EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

ARTICLE PREMIER

Exonération de charges sociales en faveur des entreprises des départements d'outre-mer

Commentaire : le présent article élargit les exonérations de charges sociales patronales applicables dans les départements d'outre-mer.

En l'état actuel du droit, elles s'appliquent à hauteur de 100 % du montant des cotisations patronales pour la totalité des entreprises de 10 salariés au plus, et pour l'ensemble de l'effectif dans certains secteurs énumérés dans la loi (industrie, tourisme, restauration...), dans la limite de 1,3 SMIC. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération est de 50 %. Un mécanisme dégressif permet aux entreprises qui dépassent 10 salariés de ne pas être exclues des dispositions du système.

Le présent article corrige notamment ce système dégressif, en prévoyant que l'exonération continue à s'appliquer sur les 10 premiers salariés quand les effectifs de l'entreprise dépassent ce seuil.

Il prévoit par ailleurs des conditions particulières dans certains secteurs. Ainsi :

- dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération est de 100 % pour les 50 premiers salariés, et de 50 % au delà de ce seuil ;

- les entreprises de transport aérien sont exonérées pour les effectifs qui concourent exclusivement à la desserte de l'outre-mer ;

- la limite de 1,4 SMIC s'applique pour certains secteurs (industrie, restauration...), celle de 1,5 SMIC dans le cas du tourisme, de la restauration de tourisme classé et de l'hôtellerie.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.

ARTICLE 2

Exonération de charges sociales en faveur des exploitations agricoles
des départements d'outre-mer

Commentaire : le présent article étend les mesures d'exonération de charges pour les exploitants agricoles.

En l'état actuel du droit, ceux-ci sont exonérés de certaines cotisations si leur exploitation ne dépasse pas les quarante hectares.

Les mesures proposées visent à éviter un effet de seuil, en prévoyant que le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu pour cinq ans quand l'exploitation dépasse les quarante hectares dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.

ARTICLE 3

Exonération de charges sociales en faveur des marins créateurs ou repreneurs d'entreprises

Commentaire : le présent article permet de combler un vide de la loi d'orientation sur l'outre-mer du 13 décembre 2000.

Il offre la possibilité aux marins qui créent ou reprennent une entreprise en devenant propriétaires embarqués d'être exonérés de charges sociales pendant 24 mois.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.

ARTICLE 4

Non-cumul et évaluation triennale des exonérations de charges sociales des articles 1er à 3

Commentaire : le présent article propose une évaluation périodique des baisses de charges mentionnées aux articles 1 er à 3.

Cette évaluation aurait ainsi lieu tous les trois ans, et viserait plus particulièrement les effets en termes de création d'emploi.

Une éventuelle évolution des taux d'exonération ne pourrait ainsi être décidée que sur la base de cette évaluation.

Par ailleurs, l'article prévoit que les dispositions des articles 1 er à 3 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.

ARTICLE 5

Extension du service militaire adapté et définition des conditions de mise en oeuvre de la formation

Commentaire : le présent article précise et améliore les dispositions relatives au service militaire adapté (SMA).

Le service militaire adapté donne la possibilité aux jeunes de l'outre-mer de bénéficier de formations particulières qui permettent d'améliorer leurs chances d'intégration sur le marché du travail, par le biais de chantiers d'application notamment.

En l'état actuel du droit, le SMA est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable une fois. Le présent article propose de tenir compte des formations d'une durée supérieure à un an, mais inférieure à deux, en modulant de deux à douze mois la durée possible de renouvellement.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.

ARTICLE 6

Modification du régime du titre de travail simplifié

Commentaire : le titre de travail simplifié permet aux entreprises de simplifier leur gestion administrative de l'embauche et de la rémunération.

En l'état actuel du droit, les entreprises de moins de 11 salariés peuvent y avoir recours pour tous leurs salariés, pour une durée de travail qui ne peut excéder 100 jours pour une personne.

Il est proposé de permettre aux entreprises de continuer à l'utiliser au-delà de cette limite de 100 jours.

Afin de ne pas porter atteinte aux droits des salariés, cette souplesse plus grande est limitée par le fait que le contrat est alors réputé être à durée indéterminée, notamment pour le calcul des cotisations et la durée des congés payés.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.

ARTICLE 7

Renforcement de l'attractivité du contrat d'accès à l'emploi

Commentaire : le présent article vise à rendre plus incitatif le système du contrat d'accès à l'emploi.

Le contrat d'accès à l'emploi (CAE) intéresse les entreprises du secteur marchand des départements d'outre-mer.

L'Etat a la faculté de conclure avec les entrepreneurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), des chômeurs de longue durée et des personnes handicapées.

Ces contrats donnent droit à une prime de recrutement, à une exonération de certaines cotisations et à la prise en charge de frais de formation.

Il est ainsi proposé que les contrats conclus avec les bénéficiaires du RMI soient à durée indéterminée, assortis d'une formation professionnelle. Une aide forfaitaire, d'une durée de 30 mois (contre 24 à l'heure actuelle) est alors versée à l'employeur.

Le salarié peut par ailleurs bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARA), prévue à l'article L. 832-9 du code du travail.

De plus, les dispositions du CAE sont ouvertes aux titulaires d'un emploi-jeune, et ce jusqu'à la fin de 2007.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.

ARTICLE 8

Institution d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes qualifiés dans les petites entreprises

Commentaire : le présent article vise à favoriser l'insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail, notamment les actuels titulaires d'emplois jeune.

Il est donc proposé une aide d'Etat pour les entreprises de moins de 20 salariés qui embauchent, sous forme de contrat à durée indéterminée, des jeunes possédant un diplôme sanctionnant deux années de cursus post-secondaire.

Cette aide est cumulable avec les exonérations de cotisations prévues à l'article premier du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.

ARTICLE 9

Institution d'une prime à la création d'emploi spécifique pour l'embauche des jeunes Mahorais

Commentaire : le présent article prévoit un dispositif spécifique pour Mayotte.

Les embauches de demandeurs d'emplois entre 16 et 25 ans sous la forme de contrats à durée indéterminée sont ainsi favorisées par le biais d'une prime d'Etat versée pendant trois ans.

Le dispositif prévoit un certain nombre de garanties qui permettent d'en limiter les « effets d'aubaine ». Ainsi, les effectifs de l'entreprise ne sont pas supposés diminuer du fait de cette embauche.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.

ARTICLE 10

Congé-solidarité

Commentaire : le présent article propose de renforcer le dispositif de congé-solidarité.

Le congé-solidarité est un système qui permet de lier la cessation d'activité à l'embauche d'un jeune.

Le présent article propose d'améliorer ce dispositif, par différentes mesures, notamment :

- en l'élargissant aux personnes actuellement en « emploi jeunes » qui auront plus de 30 ans à leur sortie du dispositif (alors que ce dispositif est aujourd'hui réservé aux embauches de jeunes de moins de 30 ans) ;

- en offrant à l'entreprise la possibilité de compenser le départ d'un salarié à temps plein par l'embauche de deux salariés à temps partiel ;

- en supprimant la référence aux 35 heures qui conditionne l'éligibilité des entreprises au congé-solidarité.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis.

ARTICLE 11

Dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté

Commentaire : le présent article prend en compte les difficultés rencontrées par un certain nombre d'élèves dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'ils soient scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ou qu'ils aient quitté le système éducatif entre 16 et 18 ans sans obtenir de qualification.

Les mesures proposées s'inscrivent dans la continuité des dispositions existantes.

Afin de prévenir l'échec de ces jeunes, des dispositifs spécifiques sont mis en place, notamment les « classes-relais » qui regroupent des jeunes jugés en grandes difficultés

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires culturelles, saisie pour avis.

ARTICLE 12

Conditions de reconnaissance par l'Etat des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Commentaire : le présent article détermine les conditions dans lesquelles les diplômes à finalité professionnelle délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont considérés comme délivrés par l'Etat.

Il s'agit de garantir à ces diplômés que leurs diplômes seront reconnus en France métropolitaine et dans l'Union européenne.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires culturelles, saisie pour avis.

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