SUISSE

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Dans le rapport intitulé « De 29 à l'unité » ( 173 ( * ) ) , qu'elle a publié en décembre 1997, la commission de réflexion sur l'unification de la procédure pénale , a notamment examiné l'opportunité d'introduire dans le droit suisse de nouveaux dispositifs, comme celui du repenti. Elle s'est prononcée contre une telle réforme.

De l'examen des questions relatives à ce sujet, elle tirait la conclusion suivante :

« Les atteintes portées aux principes juridiques fondamentaux, liées à l'introduction d'une réglementation concernant le témoin dit de la Couronne, ne seraient acceptables que dans l'hypothèse d'un véritable état de nécessité. Malgré les dangers représentés par le crime organisé, une telle situation n'est dans notre pays ni perceptible, ni prévisible à court terme. C'est pourquoi l'on peut renoncer à une réglementation de l'institution du témoin " de la Couronne ". En revanche, une attention accrue doit être portée au concours des coauteurs dans l'établissement des faits. »

Les travaux ultérieurs n'ont pas remis en cause cette prise de position sur les repentis.

La commission s'est également prononcée contre l'adoption de tout programme extra-procédural de protection des témoins.

ÉTATS-UNIS

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Le cinquième amendement de la Constitution des États-Unis permet à tout citoyen américain de refuser de témoigner contre lui-même dans une affaire pénale. Il exclut donc en principe toute collaboration des repentis avec les autorités judiciaires.

Toutefois, pour empêcher que ce privilège constitutionnel ne soit invoqué, et par conséquent pour permettre la collaboration des repentis, le parquet fédéral dispose de deux instruments :

- l'immunité légale (statutory immunity) , prévue par les articles 6001 à 6005 du livre 18 du code des États-Unis et qui vise à contraindre un suspect à collaborer avec la justice sous peine de sanctions ;

- l'accord de renonciation aux poursuites (informal immunity agreement) , qui résulte d'une négociation entre l'accusation et un suspect disposé à collaborer. Bien que non codifié, il est mentionné dans le manuel des procureurs des États-Unis, au chapitre « Les principes régissant les poursuites fédérales ».

Ces deux types de collaboration avec la justice, contrainte ou volontaire, existent également au niveau des États, mais seules les dispositions du droit fédéral sont examinées dans le texte qui suit.

A. 1) LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES REPENTIS

1. a) Les infractions visées

L'immunité légale ne vise aucune infraction en particulier. De même, les accords de renonciation aux poursuites sont applicables à toutes les infractions fédérales, et notamment celles relatives au crime organisé, au trafic de stupéfiants et au terrorisme.

* ( 173 ) Il existe actuellement 26 procédures pénales cantonales et trois procédures fédérales (la procédure pénale fédérale, qui fixe le cadre général, la procédure pénale militaire et la procédure pénale administrative).

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