ANNEXE N° 2 -

PROJET DE MODIFICATION
DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE RURAL

Texte en vigueur

Modifications envisagées

Commentaires

Section 4

Fédérations départementales des chasseurs

Sous-section 1

Adhésion et participations exigibles des adhérents

Article R. 221-28

L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement aux dits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.

Section 4

Fédérations départementales des chasseurs

Sous-section 1

Adhésion et participations exigibles des adhérents

Article R. 221-28

L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement aux dits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.

Article R. 221-29

Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand gibier et de sanglier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires sur lesquels sont chassés le grand gibier et le sanglier.

Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du lieu de prélèvement des animaux.

Article R. 221-29

Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires sur lesquels est chassé le grand gibier .

Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge , de la surface du territoire chassé et du lieu de prélèvement des animaux.

Le grand gibier comprend les cerfs, daims, mouflons, chamois, isards, chevreuils et sangliers.

Sous-section 2

Régime budgétaire et comptable

Article R. 221-30

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.

Sous-section 2

Régime budgétaire et comptable

Article R. 221-30

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.

Article R. 221-31

Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1 er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.

L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.

Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.

Article R. 221-31

Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1 er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.

L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.

Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-4 du code de commerce.

Article R. 221-32

Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.

Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.

Article R. 221-32

Le conseil d'administration établit, avant le 1 er janvier, un projet de budget, qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux différents domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité autonome séparée, ou comptabilité analytique, sont individualisées au sein de ce budget.

Rédaction plus conforme au vocabulaire comptable.

Article R. 221-33

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cette règle soit respectée.

Article R. 221-33

Abrogation

Simplification du contrôle financier.

Article R. 221-34

Avant le 1 er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.

Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.

Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.

Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.

Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.

Article R. 221-34

Avant le 1 er juin , l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est alors transmis au préfet par le président.

Abrogation des 2 ème , 3 ème et 4ème alinéas.

Article R. 221-35

Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :

1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1 er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;

2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;

3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;

4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;

5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,

il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.

En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.

Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.

Article R. 221-35

Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :

1° Le conseil d'administration n'a pas établi le projet de budget avant le 1 er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le budget avant le 1 er juin ;

2 ° Les missions de service public mentionnées au 4 ème alinéa de l'article L. 421-10 ne sont pas assurées ;

3 ° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,

il met en demeure le président de la fédération départementale de présenter ses observations puis de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.

En l'absence de respect du délai imparti et de justifications du président, il constate la défaillance de la fédération départementale et prend en charge la gestion du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.

Article R. 221-36

Lorsque l'administration de la fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :

1° L'établissement du budget prévisionnel ;

2° La gestion du personnel ;

3° La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Article R. 221-36

Lorsque le préfet prend en charge l'administration de la fédération, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :

1° Le cas échéant, l'établissement du budget prévisionnel ;

2° La gestion du personnel ;

3° La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Article R. 221-37

Si le projet de budget n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice, le budget mensuel de la fédération départementale est réputé correspondre au douzième de celui de l'exercice précédent.

Article R. 221-37

Si le projet de budget n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice, le budget mensuel de la fédération départementale est réputé correspondre au douzième de celui de l'exercice précédent.

Section 5

Fédérations interdépartementales des chasseurs

Article R. 221-38

Les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 à R. 221-41.

Section 5

Fédérations interdépartementales des chasseurs

Article R. 221-38

Les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 à R. 221-41.

Article R. 221-39

Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.

Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.

Article R. 221-39

Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.

Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau.

Article R. 221-40

Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.

Article R. 221-40

Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.

Article R. 221-41

La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'État ou ses établissements publics.

abrogation

Section 6

Fédérations régionales des chasseurs

Article R. 221-42

Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs , qui ne peut excéder 5 %.

Section 6

Fédérations régionales des chasseurs

Article R. 221-42

Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national minimum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.

Article R. 221-43

Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.

Article R. 221-43

Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.

Section 7

Fédération nationale des chasseurs

Sous-section 1

Cotisations et contributions des fédérations départementales

Article R. 221-44

L'assemblée générale de la Fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.

Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.

Section 7

Fédération nationale des chasseurs

Sous-section 1

Cotisations et contributions des fédérations départementales

Article R. 221-44

L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe les montants nationaux minimaux des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs , prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.

Suppression envisagée du dernier alinéa dans le cadre du projet de modification de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.

Article R. 221-45

L'assemblée générale de la Fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.

Article R. 221-45

L'assemblée générale de la Fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.

Article R. 221-46

Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la Fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.

Article R. 221-46

Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la Fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national minimum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.

Article R. 221-47

Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.

Article R. 221-47

Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national minimum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.

Variante : L'assemblée générale de la fédération nationale détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales bénéficiaires.

Sous-section 2

Régime budgétaire et comptable

Article R. 221-48

Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37.

Sous-section 2

Régime budgétaire et comptable

Article R. 221-48

Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37.

Article R. 221-49

Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :

1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;

2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.

Article R. 221-49

Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :

1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales , à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;

2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.

Section 8

Contrôle économique et financier de l'Etat

Article R. 221-50

Le contrôle économique et financier des fédérations des chasseurs porte notamment sur :

1° En ce qui concerne les fédérations départementales :

a) L'exécution du budget ;

b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs missions de service public ;

c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;

d) Les investissements ;

2° En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ;

3° En ce qui concerne la Fédération nationale :

a) L'exécution du budget ;

b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.

Section 8

Contrôle de l'État

Faut-il maintenir cet article ?

[Article R. 221-50

Le contrôle de la fédération nationale des chasseurs et des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs par l'autorité administrative porte sur :

- L'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération ;

- L'exécution du budget ;

- La situation financière au regard du concours aux missions de service public ;

- Les aspects financiers de la prévention et de l'indemnisation des dégâts de grand gibier.

Le contrôle des fédérations régionales des chasseurs par l'autorité administrative porte sur :

- L'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération ;

- L'exécution du budget.

Le contrôle de la Fédération départementale des chasseurs par l'autorité administrative porte sur :

- L'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération ;

- L'exécution du budget ;

- La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.]

Article R. 221-51

Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'État sur les fédérations de chasseurs.

Article R. 221-51

[suppression de l'article]

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