EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Augmentation de la réduction d'impôt sur le revenu en cas de dons
à des organismes d'intérêt général

Commentaire : le présent article, qui a pour objet de renforcer et de simplifier l'avantage fiscal dont bénéficient les particuliers qui donnent à des organismes d'intérêt général, a été rétabli dans sa rédaction de première lecture par l'Assemblée nationale pour supprimer le régime spécifique souhaité par le Sénat pour les organismes d'aide aux personnes en difficulté. Il a également fait l'objet d'un amendement pour préciser que les salariés peuvent faire des dons à la fondation du groupe auquel appartient leur entreprise.

Le nouveau régime de réduction d'impôts sur le revenu applicable aux personnes physiques a le mérite de la simplicité. Tous les organismes ayant un caractère d'intérêt général et répondant aux critères définis à l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit désormais pour le contribuable à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 % du don dans la limite de 20 % du revenu imposable. Lorsque le don dépasse ce pourcentage, l'excédent est reportable sur les quatre années suivantes, ce qui permet en théorie de bénéficier de la réduction d'impôt pour un don égal à 100 % de son revenu imposable sur une période de cinq ans.

La contrepartie de cette simplicité a été la perte de l'avantage relatif dont bénéficiaient les organismes d'aide aux personnes en difficulté. Seuls ces derniers, en effet, étaient en mesure d'offrir à leurs donateurs une réduction de 60 % dans une limite, au demeurant très limitée, de 400 euros.

Bien que leur situation soit sensiblement améliorée dans l'absolu, puisque le plafond en pourcentage de revenu des dons ouvrant droit à la réduction d'impôts a été doublé par le texte, votre rapporteur avait considéré, qu'au moins pour la symbolique, il convenait de maintenir un traitement privilégié pour les organismes considérés, justifiant du même coup le maintien d'une mention spécifique dans le code général des impôts.

La solution trouvée avait consisté à prévoir un plafond spécifique en pourcentage du revenu pour ce type d'organisme, étant entendu que cela ne leur donnait pas d'avantages réels pour les petits dons, mais uniquement pour des dons importants que leurs auteurs pourraient vouloir « amortir » fiscalement dans un bref délai. Il s'agissait, dans l'esprit de votre rapporteur, d'encourager certains héritiers à privilégier les organismes d'aide aux personnes en difficulté dans le cas où ils souhaiteraient procéder à des libéralités représentant une part substantielle de leurs revenus.

L'Assemblée nationale a considéré que cela compliquait le dispositif, au demeurant qualifié un peu vite, de « niche fiscale » supplémentaire.

Par souci de simplification et en dépit des réserves exprimées par son rapporteur, la commission des finances s'en est remise sur ce point à la position de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, nos collègues députés ont adopté un amendement pour préciser que les salariés peuvent faire des dons à la fondation du groupe auquel appartient leur entreprise, ce qui paraît une bonne initiative.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3

Renforcement des incitations fiscales au mécénat des entreprises

Commentaire : le présent article, qui a pour objet de renforcer et de simplifier le régime du mécénat d'entreprise par la substitution d'une réduction d'impôt au taux de 60 % au système actuel de déduction de charges du résultat imposable, a été modifié pour, d'une part, pour permettre aux organismes à gestion désintéressée de bénéficier du mécénat d'entreprise lorsqu'elles ont pour activité principale l'organisation de festivals et, d'autre part, pour permettre aux entreprises déficitaires de reporter le bénéfice de la réduction d'impôt sur les cinq exercices suivant celui des versements qui n'ont pu ouvrir droit à réduction d'impôt en raison de l'insuffisance de l'impôt dû.

En premier lieu, le gouvernement a fait adopter un article répondant au souci relayé en première lecture au Sénat par notre collègue Philippe Nachbar, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, tendant à permettre aux organismes publics ou privés de spectacles vivants de bénéficier du mécénat d'entreprise.

Il s'agit de permettre aux entreprises qui soutiennent des organismes, publics ou privés, soumis à la TVA, ayant pour objet d'organiser des festivals relatifs aux spectacles vivants mais dont la gestion est désintéressée, de bénéficier des dispositions de la présente loi favorisant le mécénat.

On peut rappeler qu'en application de l'article 261 (7-1°) du code général des impôts, une association est considérée comme désintéressée si elle respecte les trois conditions suivantes :

1°) L'organisme est administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes ou par personne interposée aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;

2°) Il n'est procédé à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices sous quelque forme que ce soit ;

3°) Il ne peut être procédé à aucune attribution d'éléments d'actifs aux membres de l'organisme, sous réserve du droit de reprise des apports.

La mesure doit être mise dans la perspective de la réforme du régime des associations telle qu'elle résulte de l'instruction du 15 décembre 1998 qui définit les critères permettant d'apprécier la lucrativité d'un organisme.

Une des difficultés de la mesure proposée s'est révélée être la contradiction qu'il y avait pour certains organismes à être soumis aux impôts commerciaux, tout en étant considéré comme un organisme d'intérêt général au regard des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Le compromis a consisté à limiter cette possibilité de cumul d'avantages du statut commercial avec le statut d'organisme non lucratif au seul cas du mécénat d'entreprises régi par l'article 238 bis du code général des impôts et surtout aux seuls organisateurs de festivals excluant du bénéfice de la mesure les structures permanentes.

A cet article, a été également adopté un amendement du gouvernement tendant à permettre aux entreprises déficitaires de reporter le bénéfice de la réduction d'impôt sur les cinq exercices suivant celui des versements qui n'ont pu ouvrir droit à réduction d'impôt en raison de l'insuffisance de l'impôt dû.

Enfin, on note que l'Assemblée nationale a également, à l'initiative du gouvernement, adopté un amendement de coordination rédactionnelle tenant compte des modifications intervenues avec le vote de la loi relative à l'initiative économique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 bis (nouveau)

Exonération de taxe professionnelle des oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre du mécénat

Commentaire : le présent article a pour objet de « sortir » de la base de la taxe professionnelle les oeuvres d'art acquises par les entreprises.

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur, le présent article modifiant l'article 1467 du code général des impôts définissant la base de la taxe professionnelle pour en « sortir » les oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis 0A du code général des impôts.

Votre commission des finances est sensible à l'intention des auteurs de cette initiative et en accepte le principe, même si elle émet des doutes sur sa portée pratique compte tenu du faible usage de l'article 238 bis AB et, plus encore, de l'article 238 bis 0A .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5 bis A (nouveau)

Dons des salariés à une fondation d'entreprise du groupe

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre aux salariés de faire des dons à la fondation d'entreprise du groupe auquel ils appartiennent.

A l'initiative de notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté le présent article tendant à autoriser les salariés d'une entreprise à faire des dons à la fondation du groupe auquel appartient leur entreprise.

Votre commission des finances ne voit aucune objection de principe à cette extension, qui doit être mise en rapport avec l'amendement adopté au a du 1 de l'article 200 du code général des impôts.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6

Application aux biens culturels d'intérêt majeur situés à l'étranger de la réduction exceptionnelle d'impôt sur les sociétés relative aux Trésors nationaux

Commentaire : le présent article, qui a pour but d'élargir le champ d'application de la mesure d'incitation fiscale relative aux Trésors nationaux, au cas des biens culturels d'intérêt majeur situés à l'étranger, a fait l'objet d'un amendement purement rédactionnel.

En première lecture à l'Assemblée nationale, nos collègues députés avaient, sur proposition du gouvernement, adopté un amendement ouvrant le bénéfice de la réduction d'impôt sur les sociétés en cas de contribution à l'achat de Trésors nationaux aux cas d'oeuvres majeures situées à l'étranger.

En première lecture au Sénat, un amendement de notre collègue Philippe Nachbar, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, avait été adopté avec un sous-amendement du gouvernement dont la rédaction a eu pour conséquence le maintien du statu quo . Il convenait donc de réaménager le dispositif de cet article pour, d'une part, conforter la pérennisation du régime qui devait avoir un caractère expérimental jusqu'au 31 décembre 2006, et, d'autre part, pour rétablir clairement l'objet initial de cet article qui était de permettre d'acquérir des biens majeurs éventuellement situés à l'étranger.

Votre commission est favorable à cette rédaction, même si elle n'est pas tout à fait aussi rigoureuse que l'amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat, dans la mesure où elle répond largement aux préoccupations de cette dernière.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7

Contrôle des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal

Commentaire : le présent article, qui a pour objet de prévoir les modalités de contrôle des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, a été rétabli dans sa rédaction initiale par l'Assemblée nationale en vue de faire relever ce contrôle de la Cour des comptes et non de inspections ministérielles compétentes, comme le souhaitait le Sénat.

En première lecture, votre commission des finances s'était interrogée sur la pertinence du recours à la Cour des comptes pour le contrôle des organismes recevant des dons susceptibles d'ouvrir droit à un avantage fiscal en matière d'impôt sur les sociétés pour les donateurs.

La légitimité d'un contrôle ne fait pas de doute pour votre commission des finances qui est attachée au suivi de la dépense publique car, en l'occurrence, la dépense fiscale n'en est qu'une modalité particulière. Toute la question était de déterminer l'autorité la mieux placée pour exercer ce contrôle dans le respect de la liberté d'association et de fondation.

Le recours à la Cour des comptes proposé par l'Assemblée nationale, avait le mérite d'être cohérent avec la procédure applicable en matière de contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique. Il avait l'inconvénient, d'abord, d'être une mesure recentralisatrice, alors que toute la philosophie du présent projet de loi consiste, au contraire, à faire confiance au citoyen et à laisser agir les différents organismes d'intérêt général. Telle est la raison pour laquelle votre commission des finances avait préféré s'en remettre aux inspections ministérielles susceptibles d'être plus proches du terrain. Au surplus, prévoir la compétence de la Cour des comptes constituait une protection illusoire dans la mesure où celle-ci n'avait pas les moyens matériels de l'exercer.

En fait, l'Assemblée nationale a avancé un certain nombre d'arguments méritant effectivement considération. D'une part, elle a fait valoir que les principes de valeur constitutionnelle comme la liberté d'association ou le respect de la propriété privée, étaient a priori mieux protégés par une procédure prévoyant l'intervention de magistrats que de hauts fonctionnaires. D'autre part, elle a considéré que la Cour des comptes serait mieux perçue dans l'opinion publique que des inspections ministérielles et que le problème des moyens matériels n'était pas insurmontable.

En définitive, votre commission des finances s'est ralliée dans un souci d'efficacité à la position de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 11

Régime des associations en Alsace-Moselle : opposition de l'autorité administrative

Commentaire : le présent article, qui a pour objet de préciser les conditions de l'opposition de l'autorité administrative contre l'inscription d'une association en Alsace-Moselle, a fait l'objet d'un amendement corrigeant une erreur matérielle.

Le présent article, résulte d'une initiative de notre collègue Daniel Hoeffel, tout comme les articles 9, 10, 12 et 13. Il a été adopté en première lecture moyennant un sous-amendement du gouvernement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement du gouvernement corrigeant une erreur matérielle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 14 (nouveau)

Aménagement du régime de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

Commentaire : le présent article a pour objet, à la fois de mettre en conformité le régime de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision régie par l'article 302 bis KD du code général des impôts pour le mettre en conformité avec les exigences de la Commission européenne et d'en aménager le barème de façon provisoire pour rattraper le manque à gagner consécutif au retard dans la mise en oeuvre du nouveau régime de la taxe.

La loi de finances pour 2003 avait en son article 47, modifié la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore, dont le produit est affecté à la seconde section du compte d'affectation spéciale n° 902-32.

Cette taxe alimente le fond de soutien à l'expression radiophonique, qui tend à garantir le pluralisme en venant en aide aux radios associatives dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur budget.

Dans son exposé des motifs, le gouvernement indique qu'il n'entend pas contester l'analyse de la Commission européenne, mais modifier le régime de la taxe dans le sens indiqué par elle. En l'occurrence, il propose de remplacer l'expression « à destination du territoire français » par celle « d'à partir du territoire français ».

Cet article a également pour objet de changer le barème de la taxe pour le premier semestre 2003, ainsi que la périodicité de son recouvrement afin de « rattraper » le défaut de perception du premier trimestre de l'année.

En revanche pour le second semestre, l'article rétablit le barème initialement voté dans la loi de finances pour 2003, ainsi que le mode de recouvrement trimestriel.

Il a été indiqué à votre rapporteur que le nouveau régime ne devait pas changer fondamentalement les modalités pratiques de perception et donc le produit de la taxe. Il a, notamment, été précisé que le fait que n'étaient désormais passibles de la taxe que l'émission et la diffusion de messages « à partir du territoire français » ne changeaient pas la situation des opérateurs émettant par satellites ou de l'étranger, au motif que c'est le lieu d'implantation de la régie publicitaire qui constitue de fait un critère déterminant d'assujettissement à la taxe.

Sous réserve de cette observation, votre commission accepte d'insérer cet article en dépit de son rapport lointain avec l'objet du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 15 (nouveau)

Aménagement de l'article L. 3323-6 du code de la santé publique relatif à certaines opérations de mécénat

Commentaire : le présent article a pour objet de modifier l'article L. 3323-6 du code de la santé publique tel qu'il résulte de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite « Evin » pour favoriser le mécénat de certaines entreprises produisant notamment des boissons alcoolisées.

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson.

Celui-ci a fait valoir que, lors de la discussion de la loi « Evin », le législateur avait souhaité que le mécénat des entreprises de boissons alcoolisées, qui ont une tradition ancienne de soutien aux activités culturelles, scientifiques ou sociales, continue de se développer.

En l'occurrence, il s'agit, selon lui, de combler un vide juridique. Un décret du 29 mars 1993 assimilait, de fait, mécénat d'entreprise et publicité de marque. Or, ce décret a été annulé en 1997 par le Conseil d'Etat, ce qui a créé une situation d'incertitude qui a amené ces entreprises à arrêter toute activité de mécénat en France. Le présent article a pour objet de relancer cette forme de promotion en autorisant les sociétés à mener des opérations de mécénat leur permettant de faire mention de leur nom.

Au cours du débat, le ministre de la culture et de la communication a clairement manifesté l'opposition du gouvernement et, notamment, de M. Jean-François Mattéi, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Sans prendre parti sur le fond, votre commission des finances n'a pas cru utile d'intervenir à ce niveau dans la mesure où il devrait être repris à l'occasion d'un débat global sur la loi « Evin » dans une perspective de santé publique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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