TITRE III
RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION
DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

Article 15
Institution de commissions de recensement
des résultats de la consultation

Cet article a pour objet d'instituer, dans chacun des deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, une commission de recensement des résultats constatés dans chaque commune.

Le premier alinéa précise que la commission de recensement siègerait au chef-lieu du département et serait chargée de totaliser les résultats, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

Sous réserve du pouvoir d'appréciation de la commission de contrôle de la consultation, elle trancherait les questions que pourrait poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ( deuxième alinéa ).

L'article 16 du présent projet de loi confie en effet à la commission de contrôle de la consultation le soin de vérifier le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement.

Les réclamations seraient, quant à elles, tranchées par le Conseil d'Etat, en application de l'article 17 du présent projet de loi.

Le troisième alinéa dispose que chacune des deux commissions de recensement serait composée de trois magistrats , dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia, dont le ressort couvre l'ensemble de la Corse.

Le quatrième alinéa précise que les travaux de la commission devraient être achevés au plus tard le lendemain du scrutin , à minuit.

Enfin, aux termes du cinquième et dernier alinéa , le procès-verbal dressé par chaque commission de recensement serait transmis à la commission de contrôle . Y seraient joints, avec leurs annexes, les procès-verbaux des opérations de vote portant mention de réclamations .

L'organisation de la consultation des électeurs de Corse ne correspond, sur ce point, ni à celle de la consultation de la population de Mayotte, ni à celle du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République.

Aucune commission de recensement n'avait en effet été prévue pour la consultation de la population de Mayotte . Il incombait à la commission de contrôle, d'une part, de recenser directement les résultats communaux, d'autre part, le cas échéant, de trancher les questions que pouvait poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires 30 ( * ) .

A l'inverse, le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République avait bien institué une commission de recensement , dans chaque département, dans chaque territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dotée des mêmes prérogatives et composée de la même façon que la commission de recensement prévue par le présent article, mais n'avait pas créé de commission de contrôle . Le procès-verbal dressé par les commissions de recensement était directement transmis au Conseil constitutionnel, ce dernier étant chargé non seulement d'effectuer le recensement général des votes mais d'examiner et de trancher définitivement les réclamations 31 ( * ) .

En réponse aux questions de votre rapporteur, le Gouvernement a précisé que :

« Les commissions de recensement n'étaient pas prévues pour Mayotte car l'étendue limitée du territoire concerné et le faible nombre de votants ne les rendaient pas nécessaires. Une unique commission - la commission de contrôle - effectuait le recensement .

« Les commissions de recensement ont été créées car de telles commissions existent pour les élections législatives 32 ( * ) , les élections européennes et les élections régionales. Elles effectuent le recensement au niveau départemental. Dans la mesure où la consultation est organisée dans deux départements, il est utile de prévoir un niveau de recensement intermédiaire entre les bureaux de vote et la commission de contrôle .

« Les commissions de recensement totaliseront les résultats pour leur département, elles trancheront les questions que peut poser le décompte des bulletins et rectifieront les résultats si nécessaire .

« La commission de contrôle aura le même rôle au niveau de la région. Elle harmonisera le recensement, les commissions de recensement pouvant arbitrer différemment des questions similaires . »

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

Article 16
Recensement général des votes par la commission de contrôle

Cet article a pour objet de confier le recensement général des votes à la commission de contrôle instituée par l'article 3 du présent projet de loi.

La commission serait chargée de vérifier le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement .

Dans un arrêt du 3 décembre 1999, MM. Jos et Petit, le Conseil d'Etat a estimé qu'il entrait dans les compétences de la commission nationale de recensement des votes instituée pour les élections européennes de vérifier la pertinence des rectifications opérées par les commissions locales et, le cas échéant, d'opérer les redressements nécessaires. Par analogie, la commission de contrôle de la consultation des électeurs de Corse disposerait des mêmes pouvoirs.

La commission serait ensuite chargée de proclamer les résultats en public . Elle devrait en établir le procès-verbal et en remettre un exemplaire au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Sous le bénéfice des observations formulées à l'article précédent, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .

Article 17
Contentieux du résultat de la consultation

Cet article a pour objet de confier au Conseil d'Etat le contentieux relatif au résultat de la consultation des électeurs de Corse, qui serait proclamé par la commission de contrôle en application de l'article 16.

Le droit de recours contre ce résultat serait ouvert à tout électeur admis à participer au scrutin, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, ainsi qu'il est traditionnel en matière référendaire.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à supprimer la disposition selon laquelle le recours du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne pourrait être formé qu'en cas de non respect des formes légales. Outre le fait qu'elle n'était pas prévue dans les précédentes consultations, une telle restriction des prérogatives du préfet serait d'autant moins justifiée qu'elle est peu compréhensible.

Le délai pour former un recours serait fixé à cinq jours après la proclamation des résultats par la commission de contrôle.

Ces dispositions s'inspirent de celles qui avaient été prévues pour la consultation de la population calédonienne sur l'accord de Nouméa et pour la consultation de la population mahoraise à propos l'accord sur l'avenir de Mayotte signé le 27 janvier 2000, dont le contentieux avait également été attribué au Conseil d'Etat.

Les délais de recours devant le Conseil d'Etat prévus par l'article 8 de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte et par l'article 41 du décret n° 98-733 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution étaient cependant de dix jours au lieu de cinq dans le présent projet de loi.

Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à porter à dix jours le délai de recours devant le Conseil d'Etat contre les résultats de la consultation des électeurs de Corse.

Elle vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

* 30 Article 6 de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte et articles 25 et 26 du décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 précitée.

* 31 Articles 17 à 21 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000.

* 32 L'article L. 175 du code électoral prévoit ainsi, s'agissant de l'élection des députés, que le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'Etat.

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