II. LA PROPOSITION DE LOI SOUMISE AU SÉNAT : FAIRE DU JUGE DES ENFANTS LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES CONCERNANT LES MINEURS

L'une des propositions importantes de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs tendait à faire du juge des enfants le juge de l'application des peines pour les mineurs, afin que ces mineurs soient suivis par le même juge tout au long de leur parcours.

Rappelons que le juge des enfants exerce déjà des attributions étendues puisqu'il est compétent en matière d'assistance éducative et en matière de délinquance des mineurs.

En matière d'application des peines prononcées par les juridictions spécialisées pour les mineurs, les compétences sont aujourd'hui partagées entre le juge des enfants et le juge de l'application des peines. La présente proposition de loi tend à unifier cette compétence au profit du juge des enfants.

A. LA SITUATION ACTUELLE : L'APPLICATION DES PEINES PARTAGÉE ENTRE LE JUGE DES ENFANTS ET LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

1. Les attributions du juge des enfants

Le juge des enfants dispose d'ores et déjà de compétences étendues en matière d'application des peines prononcées par les juridictions spécialisées pour les mineurs.

Il est en effet compétent pour suivre les condamnations exécutées en milieu ouvert :

- emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve (article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) ;

- emprisonnement assorti d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (article 747-1 du code de procédure pénale) ;

- travail d'intérêt général (article 20-5 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) ;

- suivi socio-judiciaire (article 763-8 du code de procédure pénale) ;

- ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve (article 747-3 du code de procédure pénale). Cette mesure ne peut actuellement être prononcée qu'à l'égard de personnes devenues majeures au moment du jugement car l'article 20-7 de l'ordonnance du 2 février 1945 interdit son application aux mineurs.

2. Les attributions du juge de l'application des peines

Le juge de l'application des peines est actuellement seul compétent -que les condamnés soient majeurs ou mineurs- pour statuer sur l'individualisation des peines d'emprisonnement .

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les mesures d'aménagement de peines les plus importantes sont prises à l'issue d'un débat contradictoire et peuvent faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.

Aux termes de l'article 722 du code de procédure pénale, cette procédure concerne :

- les suspensions et fractionnements de peine ;

- les placements extérieurs ;

- la semi-liberté ;

- le placement sous surveillance électronique ;

- la libération conditionnelle (pour les condamnés à de longues peines, la décision relève de la juridiction régionale de la libération conditionnelle ; l'appel est porté devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle).

Certaines décisions sont prises dans le cadre de la commission d'application des peines , commission administrative présidée par le juge de l'application des peines et à laquelle participent de droit le procureur de la République et le chef de l'établissement pénitentiaire. Les décisions prises dans le cadre de la commission d'application des peines sont :

- les sorties sous escorte,

- les permissions de sortie,

- les réductions de peines.

Le juge de l'application des peines est également compétent pour mettre en oeuvre la procédure de l'article D. 49-1 du code de procédure pénale, qui permet d'aménager la peine des condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an, qui ont été laissés en liberté.

Il convient de noter qu'aux termes de l'article D. 519 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines doit recueillir l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur -l'âge s'appréciant au jour de l'examen de la requête- l'une des attributions qui lui sont conférées en matière d'individualisation des peines d'emprisonnement.

Par ailleurs, l'article 733-1 du code de procédure pénale prévoit que les décisions en matière de réduction de peine, de permission de sortie ou sortie sous escorte, qui constituent des mesures d'administration judiciaire, peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République devant le tribunal correctionnel. Lorsque le condamné n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.

Les règles relatives à l'application des peines prononcées par les juridictions pour mineurs sont donc relativement complexes.

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