CHAPITRE IV
MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE
SANITAIRE ET SOCIAL

Articles 15 et 16
Habilitation à simplifier les procédures de création
d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services
soumis à autorisation ainsi que l'organisation administrative
et le fonctionnement du système de santé

Ces dispositions font l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires sociales 205( * ) .

Article 17
Habilitation à substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation préalable applicables aux entreprises

L'article 17 du présent projet de loi a été supprimé , en première lecture , par l'Assemblée nationale par coordination avec l'insertion à l'article premier d'une disposition que votre commission vous a proposé de supprimer.

Il était rédigé comme suit : « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d'une part, pour permettre la substitution de régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises pour leur création ou certaines de leurs activités et, d'autre part, pour prévoir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles ».

En premier lieu, cette disposition habiliterait le Gouvernement à prendre des mesures visant à substituer des régimes déclaratifs aux régimes d'autorisations préalables auxquelles sont soumises les entreprises , au sens économique du terme, c'est-à-dire indépendamment de leur forme juridique. Il s'agirait de substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable applicables lors de la création ou lors de l'exercice de certaines activités des entreprises . Le Gouvernement serait habilité à substituer des régimes déclaratifs dans tout type de domaine. Seraient cependant principalement concernés certains régimes déclaratifs institués par le code général des impôts, le code de commerce, le code de l'artisanat ainsi que le code des douanes.

En second lieu, l'article 17 du présent projet de loi autoriserait le Gouvernement à prévoir des possibilités d'opposition, les modalités de contrôle a posteriori ainsi que les sanctions qui s'appliqueraient en cas de fausse déclaration.

L'ordonnance prise sur la base de la présente habilitation devra être prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Cette mesure de simplification dirigée spécialement vers les entreprises est indispensable et attendue. Il ne semble pas pertinent de maintenir certains régimes d'autorisation préalable dont l'utilité n'est plus guère démontrée. Mais la suppression, dans des cas nombreux, d'un contrôle a priori effectué par le biais d'un régime d'autorisation préalable rend indispensable l'organisation d'un contrôle a posteriori efficace, afin de détecter toute manoeuvre frauduleuse. Au surplus, toute fraude doit faire l'objet d'une sanction appropriée et adaptée en fonction de la nature de l'activité encadrée.

Par coordination avec l'amendement qu'elle vous soumet à l'article 1 er du présent projet de loi, votre commission des Lois vous propose de rétablir cet article dans sa formulation initiale.

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