendues en matière disciplinaire .

Ce dernier statue en principe en assemblée plénière.

En vertu de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991, les effectifs des conseils de l'ordre varient selon l'importance démographique du barreau, entre trois (dans les barreaux où le nombre d'avocats inscrits habilités à voter se situe entre huit et quinze) et vingt-et-un membres (dans les barreaux où le nombre d'avocats disposant du droit de vote est supérieur à deux cents), le conseil de l'ordre de Paris comprenant quant à lui trente-six membres.

Cependant, l'avant-dernier alinéa de l'article 22 ouvre la possibilité à un conseil de l'ordre d'un barreau de grande taille 169 ( * ) de siéger comme conseil de discipline en une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres . Il est alors présidé par le bâtonnier ou par un ancien bâtonnier.

Peuvent faire partie de ces formations les membres et anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Ces derniers sont alors choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil. Le président, les membres de chaque formation, ainsi que les suppléants sont désignés au début de chaque année, par délibération du conseil de l'ordre.

Cette disposition, introduite par la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 170 ( * ) portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable est destinée à assurer un traitement plus efficace des procédures disciplinaires en permettant à plusieurs formations de siéger en nombre restreint et d'éviter au bâtonnier d'être systématiquement sollicité.

Actuellement, outre le barreau de Paris, seulement neuf barreaux 171 ( * ) bénéficient de ce régime spécifique.

Le règlement intérieur du barreau de Paris prévoit par exemple que les trois formations disciplinaires sont présidées par des anciens bâtonniers ce qui, de fait, consacre la disparition de la pratique selon laquelle le bâtonnier en exercice préside le conseil de discipline.

Le dernier alinéa de l'article 22 ouvre à la formation restreinte la possibilité de renvoyer l'examen de l'affaire devant la formation plénière.

Les exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme, notamment sur le fondement de son article 6-1 relatif au droit à un procès équitable et à un tribunal impartial ont conduit à remettre en cause le fonctionnement de la procédure disciplinaire applicable aux avocats 172 ( * ) .

2. Le dispositif proposé par le projet de loi

Le présent article propose de réécrire l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 et de limiter son champ à la désignation de l'autorité de jugement .

La nouvelle rédaction proposée par le premier alinéa de l'article 22 a pour objet de transférer à une autorité nouvelle dénommée « conseil de discipline » et instituée dans le ressort de chaque cour d'appel le pouvoir de juger des fautes et des infractions commises par un avocat jusque-là dévolues aux conseils de l'ordre. Comme actuellement , les avocats inscrits au tableau seraient soumis à ce régime. En revanche, les avocats inscrits sur la liste du stage ne seraient plus mentionnés par cohérence avec la refonte du dispositif de formation proposée par le titre II du projet de loi.

La compétence territoriale du conseil de discipline s'étendrait aux avocats inscrits auprès des seuls barreaux établis dans le ressort de la cour d'appel. Le projet de loi se borne ainsi à transposer à l'échelle régionale la spécificité des règles d'organisation de la profession . L'avocat demeurerait encore lié à son barreau et ne pourrait relever d'un conseil de discipline institué dans un autre ressort de cour d'appel que celui dans lequel son barreau est établi.

L'élargissement du ressort de la juridiction disciplinaire constitue un progrès et permettra de remédier aux risques de trop grande proximité entre les juges et leurs justiciables. Cette autorité n'est pas investie du pouvoir d'ordonner les poursuites , ce qui répond aux exigences posées par la jurisprudence.

Au deuxième alinéa de l'article 22 de la loi de 1971, il est proposé, par dérogation au principe énoncé au premier alinéa, que le conseil de l'ordre de Paris demeure l'autorité de jugement compétente comme à l'heure actuelle.

Une telle spécificité ne paraît pas choquante et s'explique par l'importance numérique du barreau de Paris qui regroupe près de 15.541 avocats soit près de 40 % du nombre total des avocats en exercice (au 2 janvier 2002).

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, le nombre des avocats qui y sont inscrits est de nature à « réduire sensiblement le risque de proximité entre la personne mise en cause et les membres du conseil de l'ordre et garantit ainsi l'impartialité de l'organe délibérant ».

Un autre argument lié à l'hypertrophie parisienne réside dans le souci d'assurer une représentation équilibrée des différents barreaux composant les conseils de discipline régionaux . Les disparités démographiques sont, à cet égard, trop importantes. Si 16.778 avocats exercent dans le ressort de la cour d'appel de Paris, les huit autres barreaux concernés (Bobigny, Créteil, Evry, Sens, Auxerre, Meaux, Melun et Fontainebleau) ne totalisent que 7,5 % seulement du nombre total (soit un peu moins de 1.250) 173 ( * ) .

Comme l'a confirmé au cours de son audition Me Paul-Albert Iweins, bâtonnier du barreau de Paris, l'application du dispositif de droit commun aurait conduit à solliciter activement les autres barreaux de la région parisienne dont l'activité disciplinaire est moins soutenue qu'au barreau de Paris qui siège une fois par mois et traite le plus grand nombre d'affaires. Ainsi auraient-ils été contraints de siéger beaucoup plus régulièrement pour statuer sur des affaires qui les auraient finalement peu concerné.

Le tableau ci-dessous montre l'importante activité du conseil de l'ordre de Paris pour l'année 2002 :

STATISTIQUES RELATIVES À LA DISCIPLINE AU BARREAU DE PARIS POUR L'ANNÉE 2002

AUTORITÉ DE POURSUITE

Nombre de procédures disciplinaires ouvertes en 2002

102

Nombre de dossiers traités par l'autorité de poursuite en 2002
dont

387

- dossiers ayant abouti à un classement (sans suite ou admonestation paternelle) :

161

- dossiers en cours

226

Nombre d'enquêtes ouvertes par l'autorité de poursuite

21

DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Entre le 1 er janvier et le 17 décembre 2002, 70 décisions ont été rendues ,
dont :

- par la formation n° 1

30

- par la formation n° 2

11

- par la formation n° 3

29

Sanctions

- Faits amnistiés

1

- Avertissement

aucun

- Blâmes

5

- Interdictions sans sursis

11

- Interdictions avec sursis

35

- Radiations

7

- Suspension provisoire (application de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971)

1

- Retrait de l'honorariat

aucun

Décisions autres que les sanctions

- Renvois des fins de la poursuite

9

- Renvois, complément d'information ou expertise

9

- Admonestation paternelle

1

Source : Bulletin du Barreau de Paris n° 9- 4 mars 2003

Enfin, la raison principale qui fonde cette dérogation particulière au profit du barreau de Paris réside sans doute dans le fait que depuis plusieurs années déjà, a été mise en place une procédure conforme aux exigences du droit au procès équitable en assurant une stricte séparation entre les différentes autorités qui interviennent dans le déroulement de la procédure. Les effectifs du conseil de l'ordre de Paris (36) ont constitué son principal atout.

Le projet de loi satisfait donc la revendication du barreau de Paris, pour lequel la mise en place d'une autorité nouvelle n'aurait pas permis de réelle avancée .

Le dernier alinéa de l'article 22 , dans la rédaction proposée par le présent article, ajoute à la liste des personnes soumises au régime disciplinaire les anciens avocats ayant commis des fautes ou des infractions à l'occasion de faits remontant à l'époque où ils étaient inscrits au tableau ou inscrits sur la liste des avocats honoraires. Cette disposition ne fait que reprendre une règle prévue à l'article 180 du décret du 27 novembre 1991. Il est donc permis de s'interroger sur sa valeur législative. Par souci de clarté, il est apparu préférable de conserver cette disposition dans la loi.

Néanmoins, votre commission vous soumet un amendement de précision tendant à indiquer que l'ancien avocat, à l'époque des faits doit avoir été inscrit au tableau ou sur la liste honoraire « de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire ». A défaut d'une telle précision, le conseil de discipline pourrait être appelé à connaître des fautes d'un ancien avocat quel que soit le barreau auprès duquel il a été inscrit. Cette règle paraît contraire à la spécificité du régime disciplinaire selon laquelle le barreau compétent est celui auprès duquel l'avocat est inscrit.

Ne seraient pas reprises les règles relatives à la désignation des autorités de poursuite et d'instruction appelées à figurer sous un article distinct de la loi de 1971 aux termes de la nouvelle rédaction proposée par l'article 30 du projet de loi. Les règles de fonctionnement des formations de jugement seraient également déplacées à l'article 22-1 qu'il est proposé d'insérer dans la loi de 1971.

Votre commission approuve ce dispositif qui devrait permettre d'améliorer l'efficacité de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et de garantir le respect des exigences imposées par la Convention européenne des droits de l'Homme.

Elle vous demande d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article 28
(art. 22-1 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Composition et fonctionnement du conseil de discipline

Cet article a pour objet de préciser les règles de composition et de fonctionnement du conseil de discipline en insérant un article 22-1 dans la loi du 31 décembre 1971.

Dans sa composition telle qu'elle résulte du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 22-1, le conseil de discipline comprendrait des représentants nommés par les conseils de l'ordre établis dans le ressort de la cour d'appel.

Afin d'assurer la représentativité de chaque barreau tout en préservant un certain équilibre dans la répartition des membres, un représentant au moins de chaque conseil de l'ordre y siégerait tandis qu'un même conseil de l'ordre ne pourrait désigner plus de la moitié des représentants. Les membres suppléants seraient nommés en vertu de règles identiques.

Les modalités de répartition des membres au sein des conseils de discipline seraient renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. Cette précision paraît superflue car le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 22-1 dispose que les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. Votre commission vous propose donc un amendement en vue de supprimer cette mention inutile.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, il devrait être tenu compte dans la composition des conseils de discipline des caractéristiques démographiques de chaque cour d'appel.

La durée du mandat des membres du conseil de discipline n'est pas évoquée et, selon les indications fournies à votre rapporteur, devrait s'élever à trois ans et être renouvelable une fois.

Le projet de loi prévoit donc un lien organique fort entre les conseils de discipline et les conseils de l'ordre dont ils sont l'émanation . Aux termes du nouveau dispositif, le conseil de discipline constituerait une instance « inter-ordinale » c'est-à-dire rassemblant des délégués de plusieurs conseils de l'ordre .

Le président de la Conférence des bâtonniers s'est félicité de cette orientation, soulignant que ces dispositions n'étaient pas de nature à affaiblir l'autorité des conseils de l'ordre, qui, en désignant des représentants dans les nouvelles instances disciplinaires, participeraient encore indirectement à la procédure. En outre, il s'est félicité de ce que la composition des conseils de l'ordre procède d'une nomination et non d'une élection qui aurait pu consacrer l'émergence d'un pouvoir « supra-ordinal » concurrent de celui des barreaux et de nature à brouiller les règles d'organisation de la profession.

Le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 22-1 énumère les personnes susceptibles d'être désignées comme représentant des conseils de l'ordre . Il s'agirait des anciens bâtonniers, des membres des conseils de l'ordre et des anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces dispositions s'inspirent des règles actuelles de composition des formations restreintes des conseils de l'ordre siégeant comme instance disciplinaire dans les grands barreaux prévues à l'avant-dernier alinéa de l'actuel article 22 de la loi de 1971.

Ce même alinéa consacre la disparition du bâtonnier de la liste des membres du conseil de discipline 174 ( * ) .

Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 22-1 prévoit l'élection du président par les membres du conseil de discipline, ce qui constitue une nouveauté . Actuellement seuls les bâtonniers et les anciens bâtonniers dans les grands barreaux, et très exceptionnellement le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau peuvent présider le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline. Selon les informations fournies à votre rapporteur, la durée de son mandat, à l'instar des autres membres du conseil de discipline devrait s'établir à trois ans.

Le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 22-1 dispose que les recours dirigés contre les délibérations des conseils de l'ordre relatives à la nomination des représentants appelés à siéger dans les conseils de discipline sont portés devant le juge judiciaire .

Cette indication paraît tout à fait utile pour garantir l'impartialité des membres composant les conseils de discipline. La juridiction judiciaire serait logiquement compétente, toutes les décisions des conseils de l'ordre (administratives, réglementaires et disciplinaires) pouvant actuellement déjà faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à indiquer plus clairement quel est le juge compétent, à savoir la cour d'appel , la référence au juge judiciaire paraissant insuffisamment précise.

Le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 22-1 prévoit la possibilité pour les conseils de discipline de siéger valablement en une formation restreinte de cinq membres au moins , délibérant en nombre impair . Actuellement, hormis dans les barreaux de grande taille, la procédure est lourde puisque le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents (article 4 du décret de 1991). Lorsque le quorum n'est pas atteint, le bâtonnier convoque dans les plus brefs délais l'assemblée générale de l'Ordre (c'est-à-dire tous les avocats disposant du droit de vote), qui désigne jusqu'à concurrence du quorum nécessaire des remplaçants pour la durée de l'instance. Il est parfois difficile d'atteindre le quorum requis.

Il s'agit donc de prévoir une règle plus souple qu'à l'heure actuelle . Votre rapporteur tient à souligner qu'elle ne doit pas pour autant avoir pour effet d'inciter les membres du conseil de discipline à l'absentéisme et d'entraîner la disparition des assemblées plénières.

Il est également prévu la possibilité pour les conseils de discipline de constituer plusieurs formations restreintes d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair lorsque le nombre d'avocats inscrits dans les barreaux établis dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents. Il s'agit de donner une souplesse supplémentaire aux conseils de discipline qui pourraient être confrontés à un nombre important d'affaires disciplinaires lié à la taille démographique de certains barreaux.

Ces règles ne font que reprendre, avec les adaptations nécessaires, les règles actuelles de fonctionnement des conseils de l'ordre siégeant en conseil de discipline dans les grands barreaux, prévues à l'avant-dernier alinéa de l'actuel article 22 de la loi de 1971.

Le sixième alinéa du texte proposé pour l'article 22-1 prévoit opportunément la possibilité pour la formation restreinte de renvoyer l'affaire à la formation plénière. Il s'agit de la reproduction d'une règle existante.

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 22-1 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application du présent article.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié .

Article 29
(art. 22-2 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Formation restreinte du conseil de l'ordre de Paris
siégeant comme conseil de discipline, séparation des autorités
de poursuite et de jugement

Cet article a pour objet d'insérer dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-2 afin de préciser, d'une part, les modalités de fonctionnement du conseil de l'ordre de Paris siégeant comme conseil de discipline et, d'autre part, de consacrer la séparation entre les autorités de poursuite et de jugement.

Aux termes du premier alinéa du texte proposé pour l'article 22-2 de la loi de 1971, le conseil de l'ordre de Paris, comme actuellement, pourrait constituer une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres . Il est ajouté la précision selon laquelle cette formation délibère en nombre impair.

Afin d'assurer le principe de séparation entre l'autorité de poursuite et l'autorité de jugement, le bâtonnier se verrait retirer la possibilité de présider la formation de jugement , qui serait réservée à un ancien bâtonnier , ou à défaut au membre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Contrairement aux conseils de discipline nouvellement créés, la présidence du conseil de l'ordre de Paris ne procéderait pas d'une élection mais d'une désignation parmi les anciens bâtonniers .

Les membres composant le conseil de l'ordre de Paris siégeant comme instance disciplinaire restent les mêmes qu'à l'heure actuelle, à l'exclusion notable du bâtonnier . Il s'agit des membres et anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

La désignation du président et des membres de chaque formation s'effectuerait comme aujourd'hui par délibération du conseil de l'ordre. Elle pourrait intervenir à tout moment de l'année 175 ( * ) . En revanche, ne figure plus la précision selon laquelle les anciens membres sont choisis sur une liste arrêtée au début de chaque année par le conseil de l'ordre, qui devrait figurer dans le futur décret d'application.

Le second alinéa du texte proposé pour l'article 22-2 de la loi de 1971 ouvre à la formation restreinte la possibilité de renvoyer l'affaire devant la formation plénière, et ne fait que reprendre une règle déjà en vigueur.

Les règles de fonctionnement du conseil de l'ordre de Paris, aux termes du projet de loi, connaîtraient donc peu de bouleversements notables. Sous réserve de quelques ajustements, elles seraient simplement alignées sur une pratique qui a depuis longtemps consacré la séparation de l'autorité de poursuite et de l'autorité de jugement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 29 sans modification .

Article 30
(art. 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Mise en oeuvre de l'action disciplinaire,
séparation des autorités de poursuite et de jugement

L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 définit le régime de la suspension provisoire d'un avocat faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

Le présent article tend à réécrire l'article 23 de la loi de 1971 dont le contenu actuel serait déplacé à l'article 24 de la même loi par l'article 31 du présent projet de loi.

Il a pour objet de désigner les titulaires du pouvoir d'engager l'action disciplinaire , de garantir la stricte séparation des fonctions de poursuite et de jugement et de désigner, par cohérence avec les nouvelles règles retenues, les personnes autorisées à faire appel des décisions rendues par l'instance disciplinaire. Il impose au conseil de discipline une double obligation de statuer après qu'une instruction contradictoire ait été menée et de motiver ses décisions.

Aux termes du premier alinéa du texte proposé pour l'article 23, la faculté de saisir l'instance disciplinaire (qui peut être soit le conseil de discipline, soit le conseil de l'ordre de Paris siégeant comme conseil de discipline) serait dévolue au procureur général près la cour d'appel et au bâtonnier , comme actuellement.

Il est également proposé de supprimer la saisine d'office . A cet égard, il convient de souligner que la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 1996 176 ( * ) a jugé que cette faculté ne portait atteinte à aucun principe du droit français, ni aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La Cour européenne des droits de l'Homme ne semble pas s'être prononcée sur cette question. Toutefois, les recours fondés sur le moyen selon lequel la saisine d'office présente une partialité objective contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ont tendance à se multiplier et certaines juridictions disciplinaires ont rendu des décisions confirmant cette analyse.

Il n'est pas proposé d'élargir cette saisine à des particuliers et notamment au plaignant . Une telle hypothèse aurait pu légitimement être envisagée à la lumière d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2001 177 ( * ) , dans lequel a été ouverte la possibilité pour le plaignant d'intenter une action de droit commun devant la juridiction judiciaire pour régler des problèmes déontologiques entre avocats à la suite d'une carence des autorités ordinales. On notera par ailleurs que devant certaines juridictions ordinales, celui-ci a la possibilité de participer à la procédure disciplinaire 178 ( * ) .

Bien que n'étant pas reconnu comme une partie à la procédure disciplinaire, le plaignant est néanmoins mentionné aux articles 189 et 195 du décret du 27 novembre 1991 respectivement relatifs à la possibilité de porter plainte auprès du bâtonnier et au droit d'être informé lorsque la décision est passée en force de chose jugée. De plus, il peut être entendu dans le cadre de l'instruction de l'affaire.

L'élargissement de la saisine directe de l'instance disciplinaire au bénéfice du plaignant n'est cependant pas apparu opportun en raison des spécificités de la profession d'avocat. Les impératifs liés au respect du secret professionnel et à la protection du client imposent d'éviter que l'action publique puisse être mise en oeuvre trop facilement. En outre, l'examen des requêtes des justiciables est susceptible de faire peser une lourde charge sur les autorités chargées d'instruire les dossiers.

En outre, le plaignant a d'ores et déjà la faculté de s'adresser au parquet général ou au bâtonnier qui pourront, s'ils estiment la plainte fondée, saisir la juridiction disciplinaire. Le dispositif actuel parait donc respecter un équilibre. Un renforcement de l'information du plaignant sur les suites données à sa plainte, le classement ou le renvoi de l'affaire pourrait en revanche utilement être prévu dans le futur décret.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 23 pose l'interdiction à un ancien bâtonnier à l'origine des poursuites dans le cadre de ses fonctions antérieures, de siéger au sein de la formation de jugement. Cette disposition constitue une utile précaution destinée à assurer une stricte séparation entre l'autorité de poursuite et les membres de la formation de jugement. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel en vue de préciser qu'il s'agit de la formation «  de jugement ».

Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 23 reproduit la double obligation imposée à l'instance disciplinaire de motiver ses décisions et de statuer après une instruction contradictoire mentionnée actuellement à l'article 22 (troisième alinéa) de la loi de 1971 qui, en vertu de l'article 27 du présent projet de loi, n'énoncerait plus cette règle 179 ( * ) .

Le présent alinéa ne donne aucune indication relative à l'autorité chargée de l'instruction . Les dispositions actuelles en la matière figurent dans le décret du 27 novembre 1991 (article 191), le conseil de l'ordre désignant l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire.

Me Bernard Chambel, président de la Conférence des bâtonniers, a souhaité au cours de son audition que la phase d'instruction, comme à l'heure actuelle, relève de la compétence du conseil de l'ordre. Par souci de clarté , il est donc apparu nécessaire à votre commission d'inscrire dès à présent cette règle dans la loi de 1971. Il s'agit d'assurer la nécessaire séparation des fonctions d'instruction et de jugement conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Aussi, votre commission vous soumet un amendement en vue, d'une part, de prévoir le maintien de la compétence actuelle du conseil de l'ordre s'agissant de l'instruction contradictoire des affaires et, d'autre part, d'instituer une incompatibilité entre l'autorité d'instruction et l'autorité de jugement dans une même affaire .

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 23 reprend en l'adaptant la règle actuelle énoncée à l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, permettant au procureur général près la cour d'appel et à l'avocat de faire appel des décisions rendues par le conseil de l'ordre en matière disciplinaire.

Comme actuellement, ces derniers bénéficieraient de la faculté de former un recours à l'encontre de la décision rendue par l'instance disciplinaire. Cette possibilité serait étendue au bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. Dès lors que ce dernier n'a plus que le seul pouvoir de déclencher les poursuites, il doit donc disposer d'une voie de recours contre une décision qui n'aurait pas été conforme à sa demande.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .

Article 31
(art. 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Régime de la suspension provisoire d'un avocat
faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire

Cet article a pour objet d'encadrer le régime de la suspension provisoire d'un avocat faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire actuellement défini à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971.

Le paragraphe I propose de modifier le régime de la suspension provisoire et de déplacer les règles en la matière énoncées à l'actuel article 23 de la loi du 31 décembre 1971 180 ( * ) , pour les faire figurer à l'article 24 de la même loi qui, dans sa rédaction actuelle, traite des voies de recours en appel à l'encontre des décisions du conseil de l'ordre rendues en matière disciplinaire ouvertes au bénéfice du procureur général et de l'avocat intéressé. L'article 24 s'applique tant aux sanctions disciplinaires qu'aux mesures de suspension provisoire. Aux termes du présent article, il serait dédoublé pour figurer à la fois au sein des dispositions relatives à la procédure disciplinaire et au sein de celles relatives à la suspension provisoire.

La suspension provisoire consiste à empêcher temporairement l'avocat d'exercer ses activités. Le cabinet de l'avocat est alors confié par le bâtonnier à un administrateur provisoire qui remplace l'avocat dans ses fonctions.

Actuellement, elle est prononcée sans limitation de durée par le conseil de l'ordre soit d'office soit à la demande du procureur général ou du bâtonnier . Elle n'est pas infligée pour une durée déterminée . Elle se présente comme une mesure conservatoire qui s'applique pendant la durée des poursuites pénales (y compris dès la mise en examen de l'avocat), ou disciplinaires engagées contre un avocat.

Il s'agit donc d'une mesure de sûreté avant dire droit  justifiée par une situation de particulière gravité qui porte atteinte au libre exercice professionnel. Cette décision est exécutoire nonobstant appel (article 198 du décret du 27 novembre 1991).

En vertu de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, elle peut être déférée à la cour d'appel par le procureur général ou l'avocat intéressé. Si dans les quinze jours le conseil de l'ordre n'a pas statué sur la demande de suspension provisoire du procureur général, celui-ci peut alors saisir directement la cour d'appel, habilitée à ordonner la suspension provisoire.

Le conseil de l'ordre est compétent pour mettre fin à cette mesure dans des conditions identiques à sa mise en oeuvre (soit d'office, soit à la demande du procureur général ou du bâtonnier) ou encore sur requête de l'intéressé. Conformément à l'article 24 de la loi de 1971, le procureur général ou l'avocat intéressé peut interjeter appel de cette décision.

La suspension provisoire cesse de plein droit avec l'extinction des poursuites pénales et disciplinaires.

La compétence exclusive du conseil de l'ordre pour suspendre provisoirement un avocat de ses fonctions a été contestée, notamment en raison de l'articulation difficile des dispositions de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 avec une disposition du code de procédure pénale (12° de l'article 138) permettant au juge d'instruction d'assortir un contrôle judiciaire d'une interdiction, pour le mis en examen, d'exercer son activité professionnelle.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, cette dernière disposition prévoyait une règle particulière relative au contrôle judiciaire dans le cas où la personne placée sous contrôle judiciaire exerçait le métier d'avocat, le juge d'instruction étant tenu de saisir le conseil de l'ordre appelé à statuer conformément à l'article 23 de la loi de 1971.

En dépit de la volonté du législateur, les juges d'instruction ont continué sur la base de l'article 138, 12°, à interdire l'exercice des fonctions d'un avocat placé sous contrôle judiciaire. La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection d'innocence et les droits des victimes a modifié la rédaction du code de procédure pénale en vue de rappeler clairement la compétence exclusive du conseil de l'ordre en ce domaine, sous réserve de la possibilité de faire appel prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.

Le même monopole est accordé au conseil de l'ordre s'agissant de la possibilité de mettre fin à la suspension provisoire. Ce pouvoir lui est reconnu même lorsque la suspension provisoire a été prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire comme l'a affirmé la Cour de cassation dans deux arrêts des 15 et 22 mai 2002 infirmant un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2001, qui avait considéré par une lecture littérale de la loi du 15 juin 2000 qu'il appartenait au seul juge d'instruction de lever l'interdiction d'exercer.

Les ambiguïtés sur l'attribution exclusive du conseil de l'ordre pour prononcer et lever une mesure de suspension provisoire semblent désormais dissipées. Une telle clarification n'exonère pas pour autant cette mesure particulière d'être conforme aux exigences nouvelles liées au respect des droits de la défense et à la protection de la présomption d'innocence.

Aux termes du premier alinéa du texte proposé pour l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 par le I de cet article, il est prévu de compléter le cadre juridique relatif à la mise en oeuvre de cette procédure :

- en précisant les critères fondant la possibilité de prononcer une telle mesure,  le projet de loi fait référence à l'urgence ; cet ajout aligne le droit sur la pratique ;

- en encadrant les effets de la décision du conseil de l'ordre qui serait désormais valable pour quatre mois renouvelables ; serait donc posée au conseil de l'ordre une obligation nouvelle de statuer tous les quatre mois afin de s'assurer qu'elle est toujours fondée. On observera toutefois que la durée de la suspension ne serait pas limitée dans le temps et pourrait être renouvelée à l'infini ;

- en supprimant la possibilité ouverte au conseil de l'ordre de se saisir d'office.

Ces aménagements paraissent tout à fait opportuns et cohérents avec le souci de garantir les droits de la défense de l'avocat mis en cause. Bien qu'elle ne soit pas assimilable à une peine, puisqu'elle ne résulte pas d'un jugement, elle produit pourtant les mêmes effets qu'une interdiction provisoire sans faire l'objet du même encadrement.

En outre, par cohérence avec les nouvelles règles de saisine de l'instance disciplinaire et la suppression de la saisine d'office, il paraît logique d'appliquer une règle symétrique au conseil de l'ordre.

Par ailleurs, faisant valoir les lourdes conséquences susceptibles d'être engendrées par cette mesure de sûreté, le Conseil national des barreaux a jugé utile d'en limiter les effets à un an.

Tout en comprenant cet argument, votre rapporteur n'a pas cru pouvoir répondre favorablement à ce souhait eu égard à la longueur des informations judiciaires qui nécessitent parfois des investigations approfondies, notamment s'agissant des délits les plus graves. Il paraît important de tenir compte de l'encombrement actuel des juridictions pénales 181 ( * ) . En outre, l'obligation nouvelle posée au conseil de l'ordre de statuer à intervalles réguliers est apparue comme une garantie suffisante pour l'avocat, cette décision ne pouvant plus relever d'une appréciation subjective mais devant être désormais justifiée par des circonstances précises.

De plus, s'il ne semble pas choquant de maintenir la compétence du conseil de l'ordre pour prononcer la suspension provisoire d'un avocat, il parait en revanche primordial de veiller à garantir l'impartialité des membres composant la formation de jugement du conseil de discipline.

Compte tenu des liens étroits prévus par le présent projet de loi entre le conseil de l'ordre et le conseil de discipline, votre rapporteur a jugé utile d'éviter que des membres appelés à ordonner une mesure de suspension provisoire puissent ultérieurement siéger dans la formation de jugement sur la même affaire. Il s'agit d'éviter toute suspicion, la suspension provisoire étant susceptible d'apparaître comme un « pré-jugement » anticipant sur la décision de fond rendue par la suite par la juridiction disciplinaire elle-même.

Telle est la raison pour laquelle votre commission vous soumet un amendement tendant à poser une incompatibilité nouvelle en ce sens afin de prévenir une éventuelle mise en cause de l'impartialité du jugement.

Aux termes du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 24 de la loi de 1971, il est également proposé de clarifier les règles relatives à la levée de la suspension provisoire .

Une exception à la compétence exclusive du conseil de l'ordre en la matière serait prévue , ce dernier n'étant plus autorisé à mettre fin à une mesure de suspension provisoire ordonnée par la cour d'appel. Le texte précise d'ailleurs que dans cette dernière hypothèse, la juridiction d'appel serait alors exclusivement compétente pour en prononcer la levée.

Cette disposition est destinée à prévenir un éventuel conflit entre la cour d'appel et le conseil de l'ordre. Elle se justifie par le souci d'éviter qu'un conseil de l'ordre ayant refusé de prononcer une mesure de suspension provisoire, ordonnée par la suite par la cour d'appel à la suite d'un recours du procureur général, puisse vider de sa portée la décision de cette cour d'appel 182 ( * ) .

Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 24 par le I de cet article reprend l'actuel contenu de l'article 24 de la loi de 1971 qui ouvre la possibilité de faire appel des décisions du conseil de l'ordre en matière disciplinaire à l'avocat intéressé et au procureur général. Il est proposé d'élargir cette saisine au bénéfice du bâtonnier dont l'avocat relève, par symétrie avec les règles relatives à l'appel des décisions rendue par l'instance disciplinaire.

Le paragraphe II de cet article propose, par coordination avec les modifications formelles opérées par le présent projet de loi, de modifier le 12° de l'article 138 du code de procédure pénale qui renvoie actuellement aux articles 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971. Il s'agit de tirer les conséquences de la réécriture de l'article 23, qui aux termes de l'article 30 du projet de loi ne porterait plus sur le régime de la suspension provisoire. Seule la référence à l'article 24 regroupant l'ensemble des règles relatives à la suspension provisoire aux termes du paragraphe I de cet article serait désormais maintenue au sein du 12° de l'article 138.

Votre commission de Lois vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

Article 32
(art. 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Coordination - Saisine du conseil de l'ordre
dans le cas d'un délit d'audience commis par l'avocat

L'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 réglemente les délits d'audience.

Son premier alinéa ouvre une faculté à la juridiction qui constate un manquement commis par un avocat à l'audience, de saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l'ordre dont il relève. Cette disposition est destinée à sanctionner tout manquement aux obligations qu'impose le serment ou encore des injures et des diffamations proférées au cours de l'audience.

Son deuxième alinéa précise le délai dans lequel le conseil de l'ordre, saisi par le procureur général doit avoir statué et celui dans lequel la cour d'appel peut être saisie. Il prévoit également que la cour d'appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu'après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à présenter ses observations.

Les troisième et quatrième alinéas prévoient des délais spécifiques lorsque respectivement soit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat, soit la juridiction dans laquelle il a commis un manquement, est situé dans un département ou un territoire d'outre-mer.

Le présent article opère les coordinations nécessaires avec les nouvelles règles relatives à la procédure disciplinaire en substituant l'expression « instance disciplinaire » aux mentions relatives au « conseil de l'ordre » (qui pourrait être soit un conseil de discipline institué dans une cour d'appel, soit le barreau de Paris).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .

Division additionnelle après l'article 32
Création d'un titre III bis regroupant
des dispositions diverses relatives aux avocats

Votre commission des Lois vous propose par un amendement insérant une division additionnelle après l'article 32 de créer un titre III bis au sein du présent projet de loi pour y insérer des dispositions diverses relatives aux avocats.

Article additionnel après l'article 32
Confidentialité des correspondances entre avocats

Votre commission des Lois vous propose d'insérer un article additionnel après l'article 32 tendant à réduire le champ d'application du secret professionnel applicable aux correspondances entre l'avocat et ses confrères en vue d'en exclure celles qui portent la mention « officielle ».

En vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, le secret professionnel couvre l'ensemble des consultations, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et plus généralement toutes pièces du dossier. Personne n'a donc le droit d'ouvrir ou de lire les lettres qu'il adresse ou celles qu'il reçoit. Le secret professionnel est absolu et n'est pas limité dans le temps. L'avocat en est débiteur non seulement dans l'intérêt de son client mais également pour des raisons d'ordre public.

L'article 160 du décret du 27 novembre 1991 dispose que « l'avocat en toute matière ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. » Le non respect de cette obligation est d'ailleurs passible de sanctions pénales (article 226-13 du code pénal) 183 ( * ) et disciplinaires. Selon le Conseil national des barreaux et la jurisprudence de la Cour de cassation, le client ne peut en délier l'avocat.

Le terme de correspondances désigne toute forme de communication, quel qu'en soit le support. Dans le domaine des échanges entre confrères chargés d'intérêts opposés, la confidentialité constitue un instrument utile pour favoriser la négociation. Lorsque cette négociation aboutit à un accord, il s'avère alors indispensable d'en préciser les termes par écrit, ce qui est souvent formalisé sous forme d'échanges de lettres dénués de tout caractère confidentiel . Ainsi les conventions conclues sur la base de l'absence de confidentialité à finalité transactionnelle ou concrétisant un accord devraient-elles en toute logique être exclues du champ d'application du secret professionnel.

En outre, ces transactions étant susceptibles de ne pas être respectées, leur divulgation à titre de preuve peut s'avérer nécessaire 184 ( * ) . Il faut donc distinguer les communications confidentielles de celles qui sont officielles, qui sont caractérisées par la qualification que leur donne l'avocat par la mention « officielle » et de délimiter clairement le champ des exceptions.

Actuellement l'article 66-5 de la loi de 1971 ne prévoit pas de dérogation particulière à cet égard.

Le Conseil national des barreaux dans une décision d'harmonisation rendue à ce sujet a manifesté le souci de préciser que n'étaient pas couvertes par le secret professionnel : une correspondance ayant pour unique objet de se substituer à un acte de procédure, une correspondance portant la mention « officielle », une convention entre avocats portant la mention « officielle ».

Telle n'a pas été l'interprétation de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 février 2003, a appliqué à la lettre l'article 66-5 de la loi de 1971 lui donnant une portée absolue et générale , après avoir estimé qu'à l'occasion d'un jugement le versement aux débats d'une correspondance entre avocats portant la mention « officielle » exposait ces derniers à des poursuites pour violation du secret professionnel. Une telle situation est de nature à remettre en cause des pratiques professionnelles anciennes et très fréquentes qui ont toute leur pertinence.

Compte tenu de l'utilité des communications officielles entre confrères pour l'exercice quotidien de leur métier, il parait primordial d'écarter du champ d'application du secret professionnel des conventions antérieurement conclues sur la base d'une absence de confidentialité.

Tel est l'objet du présent article additionnel que votre commission des Lois vous propose d'insérer après l'article 32.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Les greffiers des tribunaux de commerce ont pour missions principales d'assister les membres des tribunaux de commerce à l'audience et d'assister le président du tribunal de commerce dans les tâches administratives qui lui sont dévolues, ainsi que dans l'organisation des rôles d'audience et la répartition des juges.

Parallèlement à ces missions judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce sont également chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés au niveau local, ainsi que des registres annexes, et doivent contrôler les déclarations qui y sont mentionnées. Afin d'assurer une publicité des bilans des sociétés commerciales, le greffier du tribunal de commerce est également le dépositaire légal des comptes annuels des sociétés par actions et des sociétés anonymes.

Contrairement aux greffiers des juridictions ordinaires, qui sont des fonctionnaires, les greffiers des tribunaux de commerce sont titulaires d'une charge d'officiers publics et ministériels . La tarification de l'ensemble des actes effectués par les greffes est actuellement fixée par le décret n°80-307 du 29 avril 1980. Les greffiers des tribunaux de commerce disposent d'une source de revenus supplémentaire provenant des activités télématiques (Infogreffe...).

On comptait 250 greffiers de tribunaux de commerce en 2000.

Le titre II du livre VIII du code de l'organisation judiciaire est consacré au greffe du tribunal de commerce. Le chapitre Ier de ce titre contient des dispositions générales tandis que le chapitre II est consacré à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce . Le titre IV du présent projet de loi tend à modifier et à compléter les règles relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce.

Article 33
(art. L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire)
Peines disciplinaires applicables
aux greffiers des tribunaux de commerce

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que les peines disciplinaires applicables aux greffiers des tribunaux de commerce sont :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- la destitution.

Cet article prévoit en outre que la destitution entraîne la radiation pendant un délai de cinq ans de la liste électorale.

Le présent article tend à modifier l'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire pour étendre l'échelle des peines disciplinaires. Dorénavant, les peines disciplinaires suivantes pourraient être prononcées :

- le rappel à l'ordre ;

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'interdiction temporaire ;

- la destitution ou le retrait de l'honorariat.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, cet élargissement de l'éventail des sanctions pourrait permettre « un exercice plus effectif de l'action disciplinaire. Sa mise en mouvement peut en effet donner lieu, aujourd'hui, à des hésitations, compte tenu de l'important écart qui sépare, quant à leurs conséquences, le blâme de la destitution, n'offrant ainsi que peu de possibilités de faire sanctionner des fautes de gravité intermédiaire ».

Pour l'essentiel, la liste des peines proposée est la même que celle prévue pour les avocats par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Le texte proposé pour l'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit par ailleurs que les peines de rappel à l'ordre, d'avertissement, de blâme et d'interdiction temporaire peuvent être assorties de la peine complémentaire de l' inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce . La durée maximale de cette peine complémentaire serait de cinq ans pour les peines de rappel à l'ordre, d'avertissement ou de blâme, et de dix ans à compter de la cessation des fonctions pour la peine d'interdiction temporaire.

Rappelons qu'aux termes de l'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire, la profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.

La radiation de la liste électorale en cas de destitution serait supprimée. De fait, cette peine paraît peu adaptée pour sanctionner une faute disciplinaire commise par un greffier de tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions. Il convient cependant de noter que cette peine reste prévue par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, qui concerne les notaires, les huissiers, les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs. Le projet de loi qui, par ailleurs, rapproche les règles disciplinaires des greffiers des tribunaux de commerce de celles qui s'appliquent aux autres officiers publics ou ministériels, crée donc une dissymétrie sur ce point. Il conviendrait d'envisager une modification de l'ordonnance de 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. En l'absence de consultation des professions concernées, votre rapporteur n'a pas souhaité présenter d'amendement.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 33 sans modification .

Article 34
(art. L. 822-3, art. L. 822-3-1 et L. 822-3-2 nouveaux
du code de l'organisation judiciaire)
Attribution d'une compétence disciplinaire
au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que l'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

Cet article précise que l'action disciplinaire se prescrit par dix ans. Le présent article tend à modifier l'article L. 822-3 et à insérer deux articles L. 822-3-1 et L. 822-3-2 dans le code de l'organisation judiciaire afin, notamment, de donner une compétence disciplinaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire
Autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire

Le texte proposé pour l'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce , soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. Le texte prévoit, comme actuellement, que l'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

A l'avenir, les poursuites pourraient donc être portées non seulement devant le tribunal de grande instance, mais également devant une formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ce système est celui qui prévaut pour d'autres officiers publics et ministériels (notaires, avoués près les cours d'appel, huissiers, commissaires-priseurs). L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels prévoit en effet dans son article 5 que l'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance. L'attribution au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce d'une compétence disciplinaire doit permettre de responsabiliser la profession et mérite en conséquence d'être approuvée.

Article L. 822-3-1 nouveau du code de l'organisation judiciaire
Composition et pouvoirs de la formation disciplinaire
du Conseil national

Le texte proposé pour l'article L. 822-3-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le Conseil national en son sein. Cinq suppléants seraient désignés dans les mêmes conditions. La formation disciplinaire élirait son président.

Le texte proposé précise que le président du Conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.

Enfin, la formation disciplinaire ne pourrait prononcer que les peines de rappel à l'ordre, d'avertissement et de blâme, les peines d'interdiction temporaire et de destitution demeurant l'apanage du tribunal de grande instance.

Ces règles sont conformes à celles prévues pour les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs et les avoués près les cours d'appel.

Article L. 822-3-2 nouveau du code de l'organisation judiciaire
Engagement de l'action disciplinaire

Le texte proposé pour l'article L. 822-3-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République et qu'elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce qui constitue une innovation. Dans ce dernier cas, notification serait faite au procureur de la République, qui pourrait citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation serait alors faite au président de la formation disciplinaire du Conseil national. Celle-ci serait alors dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.

Là encore, ces dispositions ont pour objet d'aligner les règles applicables aux greffiers des tribunaux de commerce sur celles qui prévalent pour d'autres officiers publics ou ministériels.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 34 sans modification .

Article 35
(art. L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire)
Appel des décisions disciplinaires

L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire dispose, dans sa rédaction actuelle, que les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par le greffier.

Le présent article tend à réécrire cet article L. 822-5 pour tenir compte de l'attribution d'un pouvoir disciplinaire à une formation du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Le texte proposé prévoit que les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du Conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.

Le droit actuel demeurerait inchangé en ce qui concerne l'appel des décisions prises par le tribunal de grande instance, qui continuerait à être exercé devant la cour d'appel territorialement compétente. Toutefois, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pourrait désormais déférer à la cour d'appel les décisions du tribunal lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ce qui n'est pas prévu par le droit actuel, dès lors que le président du Conseil national ne peut pas jusqu'à présent exercer l'action disciplinaire.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 35 sans modification .

Article 36
(art. L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire)
Conséquences d'une suspension, d'une interdiction
ou d'une destitution

L'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit notamment que le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel et que les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls par le tribunal de grande instance.

Le présent article tend simplement à tenir compte de la création d'une nouvelle peine disciplinaire d'interdiction temporaire, en prévoyant que l'interdiction d'accomplir tout acte professionnel vaut en cas d'interdiction temporaire comme en cas de suspension ou en cas de destitution.

Le présent article tend par ailleurs à corriger une erreur matérielle dans l'article L. 822-6 puisqu'il propose de remplacer la référence à l'article 443-17 du code pénal par une référence à l'article 433-17 du même code, en ce qui concerne les peines encourues en cas de violation de l'interdiction d'accomplir tout acte professionnel. De fait, la référence pertinente est bien l'article 433-17 du code pénal, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique.

Toutefois, après vérification, il apparaît que l'article L. 822-6, dans sa version actuelle, vise bien l'article 433-17 et non l'article 443-17.

En réalité, l'article L. 822-6 a été inséré dans le code de l'organisation judiciaire avant l'adoption du nouveau code pénal et visait en conséquence l'article 259 du code pénal. Cet article est devenu l'article 433-17 du nouveau code pénal et la codification a été opérée sans que le législateur ait à intervenir. Il n'appartient pas au législateur de corriger les erreurs d'impression.

Par un amendement, votre commission vous propose donc de supprimer les dispositions du présent article tendant à remplacer une référence qui ne figure pas dans l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 36 ainsi modifié .

Article 37
(art. L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire)
Nomination d'administrateurs provisoires
en cas de suspension, d'interdiction ou de destitution

L'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou la destitution d'un greffier de tribunal de commerce nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.

Le présent article tend simplement à tenir compte de la création d'une nouvelle peine d'interdiction temporaire en prévoyant que la nomination d'administrateurs provisoires est effectuée non seulement en cas de suspension ou de destitution, mais également en cas d'interdiction temporaire.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 37 sans modification .

Article 38
(art. L. 822-8 nouveau du code de l'organisation judiciaire)
Décret en Conseil d'Etat

Le présent article tend à compléter le chapitre du code de l'organisation judiciaire consacré à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce par un article L. 822-8 prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce chapitre.

Cette disposition ne fait que consacrer le droit existant puisque les articles R. 822-1 à R. 822-19 du code de l'organisation judiciaire sont d'ores et déjà consacrés à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 38 sans modification .

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Dès 1606, Henri IV prescrivait dans un édit que son premier médecin commettrait dans les villes, bourgs et lieux du royaume, un ou deux chirurgiens pour assister aux visites et rapports qui se feraient par ordonnance de justice et autrement. Les premières listes de médecins experts sont apparues à la fin du dix-neuvième siècle à la suite d'une loi du 30 novembre 1892.

Plus récemment, une loi de 1957 a prévu, en matière pénale, l'élaboration de listes d'experts établies par les cours d'appel et par le bureau de la Cour de cassation. La loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires a prévu l'établissement de listes d'experts en matière civile. Les listes en matière civile et en matière pénale sont désormais les mêmes et la loi de 1971 est le cadre dans lequel sont définies les conditions d'inscription sur les listes d'experts judiciaires.

Une nouvelle nomenclature des rubriques expertales a été établie en 2002. Celle-ci comporte les rubriques suivantes :

- Agriculture, agro-alimentaire, animaux, forêts ;

- Arts, culture, communication et médias ;

- Bâtiments, travaux publics, gestion immobilière ;

- Économie et finances ;

- Industries ;

- Santé ;

- Criminalistique et sciences criminelles ;

- Interprétariat, traduction.

Ces rubriques sont elles-mêmes divisées en nombreuses sous-rubriques.

Le juge n'est pas tenu, sauf exception, de choisir les experts qu'il désigne au sein des listes dressées pour son information. En pratique cependant, il a le plus souvent recours à des experts inscrits.

Or, les modalités d'établissement des listes d'experts judiciaires sont critiquées, en tant qu'elles ne garantissent pas un véritable contrôle des compétences des experts et de leur connaissance des règles du procès. L'instruction des candidatures passe par la consultation de multiples assemblées générales de juridictions, qui ne paraissent guère en mesure d'examiner de manière approfondie les situations individuelles. Surtout, les experts ne sont inscrits sur les listes que pour un an, mais la réinscription est en pratique quasiment automatique.

Le titre V du présent projet de loi a pour objet de rénover la loi de 1971 en modifiant les conditions de recrutement des experts pour renforcer le contrôle exercé sur les candidatures et prévoir un véritable réexamen périodique de la situation de chaque expert.

A titre liminaire, votre rapporteur estime que la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, que le présent projet de loi tend à modifier substantiellement, devrait, compte tenu de son importance, être codifiée. Le code de l'organisation judiciaire constituerait sans doute le meilleur cadre pour accueillir les dispositions de cette loi. Votre commission n'a pas présenté d'amendements de codification parce que le projet de loi relatif aux simplifications administratives, en cours de discussion, tend à habiliter le Gouvernement à refondre par ordonnance le code de l'organisation judiciaire. Il paraît préférable que la codification de la loi de 1971 soit opérée dans le cadre de la refonte globale du code de l'organisation judiciaire. Votre commission souhaite vivement que la loi relative aux experts judiciaires fasse partie des textes appelés à être intégrés dans ce code.

Article 39
(art. 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)
Choix des experts par les juges

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1 er de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires dispose que « les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements ».

La solution retenue par cet article est différente de celle qui prévaut en matière pénale. L'article 157 du code de procédure pénale prévoit en effet que les experts sont choisis sur les listes dressées par le bureau de la Cour de cassation ou les cours d'appel. Le choix d'un expert hors des listes ne peut être fait qu'à titre exceptionnel, par décision motivée.

Le présent article tend à apporter plusieurs modifications à l'article 1 er de la loi du 29 juin 1971, sans remettre en cause le principe de la possibilité pour le juge de choisir comme expert toute personne de son choix.

En premier lieu, le projet de loi tend à supprimer la mention : « en matière civile » du texte de l'article 1 er de la loi du 29 juin 1971. Il convient de rappeler que les listes d'experts ont d'abord été prévues en matière pénale et que le principe d'une obligation de choix des experts sur les listes dressées par le bureau de la Cour de cassation et les cours d'appel a alors été retenu. Dans ces conditions, lorsque a été élaborée la loi du 29 juin 1971, le législateur, retenant le principe de libre choix de l'expert par le juge, a précisé qu'il ne s'appliquerait qu'en matière civile.

Les listes d'experts prévues par le code de procédure pénale et celles prévues par la loi de 1971 sont désormais les mêmes. La mention « en matière civile » n'apparaît plus d'aucune utilité dès lors que l'article 1 er de la loi de 1971 prévoit que le libre choix du juge s'applique « sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements ». Dans ces conditions, la suppression de la mention « en matière civile » ne remet pas en cause les règles spécifiques qui s'appliquent en matière pénale tout en permettant de faire apparaître clairement que la loi de 1971 concerne l'ensemble des experts judiciaires, qu'ils soient désignés par le juge pénal ou par le juge civil.

En second lieu, le texte proposé pour l'article 1 er de la loi du 29 juin 1971 tend à prévoir que les juges peuvent désigner toute personne de leur choix « pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise ». Le texte actuel prévoit simplement que le juge peut désigner toute personne de son choix « en qualité d'expert ».

La modification proposée a pour objet de prendre en compte les dispositions du nouveau code de procédure civile, issu pour l'essentiel de décrets de 1975 et 1981. Le sous-titre II du titre VII du livre premier de ce code est consacré aux mesures d'instruction. Le chapitre V de ce sous-titre concerne les « mesures d'instruction exécutées par un technicien ».

Contrairement au code de procédure pénale, qui ne connaît que l'expertise, le nouveau code de procédure civile mentionne plusieurs types de « mesures d'instruction exécutées par un technicien ». Ainsi, l'article 232 de ce code dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

D'autres articles du nouveau code de procédure civile apportent des précisions sur la nature de chacune de ces mesures :

- l'article 249 prévoit que « le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » ;

- l'article 256 précise que « lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation » ;

- enfin, l'article 263 dispose que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

Le présent article tend à prendre en compte dans la loi de 1971 relative aux experts judiciaires la diversité des mesures que le juge peut demander à un technicien d'exécuter.

*

Il convient de noter que le projet de loi ne remet pas en cause la liberté pour le juge de désigner toute personne de son choix pour réaliser une expertise, qu'elle figure ou non sur une liste d'experts. Une telle solution peut être discutée.

Ce principe de la liberté de choix des experts souffre des exceptions importantes :

- en matière pénale, les experts sont nécessairement choisis sur les listes dressées par le bureau de la Cour de cassation ou par les cours d'appel. Le choix d'experts ne figurant pas sur ces listes ne peut être fait qu'à titre exceptionnel et par une décision motivée ;

- l'article 16-12 du code civil prévoit que « sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent en outre être inscrites sur une liste d'experts judiciaires » ;

- les expertises médicales prévues par le code de la sécurité sociale sont nécessairement réalisées par un expert figurant sur l'une des listes prévues par la loi du 29 juin 1971 lorsque l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; le choix de l'expert n'est libre que lorsqu'il est effectué d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil.

- la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a prévu l'établissement, par une commission nationale, d'une liste nationale d'experts en accidents médicaux. Ces experts ne peuvent être choisis que parmi ceux qui figurent sur l'une des listes dressées par les cours d'appel en application de la loi du 29 juin 1971. Pour la mise en oeuvre de la nouvelle procédure d'indemnisation des accidents médicaux - non judiciaire -, définie par la loi du 4 mars 2002, seuls les experts figurant sur la liste nationale d'experts en accidents médicaux peuvent être désignés par les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation ;

Compte tenu de ces nombreuses exceptions à la liberté du choix de l'expert, il est possible de se demander si le législateur ne devrait pas poser le principe d'une obligation pour le juge de choisir les experts sur une liste.

Dès lors que les conditions d'inscription sur les listes deviennent plus rigoureuses, qu'un contrôle plus strict sera exercé sur les experts, il ne serait pas anormal que les juges soient contraints, davantage que par le passé, de recourir aux experts inscrits sur les listes.

Néanmoins, poser un principe général et absolu pourrait présenter de graves inconvénients. Ainsi, il peut arriver qu'aucun expert ne soit inscrit dans une spécialité.

Sans interdire au juge de recourir à des experts ne figurant pas sur une liste, votre commission estime souhaitable qu'en matière civile, comme en matière pénale, le juge soit tenu de motiver sa décision de recourir à un expert non inscrit sur une liste. Une telle disposition ayant vocation à figurer dans le nouveau code de procédure civile, de nature réglementaire, votre commission ne propose pas d'amendement sur ce point.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 39 sans modification .

Article 40
(art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)
Etablissement des listes d'experts

Le présent article tend à modifier substantiellement l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, qui définit les conditions d'établissement des listes d'experts.

1. Le droit actuel

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précise simplement : « Il est établi chaque année, pour l'information des juges, une liste nationale, dressée par le bureau de la Cour de cassation, et une liste, dressée par chaque cour d'appel, des experts en matière civile ».

Précisons que la liste nationale n'a pas pour objet de recenser des experts ayant vocation à être désignés par la Cour de cassation (celle-ci ne désigna pas d'experts puisqu'elle ne tranche que des questions de droit), mais de permettre à l'ensemble des juridictions le souhaitant de désigner des experts n'exerçant pas dans le ressort de la cour d'appel où est traitée une affaire.

Les modalités d'établissement des listes sont définies par le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires. Ce décret énumère tout d'abord les conditions que doivent remplir les personnes souhaitant figurer sur une liste d'experts. Ainsi, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste que si elle a exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, si elle n'a pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs...

Le décret de 1974 définit dans ses articles 6 à 24 la procédure d'inscription sur les listes dressées chaque année par le bureau de la Cour de cassation ou les cours d'appel :

- en ce qui concerne les listes établies par les cours d'appel, les demandes d'inscription, accompagnées des renseignements nécessaires, relatifs notamment aux titres et diplômes du candidat, doivent être adressées avant le 1 er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence. Le procureur de la République instruit la demande et recueille tous renseignements sur le mérite de la demande. Il transmet ensuite le dossier, pour avis de l'assemblée générale de leur juridiction respective, au président du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux présidents des tribunaux de commerce et aux présidents des conseils de prud'hommes, si de telles juridictions existent dans son ressort. Au mois de septembre, le procureur de la République transmet le dossier avec les avis des assemblées générales au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour. L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre. Il convient de noter que lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées toutes les chambres de la cour ;

- en ce qui concerne la liste établie par le bureau de la Cour de cassation, une demande d'inscription ne peut en principe être formulée que par des personnes justifiant d'une inscription depuis au moins trois années consécutives sur une des listes dressées par les cours d'appel. Néanmoins, à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire un candidat qui ne remplit pas la condition d'inscription sur une liste établie par une cour d'appel ou la condition d'âge prévoyant qu'un expert ne peut figurer sur une liste après 70 ans. Les demandes sont adressées au procureur général près la Cour de cassation qui instruit la demande. Le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts au cours de la première quinzaine du mois de décembre.

Une fois inscrit sur une liste dressée par une cour d'appel ou sur la liste dressée par le bureau de la Cour de cassation, un expert n'est pas tenu de renouveler chaque année sa demande , l'organisme chargé de l'établissement de la liste devant examiner la situation de chaque expert précédemment inscrit, pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises.

Cette procédure d'établissement des listes d'experts est critiquée, parfois par les experts eux-mêmes. Devant la mission d'information de votre commission des Lois sur les métiers de la justice, M. Jean-Bruno Kerisel, vice-président de la Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs, déclarait : « Les experts sont désignés au travers d'une assemblée générale de cour d'appel, qui est d'ailleurs assez opaque. Nous souhaiterions, là aussi, plus de transparence et que les personnes soient désignées en fonction de leurs capacités à répondre aux problèmes (...)

« Aujourd'hui, à Paris, on compte mille candidats pour quarante postes. Or les juges ne connaissent pas ces futurs experts. En tant que président de l'ensemble des compagnies parisiennes d'experts, j'ai assisté durant six ans aux prestations de serment des experts. En de telles occasions, on se pose des questions sur la qualité des personnes destinées à représenter le juge dans les réunions d'expertise ! Le juge devrait rencontrer les experts stagiaires afin de pouvoir, ensuite, constituer un corps d'expertise de qualité. »

De fait, le contrôle exercé avant l'inscription des experts sur les listes apparaît assez formel, en particulier en ce qui concerne les personnes déjà inscrites sur une liste. Le renouvellement de l'inscription est en pratique quasi-automatique.

Le présent article a pour objet de modifier cette situation en réformant les conditions d'inscription sur les listes établies par les cours d'appel et le bureau de la Cour de cassation.

2) Le dispositif proposé

Le présent article tend à modifier et à compléter l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, relatif à l'établissement des listes d'experts.

Le paragraphe I du texte proposé pour l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 prévoit qu'il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation et une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

Le texte proposé présente deux différences par rapport au texte actuel de l'article 2.

En premier lieu, il ne prévoit plus que les listes sont établies « chaque année ». Le projet de loi prévoit en effet, dans les paragraphes suivants du texte proposé pour l'article 2 de la loi de 1971, que les experts seront désormais inscrits pour une durée supérieure à un an, mais que la réinscription nécessitera l'examen d'une nouvelle candidature.

En second lieu, le texte proposé n'évoque plus les « experts en matière civile » comme le texte actuel, mais les « experts judiciaires ». La suppression de la référence à la matière civile est justifiée par le fait que les listes d'experts en matière civile et les listes d'experts en matière pénale sont désormais les mêmes.

Le terme d'experts judiciaires ne figure jusqu'à présent que dans le titre de la loi de 1971 et non dans son dispositif. Il est possible de se demander s'il est opportun d'évoquer dans la loi l'expression « liste des experts judiciaires ». Le code de procédure pénale mentionne les experts, sans plus de précision, cependant que le nouveau code de procédure civile évoque les techniciens. L'article 3 de la loi du 29 juin 1971, que le présent projet de loi ne modifie pas, prévoit que les experts inscrits sur une liste ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la Cour de cassation ou d'expert près la cour d'appel.

En toute rigueur, l'expert judiciaire est celui qui est désigné par le juge dans une affaire, qu'il soit ou non inscrit sur une liste, par opposition aux experts que peuvent s'adjoindre les parties.

Néanmoins, l'emploi du terme « experts judiciaires » pour désigner les experts inscrits sur les listes dressées par les juridictions est désormais généralement admis. Cette expression est abondamment employée dans le décret de 1974 et dans la circulaire du 2 juin 1975 relative aux « modalités d'application des textes concernant les experts judiciaires ». Dans ces conditions, il n'est pas anormal de consacrer dans la loi le terme d'expert judiciaire qui a donné son nom à la loi du 29 juin 1971.

Le paragraphe II du texte proposé pour l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 définit de nouvelles modalités d'inscription sur les listes dressées par les cours d'appel. Jusqu'à présent, la loi ne prévoyait que le caractère annuel de l'établissement des listes, les modalités d'inscription étant renvoyées au décret.

Le dispositif proposé prévoit tout d'abord que l'inscription initiale sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire, pour une durée de deux ans . Il s'agit d'une évolution importante par rapport au droit actuel. La période probatoire pourrait en effet permettre d'évaluer la compétence de l'intéressé avant d'envisager une inscription pour une durée plus longue.

A l'issue de la période probatoire, l'inscription sur la liste serait décidée « après évaluation de l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ». L'inscription serait prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable . Ces dispositions apparaissent particulièrement importantes. Il est fréquent, en effet, que les experts soient critiqués non pour leur insuffisance dans la discipline qu'ils exercent, mais pour leur méconnaissance des règles de la procédure judiciaire.

Ainsi, comme le déclarait devant la mission de votre commission des lois sur les métiers de la justice M. Jean-Bruno Kerisel, vice-président de la Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs, il n'est pas rare que certains experts omettent de respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure :« Certains médecins des hôpitaux chargés d'une mission d'expertise convoquent le malade, c'est-à-dire le demandeur, mais ne convoquent pas le défendeur. Le contradictoire n'étant pas respecté, le rapport va évidemment au panier ».

Il est donc particulièrement bienvenu que le projet de loi impose la vérification par les cours d'appel de l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

Il est toutefois possible de s'interroger sur la manière dont cette évaluation sera conduite. La procédure actuelle d'établissement des listes, avec les multiples consultations d'assemblées générales de juridictions qu'elle prévoit, ne permet pas un tel contrôle. En outre, il n'est pas certain que le contrôle des candidatures par les seuls magistrats soit pleinement efficace. Certaines listes d'experts, prévues par des textes spécifiques, sont établies après consultation d'un collège associant l'autorité de nomination et des experts. Il en est notamment ainsi pour la désignation des experts en diagnostic d'entreprise.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de compléter les dispositions proposées pour prévoir qu'à l'issue de la période probatoire, la décision de la cour d'appel est prise après avis d'une commission composée de représentants des juridictions et d'experts, la composition de la commission et ses conditions d'intervention étant définies par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose également d'évoquer la « réinscription » de l'intéressé plutôt que son « inscription » à propos de la décision prise par la cour d'appel à l'issue de la période probatoire. En effet, le paragraphe IV du texte proposé pour l'article 2 de la loi de 1971 prévoit que la décision de refus de « réinscription » sur une liste est motivée. S'il n'est pas anormal que la décision de refus d'inscription sur une liste probatoire ne soit pas motivée, il paraît en revanche nécessaire qu'une éventuelle décision de refus prise à l'issue de la période probatoire soit motivée. Il apparaît donc préférable d'employer le terme de « réinscription » à propos de cette décision.

Enfin, dans un souci de clarté, votre commission vous propose de préciser que les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature .

Cette précision figure en effet dans l'exposé des motifs du projet de loi, mais pas dans le dispositif, alors qu'il s'agit d'une évolution importante et nécessaire par rapport au droit actuel.

Le paragraphe III du texte proposé pour l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 concerne l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires. Il prévoit que nul ne peut faire l'objet d'une inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, à sa demande, s'il n'a été préalablement inscrit, pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel. L'inscription initiale sur la liste nationale serait faite pour une durée de dix ans renouvelable.

Actuellement, l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires établie par le bureau de la Cour de cassation ne donne lieu à aucune disposition législative spécifique. L'article 11 du décret du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires prévoit que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription depuis au moins trois années consécutives sur une des listes dressées par les cours d'appel. A titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste un candidat qui ne remplit pas cette condition, ou la condition d'être âgé de moins de 70 ans. Le nombre des experts ainsi inscrits pour chaque spécialité ne peut dépasser le cinquième du nombre total des experts figurant dans cette spécialité sur la liste nationale.

Après l'adoption du présent projet de loi, l'obligation d'avoir été inscrit sur une liste de cour d'appel pour pouvoir être inscrit sur la liste nationale ne souffrira plus d'exceptions. Cette évolution mérite d'être approuvée dès lors qu'elle garantira que l'expérience de l'intéressé et sa connaissance des principes directeurs du procès auront été évaluées avant l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires.

Par un amendement , votre commission vous propose d'apporter plusieurs précisions au texte du projet de loi. Elle vous propose de fixer dans la loi à trois années consécutives la durée d'inscription sur une liste de cour d'appel nécessaire pour être inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires. Dès lors que la condition d'inscription sur une liste de cour d'appel a désormais vocation à être mentionnée dans la loi, il apparaît préférable que la durée soit également fixée par la loi. La durée de trois ans actuellement prévue par le décret de 1974 apparaît opportune car elle impliquera que le candidat ait fait l'objet d'une inscription initiale sur une liste de cour d'appel puis d'une réinscription pour cinq ans après évaluation de son expérience et de ses connaissances.

Votre commission vous propose également de ramener de dix ans à sept ans la durée d'inscription sur la liste nationale en précisant que la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. Il apparaît justifié de prévoir une durée d'inscription sur la liste nationale plus longue que la durée d'inscription sur les listes de cours d'appel, dès lors que l'inscription sur la liste nationale ne peut intervenir qu'après une durée minimale d'inscription sur une liste de cour d'appel. Toutefois, la durée de dix ans proposée dans le projet de loi apparaît excessive. En dix ans, la situation d'un expert peut évoluer considérablement et il apparaît souhaitable qu'un examen d'une nouvelle candidature intervienne plus tôt. Par ailleurs, d'après les informations communiquées à votre rapporteur, les experts sont rarement inscrits jeunes sur la liste nationale. La durée de dix ans prévue par le projet de loi pourrait conduire le bureau de la Cour de cassation à ne pas réinscrire certains experts au motif qu'ils atteindraient la limite d'âge de 70 ans avant l'expiration de la nouvelle période de dix ans. Dans ces conditions, une périodicité de sept ans paraît plus appropriée.

Le paragraphe IV du texte proposé pour l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 prévoit que la décision de réinscription sur l'une des listes dressées par le bureau de la Cour de cassation ou par les cours d'appel est motivée. Actuellement, les décisions de refus d'inscription ou de réinscription ne sont pas motivées. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 14 mai 1985, celle-ci a en effet estimé que « quand elle dresse la liste des experts judiciaires, l'assemblée générale de la cour d'appel procède en tant que formation collégiale de l'ordre judiciaire et qu'en conséquence, elle n'a pas à appliquer, pour ses décisions, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ne concerne que les actes administratifs ».

Le présent projet de loi tend donc à renforcer les garanties offertes aux candidats à l'inscription sur les listes.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 40 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 40
(art. 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)
Dénomination des experts inscrits sur une liste

Dans sa rédaction actuelle, l'article 3 de la loi du 29 juin 1971 dispose notamment que les personnes inscrites sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la loi de 1971 ou par l'article 157 du code de procédure pénale ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : « d'expert agréé par la Cour de cassation » ou « d'expert près la cour d'appel de ... ». Dès lors que le présent projet de loi prévoit la disparition de toutes les dispositions qui cantonnaient l'application de la loi de 1971 à la matière civile, il apparaît souhaitable de faire disparaître toute référence aux listes instituées par le code de procédure pénale. Les listes sont désormais les mêmes en matière civile et en matière pénale. Ces listes sont clairement instituées par la loi de 1971 et non plus par l'article 157 du code de procédure pénale.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de supprimer la référence au code de procédure pénale dans l'article 3 de la loi du 29 juin 1971.

Article 41
(art. 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)
Radiation des experts

Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 prévoit tout d'abord que l'expert déjà inscrit sur une des listes d'experts n'a pas à renouveler chaque année sa demande d'inscription.

Il précise en outre que la radiation d'un expert inscrit peut être prononcée en cours d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations en cas :

- d'incapacité légale ;

- de faute professionnelle grave ;

- de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

Le présent article tend à réécrire entièrement cet article.

Le texte proposé pour l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 ne prévoit plus l'absence d'obligation pour les experts inscrits de présenter une nouvelle candidature chaque année, ce qui est logique dès lors que les experts seront désormais inscrits pour plusieurs années (deux ans puis cinq ans sur les listes de cour d'appel, dix ans (sept ans selon la proposition de votre commission) sur la liste nationale).

Le texte proposé prévoit que la radiation d'un expert figurant sur une liste peut être prononcée :

- à la demande de l'expert ;

- en cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

- en cas de faute disciplinaire.

Ces dispositions modifient substantiellement le droit existant. Le texte proposé prévoit ainsi une radiation à la demande de l'expert. Jusqu'à présent, ce cas n'était pas mentionné parmi les motifs de radiation. L'article 17 du décret du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires prévoit que : « Au cas où l'expert demande son retrait de la liste pour des causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à titre provisoire et en cours d'année, décider le retrait de la liste ».

La mention de la demande de l'expert parmi les cas de radiation peut être discutée. La notion de radiation a une connotation disciplinaire indéniable. En outre, une exclusion de la liste à la demande de l'expert ne devrait pas avoir les mêmes conséquences qu'une radiation pour des motifs disciplinaires. Le projet de loi tient compte de cette différence en prévoyant que la radiation d'un expert de la liste nationale « pour cause d'incapacité légale ou de faute disciplinaire » emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel.

Cependant, la suppression de la distinction entre le retrait et la radiation pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Ainsi, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades prévoit qu'un expert radié de l'une des listes prévues par la loi du 29 juin 1971 est de plein droit radié de la liste nationale des experts en accidents médicaux 185 ( * ) . Si une telle solution apparaît pleinement justifiée en cas de radiation disciplinaire, serait-il normal qu'un expert demandant à être écarté d'une liste de cour d'appel parce qu'il déménage dans une autre région soit de ce fait radié de la liste nationale des experts en accidents médicaux ?

Par un amendement , votre commission vous propose de modifier le texte proposé afin de maintenir la distinction existant entre les cas de retrait et les cas de radiation.

Le texte proposé remplace la notion de faute professionnelle grave par celle de faute disciplinaire. Le contenu de la faute disciplinaire est défini par l'article 43 du présent projet de loi, qui prévoit notamment que : « Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui sont confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires ».

Le texte proposé pour l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 prévoit enfin que la radiation d'un expert de la liste nationale pour cause d'incapacité légale ou de faute disciplinaire entraîne de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. En revanche, un décret en Conseil d'Etat déterminerait les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié pour cause d'incapacité légale ou de poursuites pénales ou disciplinaires peut être provisoirement suspendu et fixerait les règles de procédure applicables à la radiation de la liste nationale d'un expert radié d'une liste de cour d'appel.

Ainsi, la radiation de la liste nationale entraînerait de plein droit la radiation de la liste de cour d'appel, mais l'inverse ne serait pas vrai . Il ne s'agit que d'une confirmation du droit actuel. L'article 29 du décret du 31 décembre 1974 prévoit en effet que la radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. Au contraire, en cas de radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel, la décision de radiation est transmise au procureur général près la Cour de cassation, qui la transmet avec ses réquisitions au premier président de la Cour de cassation, afin que le bureau de la Cour de cassation statue.

Une telle dissymétrie n'apparaît pas justifiée, sinon par une volonté, inappropriée en l'espèce, de marquer la prééminence de la Cour de cassation sur les cours d'appel. Les procédures de radiation conduites par les cours d'appel sont contradictoires. Elles peuvent donner lieu à un recours et même à un pourvoi en cassation, contrairement aux décisions de radiation de la liste nationale, qui ne peuvent donner lieu qu'à un recours unique. Dans ces conditions, il apparaît souhaitable que la radiation d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit radiation de la liste nationale. Votre commission vous soumet un amendement en ce sens.

Elle vous propose d' adopter l'article 41 ainsi modifié.

Article 42
(art. 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)
Serment des experts

Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 de la loi du 29 juin 1971 dispose que lors de leur inscription, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Il prévoit que ce serment les dispensera de celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile pendant la durée de leur inscription.

Le présent article tend à actualiser cette disposition. Il supprime la référence au serment prévu par l'article 308 du code de procédure civile. Cet article de l'ancien code de procédure civile a en effet été abrogé par un décret du 17 décembre 1973.

Le texte proposé pour l'article 6 précise que les experts prêtent serment lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel. De fait, il n'apparaît pas indispensable que le serment soit renouvelé lors de chaque demande de réinscription.

En revanche, le texte proposé ne contient aucune disposition sur les conséquences d'une radiation. Une personne radiée pour un motif disciplinaire devrait logiquement prêter de nouveau serment si elle est de nouveau inscrite sur une liste par la suite. Votre commission vous soumet un amendement complétant le texte proposé pour prévoir qu'il n'y a lieu à renouvellement du serment qu'en cas de radiation.

Il convient de noter que le texte du serment effectivement prononcé par les experts n'est pas celui qui figure aujourd'hui dans la loi de 1971. En effet, le législateur a prévu des textes différents en matière pénale et en matière civile.

L'article 6 de la loi de 1971 prévoit que les experts prêtent serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

L'article 160 du code de procédure pénale dispose que les experts prêtent serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Dans ces conditions, pour éviter toute difficulté, l'article 20 du décret du 31 décembre 1974 a prévu que les experts prêteraient serment d'apporter leur concours à la justice, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience. Ainsi, les prescriptions de la loi de 1971 et du code de procédure pénale sont satisfaites. Reconnaissons cependant qu'un tel dispositif n'est pas un modèle de rigueur juridique. Par un article additionnel après l'article 43, votre commission vous proposera de modifier le code de procédure pénale, afin qu'une seule formule de serment figure dans les textes législatifs.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 42 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 42
(art. 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)
Expertises aux fins d'analyse des empreintes génétiques

L'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, inséré dans cette loi par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, prévoit que sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, les personnes inscrites sur les listes instituées par la loi de 1971 et ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure vient de modifier l'article 706-56 du code de procédure pénale, relatif au fichier des empreintes génétiques, pour prévoir que les analyses d'empreintes effectuées au cours de la procédure pénale devraient être faites par des personnes agréées, mais pas nécessairement par des personnes inscrites sur les listes d'experts. Afin d'éviter une contradiction formelle entre le code de procédure pénale et la loi de 1971, votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel dans le projet de loi pour mentionner dans l'article 6-1 de la loi de 1971 l'exception (prévue par l'article 706-56 du code de procédure pénale) à l'obligation d'analyse des empreintes génétiques par un expert figurant sur une liste.

Article 43
(art. 6-2 et 6-3 nouveaux de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)
Procédure disciplinaire et responsabilité civile

Le présent article tend à insérer dans la loi du 29 juin 1971 deux nouveaux articles 6-2 et 6-3, respectivement relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux experts et aux conditions d'engagement de leur responsabilité civile.

Article 6-2 nouveau de la loi du 29 juin 1971
Procédure disciplinaire

Dans sa rédaction actuelle, la loi de 1971 ne contient aucune disposition relative à la procédure disciplinaire applicable aux experts. Elle prévoit simplement la radiation de l'expert en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

Le texte proposé pour l'article 6-2 nouveau tend à définir les conditions d'engagement de la responsabilité disciplinaire des experts et à élargir la liste des peines disciplinaires encourues.

Le texte proposé prévoit que toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.

Cette rédaction est la même que celle qui figure à l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Le dispositif proposé est plus précis que celui qui figure dans les textes actuellement applicables aux experts. Ainsi, la loi de 1971 prévoit simplement la radiation en cas de condamnation pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité. Le décret du 31 décembre 1974 prévoit dans son article 26 que : « Commet notamment une faute professionnelle grave l'expert qui n'accepte pas, sans motif légitime, de remplir sa mission ou qui ne l'exécute pas dans des délais prescrits après mise en demeure ». Les dispositions proposées par le projet de loi sont plus complètes. La mention des contraventions aux lois et règlements relatifs à la profession ou à la mission de l'expert permettra de couvrir les cas de faute professionnelle grave actuellement mentionnés par le décret du 31 décembre 1974.

Le texte proposé précise que la radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Une telle disposition, qui figure également dans les textes relatifs aux avocats, aux officiers publics et ministériels ou aux administrateurs judiciaires, a pour but d'éviter que certains experts ne puissent plus être poursuivis parce qu'ils ne figurent plus sur la liste, à leur demande, à la suite d'une incapacité légale ou d'une précédente procédure disciplinaire. Votre commission ayant décidé de maintenir la distinction entre le retrait de la liste et la radiation vous propose, par un amendement , de prévoir que le retrait ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires à l'encontre d'un expert pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.

En ce qui concerne les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des experts, le décret du 31 décembre 1974 ne prévoit que la radiation avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription avant l'expiration d'un délai de trois ans.

Le projet de loi tend à définir une véritable échelle des sanctions pour permettre une appréciation plus individualisée des situations par l'autorité disciplinaire. Aux termes du projet de loi, les sanctions disciplinaires seraient désormais :

- l'avertissement ;

- la radiation temporaire, dans la limite de la durée d'inscription restant à courir ;

- la radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes ou le retrait de l'honorariat.

Une telle extension de l'échelle des peines était particulièrement nécessaire. Cependant, la radiation temporaire dans la limite de la durée d'inscription restant à courir pourrait s'avérer d'un usage malaisé, même s'il apparaît logique, dès lors que les experts seront désormais inscrits pour une durée limitée sur les listes d'experts, de prévoir une telle disposition. Si la durée d'inscription restant à courir est très faible, l'autorité disciplinaire n'aura qu'un choix limité entre une radiation définitive et une radiation pour quelques semaines ou quelques mois. Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir que la radiation temporaire peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans et non pour la durée d'inscription restant à courir , afin d'élargir encore la gamme des sanctions utilisables par l'autorité disciplinaire.

Votre commission vous propose également, par un amendement , de compléter le texte proposé pour prévoir qu'un expert radié à titre temporaire doit, s'il souhaite être de nouveau inscrit sur une liste, effectuer une nouvelle période probatoire. L'amendement précise également que l'inscription sur la liste nationale d'un expert précédemment radié n'est possible que s'il a de nouveau été préalablement inscrit pendant trois années consécutives sur une liste de cour d'appel.

En ce qui concerne le déroulement de la procédure disciplinaire, le texte proposé pour l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 prévoit simplement que les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline. Il précise également que les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon le cas.

Ces règles sont conformes au droit actuel. L'article 27 du décret du 31 décembre 1974 prévoit en effet que la radiation d'un expert inscrit est décidée par l'organisme qui a procédé à l'inscription, à l'initiative, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près cette cour, ou bien à celle du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près cette cour.

L'article 28 précise pour sa part que l'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation, après avoir fait recueillir les observations de l'expert, le convoque, si elle le juge utile, et statue après avoir entendu le ministère public. Il dispose en outre que l'assemblée générale de la cour d'appel peut se réunir en formation restreinte.

En ce qui concerne les recours, l'article 35 du décret prévoit que lorsqu'une mesure de retrait, de suspension provisoire ou de radiation est intervenue, l'expert qui a été radié ou a fait l'objet d'une suspension provisoire et, dans tous les cas, le procureur général peuvent faire un recours soit devant la cour d'appel, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation d'une liste de cour d'appel, soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation de la liste nationale.

Aux termes de l'article 36 du décret, le recours est examiné selon le cas par la première chambre de la cour d'appel ou la première chambre civile de la Cour de cassation.

Il convient de noter que ce mécanisme de recours, que le projet de loi ne modifie pas, présente quelques singularités.

En premier lieu, les décisions de retrait, de suspension ou de radiation peuvent donner lieu à un recours devant la cour d'appel ou devant la cour de cassation selon qu'est en cause une liste de cour d'appel ou la liste nationale. En revanche, les autres décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes (en particulier les décisions de refus de réinscription) ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation, quelle que soit la liste en cause.

En deuxième lieu, le mécanisme de recours crée une inégalité entre les experts. Les experts de cour d'appel peuvent en effet former un recours devant la cour d'appel puis, éventuellement, un pourvoi en cassation. Au contraire, les experts de la liste nationale, qui forment leurs recours devant la Cour de cassation, ne peuvent pas ensuite former un pourvoi.

Néanmoins, il est difficile d'imaginer une autre solution. Il serait en effet singulier que les décisions du bureau de la Cour de cassation soient soumises à l'appréciation d'une cour d'appel. Votre commission ne propose donc pas de modification sur ce point.

Le texte proposé prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat fixera notamment les règles de procédure applicables à l'instance disciplinaire.

Article 6-3 de la loi du 29 juin 1971
Responsabilité civile des experts

Le texte proposé pour l'article 6-3 de la loi du 29 juin 1971 précise que l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission.

Rappelons qu'aucun texte ne définit le régime de responsabilité civile des experts.

La Cour de cassation, dans le silence des textes, a affirmé avec constance que la responsabilité de l'expert ne peut être recherchée que sur un plan délictuel ou quasi-délictuel par application des articles 1382 et 1383 du code civil.

A titre d'exemple, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un expert qui, à la suite d'une erreur de dactylographie, avait évalué à 30 % au lieu de 3 % l'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident de la circulation, entraînant de ce fait une surévaluation de l'indemnité mise à la charge de l'assureur de l'auteur du dommage. Condamné au versement de dommages-intérêts, l'expert soutenait que « les rapports des experts, lorsqu'ils sont homologués par les juges, s'incorporent aux jugements et arrêts ; que, parties intégrantes de ces derniers, ils ne peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs que dans les mêmes conditions où les jugements et arrêts pourraient engager la responsabilité des juges eux-mêmes (...) ».

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en observant « qu'à défaut de toute disposition contraire, la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement désigné, à raison de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile » 186 ( * ) .

Compte tenu de cette situation, le régime de prescription de l'action en responsabilité civile contre un expert est défini par l'article 2270-1 du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Cet article, qui s'applique en toutes matières et non seulement dans le domaine des accidents de la circulation, dispose notamment que « les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».

Le texte proposé pour l'article 6-3 de la loi du 29 juin 1971 maintient la prescription par dix ans de l'action en responsabilité dirigée contre un expert, mais précise que la durée de dix ans commence à compter de la fin de la mission de l'expert .

Votre commission approuve cette évolution. Il n'apparaît pas souhaitable que la responsabilité d'un expert puisse être recherchée des décennies après l'exécution de sa mission, au motif que le dommage qu'avait causé son expertise ne serait apparu que tardivement.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, il semble que les mises en cause de la responsabilité civile des experts demeurent peu nombreuses.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 43 ainsi modifié .

Articles additionnels après l'article 43
(art. 157, 160 et 162 du code de procédure pénale)
Expertise en matière pénale

Par trois articles additionnels, votre commission vous propose de modifier certaines dispositions du code de procédure pénale relatives aux expertises, notamment pour prendre en compte les dispositions du présent projet de loi modifiant la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

- L'article 157 du code de procédure pénale prévoit notamment que les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel, le procureur général entendu. Le texte précise que les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un règlement d'administration publique.

Cette rédaction s'explique par le fait que cet article 157 est antérieur à la loi du 29 juin 1971. Désormais, il n'existe plus de listes distinctes en matière civile et en matière pénale. Les listes d'experts sont établies sur le fondement de la loi du 29 juin 1971 et non sur le fondement de l'article 157 du code de procédure pénale. Le règlement d'administration publique auquel renvoie l'article 157 du code de procédure pénale est en fait le décret du 31 décembre 1974 destiné à permettre l'application de la loi du 29 juin 1971. Le présent projet de loi consacre cette évolution en supprimant dans la loi de 1971 les dispositions laissant entendre que cette loi ne s'appliquerait qu'en matière civile.

Par un article additionnel , votre commission vous propose de modifier l'article 157 du code de procédure pénale pour tenir compte de cette évolution, afin que cet article renvoie à la loi du 29 juin 1971, devenue le seul fondement de l'élaboration des listes d'experts.

- Lors de leur inscription sur une liste, les experts sont tenus de prêter serment. Or, la loi du 29 juin 1971 et le code de procédure pénale prévoient des textes de serment différents . Aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971, les experts prêtent serment « d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ». Aux termes de l'article 160 du code de procédure pénale, les experts prêtent serment « d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ».

Dans la mesure où les experts peuvent être désignés tantôt en matière pénale, tantôt en matière civile, le pouvoir réglementaire a surmonté cette différence en prévoyant dans le décret du 31 décembre 1974 que les experts prêteraient serment « d'apporter leur concours à la justice, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience ».

Une telle situation n'est pas pleinement satisfaisante. Par un article additionnel , votre commission vous propose de modifier l'article 160 du code de procédure pénale, afin qu'il renvoie à la loi du 29 juin 1971 en ce qui concerne le texte du serment prononcé par les experts. Ainsi, un seul texte de serment demeurera en vigueur. Votre commission vous soumet également un amendement insérant un article additionnel pour opérer une coordination dans l'article 162 du code de procédure pénale.

Article additionnel après l'article 43
(art. L. 813-1 et L. 813-2 du code de commerce)
Régime d'inscription sur les listes des experts
en diagnostic d'entreprise

La loi n°85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise a prévu un régime spécifique d'inscription des experts en diagnostic d'entreprise sur les listes d'experts judiciaires. Ces dispositions figurent actuellement au chapitre III du livre huitième du code de commerce.

L'article L. 813-1 du code de commerce prévoit que les experts en diagnostic d'entreprise peuvent être choisis par les juges sur les listes établies en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Il prévoit également que chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis d'une commission créée par l'article L. 812-2 du code de commerce, qui a pour mission première d'établir la liste des personnes habilitées à exercer les fonctions de mandataire judiciaire. L'inscription sur les listes de cour d'appel des experts en diagnostic d'entreprise est valable trois ans, l'expert pouvant renouveler sa demande à l'issue de ce délai.

L'article L. 813-2 du code de commerce définit une procédure de radiation des listes spécifique aux experts en diagnostic d'entreprise. La radiation peut en effet être opérée sur demande ou après avis de la commission chargée de donner un avis au moment de l'inscription.

Par un article additionnel , votre commission vous propose de supprimer ces dispositions. Le présent projet de loi tend à modifier substantiellement les règles d'inscription sur les listes de l'ensemble des experts judiciaires. Il prévoit notamment l'inscription des experts pour une durée limitée. Votre commission a en outre proposé la création d'une commission chargée de donner un avis sur les candidatures.

Dans ces conditions, le maintien d'un régime spécifique aux experts en diagnostic d'entreprise ne paraît plus présenter d'intérêt.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE
ET AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Officiers ministériels, les huissiers de justice sont investis de missions nombreuses et variées. Ils ont la charge de signifier les actes de procédure, de procéder à l'exécution forcée des titres exécutoires, notamment aux opérations de saisie. Ils peuvent également procéder au recouvrement amiable des créances et sont souvent sollicités pour effectuer des constats.

On compte 3.271 huissiers de justice en France, 987 exerçant à titre individuel et 2.284 en qualité d'associé.

La profession d'huissier est aujourd'hui réglementée pour l'essentiel par l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945. En principe, sauf dérogations exceptionnelles, ils ne peuvent exercer leurs attributions que dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence. Le législateur a strictement limité la liste des fonctions accessoires que peuvent exercer les huissiers.

La profession d'huissier est organisée sous la forme de chambres hiérarchisées : chambres départementales (elles ont notamment pour fonction de gérer une caisse de garantie), chambres régionales (elles ont notamment pour fonction de vérifier la comptabilité des études), chambre nationale (elle représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics).

Le présent projet de loi ne remet pas en cause le statut des huissiers de justice, mais vise d'une part à faciliter le recouvrement des créances, d'autre part à conforter le dispositif de péréquation des frais de transport supportés par les huissiers dans l'exercice de leurs activités.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ACCÈS DIRECT DES HUISSIERS DE JUSTICE
AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES

SECTION 1
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution
Article 44
(art. 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Interrogation par les huissiers du fichier des comptes bancaires

Dans son rapport publié en juillet 2002, la mission d'information de votre commission des lois sur les métiers de la justice avait préconisé une réforme des procédures civiles d'exécution, constatant que les règles actuelles suscitaient de sérieuses difficultés.

Devant la mission, Me Yves Martin, vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice, déclarait ainsi : « lorsque nous devons exécuter un jugement contre une personne, nous ignorons si celle-ci a un compte en banque, à quel endroit elle travaille et si elle possède des biens. Pour obtenir ces renseignements, nous sommes obligés, malgré notre qualité d'officier ministériel, de faire appel aux procureurs de la République. Or, ils n'ont plus le temps d'enregistrer nos demandes ! ».

Dans ces conditions, la mission d'information de votre commission des lois a invité « la Chancellerie à conduire une réflexion avec la Chambre nationale des huissiers de justice et avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour rechercher les voies d'une meilleure exécution des décisions de justice compatible avec le nécessaire respect des libertés individuelles, au premier rang desquelles le droit au secret ».

Le présent projet de loi tend à remédier aux difficultés rencontrées par les huissiers dans l'exercice de leurs fonctions d'exécution des décisions de justice.

En ce qui concerne l'accès des huissiers aux informations concernant les débiteurs, les règles sont actuellement les suivantes :

- la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire prévoit dans son article 7 que « les administrations au service de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, tous renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles » ;

- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est plus restrictive puisqu'elle permet à l'huissier de demander au procureur de la République d'entreprendre les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exception de tout autre renseignement.

Cette différence de régime soulève des difficultés comme l'expliquait Me Yves Martin devant la mission de votre commission des lois sur les métiers de la justice : « (...), si une créancière fait appel à moi pour recouvrer la pension alimentaire que son mari lui doit, j'ai qualité pour interroger tous les fichiers nécessaires. Depuis environ trente ans qu'existe cette procédure de recouvrement des pensions alimentaires, aucun confrère n'a été poursuivi pour avoir usé et abusé de ce droit « exorbitant ».

« En revanche, si une créancière se présente avec un jugement exécutoire, si elle a obtenu un jugement au pénal et des dommages et intérêts parce que son mari ne lui verse pas de pension alimentaire, elle risque d'attendre six mois avant que je puisse exécuter le jugement parce que M. le procureur de la République -avec qui nous avons de bonnes relations- souhaite que nous ne lui demandions plus de renseignements ! Il ne peut nous répondre parce qu'il n'a pas de personnel. C'est discriminatoire. »

Le présent projet de loi doit permettre de remédier, pour partie au moins, à ces difficultés.

Le présent article tend à modifier l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que sous réserve de l'article 51 de la loi de 1991 (relatif à la saisie-vente opérée dans l'habitation débiteur), à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

Le présent article tend à réécrire cet article afin de permettre aux huissiers de solliciter directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Le texte proposé pour l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne disposait pas de cette information, le procureur de la République pourrait entreprendre, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.

Ainsi, dorénavant, les huissiers de justice pourraient s'adresser directement à la direction générale des impôts pour interroger le fichier des comptes bancaires (FICOBA).

Rappelons que le FICOBA a été créé en 1971. Son fondement juridique est l'article 1649 A du code général des impôts, qui fait obligation aux administrations, aux établissements ou aux organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ou de toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, de déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes.

Le FICOBA recense plus de 300 millions de comptes ; il contient des informations sur les titulaires des comptes ainsi que les références des comptes (n°, date d'ouverture, localisation de l'établissement) à l'exclusion de toute information concernant les mouvements de valeurs.

L'interrogation du FICOBA est actuellement ouverte aux personnes suivantes :

- de nombreux agents du ministère de l'économie et des finances (impôts, comptabilité publique, douanes...) ;

- les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ;

- les huissiers de justice chargés de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire ;

- le procureur de la République requis par un huissier de justice pour la recherche d'un débiteur ou de l'adresse de ses comptes bancaires.

Saisie pour avis par le Gouvernement, la commission nationale de l'informatique et les libertés (CNIL) a donné un avis favorable à la possibilité pour l'huissier de justice d'interroger le FICOBA dans le cadre des procédures civiles d'exécution.

Extrait de l'avis de la CNIL
(14 décembre 2002)

« La Commission rappelle qu'elle avait, lors de son avis rendu le 28 juin 1988 sur le projet de loi qui instituait la procédure dont la modification est aujourd'hui souhaitée, considéré que l'intervention systématique du procureur de la République constituait une garantie importante de nature à limiter la communication de ces informations aux seuls cas où elle serait nécessaire.

« Elle estime dès lors que la modification souhaitée ne peut être envisagée que si elle est accompagnée de mesures assurant une protection équivalente et réaffirme son souhait de voir instituer un contrôle rigoureux de ses modalités pratiques de mise en oeuvre et de fonctionnement, tout particulièrement lors de la refonte en cours du fichier des comptes bancaires.

« Une attention particulière devra notamment être apportée à la vérification de la qualité de l'auteur de la requête, de la validité du titre exécutoire dont il est porteur, de la présence d'un relevé certifié sincère de recherches infructueuses, ainsi qu'à celle de la conformité de la demande aux conditions légales de transmission des renseignements.

« La Commission considère, à cet égard, que la centralisation des demandes des huissiers et leur traitement par le service central du fichier FICOBA constitueraient des garanties supplémentaires.

« La commission prend également acte qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 juillet 1991 les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés et qu'ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.

« Au bénéfice des observations qui précèdent, la commission émet un avis favorable à la modification de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et des textes modifiés en conséquence.

« Demande à être consultée sur les modifications réglementaires qui devront en conséquence être apportées au décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et notamment son article 54, ainsi qu'à l'arrêté du 14 juin 1982 portant création du fichier des comptes bancaires mis en oeuvre par l'administration fiscale. »

Votre commission approuve la modification proposée. D'après les informations qui lui ont été communiquées, l'obligation pour les huissiers de passer par l'intermédiaire du procureur de la République pour demander des renseignements bancaires, constitue une source importante de difficultés pratiques sans apporter de véritable garantie supplémentaire. Compte tenu de leur charge de travail, les parquets ne sont pas en mesure de traiter les demandes des huissiers dans des délais acceptables. Dans certains ressorts, les délais de réponse sont extrêmement longs. Il arrive même que les parquets fassent part de leur incapacité à instruire les demandes de recherche de renseignements.

La mesure proposée devrait permettre une amélioration des conditions d'exécution des décisions de justice.

Par un amendement , votre commission vous propose de supprimer l'obligation pour l'huissier d'être muni d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a entreprises pour pouvoir interroger le FICOBA.

Actuellement, le relevé certifié sincère de recherches infructueuses est exigé de l'huissier lorsqu'il interroge le procureur. Mais cette interrogation porte à la fois sur l'adresse du débiteur, celle de son employeur, enfin sur les établissements bancaires dans lesquels le débiteur possède un compte. En pratique, l'huissier peut effectuer certaines recherches lui-même (interrogation du fichier des immatriculations, interrogation du registre du commerce et des sociétés...), mais il ne dispose d'aucun autre moyen de recherche que l'interrogation du FICOBA pour connaître l'adresse des établissements bancaires dans lesquels le débiteur a des comptes. Par conséquent, l'exigence d'un relevé certifié sincère de recherches infructueuses paraît inapproprié en ce qui concerne la recherche des comptes bancaires du débiteur. En outre, les recherches préalables ne peuvent qu'allonger la durée et augmenter le coût des procédures d'exécution.

Il convient de noter que la suppression de l'obligation de solliciter le procureur de la République ne concernerait que les demandes relatives aux organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Le texte proposé pour l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 ne modifie pas le droit actuel pour les autres demandes de renseignements puisqu'il prévoit qu'à la demande de l'huissier de justice, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement. Comme actuellement, à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaudrait réquisition infructueuse. Aux termes de l'article 54 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, le délai au terme duquel l'absence de réponse vaut réquisition infructueuse est actuellement de trois mois.

Il est possible de s'interroger sur l'opportunité de supprimer également l'obligation pour les huissiers de saisir le procureur de la République, non seulement pour les demandes de renseignements bancaires, mais également pour les demandes concernant l'adresse du débiteur et celle de son employeur.

En effet, la modification proposée par le projet de loi n'aura qu'un effet modéré sur l'engorgement des parquets, dès lors que les huissiers continueront à les saisir de demandes de renseignements autres que ceux concernant les comptes bancaires.

La chambre syndicale des huissiers de justice fait observer que les difficultés d'application de la procédure actuelle de demande de renseignements poussent certains débiteurs à recourir aux services de sociétés qui se spécialisent dans la recherche de renseignements par des moyens qui ne respectent pas toujours les droits du débiteur.

Votre commission estime cependant que la réforme proposée devrait d'ores et déjà constituer un progrès substantiel pour l'efficacité des procédures civiles d'exécution et considère qu'il n'est pas souhaitable, à ce stade, de supprimer purement et simplement tout contrôle du procureur de la République sur les demandes de renseignements formulées par les huissiers. Il est possible d'espérer que la possibilité offerte aux huissiers d'interroger directement le FICOBA permettra aux parquets d'exercer un meilleur contrôle sur les autres demandes de renseignements.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié.

Article 45
(art. 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Transmission des informations aux huissiers

L'article 40 de la loi du 9 juillet 1991 pose le principe de l'obligation pour les administrations de transmettre les informations qui leur sont demandées, lorsqu'elles leur sont soumises conformément à l'article 39 de la même loi.

Ainsi, cet article prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l'article 39 (adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert, adresse du débiteur et adresse de son employeur) sans opposer le secret professionnel.

Le même article précise, dans son second alinéa, que le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre renseignement.

Le présent article tend à insérer entre les deux alinéas de l'article 40 de la loi de 1991 un nouvel alinéa prévoyant que l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information qu'elle détient en ce qui concerne les établissements auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Il s'agit simplement de tirer les conséquences du fait que le projet de loi tend à permettre à l'huissier de demander lui-même à l'administration fiscale la liste des établissements dans lesquels un compte est ouvert. Si l'huissier peut demander directement l'information, il est logique que celle-ci lui soit transmise directement en retour.

Il est possible de se demander si les dispositions de l'article 40 de la loi de 1991 prévoyant que le procureur peut demander si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur conservent une utilité, dès lors que désormais les huissiers peuvent demander eux-mêmes à l'administration l'adresse des établissements dans lesquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Toutefois, les renseignements évoqués dans l'article 40 sont plus précis que ceux que le projet de loi tend à permettre à l'huissier de demander lui-même, puisqu'il s'agit notamment d'informations sur le caractère joint ou fusionné des comptes du débiteur. Dans ces conditions, il n'est pas anormal que cette demande d'information demeure une prérogative du procureur de la République.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 45 sans modification .

Article 46
(art. 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Saisie-vente dans un local
servant à l'habitation du débiteur

L'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est consacré à la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur.

Il prévoit dans son premier alinéa qu'une telle saisie-vente, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire inférieure à un montant fixé par décret (535 euros), ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

Le deuxième alinéa de cet article dispose que pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.

Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que, s'il n'y est pas déféré par le débiteur, le procureur de la République peut être saisi, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi de 1991, que le présent projet de loi tend à modifier.

Le présent article tend à modifier le dernier alinéa de l'article 51 de la loi de 1991, afin de supprimer la référence à la saisine du procureur de la République pour prévoir simplement que l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues par les articles 39 et 40. Il s'agit de tenir compte du fait qu'après l'adoption du présent projet de loi, les huissiers pourront interroger le fichier des comptes bancaires sans passer par l'intermédiaire du procureur de la République.

La modification proposée par le projet de loi pourrait être très utile pour le recouvrement des petites créances visées dans le présent article. Actuellement, les débiteurs ne répondent pratiquement jamais aux injonctions de fournir le nom de leurs employeurs et les références de leurs comptes bancaires. L'huissier demande alors au procureur d'interroger le FICOBA. Bien souvent, du fait de la surcharge de travail des parquets, il n'obtient pas de réponse dans un délai de trois mois. La requête est alors considérée comme infructueuse et l'huissier procède à une saisie-vente, procédure particulièrement éprouvante, que les dispositions du projet de loi pourraient contribuer à éviter dans un grand nombre de cas.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 46 sans modification .

SECTION 2
Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales
Article 47
(art. L. 147-B du livre des procédures fiscales)
Suppression de la possibilité pour le procureur
d'interroger le FICOBA pour l'exécution d'un titre exécutoire

La section II du chapitre III (le secret professionnel en matière fiscale) du titre premier (les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables) du livre des procédures fiscales est consacrée aux dérogations à la règle du secret professionnel.

L'article L. 147-B du livre des procédures fiscales prévoit en particulier qu'aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des renseignements relatifs :

- à l'adresse du débiteur ;

- à l'adresse de son employeur ;

- à l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Le présent article tend à supprimer la possibilité pour le procureur de la République d'obtenir, aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, des renseignements relatifs à l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Ainsi, l'attribution à l'huissier du pouvoir d'interroger lui-même le fichier des comptes bancaires aura pour corollaire d'interdire au procureur d'interroger ce fichier aux mêmes fins. Il aurait été possible d'envisager de maintenir la possibilité pour l'huissier, s'il le souhaitait, de passer par l'intermédiaire du procureur de la République pour interroger le fichier des comptes bancaires. Toutefois, afin de donner sa pleine efficacité au dispositif proposé et de décharger les parquets, le Gouvernement a souhaité que les huissiers, qui peuvent désormais interroger directement le FICOBA, ne puissent plus demander au procureur de la République de le faire.

Naturellement, le procureur conservera la possibilité, prévue par ailleurs, d'interroger le FICOBA dans le cadre de la procédure pénale.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 47 sans modification .

Article 48
(art. L. 151-1 nouveau du livre des procédures fiscales)
Levée du secret professionnel en cas d'interrogation
du FICOBA par un huissier de justice

Le présent article tend à compléter les dispositions du livre des procédures fiscales consacrées aux dérogations au secret professionnel au profit des officiers ministériels pour insérer un article L. 151-1 afin de prévoir qu'aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Dès lors que le présent projet de loi tend à modifier la loi de 1991 réformant les procédures civiles d'exécution pour permettre aux huissiers de justice d'interroger directement le FICOBA, il est logique de prévoir une dérogation au secret professionnel imposé aux membres de l'administration fiscale lorsqu'ils reçoivent une demande de renseignements émanant d'un huissier aux fins d'obtenir la liste des établissements dans lesquels un débiteur possède des comptes.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 48 sans modification .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT
ALLOUÉES AUX HUISSIERS DE JUSTICE

Article 49
(art. 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice)
Gestion des indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice

Le statut des huissiers de justice est défini par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. Ce texte définit en particulier la mission des huissiers en précisant que « les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ».

Dans son article 8, l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 définit le rôle et les missions de la chambre nationale des huissiers de justice. Il prévoit qu'elle représente l'ensemble de la profession auprès des services publics, qu'elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale, qu'enfin, elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

La chambre nationale organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales.

L'article 8 de l'ordonnance de 1945 prévoit en outre que la chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

Cet article dispose que la chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'huissier, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.

Enfin, le texte précise que la chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

Le présent article tend à compléter le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance de 1945 pour préciser que la chambre nationale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues.

En pratique, tel est déjà le cas. Une disposition législative est cependant devenue nécessaire à la suite d'un processus qu'il convient de rappeler.

Depuis 1949, un système de mutualisation des coûts de transport supportés par les huissiers a été institué en vue d'assurer une stricte égalité entre les usagers des services relevant du monopole des huissiers de justice, quelle que soit la situation géographique du destinataire de l'acte.

Le décret tarifaire applicable à la profession (décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale) prévoit qu'il est alloué à chaque huissier de justice, pour chaque acte dressé par ses soins, une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la base kilométrique ferroviaire en première classe.

Le même décret dispose que le produit des indemnités est géré par la chambre nationale des huissiers de justice et réparti entre eux. Au sein de la chambre nationale des huissiers, un service de compensation des transports gère le produit des indemnités pour frais de déplacement et leurs modalités de répartition en fonction des déplacements accomplis. Le fonds de péréquation est alimenté par les huissiers qui perçoivent des indemnités de transport supérieures au montant de leurs frais réels de transport. Les sommes recueillies sont reversées aux huissiers qui perçoivent des indemnités pour un montant inférieur à leurs frais réels.

Un arrêté du 15 janvier 1997, pris par le garde des sceaux en application du décret de 1996, a prévu que l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacements devait être versée à la chambre nationale dès la signification de l'acte qui en justifie la perception . Cette règle, qui est appliquée depuis longtemps, ne figurait jusqu'alors dans aucun texte.

L'arrêté du garde des Sceaux a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, les requérants critiquant l'exigibilité de l'indemnité dès la signification de l'acte.

Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement a notamment formulé les observations suivantes :

« Il nous semble (...) difficilement concevable que, sur une base aussi mince que les dispositions précitées du décret du 18 novembre 1996, l'arrêté du 15 janvier 1997 puisse légalement édicter des dispositions qui relèvent en principe du domaine législatif telles que la création de pénalités ou la possibilité de recourir au procédé de l'état exécutoire. Aussi serions-nous prêts à suivre les requérants lorsqu'ils affirment que le renvoi à l'arrêté ministériel pour la détermination des conditions de « gestion » du fonds de coopération n'habilitait pas le garde des sceaux à fixer les conditions d'exigibilité des cotisations ».

Par un arrêt du 9 mai 2001, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 15 janvier 1997 en tant qu'il disposait que le produit des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement était exigible dès la signification de l'acte. Le Conseil d'Etat a estimé que le garde des Sceaux avait excédé les limites de l'habilitation qui lui était donnée par le décret du 12 décembre 1996.

Le présent article a pour objet de donner une base juridique solide et incontestable au système de répartition de l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacement. Il tend donc à insérer, dans l'article 8 de l'ordonnance de 1945 relative au statut des huissiers, une phrase prévoyant que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la chambre nationale des huissiers collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui lui sont dues.

Ainsi, le système mis en place en 1949 pourra être pérennisé. Le Gouvernement pourra prévoir dans le décret que l'indemnité est exigible dès la signification de l'acte, dès lors que la loi précisera que la chambre nationale collecte « les indemnités » et non « le produit des indemnités ».

La légitimité de cette exigibilité de l'indemnité dès la signification de l'acte peut être discutée. Dans certains cas, les huissiers sont payés avec beaucoup de retard. Ils doivent donc faire l'avance à la chambre d'indemnités qu'ils n'ont pas perçues. Parfois même, le débiteur est défaillant. Est-il normal que les huissiers versent à la chambre nationale des indemnités qu'ils ne perçoivent pas ?

En réalité, la règle de l'exigibilité de l'indemnité dès la signification de l'acte est indispensable pour permettre un contrôle sur le respect par les offices d'huissiers de leurs obligations. La signification des actes est beaucoup plus aisée à contrôler que les encaissements effectifs réalisés par les huissiers. L'article 867 du code général des impôts fait en effet obligation aux huissiers de tenir des « répertoires à colonnes » sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, tous les actes de leur ministère.

Il reste qu'il n'apparaît pas équitable que des huissiers versent au fonds de péréquation des indemnités qu'ils ne perçoivent pas. Il serait souhaitable qu'une étude soit entreprise sur l'importance quantitative de ce phénomène afin que des solutions puissent être envisagées par la voie réglementaire pour éviter que certains huissiers soient injustement pénalisés par un système de péréquation par ailleurs absolument nécessaire.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 49 sans modification .

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS
D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

La France possède une tradition ancienne en matière de propriété industrielle, la première loi sur les brevets remontant à 1791. La loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle, dont les dispositions ont été intégrées dans le code de la propriété intellectuelle, a instauré la profession de conseil en propriété industrielle, qui regroupe les anciens conseils en brevets d'invention et les juristes spécialisés dans le droit de la propriété industrielle et du droit d'auteur et dans les procédures de dépôt en matière de marques, de dessins ou modèles.

Comme le précise l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle , droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

En décembre 2001, on comptait en France 1207 personnes qualifiées en propriété industrielle, 535 exerçant en tant que conseils en propriété industrielle, les autres dans des entreprises.

Les conseils en propriété industrielle
Répartition par qualification

Nombre de personnes qualifiées

Nombre des conseils en propriété industrielle

Brevet

Brevet, Ingénieur

Brevet, Ingénieur, Juriste

Brevet, MDM*, Ingénieur

Brevet, MDM*, Juriste

Brevet, MDM*

Juriste

MDM*

MDM*, Juriste

33

51

2

142

9

69

3

57

169

86

220

229

1.207

535


* Marques, dessins et modèles

Source : Institut national de la propriété industrielle

Les articles L. 421-1 à L. 423-2 du code de la propriété intellectuelle définissent les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de conseil en propriété industrielle. Chaque année, une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle est dressée par l'Institut national de la propriété industrielle.

L'inscription sur la liste est subordonnée à des conditions de diplômes définies par décret. L'article L. 422-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié d'un autre conseil en propriété industrielle.

En ce qui concerne la discipline des conseils en propriété industrielle, l'article L. 422-10 du code de la propriété industrielle dispose que toute personne qui se rend coupable d'une infraction aux règles relatives à la profession, soit de faits contraires à l'honneur, à la probité ou à la délicatesse peut faire l'objet de mesures disciplinaires : avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.

Les règles déontologiques applicables à la profession de conseil en propriété industrielle sont définies par les articles R. 422-52 à R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle. L'article R. 422-52 prévoit que le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie. L'article R. 422-53 dispose que le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisés. L'article R. 422-54 précise notamment que le conseil en propriété industrielle s'abstient, dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés et qu'il observe le secret professionnel.

Le présent projet de loi a pour objet essentiel de renforcer les règles déontologiques applicables à la profession de conseil en propriété industrielle.

Article 50
(art. L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle)
Exercice en société de la profession de conseil
en propriété industrielle

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme.

L'article L. 422-7 précise les conditions qui doivent être réunies lorsque l'activité de conseil en propriété industrielle est exercée par une société constituée sous une autre forme que celle de la société civile professionnelle. Il est ainsi nécessaire que le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres de conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle. En outre, les conseils en propriété industrielle doivent détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote. Enfin, l'admission de tout nouvel associé doit être subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.

L'article L. 422-7 prévoit en outre que lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste des conseils en propriété industrielle dressée par l'Institut national de la propriété industrielle.

Le présent article tend à modifier le premier alinéa de l'article L. 422-7 pour prévoir que la profession de conseil en propriété industrielle peut être exercée non seulement par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme, mais également par une société d'exercice libéral .

Le régime des sociétés d'exercice libéral a été défini par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. L'article premier de cette loi prévoit qu'il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce. Il précise que ces sociétés peuvent également avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales. Cette possibilité n'a jusqu'à présent jamais été utilisée.

De nombreuses professions bénéficient de la possibilité d'exercer les activités sous la forme de société d'exercice libéral, en particulier les avocats, les notaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les commissaires aux comptes.

L'exercice d'une profession sous forme de société d'exercice libéral comporte certaines obligations définies par la loi de 1990. Ainsi, les articles 5 et suivants de cette loi organisent un contrôle du capital social et des droits de vote par les seuls professionnels en exercice dans la société, qui doivent détenir plus de la majorité afin de leur assurer la maîtrise de la société d'exercice libéral.

En réalité, compte tenu de la rédaction actuelle de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, qui vise, outre les sociétés civiles professionnelles, les sociétés constituées sous une autre forme, il est déjà possible aux conseils en propriété industrielle d'exercer leur activité sous forme de société d'exercice libéral . Une division de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est même consacrée à l'exercice sous cette forme de la profession de conseil en propriété industrielle.

Le présent article, en mentionnant explicitement cette possibilité, ne paraît donc avoir qu'une valeur pédagogique.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 50 sans modification .

Article 51
(art. L. 422-11 à L. 422-13 nouveaux du code de la propriété industrielle)
Secret professionnel et incompatibilités

Le présent article tend à insérer trois nouveaux articles parmi les dispositions du code de la propriété intellectuelle consacrées aux obligations des conseils en propriété industrielle. Il s'agit de consacrer dans la loi l'obligation pour les conseils de respecter le secret professionnel et de définir un régime d'incompatibilités applicables aux personnes exerçant cette profession.

Article L. 422-11 nouveau du code de la propriété intellectuelle
Secret professionnel

Le texte proposé pour l'article L. 422-11 tend à consacrer l'obligation pour le conseil en propriété industrielle de respecter le secret professionnel. D'ores et déjà, l'article R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que le conseil en propriété industrielle « observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ».

Le projet de loi tend à consacrer cette disposition dans la loi. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « cette disposition permettra aux conseils en propriété industrielle, pour être dispensés de témoigner, d'invoquer le secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 109 du code de procédure pénale et 206 du nouveau code de procédure civile. Elle les mettra notamment à l'abri d'une obligation de divulguer une correspondance échangée avec un client dans le cadre d'une procédure civile engagée à l'étranger ».

De fait, une décision judiciaire américaine de 1999 a dénié à un conseil en propriété industrielle français le privilège de confidentialité client - attorney privilege »), obligeant ce conseil à révéler sa correspondance avec l'un de ses clients. Il est évident qu'une telle décision ne peut que dissuader des entreprises implantées aux Etats-Unis de s'attacher les services de conseils en propriété industrielle français. Cette situation place les conseils en propriété industrielle dans une position défavorable par rapport à leurs homologues étrangers, notamment européens.

Le texte proposé pour l'article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'en toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1 (il s'agit de l'article qui définit le rôle du conseil en propriété industrielle), le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

Ces dispositions sont les mêmes que celles que prévoit pour les avocats la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, la violation du secret professionnel expose les conseils en propriété industrielle qui s'y livreraient à des sanctions pénales. L'article 226-13 punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende la violation du secret professionnel. L'article 226-14 précise notamment que l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

Art. L. 422-12 et L. 422-13 nouveaux
du code de la propriété intellectuelle
Incompatibilités

L'article R. 422-52 du code de la propriété intellectuelle dispose que le conseil en propriété intellectuelle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.

Cependant, aucune incompatibilité ne vient garantir le respect par les conseils en propriété industrielle de leur obligation d'indépendance.

Le projet de loi tend à remédier à cette situation singulière.

Le texte proposé pour l'article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

- avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

- avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels annexes ou d'intérêts familiaux ;

- avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administration d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

La définition d'incompatibilités applicables aux conseils en propriété industrielle doit permettre d'aligner les règles relatives à cette profession ou celles qui s'appliquent aux autres professions réglementées. La liste d'incompatibilités proposée est la même que celle prévue pour les avocats. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « compte tenu de l'étendue des prestations fournies par les conseils en propriété industrielle, c'est une conception large des incompatibilités qui a été retenue, alignée sur celles prévues pour les avocats, ce afin d'écarter toute activité pouvant engendrer un risque d'intérêt personnel direct ou indirect en conflit avec l'objet d'une prestation sollicitée par un client ».

Le texte proposé pour l'article L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle complète la liste des incompatibilités en prévoyant que la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Le texte précise cependant que cette profession est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire.

Comme précédemment, ces règles sont directement reprises de celles qui s'appliquent aux avocats. Elles renforceront la crédibilité des conseils en propriété industrielle dont l'indépendance ne pourra qu'être accrue par l'instauration d'incompatibilités entre cette profession et certaines fonctions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sans modification .

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 52
Habilitation du Gouvernement au titre de l'article 38
de la Constitution pour l'application de la loi outre-mer

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicable, le cas échéant avec les adaptations nécessaires , le présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte soumises au principe de la spécialité législative selon lequel l'applicabilité des textes législatifs est subordonnée à l'adoption d'une disposition expresse d'extension 187 ( * ) . Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le principe de la spécialité législative subsiste dans cette collectivité départementale bien qu'elle n'y soit plus que partiellement soumise 188 ( * ) .

Le recours aux ordonnances

Selon l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances , pendant un délai limité , des mesures relevant normalement du domaine législatif . Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Une fois le délai d'habilitation expiré, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières relevant du domaine législatif.

Une autre procédure spécifique à l'outre-mer devrait entrer prochainement en vigueur . En effet, le projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République adopté par les deux assemblées réunies en Congrès le 17 mars 2003 et validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 mars 2003, a institué un mécanisme d'habilitation permanente . L'article 74-1 de la Constitution dispose désormais que « dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle Calédonie, le Gouvernement peut prendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure ». A l'initiative du Sénat, l'article 74-1 prévoit la caducité de ces ordonnances en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant leur publication .

Ce mécanisme n'est pas exclusif de celui de l'article 38 de la Constitution et pourrait éventuellement en prendre le relais dans le cas où les ordonnances ne seraient pas prises dans le délai de douze mois ouvert par le paragraphe III du présent article . En effet, l'article 74-1 de la Constitution ne prévoit pas de délai de dépôt des ordonnances ; en revanche dès lors que celles-ci seraient prises sur son fondement, le défaut d'adoption des lois de ratification les concernant entraînerait leur caducité.

Dès lors si le législateur souhaitait se limiter au dispositif de l'article 38 de la Constitution, il conviendrait d'insérer en cours de navette une disposition expresse par voie d'amendement précisant que la nouvelle procédure spécifique à l'outre-mer n'est pas applicable . Telle n'est pas la proposition de votre commission qui a préféré maintenir en l'espèce les deux dispositifs.

Le recours aux ordonnances plutôt qu'à l'adaptation immédiate dans le présent projet de loi est en effet doublement justifié.

D'une part, les professions concernées par le projet de loi ne relèvent pas toujours de la compétence de l'Etat dans l'organisation particulière conférée à certaines de ces collectivités par la Constitution et par les lois statutaires. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 21 (2°)de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999  relève de la compétence de l'Etat l'organisation de la profession d'avocat tandis que la réglementation des professions libérales ou commerciales et des officiers publics ou ministériels en vertu de son article 22 (15°)ressortit de la compétence de cette collectivité. De même, en Polynésie française, en vertu de l'article 6 (8°)de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 relève de la compétence de l'Etat l'organisation de la profession d'avocat à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire. Pour Wallis et Futuna et Mayotte, la compétence de l'Etat porte sur l'ensemble des professions concernées par le présent projet de loi, mais les différentes lois à modifier n'ont pas toujours été rendues applicables à ces collectivités. La complexité des règles en la matière justifie donc une expertise minutieuse nécessitant du temps .

D'autre part, s'agissant plus particulièrement de la réglementation de la profession d'avocat où la compétence de l'Etat est générale pour toutes les collectivités,  certaines dispositions prévues par le projet de loi portent sur des domaines tels que l'apprentissage et le droit du travail qui relèvent de la compétence locale en Nouvelle-Calédonie, ou sur des dispositions de droit du travail particulières applicables localement (Polynésie française, Mayotte et Wallis et Futuna) résultant de textes législatifs ou d'ordonnances autres que le code du travail. Ces dispositions appellent des adaptations indispensables . En outre, l'organisation judiciaire particulière à ces collectivités, le nombre et la taille des barreaux nécessitent également une adaptation des dispositions relatives à la discipline des avocats.

Pour ces adaptations, la consultation de la profession d'avocat et celle des autorités locales, indispensables, n'ont pas encore eu lieu.

Les conditions à respecter

a) Le champ de l'habilitation

Comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77-72 DC du 12 janvier 1977, le Gouvernement doit indiquer avec précision la finalité des mesures qu'il entend prendre sur le fondement de l'habilitation. Aux termes du I de cet article , le champ d'application de l'habilitation limité à l'application de la présente loi avec le cas échéant les adaptations nécessaires paraît répondre à cette exigence. Les futures ordonnances devraient principalement porter sur les trois premiers titres du présent projet de loi relatifs à la réglementation de la profession d'avocat.

En outre, le Conseil constitutionnel a indiqué que les dispositions de nature organique devaient être exclues de la délégation (décision n° 81-134 DC du 5 Janvier 1982). Le présent article ne porte sur aucune disposition organique et répond à cette exigence. Cette limite est toutefois importante dans la mesure où les statuts des collectivités d'outre-mer relèvent de lois organiques.

- Les délais d'habilitation

La durée de la délégation ne pouvant valoir que pour une durée limitée, le III du présent article , conformément à l'article 38 de la Constitution , prévoit un double délai :

- douze mois à compter de la promulgation de la présente loi s'agissant du délai pendant lequel le Gouvernement pourra prendre les ordonnances ;

- dix-huit mois à compter de la publication des ordonnances , s'agissant du délai pendant lequel le Gouvernement devra avoir déposé le ou les projets de loi de ratification de ces ordonnances .

Le délai relatif au dépôt du projet de loi de ratification est allongé par rapport à celui fixé par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (quinze mois, à compter de la publication de la loi). On peut par ailleurs relever qu'outre son caractère inédit, la référence à la date de publication des ordonnances qui n'est pas connue, est de nature à allonger encore les délais (trente mois). Il parait donc préférable de faire référence à la date de promulgation de la présente loi, à l'instar des précédents dispositifs d'habilitation. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous soumet un amendement en ce sens.

L'avis des collectivités d'outre-mer

Le II du présent article porte sur la consultation pour avis sur les projets d'ordonnance.

Le 1° du II de cet article indique quelles autorités seront consultées sur les projets d'ordonnances en renvoyant aux lois statutaires. Il s'agit d'une disposition plus pédagogique que normative qui reproduit des règles figurant déjà dans les lois statutaires.

En Nouvelle-Calédonie , en application de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le congrès dispose d'un mois (quinze jours en cas d'urgence) pour rendre son avis sur les projets de loi et sur les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient et suppriment des dispositions spécifiques à cette collectivité. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

En Polynésie française , l'article 32 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie prévoit la consultation obligatoire du conseil des ministres sur les dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française. Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.

Le dernier alinéa du II de cet article propose d'ajouter que soit consultée l'assemblée territoriale de Polynésie française . S'agissant des textes de nature réglementaire, cette disposition n'est pas expressément prévue par le statut de cette collectivité. Toutefois, compte tenu de la nature législative des matières sur lesquelles portent les ordonnances, le Gouvernement a jugé opportun que cette assemblée en prenne connaissance et puisse faire connaître son avis.

A Mayotte , en vertu de l'article L. 355-12 du code général des collectivités territoriales, le conseil général dispose d'un délai d'un mois (quinze jours en cas d'urgence) pour émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des mesures d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements. Au-delà de cette durée, l'avis est réputé avoir été donné.

Le 2° du II du présent article propose s'agissant de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna un délai d'un mois par ailleurs non prévu par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961. Une fois ce délai expiré, l'avis serait réputé avoir été donné.

Votre commission des Lois tient à souligner que le recours aux ordonnances, doit demeurer exceptionnel. Il paraît nécessaire que le Gouvernement s'engage à inscrire à l'ordre du jour des assemblées les projets de loi de ratification des ordonnances qui méritent d'être examinés avec les mêmes soins que tout autre projet de loi. Aujourd'hui, plus de cinquante ordonnances prises lors de la précédente législature attendent toujours d'être ratifiées.

Sous cette réserve et sous le bénéfice d'un amendement de forme et de l'amendement présenté précédemment, elle vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié .

Article 53
(art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Application du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le présent article a pour objet de modifier la liste des dispositions non applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon par cohérence avec les abrogations d'articles et changements de place proposés par le présent projet de loi (articles 25 et 54) et d'écarter l'application à cette collectivité des dispositions nouvelles relatives au régime disciplinaire des avocats en vue d'y maintenir la procédure disciplinaire actuelle.

En vertu de l'article 72 de la Constitution et de l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 qui a fondé l'actuel statut de l'archipel, Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité dans laquelle les lois nouvelles s'appliquent de plein droit sans qu'il soit besoin de mention expresse.

Il en résulte que sont appliquées à Saint-Pierre-et-Miquelon exactement les mêmes dispositions que dans le reste de la France. La loi de 1971 contient toutefois des mesures dérogatoires destinées à tenir compte des spécificités de cette collectivité et de son organisation particulière en matière judiciaire.

Actuellement, le deuxième alinéa de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énonce une liste de dispositions de la même loi qui ne sont pas applicables à cette collectivité. Il procède donc de manière inverse par rapport à son premier alinéa qui mentionne pour les autres collectivités d'outre-mer quelles mesures y sont applicables.

Le I propose de modifier la liste des articles non applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon figurant au deuxième alinéa de l'article 81 de la loi afin d'une part de tenir compte des abrogations et des changements de place proposés par le présent projet de loi, d'autre part, d'exclure les dispositions nouvelles relatives à la discipline.

Il n'existe qu'un seul barreau à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le ressort du tribunal supérieur d'appel et la réforme envisagée d'une instance disciplinaire formée en proportion des membres des barreaux de la juridiction n'aurait aucun sens dans cette collectivité.

Serait donc supprimée la référence aux articles 28 à 41 bis et 77 relatifs au fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat dont l'exclusion ne serait plus justifiée, l'article 25 du présent projet de loi ayant proposé de les abroger.

Serait ajoutée la référence à l'article 22-1 relatif à la composition de l'instance disciplinaire dont l'exclusion se justifie par le souci de maintenir le régime actuellement en vigueur.

Afin de tenir compte de la réécriture de l'article 50 de la loi de 1971 (relatif à des dispositifs transitoires) par l'article 54 du présent projet de loi, serait supprimée la référence aux paragraphes II à V, VIII, X, et XIII que le projet propose de supprimer et du fait du déplacement des paragraphes VI et XI, seraient désormais visés les paragraphes II et III sous lesquels ils figureraient.

Le II du présent article modifie le dernier alinéa de l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à deux réserves concernant le dernier alinéa de l'article 11 (voie d'accès à la profession d'avocat en France ouverte aux ressortissants communautaires ayant obtenu leur titre d'avocat dans un autre Etat que celui de la Communauté européenne) et le paragraphe VII de l'article 50 (dispositif transitoire) applicables aux territoires d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon seulement en tant que leurs dispositions concernent les ressortissants français .

Il est proposé de supprimer la référence au VII de l'article 50 par coordination avec la suppression de ce paragraphe proposée par l'article 54 du projet de loi.

Serait également supprimée toute référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon qui ne bénéficierait plus de la réserve prévue à l'article 11 au profit des seuls ressortissants français. Selon les informations fournies à votre rapporteur, aucune raison particulière ne justifierait plus d'exclure les ressortissants communautaires autres que les ressortissants français du champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, a fortiori compte tenu des nouvelles règles prévues au titre premier du présent projet de loi tendant à transposer la directive communautaire 98/5.

Le III de cet article propose de compléter l'article 81 par un nouvel alinéa destiné à maintenir pour Saint-Pierre-et-Miquelon l'application des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relatives à la discipline des avocats dans leurs rédactions actuelles issues :

- pour le 2° de l'article 17 (attributions du conseil de l'ordre en matière disciplinaire) de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 ;

- pour l'article 22 (procédure disciplinaire) de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

- pour l'article 23 (suspension provisoire) de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

- pour l'article 24 (recours contre les décisions rendues par le conseil de l'ordre en matière disciplinaire) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1970.

Il s'agit de faire expressément référence aux règles actuelles régissant la procédure disciplinaire dans leur rédaction la plus récente, mais antérieure à l'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 53 sans modification .

TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54
(art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Dispositions transitoires relatives aux avocats

Cet article modifie et complète l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 par des dispositions transitoires destinées à prendre en compte diverses situations acquises à la date de l'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Il propose tout d'abord de supprimer des dispositions transitoires ayant épuisé leurs effets et donc devenues sans objet.

Ces suppressions concernent des dispositifs destinés à faciliter la mise en oeuvre de la réforme de 1971 ayant fusionné les professions d'avoué de première instance et d'avocat . Cette réforme ayant eu lieu depuis plus de trente ans, ces dispositions n'ont plus qu'un intérêt historique.

Il s'agit des paragraphes II à V qui ouvrent aux clercs d'avoué de première instance, clercs et secrétaires d'agréé près le tribunal de commerce des passerelles pour accéder à la profession d'avocat plus facilement et prévoient des possibilités, selon leur profil, (diplômes, d'expérience professionnelle) d'être dispensés de la condition de diplôme, de l'obligation de réussite au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou encore du stage selon différentes combinaisons.

Seraient également supprimées des dispositions transitoires dont les effets sont largement épuisés et qui avaient pour objet de régler la situation de certaines personnes à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 relative à la fusion entre les professions de conseil juridique et d'avocat. Il s'agit des actuels paragraphes :

- VII qui créait pour une durée de deux ans une passerelle pour l'accès à la nouvelle profession d'avocat au profit de certaines personnes réunissant plusieurs conditions relatives à la nationalité, au diplôme, à la moralité, à une expérience professionnelle d'au moins cinq ans. Ce dispositif s'adressait essentiellement à des Français ou des étrangers qui exerçaient une activité de conseil juridique en dehors de toute liste et sans avoir le titre pour accéder à la profession ;

- VIII qui créait pour une durée de deux ans une passerelle pour l'accès à la nouvelle profession au profit de ressortissants communautaires installés en France mais non inscrits comme conseils juridiques lors de l'entrée en vigueur de la loi ;

- IX (premier alinéa) qui créait pour une durée de deux ans des dispositions transitoires relatives à la prise en compte de la pratique professionnelle pour l'obtention de certificats de spécialisation au profit de tout membre de la nouvelle profession qui, avant le 1 er septembre 1991 était inscrit au tableau de l'ordre ou sur la liste des conseils juridiques ;

- X qui créait, sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle, une facilité d'accès à d'autres fonctions (comptables agréés) pour une durée d'une année au profit des anciens conseils juridiques autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui ne souhaitaient pas intégrer la nouvelle profession d'avocat ;

- XII qui autorisait pour une durée de cinq ans les anciens conseils juridiques ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat  à accéder à la profession de notaire ;

- XIII qui régularisait la situation des groupements constitués sous l'empire d'une législation étrangère (« partnerships » essentiellement) installés en France au 1 er janvier 1990 inscrits ou non sur une liste de conseils juridiques en leur permettant pendant une durée de deux ans de demander leur inscription au barreau de leur choix moyennant remplir certaines conditions.

Ces dispositions d'une durée limitée variant de un à cinq ans sont aujourd'hui devenues sans objet. Il paraît donc opportun de ne plus les faire figurer dans la loi de 1971.

Compte tenu des suppressions opérées par le présent article, il est ensuite proposé de renuméroter les actuels paragraphes de l'article 50 appelés à être maintenus. Il s'agit de :

- l'actuel paragraphe VI qui deviendrait le paragraphe I . Ses dispositions étaient destinées à régler la situation des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, avaient terminé la formation qu'elles suivaient pour s'inscrire comme conseils juridiques et de celles qui, à cette même date, étaient en cours de stage 189 ( * ) .

Le premier alinéa de texte proposé pour le paragraphe I de l'article 50 ouvre la possibilité aux personnes ayant accompli l'intégralité de leur stage de s'inscrire directement à un barreau et donc d'être dispensées de la double obligation prévue par l'article 12 de la loi de 1971 de réussite au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et d'effectuer le stage . Par coordination avec la refonte de la formation prévue par le projet de loi, il est proposé de faire référence au certificat d'aptitude à la profession et du stage « exigés avant l'entrée en vigueur du titre II du présent projet de loi ».

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de maintenir ce dispositif vieux de dix ans, qui pourrait avoir épuisé ses effets. Toutefois, par souci de prudence, et afin de ne pas pénaliser une personne qui n'aurait pas encore fait valoir ses droits par choix de ne pas pratiquer immédiatement le métier d'avocat, il est apparu préférable de conserver ce dispositif.

Le second alinéa du texte proposé pour le paragraphe I de l'article 50 ouvre les mêmes dispenses aux personnes qui, au 1 er septembre 1991, étaient encore en cours de stage en vue d'une inscription comme conseil juridique à condition qu'elles aient poursuivi ce stage jusqu'à son terme selon les modalités de l'époque. Là encore le projet de loi propose par coordination avec la refonte de la formation de faire référence au certificat d'aptitude à la profession d'avocat « exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la présente loi ».

Il semble dans ce cas que ce dispositif fasse référence à une situation révolue , étant donné qu'il est peu probable qu'une personne soit encore à l'heure actuelle en cours de stage en vue d'une inscription comme conseil juridique. Aucune indication statistique n'ayant pu être fournie à ce sujet à votre rapporteur, il semble donc que cette disposition ait épuisé ses effets. C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cet alinéa ;

- l'actuel second alinéa du paragraphe IX relatif aux droits acquis par les anciens conseils juridiques à faire régulièrement usage de la mention d'une ou plusieurs spécialisations qui deviendrait le II de l'article 50 . Votre commission vous propose un amendement de forme tendant à réparer une erreur matérielle résultant de la non prise en compte de la suppression du premier alinéa de ce même paragraphe ;

- l'actuel paragraphe XI qui deviendrait le paragraphe III de l'article 50 . Cette disposition autorise la poursuite des activités de commissaire aux comptes aux anciens conseils juridiques devenus avocats , qui, avant le 1 er septembre 1991, exerçaient également ces dernières activités, sous l'importante réserve de ne pas exercer dans le même temps ou successivement les fonctions d'avocat et de commissaire aux comptes pour une même entreprise ou un même groupe.

Le présent article propose enfin de compléter l'article 50 en ajoutant un paragraphe IV relatif à la situation de élèves avocats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Le premier alinéa du texte proposé pour le IV de l'article 50 pose le principe selon lequel les élèves en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du présent texte poursuivent leur cursus selon les modalités prévues antérieurement. En effet, il paraît souhaitable de ne pas bouleverser le déroulement de la formation des dernières promotions d'élèves avocats. Seraient ainsi concernés les élèves en cours de formation théorique au CRFP et ceux en cours de stage.

Compte tenu de la durée totale de la formation (un an au CRFP et deux ans de stage), la refonte de la formation ne devrait donc pleinement produire ses effets qu'à compter de 2006.

S'il paraît opportun de prévoir une entrée en vigueur progressive de la refonte de la formation initiale, il paraît toutefois nécessaire d'éviter que des situations transitoires puissent perdurer indéfiniment. Actuellement, le bénéfice du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'est soumis à aucune limitation dans le temps, ce qui signifie que ses titulaires peuvent choisir d'interrompre leur formation et de ne pas se faire inscrire sur la liste du stage immédiatement après l'obtention du stage. Dans ces conditions, il paraît préférable de prévoir une dispense de stage des titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat dans l'hypothèse où le stage n'aurait pas été effectué dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, lesquels seraient alors soumis au régime du tutorat institué par le présent projet de loi. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous soumet un amendement en ce sens .

Il est également proposé de permettre aux élèves inscrits sur la liste du stage de conserver le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et à celle du bâtonnier.

Une telle mesure paraît tout à fait opportune. Il serait apparu difficilement admissible que l'entrée en vigueur d'une réforme nouvelle pénalise les jeunes avocats ayant prêté serment en les excluant de la vie du barreau alors même qu'ils en font partie. Cet aménagement spécifique paraît donc opportun.

Le deuxième alinéa vise le cas particulier d'un échec ou d'un double échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi et propose que l'élève, par dérogation au premier alinéa, soit soumis aux nouvelles modalités de la formation. Il est précisé qu'en cas de double échec, l'élève ne poursuivrait sa formation que sous l'importante réserve d'avoir obtenu l'autorisation du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle.

Cette disposition se fonde sur le souci d'éviter des difficultés pratiques de mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale et paraît à cet égard opportune. Il s'agit d'éviter que l'ancien système de formation ne demeure en vigueur trop longtemps uniquement en raison d'échecs à répétition.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 ainsi modifié .

Article 55
Entrée en vigueur des dispositions modifiant la discipline
des avocats et des greffiers des tribunaux de commerce

Le présent article a pour objet de prévoir que les modifications proposées par le titre III du présent projet de loi relatives à la discipline des avocats ne seront applicables qu'aux procédures disciplinaires engagées après l'entrée en vigueur de ce volet de la loi. Il en serait de même s'agissant des modifications proposées par le titre IV du présent projet de loi relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce.

Pour ces deux professions, les procédures disciplinaires ouvertes avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi relatives à la discipline resteraient donc régies par les règles actuelles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 sans modification .

Article 56
Dispositions transitoires applicables
à l'établissement des listes d'experts

Le présent article tend à prévoir des dispositions transitoires pour la mise en oeuvre des nouvelles règles d'établissement des listes d'experts judiciaires prévues par l'article 40 du projet de loi. Il dispose que :

- les experts figurant, à la date de publication de la loi sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les nouvelles listes élaborées dans les conditions prévues par le projet de loi ;

- les conditions dans lesquelles les experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, aux termes de cet article, chaque année, la situation de certains experts déjà inscrits sur les listes sera réexaminée afin de décider de leur inscription éventuelle sur les nouvelles listes. Il restera à déterminer l'ordre dans lequel la situation de chaque expert inscrit fera l'objet d'un examen dans le cadre des nouvelles procédures définies par le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 56 sans modification .

Article 57
Dispositions transitoires applicables aux incompatibilités
des conseils en propriété industrielle

L'article 51 du projet de loi tend à insérer dans le code de la propriété intellectelle deux articles L.422-12 et L. 422-13 instituant des incompatibilités professionnelles applicables aux conseils en propriété industrielle.

Le présent article prévoit que les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la loi, une des activités mentionnées par les nouveaux articles L. 422-12 et L.422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de deux années , sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la loi.

La durée de deux années pour se mettre en conformité avec un régime d'incompatibilités entièrement nouveau et particulièrement rigoureux paraît insuffisante. Par un amendement , votre commission vous propose de la porter à cinq années, afin de permettre aux conseils en propriété industrielle de mettre fin, dans de bonnes conditions, aux activités qu'ils exercent éventuellement aujourd'hui.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 57 ainsi modifié .

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi.

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

TITRE I ER

Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis

leur qualification dans un

autre Etat membre

CHAPITRE I ER


L'EXERCICE SOUS LE
TITRE PROFESSIONNEL D'ORIGINE

Article additionnel

Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE IV

Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis

leur qualification dans un

autre Etat membre

Article additionnel

Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à
l'exercice permanent sous le
titre professionnel d'origine »

Article 1 er

Article 1 er

Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 83 ainsi rédigé :

Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.

« Art. 83. -- Tout ressortissant...

...par décret.

Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques , sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Dans ce cas,...

dipositions de la présente loi , sous réserve...

...présent chapitre.

Article 2

Article 2

Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précité, il est inséré un article 84 ainsi rédigé :

L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.

« Art. 84. --  L'avocat ...

...lui reconnaît le titre.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 15. -- Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.

L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie, dans les conditions prévues à l'article 15 de la même loi, du barreau auprès duquel il est inscrit. Il participe à l'élection du Conseil national des barreaux et du conseil de l'ordre ainsi que du bâtonnier.

L'avocat exerçant...

...fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente loi. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.

Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau, par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, et par les avocats honoraires dudit barreau. Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux dans les mêmes conditions.

La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis produit de plein droit le même effet sur l'exercice à titre permanent sous le titre professionnel d'origine.

La privation...

...été acquis entraîne le retrait  temporaire ou définitif du droit d'exercer.  Le conseil de l'ordre est alors compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans  l'Etat d'origine.

Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général.

Article 3

Article 3

Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 85 ainsi rédigé :

Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

« Art. 85. -- Le titre...

...acquis.

La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle de l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France.

(Alinéa sans modification).

Article 4

Article 4

Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 86 ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 27 -- Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

« Art 86 -- L'avocat...

...l'article 27 de la présente loi.

Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.

Les responsabilités inhérentes aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.

Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa s'il ...

...complémentaire.

Article 5

Article 5

Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 87 ainsi rédigé :

Art. 7 --  L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.

L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

« Art. 87  -- L'avocat inscrit...

...de la présente loi.

Le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.

Le contrat de collaboration indique également les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle.

L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

Art. 8 --  Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents.

Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom du groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :

(Alinéa sans modification).

L'association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l' article 1 er ;

1° Que plus...

...liste prévue à l'article 83 de la présente loi ;

2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2°(S ans modification).

3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein du groupement ;

3° Que les titulaires...

...au sein ou au nom du groupement.

4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 2°.

4° Que l'usage...

... mentionnées au 1°.

Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein duquel il exerce dans l'Etat d'origine.

Lorsque les conditions...

...au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.

L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France en qualité de membre d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

L'avocat inscrit...

...en France au sein ou au nom d'une société...

... est protégé.

Article 6

Article 6

Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 88 ainsi rédigé :

Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 88 -- Avant l'engagement...

...en Conseil d'Etat.

Art. 25 -- Toute juridiction qui estime qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose sont serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l'ordre dont il relève.

Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 précitée , le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois.

Lorsque la poursuite...

...l'article 25 de la présente loi ...

... d'un mois.

Le procureur général peut saisir le conseil de l'ordre qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d'avoir statué dans ce délai, le conseil de l'ordre est réputé avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. La cour d'appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu'après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.

Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau situé dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le délai prévu à l'alinéa précédent est augmenté d'un mois.

Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à Mayotte, et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain.


Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Cf : Annexes

Article 7

Pour l'application du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour les risques gérés par elle.

Article 7

Supprimé

CHAPITRE II

L'accès à la profession
d'avocat

Article additionnel

Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionelle rédigée comme suit :

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à l'accès des ressortissants
communautaires à la profession d'avocat

Article 8

Article 8

Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 89 ainsi rédigé:

Directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur

Cf : Annexes

L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français et en droit communautaire , est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur. Il justifie de cette activité auprès du Conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.

« Art 89 . -- L'avocat...

... en droit français, est, pour ...

... sous le titre d'avocat.

Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français ou en droit communautaire , le conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci.

Lorsque...

... en droit français, le conseil ...

... celle-ci.

Article 9

Article 9

Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 90 ainsi rédigé:

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.

« Art 90 . -- Lors de...

...concernant.

Art. 11 --  Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 8 , le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 , en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

Lorsque l'intéressé...

...de l'article 89 de la présente loi , le conseil de l'ordre ...

...l'article 11 de la présente loi, en cas ...

... public.

5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3 --  Les avocats sont des auxiliaires de justice.

Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3 de la même loi.

Il est procédé...

... à l'article 3 de la présente loi.

Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".

Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.

L'avocat inscrit par application des dispositions du présent chapitre exerce dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions du premier alinéa de l' article 3 .

L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre...

...alinéa de l'article 85 de la présente loi.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel

Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée:

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 10

Article 10

Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 91 ainsi rédigé:

L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle.

« Art. 91. -- L'exercice...

...juridictionnelle.

Article 11

Article 11

Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 92 ainsi rédigé:

Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

« Art. 92 . -- Les barreaux,...

...acquise.

TITRE II

Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions des conseils de l'Ordre et du Conseil National des Barreaux

TITRE II

Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions des conseils de l'Ordre et du Conseil National des Barreaux

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

A l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

Article 12

Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi  du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Art. 7 --  L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.

« La pratique professionnelle de l'avocat qui exerce à titre individuel est, pendant les dix-huit mois qui suivent sa prestation de serment, soumise à l'appréciation d'un avocat ou d'un avocat honoraire désigné par le conseil de l'ordre. Il en est de même de l'avocat, collaborateur ou salarié d'un ou plusieurs avocats exerçant tous depuis moins de dix-huit mois. »

« Durant  les dix-huit mois suivant la prestation de serment, la pratique professionnelle de l'avocat qui exerce, soit à titre individuel, soit en qualité de collaborateur ou de salarié d'un ou plusieurs avocats exerçant chacun la profession depuis moins de dix-huit mois, est soumise à l'appréciation d'un avocat inscrit au tableau du barreau ou d'un avocat honoraire, désigné par le conseil de l'ordre. »

Le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.

Le contrat de collaboration indique également les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle.

L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13

L'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 13

(Alinéa sans modification).

« Art. 12 --  La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend, sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités :

1° Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnel ;

« Art. 12. -- Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

« Art. 12. --  (Alinéa sans modification).

2° Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

3° Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage.

Lorsque, au cours de sa formation dans le centre, l'élève effectue un stage dans une juridiction, il peut assister aux délibérés.

Il est astreint au secret professionnel pour tous les faits et actes dont il aurait à connaître au cours des stages qu'il effectue tant auprès des professionnels que des juridictions.

Dès son admission au centre de formation professionnelle, il prête serment devant la cour d'appel en ces termes : « Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurais eu connaissance au cours de mes stages ».

Code du travail

Art. L. 115-1.  et Art. L. 115-2. --  cf Annexes

« Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu aux articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail. »

« Cette formation...

...d'apprentissage prévu par le titre premier du livre premier du code du travail. »

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 14

Le second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi rédigé :

Article 14

(Sans modification).

Art. 12-1. -- Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle.

Les docteurs en droit ont accès directement aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

« Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. »

Article 15

La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 12-2 ainsi rédigé :

Article 15

(Sans modification).

« Art. 12-2. -- La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.

« Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.

« Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : « Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage. »

Article 16

L'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Art .13. -- L'enseignement professionnel est assuré par des centres régionaux de formation professionnelle.

« Art. 13. -- La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

« Art. 13. -- (Alinéa sans modification).

Leur fonctionnement est assuré par la collaboration de la profession, des magistrats et de l'université ; il peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.

« Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

(Alinéa sans modification).

« Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.

(Alinéa sans modification).

« Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

(Alinéa sans modification).

« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

« 1° (Sans modification).

Directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 :

Cf. Annexes

«  1° bis (nouveau) . --  De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée ;

« 2° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

« 2° (Sans modification).

Code dutravail

Cf Annexes.

« 3° De passer les conventions mentionnées au titre I er du livre I er du code du travail ;

« 3° De passer...

... mentionnées à l'article L 116-2 du code du travail ;

« 4° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

« 4° (Sans modification).

« 5° D'assurer la formation continue des avocats ;

« 5° ( Sans modification).

« 6° D'organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. »

« 6° (Sans modification).

Article 17

La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 13-1 ainsi rédigé :

Article 17

(Alinéa sans modification).

« Art. 13-1. -- Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.

« Art. 13-1. --  I. --  (Alinéa sans modification).

Code général des impôts

« Art. 1039. -- Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens.

« Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux.

« Il peut...

...des barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du code général des impôts s'appliquent, sous réserve de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert de ces biens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique. »

(Alinéa sans modification).

II (nouveau). --  La perte de recette résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxte additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art .14 -- Un centre régional de formation professionnelle est institué auprès de chaque cour d'appel.

Plusieurs centres régionaux peuvent se regrouper par décision de leur conseil d'administration.

Article 18

L'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 est abrogé à l'exception de son dernier alinéa.

Article 18

Les treize premiers alinéas de l' article  14 de la loi  du 31 décembre 1971 précitée sont supprimés.

Des sections locales d'un centre régional de formation professionnelle peuvent être créées dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherches juridiques

Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

Il est chargé :

1° De participer à la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° D'assurer, soit directement, soit en liaison avec les universités, soit avec les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, l'enseignement et la formation professionnelle des avocats ;

3° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée ;

4° De contrôler les conditions de déroulement du stage ;

5° D'assurer la formation permanente des avocats ;

6° D'organiser le contrôle des connaissances prévu à l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation, sous réserve des dispositions réglementaires prévues au 3° ci-dessus.

Le centre régional de formation professionnelle est administré par un conseil d'administration.

Le conseil d'administration est chargé de la gestion et de l'administration du centre régional de formation professionnelle. Il en établit le budget et dresse, pour le 1er février de chaque année, le bilan des opérations de l'année précédente. Il adresse ce bilan au Conseil national des barreaux, qui le communique au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article additionnel

Après l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2 (nouveau). --  La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. »

Art .15-- Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.

Article 19

Article 19

(Sans modification).

Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau, par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, et par les avocats honoraires dudit barreau. Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux dans les mêmes conditions.

Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, sont supprimés les mots : « par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ».

Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20

L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :

Article 20

(Alinéa sans modification).

I. --  Le premier alinéa est complété par un premier membre de phrase rédigé comme suit :

I. --  Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

Art .17-- Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il a pour tâches, notamment :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1 relatives aux missions du Conseil national des barreaux. »

« Sans préjudice...

... l'article 21-1 de la présente loi, il a ...(le reste sans changement).

II. --  Les deuxième et troisième alinéas sont rédigés comme suit :

II. -- (Sans modification).

1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, , sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation .

« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation ;

Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer soit sur l'inscription au tableau ou sur la liste du stage du barreau ou sur l'omission du tableau ou de la liste du stage du barreau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'ordre.

« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'ordre. »

II bis (nouveau). --  Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. --   Il est inséré un quatorzième alinéa ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« 11° De mettre en oeuvre, en application de l'article 7, l'intégration au barreau des avocats pendant les dix-huit premiers mois de leur exercice professionnel, en déléguant à cet effet un avocat ou un avocat honoraire chargé d'apprécier leur pratique professionnelle. »

« 11° De mettre...

...application du deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi , l'intégration...

...professionnelle. »

Art. 20. -- Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau ou sur la liste du stage, à l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste du stage, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.

Article 21

A l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : « ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la liste du stage. »

Article 21

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22

Les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 sont ainsi rédigés :

Article 22

(Sans modification).

Art. 21-1. -- Il est institué un Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale qui est chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat.

« Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est chargé d'harmoniser les programmes de formation, de coordonner les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation et de répartir le financement de la formation professionnelle.

« Le Conseil national des barreaux est , en outre , chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation. »

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 22. -- Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.

Article 23

Au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : « ou sur la liste du stage ».

Article 23

Supprimé

Il agit, soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier.

Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.

Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de discipline peut siéger en une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres, présidé par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins huit ans. Ces anciens membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que des membres suppléants, sont désignés au début de chaque année, par délibération du conseil de l'ordre.

La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24

L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :

Article 24

(Alinéa sans modification).

Art. 53. -- Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

Ils présentent notamment :

1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d'inscription au tableau et d'omission du tableau ou de la liste du stage et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;

I. --   Au troisième alinéa sont supprimés les mots : « ou de la liste du stage ».

I. -- (Sans modification).

2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;

3° Les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;

4° Les conditions dans lesquelles l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 5 sera donnée ;

5° Les conditions relatives à l'établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l'article 7 ;

6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;

7° Les conditions d'accès des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique aux professions visées à l'article 49, notamment, après consultation des professions concernées, les dispenses éventuelles, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle ;

8° L'organisation de la formation professionnelle et les conditions dans lesquelles la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, pourra pourra être appliquée à la profession d'avocat ;

II. --  Le dixième alinéa est rédigé comme suit :

« 8° Les modalités d'application du titre I er du livre I er du code du travail aux avocats. »

II. --  Le dixième alinéa est supprimé.

Alinéa supprimé

9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement;

10° Les conditions de délivrance d'un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d'avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ;

11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l'article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d'un diplôme universitaire d'enseignement supérieur en sciences juridiques ou politiques peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d'un certificat de spécialisation ;

12° Les conditions d'application de l'article 50 ;

13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, prévues à l'article 52 ;

14° La composition, les modes d'élection et le fonctionnement des conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle ;

15° Les mesures nécessaires à l'application de la directive C.E.E. n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 28 à 41 bis, 51 et 77 cf Annexes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

Les articles 28 à 41 bis , 49, 51 et 77 de la loi du 31 décembre 1971 sont abrogés.

Article 25

(Sans modification).

TITRE III

Dispositions relatives à la discipline des avocats

TITRE III

Dispositions relatives à la discipline des avocats

Art. 17. -- Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il a pour tâches, notamment :

Article 26

Article 26

Supprimé

1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'admission au stage ou l'omission de la liste du stage décidée d'office ou à la demande du procureur général, des maîtres ou docteurs en droit qui ont prêté serment devant les cours d'appel, sur l'inscription au tableau des avocats stagiaires après l'accomplissement de leur stage, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation .

Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer soit sur l'inscription au tableau ou sur la liste du stage du barreau ou sur l'omission du tableau ou de la liste du stage du barreau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'ordre.

La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière ;

2° D'exercer la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au cinquième alinéa (2°) de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à ».

Article 27

L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 27

(Alinéa sans modification).

« Art. 22. -- Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.

« Art. 22. -- Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.

« Art. 22. --   (Alinéa sans modification).

Il agit, soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier.

Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.

« Toutefois, le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

(Alinéa sans modification).

Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de discipline peut siéger en une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres, présidé par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins huit ans. Ces anciens membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que des membres suppléants, sont désignés au début de chaque année, par délibération du conseil de l'ordre.

« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires. »

« L'instance...

...avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire . »

La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

Article 28

Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-1 ainsi rédigé :

Article 28

(Alinéa sans modification).

« Art. 22-1. -- Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Art. 22-1. -- Le conseil...

... est composé de représentants des conseils...

...dans les mêmes conditions.

« Peuvent être désignés, les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

(Alinéa sans modification).

« Le conseil de discipline élit son président.

(Alinéa sans modification).

« Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la juridiction judiciaire.

« Les délibérations...

...être déférées à la cour d'appel.

« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

(Alinéa sans modification).

« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Article 29

Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-2 ainsi rédigé :

Article 29

(Sans modification)

« Art. 22-2. -- Le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre.

« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière. »

Article 30

L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 30

(Alinéa sans modification).

« Art. 23. -- Le conseil de l'ordre peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

« Art. 23. -- L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause.

« Art. 23. --  (Alinéa sans modification).

Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

« Ne peut siéger au sein de la formation l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

« Ne peut...

...formation de jugement l'ancien...

...disciplinaire.

La suspension provisoire d'exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire.

« L'instance disciplinaire...

... contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour  la  même affaire.

« Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

(Alinéa sans modification).

Article 31

I. --   L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 31

I. --  ( Alinéa sans modification).

« Art. 24. -- La décision du conseil de l'ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général.

« Art. 24. -- Lorsque l'urgence l'exige, le conseil de l'ordre peut à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

« Art. 24. --  (Alinéa sans modification).

« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants de l'instance disciplinaire, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre lorsqu'il se prononce en application du présent article.

« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

(Alinéa sans modification).

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

(Alinéa sans modification).

« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

(Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale.

Art. 138. -- Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;

II. --   Au 12° de l'article 138 du code de procédure pénale les mots : « aux articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 ».

II. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 32

L'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :

Article 32

(Sans modification).

Art. 25 . --  Toute juridiction qui estime qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose sont serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l'ordre dont il relève.

I. --   Au premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire ».

Le procureur général peut saisir le conseil de l'ordre qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d'avoir statué dans ce délai, le conseil de l'ordre est réputé avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. La cour d'appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu'après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.

II. --   Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre est réputé » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire est réputée ».

Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau situé dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le délai prévu à l'alinéa précédent est augmenté d'un mois.

III. --   Au troisième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau situé » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située ».

Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à Mayotte, et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain.

IV. --   Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située en France métropolitaine ».

TITRE III bis (nouveau)

Dispositions diverses relatives
aux avocats

Article additionnel

A l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères » sont insérés les mots : « à l'exception de celles portant la mention « officielle» ».

TITRE IV

Dispositions relatives à la disciplinedes Greffiers des tribunaux

de commerce

TITRE IV

Dispositions relatives à la disciplinedes Greffiers des tribunaux de commerce

Code de l'organisation judiciaire.

Article 33

L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 33

(Sans modification).

« Art. L. 822-2. -- Les peines disciplinaires sont:

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° La destitution.

« La destitution entraîne la radiation pendant un délai de cinq ans de la liste électorale prévue par l'article L. 11 du code électoral.

« Art. L. 822-2. -- Les peines disciplinaires sont :

« 1° Le rappel à l'ordre ;

« 2° L'avertissement ;

« 3° Le blâme ;

« 4° L'interdiction temporaire ;

« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.

« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. »

Article 34

L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :

Article 34

(Sans modification).

« Art. L. 822-3. -- L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel

« Art. L. 822-3. -- L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« Elle se prescrit par dix ans .

« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

« Art. L. 822-3-1. -- La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le Conseil national en son sein , cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.

« Le président du Conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.

« La formation disciplinaire du Conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.

« Art. L. 822-3-2. - L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du Conseil national.

« La formation disciplinaire du Conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. »

Article 35

L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 35

(Sans modification).

Art. L. 822-5. -- Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par le greffier.

« Art. L. 822-5. -- Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du Conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.

« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. »

« Art. L. 822-6. -- Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

« Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

Article 36

A l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « Le greffier suspendu ou destitué » sont remplacés par les mots : « Le greffier suspendu, interdit ou destitué », et la référence à l'article 443-17 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 433-17 du même code.

Article 36

A l'article L. 822-6...

... ou destitué ».

Code pénal

« Art.  433-17. -- L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende

Code de l'organisation judiciaire.

Art. L. 822-7. -- Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.

Article 37

A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « la suspension ou la destitution » sont remplacés par les mots : « la suspension, l'interdiction ou la destitution ».

Article 37

(Sans modification).

Article 38

Il est inséré après l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire un article L. 822-8 ainsi rédigé :

Article 38

(Sans modification).

« Art. L. 822-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

TITRE V

Dispositions relatives aux

experts judiciaires

TITRE V

Dispositions relatives aux

experts judiciaires

Loi n° 71-498 du 29 juin 1971

relative aux experts judiciaires

Article 39

L'article 1 er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 39

(Sans modification).

Art. 1 er . -- Les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements

« Art. 1 er . -- Les juges peuvent désigner toute personne de leur choix, sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise. »

Article 40

L'article 2 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 40

(Alinéa sans modification).

« Art. 2 . --  Il est établi chaque année, pour l'information des juges, une liste nationale, dressée par le bureau de la Cour de cassation, et une liste, dressée par chaque cour d'appel, des experts en matière civile.

« Art. 2. -- I. --   Il est établi pour l'information des juges :

« Art. 2. -- I. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

« II. --   L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

« II. -- (Alinéa sans modification).

« A l'issue de cette période probatoire, l'inscription sur la liste est décidée après évaluation de l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

« A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin, sont évaluées l'expérience...

...technicien. »

Cette inscription est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable .

« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« III. --  Nul ne peut faire l'objet d'une inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, à sa demande, s'il n'a été préalablement inscrit, pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel .

« III. --  Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. »

« L'inscription initiale sur la liste nationale est faite pour une durée de dix ans renouvelable.

Alinéa supprimé

« IV. --   La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au premier alinéa est motivée. »

« IV. --   La décision...

... des listes prévues au I est motivée. »

« V (nouveau). --  Un décret en Conseil d'Etat fixe  les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. »

« Art. 3. -- Les personnes inscrites sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la présente loi ou par l'article 157 du code de procédure pénale ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : "d'expert agréé par la Cour de cassation" ou "d'expert près la cour d'appel de ...".

La dénomination peut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert.

Les experts admis à l'honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme "honoraire".

Article additionnel

Dans l'article 3 de la loi du 29 juin 1971 précitée,  les mots : « ou par l'article 157 du code de procédure pénale » sont supprimés.

Article 41

L'article 5 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 41

(Alinéa sans modification).

« Art. 5 . --  L'expert déjà inscrit peut être prononcée en cours d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations, en cas :

« Art. 5. -- La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :

« Art. 5. --  I- Le retrait d'un...

... peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la Cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation, soit à la demande de l'expert soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.

« II.- La radiation d'un expert figurantc sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut-être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :

« D'incapacité légale ;

« De faute professionnelle grave ;

« De condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

« 1° A la demande de l'expert ;

« 2° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

« 3° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.

Alinéa supprimé

« 1 ° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

« 2 ° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.

« La radiation d'un expert de la liste nationale pour cause d'incapacité légale ou de faute disciplinaire emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel.

« La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié pour cause d'incapacité ou de poursuites pénales ou disciplinaires peut être provisoirement suspendu, et fixe les règles de procédure applicables à la radiation de la liste nationale d'un expert qui a été radié d'une liste de cour d'appel . »

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu. »

Article 42

L'article 6 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 42

(Alinéa sans modification).

« Art. 6. --  Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 2 ci-dessus, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ce serment les dispensera de celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile pendant la durée de leur inscription

« Art. 6. -- Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. »

« Art. 6. --  (Alinéa sans modification).

Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 6-1. -- Sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, les personnes inscrites sur les listes instituées par l'article 2 de la présente loi et ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article additionnel

Au début de l'article 6-1 de la loi du 29 janvier 1971 précitée, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, ».

Article 43

Il est inséré, après l'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, des articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

Article 43

(Alinéa sans modification).

« Art. 6-2. -- Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.

« Art. 6-2. --  (Alinéa sans modification).

« La radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Le retrait ou la radiation...

...fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La radiation temporaire, dans la limite de la durée d'inscription restant à courir ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article 2, ou le retrait de l'honorariat.

(Alinéa sans modification).

« 1° ( Sans modification).

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximal de trois ans ;

« 3° ( Sans modification).

.

« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon le cas.

(Alinéa sans modification).

« L'expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d'appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu'après une période d'inscription de trois années sur une liste de cour d'appel postérieure à sa radiation. »

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l'instance disciplinaire. »

(Alinéa sans modification).

« Art. 6-3. -- L'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission. »

« Art. 6-3. --  (Sans modification).

Code de procédure pénale

« Art. 157 -- Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel, le procureur général entendu.

Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aricle additionnel

Les deux premiers alinéas de l'article 157 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »

« Art. 160 -- Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis.

Les experts ne figurant sur aucune de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aricle additionnel

L'article 160 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. --  Le premier alinéa est supprimé.

II. --  Dans le second alinéa, les mots : « de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ».

« Art. 162. -- Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 160.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.

Article additionnel

Au deuxième alinéa de l'article 162 du code de procédure pénale, les mots « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Code de Commerce.

Chapitre III du titre premier du livre huitième et Art L. 813-1 et L. 813-2 :

cf. annexes

Article additionnel

Le chapitre III du titre premier du livre huitième du code de commerce et les articles L. 813-1 et L. 813-2 du même code sont abrogés.

TITRE VI

Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice et

aux procédures civiles d'exécution

TITRE VI

Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice et

aux procédures civiles d'exécution

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS DIRECT DES HUISSIERS DE JUSTICE AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS DIRECT DES HUISSIERS DE JUSTICE AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES

Section 1

Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Section 1

Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures

civiles d'exécution

Article 44

L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est ainsi rédigé :

Article 44

(Alinéa sans modification).

« Art. 39 . --   L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution , peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.

« Art. 39 . --   L'huissier...

...exécutoire, peut obtenir...

...organismes.

« Art. 39 . --  Sous réserve des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

(Alinéa sans modification).

A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse

« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »

(Alinéa sans modification).

Article 45

Il est inséré entre le premier et le second alinéa de l'article 40 de la même loi un alinéa ainsi rédigé :

Article 45

(Sans modification).

« Art. 40 . --  Pour l'application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l'article 39 qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information mentionnée au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre renseignement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 51 . --  La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.

Article 46

Le troisième alinéa de l'article 51 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 46

(Sans modification).

S'il n'y est pas déféré par le débiteur, le procureur de la République peut être saisi, conformément aux dispositions des articles 39 et 40.

« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. »

Section 2

Dispositions modifiant le Livre des procédures fiscales

Section 2

Dispositions modifiant le Livre des procédures fiscales

Livre des procédures fiscales

Art. L. 147 B. -- Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des administrations de l'Etat, communication des renseignements relatifs :

a. A l'adresse du débiteur ;

b. A l'adresse de son employeur ;

c. A l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Article 47

Le quatrième alinéa de l'article L. 147 B. du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 47

(Sans modification).

Article 48

Après l'article L. 151 du même livre, il est inséré un article L. 151-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1 . --  Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. »

Article 48

(Sans modification).

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENTALLOUÉES AUX HUISSIERS DE JUSTICE

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENTALLOUÉES AUX HUISSIERS DE JUSTICE

Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut

des huissiers de justice

Art. 8. -- La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des services publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 49

Le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues. »

Article 49

(Sans modification).

Code de la propriété intellectuelle

TITRE VII

Dispositions relatives aux conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

TITRE VII

Dispositions relatives aux conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

Art. L. 422-7. -- Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 50

Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, entre les mots : « par une société civile professionnelle » et les mots : « ou par une société constituée sous une autre forme » sont insérés les mots : «, par une société d'exercice libéral ».

Article 50

(Sans modification).

Article 51

Après l'article L. 422-10 du même code sont insérés les articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés :

Article 51

(Sans modification).

« Art. L. 422-11. -- En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

« Art. L. 422-12. -- La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

« 1 ° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

« 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L 422-13 . --  La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

« Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire. »

TITRE VIII

Dispositions relatives a l'outre-mer

TITRE VIII

Dispositions relatives a l'outre-mer

Article 52

I. --   Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative relevant de la compétence de l'Etat et permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 52

I. --   Le Gouvernement...

...législative permettant de...

...à Mayotte.

code général des
collectivités territoriales

Art. L. 3551-12. -- Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.
L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

II. --   Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

II. -- (Sans modification).

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.

III. --   Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant leur publication .

III. --   Les ordonnances...

...dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 53

L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

Article 53

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 81. --  Les articles 1er (I), 3 à 27, 49, 50 (VII, IX et XII), 53 (1° à 12° et 14°), 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même pour la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du 9° de l'article 53, qui ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.

Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76, 77 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.

I. --   Au deuxième alinéa :

- les mots : « 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacés par les mots : « 22-1, 42 à 48, 50 (I, III) » ;

- le mot : « , 77 » est supprimé.

Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.

Le VII de l'article 50 et la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 ne sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux territoires d'outre-mer qu'en tant qu'ils concernent des ressortissants français.

II. --  Le dernier alinéa est ainsi modifié : les mots : « Le VII de l'article 50 et » et : « , à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ; les mots : « ne sont applicables » et : « qu'en tant qu'ils concernent » sont respectivement remplacés par les mots : « n'est applicable » et : « qu'en tant qu'elle concerne ».

III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A Saint-Pierre-et-Miquelon :

- le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 ;

- l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

- l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

- l'article 24 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

TITRE IX

Dispositions transitoires

TITRE IX

Dispositions transitoires

Article 54

L'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 54

(Alinéa sans modification).

« Art. 50. -- I. -- (paragraphe supprimé).

« Art. 50. -- I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre I er de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n°... du ... réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

« Art. 50. -- I. -- (Alinéa sans modification).

« Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre I er de la loi du 31 décembre 1990 précitée en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n°... du ... réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.

Alinéa supprimé

II. --   Par dérogation aux dispositions de l'article 11 (2° et 3°), les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé, justifiant, au 31 décembre 1972, de l'examen professionnel d'avoué près les tribunaux de grande instance ou d'agréé, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat.

« II. --   Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1 er janvier 1992 à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à l'alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit

« II. --   Les anciens...

...le certificat de spécialisation. Les certificats...

...droit

Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé visés à l'alinéa précédent sont dispensés du stage prévu à l'article 12 s'ils ont accompli le stage prévu pour l'accès à la profession d'avoué ou d'agréé. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce stage pendant une durée égale à la période de stage qu'il leur restait à accomplir pour accéder à la profession d'avoué ou d'agréé.

III. --  Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, les clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat titulaires du doctorat en droit ou de la licence et justifiant, au 31 décembre 1972, pour les docteurs, de deux années, et, pour les licenciés, de trois années de pratique professionnelle, sont, par dérogation aux articles 11, 3° et 12, dispensés du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.

« III. --  Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre 1 er de la loi du 31 décembre 1990 précitée exerçaient, en outre, les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

« III. -- (Sans modification).

Bénéficient des dérogation et dispense visées à l'alinéa précédent :

Les notaires et les conseils juridiques titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;

Les juristes d'entreprise, titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de huit années de pratique professionnelle

IV. --   Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat, titulaires de la capacité en droit, du baccalauréat en droit ou du diplôme d'études juridiques générales, justifiant au 31 décembre 1972 de huit années de pratique professionnelle, peuvent, par dérogation à l'article 11 (2°), accéder à la nouvelle profession d'avocat. Ils sont dispensés, par dérogation aux articles 11 (3°) et 12, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.

« IV. --   Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°... du ... réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date . Lorsqu'elles sont inscrites sur la liste du stage, elles conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.

« IV. --  . Les personnes

...à cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°            du              précitée, en sont dispensés à compter de cette même date et sont alors soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi, pour la durée de stage restante. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage  conservent le droit ...

...bâtonnier.

Pour l'application des dispositions des paragraphes III et IV du présent article, les personnes dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent accéder à la profession d'avocat à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis ; les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clers et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat peuvent parfaire ce temps d'exercice en qualité de secrétaire d'avocat de la nouvelle profession.

« En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi du ...précitée , les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 55

Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.

Article 55

(Sans modification).

Loi n° 71-498 du 29 juin 1971

relative aux experts judiciaires

Art. 2. --   cf. supra

Article 56

Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 56

(Sans modification).

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 422-12 et Art. L. 422-13

Cf Art.51 du projet de loi

Article 57

Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de deux années , sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

Article 57

Les conseils...

...maximum de cinq années, sous...

...loi.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

CHAPITRE V : INDEMNISATION.

Art. 28. -- A compter de la publication de la présente loi, il est institué un fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, personne morale de droit privé dotée de l'autonomie financière et placée sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Il est chargé du paiement des indemnités allouées en application des articles 2, 38 et 40.

Ses ressources sont constituées par :

1° Une dotation annuelle de l'Etat égale au produit moyen de la taxe parafiscale perçue pour les exercices 1975, 1976 et 1977, en application des dispositions antérieurement en vigueur;

2° Le produit d'emprunts ou d'avances pouvant bénéficier de la garantie de l'Etat.

Art. 29. -- L'indemnité prévue par l'article 2 (alinéa 2) de la présente loi est égale à la moyenne des produits demi-nets de l'office des cinq dernières années précédant soit le 1er janvier 1972, soit l'année au cours de laquelle l'office s'est trouvé dépourvu de titulaire, multipliée par un coefficient compris entre 4 et 5,5. Il peut exceptionnellement être appliqué un coefficient supérieur ou inférieur.

Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de l'office, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices non commerciaux, le loyer des locaux professionnels, la taxe complémentaire sur les revenus professionnels de l'année précédente, la patente, les salaires du personnel, employés et clercs, les charges sociales, la contribution de 1 % sur les salaires pour participation à l'effort de construction quand elle est versée à fonds perdus, ainsi que, s'il y a lieu, les honoraires de plaidoirie perçus par l'avoué plaidant et les émoluments perçus en qualité de suppléant d'un autre avoué désigné en vertu du décret n° 55-604 du 20 mai 1955, ou d'administrateur d'un office dont le titulaire a été frappé d'interdiction temporaire, de suspension ou de destitution.

Art. 30. -- L'indemnité exprimant la valeur du droit de présentation sera payée dans l'année de la publication de la présente loi aux ayants droit des offices dépourvus de titulaire à cette date, ainsi qu'aux avoués se trouvant dans l'incapacité totale d'exercer leur fonction.

En ce qui concerne les offices dont les titulaires auront, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, déclaré renoncer à devenir membres de la profession d'avocat, l'indemnité sera payée en trois annuités égales dont la première sera versée dans les douze mois à partir de la même date. Toutefois, elle sera payée dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi lorsqu'à cette date le renonçant sera âgé de plus de soixante-dix ans.

Les avoués visés à l'alinéa qui précède ne pourront être admis à un barreau situé dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office ni exercer les activités de conseil juridique dans ce ressort.

Art. 31. -- Les avoués qui deviendront membres de la profession d'avocat percevront l'indemnité selon les modalités suivantes :

1° En six annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant inférieur ou égal à 200.000 F ;

2° En huit annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant compris entre 200.000 et 300.000 F ;

3° En dix annuités égales, dont la première sera versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les avoués dont l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues à l'article 41, à un montant supérieur à 300.000 F.

En cas de décès d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé aux ayants droit dans les douze mois du décès.

En cas de démission d'un avoué devenu avocat, le solde de l'indemnité est versé au cours de la quatrième année lorsque la démission est intervenue dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et dans l'année de la démission lorsque cette démission est intervenue postérieurement.

Les dispositions de l'article 30 (alinéa 3) sont applicables à l'avocat démissionnaire, ancien avoué, qui a bénéficié du règlement anticipé de l'indemnité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le conseil d'administration du fonds d'organisation de la nouvelle profession peut être autorisé, sur sa demande et si les ressources du fonds le permettent, par décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, à accélérer le règlement des sommes dues aux avoués visés au premier alinéa du présent article.

Toute somme perçue par l'avocat ancien avoué au titre d'une présentation du successeur sera déduite du solde de l'indemnité si cette présentation intervient dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 1° du présent article, dans un délai de huit ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 2° du présent article et dans un délai de dix ans à compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 3° du présent article.

Art. 32. -- Les indemnités dues aux avoués, aux termes des articles 30 et 31, seront revalorisées. Cette revalorisation interviendra lors du règlement de chaque annuité en fonction de la moyenne des taux de variation entre le 16 septembre 1973 et la date de liquidation de ladite annuité, en tenant compte :

D'une part, pour 60 % de la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel, telle qu'elle résulte de la convention du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux dates précitées ;

Et, d'autre part, pour 40 %, du montant du droit alloué à l'avocat pour l'accomplissement des actes de procédure, sans que la somme obtenue puisse être inférieure au montant de la fraction non revalorisée, majoré de 4 % par année.

Art. 33. -- Les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué seront réglées à chacun de ses membres en proportion de ses parts sociales et suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la présente loi. Cette indemnisation entraînera de plein droit une réduction corrélative du capital social.

Les dispositions de l'article 30 (3ème alinéa) seront applicables aux membres de sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué lorsque ces membres ont fait la déclaration au deuxième alinéa dudit article.

Art. 34. -- Par dérogation à l'article 31, l'indemnité sera payée aux anciens avoués ayant la qualité de rapatrié d'outre-mer dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 35. -- Le délai de cinq ans prévu à l'article 200 du Code général des impôts n'est pas requis pour l'application de ce texte aux plus-values provenant des indemnités allouées en application des articles 2, 30 et 31 de la présente loi.

Pour l'établissement de l'impôt, la plus-value imposable est répartie sur les années du paiement des indemnités, proportionnellement aux sommes reçues au cours de chacune de ces années.

Art. 36. -- Les indemnités de licenciement dues en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi par application de la convention collective réglant les rapports entre les avoués et leur personnel, les indemnités de licenciement dues par les avocats et les agréés pour les mêmes causes, sont réglées directement aux bénéficiaires, par le fonds d'organisation de la nouvelle profession, lorsque le licenciement intervient dans le délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, le fonds d'organisation de la nouvelle profession recouvre sur l'avocat, l'avoué ou l'agréé intéressé la moitié du montant des indemnités de licenciement visées à l'alinéa précédent, sans que les sommes ainsi recouvrées puissent excéder le dixième du montant de l'indemnité due à l'intéressé en application des articles 2 ou 38 de la présente loi. Ce recouvrement est opéré en une seule fois pour les avoués visés à l'article 30 (2ème alinéa) âgés de plus de soixante-dix ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; en trois fractions égales pour les avoués visés à l'alinéa 2 de l'article 30, âgés de moins de soixante-dix ans à la même date ; en cinq fractions égales pour les avoués visés au premier alinéa de l'article 31. Ce recouvrement s'opère par déduction des indemnités servies aux avoués dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 précités.

Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article sont applicables aux indemnités de licenciement dues par les chambres départementales, régionales et nationale des avoués près les tribunaux de grande instance pour les personnels employés par elles au jour de la promulgation de la présente loi, sauf en cas d'engagement de ces personnels par les conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

Les sommes versées par le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, au titre du premier alinéa, sont répétées lorsqu'un nouveau contrat de travail est conclu aux mêmes conditions ou dans une intention frauduleuse dans les trois années du licenciement, entre les salariés licenciés et l'ancien employeur, son successeur ou la société civile professionnelle d'avocats dont ces derniers sont membres.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux clercs d'avoués, aux secrétaires d'avocats ou d'agréés qui accèdent dans le même délai à la profession d'avocat en application de la présente loi, sauf en cas de licenciement préalable.

Art. 37. -- A compter de la publication de la présente loi, le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué à l'article 28 se substitue aux avoués ou aux société civiles professionnelles, titulaires d'un office d'avoué débiteurs d'indemnités de suppression pour le paiement desdites indemnités ou des engagements qu'ils ont contractés en vue de leur paiement. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité dues aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

Le fonds d'organisation se substituera, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans leurs charges et obligations, aux avoués bénéficiaires de prêts consentis en vue de l'acquisition de leur office ou de prêts consentis en vue de l'acquisition de parts dans une société civile professionnelle. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité due aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux anciens avoués rapatriés d'outre-mer ayant contracté des prêts de quelque nature que ce soit en vue de leur réinstallation, notamment en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

Les prêts définis à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 resteront régis par les dispositions de l'article 57 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.

Art. 38. -- Les avocats âgés de plus de quarante ans et justifiant d'au moins dix ans d'exercice effectif de leur profession à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui, dans le délai de trois ans à compter de cette date, justifieront avoir subi un préjudice découlant directement de l'institution de la nouvelle profession et compromettant leurs revenus professionnels, ou auront été contraints de mettre fin à leur activité, pourront demander une indemnité en capital n'excédant pas le montant des revenus imposables des cinq années précédant l'entrée en vigueur de la loi.

Ces dispositions sont applicables aux anciens avoués plaidants qui n'entreront pas dans la nouvelle profession.

Art. 39. -- Jusqu'au 1er janvier 1979, les dispositions de l'article 340 du Code de l'urbanisme ne seront pas applicables aux avocats qui se groupent pour satisfaire aux voeux de la loi.

Art. 40. -- Les agréés qui, pour des motifs découlant directement de l'institution de la nouvelle profession, justifieront, dans les trois années suivant la mise en application de la présente loi, d'un préjudice résultant d'une réduction de la valeur patrimoniale de leur cabinet, pourront demander une indemnité en capital qui ne pourra excéder le montant des revenus imposables des trois années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 41. -- Les indemnités visées aux articles 2, alinéa 2, 38 et 40 sont fixées à compter de la publication de la présente loi à la demande des intéressés, par décision de commissions régionales dont chacune a compétence pour un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.

En cas de contestation de la part, soit de l'intéressé, soit du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre de l'économie et des finances, l'indemnité est fixée par une commission centrale.

Les indemnités allouées par les commissions régionales ou la commission centrale sont payables par provision, à concurrence des trois quarts, nonobstant toute voie de recours.

Les commissions régionales et la commission centrale sont présidées par un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent, en nombre égal, d'une part des représentants des avocats, avoués ou agréés selon que le demandeur en indemnité appartenait à l'une ou l'autre de ces professions, d'autre part des fonctionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances.

Les commissions régionales et la commission centrale, lorsqu'elles auront à statuer sur l'indemnité de suppression d'un office appartenant à un avoué justifiant de la qualité de rapatrié d'outre-mer, devront obligatoirement comprendre, dans leur composition, un avoué justifiant de cette qualité.

Les recours contre les décisions de la commission centrale sont portés devant le Conseil d'Etat.

Art. 41 bis. --  Les demandes d'indemnisation fondées sur une des dispositions de la présente loi doivent, à peine de forclusion, être présentées avant le 31 décembre 1985.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Art. 50. -- I. --   (paragraphe supprimé).

II. --   Par dérogation aux dispositions de l'article 11 (2° et 3°), les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé, justifiant, au 31 décembre 1972, de l'examen professionnel d'avoué près les tribunaux de grande instance ou d'agréé, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat.

Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé visés à l'alinéa précédent sont dispensés du stage prévu à l'article 12 s'ils ont accompli le stage prévu pour l'accès à la profession d'avoué ou d'agréé. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce stage pendant une durée égale à la période de stage qu'il leur restait à accomplir pour accéder à la profession d'avoué ou d'agréé.

III. --   Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, les clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat titulaires du doctorat en droit ou de la licence et justifiant, au 31 décembre 1972, pour les docteurs, de deux années, et, pour les licenciés, de trois années de pratique professionnelle, sont, par dérogation aux articles 11, 3° et 12, dispensés du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.

Bénéficient des dérogation et dispense visées à l'alinéa précédent :

Les notaires et les conseils juridiques titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;

Les juristes d'entreprise, titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de huit années de pratique professionnelle.

IV. --   Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat, titulaires de la capacité en droit, du baccalauréat en droit ou du diplôme d'études juridiques générales, justifiant au 31 décembre 1972 de huit années de pratique professionnelle, peuvent, par dérogation à l'article 11 (2°), accéder à la nouvelle profession d'avocat. Ils sont dispensés, par dérogation aux articles 11 (3°) et 12, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.

Pour l'application des dispositions des paragraphes III et IV du présent article, les personnes dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent accéder à la profession d'avocat à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis ; les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clers et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat peuvent parfaire ce temps d'exercice en qualité de secrétaire d'avocat de la nouvelle profession.

V. --   Les principaux et sous-principaux clercs d'avoué justifiant de huit ans d'exercice en cette qualification ou ayant rempli ces fonctions pendant la même durée en l'absence d'un clerc ayant rang qualifié de principal ou de sous-principal clerc, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat dans les conditions prévues au paragraphe IV du présent article.

VI. --   Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage.

Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage.

VII. --   Toute personne peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sur sa demande, bénéficier de plein droit de son inscription à un barreau à condition qu'elle remplisse les conditions prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 11 et qu'elle justifie de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins cinq ans à cette même date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de cette activité, soit en qualité de salarié d'une personne morale de ce type, soit en qualité de membre ou de salarié ou de collaborateur d'un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère et ayant le même objet. Il en est de même de tout Français ou de tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, remplissant les mêmes conditions, aurait exercé les mêmes activités hors de France.

VIII. --   Les ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou de l'un des Etats ou unités territoriales visés au 1° de l'article 11, membres d'une profession juridique réglementée dans l'un des pays dont ils sont ressortissants, qui ne seraient pas inscrits sur une liste de conseils juridiques à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, peuvent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, sur leur demande, bénéficier de plein droit de leur inscription à un barreau français à condition qu'ils justifient de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré pendant au moins trois ans, dont dix-huit mois en France à cette même date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de ces activités, soit en qualité de salarié d'une personne morale de ce type, soit en qualité de membre ou de salarié ou de collaborateur d'un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère et ayant le même objet.

IX. --   Pendant un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tout membre de la nouvelle profession qui, avant cette date, était inscrit depuis au moins cinq ans au tableau de l'ordre des avocats ou sur la liste des conseils juridiques pourra solliciter la délivrance d'un certificat de spécialisation s'il justifie avoir acquis, dans l'exercice de sa profession, la compétence nécessaire à la reconnaissance de la spécialisation.

Les anciens conseils juridiques autorisés avant cette même date à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à l'alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

X. - Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

Cette inscription est subordonnée à la procédure instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée lorsque le candidat n'exerce pas les fonctions de commissaire aux comptes ou lorsqu'il n'est pas titulaire du diplôme d'études comptables supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent. Un décret fixe la composition des commissions qui sont appelées à se prononcer sur ces candidatures. Outre les représentants de l'administration, ces commissions comprendront, de manière paritaire, des experts-comptables et des conseils juridiques et fiscaux.

Les professionnels visés au premier alinéa du présent paragraphe peuvent, dans un délai d'un an à compter du 1er janvier 1992, nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée et de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée s'associer avec des personnes physiques ou morales, membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, aux fins d'exercer en commun lesdites professions.

XI. --   Les anciens conseils juridiques, qui exercent la profession d'avocat et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques exerçaient, en outre, les activités de commissaire aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

XII. --   Les anciens conseils juridiques qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat et qui, en application de l'article 49, souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, bénéficier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une dispense totale ou partielle de diplôme et de stage, sur proposition d'une commission instituée auprès du ministre de la justice et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

XIII. --   Les groupements constitués sous l'empire d'une législation étrangère installés en France le 31 décembre 1990 peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sur leur demande, bénéficier de plein droit de leur inscription au barreau de leur choix s'ils justifient de l'exercice effectif et régulier en France, à titre exclusif, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique et à condition que tous les membres ayant le pouvoir de représenter le groupement en France soient inscrits à un barreau.

Art. 51. -- Les clercs et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat qui étaient en fonction à la date du 1er janvier 1971, peuvent être, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, s'ils sont privés de leur emploi dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et, s'ils remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique, soit intégrés dans la limite des emplois disponibles, dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, soit recrutés comme agents contractuels ou à titre d'auxiliaires relevant du ministère de la justice.

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Art. 77. -- Les commissions prévues à l'article 41 sont constituées et fonctionnent à compter du 1er janvier 1972.

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Code du travail

Art. L. 115-1. -- L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.

Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :

1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ;

2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements.

[ Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 : les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. ]

Art. L. 115-2. -- La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1.

Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.

En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement.

Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.

Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats

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« Art.116-2. -- La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.

La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.

Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.

Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.

Code de procédure pénale.

« Art. 138. -- Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;

4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles ;

16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.

L'obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

Code de Commerce

LIVRE VIII
De quelques professions réglementées

TITRE Ier
Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise

Chapitre III
Des experts en diagnostic d'entreprise

Section 1 :
Des missions et des conditions de désignation

« Art. L 813-1. -- Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de redressement judiciaire.

Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.

Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent.

Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai.

Section 2 : De la cessation des fonctions

« Art. L 813-2. -- La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou après avis de la commission nationale.

La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission nationale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités.

Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Article premier

Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement:

a) le terme «travailleur» désigne toute personne:

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale, s'appliquant aux travailleurs salariés, sous réserve des limitations inscrites à l'annexe V,

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents où à l'ensemble de la population active:

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou

- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe V, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés,

iii) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents, si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés du même État membres;

b) le terme «travailleur frontalier» désigne tout travailleur qui est occupé sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, ou il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement, sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si au cours de ce détachement il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence;

c) le terme «travailleur saisonnier» désigne tout travailleur qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet État, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail; par travail à caractère saisonnier il convient d'entendre un travail qui depend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année;

d) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

e) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

f) le terme «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 alinéa a) et à l'article 39, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge dudit travailleur;

g) le terme «survivant» désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du travailleur défunt;

h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;

i) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

j) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles servant à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou des règlements visés au sous-alinéa précédent, cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l'État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 96.

Les dispositions du sous-alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement n° 3 a été appliqué;

k) le terme «convention de sécurité sociale» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;

l) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale;

m) le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l'article 80;

n) le terme «institution» désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorite chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

o) le terme «institution compétente» désigne:

i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, ou

ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre ou se trouve cette institution, ou

iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerne, ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigne par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

p) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu ou l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu ou l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

q) le terme «État compétent» désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente;

r) le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation ou d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considerées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent aux périodes d'assurances;

s) le terme «périodes d'emploi» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent aux périodes d'emploi;

t) les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

u) i ) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 alinéa h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l'annexe I;

ii) le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille;

v) le terme «allocations de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à l'alinéa t).

Article 2

Champ d'application personnel

1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la nationalité de ces travailleurs, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.

3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable.

Article 3

Égalité de traitement

1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

2 . Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres en ce qui concerne l'éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes.
3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 alinéa c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement, à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe II.

Article 4

Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;
c) les prestations de vieillesse;

d) les prestations de survivants;

e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales.

2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

Article 5

Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement

Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations minima visées à l'article 50, ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de l'article 96.-

Article 6

Conventions de sécurité sociale auxquelles le présent règlement se substitue

Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:

a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres;
b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces derniers États n'est appelée à intervenir.

Article 7

Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte

1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant:

a) d'une convention quelconque adoptée par la Conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs États membres, y est entrée en vigueur;

b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables:
a) les dispositions de l'accord, du 27 juillet 1950, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, révisé le 13 fevrier 1961;

b) les dispositions de la convention européenne, du 9 juillet 1956, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux;

c) les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnée à l'annexe II.

Article 8

Conclusion de conventions entre États membres

1. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.

2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de l'article 96 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.

Article 9

Admission à l'assurance volontaire
ou facultative continuée

1. Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux travailleurs auquel le présent règlement est applicable et qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'ils aient été soumis, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure du nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.

Article 10

Levée des clauses de résidence

Incidence de l'assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations

1. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou des survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui ou se trouve l'institution débitrice.

L'alinéa précédent s'applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.

2. Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti, en qualité de travailleur, à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre.

Article 11

Revalorisation des prestations

Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation, compte tenu des dispositions du présent règlement.

Article 12

Non-cumul de prestations

1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l'article 41, de l'article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre au cas où le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire d'un autre État membre.

4. La pension d'invalidité due au titre de la législation néerlandaise dans le cas ou l'institution néerlandaise est tenue, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) ou de l'article 60 paragraphe 2 alinéa b), de participer également à la charge d'une prestation de maladie professionnelle octroyée au titre de la législation d'un autre État membre est réduite du montant dû à l'institution de l'autre État membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle.

TITRE II

DÉTERMINATION DE LA
LÉGISLATION APPLICABLE

Article 13

Règles générales

1. Le travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17:

a) le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet État, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;

b) le travailleur occupé à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumis à la législation de cet État;

c) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe;

d) le travailleur appelé ou rappelé sous les drapeaux d'un État membre garde la qualité de travailleur et est soumis à la législation de cet État; si le bénéfice de cette législation est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation ou après la libération du service militaire, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.

Article 14

Règles particulières

1. La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 alinéa a) est appliquée compte tenu des exceptions ou particularités suivantes:

a) i ) le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier État, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement;

ii) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excèder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel le travailleur est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;

b) le travailleur des transports internationaux qui fait partie du personnel roulant ou navigant et qui est occupé sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et est au service d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumis à la législation de ce dernier État.

Toutefois:

i) le travailleur occupé par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumis à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve;

ii) le travailleur occupé de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où il réside est soumis à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;

c) le travailleur, autre que le travailleur des transports internationaux qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumis:

i) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce territoire ou s'il relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres;

ii) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, s'il ne réside pas sur le territoire de l'un des États où il exerce son activité;

d) le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États est soumis à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.

2. La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 alinéa b) est appliquée compte tenu des exceptions ou particularités suivantes:

a) le travailleur occupé par une entreprise dont il relève normalement, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui est détaché par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour son compte, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumis à la législation du premier État, dans les conditions prévues au paragraphe 1 alinéa a);

b) le travailleur qui, n'étant pas occupé habituellement sur mer, est occupé dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur un navire battant pavillon d'un autre État membre, sans appartenir à l'équipage de ce navire, est soumis à la législation du premier État;

c) le travailleur occupé à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et rémunéré au titre de cette occupation par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumis à la législation de ce dernier État, s'il a sa résidence sur son territoire; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.

3. Les dispositions de la législation d'un État membre qui prevoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la législation d'un autre État membre.

Article 15

Règles concernant l'assurance volontaire ou l'assurance facultative continuée

1. Les dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée.

2. Au cas ou l'application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d'affiliation:

- à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire;

- à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opté.

3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre.

L'intéressé qui demande d'être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée dans un État membre dont la législation prévoit, en dehors d'une telle assurance, une assurance complémentaire facultative ne peut être admis qu'à cette dernière assurance.

Article 16

Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents auxiliaires
des Communautés européennes

1. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 alinéa a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes.

2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de l'État membre accréditant ou de l'État membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet État. Ce droit d'option peut être exercé à nouveau à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.

3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre l'application de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l'octroi est réglé par le régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.

Article 17

Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16

Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE 1

MALADIE ET MATERNITÉ

Section 1

Dispositions communes

Article 18

Totalisation des périodes d'assurance

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excédé la durée admise par la législation de l'État compétent, à condition toutefois que le travailleur intéressé n'ait pas cessé d'être assuré pendant une durée supérieure à quatre mois.

Section 2

Travailleurs et membres de leur famille

Article 19

Résidence dans un État membre autre que l'État compétent - Règles générales

1. Le travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie dans l'État de sa résidence:

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. Les dispositions du paragraphe 1 alinéa a) sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.

Article 20

Travailleurs frontaliers et membres de leur famille - Règles particulières

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si le travailleur résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations en nature dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.

Article 21

Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui séjournent sur le territoire de l'État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'ils y résidaient, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier et aux membres de sa famille.

2. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.

Article 22

Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre au cours d'une maladie ou d'une maternité - Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir
des soins appropriés

1. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, et:

a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre ou il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'État membre où il réside.

3. Les membres de la famille d'un travailleur bénéficient des dispositions des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les prestations en nature.

4. Le fait que le travailleur bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.

Article 23

Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen exclusivement en fonction des salaires constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Article 24

Prestations en nature de grande importance

1. Le travailleur qui s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution d'un État membre avant sa nouvelle affiliation à l'institution d'un autre État membre bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution même si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve déjà affilié à la deuxième institution.

2. La commission administrative établit la liste des prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

Section 3

Chômeurs et membres de leur famille

Article 25

1. Un travailleur en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69 paragraphe 1 et de l'article 71 paragraphe 1 alinéa b) ii) deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie, pendant la durée prévue à l'article 69 paragraphe 1 alinéa c):

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel il cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69 paragraphe 1 ne sont pas octroyées pendant la période de perception de prestations en espèces.

2. Un travailleur en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 alinéa a) ii) ou alinéa b) ii) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

3. Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations en nature, compte tenu le cas échéant, des dispositions de l'article 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage.

4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l'institution compétente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.

Section 4

Demandeurs de pensions ou de rentes et membres de leur famille

Article 26

Droit aux prestations en nature en cas de cessation du droit aux prestations de la part de l'institution
qui était compétente en dernier lieu

1. Le travailleur, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre qui était compétent en dernier lieu, bénéficient néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes: les prestations en nature sont servies selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel le ou les intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le territoire de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.

2. Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d'un État membre qui oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa demande de pension cesse d'avoir droit aux prestations en nature à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitté les cotisations dues.

3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions du paragraphe 2, a perçu les cotisations; dans le cas où des cotisations ne sont pas à verser conformément aux dispositions du paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en vertu des dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations servies.

Section 5

Titulaires de pensions ou de rentes et membres
de leur famille

Article 27

Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs États, un droit aux prestations en nature existant dans le pays de résidence

Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexeV, ainsi que les membres de sa famille obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État.

Article 28

Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations en nature n'existant pas dans le pays de résidence

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure ou il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe V, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Les prestations sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes:

a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge incombe a l'institution compétente de cet État;

b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre sous la législation duquel le titulaire a accompli la plus longue période d'assurance; au cas ou l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions à laquelle le titulaire a été affilié en dernier lieu.

Article 29

Résidence des membres de la famille dans un État autre que celui où réside le titulaire - Transfert de
résidence dans l'État où réside le titulaire

1. Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui où réside le titulaire, bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation d'un État membre. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.

2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État membre où réside le titulaire bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence.

Article 30

Prestations en nature de grande importance

Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.

Article 31

Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État autre que celui où ils ont leur résidence

Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un de ces États, ainsi que les membres de sa famille bénéficient de ces prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que celui ou ils résident. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.

Article 32

Dispositions particulières concernant la prise en charge des prestations servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de la famille ou aux survivants

La charge des prestations en nature servies au titulaire visé à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou de l'article 31 est répartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente a pris cours ou la date de son décès.

Article 33

Cotisations à charge des titulaires de
pensions ou de rentes

L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation en cause, sur la pension ou rente due par elle, dans la mesure où les prestations en nature au titre des articles 27, 28, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.

Article 34

Disposition générale

Les dispositions des articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme travailleur ou membre de la famille d'un travailleur pour l'application des dispositions du présent chapitre.

Section 6

Dispositions diverses

Article 35

Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour - Affection préexistante - Durée maximale d'octroi des prestations

1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des prestations à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est opposable ni aux travailleurs ni aux membres de la famille auxquels le présent règlement est applicable, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.

3. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre pour le même cas de maladie ou de maternité.

Section 7

Remboursements entre institutions

Article 36

1. Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral, sans préjudice des dispositions de l'article 32.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 97, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relèvant de leur compétence.

CHAPITRE 2

INVALIDITÉ

Section 1

Travailleurs soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

Article 37

Dispositions générales

1. Le travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordés conformément aux dispositions du chapitre 8.

2. L'annexe III mentionne, pour chaque État membre intéressé, les législations en vigueur sur son territoire qui sont du type visé au paragraphe 1.

Article 38

Totalisation des périodes d'assurance

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

Article 39

Liquidation des prestations

1. L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment ou est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.

2. L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3. L'intéressé qui ne satisfait pas aux conditions visées au paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit au titre de la législation d'un autre État membre, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.

4. Si la législation applicable conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération les membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Section 2

Travailleurs soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance, soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1

Article 40

Dispositions générales

1. Le travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type visé à l'article 37 paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du paragraphe 3.

2. Toutefois, l'intéressé qui est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation mentionnée à l'annexe III bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 37 paragraphe 1, à la double condition:

- qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 38, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l'annexe III et

- qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à prestations au regard d'une législation non mentionnée à l'annexe III.

3. La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe IV.

Section 3

Aggravation d'une invalidité

Article 41

1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie des prestations au titre de la législation d'un seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas;

c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément aux dispositions de l'alinéa b) est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre lesdits montants;

d) si, dans le cas visé à l'alinéa b), l'institution compétente pour l'incapacité initiale est une institution néerlandaise est si:

i) l'affection qui a provoqué l'aggravation est identique à celle qui a donné lieu à l'octroi de prestations au titre de la législation néerlandaise,

ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au paiement du supplément visé à l'article 60 paragraphe 1 alinéa b) et

iii) la législation à laquelle ou les législations auxquelles l'intéressé a été soumis depuis qu'il bénéficie des prestations est une législation ou sont des législations visée(s) à l'annexe III,

L'institution néerlandaise continue à servir la prestation initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la législation du dernier État membre à laquelle l'intéressé a été soumis est reduite du montant de la prestation néerlandaise;

e) si, dans le cas visé à l'alinéa b), l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation de cet État, compte tenu de l'aggravation et, le cas échéant, des dispositions de l'article 38.

2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions de l'article 40 paragraphe 1.

Section 4

Reprise du service des prestations après suspension ou suppression - Transformation des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse

Article 42

Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise du service des prestations d'invalidité

1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice les dispositions de l'article 43.

2. Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

Article 43

Transformation des prestations d'invalidité
en prestations de vieillesse

1. Les prestations d'invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou par les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au regard de la législation d'autres États membres, conformément aux dispositions de l'article 49, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment ou les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution.

3. Toutefois, si dans le cas visé au paragraphe 2, les prestations d'invalidité ont été accordées conformément aux dispositions de l'article 39, l'institution qui demeure débitrice de ces prestations peut appliquer les dispositions de l'article 49 paragraphe 1 alinéa a) comme si le bénéficiaire desdites prestations satisfaisait aux conditions requises par la législation de l'État membre intéressé pour avoir droit aux prestations de vieillesse, en substituant au montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 alinéa a) le montant des prestations d'invalidité dues par ladite institution.

CHAPITRE 3

VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)

Article 44

Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres

1. Les droits à prestations d'un travailleur qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur a été assujetti des lors qu'une demande de liquidation a été introduite par l'intéressé. Il est dérogé à cette règle si l'intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres et pour autant que les périodes accomplies sous cette législation ou ces législations ne soient pas prises en compte pour l'ouverture du droit à prestations dans un autre État membre.

Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8.

Article 45

Prise en considération des périodes d'assurance accomplies sous les législations auxquelles le travailleur a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit à prestations

1. L'institution d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout État membre comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

3. Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le calcul des prestations, tout travailleur qui a cessé d'être assujetti à cette législation est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, s'il est assujetti à la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, s'il peut faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

Article 46

Liquidation des prestations

1. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur a été assujetti et dont il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 45, détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.

Cette institution procède aussi au calcul du montant de prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 alinéas a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.

2. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur a été assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu des dispositions de l'article 45:

a) l'institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance accomplies sous les législations des États membres auxquelles il a été assujetti avaient été accomplies dans l'État en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes d'assurance, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa;

b) l'institution établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé à l'alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause;

c) si la durée totale des périodes d'assurance accomplies, avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes, pour l'application des dispositions du présent paragraphe; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique;

d) pour l'application des règles de calcul visées au présent paragraphe, les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 97.

3. L'intéressé a droit, dans la limite du plus élevé des montants théoriques de prestations calculées selon les dispositions du paragraphe 2 alinéa a), à la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Pour autant que le montant visé à l'alinéa précédent soit dépassé, chaque institution qui applique le paragraphe 1 corrige sa prestation d'un montant correspondant au rapport entre le montant de la prestation considérée et la somme des prestations déterminées selon les dispositions du paragraphe 1.

4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par deux ou plusieurs États membres en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 alinéa b) est inférieure à la somme qui serait due par ces États membres en application des dispositions des paragraphes 1 a 3, l'intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre.

Article 47

Dispositions complémentaires
pour le calcul des prestations

1. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 alinéa a), les règles suivantes sont appliquées:

a) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le salaire brut de l'intéressé et la moyenne des salaires bruts de tous les assurés à l'exclusion des apprentis détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du salaire brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes;

b) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des salaires, des cotisations ou des majorations détermine les salaires, les cotisations ou les majorations a prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des salaires, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

c) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire ou montant forfaitaire considère que le salaire ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au salaire ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des salaires ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

d) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des salaires et, pour d'autres périodes, sur un salaire ou montant forfaitaire prend en compte, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres, les salaires ou montants déterminés conformément aux dispositions de l'alinéa b) ou c) ou la moyenne de ces salaires ou montants, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un salaire ou montant forfaitaire, elle considère que le salaire à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au salaire fictif correspondant à ce salaire ou montant forfaitaire.

2. Les règles de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cet État, conformément aux dispositions du paragraphe 1, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres.

3. Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet État prend également en considération les membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Article 48

Périodes d'assurance inférieures à une année

1. Nonobstant les dispositions de l'article 46 paragraphe 2, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution de cet État n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.

2. L'institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception de celles de son alinéa b).

3. Au cas ou l'application des dispositions du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance accomplies et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 45 paragraphes 1 et 2 avaient été accomplies sous la législation de cet État.

Article 49

Calcul des prestations lorsque l'interéssé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes
d'assurance ont été accomplies

1. Si l'intéressé ne reunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:

a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément aux dispositions de l'article 46;

b) toutefois:

i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2;

ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.

2. La ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas visé au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément aux dispositions de l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles l'intéressé a été assujetti viennent à être remplies, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45.

3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément aux dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs des législations en cause cessent d'être remplies.

Article 50

Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations due au titre des législations des différents États membres n'atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations due en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Article 51

Revalorisation et nouveau calcul des prestations

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États concernés sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément aux dispositions de l'article 46 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions dudit article.

2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions de l'article 46.

CHAPITRE 4

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Section 1

Droit aux prestations

Article 52

Résidence dans un État membre autre que
l'État membre compétent - Règles générales

Le travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de sa résidence:

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

Article 53

Travailleurs frontaliers - Règle particulière

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si le travailleur résidait dans celui-ci.

Article 54

Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1. Le travailleur visé à l'article 52 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficié de prestations avant son séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier.

2. Le travailleur visé à l'article 52 qui transfère sa résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficié de prestations avant le transfert de sa résidence.

Article 55

Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre après survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle - Nécessité de se rendre dans un autre État membre
pour recevoir des soins appropriés

1. Le travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle:

a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre ou il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'État membre où il réside.

Article 56

Accidents de trajet

L'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'État compétent.

Article 57

Prestations pour maladie professionnelle si l'intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs
États membres

1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cet État, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre État membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du premier État;

b) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de tout autre État membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État;

c) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est répartie entre les institutions compétentes des États membres sur le territoire desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation de chacun de ces États par rapport à la durée totale des périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation de tous ces États à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.

4. Le Conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de la Commission, les maladies professionnelles auxquelles sont étendues les dispositions du paragraphe 3.

Article 58

Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen exclusivement en fonction des salaires constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Article 59

Frais de transport de la victime

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où reside la victime, à condition qu'elle ait donné son autorisation préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un travailleur frontalier.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre ou résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Section 2

Aggravation d'une maladie professionnelle indemnisée

Article 60

1. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation d'un autre État membre un emploi susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considerée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, a exercé un tel emploi sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État accorde au travailleur un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État;

c) si, dans le cas visé à l'alinéa b), un travailleur atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est déterminée en application des dispositions de l'article 57 paragraphe 4 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second État, l'institution compétente du premier État est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, l'institution du second État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes, dues par l'institution compétente du premier État compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l'aggravation.

2. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui a donné lieu à l'application des dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c), les dispositions suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente qui a accordé les prestations en vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste répartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c). Toutefois, si la victime a exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la législation de l'un des États membres où elle avait déjà exercé une activité de même nature, soit sous la législation d'un autre État membre, l'institution de cet État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l'aggravation.

Section 3

Dispositions diverses

Article 61

Règles pour tenir compte des particularités
de certaines législations

1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de l'État membre où le travailleur se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2. Si la législation de l'État compétent subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

3. Si la législation de l'État compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.

4. Lorsque le régime de l'État compétent relatif à la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectué directement par l'employeur ou l'assureur subrogé.

5. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou constatés sous la législation qu'elle applique.

Article 62

Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour -
Durée maximale de ces prestations

1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance, les dispositions applicables aux travailleurs visés à l'article 52 ou à l'article 55 paragraphe 1 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs lorsque l'institution du lieu de séjour ou de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale pour l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre.

Section 4

Remboursements entre institutions

Article 63

1. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature servies pour son compte en vertu des dispositions de l'article 52 et de l'article 55 paragraphe 1.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 97, sur justification des dépenses effectives.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

CHAPITRE 5

ALLOCATIONS DE DÉCÈS

Article 64

Totalisation des périodes d'assurance

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations de décès à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 65

Droit aux allocations lorsque le décès survient, ou lorsque le bénéficiaire réside dans un État
membre autre que l'État compétent

1. Lorsqu'un travailleur, un titulaire ou demandeur d'une pension ou d'une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de ce dernier État.

2. L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations de décès dues au titre de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Article 66

Service des prestations en cas de décès d'un titulaire de pensions ou de rentes ayant résidé dans un État autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature

En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, lorsque ce titulaire résidait sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature servies audit titulaire en vertu des dispositions de l'article 28, les allocations de décès dues au titre de la législation que cette institution applique sont servies par ladite institution et à sa charge, comme si le titulaire résidait, au moment de son décès, sur le territoire de l'État membre où elle se trouve.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent par analogie aux membres de la famille d'un titulaire d'une pension ou d'une rente.

CHAPITRE 6

CHÔMAGE

Section 1

Dispositions communes

Article 67

Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintient ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique.

3. Sauf dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 alinéa a) ii) et b) ii), l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:

- dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance,

- dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'emploi,

selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

4. Lorsque la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes d'assurances ou d'emploi, les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont applicables, selon le cas.

Article 68

Calcul des prestations

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit État. Toutefois, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre État membre.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans le pays de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage, pour autant que les membres de la famille soient pris en considération lors du calcul de ces prestations.

Section 2

Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent

Article 69

Conditions et limites du maintien
du droit aux prestations

1. Le travailleur en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs États membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:

a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai;

b) il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;

c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Dans le cas d'un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.

2. Si l'intéressé retourne dans l'État compétent avant l'expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 alinéa c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l'État compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.

3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ne peut être invoqué qu'une seule fois entre deux périodes d'emploi.

4. Au cas où l'État compétent est la Belgique, le chômeur qui y retourne après l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 1 alinéa c) ne recouvre le droit aux prestations de ce pays qu'après y avoir exercé un emploi pendant trois mois au moins.

Article 70

Service des prestations et remboursements

1. Dans les cas visés à l'article 69 paragraphe 1 les prestations sont servies par l'institution de chacun des États où le chômeur va chercher un emploi.

L'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis lors de son dernier emploi est tenue de rembourser le montant de ces prestations.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 97, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou de paiement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Section 3

Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent

Article 71

1. Le chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

a) i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge;

b) i) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

ii) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des sevices de l'emploi sur le territoire de l'État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son denier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

2. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 alinéa a) i) ou b) i), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside.

CHAPITRE 7

PRESTATIONS ET ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS ET CHÔMEURS

Section 1

Disposition commune

Article 72

Totalisation des périodes d'emploi

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'emploi accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Section 2

Travailleurs et chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent

Article 73

Travailleurs

1. Le travailleur soumis à la législation d'un État membre autre que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci.

2. Le travailleur soumis à la législation française a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que la France, aux allocations familiales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel résident ces membres de la famille; il doit remplir les conditions relatives à l'emploi auxquelles la législation française subordonne l'ouverture du droit aux prestations.

3. Toutefois, le travailleur qui est soumis à la législation française en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1 alinéa a) a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'État membre où il est détaché, aux prestations familiales prévues par la législation française et définies à l'annexe V.

Article 74

Chômeurs

1. Le chômeur qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre autre que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci.

2. Le chômeur qui bénéficie de prestations de chômage au titre de la législation française a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que la France, aux allocations familiales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel résident ces membres de la famille.

Article 75

Service des prestations et remboursements

1. a) Les prestations familiales sont servies, dans les cas visés à l'article 73 paragraphes 1 et 3, par l'institution compétente de l'État à la législation duquel le travailleur est soumis et, dans le cas visé à l'article 74 paragraphe 1, par l'institution compétente de l'État au titre de la législation duquel le chômeur bénéficie de prestations de chômage. Elles sont servies, conformément aux dispositions que ces institutions appliquent, que la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être versées réside ou séjourne sur le territoire de l'État compétent ou sur celui d'un autre État membre;

b) toutefois, si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence;

c) deux ou plusieurs États membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 8, que l'institution compétente sert les prestations familiales dues en vertu de la législation de ces États ou de l'un de ces États à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence.

2. a) Les allocations familiales sont servies, dans les cas visés à l'article 73 paragraphe 2 et à l'article 74 paragraphe 2, par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique;

b) cependant si, en application de cette législation, les allocations doivent être servies au travailleur, l'institution visée à l'alinéa précédent verse ces allocations à la personne physique ou morale qui assume la charge effective des membres de la famille au lieu de leur résidence ou, le cas échéant, directement à ceux-ci;

c) l'institution compétente rembourse le montant intégral des allocations servies conformément aux dispositions des alinéas précédents. Les remboursements sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 97.

Article 76

Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales en vertu des dispositions des articles 73 ou 74 et en raison de l'exercice d'une activité professionnelle dans le pays de résidence
des membres de la famille

Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu des dispositions des articles 73 ou 74 est suspendu si, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, des prestations ou allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de famille résident.

CHAPITRE 8

PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS

Article 77

Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes

1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévus pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:

a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;

b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres:

i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1, y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a), ou

ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États sous laquelle l'intéressé a accompli la plus longue période d'assurance, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation de ces États.

Article 78

Orphelins

1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales, et le cas échéant, les allocations supplémentaires, ou spéciales prévues pour les orphelins, ainsi que les pensions ou les rentes d'orphelins, à l'exception des rentes d'orphelins accordées en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:

a) pour l'orphelin d'un travailleur défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre conformément à la législation de cet État;

b) pour l'orphelin d'un travailleur défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:

i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a) ou,

ii) dans les autres cas, conformément à celle des législation de ces États sous laquelle le travailleur défunt a accompli la plus longue période d'assurance, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation de ces États.

Cependant, la législation de l'État membre applicable pour le service des prestations visées à l'article 77 en faveur d'enfants d'un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le décès dudit titulaire pour le service des prestations à ses orphelins.

Article 79

Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou
rentes et pour orphelins

1. Les prestations, au sens des articles 77 et 78, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le travailleur défunt avait été soumis à la seule législation de l'État compétent.

Toutefois:

a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes, d'assurance ou d'emploi, cette durée est déterminée compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas;

b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.

2. Au cas où l'application de la règle fixée au paragraphe 2 b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs États membres, la durée des périodes d'assurance étant égale, les prestations, au sens de l'article 77 ou de l'article 78 suivant le cas, sont accordées conformément à celle des législations de ces États à laquelle le travailleur a ètè soumis en dernier lieu.

3. Le droit aux prestations dues en vertu des dispositions du paragraphe 2 et des articles 77 et 78 est suspendu si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un État membre, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont considérés comme les membres de la famille d'un travailleur.

TITRE IV

COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 80

Composition et fonctionnement

1. La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commission des Communautés européennes est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission des Communautés européennes participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.

2. La commission administrative bénéficie de l'assistance technique du Bureau international du travail dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Communauté économique européenne et l'organisation internationale du travail.

3. Les status de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.

Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 81 alinéa a) ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Elles font l'objet de la publicité nécessaire.

4. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission des Communautés européennes.

Article 81

Tâches de la Commission administrative

La commission administrative est chargée:

a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité;

b) de faire effectuer, à la demande des autorités, institutions et juridictions compétentes des États membres, toutes traductions de documents se rapportant à l'application du présent règlement, notamment les traductions des requêtes présentées par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du présent règlement;

c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale, notamment en vue d'une action sanitaire et sociale d'intérêt commun;

d) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en vue d'accélérer, compte tenu de l'évolution des techniques de gestion administrative, la liquidation des prestations, dues notamment en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), en application des dispositions du présent règlement;

e) de réunir les éléments à prendre en considération pour l'établissement des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu des dispositions du présent règlement et d'arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions;

f) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci;

g) de présenter des propositions à la Commission des Communautés européennes en vue de l'élaboration de règlements ultérieurs et d'une révision du présent règlement et des règlements ultérieurs.

TITRE V

COMITÉ CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 82

Création, composition et fonctionnement

1. Il est institué un Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommé «Comité consultatif», composé de trente-six membres titulaires, à raison, pour chacun des États membres, de:

a) deux représentants du gouvernement, dont un au moins doit être membre de la commission administrative,

b) deux représentants des organisations syndicales de travailleurs,

c) deux représentants des organisations syndicales d'employeurs.

Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par État membre.

2. Les membres titulaires et les membres suppléants du Comité consultatif sont nommés par le Conseil, qui s'efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, de réaliser dans la composition du Comité une représentation équitable des différents secteurs intéressés.

La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes.

3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable. A l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

4. Le Comité consultatif est présidé par un membre de la Commission ou par un représentant de celui-ci. Le président ne participe pas au vote.

5. Le Comité consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur demande écrite adressée à ce dernier par un tiers au moins des membres. Cette demande doit comporter des propositions concrètes concernant l'ordre du jour.

6. Sur proposition de son président, le Comité consultatif peut, à titre exceptionnel, décider d'entendre toutes personnes ou tous représentants d'organismes ayant une expérience étendue en matière de sécurité sociale. En outre, le Comité bénéficie, dans les mêmes conditions que la commission administrative, de l'assistance technique du Bureau international du travail, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté économique européenne et l'Organisation internationale du travail.

7. Les avis et propositions du Comité consultatif doivent être motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

Le Comité établit, à la majorité de ses membres, son règlement intérieur, qui est approuvé par le Conseil sur avis de la Commission.

8. Le secrétariat du Comité consultatif est assuré par les services de la Commission des Communautés européennes.

Article 83

Tâches du Comité consultatif

Le Comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission des Communautés européennes, de la commission administrative ou de sa propre initiative:

a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des règlements pris dans le cadre des dispositions de l'article 51 du traité;

b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision des règlements.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 84

Coopération des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant:

a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;

b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.

2. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir du remboursement de certain frais.

3. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4. Les autorités, les institutions et les juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre. Elles recourent, le cas échéant, aux dispositions de l'article 81 alinéa b).

Article 85

Exemptions ou réductions de taxes
- Dispense de visa de légalisation

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État membre ou du présent règlement.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 86

Demandes, déclarations ou recours introduits auprès d'une autorité, d'une juridiction d'un État membre autre que l'État compétent

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

Article 87

Expertises médicales

1. Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'article 97 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des États membres intéressés.

2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.

Article 88

Transferts, d'un État membre à l'autre, de sommes dues en application du présent règlement

Sous réserve des dispositions de l'article 106 du traité, les tranferts de sommes qui résultent de l'application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés au moment du transfert. Au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux États membres, les autorités compétentes de ces États ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.

Article 89

Modalités particulières d'application
de certaines législations

Les modalités particulières d'application des législations de certains États membres sont mentionnées à l'annexe V.

Article 90

Allocations de logement et prestations familiales instituées après la mise en vigueur du présent règlement

Les allocations de logement et, en ce qui concerne le Luxembourg, les prestations familiales qui seraient instituées après la mise en vigueur du présent règlement pour des raisons démographiques ne seront pas accordées aux intéressés résidant sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

Article 91

Cotisations à charge des employeurs ou entreprises non établis dans l'État compétent

L'employeur ne peut être contraint au paiement de cotisations majorées, du fait que son domicile ou le siège de son entreprise se trouve sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

Article 92

Recouvrement de cotisations

1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre peur être opéré sur le territoire d'un autre État membre, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État.

2. Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 seront réglées, en tant que de besoin, par le règlement d'application visé à l'article 97 ou par voie d'accords entre États membres. Ces modalités d'application pourront concerner également les procédures de recouvrement forcé.

Article 93

Droit des institutions débitrices
à l'encontre de tiers responsables

1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;

b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.

2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou des travailleurs qu'ils occupent sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.

Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre d'un employeur ou des travailleurs qu'il occupe, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 94

Dispositions diverses

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur, du présent règlement, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) est applicable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord entre les institutions intéressées, n'a pu être répartie entre ces dernières avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir pour effet de réduire les droits dont bénéficient les intéressés à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Pour les personnes qui bénéficient à cette date de prestations plus favorables en vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps qu'elles sont soumises à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour maladie et chômage. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement d'application visé à l'article 97.

Article 95

Annexes au présent règlement

À la demande du ou des États membres intéressés et après avis de la commission administrative, les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement arrêté par le Conseil sur proposition présentée par la Commission.

Article 96

Notifications concernant certaines dispositions

1. Les notifications visées à l'article 1er alinéa j), à l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au président du Conseil des Communautés européennes. Elles indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er alinéa j), la date à partir de laquelle le présent règlement sera applicable aux régimes mentionnés dans les déclarations des États membres.

2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 97

Règlement d'application

Un règlement ultérieur fixe les modalités d'application du présent règlement.

Article 98

Nouvel examen du problème du paiement des prestations familiales

Avant le 1er janvier 1973, le Conseil procède, sur proposition de la Commission, à un nouvel examen de l'ensemble du problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent, en vue de parvenir à une solution uniforme pour tous les États membres.

Article 99

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication au Journal officiel des Communautés européennes du règlement d'application visé à l'article 97. Ces règlements abrogent les règlements suivants:

- le règlement n° 3 du Conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants,

- le règlement n° 4 du Conseil fixant les modalités d'application et complétant les dispositions du règlement n° 3 [ JO n° 30 du 16.12.1958, p. 597/58 ], et

- le règlement n° 36/63/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers [ JO n° 62 du 20.4.1963, p. 1314/63 ].

Toutefois, les dispositions des articles 82 et 83 relatives à la création du Comité consultatif sont applicables à partir du jour de la publication du règlement d'application visé à l'article 97.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (89/48/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et son article 66,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, en vertu de l'article 3 alinéa c) du traité, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles;

considérant que les dispositions qui ont été adoptées jusqu'à présent par le Conseil, et en vertu desquelles les États membres reconnaissent entre eux et à des fins professionnelles les diplômes d'enseignement supérieur qui sont délivrés sur leur territoire, concernent peu de professions; que le niveau et la durée de la formation qui conditionnait l'accès à ces professions étaient réglementés de façon analogue dans tous les États membres ou ont fait l'objet des harmonisations minimales nécessaires pour instaurer de tels systèmes sectoriels de reconnaissance mutuelle des diplômes;

considérant que, pour répondre rapidement à l'attente des citoyens européens qui possèdent des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles et délivrés dans un État membre autre que celui où ils veulent exercer leur profession, il convient de mettre également en oeuvre une autre méthode de reconnaissance de ces diplômes telle qu'elle facilite à ces citoyens l'exercice de toutes les activités professionnelles qui sont subordonnées dans un État membre d'accueil à la possession d'une formation postsecondaire, pour autant qu'ils possèdent de tels diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d'études d'au moins trois ans et aient été délivrés dans un autre État membre;

considérant que pareil résultat peut être atteint par l'instauration d'un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;

considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de qualification nécessaire, les États membres conservent la faculté de fixer ce niveau dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire; que, cependant, ils ne peuvent, sans méconnaître leurs obligations inscrites à l'article 5 du traité, imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre; que, en conséquence, tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige;

considérant qu'une collaboration entre les États membres est propre à leur faciliter le respect de ces obligations; qu'il convient donc d'en organiser les modalités;

considérant qu'il convient de définir notamment la notion d'activité professionnelle réglementée afin de prendre en compte différentes réalités sociologiques nationales; qu'est à considérer comme telle non seulement une activité professionnelle dont l'accès est subordonné dans un État membre à la possession d'un diplôme, mais également celle dont l'accès est libre, lorsqu'elle est exercée sous un titre professionnel réservé à ceux qui remplissent certaines conditions de qualification; que les associations ou organisations professionnelles qui délivrent de tels titres à leurs membres et qui sont reconnues par les pouvoirs publics ne peuvent invoquer leur caractère privé pour se soustraire à l'application du système prévu par la présente directive;

considérant qu'il est également nécessaire de déterminer les caractéristiques de l'expérience professionnelle ou du stage d'adaptation que l'État membre d'accueil peut, en plus du diplôme d'enseignement supérieur, exiger de l'intéressé, lorsque les qualifications de celui-ci ne correspondent pas à celles prescrites par les dispositions nationales;

considérant qu'une épreuve d'aptitude peut également être instaurée à la place du stage d'adaptation; que l'un comme l'autre auront pour effet d'améliorer la situation existant en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes entre les États membres et donc de faciliter la libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté; que leur fonction est d'évaluer l'aptitude du migrant, qui est une personne déjà formée professionnellement dans un autre État membre, à s'adapter à son environnement professionnel nouveau; qu'une épreuve d'aptitude aura l'avantage, du point de vue du migrant, de réduire la durée de la période d'adaptation; que, en principe, le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude doit relever du migrant; que, toutefois, la nature de certaines professions est telle qu'il doit être permis aux États membres d'imposer, sous certaines conditions, soit le stage, soit l'épreuve; que, en particulier, les différences entre les systèmes juridiques des États membres, même si elles sont d'importance variable d'un État membre à l'autre, justifient des dispositions particulières puisque la formation attestée par le diplôme, les certificats ou d'autres titres dans une matière du droit de l'État membre d'origine ne couvre pas, en règle générale, les connaissances juridiques exigées dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne le domaine juridique correspondant;

considérant par ailleurs que le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur n'a pour objet ni de modifier les règles professionnelles, y compris déontologiques, qui sont applicables à toute personne exerçant une profession sur le territoire d'un État membre, ni de soustraire les migrants à l'application de ces règles; qu'il se borne à prévoir des mesures appropriées permettant d'assurer que le migrant se conforme aux règles professionnelles de l'État membre d'accueil;

considérant que l'article 49, l'article 57 paragraphe 1 et l'article 66 du traité attribuent à la Communauté les compétences pour adopter les dispositions nécessaires à l'instauration et au fonctionnement d'un tel système;

considérant que le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur ne préjuge en rien l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de l'article 55 du traité;

considérant qu'un tel système, en renforçant le droit du citoyen européen d'utiliser ses connaissances professionnelles dans tout État membre, vient parfaire et en même temps renforcer son droit d'acquérir de telles connaissances où il le désire;

considérant que ce système doit faire l'objet, après un certain temps d'application, d'une évaluation portant sur l'efficacité de son fonctionnement, pour déterminer notamment dans quelle mesure il peut être amélioré ou son champ d'application élargi,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend:

a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et

- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l'exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci;

b) par État membre d'accueil, l'État membre dans lequel un ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en cause;

c) par profession réglementée, l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;

d) par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme. Constituent notamment des modalités d'exercice d'une activité professionnelle réglementée:

- l'exercice d'une activité sous un titre professionnel dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un diplôme déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

- l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la santé dans la mesure où la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est subordonné par le régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme.

Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée une activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et

- délivre à ses membres un diplôme,

- les soumet à des règles professionnelles édictées par elle, et

- leur confère le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce diplôme.

Une liste non exhaustive d'associations ou organisations qui remplissent, au moment de l'adoption de la présente directive, les conditions du deuxième alinéa, figure en annexe. Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation, il en informe la Commission, qui publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes;

e) par expérience professionnelle, l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre;

f) par stage d'adaptation, l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil;

g) par épreuve d'aptitude, un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet État membre une profession réglementée.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont le demandeur fait état.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l'État membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les autorités compétentes dudit État dans le respect des règles du droit communautaire.

Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet État est fixé par les autorités compétentes de cet État.

Article 2

La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil.

La présente directive ne s'applique pas aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.

Article 3

Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:

a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, ou bien

b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation:

- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un État membre et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et

- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par cet État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.

Article 4

1. L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige également du demandeur:

a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 3 points a) et b) est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil. En ce cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible:

- ne peut dépasser le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un examen,

- ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié.

Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) dernier alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er point a) premier alinéa.

Il doit être tenu compte dans l'application du présent point de l'expérience professionnelle visée à l'article 3 point b).

En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder 4 ans;

b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude:
- lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 points a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'État membre d'accueil, ou

- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point a), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession réglementée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état, ou

- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point b), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état.

Si l'État membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur pour d'autres professions, la procédure prévue à l'article 10 est applicable.

2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1 points a) et b).

Article 5

Sans préjudice des articles 3 et 4, tout État membre d'accueil a la faculté de permettre au demandeur, en vue d'améliorer ses possibilités d'adaptation à l'environnement professionnel dans cet État, d'y suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle constituée par une pratique professionnelle, accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié, qu'il n'aurait pas suivie dans l'État membre d'origine ou de provenance.

Article 6

1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la moralité ou l'absence de faillite, ou bien qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

2. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.

Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à la profession en cause ou pour son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.

3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2 n'aient pas, lors de leur production, plus de trois mois de date.

4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés.

Article 7

1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une profession réglementée sur son territoire le droit de porter le titre professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à cette profession.

2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une activité professionnelle réglementée sur son territoire le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'État membre d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation visée à l'article 1er point d), les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou un titre de formation au sens de l'article 3 point b) que dans les conditions prévues par la présente directive, notamment par ses articles 3 et 4.

Article 8

1. L'État membre d'accueil accepte comme preuve que les conditions énoncées aux articles 3 et 4 sont remplies les attestations et documents délivrés par les autorités compétentes des États membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.

2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

Article 9

1. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 12, les autorités compétentes habilitées à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive. Ils en informent les autres États membres et la Commission.

2. Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission. Son rôle est de promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive à toutes les professions concernées. Il est institué auprès de la Commission un groupe de coordination, composé des coordonnateurs désignés par chaque État membre ou de leur suppléant et présidé par un représentant de la Commission.

Ce groupe a pour mission:

- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive,

- de réunir toute information utile pour son application dans les États membres.

Il peut être consulté par la Commission sur les modifications susceptibles d'être apportées au système en place.

3. Les États membres prennent les mesures pour fournir les informations nécessaires sur la reconnaissance des diplômes dans le cadre de la présente directive. Ils peuvent être assistés dans cette tâche par le centre d'information sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études, créé par les États membres dans le cadre de la résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 9 février 1976 (1), et, le cas échéant, par les associations ou organisations professionnelles appropriées. La Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer le développement et la coordination de la communication des informations nécessaires.

Article 10

1. Lorsqu'un État membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe 1 point b) deuxième alinéa troisième phrase, de ne pas laisser au demandeur, pour une profession au sens de la présente directive, le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle disposition.

La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres; elle peut également consulter le groupe de coordination visé à l'article 9 paragraphe 2 sur ce projet.

2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les autres États membres de présenter des observations sur le projet, l'État membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision.

3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les États membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une disposition résultant de l'application du présent article.

Article 11

À compter de l'expiration du délai prévu à l'article 12, les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place.

Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la directive.

Article 12

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Cinq ans au plus tard après la date fixée à l'article 12, la Commission fera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application du système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

Après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, elle présentera à cette occasion ses conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées au système en place. La Commission présente éventuellement en même temps des propositions visant à améliorer les réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de circulation, le droit d'établissement et la libre prestation des services pour les personnes visées par la présente directive.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

______________

ANNEXE 1
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR M. JEAN-RENÉ LECERF,
RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DES LOIS

_____

- Me Paul-Albert IWEINS , bâtonnier
Barreau de Paris

- Me Bernard CHAMBEL , président
Conférence des Bâtonniers

- Me Pierre LAFONT , président délégué de la commission chargée de la formation
Conseil national des barreaux

- M. Olivier AIMOT , premier président
Conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel

- M. Jean-François BURGELIN , procureur général
Cour de cassation

- Me Jean de CESSEAU , président

- Me Guy DRAGON
Conférence nationale des avocats

- Me Daniel JOSEPH, président
Syndicat des avocats de France

- Me Eric PIQUET , président

- Me Claude MICHAUD
Syndicat national des huissiers de justice

- M. Jacques PERTEK
Professeur à l'Université de Lyon

- M. Jean-Marie COULON , premier président
Cour d'appel de Paris

- Mme Martine HIANSE , directrice générale adjointe
Institut national de la propriété industrielle

- Mme Jeanine LECINE-BARAT , présidente
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

- Me Jean-Claude BELOT , président
Chambre nationale des huissiers de justice

- Me Joël MAZURE , président
Mouvement des jeunes huissiers de justice

- M. Jean-Bruno KERIZEL , vice-président
Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs

- Me Majid BOUDEN , vice-président
Association des avocats inscrits à un barreau étranger

- Dr Michel CHANZY , vice-président
Compagnie nationale des experts médecins

- M. Jean-Pierre MONCEAUX , vice-président
Compagnie nationale des experts judiciaires en estimations immobilières, loyers et fonds de commerce

- M. Michel OLIVIER
Conseiller honoraire à la Cour de cassation

- Me Bernard VATIER , vice-président
Conseil des barreaux de l'Union européenne

- M. Patrice VIDON , président
Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle

- Me Loïc DUSSEAU , vice-président
Fédération nationale des unions des jeunes avocats

- M. François PINCHON , président
Compagnie des experts agréés près la Cour de cassation

ANNEXE 2
-
ETUDE D'IMPACT

_____

A - IMPACT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF

1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre

Le présent projet constitue le support législatif de la transposition de la directive 98/5/CE

du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

En conséquence de ce nouveau dispositif, les avocats ressortissants de l'un des États membres de l'Union Européenne pourront s'établir en France, à titre permanent, sous leur titre professionnel d'origine et ce, sans avoir à être soumis préalablement à un quelconque test d'aptitude ou stage probatoire.

Ces modalités d'accès à l'exercice de la profession d'avocat complètent les dispositions d'ores et déjà adoptées pour la transposition de la directive 89/48, instituant un régime de reconnaissance mutuelle des formations d'une durée au moins égale à trois ans à compter de l`obtention du diplôme sanctionnant la fin des études secondaires ainsi que pour la transposition de la directive 77/249/CEE relative à l'exercice effectif de la libre prestation des services par les avocats.

Sa mise en oeuvre nécessitera l'adoption de dispositions réglementaires ayant pour objet notamment d'établir la liste des titres professionnels d'origine ouvrant l'accès au libre établissement dans la profession d'avocat, ainsi que les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux professionnels exerçant sous leur titre d'origine.

2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux

a ) Adaptation indispensable de la réglementation

Le projet de loi permet, en premier lieu, au Conseil national des barreaux (CNB) de proposer au garde des sceaux, qui arrêtera a désormais le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (C.R.F.P.A.), des regroupements de centres.

En deuxième lieu, le projet de réforme substitue au système actuel - un an de formation dans un C.R.F.P.A. sanctionné par l'examen à la profession d'avocat (C.A.P.A.), suivi de la prestation de serment et d'un stage de deux années - une formation en alternance d'un durée d'au moins 18 mois sanctionnée par le C.A.P.A.. A l'issue de ce nouveau cursus, le titulaire du C.A.P.A. prête serment, avant d'être inscrit directement au tableau de l'ordre en qualité d'avocat de plein exercice (article 2). Parallèlement, le projet de loi met en place un dispositif d'aide et d'assistance au profit du jeune avocat qui se destine à un exercice individuel au cours des 18 premiers mois de pratique professionnelle, par un confrère expérimenté désigné par le conseil de l'ordre.

Le projet de loi, en troisième lieu, renforce le rôle fédérateur du CNB en élargissant ses missions en matière de formation et de déontologie. Outre son rôle de proposition en matière d'implantation et de regroupement des centres régionaux, le CNB sera conforté dans sa mission d'harmonisation des programmes des enseignements dispensés dans les centres et de coordination et de contrôle des actions de formation conduites localement. Afin de clarifier la portée - incitative ou normative - du règlement intérieur harmonisé (RIH) édicté par le CNB en matière de règles et usages de la profession d'avocat, qui a été l'objet d'un important contentieux ayant donné lieu à un arrêt du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001, le projet dote cet établissement d'utilité publique d'un véritable pouvoir normatif en ce domaine.

Le texte, en dernier lieu, complète le double dispositif de financement prévu par la loi -par la profession et par l'Etat - par l'introduction d'un système de financement par le biais des contrats d'apprentissage régis par le code du travail.

A cet égard, la mise en oeuvre effective de ce dispositif dépendra ensuite de la réalisation de deux conditions.

1° - l'enregistrement du CAPA au répertoire national des certifications professionnelles par la commission nationale mentionnée au 5ème alinéa de l'article L 335-6 précité et ce, dans le cadre du régime de la certification «de droit» prévu au troisième alinéa II de cet article ;

2° - la reconnaissance, à l'initiative des barreaux, des CRFPA comme centres de formation d'apprentis (CFA) ou comme établissements sous contrat.

C'est pourquoi le présent projet se borne à poser le principe de l'accès au diplôme professionnel par la voie de l'apprentissage. Il reviendra en effet, aux barreaux et aux CRFPA de mettre en oeuvre les procédures qui permettront à la profession de bénéficier de ces dispositifs de formation et des financements y afférents.

3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats

Les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réglementant la profession d'avocat, qui confient au conseil de l'ordre la mission d'assurer la discipline intérieure de la profession, ne sont plus en conformité avec les exigences du procès équitable de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Les attributions relatives au jugement des infractions disciplinaires sont donc dévolues à un conseil de discipline représentatif, institué auprès de chaque cour d'appel. Les conseils de l'ordre demeurent en revanche compétents pour instruire ces procédures disciplinaires et prononcer, le cas échéant, la suspension provisoire. Le projet aménage cependant un régime spécifique en ce qui concerne le barreau de Paris qui représente près de 40 % de la profession. Au regard de cette situation démographique particulière, il apparaît opportun de maintenir le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris dans l'intégralité de ses attributions disciplinaires actuelles y compris les attributions de jugement. En effet, le nombre des avocats inscrits au barreau de la Capitale réduit sensiblement le risque de proximité entre la personne mise en cause et les membres du conseil et garantit ainsi l'impartialité de l'organe délibérant. Par ailleurs, les disparités démographiques importantes existant entre les neuf barreaux de la cour d'appel de Paris n'auraient pas permis de leur assurer une représentation équilibrée au sein d'un conseil de discipline commun.

Quelle que soit l'instance disciplinaire compétente, les fonctions de poursuite et de jugement sont clairement scindées et confiées à des autorités distinctes. La formation disciplinaire perd sa faculté d'auto-saisine et ne peut donc plus être saisie que par les autorités de poursuite que sont le procureur général et le bâtonnier, qui lui même ne peut siéger au sein de l'organe délibérant.

4 - Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce

La réforme de la discipline des greffiers des tribunaux de commerce a un double objet.

Tout d'abord - et dans le respect du principe de proportionnalité des sanctions - l'échelle des peines disciplinaires est élargie.

En l'état de la législation actuelle, les manquements du greffier sont, selon la gravité des faits reprochés, passibles de l'avertissement, du blâme ou de la destitution à effet permanent.

La réforme introduit trois nouvelles sanctions, le rappel à l'ordre, au bas de l'échelle des peines, l'interdiction temporaire, véritable sanction qui se distingue de la suspension provisoire ordonnée avant-dire droit sur les poursuites pénales ou disciplinaires et le retrait d'honorariat qui se substitue à la destitution en cas de poursuite à l'encontre d'un ancien greffier pour des faits commis au cours de son exercice professionnel.

Par ailleurs, sur le plan organisationnel, la réforme procède à un partage de compétences, selon un schéma inspiré du droit disciplinaire applicable à d'autres officiers publics ou ministériels comme les huissiers de justice. A l'avenir, les poursuites pourront être portées, non seulement devant le tribunal de grand instance, mais aussi devant une formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Cependant, cette formation ne pourra prononcer que l'une des trois premières peines énumérées à l'article L.822-2 du code de l'organisation judiciaire, à l'exclusion de l'interdiction temporaire et de la destitution, mesures que seul le tribunal de grande instance peut ordonner, en raison de l'atteinte ainsi portée à la liberté d'exercice professionnel.

Quelle que soit l'instance saisie, la sentence disciplinaire est susceptible d'appel.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les règles de procédure régissant l'instance disciplinaire.

5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires

S'agissant du statut des experts judiciaires, le projet de loi, réformant la loi du 29 juin 1971, a essentiellement pour objet d'améliorer le recrutement des candidats à l'inscription sur les listes et d'adapter le droit disciplinaire applicable à ces collaborateurs occasionnels du service public de la justice.

En l'état de la législation actuelle, en raison de la périodicité annuelle de l'établissement des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel et de l'absence de tout nouveau dossier de candidature à l'occasion de la réinscription de l'expert, le renouvellement du technicien dans ses fonctions a, dans la pratique, un caractère d'automaticité préjudiciable à la qualité du recrutement.

Le projet de loi organise pour l'inscription initiale sur les listes dressées par les cours d'appel un régime probatoire, pendant deux ans, au terme duquel l'expérience de l'intéressé et l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses missions sont évaluées dans la perspective d'une réinscription éventuelle sur présentation d'une nouvelle demande.

L'expert est ensuite réinscrit pour une durée de cinq ans.

Si chaque demande d'inscription doit faire l'objet d'une candidature, le serment prêté à l'occasion de l'inscription initiale n'a pas, en principe, à être renouvelé.

L'inscription des experts sur la liste nationale, en raison des conditions d'expérience qui sont requises, obéit à des règles particulières : les intéressés ne sont pas soumis au régime probatoire et les techniciens sont inscrits pour une durée de dix ans.

- Sur le plan disciplinaire, le projet de loi établit une véritable échelle des sanctions, dans le respect du principe de proportionnalité des peines.

Alors que la loi du 29 juin 1971 ne prévoit actuellement que la radiation, le projet introduit une peine d'avertissement et opère une nouvelle distinction entre radiation temporaire, d'une part, et définitive, d'autre part.

6 - Dispositions relatives aux huissiers de justice

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de justice
au fichier des comptes bancaires

Au plan juridique, le dispositif envisagé vise à permettre un accès direct des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires afin de connaître l'adresse des établissements bancaires auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, et cette information seulement. Cette réforme devrait améliorer et accélérer l'exécution des décisions de justice civile, l'huissier de justice mandataire du créancier ayant plus rapidement accès aux informations qui seront utiles à une saisie bancaire.

Au plan administratif, les parquets se trouvent dispensés du traitement et de la transmission des requêtes des huissiers de justice visant à connaître les références bancaires du débiteur auprès de FICOBA; leur tâche s'en trouve d'autant allégée.

L'efficacité et la rapidité du nouveau dispositif est susceptible d'entraîner une augmentation légère du nombre des interrogations du fichier FICOBA par rapport au nombre de requêtes actuelles (50.000 par an).

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice

Suite à l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions de l'arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion et à la répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues par les huissiers de justice, le projet de texte confère une assise juridique à l'obligation faite aux huissiers de justice de contribuer au système de répartition de l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacement en confortant la compétence de la Chambre nationale pour collecter, gérer et répartir les indemnités de déplacement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

7 - Dispositions relatives au statut des conseils en propriété industrielle

Les dispositions de ce projet de loi relatives aux conseils en propriété industrielle rapprochent leur déontologie de celle des autres professions réglementées qui interviennent dans le domaine du conseil. Elles sont donc de nature à favoriser entre ces professions des partenariats qui renforceront l'appui juridique aux entreprises et notamment aux PME-PMI, et contribueront ainsi à améliorer la protection, l'exploitation et la défense des innovations en France. Indépendamment de cet objectif, nécessaire au regard de l'ouverture du marché français à la concurrence des professionnels étrangers, les nouvelles dispositions renforceront la crédibilité des conseils en propriété industrielle dont, notamment, l'étendue de l'obligation de secret professionnel a été contestée par une juridiction américaine.

II - IMPACT SOCIAL, ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE

A - IMPACT SOCIAL

1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre

Néant

2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux

Le projet de réforme de la formation, par sa professionnalisation accrue (formation en alternance par la voie des contrats d'apprentissage), renforce la capacité des jeunes avocats à intégrer plus facilement et rapidement la profession. En effet, le cursus rénové, par son organisation alternée, favorise un apprentissage plus soutenu des pratiques de l'avocat et une appréhension plus rapide de l'environnement professionnel, dans l'exercice du droit mais également dans la maîtrise de la gestion d'un cabinet.

La réforme doit ainsi permettre de prévenir l'arrivée sur le marché de jeunes insuffisamment formés, qui, dans certains barreaux, sont confrontés à des situations économiques précaires. Un renforcement de la professionnalisation des études va entraîner une plus grande capacité d'intégration des intéressés. A terme, elle va permettre également la pérennité de cabinets mieux gérés qui concourront, dans une recherche de meilleure efficacité économique, à une plus grande diversité dans l'exercice des activités juridiques, et , en conséquence, à une réponse plus adaptée à l'attente des consommateurs de droit.

La mobilisation des contrats d'apprentissage devrait enfin permettre d'ouvrir l'accès à la profession à des élèves avocats issus de catégories sociales moins favorisées.

3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats

Néant

4 - Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce

Néant

5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires

Néant

6 - Dispositions relatives aux huissiers de justice

Dispositions relatives à l'accès direct
des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires

Néant

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice

Néant

7 - Dispositions relative au statut des conseils en propriété industrielle

Néant

B - IMPACT ECONOMIQUE

1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre

La transposition de la directive 98/5/CE du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, devrait, conformément à son objet, faciliter l'établissement des avocats communautaires et renforcer ainsi la représentation des avocats étrangers au sein du barreau (2,7 % des avocats inscrits au 1er janvier 2000).

A terme, la mise en oeuvre de la directive du 16 février 1998 devrait, par une mobilité plus grande des avocats, concourir, d'une part, à un renforcement de l'intégration communautaire et, d'autre part, à l'émergence progressive de l'espace judiciaire et juridique européen.

2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux

Par la plus grande diversité des activités juridiques dédiées aux avocats qu'elle sous-tend, la réforme doit avoir pour effet de pousser la profession à embrasser le plus largement possible le domaine du conseil juridique.

Sans qu'il puisse être procédé à une évaluation économique, il est assuré qu'un développement dans ce domaine sera de nature à réguler et à sécuriser les échanges économiques et sociaux, et donc à conférer une stabilité et une meilleure efficacité à l'activité de l'ensemble des acteurs économiques.

Pour la gestion des cabinets, la diversification des activités juridiques induite par la formation rénovée constitue par ailleurs le gage d'une recherche de rentabilité économique en dehors des activités contentieuses traditionnelles.

3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats

Néant

4 - Dispositions relatives à la discipline des Greffiers des tribunaux de commerce

Néant

5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires

Néant

6 - Dispositions relatives aux huissiers de justice

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de justice
au fichier des comptes bancaires

Au plan économique, l'accès direct des huissiers de justice au fichier FICOBA participe d'une meilleure exécution des titre exécutoires et, de ce fait, est de nature à améliorer les conditions de recouvrement des créances.

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice.

Néant

7 - Dispositions relatives au statut des conseils en propriété industrielle

Néant

C - IMPACT BUDGETAIRE

1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre

Néant

2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux

La mise en oeuvre des mécanismes liés à l'apprentissage implique l'affectation de la taxe d'apprentissage au financement des contrats souscrits pour les jeunes en formation.

Compte tenu de l'absence de projection susceptible d'être opérée relativement au nombre de jeunes éligibles aux contrats d'apprentissage, le nombre et la mise en oeuvre de ces derniers résultant notamment des politiques de formation professionnelle arrêtées au plan régional ou départemental, il ne peut être procédé à une évaluation des impacts attachés à la réforme, que ce soit pour les budgets de l'Etat ou des collectivités locales, ou pour celui des organismes sociaux.

3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats

Néant

4 - Dispositions relatives à la discipline des Greffiers des tribunaux de commerce

Néant

5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires

Néant

6 - Dispositions relatives au huissiers de justice

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de justice
au fichier des comptes bancaires

Néant

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice

Néant

7 - Dispositions relative au statut des conseils en propriété industrielle

Néant

* 1 « Quels métiers pour quelle justice ? » - Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) de M. Christian Cointat au nom de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice présidée par M. Jean-Jacques Hyest.

* 2 Une ordonnance de Philippe de Valois de 1327 a institué le premier tableau des avocats.

* 3 « Quels métiers pour quelle justice ? » - Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) précité - Elle a notamment mis en exergue son rôle prépondérant dans la mise en place de la justice de proximité - pp. 191 à 194.

* 4 La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, entrée en vigueur le 16 septembre 1972, a fusionné les anciennes professions d'avocat, d'avoué de première instance et d'agréé près le tribunal de commerce. Cette loi a été profondément modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée qui a poursuivi cette évolution en opérant la grande fusion de la profession d'avocat et de celle de conseil.

* 5 Le titre II du projet de loi propose une réforme en profondeur de la formation initiale des élèves avocats et notamment la suppression de l'obligation d'accomplir un stage de deux ans.

* 6 Les avocats communautaires ayant obtenu leur titre professionnel dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen n'entrent pas dans le champ du droit communautaire. Ils relèvent d'un régime différent (ils peuvent être dispensés du CAPA, sous réserve d'avoir réussi un contrôle de connaissances en droit français).

* 7 Directive tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats.

* 8 Article de Mes Jean-René Farthouat, ancien bâtonnier du barreau de Paris et ancien président du Conseil national des barreaux et Frédéric Puel, ancien directeur de la Délégation des Barreaux de France, paru dans la Gazette du palais des 5 et 6 janvier 1996 - pp. 12 et suivantes.

* 9 En Allemagne, comme en France, selon des modalités différentes, l'avocat est soumis à la règle de l'exclusivité territoriale. En France, par exemple,  il est autorisé à accomplir les actes ordinaires de la procédure au nom d'un plaideur (c'est-à-dire à « postuler ») seulement devant le tribunal de grande instance près lequel leur barreau est institué.

* 10 La Cour de justice des Communautés européennes a précisé que l'exception prévue à l'article 55 du traité CE excluant du bénéfice du libre exercice professionnel « les activités participant (...), même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique », n'avait pas vocation à s'appliquer aux avocats dont les activités ne donnaient pas lieu à l' « appréciation de l'autorité judiciaire et [au] libre exercice du pouvoir juridictionnel ».

* 11 Notamment les professionnels de santé : les médecins en 1975, les infirmiers en 1977, les dentistes en 1978-1979, les pharmaciens en 1985.

* 12 Relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans au sein de la Communauté européenne.

* 13 Il s'agit principalement de ressortissants allemands, belges, espagnols, britanniques et italiens.

* 14 Rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application du système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur (établi en application de l'article 13 de la directive) - COM (96) 46 final - p. 32.

* 15 Dont 128 avocats britanniques, 122 avocats allemands, 67 avocats belges, 47 avocats italiens et 27 avocats espagnols.

* 16 Comme l'indique le cinquième considérant de la directive.

* 17 Leur existence a été entérinée en avril 1996 par le Conseil de l'Union européenne.

* 18 Instituée provisoirement en mars 2001, et devenue définitive en février 2002, cette unité a vocation à coordonner l'action des autorités judiciaires dans certains domaines (criminalité organisée, terrorisme, blanchiment ou produits du crime).

* 19 Voir Rapport de Mme Nicole Fontaine, rapporteur de la commission juridique et des droits des citoyens du Parlement européen - déposé le 30 avril 1996 - COM (94) 0572.

* 20 Articles 14 et 16 de la directive.

* 21 Un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 juin 2001 (conseil de l'ordre des avocats de Toulouse) et un autre arrêt de la cour d'appel de Metz du 26 septembre 2001 (conseil de l'ordre des avocats au barreau de Sarreguemines).

* 22 Journal Officiel du 20 février 2003 - Questions écrites - Sénat - Question de M. René Trégouêt - p. 637.

* 23 Par exemple, l'exercice en groupe est interdit pour certaines catégories de professions telles que les « barristers » irlandais ou encore les « advocates » écossais.

* 24 Rapport n° 30 (Sénat, 2000-2001) de M. Daniel Hoeffel - pp. 9 à 16.

* 25 Communication en Conseil des ministres du 6 novembre 2002 sur la transposition des directives communautaires en droit français.

* 26 Journal Officiel du 3 février 2003 - Questions écrites - Assemblée nationale -- Réponses à deux questions déposées respectivement par M. Armand Jung et Mme Marcelle Ramone - pp. 702 et 703.

* 27 Vingt-quatre titres professionnels seraient concernés.

* 28 Article 27 de cette loi.

* 29 Relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé par la loi et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

* 30 Ce qui signifie que l'objet de la société se limite à l'exercice en commun de la seule profession d'avocat, contrairement au caractère interprofessionnel de certaines sociétés étrangères qui admettent que l'objet de la société s'étende à l'exercice en commun de plusieurs professions libérales (réglementées ou non).

* 31 Toujours à l'article 5 du projet de loi.

* 32 Entre 2001 et 2002, ce nombre a progressé de près de 5 %.

* 33 Rapport du Conseil d'Etat sur l'influence internationale du droit français de M. Olivier Dutheillet de Lamothe et Mme Marie-Aimée Latournerie - juin 2001 - p. 77.

* 34 Conformément à l'article 88-4 de la Constitution, le Gouvernement a transmis au Parlement une proposition d'acte communautaire résultant de la proposition de directive visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (E-405), distribuée le 26 avril en 1995. Voir rapport n° 420 (Sénat, 1995-1996) de M. Lucien Lanier.

* 35 En l'absence de réglementation professionnelle précise, la jurisprudence a permis à certains juristes d'entreprise d'accéder à la profession en leur accordant d'être dispensés de la formation initiale et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, mais des réticences subsistent au sein de la profession.

* 36 Qui est l'autorité compétente à l'égard des solicitors britanniques.

* 37 Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) précité. pp. 116 et 117.

* 38 On peut citer parmi les trente premiers cabinets d'avocats d'affaires franco-français (en 2002) , les cabinets : Fidal, bureau Francis lefebvre, Gide Loyrette Nouel, Jeantet et Associés.

* 39 Il s'agit des « big four » : Deloitte et Touche, Ernst &Young, KPMG et PricewaterhouseCoopers.

* 40 L'inscription à cet examen d'entrée est subordonnée à l'obtention d'un diplôme du niveau de la maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent.

* 41 Il est alors avocat de plein exercice, ce qui signifie qu'il peut accomplir tous les actes de la profession.

* 42 Durant le reste de la durée du stage, l'initiation professionnelle est définie selon les modalités fixées par le centre régional de formation professionnelle.

* 43 Le Conseil national des barreaux doté de la personnalité morale est un organe institutionnel ayant pour vocation de représenter la profession d'avocat. Outre ses attributions dans le domaine de la formation professionnelle, il est également chargé de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession, prérogative que le projet de loi propose de renforcer (voir l'examen de l'article 22).

* 44 Rapport du Conseil national des barreaux sur la formation des stagiaires adopté le 18 novembre 1995.

* 45 La mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice a donné une illustration de cette situation à travers l'exemple du barreau de Bordeaux en indiquant qu'en 2002, 7 avocats stagiaires sur 143 étaient dépourvus de stage en raison des capacités d'accueil limitées de ce barreau. Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) précité - pp. 135 et 136.

* 46 Cette année, la promotion de l'école française du barreau du conseil de l'ordre de Paris comprend 1 164 lauréats (contre 1 103 en 2002, 970 en 2001 et 1 001 en 2000).

* 47 Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) - p. 118.

* 48 Libre propos paru dans la Gazette du palais - 15/17 septembre 2002 - pp. 3 à 7.

* 49 Les centres régionaux de formation professionnelle d'Aix-en-Provence - Nice - Marseille par exemple, se sont regroupés en un seul centre, celui de Marseille en maintenant des antennes locales à Aix-en-Provence et à Nice.

* 50 Tel est le cas par exemple en région Rhône-Alpes : Lyon, Grenoble et Chambéry ayant réussi à s'accorder sur les modalités de leur regroupement.

* 51 Pendant plusieurs années, les produits financiers des fonds déposés ont permis aux caisses de règlements pécuniaires des avocats de dégager des produits financiers suffisants pour couvrir largement le coût de la formation des avocats, grâce aux taux d'intérêt élevés. La baisse du rendement de ces ressources conjuguée aux besoins financiers croissants liés à l'attractivité de la profession auprès des jeunes diplômés, a conduit les professionnels à supporter directement cette lourde charge.

* 52 Cet article a été inséré par la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

* 53 Selon les informations fournies à votre rapporteur, le montant du financement en 2003 devrait s'élever à 14 millions d'euros dont 9,5 millions provenant de la profession, 2,5 millions des droits d'inscription et 1,2 million de l'Etat.

* 54 Le financement des centres de formation d'apprentis est assuré par quatre types de ressources provenant des régions (près de 57 %), de la taxe d'apprentissage (près de 33 %), de l'apport des branches professionnelles (8 %) et des organismes gestionnaires (2 %).

* 55 L'accès au certificat d'aptitude à la profession d'avocat par la voie de l'apprentissage suppose l'accomplissement par les centres régionaux de formation professionnelle en concertation avec les barreaux locaux de deux formalités : l'enregistrement de ce diplôme au répertoire national des métiers et l'obtention par les centres du statut de centre de formation d'apprentis (voir l'examen de l'article 13 du projet de loi).

* 56 Actuellement, ils ont la faculté et non l'obligation de suivre la formation initiale dispensée dans les centres régionaux de formation professionnelle.

* 57 Le nombre d'épreuves orales est susceptible de varier fortement selon le cursus du candidat et notamment s'il est titulaire d'un diplôme national sanctionnant un second cycle en sciences juridiques et s'il justifie avoir suivi les enseignements correspondant aux matières orales et obtenu des notes supérieures à la moyenne dans ces matières.

* 58 Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) précité - p. 135.

* 59 Sauf dans les barreaux de moins de huit membres, les fonctions disciplinaires étant alors exercées par le tribunal de grande instance, qui fait globalement fonction de conseil de l'ordre. Cette possibilité est actuellement purement théorique, puisque les plus petits barreaux comprennent à l'heure actuelle au moins 9 avocats (Péronne, Lure et Belley par exemple).

* 60 Article 184 du décret du 27 novembre 1991.

* 61 Près de la moitié regroupant un nombre d'avocats inférieur à cinquante tandis que dans dix barreaux seulement, les effectifs sont supérieurs à cinq cents.

* 62 Issue d'une loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable modifiée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 63 Qui dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations, de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

* 64 Voir titre VI du règlement intérieur du barreau de Paris modifié en novembre 2000.

* 65 Arrêt Cass civ. Rennemann du 10 janvier 1984.

* 66 Arrêt Conseil d'Etat Maubleu du 14 février 1996.

* 67 Elle a jugé que le rapporteur ne pouvait participer au délibéré.

* 68 En principe, lorsque la requête en suspicion légitime est considérée comme fondée, l'affaire est renvoyée devant une juridiction de même nature. Or, dans le cas des conseils de l'ordre, toute la difficulté réside dans le fait qu'il est contraire au fondement de l'institution de désigner un autre conseil de l'ordre comme juridiction de renvoi.

* 69 Soit 83 barreaux sur 181, soit près de 46 %.

* 70 Contrairement au conseil de l'ordre à l'heure actuelle.

* 71 « Quels métiers pour quelle justice ? » - Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) précité.

* 72 En matière pénale, les experts doivent être choisis sur les listes dressées par le bureau de la Cour de cassation et les cours d'appel. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'à titre exceptionnel et par une décision motivée.

* 73 Tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats.

* 74 Voir exposé général.

* 75 Voir l'annexe VII à cet accord. L'Espace économique européen, fondé en mai 1992 (traité de Porto) et créé effectivement le 1 er janvier 1994, regroupe les quinze pays de l'Union européenne ainsi que l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

* 76 En Belgique, par exemple, le statut d'avocat salarié est interdit. L'article 8 de la directive précise que lorsque l'exercice à titre salarié est impossible, l'avocat salarié peut s'établir de manière permanente à titre indépendant.

* 77 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 1994 selon lequel par avocat, on entend avocat de plein exercice, à l'exclusion des avocats stagiaires.

* 78 Alors qu'il peut plaider devant toutes les juridictions, l'avocat ne peut postuler (accomplir tous les actes de procédure au nom du mandant) que devant le tribunal de grande instance du barreau près duquel il est inscrit.

* 79 Exposé des motifs - p. 5.

* 80 Proposition d'acte communautaire (proposition de directive) soumise par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution - E-405 (Sénat, 1994-1995) - COM (94) 572 final 94/0299 COD - p. 7.

* 81 Ce tableau dénommé parfois « grand tableau » se distingue de la liste du stage regroupant les avocats stagiaires et de la liste particulière regroupant les avocats honoraires.

* 82 Proposition d'acte communautaire - E-405 précitée.

* 83 Qui a lieu tous les trois ans au scrutin secret et qui est renouvelable par tiers chaque année.

* 84 Elu pour deux ans non renouvelables immédiatement sauf dans les barreaux de petite taille.

* 85 Le Conseil national des barreaux se compose de 80 membres élus, désignés pour trois ans par deux collèges différents. Voir décret n° 96-210 du 19 mars 1996.

* 86 Proposition d'acte communautaire- E-405 précitée - p. 9.

* 87 Certains pays européens peuvent avoir des mesures équivalentes à l'omission du tableau (mesure administrative) ou à la suspension provisoire (mesure conservatoire) qui existent en France.

* 88 On rappellera qu'en vertu de la directive 77/249 précitée, l'avocat communautaire qui fournit une prestation n'est pas inscrit au barreau. Voir supra I de l'exposé général.

* 89 La responsabilité est alors garantie par l'assurance de la société dont le professionnel fait partie ou de l'avocat dont il est le salarié ou le collaborateur.

* 90 L'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer, soit suivie de refus, soit demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification (article 208 du décret du 27 novembre 1991).

* 91 Pour une police type d'assurance de responsabilité professionnelle, en novembre 2001, la garantie minimale s'élevait à environ 500.000 DM en Allemagne pour chaque sinistre contre 2 millions de livres pour chaque sinistre en ce qui concerne les solicitors inscrits à la  «Law Society of northern Irleland ».

* 92 En matière de responsabilité civile professionnelle : entre 700 et 1.500 euros en Allemagne, 430 euros au Luxembourg, environ 25 % des honoraires bruts déclarés par un cabinet de solicitor en Grande Bretagne sur la base d'honoraires bruts de 500.000 livres au moins, entre 900 et 1.000 euros en France.

* 93 Les solicitors au Royaume-Uni et en Irlande peuvent exercer sans restriction les activités d'avocat, d'administrateur judiciaire, d'avoué et de notaire.

* 94 En novembre 2002, le Conseil des barreaux de l'Union européenne a organisé une conférence sur l'assurance de responsabilité professionnelle des avocats européens.

* 95 La law society est responsable de la réglementation pour les solicitors. Les règles d'assurance disposent que les cabinets doivent souscrire des polices comprenant une garantie conforme aux « Termes et Conditions minimales » pour ce qui concerne leur activité en Angleterre et au pays de Galles.

* 96 Le paragraphe 2 de l'article 5 de la directive dispose en effet que les Etats membres dans lesquels les avocats sont autorisés à pratiquer des activités réservées à d'autres professions dans d'autres Etats membres (établir des actes habilitant à administrer les biens des personnes décédées ou portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers), peuvent exclure de ces activités l'avocat exerçant sous un titre professionnel d'origine délivré par un de ces Etats membres.

* 97 Aux termes de l'article premier de la directive, le groupe est défini comme « toute entité, avec ou sans personnalité juridique, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre, au sein de laquelle des avocats exercent leurs activités professionnelles en commun et sous une dénomination commune ».

* 98 On entend par interprofessionnalité « l'exercice en collaboration soit temporaire, soit permanent par deux ou plusieurs professionnels de leurs professions respectives ». - Définition figurant dans le rapport de M. Henri Nallet sur les réseaux pluridisciplinaires et les professions du droit - février 1999 - p. 13.

* 99 Par exemple lorsqu'un commissaire aux comptes contrôle un client, lui-même conseillé par un avocat exerçant au sein de la même société que le commissaire aux comptes.

* 100 Modifiée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée et complétée par un décret n° 92-680 du 20 juillet 1992

* 101 Relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

* 102 Qui peut varier de 1 à 50 dans les SELARL, qui s'élève à trois au minimum dans les SELAFA et à quatre dans les SELCA (avec au moins un associé commandité et trois associés commanditaires).

* 103 Membres de professions libérales de la santé, juridiques ou judiciaires ou des autres professions libérales.

* 104 Les partnerships sont des sociétés en nom collectif sans personnalité juridique reposant sur une convention de mandat réciproque entre les associés.

* 105 Article premier pour les SEL, article 22 pour les SEP.

* 106 A la différence du salarié, la rémunération du collaborateur s'opère sous la forme d'une rétrocession d'honoraires avec la fixation éventuelle d'un minimum garanti. Par ailleurs, ce dernier dispose de la faculté d'avoir une clientèle personnelle.

* 107 La possibilité de constituer un tel groupement est prévue par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.

* 108 Voir XIII de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 que le présent projet de loi propose par ailleurs d'abroger en raison de la nature transitoire des dispositions prévues, devenues désormais sans objet.

* 109 C'est-à-dire un des vingt-quatre titres visés par l'article premier du présent projet de loi qui figureront sur une liste prévue par décret.

* 110 Deux organisations professionnelles (Avocats conseils en entreprise et Juri-Avenir) militent pour une interprofessionnalité contrôlée.

* 111 Dans sa rédaction actuelle, l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 fait référence au conseil de l'ordre. L'article 32 du présent projet de loi propose de modifier cet article par coordination avec les nouvelles règles disciplinaires et fait désormais référence à l'instance disciplinaire (qui, aux termes du projet de loi, peut être soit un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel, soit, pour Paris, le conseil de l'ordre de ce barreau).

* 112 Par dérogation à la procédure disciplinaire de droit commun qui lui accorde un délai de deux mois pour statuer.

* 113 Ainsi d'ailleurs que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

* 114 Il s'agit d'un système de financement de la retraite original et spécifique à la profession d'avocat.

* 115 Selon l'article 249 du traité CE, le règlement a une portée générale ; il est obligatoire dans tous ses éléments et applicables dans tout Etat membre, à la différence de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens et doit donc donner lieu à des mesures de transposition.

* 116 La création de la nouvelle profession d'avocat en 1990 a soulevé des inquiétudes quant à la mise en place du régime de sécurité sociale, les avocats disposant d'une caisse professionnelle autonome tandis que les conseils juridiques relevaient d'une caisse interprofessionnelle. Afin d'éviter une disparition de la CNBF, le législateur a décidé que l'ensemble de la profession y serait affilié.

* 117 Voir exposé général - I.

* 118 La directive mentionne expressément qu'à tout moment, l'avocat qui souhaite s'assimiler peut bénéficier des dispositions de la directive 89/48 du 21 décembre 1988 (paragraphe 2 de l'article 10).

* 119 Ainsi, aux termes de cette rédaction, la pratique communautaire d'un avocat exerçant sous son titre d'origine pourrait être prise en compte sans pour autant que l'avocat qui n'aurait pratiqué aucune activité en ce domaine puisse se voir refuser la possibilité d'obtenir le titre d'avocat français.

* 120 Visée au second alinéa du présent article.

* 121 Rapport de Mme Nicole Fontaine au nom de la commission juridique du Parlement européen précité - 30 avril 1996 - p. 17.

* 122 « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »

* 123 Devenu l'article 45 aux termes du traité d'Amsterdam.

* 124 Ayant achevé leur cursus universitaire et donc titulaires d'une maîtrise de droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent l'examen d'entrée.

* 125 L'opportunité de mettre en place un tutorat a été mise en exergue dans un rapport du Conseil national des barreaux sur la formation initiale adopté le 15 novembre 1997.

* 126 Voir supra pour le contenu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 analysé dans l'examen de l'article 5 du présent projet de loi.

* 127 Sont par exemple dispensés de l'épreuve d'admissibilité de note de synthèse les titulaires d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences juridiques, de l'épreuve écrite d'admissibilité à caractère pratique les titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences juridiques. Voir arrêté du 22 juin 1998.

* 128 Rapport de M. Christian Cointat n° 345 (Sénat, 2001-2002) « Quels métiers pour quelle justice ? » - précité - p. 125.

* 129 « Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurais eu connaissance au cours de mes stages.» Article 12 de la loi du 31 décembre 1971.

* 130 Rapport n° 345 (Sénat 2001-2002) précité - p. 135.

* 131 Rapport du Conseil national des barreaux sur la formation initiale adopté en novembre 1997.

* 132 Il a été institué en 1941.

* 133 Portant notamment sur la rédaction d'une consultation suivie d'un acte de procédure, sur une préparation portant sur un dossier de droit civil ou encore sur le statut et la déontologie des avocats.

* 134 Résultant soit d'une rétrocession d'honoraires avec la fixation éventuelle d'un minimum garanti (dans le cadre de la collaboration), soit d'un salaire, soit des bénéfices (dans le cadre de l'association).

* 135 Cette croissance semble toutefois se ralentir. Pour la première fois depuis les cinq dernières années, elle accuse une baisse (-2,8 % entre 2001 et 2002).

* 136 Voir notamment les observations de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice sur la situation du barreau de Bordeaux - Rapport n° 345 (Sénat, 2001- 2002) de M. Christian Cointat- p. 135 et suivantes.

* 137 Voir articles 99 et 100 du décret du 27 novembre 1991.

* 138 Il s'agit d'une première prestation de serment distincte que l'avocat prononce lors de son inscription au barreau sur la liste du stage.

* 139 L'alternance a été reconnue comme une voie d'insertion et de qualification accompagnant ou prolongeant la formation initiale par un accord interprofessionnel de 1983 qui a pérennisé les dispositions relatives aux contrats d'apprentissage et mis en place deux nouveaux types de contrats incluant une obligation de formation : le contrat de qualification et le contrat d'adaptation.

* 140 Voir pour plus de précisions rapport n° 275 (Sénat, 2000-2001) de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé au nom de la commission des Affaires sociales sur la loi de modernisation sociale- pp. 278 et 279.

* 141 Ces diplômes sont regroupés par niveau : du plus bas dénommé « niveau V » (certificat d'aptitude professionnelle/CAP-brevet d'études professionnelles/BEP) au plus élevé dénommé « niveau I » (baccalauréat +4).

* 142 L'enregistrement dans le répertoire, valable cinq ans, est prononcé par un arrêté du Premier ministre.

* 143 Ce CFA a été constitué non à l'initiative d'une seule profession mais d'une « association loi 1901 » composée de différents partenaires, notamment 7 universités, le conservatoire national des arts et métiers, l'Institut d'études politiques de Paris et des organisations patronales.

* 144 Qui sont des contrats de travail.

* 145 Il peut être supérieur au SMIC si les professionnels en sont d'accord.

* 146 Néanmoins, l'apprenti bénéficie d'un régime de protection sociale identique à celui de n'importe quel salarié.

* 147 Sous l'autorité duquel ils sont placés.

* 148 Les professions libérales sont exonérées de cette taxe comme l'avait d'ailleurs indiqué le ministère du travail en réponse à une question écrite de M. Georges Gruillot - Journal Officiel - Questions écrites - 14 octobre 1993 - p. 1884.

* 149 A cet égard, la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2002, a jugé qu'il était impératif d'avoir enseigné en ayant le titre de docteur en droit.

* 150 « Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage. »

* 151 Un établissement d'utilité publique est une personne morale de droit privé qui, tout en bénéficiant des privilèges attachés à la reconnaissance d'utilité publique (notamment une capacité élargie), se distingue de l'établissement public, outre son origine et la nature de ses activités, par le fait qu'il ne peut pas mettre en oeuvre des prérogatives de puissance publique.

* 152 A cet égard, le conseil d'administration arrête le règlement intérieur du CRFP.

* 153 Voir recommandation n° 25 de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice - rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) précité.

* 154 L'obtention de ces certificats est subordonnée à deux conditions : la réussite à un examen de contrôle de connaissances et une pratique professionnelle de deux ans au moins dans la spécialité requise.

* 155 Rapport n° 345 de M. Christian Cointat (Sénat, 2001-2002) - précité - p. 137.

* 156 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1020 du même code qui dispose que la transmission du patrimoine entraîne la perception d'un droit fixe de 15 euros.

* 157 Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) précité - p. 138.

* 158 Elle est obligatoire au cours des trois premières années d'activité.

* 159 Le règlement intérieur fixe par exemple les modalités de l'élection des membres du conseil de l'ordre et celle du bâtonnier, les conditions de collaboration.

* 160 Le Conseil national des barreaux a notamment contribué à l'élaboration de la liste des spécialités.

* 161 Qui avait estimé que c'est par une exacte interprétation de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 que la cour d'appel saisie (il s'agissait d'Orléans) avait déduit que la mission dévolue au Conseil national des barreaux impliquait nécessairement la prise de décision de nature à mettre en accord en les unifiant les dispositions essentielles des règlements intérieurs des différents ordres afin d'éviter des disparités préjudiciables.

* 162 On peut toutefois noter que la Cour de cassation a pris le soin de noter qu'elle ne contestait pas le fond des décisions annulées.

* 163 Ce bloc de compétence d'origine jurisprudentielle (arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1927 Lefebure) a été validé par le Conseil constitutionnel qui a reconnu la faculté de déroger à la répartition normale entre les deux ordres de juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (décision du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence).

* 164 Un décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 précise ces règles.

* 165 Les avoués de cour d'appel ont toutefois été maintenus. Par conséquent, la dualité subsiste devant les cours d'appel entre l'avocat qui peut assister son client et plaider pour lui, et l'avoué seul autorisé à accomplir les actes de la procédure.

* 166 L'agréé près le tribunal de commerce était habituellement admis par le tribunal de commerce à représenter les parties devant cette juridiction.

* 167 Ainsi que les anciens avocats et les avocats honoraires en vertu du décret du 27 novembre 1991.

* 168 Manquements aux obligations professionnelles (démarchage d'un témoin, fraude fiscale ayant donné lieu à une condamnation fiscale), manquements à la probité (pression en vue d'obtenir des honoraires exorbitants), manquements à la délicatesse ou à l'honneur.

* 169 Aux termes de la loi, ceux comprenant au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote pour participer à l'élection du conseil de l'ordre.

* 170 Modifiée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 171 Il s'agit de Toulouse, Bordeaux, Nice, Lille, Montpellier, Strasbourg qui regroupent plus de cinq cents avocats inscrits, et de Lyon, Nanterre et Marseille, qui en rassemblent plus de mille.

* 172 Voir exposé général - I - C.

* 173 Ces huit barreaux ont des effectifs très variables, compris entre 26 et 376 professionnels inscrits au tableau.

* 174 On rappellera qu'en principe c'est lui qui actuellement préside les conseils de l'ordre siégeant en formation disciplinaire.

* 175 Actuellement, il est précisé à l'avant-dernier alinéa de l'actuel article 22 de la loi du 31 décembre 1971, que cette désignation intervient « au début de chaque année ».

* 176 Arrêt relatif à une décision du conseil de l'ordre du barreau de Lille.

* 177 Etait concerné le conseil de l'ordre du barreau de Pau.

* 178 S'agissant de la procédure disciplinaire applicable au médecin, toute personne par exemple le patient du médecin peut saisir le conseil régional de l'Ordre des médecins moyennant porter plainte devant le conseil départemental de l'Ordre qui est alors tenu de transmettre la plainte.

* 179 L'article 27 du projet de loi propose de réécrire l'article 22 de la loi de 1971 sans reprendre certaines règles appelées à figurer sous l'article 23 de la loi de 1971.

* 180 On rappellera que l'article 30 du projet de loi propose de réécrire l'article 23 de la loi de 1971 en vue de compléter les règles relatives au régime disciplinaire.

* 181 Par exemple, le délai de jugement en matière criminelle s'est élevé en 2000 à 32,4 mois.

* 182 Ce cas très ponctuel s'est produit en 2002.

* 183 Qui dispose que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».

* 184 Il peut s'avérer utile aux fins de faire juger qu'un accord a été conclu de produire devant le tribunal des échanges entre deux confrères établissant ledit accord dans le cas où l'une des parties viendrait à le dénoncer ultérieurement.

* 185 Cette liste, distincte de la liste nationale des experts judiciaires établie en application de la loi du 29 juin 1971, a été créée par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, qui a instauré une procédure non judiciaire d'indemnisation des accidents médicaux.

* 186 Cass. civ., 8 octobre 1986.

* 187 A la différence des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon quant à eux soumis au principe de l'assimilation législative.

* 188 Plusieurs domaines (la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le droit patrimonial de la famille, le droit pénal, la procédure administrative contentieuse, et non contentieuse, les postes et télécommunications) sont soumis au principe de l'assimilation législative.

* 189 Le contenu du paragraphe I a été abrogé par la loi du 31 décembre 1990. Par conséquent,sa « coquille » est libre.

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