II. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE : DÉTERMINER LES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE DES EXPÉRIMENTATIONS NORMATIVES

Le projet de loi organique comprend trois volets, qui correspondent aux trois temps de l'expérimentation : l'habilitation, la dérogation, l'évaluation.

A. UNE HABILITATION ENCADRÉE

Les dispositions du projet de loi organique initial relatives à l'habilitation des collectivités territoriales ont été utilement clarifiées par l'Assemblée nationale.

1. Le projet de loi organique initial

Le cadre de chaque expérimentation serait défini, selon les cas, par une loi ( article L.O. 1113-1 nouveau du code général des collectivités territoriales ) ou un décret en Conseil d'Etat ( article L.O. 1113-7 ). Il appartiendrait à ce texte de déterminer :

- l' objet de l'expérimentation, celui-ci devant être d'intérêt général, et les dispositions auxquelles il pourrait être dérogé ;

- la durée de l'expérimentation, celle-ci ne pouvant toutefois excéder cinq ans , renouvelables pour une durée maximale de trois ans, et le délai dans lequel les collectivités territoriales pourraient demander à en bénéficier ;

- les conditions requises pour qu'une collectivité territoriale puisse participer à l'expérimentation, c'est-à-dire, en tant que de besoin, les cas dans lesquels l'expérimentation pourrait être entreprise et, en fonction de leur nature juridique et de leurs caractéristiques , les catégories de collectivités territoriales auxquelles l'expérimentation s'appliquerait ( article L.O. 1113-1 ).

Toute collectivité territoriale, dès lors qu'elle remplirait les conditions posées par le texte d'habilitation, serait admise, sur simple demande , au bénéfice de l'expérimentation.

Cette demande prendrait la forme d'une délibération motivée transmise au représentant de l'Etat, ce dernier devant ensuite l'adresser, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Il reviendrait au Gouvernement de s'assurer du respect des conditions requises pour l'obtention de l'habilitation et de publier, par décret, la liste des collectivités territoriales autorisées à déroger à la loi ou au règlement ( article L.O. 1113-2 ).

Le bénéfice du droit à l'expérimentation normative serait ouvert, dans les mêmes conditions, aux établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales , ce qui exclut en pratique les syndicats mixtes ( article L.O. 5111-5 ).

Serait ainsi respecté le principe du volontariat , mis en exergue lors de la révision constitutionnelle.

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