TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE

Ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion

Article 1 er

I. - L'intitulé de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée est complété par les mots : « et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Les dispositions de cette ordonnance sont abrogées, à l'exception de celles de la première phrase de l'article 1er.

II. - Les articles 2 à 11 de la même ordonnance sont rédigés comme suit :

« Art. 2. - I. - Au titre de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France exerce dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les missions qui lui sont confiées par le chapitre 1er de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France.

« L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.

« II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

« a) De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;

« b) D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.

« Art. 3. - I. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article 2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.

« II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.

« Art. 4. - Le personnel détaché par l'Agence française de développement auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.

« Art. 5. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :

« a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« b) Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« c) Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

« d) Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.

« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

« Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.

« Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

« Art. 6. - Le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées au I de l'article 2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.

« Art. 7. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer verse à la Banque de France le solde de ses bénéfices nets après constitution des réserves. Les pertes éventuelles de l'institut sont supportées par la Banque de France.

« Art. 8. - Les opérations de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.

« Art. 9. - Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article 33 de la loi du 4 août 1993 susmentionnée.

« Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.

« Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.

« Art. 10. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.

« Art. 11. - Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, entreront en vigueur le 1 er juillet 2000, à l'exception de celles du I de l'article 3, qui entreront en vigueur le 1 er janvier 2001, et de celles de l'article 7, qui ne prendront effet qu'après l'abrogation par une loi de finances des dispositions du II de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 susvisée.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

ARTICLE 1

Le titre Ier de la loi du 6 août 1986 susvisée est complété par un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 14 à 17-1, sont applicables à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte pour les opérations mentionnées aux articles 2 et 20 de ladite loi. »

Article 2

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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