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Rapport n° 414 (2002-2003) de M. Bernard MURAT , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 17 juillet 2003

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N° 414

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ,

Par M. Bernard MURAT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, Jacques Legendre, Mme Danièle Pourtaud, MM. Ivan Renar, Philippe Richert, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Philippe Nogrix, Jean-François Picheral, secrétaires ; M. François Autain, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Louis Carrère, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Fernand Demilly, Christian Demuynck, Jacques Dominati, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Mme Françoise Férat, MM. Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Marcel Henry, Jean-François Humbert, André Labarrère, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Serge Lepeltier, Mme Brigitte Luypaert, MM. Pierre Martin, Jean-Luc Miraux, Dominique Mortemousque, Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jacques Pelletier, Jack Ralite, Victor Reux, René-Pierre Signé, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, Jean-Marie Vanlerenberghe, André Vallet, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 336 , 347 et T.A. 126 (2002-2003)

Deuxième lecture : 412 (2002-2003)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 939 , 986 et T.A. 472

Sports.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a examiné, le 16 juillet dernier, le projet de loi relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives que le Sénat avait adopté, en première lecture, le 16 juin 2003.

A l'issue de cette première lecture, il est clair, et votre commission s'en félicite, qu'une très large convergence de vues existe entre les deux assemblées, sur les dispositions de ce projet de loi.

L'Assemblée nationale a en effet adopté sans modification 8 des 12 articles votés par le Sénat. Les amendements qu'elle a apportés aux articles 1 er , 5 ter, 8, et l'article 1 er bis (nouveau) qu'elle a ajouté, apportent des précisions et des améliorations rédactionnelles utiles et auxquelles le Sénat devrait volontiers souscrire.

La suppression de l'article 2A, qui demandait au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur les conditions de la concurrence entre les clubs professionnels, et l'adoption d'un article 5 quater validant des actes modifiant le taux de remboursement de certains médicaments, ne sont pas de nature à compromettre l'unité de vues qui résulte de l'examen des différents volets du projet de loi, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale.

• L'organisation et le fonctionnement des fédérations sportives

L'article 1 er assouplit les règles relatives à la composition des fédérations sportives inscrites à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, en les recentrant sur les associations sportives, mais en leur permettant, si elles le souhaitent, d'accueillir comme membres des organismes privés. Il desserre les contraintes réglementaires imposées aux fédérations agréées : celles-ci ne devront plus se conformer à des statuts types, mais seulement insérer des dispositions obligatoires dans leurs statuts.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif qu'elle a complété par un amendement de la commission, sous-amendé par le Gouvernement qui, par cohérence, supprime dans le paragraphe V de l'article 16 de la loi de 1984 précitée une référence aux « statuts types » qui n'aura plus lieu d'être avec l'adoption du projet de loi, et la remplace par une référence aux « dispositions obligatoires ».

Elle a en revanche adopté sans modification l'article 6 , qui précise les délais dont disposent les fédérations pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

Elle a également adopté un article 1er bis (nouveau) qui procède à la rectification de deux références qui n'avaient pas été prises en compte lors de l'adoption de la précédente loi du 6 juillet 2000 sur le sport.

• Dispositions relatives au sport professionnel

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l'article 2 relatif aux conditions d'utilisation par les clubs professionnels, ou de cession à ces derniers, des dénominations, marques et signes distinctifs qui appartiennent aux associations sportives (les clubs amateurs). Elle a notamment maintenu la garantie apportée par le Sénat à ces associations pour leur permettre de conserver la disposition, à titre gratuit, des signes distinctifs acquis ou utilisés par les clubs.

L'Assemblée nationale a également adopté sans modification l'article 4 relatif à la liberté de la réalisation et de la diffusion gratuite du commentaire radiophonique des manifestations sportives.

L'article 3 du projet insère dans l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée un paragraphe nouveau. Celui-ci autorise la cession par les fédérations aux clubs professionnels des droits d'exploitation audiovisuelle de certaines des compétitions auxquelles ils participent ; il confie la commercialisation centralisée de ces droits à la ligue professionnelle, et encadre la redistribution par la ligue de ces droits entre la fédération, la ligue elle-même et les clubs propriétaires. L'Assemblée nationale a adopté sans modification ce dispositif, ainsi que les dispositions fiscales transitoires qui l'accompagnent et figurent à l'article 7 .

Seule divergence potentielle, mais elle plus apparente que réelle, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 2A qui demandait au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur les conditions de la concurrence entre les clubs professionnels en Europe.

Cet article additionnel, ajouté par le Sénat, résultait d'un amendement déposé par M. Yvon Collin, et la commission lui avait donné un avis favorable pour attirer l'attention du Gouvernement sur le problème de distorsion de concurrence entre les clubs sportifs lors des compétitions internationales et sur la nécessité d'amorcer une réflexion au niveau européen, à leur sujet.

L'adoption par le Sénat de cet article additionnel, qui n'avait pas à proprement parler une vocation législative, a en quelque sorte atteint son objectif : le ministre des sports, qui s'en était remis à la sagesse du Sénat pour l'adoption de cet amendement, a en effet indiqué en séance publique qu'il était conscient de l'importance du problème soulevé et que l'inscription du sport comme compétence d'appui dans la future Constitution de l'Europe, souhaitée par le Gouvernement, permettrait de traiter des questions de cette nature au niveau communautaire, avec l'accord des Etats-membres, pour définir un plan d'action partagé.

Pour cette raison, la commission n'a pas jugé nécessaire de rétablir cet article en deuxième lecture.

• Dispositions relatives à la formation

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l'article 5 du projet de loi qui propose une nouvelle définition des conditions d'accès à l'exercice de la profession d'éducateur sportif inscrites à l'article L. 363-1 du code de l'éducation. Dans ce nouveau régime, l'exercice de ces fonctions sera réservé aux titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle, ou certificat de qualification garantissant la compétence de son titulaire en matière de protection des pratiquants et des tiers et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Le Sénat avait précisé par un amendement que cette réglementation ne concernait la mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants et la facilitation de certaines activités -hors le cas de celles qui s'exercent dans un environnement spécifique- à l'intérieur des établissements relevant de la réglementation du tourisme.

Nonobstant un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a également adopté l'article 8 qui rend vigueur, pour une période transitoire, à l'ancien régime d'homologation des diplômes fédéraux.

• Dispositions relatives à la lutte contre le dopage et à la santé

Le Sénat avait complété le projet de loi par un quatrième volet relatif au dispositif de lutte contre le dopage.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l'article 5 bis (nouveau) qui autorise le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage à délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres.

L'article 5 ter avait pour objet de modifier la dénomination des « antennes médicales de lutte contre le dopage ». Pour tenir compte de leur rôle plus préventif que répressif, il proposait de les appeler dorénavant « antennes médicales de prévention du dopage ». L'Assemblée nationale a finalement proposé une dénomination de synthèse : « antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage ».

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a enfin adopté un article 5 quater qui procède à la validation législative d'un certain nombre d'actes et des mesures prises sur le fondement de ces actes -essentiellement trois arrêtés de septembre 2001, décembre 2001 et avril 2003- qui, dans le cadre de la réévaluation des produits de la pharmacopée engagée en 1999, ont ramené de 65 % à 35 % le taux de remboursement d'un millier de médicaments, et dont une décision de justice récente montre qu'elles pourraient faire l'objet d'annulations en raison d'un vice de forme dû à leur insuffisante motivation.

Compte tenu de l'importance des enjeux pour les finances publiques, et malgré le caractère très lâche du lien qui l'unit aux problèmes du sport, la commission n'a pas souhaité remettre en question cette disposition nouvelle.

Au terme de cet examen, qui souligne la convergence de vues des deux assemblées sur les dispositions du projet de loi, la commission recommande au Sénat de voter conforme le texte adopté par l'Assemblée nationale, pour faciliter l'entrée en vigueur rapide de mesures très attendues par le monde sportif et qui répondent à des demandes que celui-ci avait formulées lors des Etats généraux du sport.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(article 16 de la loi du 16 juillet 1984)

Fédérations sportives

• L'article 1 er du texte adopté par le Sénat avait pour objet de procéder à une refonte de quatre des six paragraphes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984. Les modifications qu'il apportait avaient principalement pour objet d'assouplir l'encadrement législatif et réglementaire des fédérations sportives et de leur donner la faculté de s'ouvrir à d'autres organismes que les associations sportives.

Le paragraphe I procédait à un assouplissement des règles relatives à la composition des fédérations sportives : il recentrait celle-ci sur les associations sportives conformément aux recommandations formulées par les Etats généraux du sport ; il ne faisait plus de l'appartenance des licenciés individuels une obligation prévue par la loi mais une faculté susceptible d'être prévue par les statuts ; enfin, il ouvrait la faculté à chaque fédération d'accueillir parmi ses membres, dans des conditions prévues par ses statuts, deux types d'organismes privés : des « organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines et qu'elle autorisent à délivrer des licences » (clubs de voile, centres équestres, clubs de golf), et des « organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci » (station de sport d'hiver, société de remontées mécaniques, etc. à l'exclusion des sponsors, comme l'a précisé le ministre devant le Sénat en séance publique 1 ( * ) ).

Le paragraphe I apportait en outre quelques précisions au régime juridique des licences sportives : il rappelait que la licence ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent, prenait acte de la suppression du principe « une licence égale une voix » et renvoyait aux statuts la responsabilité de déterminer les modalités de la participation des licenciés au fonctionnement de la fédération. Enfin, il ouvrait la possibilité aux fédérations de rendre obligatoire la possession d'une licence pour les membres des associations qui leur sont affiliées.

Le paragraphe II procédait à un assouplissement des exigences auxquelles les fédérations doivent satisfaire pour recevoir l'agrément du ministre chargé des sports, en substituant à l'obligation d'adopter des statuts « conformes à des statuts types », celle d'adopter des statuts « comportant certaines dispositions obligatoires ».

Le paragraphe III rendait aux fédérations une plus grande autonomie en précisant qu'elles sont dirigées « par une ou plusieurs instances élues par les membres », et non plus nécessairement, comme auparavant, par un comité directeur. Il supprimait la référence à la règle qui voulait que chaque association affilié dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents. Enfin, il fixait un plafond à la représentation des organismes privés, de façon à ce que les associations sportives gardent leur prépondérance dans les instances dirigeantes des fédérations.

Enfin, le paragraphe IV proposait une nouvelle rédaction des dispositions relatives au concours financier et en personnel que les fédérations peuvent recevoir de l'Etat, de façon à prendre en compte les critiques émises par la Cour des comptes à l'égard des insuffisances du précédent dispositif juridique.

• L' Assemblée nationale a ratifié ce dispositif, en lui apportant toutefois une correction utile.

Alors que le II de l'article supprime l'obligation pour les fédérations agréées, d'adopter des statuts conformes à des statuts types, lui préférant l'obligation plus souple de statuts comportant certaines dispositions obligatoires, le projet de loi avait omis de supprimer une référence à ces statuts types figurant dans le paragraphe V de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984.

En adoptant un amendement de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales sous-amendé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a rectifié cet oubli.

• Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er bis (nouveau)
(article L. 3633-1 du code de la santé publique et
article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Rectification de deux références obsolètes

• L' Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, un article 1 er bis (nouveau) qui procède à la correction de deux référence obsolètes, figurant respectivement à l'article L. 3633-1 du code de la santé publique et à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et des compétitions sportives.

Dans ces deux dispositions, les fédérations sportives agréées sont définies par référence au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, qui leur était en effet consacré jusqu'à l'adoption de la loi du 6 juillet 2000 qui a profondément remanié l'architecture de cet article. Ce remaniement ne s'était pas accompagné de toutes les coordinations qui s'imposaient.

Le présent article additionnel répare utilement cet oubli.

• Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 A

Rapport sur les conditions de la concurrence
entre les clubs professionnels en Europe

• Le Sénat avait adopté un article additionnel prévoyant la transmission au Parlement d'un rapport périodique sur les conditions de la concurrence économique et sportive entre les clubs professionnels français et leurs homologues étrangers participant aux compétitions organisées par les associations internationales et faisant l'objet d'une remise de prix d'une valeur dépassant les 15 millions d'euros.

Cet article additionnel résultait de l'adoption d'un amendement déposé par M. Yvon Collin, qui avait reçu un avis favorable de la commission des affaires culturelles, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse du Sénat.

• L' Assemblée nationale , tout en déclarant partager la préoccupation du Sénat concernant les distorsions de concurrence qui affectent les compétitions internationales, le plus souvent au détriment des clubs français, n'a pas jugé opportun de demander au Gouvernement qui est en charge de la politique extérieure de la France, la mission de recenser les « turpitudes » de nos partenaires au sein de l'Union européenne. Soulignant que le niveau d'intervention pertinent était l'échelon européen, elle a estimé que ce recensement unilatéral ne constituait pas une réponse appropriée.

• Position de la commission

En donnant un avis favorable à l'adoption de l'amendement présenté par M. Yvon Collin, la commission des affaires culturelles avait souhaité attirer l'attention du Gouvernement sur un problème fréquemment dénoncé par les clubs sportifs professionnels -et notamment les clubs de football- qui s'estiment gravement pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers, dans les compétitions internationales et notamment européennes.

Les considérations qui animaient la commission étaient de deux ordres :

- à travers le recensement de la variété des pratiques et des régimes juridiques, fiscaux ou sociaux qui sont susceptibles d'affecter la loyauté de la concurrence sportive, elle souhaitait inciter le Gouvernement à se donner les moyens de sensibiliser les autorités communautaires à cette question ; ces dernières, malgré leurs interventions croissantes dans le domaine du sport, et notamment dans le domaine des transferts de joueurs, se sont jusqu'à présent -et on peut le regretter- montrées peu sensibles à cet aspect de la question ; la commission des affaires culturelles souhaitait que, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises au plan national, soient recherchées en collaboration avec nos partenaires et les autorités européennes, les voies d'une harmonisation garantissant la loyauté de l'affrontement sportif ;

- la commission souhaitait en outre, disposer, dans la mesure du possible, sinon d'une évaluation globale, du moins de quelques données officielles sur un sujet sensible et controversé.

Dans son intervention devant le Sénat, le ministre des sports est convenu que les distorsions de concurrence entre les clubs participant à des compétitions internationales étaient avérées, dans de nombreux cas, mais qu'elles étaient difficiles à apprécier, compte tenu, notamment de la variété des dispositifs qui existent en dehors de nos frontières, et des problèmes d'expertise et d'évaluation que chacun d'entre eux soulevait et qui rendraient donc difficile la réalisation d'une étude sur ce sujet.

Il a en revanche rappelé que le Gouvernement était favorable à ce que le sport figure comme compétence d'appui dans la future Constitution de l'Europe, estimant que cette disparition permettrait de traiter certains dossiers avec l'accord des Etats-membres, au niveau communautaire, et de définir un plan d'action partagé.

Estimant que l'objectif principal qu'elle poursuivait à travers l'adoption de l'article additionnel était satisfait par la déclaration du ministre, la commission des affaires culturelles vous propose de maintenir sa suppression.

Article 5 ter
(article L. 3613-du code de la santé publique)

Antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage

• Le Sénat a adopté en première lecture, à l'initiative de MM. Jean-Claude Carle, Louis Duvernois et Philippe Nogrix, un article additionnel substituant à la dénomination actuelle des « antennes médicales de lutte contre le dopage », instituées à l'article L. 3613-1 du code de la santé publique, celle « d'antenne médicale de prévention du dopage » plus adaptée au rôle qu'elles jouent, qui est plus préventif que répressif.

Aux termes de l'article L. 3613-1 du code précité, ces antennes, agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, organisent en effet des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ; il est à noter que ces consultations sont anonymes et ont lieu à la demande des intéressés.

Les antennes médicales proposent, si nécessaire, à ces patients la mise en place d'un suivi médical, au terme duquel elles peuvent se voir délivrer par le médecin traitant un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du traitement suivi.

• L' Assemblée nationale a adopté deux amendements :

- le premier, présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, procède à la correction d'une erreur matérielle due à l'oubli d'une référence ;

- le second présenté par M. Christophe Masse (Soc. Bouches-du-Rhône) et retenu par la commission préconise une dénomination de synthèse, celle d'« antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage ».

• Position de la commission

Votre commission partage le point de vue exprimé par le ministre des sports lors de l'examen de cet article par l'Assemblée nationale. Celui-ci rappelait que les antennes médicales font partie d'un réseau de prévention, et que les sportifs qui s'y présentent le font par une démarche volontaire. Estimant que le mot prévention paraissait donc bien adapté, il s'est en revanche demandé si le maintien du mot « lutte » ne risquait pas de freiner certaines bonnes volontés, et s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée pour l'adoption de cet amendement.

Sans renier la préférence qu'elle avait marquée pour la dénomination « antenne médicale de prévention du dopage » votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quater (nouveau)

Validation d'actes et de mesures
modifiant le taux de remboursement de certains médicaments

• L' Assemblée nationale a adopté un article 5 quater (nouveau), issu d'un amendement déposé par le Gouvernement, qui a pour objet de procéder à la validation législative d'un certain nombre d'actes -essentiellement trois arrêtés pris respectivement en septembre 2001, décembre 2001 et avril 2003- ainsi que des mesures prises sur le fondement de ces derniers, qui ont pour effet de modifier le taux de remboursement de certains médicaments. Elle a, en conséquence, modifié l'intitulé du chapitre III bis du projet de loi en ajoutant les mots « et à la santé » à l'intitulé adopté par le Sénat : « Dispositions relatives à la lutte contre le dopage ».

• Position de la commission

Aux termes de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le remboursement ou la prise en charge des médicaments par les caisses d'assurance maladie est subordonné à leur inscription sur une liste. L'article R. 163-3 du même code précise que les médicaments sont inscrits sur cette liste au vu de l'appréciation du « service médical rendu » qu'ils apportent, indication par indication.

L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur cette liste sont prononcés après avis d'une « commission de la transparence » instituée à l'article R. 163-15. Cet avis doit notamment comporter le classement de ces médicaments au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition, dans deux catégories déterminées en fonction du « service médical rendu » (article R. 163-18-6 e ).

Conformément aux dispositions de l'article R.322-1, le taux de remboursement des médicaments, fixé au taux de droit commun de 65 % pour les médicaments est ramené à 35 % :

- pour les médicaments principalement destinés aux troubles et affections sans caractère habituel de gravité ;

- pour les médicaments dont le « service médical rendu » n'a pas été reconnu comme majeur ou important.

Les trois arrêtés pris en septembre 2001, décembre 2001 et avril 2003 dans le cadre de la réévaluation des produits de la pharmacopée engagée en 1999, ont ainsi ramené de 65 % à 35 % le taux de remboursement d'un millier de médicaments.

La modification du taux de remboursement de ces médicaments a été décidée, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale évoquées ci-dessus, après avis de la commission de la transparence.

Cette commission n'a cependant pas suffisamment motivé l'avis par lequel elle a procédé à l'évaluation du « service médical rendu » par ces médicaments.

Saisi par certains laboratoires pharmaceutiques, le Conseil d'Etat a annulé, pour vice de forme, le 23 juin 2003, la décision de modification du remboursement de certains de ces médicaments.

L'article 5 quater adopté par l'Assemblée nationale n'a pas pour objet de revenir sur cette décision du justice, mais seulement d'éviter qu'à l'avenir, d'autres annulations fondées sur le même vice de forme ne remettent en question une politique engagée dans le domaine du médicament par le précédent Gouvernement et poursuivie par le Gouvernement actuel.

Les enjeux pour les finances publiques ne sont pas négligeables, puisque -comme l'a indiqué le ministre des sports devant l'Assemblée nationale- cette politique, qui a permis de réaliser des économies évaluées à 500 millions d'euros, serait compromise par une multiplication des recours et des annulations.

Compte tenu de l'importance des enjeux en question et malgré le caractère très lâche des liens qui l'unissent au reste du projet de loi, la commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

Remise en vigueur transitoire
du dispositif d'homologation des diplômes fédéraux

• L'article 8 du texte adopté par le Sénat avait pour objet, dans l'attente de l'entrée en vigueur effective du nouveau dispositif d'accès aux professions d'éducateur sportif prévu par l'article 5 du projet de loi, de remettre en vigueur le dispositif d'homologation des diplômes fédéraux qui, avant l'adoption de la loi du 6 juillet 2000, encadrait l'exercice rémunéré des fonctions d'éducateur sportif.

Le Sénat avait souhaité que ce dispositif transitoire figurât dans le code de l'éducation, dans un nouvel article L. 363-1-1, aux côtés du dispositif définitif appelé à entrer progressivement en vigueur et inscrit à l'article L. 363-1. Il avait également souhaité définir avec davantage de précision les dispositions antérieures à la loi du 6 juillet 2000 qui devaient reprendre vigueur à titre transitoire, en visant exclusivement les trois premiers alinéas de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1992, dite « loi Bredin ».

• L' Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel, précisant que reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi de 1992.

• Position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le jeudi 17 juillet 2003 sous la présidence de M. Jacques Valade, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Murat , le projet de loi n° 412 (2002-2003), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives .

M. Jacques Valade, président , a estimé qu'à la lumière des précisions apportées par le rapporteur sur le texte adopté par l'Assemblée nationale, il lui paraissait justifié d'adopter ce dernier sans lui apporter de nouvelles modifications.

Répondant à M. Ambroise Dupont qui lui demandait si le projet de loi apportait une réponse satisfaisante aux difficultés rencontrées par la fédération française d'équitation pour accueillir parmi ses membres des organismes privés, M. Bernard Murat a précisé que tel était bien en effet l'objet des dispositions figurant à l'article 1er.

Mme Annie David a indiqué qu'elle ne voterait pas le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale. Elle a déclaré ne pas partager les orientations qui sous-tendent l'article 5 quater, estimant que la volonté de lutter contre certains abus pénalisait en fin de compte l'ensemble des assurés sociaux, à travers le déremboursement de certains médicaments. Elle a craint par ailleurs que la participation d'organismes privés comme membres à part entière des fédérations n'en altère l'esprit sportif. Considérant que le projet de loi privilégiait le sport professionnel au détriment du sport amateur, elle s'est inquiétée des conséquences de son adoption sur la solidarité qui unit actuellement ces deux composantes du monde sportif et constitue le coeur du modèle français d'organisation du sport. Elle a estimé que si certaines fédérations avaient souhaité s'ouvrir à des partenaires privés, tel n'était pas le cas cependant de la majeure partie d'entre elles, et elle a regretté que l'équilibre global de la loi du 16 juillet 1984 ait été remis en question pour complaire à quelques fédérations, qui figurent au demeurant parmi les plus médiatiques.

M. Serge Lagauche , relevant qu'aucun des amendements déposés par le groupe socialiste lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale n'avait été adopté, a indiqué que son groupe se prononcerait contre son adoption lors de la deuxième lecture.

Evoquant l'article 5 quater relatif à la validation législative de la modification du taux de remboursement de certains médicaments, il a indiqué que selon toute vraisemblance, son groupe s'abstiendrait, déplorant que les responsables politiques se retrouvent une fois de plus dans la position inconfortable de devoir improviser des mesures ponctuelles dans l'urgence sur un problème qui mériterait d'être abordé sous un angle plus général.

Jugeant justifiée la grande majorité des décisions administratives de « déremboursement » touchant certains médicaments, il a rappelé que ces mesures aujourd'hui attaquées par les laboratoires pharmaceutiques, avaient été rendues nécessaires pour remédier à l'insuffisante discipline dont avaient fait preuve les médecins prescripteurs.

M. Jacques Valade, président , a insisté sur la nécessité, pour la commission, de prendre une position qui permette d'éviter des conséquences particulièrement dommageables pour les finances publiques, en dépit du caractère plutôt cavalier des conditions dans lesquelles ce dispositif avait été rattaché à la discussion du présent projet de loi, avec lequel il entretenait des rapports très incertains.

M. Bernard Murat, rapporteur, a estimé que les dispositions du projet de loi permettraient de préserver l'équilibre et la solidarité entre sport amateur et sport professionnel, en apportant des réponses équilibrées aux problèmes rencontrés par les acteurs de ce dernier.

M. Philippe Nogrix a relativisé, à son tour, les conséquences qu'aurait l'ouverture des fédérations aux organismes privés sur les équilibres qui prévalent au sein du mouvement sportif.

A l'issue de ce débat, la commission, suivant la proposition de son rapporteur, a adopté le projet de loi dans le texte de l'Assemblée nationale, les groupes socialiste et communiste républicain et citoyen votant contre .

* 1 J.O. débats Sénat séance du 16 juin 2003 p.4328

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