Rapport n° 21 (2003-2004) de M. Gérard LARCHER , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 15 octobre 2003

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N° 21

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 octobre 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques (1) sur le projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ,

Par M. Gérard LARCHER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Gérard Larcher, président ; MM. Jean-Paul Emorine, Marcel Deneux, Gérard César, Pierre Hérisson, Bernard Piras, Mme Odette Terrade, vice-présidents ; MM. Bernard Joly, Jean-Paul Émin, Jean-Marc Pastor, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Jean Besson, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Marcel-Pierre Cléach, Yves Coquelle, Gérard Cornu, Roland Courtaud, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Yves Détraigne, Mme Evelyne Didier, MM. Michel Doublet, Bernard Dussaut, André Ferrand, Hilaire Flandre, François Fortassin, Alain Fouché, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Joseph Kergueris, Gérard Le Cam, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Jean-Yves Mano, Max Marest, Jean Louis Masson, René Monory, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Claude Saunier, Bruno Sido, Daniel Soulage, Michel Teston, Yannick Texier, Pierre-Yvon Trémel, André Trillard, Jean-Pierre Vial.

Voir le numéro :

Sénat : 421 (2002-2003)

Postes et télécommunications.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi qui est soumis aujourd'hui à votre Haute Assemblée revêt une importance particulière car il vise le service public des télécommunications. Votre Commission a eu souvent l'occasion de marquer l'attention qu'elle porte à ce domaine : au rang des libertés les plus fondamentales, celle de communiquer.

La tâche du législateur est de s'assurer que nos concitoyens puissent jouir de cette liberté dans les meilleures conditions possibles. Face à un secteur où l'innovation est continue, la législation doit définir un cadre qui permette l'expression de toutes les potentialités, qui sont nombreuses dans notre pays.

Le Gouvernement propose aujourd'hui un texte ambitieux, qui définit ce cadre juridique, tout en donnant au principal opérateur, France Télécom, les moyens de son développement et en garantissant à ceux de ses personnels qui sont fonctionnaires -la grande majorité- la pérennité de leur statut et des droits afférents.

La première partie du texte est consacrée à la redéfinition du service universel des télécommunications . Elle transpose une directive européenne du 7 mars 2002 1 ( * ) . Les évolutions proposées tendent à rendre plus transparentes les conditions dans lesquelles des opérateurs sont chargés du service universel ou d'une de ces composantes.

La seconde partie du texte consolide la situation des personnels de l'entreprise, en permettant -quelle que soit l'évolution ultérieure de la société France Télécom- le maintien sous statut de fonctionnaire de ceux d'entre eux qui en relèvent. Ce dispositif est naturellement fondamental. Votre Commission s'en félicite tant les principes qui l'inspirent correspondent à ce qu'elle a toujours affirmé et exigé : les engagements passés de l'Etat envers les hommes et les femmes qui ont fait France Télécom doivent être respectés 2 ( * ) .

Enfin, dans sa troisième partie, le projet de loi ouvre la possibilité d'une diminution de la part de l'Etat au capital de France Télécom, qui l'amènerait à passer sous le seuil de 50 %. Votre Commission a eu l'occasion, par le passé, d'exprimer son refus de tout a priori dans ce dossier 3 ( * ) . Le débat doit porter sur le fond, c'est-à-dire la définition de ce qui est le plus profitable à la santé et au développement de l'entreprise, à la satisfaction des besoins des consommateurs et à la situation des personnels de l'entreprise. La transformation de l'environnement économique de l'opérateur au cours des six dernières années le démontre amplement : il ne convient pas qu'un grand projet industriel nécessaire à son avenir puisse être entravé par des verrous d'ordre idéologique ou compliqué par des procédures trop complexes ou inadaptées à la prise de décision sur des marchés très réactifs.

Votre Commission est convaincue des perspectives de développement de l'entreprise. Elle a relevé avec une grande satisfaction les déclarations du président de France Télécom quant à son intention de relancer les investissements de recherche au sein du groupe 4 ( * ) . Pour elle, ce projet de loi est un levier donnant à France Télécom les moyens de ses légitimes ambitions.

En définitive, il s'agit d'un texte tourné vers l'avenir , qui exprime la foi dans les capacités industrielles et sociales de notre pays et qui lève les hypothèques juridiques qui se sont révélées -dans un passé récent- handicaper l'essor de son opérateur historique de télécommunications.

A titre personnel, votre rapporteur émet le souhait qu'en confortant notre cohésion sociale par l'exemple d'une démarche de réforme pacifiée, concertée et efficace, il puisse constituer l'un des éléments d'une relance du dynamisme de notre économie.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA CONFORTATION DU SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

A. LE SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SE DOIT D'ÊTRE ADAPTÉ AUX NOUVELLES RÈGLES EUROPÉENNES

1. L'apport de la loi de 1996

a) Le contenu du service universel

Depuis la loi du 26 juillet 1996 5 ( * ) , le service public des télécommunications est arc-bouté sur un service universel participant d'une définition commune 6 ( * ) à tous les Etats membres de l'Union européenne. Spécificité française, ce service public englobe également :

- les services obligatoires de télécommunications ;

- les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications.

Les services obligatoires comprennent -en vertu de l'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications- une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex. France Télécom assure la fourniture de tous les services obligatoires.

Les missions d'intérêt général, quant à elles, relèvent de la responsabilité de l'Etat. Elles incluent les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique, ainsi que l'enseignement supérieur et la recherche publique dans le domaine des télécommunications.

France Télécom est également l'opérateur public chargé par la loi de fournir le service universel 7 ( * ) , mais le coût des prestations qui en relèvent est financé par l'ensemble des opérateurs, à travers un fonds de service universel alimenté au prorata du volume de trafic de chacun.

b) Les prestations de service universel

Les obligations de service universel sont définies par l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications (CPT), tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi de réglementation. Elles sont la traduction concrète des grands principes juridiques du service public : égalité, continuité, adaptabilité.

Aux termes de cet article L. 35-1 : « Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à prix abordable . Il assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ».

A l'initiative de votre rapporteur, la Commission des Affaires économiques avait, en 1996, consolidé le volet social du service universel prévu au deuxième alinéa de cet article. Elle avait exigé le maintien, pendant une année, d'un service restreint en cas de défaut de paiement 8 ( * ) .

Par ailleurs, l'article L. 35-2 du même code précise que le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel fixe les conditions générales de fourniture de ce service, ainsi que les conditions dans lesquelles ses tarifs et sa qualité sont contrôlés. Ces conditions générales recouvrent notamment des tarifs assurant l'accès au service universel de « toutes les catégories sociales de la population » et prohibent les « discriminations fondées sur la localisation géographique ».

Enfin, l'article L. 35-4 de ce code dispose qu'« un annuaire universel , sous formes imprimée et électronique, et un service universel de renseignements sont mis à la disposition du public ».

Cet annuaire universel rassemblant tous les abonnés, quel que soit leur opérateur, fixe ou mobile, visait à remplir l'impératif d'accessibilité du service universel, composante du principe plus général d'égalité. A cette fin, le Gouvernement a pris le 1 er août 2003 le décret en Conseil d'Etat sur l'annuaire universel 9 ( * ) , qui permet d'étendre à la téléphonie mobile la couverture des abonnées par le service d'annuaire.

Il découle de la combinaison de ces diverses dispositions que le service universel des télécommunications institué en 1996 comprend :

le raccordement au réseau téléphonique public fixe et l'accès aux services téléphoniques publics fixes à des tarifs abordables et soumis à péréquation tarifaire ;

l'acheminement gratuit des appels d'urgence ;

une offre de services « sociaux » à des tarifs préférentiels ;

la desserte du territoire en cabines téléphoniques ;

un annuaire universel et un service universel de renseignements.

c) Le financement du coût du service universel

Le législateur de 1996 a institué une obligation de participer au financement du coût net des obligations de service universel pour les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs du service téléphonique au public. La réglementation française prévoit en théorie le choix entre paiement et participation pour la réalisation des missions de service universel (principe du « pay or play » ), mais sur un socle de services tellement vaste (la téléphonie fixe sur tout le territoire national) qu'à la seule exception des offres en matière de tarifs sociaux 10 ( * ) , ce choix est assez théorique.

La loi de réglementation distingue deux modes de financement et cinq composantes du coût net du service universel : d'une part, le coût net résultant des obligations de péréquation géographique et celui résultant du déséquilibre transitoire de la structure courante des tarifs téléphoniques, financés par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion ; d'autre part, les coûts nets liés à l'offre de tarifs sociaux, aux obligations en matière de publiphonie et aux services d'annuaires et de renseignements, qui sont pris en charge par le fonds de service universel.

Suite à un recours des concurrents de France Télécom devant la Commission européenne en 1998, celle-ci a traduit la France devant la Cour européenne de justice. Cette dernière a condamné, le 6 décembre 2001, le mode de financement du déséquilibre de la structure tarifaire et quelques mécanismes annexes de collecte mis en place à l'origine (financement partagé dès 1997, évaluation des coûts nets 1998 et 1999...) mais elle a validé le principe d'une contribution de tous et les formes du financement du service universel instaurés dans notre pays, confortant ainsi les fondements du dispositif qui vient d'être rappelé.

Coûts initialement financés par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion

Ainsi que le soulignait notre collègue Pierre Hérisson dans le rapport d'information présenté en 2002 à votre Commission 11 ( * ) , l'obligation de péréquation géographique , expression de la solidarité nationale, se fonde sur la volonté du législateur d'éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Son coût, au calcul très complexe, est égal aux coûts de desserte des zones non rentables majorés du coût des abonnés non rentables situés dans des zones rentables. Le principe est de prendre en charge tous les coûts qu'un opérateur non soumis aux obligations de service public, et raisonnant suivant une logique purement commerciale, n'avait pas engagés.

Cette composante, qui peut s'assimiler aux « coûts échoués » dans le secteur de l'électricité, est en quelque sorte une façon de solder l'époque du monopole, où les grilles tarifaires sont déconnectées des coûts pour des raisons sociales, et de passer au régime concurrentiel le plus équitablement possible.

Aux termes de l'article L. 35-3 II du code des postes et télécommunications (CPT), le déséquilibre de la structure courante des tarifs devait être résorbé au plus tard le 31 décembre 2000. Cependant, compte tenu de la hausse de l'abonnement principal, intervenue en mars 1999, l'ART a proposé une fin anticipée de ce financement et il a été interrompu à compter du 1 er janvier 2000, par arrêté du secrétaire d'Etat à l'Industrie.

Coûts financés dès l'origine par le fonds de service universel

Les tarifs sociaux étaient dès l'origine prévus pour être financés par le fonds de service universel. En application de la loi de réglementation, l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications plafonne le montant de l'enveloppe affectée à ces tarifs. En pratique, cette composante n'a été effectivement financée qu'à partir de l'année 2000.

S'agissant de la publiphonie , est pris en charge le coût des cabines déficitaires. Notre collègue Pierre Hérisson, tirant en février 2002 le bilan des cinq ans de la réforme des télécommunications 12 ( * ) , avait estimé qu'environ 24.800 cabines, réparties dans 22.600 communes, faisaient l'objet d'une compensation au titre du service universel.

Enfin, la composante « annuaires et renseignements » mérite d'être citée à un double titre. D'une part, elle a pris un attrait nouveau depuis le décret du 1 er août 2003 précité. D'autre part, elle constitue une des composantes du service universel où des candidatures alternatives à celle de l'opérateur historique peuvent être envisageables.

L'unification autour du fonds de service universel

Depuis la suppression -au 1 er janvier 2000- du mécanisme de financement par la rémunération additionnelle, le coût du service universel est intégralement financé par le fonds de service universel, la France étant avec l'Italie les seuls pays de l'Union européenne à avoir retenu un tel mécanisme.

Le fonds de service universel a été mis en place en 1997. L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) a mis au point avec la Caisse des dépôts et consignations 13 ( * ) les modalités techniques de sa gestion, par une convention approuvée par le ministre le 19 décembre 1997.

Les opérateurs paient leur contribution prévisionnelle au fonds de service universel en trois versements ; l'année suivante, lorsque le coût définitif est évalué, les contributions sont régularisées, au plus tard le 20 décembre.

Les frais de gestion du fonds sont, comme les contributions au coût du service universel, répartis entre les opérateurs. A noter qu'à compter de l'année 2000, les frais de gestion au titre d'une année, n'ont été mis en recouvrement qu'au moment des régularisations intervenant l'année suivante. Ce point matériel est particulièrement important dans le contexte actuel de changement de la clef de répartition du financement du service universel . En effet, la question est posée de savoir si cette réforme pourra entrer en vigueur pour l'exercice définitif 2002, constaté et réglé au printemps 2004.

Cet élément a des conséquences certaines sur la situation de certains acteurs, en particulier les fournisseurs d'accès à Internet (FAI), qui devraient bénéficier de l'évolution. Pour cette raison, votre Commission vous proposera un amendement de nature à lever l'incertitude sur ce point.

Au total, l'architecture juridique construite par la loi de réglementation a démontré sa solidité .

2. La directive européenne du 7 mars 2002

a) La constance de l'analyse de votre Commission

La notion de service universel des télécommunications, introduite en droit européen et français au cours des années 1990, a été consolidée par l'adoption de la directive du 7 mars 2002 14 ( * ) . La pérennité de la reconnaissance d'un service universel par le droit communautaire des communications électroniques constitue un acquis significatif. Votre Commission, par la voix de son rapporteur Pierre Hérisson, s'en était déjà félicité il y a plus d'un an considérant que : « l'Europe ne peut se construire sans organiser des solidarités collectives, à défaut desquelles il n'est pas de société équilibrée » 15 ( * ) .

Votre Commission concevait déjà alors le service universel comme « une clause de sauvegarde en cas d'insuffisance du marché concurrentiel » 16 ( * ) .

Le titre I du présent projet de loi transpose dans le droit national les dispositions de la directive du 7 mars 2002 17 ( * ) .

b) La portée des obligations de service universel

L'article 3 de la directive définit le service universel comme la mise à disposition d' un bloc de services à « tous les utilisateurs sur leur territoire, indépendamment de leur position géographique, à un niveau de qualité spécifique et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable ».

Après des négociations au cours desquelles la France a, avec un succès limité 18 ( * ) , plaidé pour étendre la portée du service universel , les Etats membres se sont finalement accordés sur une liste de services garantis :

- l'accès au réseau téléphonique public permettant des appels locaux, nationaux et internationaux, des communications par télécopie et par Internet ;

- la fourniture d'annuaires du service téléphonique public et de services de renseignements téléphoniques ;

- la fourniture de téléphones payants publics et l'accès gratuit à un numéro d'appel d'urgence.

Des mesures spécifiques sont également prévues pour les utilisateurs handicapés ou ceux ayant des besoins spécifiques . En outre, les abonnés doivent pouvoir conserver leurs numéros de téléphone (y compris mobile), et jouir de l'interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public.

Les coûts des différentes composantes du service universel se répartissent, pour l'exercice définitif 2001 constaté au printemps 2003, de la façon suivante :

COÛT DU SERVICE UNIVERSEL

En millions d'euros

Composante

2003

(Provisionnel, égal au définitif 2001)

Péréquation géographique

104,8

Tarif sociaux

22,5

Cabines

14,8

Annuaire

0

Total

142,1

Les Etats membres sont habilités, si nécessaire, à désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir, sur l'ensemble du territoire national, la fourniture de ce service universel. Cette désignation doit cependant impérativement respecter un « mécanisme de répartition efficace, impartial et transparent » (appel d'offres ouvert ou mise aux enchères publiques), ce qui écarte pour l'avenir la solution de la désignation par la loi, retenue par la France en 1996.

Les opérateurs désignés pour assumer diverses composantes du service universel sont tenus de respecter un impératif de qualité du service : le service universel ne s'entend pas exclusivement en terme de quantité de services offerts, mais aussi en termes de qualité du service rendu.

L'annexe III de la directive énumère les paramètres destinés à évaluer cette qualité : délai de fourniture pour le raccordement initial, taux de défaillance par ligne d'accès, temps de réparation d'une défaillance, temps de réponse pour les services de renseignements téléphoniques ou encore plaintes concernant la facturation. Les autorités de régulation nationales (ARN) devront être en mesure de recueillir (voire d'exiger) les informations sur la qualité des services offerts sur le territoire national, permettant d'établir des comparaisons entre opérateurs et entre Etats membres. Des procédures de réclamation relatives à la qualité auront à être établies.

Dans le même esprit, la directive garantit les droits des utilisateurs en posant des exigences de transparence de l'information et de sécurité juridique des contrats. Ces derniers doivent spécifier les conditions et la qualité du service, les modalités de résiliation et de cessation du service, les mesures de compensation et le mode de règlement des litiges. En outre, les Etats membres doivent s'assurer que toutes les informations concernant la tarification et les conditions générales pratiquées par l'ensemble des fournisseurs de services de communication sont mises à la disposition du public.

Enfin, la notion de « prix abordable », s'entend comme « un prix défini au niveau national par les Etats membres compte tenu de circonstances nationales spécifiques ». Les Autorités de réglementation nationale (ARN) sont chargées du contrôle de l'évolution des tarifs de détail applicables au service téléphonique accessible au public, notamment par rapport au niveau des prix à la consommation et des revenus nationaux. En outre, certaines mesures peuvent être prises afin de permettre aux consommateurs de surveiller leurs dépenses : facturation détaillée, possibilité de refuser des appels, systèmes de pré-paiement et d'échelonnement des frais de raccordement.

La notion de « prix abordable » est essentielle dans la problématique du service universel car elle conditionne l'égalité d'accès et détermine dans quelle mesure les opérateurs peuvent répercuter sur la facture du client la charge financière afférente au service universel.

Ainsi, des règles d'encadrement des prix, une péréquation géographique (ou autres instruments analogues) peuvent être utilisés pour atteindre le double objectif de la promotion d'une concurrence effective sur les marchés et de la satisfaction de l'intérêt public. Il est à noter que la mise en place d'une tarification commune sur l'ensemble du territoire est possible mais n'est pas obligatoire, contrairement à la conception française .

Votre Commission rappelle, à ce propos, son fort attachement à ce que que les publics « fragiles » ne soient pas empêchés d'accéder aux services téléphoniques.

B. LE SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SERA FOURNI APRÈS APPEL À CANDIDATURES

Au-delà des précisions juridiques introduites par la nouvelle directive, il convient de voir quelles en seront ses implications.

1. Un impact concret limité pour le service universel

a) La modification de la procédure d'attribution de la fourniture du service universel

Une des principales évolutions portées par le projet de loi réside, cela a été signalé, dans la nécessité pour la France de renoncer à une procédure de nature discrétionnaire où :

- d'une part la puissance publique imposait un cahier des charges à l'opérateur qui souhaitait fournir le service universel ;

- d'autre part France Télécom était en vertu même de la loi « l'opérateur public chargé du service universel » 19 ( * ) .

De fait, France Télécom étant chargée par la loi de délivrer le service universel, la possibilité théorique ouverte aux autres opérateurs de l'assurer également n'a pas en l'état actuel de droit positif de traduction concrète. Une telle organisation conforme au droit européen en 1996 n'est plus possible au vu des orientations de la nouvelle directive « service universel » : l'attribution des missions de service universel doit désormais être réalisée au terme d'un mécanisme de désignation non discriminatoire auquel, en droit, ne peut être assimilée l'attribution législative de compétence.

L'évolution proposée par le projet de loi consiste à mettre en place un appel à candidature face auquel tous les opérateurs seront en situation d'égalité juridique pour formuler leur offre. Cette nouvelle procédure est guidée par les principes « d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité » 20 ( * ) fixés par la directive. Dans ce cadre, le rôle de l'ART est renforcé.

b) La prépondérance de l'opérateur historique

Dans la réalité, la modification de la procédure ne transformera néanmoins pas, dans un avenir proche, les pratiques installées. Le secteur des télécommunications est, en effet, marqué par l'incontestable prépondérance de l'opérateur historique, en particulier pour la composante majeure du service universel que constitue le service téléphonique de base. Toute solution ne s'appuyant pas sur lui n'apparaît donc guère viable.

Il est à noter que le Gouvernement a opté en la matière pour une approche prudente . En effet, la directive sur le service universel permettait d'envisager des appels à candidature dans un cadre régional plutôt que national 21 ( * ) . Dès lors que l'appel à candidature, s'il peut ne concerner qu'une composante du service universel, vise en revanche l'ensemble du territoire national, il apparaît manifeste qu'au moins à court et moyen terme, France Télécom sera le seul opérateur en mesure de fournir les principaux éléments du service universel.

2. Une évolution économiquement équilibrée mais juridiquement significative

Le secteur des télécommunications, à mi-chemin entre le secteur le plus moderne des services et l'industrie de pointe, constitue un domaine en constante évolution. Il convient de ce point de vue de se garder de deux approches extrêmes : d'une part, une conception par trop administrative de ce secteur d'activité, pouvant se caractériser par une crainte du jeu concurrentiel ; de l'autre, une libéralisation menée au nom d'une concurrence érigée en vertu abstraite, et donc, s'exposant au risque d'être insuffisamment attentive, à la fois, aux réalités des entreprises et des hommes et des femmes qui les composent mais aussi aux attentes des populations.

Votre Commission estime que l'évolution proposée par le présent projet de loi pour la transposition de la directive du 7 mars 2002 se garde avec raison de ces deux écueils . Il s'agit d'affirmer de façon sereine des exigences collectives, qui s'imposeront à tous les acteurs du secteur, parce que cela va tout simplement dans le sens de l'intérêt général.

Le présent projet de loi aboutit donc plus à clarifier le cadre législatif du service universel qu'à rebattre les cartes entre les acteurs du secteur .

Votre Commission estime qu'il s'agit là d'une approche à la fois pragmatique et sage.

Elle tient cependant à souligner que les conséquences juridiques de l'adaptation législative ainsi opérée sont loin d'être négligeables.

En effet, même si dans la pratique France Télécom continuera manifestement à être l'opérateur de service universel pendant encore longtemps, en droit cela n'est plus garanti. Par voie de conséquence, ce changement en apparence anodin emporte une interrogation juridique majeure quant à la possibilité de l'opérateur de continuer à employer des fonctionnaires.

Rappelons pour comprendre la portée de cette interrogation que des corps de fonctionnaires de l'Etat ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public. Le Conseil d'Etat a même indiqué 22 ( * ) que ce principe de caractère constitutionnel ferait obstacle à ce que des corps de fonctionnaires de l'Etat puissent se trouver placés auprès d'organismes dont l'objet essentiel ne serait pas d'assurer de telles missions.

Il en résulte que le changement de procédure d'attribution du service universel impose de prendre des mesures protectrices du statut des fonctionnaires de France Télécom. C'est ce que le présent projet de loi propose dans son titre II.

C. LE CHANGEMENT DE LA CLEF DE RÉPARTITION DU FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL

1. Un financement plus équitable

La clef de répartition entre les opérateurs du financement du service universel repose actuellement sur le volume du trafic téléphonique généré par chaque opérateur 23 ( * ) . Or il existe naturellement une forte différence de valeur ajoutée entre la communication vocale passée de téléphone mobile à téléphone mobile, et l'occupation plusieurs heures d'une ligne fixe par un utilisateur téléchargeant des données sur son ordinateur. Une simple comparaison des forfaits des fournisseurs d'accès à Internet incluant les communications et des forfaits des opérateurs de téléphone mobile est assez éclairante de ce point de vue.

Le projet de loi, dans la rédaction que son article 1 er prévoit pour le II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications (CPT), fait désormais reposer la clef de répartition sur le chiffre d'affaires 24 ( * ) , ce qui paraît plus équitable et de nature à permettre un développement plus équilibré des différents pans du secteur des télécommunications.

2. Une disposition déjà approuvée par le Sénat

Le Sénat a déjà approuvé le principe de cette évolution, à l'occasion de l'examen en première lecture les 24 et 25 juin 2003 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Celle-ci figurait à l'article 37 bis de ce projet de loi.

Votre Commission y est, par voie de conséquence, favorable.

D. LA QUESTION DU PÉRIMÈTRE DU SERVICE UNIVERSEL

1. Le service universel est par nature évolutif...

Par ce qu'il vise la satisfaction des besoins fondamentaux des utilisateurs, le service universel évolue en même temps que ceux-ci. Ainsi, le projet de loi, en conformité avec la directive 2002/22/CE sur le service universel, inclue désormais dans le service universel l'accès à une ligne téléphonique « à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet » 25 ( * ) .

Du reste, la directive est sans ambiguïté sur ce point, puisqu'elle stipule que « le concept de service universel devrait évoluer au rythme des progrès technologiques, des développements du marché et de l'évolution de la demande des utilisateurs » 26 ( * ) .

2. ... ce qui rend nécessaire sa réévaluation périodique

Comme le prévoit expressément la directive, « les obligations de service universel (...) devraient être périodiquement revues afin d'en modifier ou d'en redéfinir la portée » 27 ( * ) . Du reste, le cadre législatif national actuel tient compte de cette exigence, puisque l'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications (CPT) dispose qu'un rapport est remis au moins tous les quatre ans pour proposer l'inclusion de nouveaux services dans le service universel.

Au plan européen, un tel réexamen interviendra, au plus tard, le 25 juillet 2005 , comme le précise l'article 15 de la directive sur le service universel, qui stipule que « la Commission revoit périodiquement la portée du service universel, en particulier en vue d'en proposer la modification ou la redéfinition au Parlement européen et au Conseil ».

Cependant, le projet de loi supprime l'article L. 35-7 précité du code des postes et télécommunications qui inscrivait l'équivalent de cette « clause de rendez-vous » en droit français.

Votre Commission vous proposera en conséquence de le rétablir dans une rédaction renouvelée car il correspond à l'esprit et à la lettre de la directive sur le service universel .

La clause de rendez-vous qui vous est ainsi proposée permettra de bien préparer l'échéance européenne de 2005 au niveau national, en identifiant clairement les besoins et les difficultés, tant techniques qu'économiques. Cette clause apparaît d'autant plus nécessaire que les débats en Commission, à l'occasion de l'examen du présent texte, ont donné lieu à l'expression d'un sentiment de dégradation du service public et à l'affirmation de la nécessité de rappeler l'objectif d'aménagement du territoire. Ils ont également révélé une attente locale assez forte de l'enrichissement du service universel.

La réévaluation périodique permettrait parallèlement de prendre en compte des aspects spécifiques qui auraient pu échapper à la définition du service universel. De ce point de vue, votre rapporteur a pris connaissance avec un très grand intérêt du rapport au Premier ministre de notre collègue M. Jean-Paul Virapoullé, qui mettait en lumière les spécificités des départements d'outre-mer (DOM), sur les questions relatives au réseau de télécommunications. Il a noté, par exemple, le problème des surcoûts, pour les services des télécommunications à la Réunion, liés au câble sous-marin desservant l'île.

Votre rapporteur appelle donc les différents acteurs du secteur à développer dès aujourd'hui leur réflexion sur ce point .

En revanche, il a renoncé à présenter à votre Commission des Affaires économiques l'extension, à la seule échelle nationale, du champ du service universel à la téléphonie mobile de base, telle qu'elle était proposée par notre collègue Pierre Hérisson dans son rapport sur le bilan de la réforme du droit des télécommunications 28 ( * ) .

Votre rapporteur demeure, à titre personnel, favorable à la perspective d'un enrichissement du service universel mais les consultations qu'il a menées, dans le cadre de la préparation du présent rapport, l'ont convaincu que la plupart des acteurs concernés n'étaient pas prêts à assurer les exigences d'un élargissement de cette nature.

En premier lieu, au sein de l'opérateur historique, beaucoup soutenant une logique de renforcement du service universel conçoivent difficilement que ce renforcement puisse prendre la forme d'un appel à la concurrence pour la délivrance de la nouvelle couche de prestations, ce qui est pourtant la seule solution envisageable pour une extension à la téléphonie mobile de base. On ne peut en effet concevoir -tant pour des raisons juridiques que financières- l'instauration d'un monopole de l'opérateur historique sur cette activité ouverte à la concurrence depuis 1986.

En second lieu, les autres opérateurs de téléphonie mobile sont aujourd'hui encore réticents à s'engager sur une procédure d'appels d'offres régionaux pour des prestations de service universel en téléphonie mobile. Ils n'y apparaissent pas hostiles par principe mais se déclarent avant tout désireux de clarifier à l'avance ce qui pourrait être le cahier des charges de tels appels d'offres.

En outre, la proposition de loi présentée par notre collègue Bruno Sido organisant un mécanisme de couverture des zones blanches en téléphonie GSM, qui a été adoptée par le Sénat l'an dernier, est désormais intégrée au projet de loi « Confiance dans l'économie numérique ». Elle devrait être examinée prochainement par l'Assemblée nationale. Or, ce dispositif permet d'ores et déjà de répondre à beaucoup des préoccupations qu'avait exprimées la Commission des Affaires économiques en approuvant l'orientation proposée, en 2002, par son rapporteur pour information M. Pierre Hérisson.

Enfin, l'échéance européenne de 2005 ouvre la perspective d'un nouvel environnement juridique pouvant permettre une prise de décision plus harmonisée au plan européen.

II. LA GARANTIE DES DROITS DES PERSONNELS

L'Etat s'est engagé solennellement à ce que les fonctionnaires de France Télécom conservent leur statut de fonctionnaire. Quelles que soient les adaptations juridiques que l'évolution du droit européen du service universel des télécommunications impose en droit interne , il est impératif que cet engagement soit tenu.

A. LES ENGAGEMENTS PASSÉS DE L'ÉTAT

1. L'engagement formel de deux Gouvernements

L'engagement de maintenir le statut de fonctionnaires de ceux des personnels de France Télécom bénéficiant de ce statut a été pris, dès 1993, par le Gouvernement d'Edouard Balladur, lorsque la nécessité de transformer France Télécom en société anonyme a été reconnue publiquement. C'est d'ailleurs pour identifier précisément les contraintes juridiques en résultant que le Conseil d'Etat avait été consulté et avait été amené à formuler son avis du 18 novembre 1993, cité précédemment.

Le 15 mars 1996, cet engagement a été renouvelé sous une forme plus solennelle encore. Dans une lettre adressée à M. Michel Bon, Président de France Télécom, M. Alain Juppé, Premier ministre, l'informait de la décision du Gouvernement de réformer le secteur des télécommunications et lui demandait, dans cette perspective, de faire au Gouvernement des propositions élaborées en association avec le personnel et ses représentants. Dans cette lettre, le Premier ministre en exercice confirmait que « les agents de France Télécom qui sont fonctionnaires conserveront leur statut de fonctionnaires de l'Etat et les garanties associées, en particulier la garantie de l'emploi et des droits aux pensions de retraite, acquis ou à acquérir, dont l'exécution est garantie par l'Etat ».

2. L'importance que votre Commission attache au respect de cet engagement

Depuis sept ans, la position de votre rapporteur et celle de votre Commission n'ont jamais varié sur ce point capital : il ne peut y avoir d'évolution positive pour France Télécom si la parole donnée à ceux de ses personnels fonctionnaires n'est pas tenue.

Dans le rapport d'information « L'avenir de France Télécom : un défi national », présenté le 12 mars 1996, il était clairement affirmé que la préoccupation sociale et le respect des droits des personnels devaient être placés au coeur de l'opération de sociétisation.

Votre rapporteur, votre Commission et votre groupe d'études sur la poste et les télécommunications confirmaient cette position, au printemps 2002, lors de l'adoption du rapport d'information « France Télécom : pour un avenir ouvert » en estimant qu'ils « ne pourraient que s'opposer à une privatisation qui bafouerait » l'engagement solennel 29 ( * ) de l'Etat . Ils affirmaient également que, au-delà du respect -essentiel- de la parole donnée ce maintien est une condition de la réussite de l'entreprise. Et, leur appréciation est la même aujourd'hui : pour assurer le développement de France Télécom, le plus précieux capital dont dispose l'Etat c'est celui de la confiance des personnels.

B. LA SITUATION DES PERSONNELS DE L'ENTREPRISE AUJOURD'HUI

1. France Télécom : une situation exceptionnelle

France Télécom est une entreprise commerciale d'une taille considérable, puisque le groupe employait au 31 décembre 2002 plus de 240.000 personnes , dont 141.000 en France 30 ( * ) . Ces effectifs ont permis à l'entreprise de fournir des services à 111,7 millions de clients .

A cette taille impressionnante s'ajoute une particularité qui a peu de comparaisons en France et aucune à l'étranger : plus des trois-quarts du personnel employé en France, soit 106.000 personnes, sont fonctionnaires . L'évolution qui a conduit, en l'espace de quinze ans, une administration centrale à devenir une entreprise commerciale reconnue dans le monde entier pour la qualité et le dynamisme tant de ses réponses techniques que de son personnel, est suffisamment exceptionnelle pour être saluée et justifier la préservation de ce qui fait une grande part de cette réussite : la compétence et le dévouement des personnels, notamment fonctionnaires.

2. Des personnels attachés et dévoués à leur entreprise

Votre Commission a déjà eu l'occasion de saluer la grande capacité d'adaptation des personnels de l'entreprise 31 ( * ) , en particulier face au très important effort de redéploiement interne de ces dernières années. Elle confirme cette appréciation au vu de la mobilisation dont ils ont su faire preuve pour participer au redressement en cours.

On ne le sait sans doute pas assez : France Télécom compte près de 92 % de ses employés parmi ses actionnaires. Ce chiffre remarquable témoigne de l'attachement à l'entreprise, mais aussi de la confiance qu'ont ceux qui y travaillent dans ses perspectives d'avenir.

La crise financière qu'a traversée le groupe l'an passé, et la dépréciation brutale du cours de bourse qui lui a été associé, ont donc représenté un choc psychologique dont votre rapporteur a pu mesurer l'ampleur au cours des auditions qu'il a menées, en particulier avec les représentants des syndicats de l'entreprise.

Cet élément rend d'autant plus nécessaire l'affirmation de la stabilité et de la sécurité des régimes juridiques appliqués à ceux qui travaillent pour France Télécom quels que soient les changements des règles de droit régissant l'entreprise . C'est ce que prévoit le dispositif porté par le projet de loi.

C. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE SOLUTION SÉCURISANTE

1. Les choix du projet de loi

Le projet de loi change les règles de désignation de l'opérateur de service universel dans son titre I -nous l'avons vu- et ouvre dans son titre III, la possibilité que l'Etat ne détienne qu'une part minoritaire du capital de France Télécom. Il convient en conséquence de déterminer les moyens de droit permettant de garantir que des fonctionnaires pourront continuer à être employés dans un tel contexte.

a) La solution d'un établissement public de rattachement est écartée

Dans l'hypothèse où France Télécom serait appelée à devenir une entreprise à capitaux majoritairement privés, votre rapporteur avait précédemment 32 ( * ) exploré les voies de réponse ouvertes par le droit existant. Parmi les hypothèses envisageables, il avait retenu la possibilité de créer un établissement public auquel seraient affectés les fonctionnaires de France Télécom qui auraient, ensuite, pu être placés en position de détachement auprès de leur employeur initial et continuer à travailler pour lui. C'était l'orientation qui avait été retenue, en 1988, lors du changement de statut de la Caisse nationale de Crédit Agricole et, en 2001, lors de la constitution de la société CDC Finance, destinée à regrouper les activités concurrentielles de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Toutefois, cette perspective construite à droit constant, partait du postulat que France Télécom pourrait continuer à être désignée opérateur du service universel par la loi. L'analyse approfondie des directives européennes -publiées peu de temps après l'étude réalisée- démontre aujourd'hui (cf. supra) que ce postulat n'est plus juridiquement défendable et que cela obère par conséquent la proposition qui en découlait.

En outre, force est de reconnaître que cette solution, lourde du point de vue administratif, eût sans doute créé des complications dans la gestion des personnels.

Enfin, il est vraisemblable que cette solution aurait été critiquée, au vu des règles européennes de concurrence, par les compétiteurs de France Télécom. Quand bien même ces critiques se seraient révélées infondées, elles auraient sans doute pu ouvrir la voie à de longs et coûteux contentieux.

b) La solution retenue assure de manière innovante la pérennité du statut des fonctionnaires de France Télécom

La solution offerte par le projet de loi est, en définitive, d'une remarquable simplicité : elle consiste à garantir à tous les fonctionnaires de France Télécom qu'ils resteront fonctionnaires jusqu'à la fin de leur activité. D'un point de vue logique, elle n'est que la continuation du dispositif existant, qui avait placé le corps en voie d'extinction, puisque, en vertu de la loi de 1996, France Télécom ne peut plus recruter de fonctionnaire depuis le 1 er janvier 2002.

La situation originale de fonctionnaires pouvant être amenés à travailler pour une société privée se trouve ainsi validée par la loi, dans la mesure où elle n'est que provisoire. Il s'agit certes d'une transition qui dure un temps certain -plus de 30 ans-, mais qui paraît justement proportionnée au nombre considérable de fonctionnaires concernés.

Par ailleurs, votre rapporteur rappelle qu'il importe, dans toute controverse de droit administratif, de considérer où se situe l'intérêt général. Or, n'est-il pas de l'intérêt général que la situation personnelle de 106 000 personnes, envers lesquelles l'Etat a des obligations, soit protégée par le législateur ? N'est-il pas de l'intérêt général que le savoir faire de ceux qui sont indispensables à la poursuite de la fourniture -de fait- du service universel par France Télécom puissent demeurer dans l'entreprise ?

A ces questions, votre Commission répond par l'affirmative.

Elle considère que le présent projet de loi permettra de lever toute ambiguïté sur le sort des fonctionnaires de France Télécom . Ceux-ci restent sous le régime de leur statut , puisque l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 33 ( * ) , qui n'est pas remis en cause, dispose que les personnels de France Télécom sont régis par un statut particulier pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

En outre, si le Président de France Télécom est désormais nommé par son conseil d'administration, comme dans toutes les entreprises, il conserve les pouvoirs de nomination et de gestion des fonctionnaires qui lui sont conférés. Ceux-ci pourront désormais être délégués plus aisément. En revanche, le ministre chargé des télécommunications pourra seul prononcer les sanctions disciplinaires les plus graves.

Votre rapporteur souhaite que le débat à l'occasion du présent projet de loi permette de rassurer de façon définitive les fonctionnaires de France Télécom : ce texte sanctuarise leur statut.

2. La constitutionnalité du choix opéré

a) Au regard du Préambule de la Constitution de 1946

Le texte présenté n'apparaît tout d'abord pas contraire au neuvième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que : « toute entreprise dont l'exploitation a les caractéristiques d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité ».

En effet, le développement de la concurrence -notamment sur la boucle locale, la dernière poche d'exclusivité de fait dont elle disposait en 1996- et la diversification de l'activité de France Télécom sont telles que l'entreprise ne constitue plus un monopole de fait.

En outre, la suppression de l'attribution à France Télécom par la loi des missions de service universel des télécommunications retire à l'entreprise sa qualité de service public national car, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une attribution législative temporaire ne constitue pas un service public national. Le fait que le projet de loi maintient provisoirement cette attribution afin de ne pas porter atteinte au principe constitutionnel de continuité du service public n'apparaît pas de nature à paralyser l'application de cette jurisprudence, cette attribution étant instituée dans l'attente de la mise en oeuvre de l'appel à candidatures et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.

b) Au regard de l'avis de 1993 du Conseil d'Etat

Dans son avis du 18 novembre 1993, relatif à France Télécom, le Conseil d'Etat avait, en résumé, considéré que, dans le contexte de l'époque, les corps de fonctionnaires de France Télécom ne pouvaient être constitutionnellement rattachés à une personne morale de droit privé qu'à une double condition organique (le président de l'entreprise devait être une autorité subordonnée) et matérielle (les corps de fonctionnaires de l'Etat ne pouvaient être créés ou maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public).

Or, s'agissant du critère organique, on peut considérer que :

- l'exigence d'un entier pouvoir d'appréciation de l'Etat, posée en 1993 sous la forme de la nomination du président par décret en Conseil des ministres, n'a plus de raison d'être, compte tenu notamment des transformations de l'entreprise et de ses missions et de la mise en extinction de ses corps de fonctionnaires, intervenue au 1 er janvier 2002.

- la détention, confirmée par la loi, au président de l'entreprise des pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des corps de fonctionnaires de France Télécom, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires les plus graves étant réservé au Gouvernement (IV de l'article 3), permet de satisfaire aux exigences organiques constitutionnelles.

Pour ce qui concerne le critère matériel, on peut estimer que :

- les conditions posées pour « constituer et maintenir » des corps de fonctionnaires faisaient référence à l'installation de ces corps dans une situation pérenne ;

- à cet égard, lorsqu'il avait appliqué ces conditions aux fonctionnaires de France Télécom en 1993, le Conseil d'Etat n'avait pas envisagé l'hypothèse selon laquelle les missions de service public pourraient ne plus être attribuées par la loi à l'entreprise.

En conséquence, sans remettre en cause l'application du principe matériel dégagé en 1993 à la situation générale des corps de fonctionnaires de l'Etat, il apparaît constitutionnellement possible d'y déroger au motif de la situation transitoire des fonctionnaires présents dans les corps en extinction de France Télécom.

L'ampleur de cette dérogation doit d'ailleurs être appréciée au regard :

- du nombre de fonctionnaires concernés (plus de 106.000) ;

- de l'obligation devant laquelle est le Gouvernement, du fait de la directive européenne, de tirer les conséquences de la fin de l'attribution par la loi des missions de service universel sans mettre en danger l'exploitation d'une entreprise stratégique pour l'intérêt national ;

- du fait qu'il reste très probable qu'en fait, France Télécom restera longtemps attributaire des missions de service universel des télécommunications et qu'elle conservera des missions de service public en matière de défense et de sécurité publique.

Pour toutes ces raisons, il apparaît à votre rapporteur que la constitutionnalité du texte n'est guère contestable.

En outre, au plan politique, la validité de la solution retenue ne paraît guère de nature à être remise en cause car, dans le contexte créé par la directive « service universel », quelle autre alternative pourrait s'envisager qui satisfasse l'exigence de donner, à la fois, à l'opérateur et à ses personnels les moyens d'un avenir fécond ?

3. Les perspectives du dispositif proposé

Le dispositif présenté par ce projet de loi devrait permettre à France Télécom, sans heurter les situations personnelles de ses agents, de rejoindre progressivement le droit commun.

Sur la base de certaines hypothèses 34 ( * ) , il est possible d'envisager l'évolution suivante du nombre de fonctionnaires dans l'entreprise.

Source : France Télécom

4. Tenir compte de toutes les catégories de personnels

a) Rassurer les non-fonctionnaires

Votre rapporteur a pu constater, lors des auditions qu'il a menées, que certains représentants des personnels craignaient que la sanctuarisation des emplois des personnels de fonctionnaires ne fasse des personnels non-fonctionnaire la variable d'ajustement de l'entreprise, sur le plan du personnel.

Votre rapporteur considère qu'il importe que la direction de l'entreprise rassure les non-fonctionnaires sur ce point .

b) Régler le problème des personnels « reclassés »

Votre rapporteur a déjà eu l'occasion de s'interroger sur le sort qui avait été fait aux personnels reclassés 35 ( * ) . Voilà plus de dix ans que cette question lancinante pour toutes les personnes concernées reste pendante. Pourtant, aucune réponse satisfaisante ne lui a encore été apportée, alors que, selon les termes mêmes d'une des personnalités auditionnées dans le cadre de la préparation du présent rapport, les personnels reclassés ayant refusé la reclassification se trouve en état « d'apesanteur juridique, administrative et humaine ».

Votre Commission a attiré l'attention du Gouvernement et celle de la direction de l'entreprise sur ce dossier. Votre rapporteur souhaite qu'il soit définitivement répondu aux attentes de ces personnes à l'occasion de l'examen de ce projet de loi. Si aucune proposition n'était avancée sur ce point, votre rapporteur, au vu des débats qu'il a suscités en Commission, ne s'interdit pas de présenter des propositions.

III. LA DÉTENTION DU CAPITAL : UNE APPROCHE PRAGMATIQUE

Le titre III du projet de loi ouvre la possibilité que le capital de France Télécom ne soit plus détenu majoritairement par l'Etat.

A. LE REFUS DE TOUTE POSITION DOGMATIQUE SUR LA QUESTION

1. Dépasser les affrontements idéologiques

Votre Commission s'était prononcée, en mars 2002, sur la question du statut de France Télécom à l'occasion de l'examen du rapport d'information sur cette entreprise que lui avait présenté votre rapporteur 36 ( * ) . Sa position se résumait d'une formule : « pas de proscription idéologique de l'appartenance au secteur public ; pas de prohibition dogmatique de la privatisation ».

Certes, elle écartait tout renoncement à la détention de la majorité du capital par l'Etat pendant la crise que traversait, à l'époque, l'entreprise. Elle considérait toutefois qu'à compter du moment où cette dernière retrouverait un environnement stable, la question de la composition de son capital devait être réglée en fonction de ses intérêts industriels propres et non en vertu d' a priori idéologiques, quels qu'ils soient.

Telle est la voie sur laquelle s'engage le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui.

Tout comme votre Commission le souhaitait, il retient comme priorité la capacité d'adaptation de l'opérateur public à la réalité économique dans laquelle il s'inscrit.

2. Eviter les procès d'intention

La montée en puissance du service universel et la régulation des télécommunications permettent aujourd'hui de concilier l'ouverture du secteur à la concurrence, qui bénéficie au consommateur, avec le maintien d'obligations de service public, qui bénéficie au citoyen. Dès lors, force est de le reconnaître, le contrôle majoritaire de l'opérateur historique par l'Etat n'est plus une condition clef de l'accomplissement des prestations d'intérêt général devant être assurées dans le secteur des télécommunications. A la différence de la situation prévalant en 1996, les réalités de 2003 font que désormais l'enracinement de la réglementation concurrentielle et de la régulation du secteur par l'ART rendent moins fondamental pour l'avenir du service public des télécommunications ce contrôle majoritaire.

La participation de l'Etat au capital de l'entreprise continue néanmoins de se justifier pleinement du point de vue patrimonial, juridique et stratégique.

Du point de vue patrimonial, il appartient au Gouvernement de valoriser au mieux les participations industrielles de l'Etat. Dans cette perspective, votre Commission se réjouit de la mise en place de l'Agence nationale des participations. Pas plus qu'aucun investisseur, l'Etat n'a de raisons a priori de s'alléger d'un portefeuille participatif qui se révèle aujourd'hui -avec la sortie de crise- fortement porteur d'avenir et de valeur.

Du point de vue juridique, l'Etat ne saurait se désintéresser d'une entreprise dans laquelle travailleront pendant les 30 ans qui viennent des dizaines de milliers de fonctionnaires.

Du point de vue stratégique, il apparaît logique que l'Etat garde, en tout état de cause, une présence forte, même minoritaire dans le principal opérateur de télécommunications sur le marché national. Votre rapporteur estime que cet élément devrait être de nature à rassurer ceux des personnels de l'entreprise qui craignent un désengagement de l'Etat et une perte de vue des intérêts collectifs qu'elle porte. Un éventuel passage de la part de l'Etat en dessous du seuil de 50 % ne ferait pas de France Télécom une entreprise oublieuse de ses obligations nationales, car une entreprise c'est d'abord ceux qui y travaillent, et ceux-là, formés à l'école du service public, y compris à l'échelon de la direction, sont parfaitement conscients des responsabilités spécifiques qui leur incombent et ils y sont attachés.

Ces divers éléments rendent aujourd'hui moins nécessaires les solutions alternatives que votre rapporteur avait examinées dans son précédent rapport sur France Télécom. Ainsi, il s'était notamment interrogé sur l'opportunité d'un mécanisme d'action préférentielle ( golden share ). De tels mécanismes ont pu permettre par le passé, dans certains secteurs 37 ( * ) , que les États nationaux conservent la possibilité de reprendre à tout instant le contrôle total d'une grande entreprise.

Toutefois, les restrictions croissantes apportées par la jurisprudence des institutions européennes a désormais rendu quasiment impossible la mise en place de tels dispositifs. Celle-ci a en effet précisé que ceux-ci ne peuvent être acceptés que si :

- premièrement, il est justifié par une nécessité d'ordre public ou un motif impérieux d'intérêt général ;

- deuxièmement, il doit être proportionné à l'objectif à atteindre :

- et, troisièmement, le résultat ne peut être obtenu par d'autres moyens 38 ( * ) .

On voit bien que, dans le cadre du service universel tel que défini par les directives européennes, il serait très difficile de remplir ces conditions. Que se passerait-il si le législateur passait outre ? Votre rapporteur s'est longuement interrogé à ce point. Il est à peu près certain que la France serait condamnée au niveau européen et que France Télécom en payerait certainement le prix non seulement juridique, mais aussi économique.

En outre, ces dispositifs sont aujourd'hui souvent interprétés comme un signe de défiance envers le marché, alors même que France Télécom a de bonnes raisons de l'aborder avec confiance, voire avec ambition. La solution originale retenue par le projet de loi, qui permet de garantir la présence au sein même de France Télécom d'un nombre très important de fonctionnaires, offre une issue à la fois difficilement attaquable au plan juridique, économiquement avantageuse pour l'entreprise et protectrice des intérêts nationaux.

En aucun cas, la suppression de l'obligation de détention majoritaire de France Télécom par l'Etat, inscrite dans le projet de loi, ne peut donc être considérée comme le signe d'un quelconque abandon de l'entreprise par son actionnaire principal. Elle est simplement la démonstration que cet actionnaire a tiré les leçons de la crise que l'entreprise vient de traverser et qu'il est déterminé à lui confier tous les moyens dont disposent les autres opérateurs de télécommunications pour s'adapter aux marchés et développer leurs activités.

B. LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE, CLEF DE SA SURVIE ET DE SON DÉVELOPPEMENT

1. Une composition de capital fixée par la loi peut être un handicap

La raison d'être originelle des marchés financiers est de fournir des capitaux aux entreprises qui souhaitent développer leur activité. La crise dont France Télécom commence à se relever a révélé que l'obligation d'être majoritairement détenue par l'Etat est doublement handicapante pour elle.

D'une part, cette obligation légale -nécessaire en 1996 pour garantir la poursuite des missions de service public et le maintien des droits des personnels fonctionnaires- a limité ses possibilités d'accès aux capitaux, puisque l'Etat n'ayant pas été en mesure de suivre les augmentations de capital qu'auraient justifiées certaines opérations de croissance externe, celles-ci n'ont pas pu être conduites. D'autre part, l'existence de contraintes pesant sur la détention du capital peut, on l'a vu, influer, dans des périodes cruciales, sur les anticipations des acteurs boursiers dans un sens qui n'est pas nécessairement favorable aux intérêts de l'opérateur.

Ainsi en raison de ces éléments, France Télécom a dû financer la plus grande part de sa croissance externe , qui a été particulièrement ambitieuse, en argent comptant. Cela n'a été possible qu'au prix de l'endettement colossal dont le marché, les personnels de l'entreprise, ses petits actionnaires privés et l'opinion publique ont pris brutalement la mesure en 2002 et qui a, un temps, paru menacer la survie même de l'entreprise.

2. La capacité de recourir rapidement au marché financier s'avère aujourd'hui un atout

Il faut savoir éviter de répéter demain les erreurs d'hier et il est sage d'adapter le droit aux nouvelles exigences de l'économie des télécommunications.

Une grande entreprise cotée sur laquelle ne pèsent pas de contraintes particulières de détention de capital a la possibilité de financer sa croissance externe par échange de titres. Pour simplifier, on peut dire qu'elle achète des entreprises avec des actions du futur ensemble ainsi constitué. Dans ce cas, il n'y a rien à débourser pour l'entreprise et elle n'a pas besoin de recourir à l'emprunt.

Tel est le droit que le projet de loi se propose de conférer à France Télécom. Il s'agit d'éviter qu'elle se trouve à nouveau plongée dans « l'ornière financière » dont elle n'a pu se dégager qu'au prix d'importants efforts de redressement pour lesquels tant l'Etat -et à travers lui les contribuables- que ses personnels ont été fortement sollicités.

Certes, d'aucuns pourraient objecter que l'actuel statut de l'entreprise ne lui interdit pas d'augmentation de capital entraînant un passage de la participation de l'Etat en deçà du seuil de 50 %. C'est exact ! Mais en l'état actuel du droit, une telle opération nécessiterait une loi. Or, le temps législatif n'est pas celui des marchés financiers. Les délais nécessaires à l'adoption d'une telle loi interdiraient concrètement la réalisation de l'opération qu'un tel recours aux marchés pourrait justifier. On se retrouverait alors peu ou prou dans la situation qui a interdit ce type de solution dans le passé, notamment au moment de l'achat d'Orange, et dont les inconvénients sont maintenant connus.

C'est pourquoi, si l'on souhaite donner à France Télécom les moyens de réaliser un grand projet industriel qui nécessiterait une augmentation de capital à laquelle l'Etat ne pourrait souscrire, il convient aujourd'hui d'écarter l'obligation d'une intervention législative.

Ceci ne signifie néanmoins nullement qu'un tel changement relèverait de la seule appréciation de l'opérateur. Dans une telle circonstance il serait en effet soumis au droit commun applicable et le renoncement de l'Etat à sa participation majoritaire devrait être autorisé par décret, sous le contrôle de la commission des participations et des transferts.

Cette solution répond d'ailleurs aux exigences qu'avait posées votre Commission à l'occasion de l'approbation, l'an dernier, du rapport d'information « France Télécom : pour un avenir ouvert ».

C'est pourquoi, elle soutient le dispositif présenté.

EXAMEN DES ARTICLES

Il est à noter que le projet de loi comporte de très nombreuses modifications de quelques mots dans les textes existants, souvent en vue de coordination. C'est en particulier le cas de toutes les dispositions qui marquent la différence entre La Poste, exploitant public, et France Télécom.

TITRE Ier -

Adaptation du service universel

Les deux articles de ce titre tirent les conséquences de la directive de mars 2002 sur le service universel. Ils adaptent en conséquence les dispositions introduites en droit français par la loi de juillet 1996.

Article 1er -
(Articles L. 35 à L. 35-7 et L. 36-7 du code des postes et télécommunications ; article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Organisation du service universel

Ce long article comporte neuf paragraphes, qui visent pour l'essentiel à transposer la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 relative au service universel, et à en tirer les conséquences. Il faut noter d'emblée que le paragraphe IX a trait à un autre sujet, la diffusion de contenus radiophoniques et télévisés.

Le paragraphe I modifie l'intitulé du chapitre III du titre I er du Livre II du code des postes et télécommunications (CPT). Cette disposition s'explique par le passage d'une situation où il y avait un service public des télécommunications, exécuté quasi exclusivement par une entreprise publique, à une situation où des obligations de services publics pèsent sur tous les opérateurs, dans le cadre du service universel.

Le paragraphe II porte une modification rédactionnelle de l'article 35 du code des postes et télécommunications, pour les mêmes raisons.

Le paragraphe III propose une nouvelle rédaction des articles L. 35-1 à L. 35-3 du code des postes et télécommunications :

- L'article L. 35-1 nouveau transpose les articles 4 à 7, et 9 de la directive 2002/22/CE. Il regroupe toutes les composantes du service universel, au premier desquelles l'accès, à un prix abordable, à la ligne fixe. A ce titre, la nouvelle rédaction permet d'inclure dans le service universel, conformément à la directive, les « communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet ». Les autres composantes sont la fourniture du service de renseignements et d'annuaire, l'équipement du territoire en cabines téléphoniques publiques, tous points déjà présents dans le droit actuel.

- L'article L. 35-2 nouveau introduit des modifications plus substantielles. D'une part, il précise que les composantes du service universel peuvent être attribuées séparément . D'autre part, il ne fait plus de France Télécom « l'opérateur public chargé du service universel ». Enfin, il met en place une nouvelle procédure d'attribution des composantes du service universel par appels à candidature . Cette nouvelle procédure doit permettre de répondre aux exigences accrues de transparence portées par la directive. Si l'appel à candidature ne permet pas de trouver l'opérateur, le ministre chargé des télécommunications peut imposer à un opérateur d'assurer le service universel, ce qui garantit la continuité de celui-ci.

- L'article L. 35-3 nouveau précise, en son premier paragraphe, comment sera apprécié le coût du service universe l. Il s'agit là d'un aspect fondamental du texte. En effet, sous le régime actuel, les opérateurs ne cessent de s'affronter par voie contentieuse, dans l'espoir de modifier le financement du service universel dans un sens qui leur soit favorable. Votre commission estime que ces contentieux incessants sont en définitive nuisibles au secteur dans son ensemble. C'est pourquoi, elle vous présente un amendement qui lève une ambiguïté de la rédaction actuelle, en précisant qu'il y a bien toujours recours à une analyse comptable, transparente, ce qui correspond à l'un des principaux objectifs de la directive à transposer.

* Le second paragraphe est également très important, puisqu'il porte la modification de la clef de répartition du financement du service universel. Votre rapporteur a rappelé, dans son exposé général 39 ( * ) , la nécessité de cette évolution. La rédaction proposée apparaît de nature à minimiser les risques de contentieux. Il convient de rappeler qu'une disposition similaire avait déjà été adoptée par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique 40 ( * ) . Se pose néanmoins la question de l'entrée en vigueur de cette réforme. Votre Commission vous présente un amendement qui permettra de prendre en compte cette modification dès l'année 2004, pour le calcul de l'exercice définitif 2002.

Le deuxième alinéa de ce paragraphe II exonère les petits contributeurs de la contribution au fonds de service universel.

Il est à noter que la rédaction du II de l'article L. 35-3 ne fait plus référence à la couverture des zones blanches du territoire en téléphonie mobile, ce qui s'explique dès lors que cet aspect est désormais abordé dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique 41 ( * ) .

Les dispositions traitant du fonds de financement du service universel, qui étaient auparavant traitées dans le II de l'article L. 35-3, en formeraient désormais le III nouveau.

* Le paragraphe III dispose, dans son premier alinéa, que la couverture des coûts nets du service universel par le fonds n'est due que si ceux-ci représentent « une charge excessive », ce qui correspond aux stipulations de la directive 42 ( * ) .

Le second alinéa du paragraphe III permet à l'ART de fixer le montant des contributions nettes au fonds. Auparavant, l'ART calculait ce montant et proposait au ministre chargé des télécommunications de le constater. Cette autonomie accrue de l'ART correspond aux exigences de la directive. Votre Commission vous présente un amendement rédactionnel à cet alinéa.

* Enfin le paragraphe IV dispose, comme précédemment, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article. En revanche, une nouvelle disposition prévoit que ce décret déterminera également les catégories d'activités qui ne sont pas soumises à la contribution au fonds de service universel. Le texte proposé précise à ce titre que ne sont notamment pas soumis à l'obligation de contribution au fonds l'acheminement et la diffusion des services de radio et télévision.

Le paragraphe IV de l'article 1 er du projet de loi supprime l'alinéa de l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications qui disposait que France Télécom fournissait nécessairement le service universel d'annuaire et de renseignements. L'opérateur historique pourra naturellement continuer d'assurer ce service, mais dans le cadre de la nouvelle procédure d'appel à candidatures.

Le paragraphe V modifie le premier et le troisième alinéa de l'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications. Au premier alinéa, le télex est retiré de la liste des services obligatoires, car ce service est aujourd'hui en voie de disparition. Le troisième alinéa lève l'obligation faite à France Télécom de fournir tous les services obligatoires. L'entreprise aura le choix de répondre ou non aux appels à candidatures.

Il est à noter que le second alinéa de cet article du code, qui précise que le cahier des charges de tout opérateur chargé de fournir le service universel comporte « la liste des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer et les conditions de leur fourniture », est inchangé.

Le paragraphe VI modifie l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications. Le premier alinéa, qui portait l'obligation pour les opérateurs de mettre en place et en oeuvre les moyens nécessaires aux interceptions de sécurité, est supprimé. En second lieu, une mention de date dépassée est supprimée.

Le paragraphe VII abroge l'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications. Cet article dispose, dans son premier alinéa, que le Gouvernement remet tous les quatre ans un rapport au Parlement sur le service public des télécommunications. Ce rapport « propose, le cas échéant, (...) l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service universel ». Le second alinéa de l'article précise que le premier rapport devait notamment traiter de la couverture du territoire en téléphonie mobile et des moyens de la développer. On peut comprendre que ce dernier aspect soit assez largement dépassé, au vu de l'article 1 er B du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

En revanche, votre Commission s'explique mal la suppression du rapport au Parlement sur l'évolution du service universel 43 ( * ) . Elle vous propose donc une nouvelle clause de rendez-vous, afin de préparer, au niveau national, l'évolution du service universel et vous soumet un amendement en ce sens. Il importe de préserver la nature évolutive du service universel, qui en est une caractéristique fondamentale. Ce point est d'autant plus important que le périmètre du service universel sera réexaminé au niveau européen en juillet 2005.

Cet amendement, en reprenant et adaptant le dispositif déjà existant, garantit qu'un débat aura lieu au niveau national pour déterminer la position de la France dans la perspective de cette échéance. Il permettra aussi de bien marquer la nécessité d'adapter le service universel aux besoins réels des consommateurs, et aux exigences de l'aménagement du territoire.

Votre Commission vous présente en outre un amendement tendant à créer un article L. 35-8 nouveau dans le code des postes et télécommunications. Cet amendement permet d'introduire une notion de périodicité dans l'attribution des appels à candidatures pour la fourniture du service universel.

Le paragraphe VIII reproduit l'extension des pouvoirs de l'ART portée par le second alinéa du III de l'article L. 35-3 nouveau.

Le paragraphe IX modifie l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Il transpose l'article 4 de la directive européenne du 16 septembre 2002 44 ( * ) , ce qui conduit à supprimer le monopole de Télédiffusion de France (TDF) pour la diffusion et la transmission des programmes de Radio France et de France Télévision. Votre rapporteur, conscient du fait que cette disposition aurait une portée très brève, dans la mesure où elle serait supprimée lors de l'examen du projet de loi sur les communications électroniques, a proposé à la Commission d'en tirer les conséquences dès aujourd'hui. A cette fin, votre Commission vous propose ici un amendement tendant à supprimer ce paragraphe et elle vous en présentera un second, après l'article 2, de manière à inscrire dans le présent texte les dispositions initialement prévues dans le projet de loi relatif aux communications électroniques.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter les six amendements qu'elle présente, et l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2 -
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications) -

Coordination avec l'évolution européenne du droit du service universel

Le paragraphe I modifie l'intitulé de la loi pour tenir compte du fait que France Télécom n'est plus, juridiquement, le seul opérateur possible du service universel.

Le paragraphe II applique à l'article 1 er de la loi du 2 juillet 1990 la distinction nouvelle entre La Poste, désignée comme exploitant public, et France Télécom.

Le paragraphe III tire la conséquence du fait que France Télécom n'est plus le seul opérateur pouvant se voir attribuer des obligations de service public : il abroge l'article 3 de la loi du 2 juillet 1990 précitée. De ce fait, l'objet de l'entreprise ne sera plus défini par la loi, mais par ses statuts.

Le paragraphe IV soustrait France Télécom des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1990, relatif au développement de l'innovation et à la recherche, ce qui se justifie par le fait que France Télécom est déjà soumise à ces mêmes dispositions au titre du g) de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Le paragraphe V développe les obligations qui pèsent, au titre de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1990, sur France Télécom au vu des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Afin que l'entreprise ne soit pas pénalisée économiquement par l'accomplissement de ces missions de service public, la nouvelle rédaction de l'article 5 prévoit que « les coûts de ces prestations [seront] remboursés à France Télécom ».

Le paragraphe VI soustrait France Télécom des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990, ce qui découle du fait que France Télécom est déjà soumise à ces mêmes dispositions au titre du e) de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Le paragraphe VII écarte France Télécom des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990, qui prévoit l'existence d'un cahier des charges pour les exploitants publics. En effet, le cahier des charges de France Télécom sera celui qui lui aura été imposé, comme aux autres opérateurs candidats, dans le cadre des appels à candidatures pour la fourniture du service universel. L'actuel cahier des charges n'a donc plus lieu d'être.

Le paragraphe VIII supprime, par l'abrogation de l'article 17 de la loi du 2 juillet 1990, le régime spécifique appliqué à France Télécom pour l'attribution des fréquences, est conforme au cadre des directives européennes et, en particulier, à l'article 2 de la directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 précitée.

Le paragraphe IX abroge l'article 23-1 de la loi du 2 juillet 1990. Cet article prévoit que l'Etat peut s'opposer à la cession, par France Télécom, d'éléments d'infrastructure des réseaux nécessaires à la bonne exécution de ses obligations de service public. Dans le nouveau cadre prévu par le projet de loi, il appartiendra à l'entreprise de déterminer elle-même comment remplir au mieux le cahier des charges qui lui aura été assigné dans le cadre de l'appel à candidature pour la fourniture du service universel.

Le paragraphe X modifie l'article 34 de la loi du 2 juillet 1990. Il confirme la tutelle du ministre chargé des télécommunications sur France Télécom, en intégrant simplement l'évolution de France Télécom vers le statut d'entreprise de droit commun.

Le paragraphe XI modifie l'article 35 de la loi du 2 juillet 1990. Cet article, dans sa nouvelle rédaction, étend les compétences de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPPTT) à tous les opérateurs chargés de fournir le service universel. Cette disposition vise en particulier l'examen des cahiers des charges par la CSSPPTT.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 2 -
(Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Suppression du monopole de TDF

Votre commission vous propose de créer un article additionnel transposant en droit national des éléments de la directive européenne du 16 septembre 2002 précitée. Ces dispositions suppriment le monopole de TDF pour la diffusion et la transmission des programmes de Radio France, France Télévision, RFO et RFI. Il convient de noter que cette directive a été prise en applications des directives négociées à partir de 2000 et adoptées en mars 2002 et relatives aux communications électroniques 45 ( * ) , et qu'elle est applicable depuis déjà un an. A ce titre, cet article additionnel reprend plusieurs articles du projet de loi sur les communications électroniques, dont la date d'examen par le Parlement en première lecture n'est pas déterminée.

Le paragraphe I supprime l'obligation faite à TDF par l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 de diffuser les émissions relatives aux campagnes électorales.

Le paragraphe II étend aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise les obligations pesant sur Radio France, France Télévision, RFO et RFI.

Le paragraphe III abroge l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui prévoyait qu'une société à capitaux publics détenait le monopole de la diffusion en France et à l'étranger des programmes de Radio France et de France Télévision.

Le paragraphe IV supprime l'obligation faite à TDF de diffuser « toutes les déclarations ou communications » que le Gouvernement juge nécessaire. Il dispose en revanche qu'un décret en Conseil d'Etat précise les obligations pesant sur toutes les sociétés de diffusion par voie hertzienne, en particulier pour des motifs liés à la défense nationale, à la sécurité publique et à la communication gouvernementale en temps de crise.

Le paragraphe V supprime l'encadrement du droit de grève chez TDF.

Le paragraphe VI abroge au 1 er juillet 2004 l'article 100 de la loi du 30septembre 1986 qui plaçait TDF sous l'autorité du CSA.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet amendement créant un article additionnel après l'article 2.

TITRE II -

Conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom

Le titre II du projet de loi comporte deux articles. Tous deux sont consacrés aux conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom.

Article 3 -
(Articles 29, 29-1et 33 à 34 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) -

Pérennisation du statut de fonctionnaire de France Télécom

Le paragraphe I modifie l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. Le 1° prévoit que les dispositions spécifiques du statut particulier de France Télécom sont prises conformément à l'article 29, comme précédemment, mais aussi à l'article 29-1 de la même loi.

Le 2° dispose que les corps homologues de La Poste et de France Télécom, qui subsistent, n'ont plus nécessairement des statuts communs.

Le 3° ouvre la possibilité, pour ceux des fonctionnaires de France Télécom qui le souhaiteraient, d'être détachés ou mis à disposition au sein du groupe France Télécom.

Le paragraphe II modifie l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990. Le 1° supprime le qualificatif d' « entreprise nationale » pour désigner France Télécom. Le 2° permet au Président de France Télécom de déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion des fonctionnaires de France Télécom, et d'en autoriser la subdélégation.

Le 3° ajoute cinq alinéas à l'article 29-1. Le premier alinéa a trait à la faculté de tout fonctionnaire de France Télécom de demander à quitter le statut pour passer sous contrat de droit privé 46 ( * ) . Le projet de loi dispose que, pendant une période de six mois, le Président de France Télécom devra obligatoirement proposer un contrat de travail de droit commun à tout fonctionnaire qui en ferait la demande, et que ce contrat devra comporter une rémunération égale ou supérieure à sa rémunération passée de fonctionnaire.

Il faut noter que cette disposition ajoute peu au droit existant , dans la mesure où les fonctionnaires de France Télécom peuvent déjà faire jouer ce droit d'option. En revanche, elle suscite l'interrogation des représentants des syndicats des personnels de l'entreprise, qui craignent qu'elle n'annonce une politique d'incitation à passer sous contrat de droit commun. Ces craintes apparaissent infondées, car le Président de France Télécom a déclaré, devant votre Commission, qu'il n'y aurait pas d'incitation. Cependant, elles existent et suscitent une inquiétude inutile. Aussi, dans un souci d'apaisement, votre Commission vous propose un amendement de suppression de cet alinéa.

Le second alinéa du 3° permet la mise en place, au sein de l'entreprise, des institutions représentatives du personnel (IRP) de droit commun. Un décret en Conseil d'Etat prévoira les adaptations nécessaires à la situation particulière de l'entreprise, qui emploie essentiellement des fonctionnaires. Ce dispositif correspond aux réflexions formulées en ce sens par votre Commission dans le rapport d'information « France Télécom : pour un avenir ouvert ».

Le troisième alinéa du 3° étend aux fonctionnaires de France Télécom les dispositions des titres I er du livre IV (« les syndicats professionnels »), III (« hygiène, sécurité et conditions de travail »), IV («services de santé au travail »), V (« service social du travail »)  et VI (« pénalités ») du Livre II du code du travail.

Le quatrième alinéa du 3° permet au Président de France Télécom d'instituer des indemnités spécifiques, ce qui devrait permettre d'harmoniser les rémunérations au sein de l'entreprise.

Enfin, le dernier alinéa du 3° prévoit un décret en Conseil d'Etat pour l'application de cet article.

Le paragraphe III de l'article 3 du projet de loi tire la conséquence du 3° du paragraphe précédent, en supprimant le comité paritaire, qui n'a plus lieu d'être dès lors qu'existent des institutions représentatives du personnel (IRP) de droit commun.

Le paragraphe IV crée dans la loi du 2 juillet 1990 un article 29-2 nouveau. Cet article rappelle les pouvoirs de nomination et de gestion des fonctionnaires dont disposait déjà le Président de France Télécom, avant de préciser que le ministre chargé des télécommunications reste seul habilité à prendre les sanctions les plus graves, à savoir la mise à la retraite d'office et la révocation.

Le paragraphe V permet l'application à France Télécom des dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise.

Les paragraphes VI et VII portent des dispositions de coordination en cohérence avec les dispositions précédentes, qui appliquent à France Télécom certaines des dispositions du droit commun, concernant les institutions représentatives du personnel (IRP). Au 3° du paragraphe VII, modifiant l'article 33-1 de la loi, votre Commission vous propose un amendement rédactionnel .

Le paragraphe VIII tire la conséquence des dispositions précédentes en précisant qu'il n'y a plus « unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom ».

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter les deux amendements qu'elle présente et l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 -
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; code du travail) -

Dispositions à caractère social

Cet article comporte deux paragraphes : le premier modifie la loi du 2 juillet 1990 ; le second ajoute un alinéa au code du travail.

Le 1° du paragraphe I complète l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990, de façon à maintenir inchangée la couverture sociale des fonctionnaires de France Télécom.

Le 2° de ce paragraphe porte une mesure de coordination, à la suite de la mise en place des IRP de droit commun.

Le 3° tend également à coordonner les dispositions de la loi, à la suite de la distinction nouvelle entre La Poste et France Télécom. Votre Commission vous propose à ce titre un amendement de coordination , pour tenir compte de l'absence de contrat de plan entre l'Etat et France Télécom d'une part, et pour corriger une erreur dans la référence au code du travail, puisque le chapitre IV du titre IV du livre IV a été omis dans l'énumération présentée à l'article 32 de la loi du 2 juillet 1990.

Le 4° porte une modification rédactionnelle, en coordination avec les précédentes.

Le 5° coordonne les modifications portées par les dispositions précédentes avec celles définissant le rôle et le fonctionnement de la commission supérieure du personnel placée auprès du ministre chargé des télécommunications.

Le 6° étend les possibilités pour les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale, en prévoyant notamment la possibilité du détachement, là où n'était offerte auparavant que la mise à disposition.

Le paragraphe II introduit un alinéa dans l'article L. 351-12 du code du travail qui permet à France Télécom d'être son propre assureur-chômage pour ceux de ses fonctionnaires placés hors de la position d'activité. Cette disposition est, somme toute, très logique, car s'il était mis fin à l'emploi de fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité pour travailler à France Télécom où dans l'une de ses filiales, ces fonctionnaires seraient immédiatement reversés dans leur corps à l'intérieur de France Télécom. Il n'y a donc pas lieu que l'entreprise verse en sus des cotisations chômage. Votre Commission vous présente un amendement rédactionnel .

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter les deux amendements qu'elle présente et l'article 4 ainsi modifié.

TITRE III -

Statut de France Télécom

Le titre III du projet de loi comporte, lui aussi, deux articles. Le premier lève l'interdit législatif d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de France Télécom ; le second regroupe des mesures de coordination juridique.

Article 5 -
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; loi n° 93-923 du 13 juillet 1993) -

Possibilité de détention minoritaire du capital de France Télécom par l'Etat

Le paragraphe I pose le principe de la soumission de France Télécom au droit commun, sauf dispositions contraires de la loi du 2 juillet 1990.

Le paragraphe II rend possible la détention minoritaire de l'entreprise par l'Etat, par son inscription sur la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

Le paragraphe III précise que la participation de l'Etat s'entend au sens direct et indirect, pour l'application des dispositions du titre II de la loi du 6 août 1986 47 ( * ) , qui encadrent les modalités des privatisations d'entreprise, en les soumettant notamment au contrôle de la Commission des participations et transferts.

Le paragraphe IV étend à l'ensemble du personnel de France Télécom les dispositions favorables aux salariés des entreprises privatisées, notamment en matière de représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance de l'entreprise.

Le paragraphe V garantit la bonne représentation de l'Etat au conseil d'administration de l'entreprise. Cette disposition suppose également, implicitement, que la part de l'Etat au capital de France Télécom ne descende jamais en dessous de 10 %.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 6 -
(loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) -

Coordination juridique et suppression de dispositions obsolètes

Le paragraphe I supprime une autorisation législative donnée à France Télécom d'exercer son activité à l'étranger. L'entreprise pourra mener librement son activité.

Le paragraphe II supprime les dispositions de l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 prévoyant un contrat de plan, qui n'existe plus, de facto , dans le cas de France Télécom.

Les paragraphes III, IV et V remplacent les dispositions dérogatoires au droit commun concernant le conseil d'administration de l'entreprise par d'autres dérogations destinées à assurer une bonne représentation du personnel en cas d'évolution vers une détention minoritaire du capital par l'Etat.

Les paragraphes VI et VII soustraient France Télécom du champ des articles 14 et 15 de la loi du 2 juillet 1990, qui déterminent les conditions de la gestion financière (article 14) et comptable (article 15) de l'entreprise.

Les paragraphes VIII et IX ramènent France Télécom dans le droit commun pour ce qui est de ses rapports avec les usagers, ses fournisseurs et les tiers.

Les paragraphes X et XI en font de même concernant la passation des marchés et la possibilité pour l'entreprise de recourir à l'arbitrage.

Le paragraphe XII supprime les instances de concertation décentralisées de France Télécom, qui n'ont pas d'activité soutenue.

Le paragraphe XIII n'impose plus à France Télécom le contrôle de la Cour des Comptes et le contrôle économique et financier de l'Etat. Votre rapporteur rappelle néanmoins que l'entreprise reste sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications.

Le paragraphe XIV écarte des filiales de l'opérateur employant plus de 200 personnes l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 48 ( * ) .

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV -

Dispositions transitoires et finales

Ce titre comprend deux articles. L'article 7 porte des dispositions transitoires, et l'article 8 applique la loi à Mayotte.

Article 7 -

Dispositions transitoires

Le paragraphe I retarde à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom l'entrée en vigueur de l'article L. 29-2 nouveau de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée 49 ( * ) . Il diffère également les modifications apportées par l'article 6 à la loi du 2 juillet 1990 précitée. Toutefois, certaines de ces modifications ne le reflétant que la constatation du caractère obsolète de certaines dispositions, votre Commission vous présente un amendement permettant leur entrée en vigueur dès la publication de la loi.

Le paragraphe II précise que les modifications quant aux règles comptables de l'entreprise, introduites par le VII de l'article 6, n'interrompe pas le mandat des commissaires aux comptes. Cette disposition est de nature à permettre la continuité de la bonne marche de l'entreprise.

Le paragraphe III retarde l'application des dispositions supprimant le comité partiaire au lendemain des premières élections au comité d'entreprise.

Le paragraphe IV charge France Télécom d'assurer les obligations de service public qui lui incombe aujourd'hui jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel, conformément à la nouvelle procédure d'appel à candidatures.

Le paragraphe V dispose que le président de France Télécom devra nécessairement engager avec les représentants syndicaux du personnel des négociations portant sur les IRP, dans l'année suivant la publication de la présente loi.

Le paragraphe VI prévoit une évaluation des dispositions relatives au statut des fonctionnaires de France Télécom en 2019. En effet, il restera encore à cette date 20.000 fonctionnaires dans l'entreprise.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter l'amendement qu'elle présente et l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 -

Application à Mayotte

Cet article rend applicable le dispositif de la présente loi à Mayotte.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

ANNEXE 1 -

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LE RAPPORTEUR

- M. Francis MER, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

FRANCE TELECOM :

- M. Thierry BRETON, président directeur général

- M. Philippe BERTRAN, directeur des affaires publiques

- M. Jacques CHAMPEAUX, secrétaire général

- M. Laurent ZYLBERBERG, chargé des relations institutionnelles

ADIFE P&T :

- M. Pierre-Louis DELARUE, président, accompagné d'une délégation

AFORST :

- M. Stéphane SENAQ, directeur

- M. Richard LALANDE, directeur général adjoint

- M. Jean-Luc ARCHAMBAULT, consultant

BOUYGUES :

- M. Emmanuel FOREST, directeur général adjoint

- Mme Brigitte LAURENT

CFDT :

- M. Hervé MORLAND, secrétaire général du secteur poste

- M. François DISSERT, secrétaire fédéral

- M. René BERNARDI, membre du bureau national

CFTC :

- MM. Patrice DIOCHET, secrétaire national chargé des Télécommunications, accompagné de MM. Michel SURSINGEAS et Christian TRUONG-NGOC, secrétaires adjoints

CGC :

- M. Henri CORDOBES, président

- Mme Laetitia PARTOUCHE, secrétaire général

- M. Thierry BLANGERO, expert juridique et secrétaire national

CGT :

- Mme Monique BIOT, MM. Christian MATHOREL et Jean-Michel GAVEAU, membres du conseil d'administration

FO :

- M. Jacques LEMERCIER, secrétaire général de FO communication

- M. Guy HUYGHE, secrétaire national pour les Télécom.

ANNEXE 2 -

LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES

AOL France

- M. Stéphane TREPPOZ, président directeur général

- M. Guilhem POUSSOT, responsable réglementation télécoms

- M. Alexandre de MONTESQUIOU, consultant

ADFPTT

- M. Hubert ODIARD, accompagné d'une délégation

AFORM

- Mme Danièle BLANGILLE, déléguée générale

- Mme Giancarla MENALDI, juriste

BOUYGUES TELECOM

- Mme Brigitte LAURENT, directeur des Relations Institutionnelles

- M. Emmanuel FOREST, directeur général adjoint Licences et Régulation

ANNEXE N° 3 -

EXTRAIT DU RAPPORT N° 274 (2001-2002)
« FRANCE TÉLÉCOM : POUR UN AVENIR OUVERT »

Plus de dix ans après la première réforme « Quilès » de 1990, certains fonctionnaires n'ayant pas accompagné les changements de l'entreprise se trouvent toujours dans une situation peu satisfaisante sur le plan administratif et, parfois, humain.

Rappelons que la transformation juridique de France Télécom en exploitant autonome de droit public a, en effet, été accompagnée d'un volet social, qui a fait l'objet d'un accord avec trois des organisations représentatives du personnel, le 9 juillet 1990.

Ce programme social comportait deux axes. Le premier consistait en des mesures de reclassement des personnels fonctionnaires dans de nouvelles échelles indiciaires plus favorables. Il a été mis en oeuvre en 1991 et 1992. Le second volet correspondait à une réorganisation des « classifications » des personnels. Il a été appliqué progressivement à partir du 1 er janvier 1993. Cette réorganisation visait à mieux harmoniser le grade détenu et la fonction exercée. L'objectif affiché par cette refonte des classifications était de valoriser les tâches exercées par les agents en reconnaissant le professionnalisme qu'elles exigeaient.

De manière concrète, la « reclassification » s'est traduite par le rattachement de chaque fonctionnaire de France Télécom à une fonction correspondant au poste qu'il occupait effectivement, puis par son intégration dans le grade de reclassification correspondant au niveau de cette fonction.

Toutefois, certains personnels ont refusé ces évolutions, soit parce qu'ils estimaient le nouveau régime statutaire moins favorable, notamment eu regard de leurs droits à pension, soit par principe, parce que refusant l'évolution concurrentielle de l'entreprise, qu'ils jugeaient peu conforme à leur engagement initial de fonctionnaire d'Etat au sein de la Direction générale des télécommunications (DGT).

Parmi ces personnes, on peut distinguer deux groupes : le premier, composé d'une ou deux centaines d'agents, a refusé toute évolution et estime 50 ( * ) avoir conservé le statut de fonctionnaire de -feu- la DGT. Or, pour nombre de leurs interlocuteurs, de France Télécom au ministère, cette direction n'existant plus, ils se trouvent d'une certaine façon dans des limbes administratifs, étant en activité à France Télécom (voire dans des filiales oeuvrant sur des services qui ne relèvent pas du service public) mais revendiquant l'appartenance et l'application des règles de gestion -qui n'ont de facto plus cours- de leur ancien corps. Dans certains cas, la situation est totalement bloquée et se révèle difficilement soutenable sur le plan humain.

Ainsi votre rapporteur a-t-il rencontré des membres d'une association de « fonctionnaires d'Etat PTT » 51 ( * ) qui, faute d'être immatriculés dans les nouveaux systèmes de gestion informatisée d'attribution des jours de congé, car appliquant les pratiques de leur ancien corps (demande sur papier des jours de vacances etc...), indiquent ne pouvoir bénéficier d'aucun jour de congé, pour certains depuis plus de 18 mois.

Leur situation est aujourd'hui bloquée et ces personnes multiplient les recours contentieux contre les décisions de France Télécom ou du ministre des télécommunications. Refusant la logique actuelle de l'entreprise, contestant sa légitimité à les employer, elles souhaitent une réintégration dans l'administration de l'Etat.

Le deuxième groupe est celui, plus nombreux (quelques milliers, voire une dizaine de milliers) des personnels qui, ayant refusé la « reclassification », admettent toutefois avoir été « reclassés ». Certaines de leurs associations représentatives estiment 52 ( * ) qu'ils sont victimes de discrimination vis-à-vis des fonctionnaires ayant accepté la reclassification.

Ils regrettent, notamment, qu'aucun tableau d'avancement ou de recrutement spécifique n'ait été mis en place depuis 1990 pour les corps de reclassement. Ils réclament la « clarification juridique » de leur position administrative, sur le modèle de fonctionnaires relevant de statuts interministériels, un « déroulement de carrière normal » dans les grades d'origine pour les personnels qui souhaitent rester au sein de France Télécom, et des « conditions privilégiées d'intégration (sans détachement) » dans les autres administrations pour ceux qui souhaitent partir.

Cette question, préoccupante, n'est pas nouvelle. Elle existait déjà lors du vote de la loi de 1996, mais on n'avait pas encore, à l'époque, pris toute sa mesure, quelques années seulement après le lancement du processus de reclassification (progressivement mis en oeuvre à compter de 1993), et alors que les droits d'option pour les nouveaux grades étaient en cours d'exercice.

La prise de conscience a réellement émergé avec le rapport précité de M. Michel Delebarre, qui a analysé la situation des « reclassés sans reclassification » (lesquels ont en général refusé à deux reprises la reclassification) et jugé qu'elle ne pouvait être « celle de « parias » voués au blocage de leur carrière ».

Ce rapport indiquait :

« Il nous paraît juste qu'à partir du moment où le Gouvernement a décidé de clarifier les enjeux d'avenir pour France Télécom, il prenne la décision de prolonger au-delà du début 1998 le délai d'option pour la classification permettant à un certain nombre de « reclassés sans reclassification » d'opter, s'ils le souhaitent, pour la reclassification.

« Par ailleurs, des ministres successifs paraissent s'être engagés à ce que des mutations dans d'autres administrations soient facilitées pour ceux qui en feraient la demande : il nous paraît essentiel que cette promesse, dont il convient de souligner en tout état de cause les difficultés de mise en oeuvre, devienne dans un certain nombre de cas effective.

« Pour ceux qui demeureraient à France Télécom et préfèreraient conserver leur situation antérieure, il paraît difficile de ne pas clarifier leur situation et leurs perspectives de carrière, c'est-à-dire leur permettre de connaître un déroulement de leur carrière de fonctionnaire ».

Ce rapport a suscité chez les personnels concernés un certain nombre d'espoirs, le Gouvernement ayant annoncé, lors de la conférence de presse précitée de septembre 1997, qu'il en mettrait en oeuvre les préconisations.

Mais il n'a guère été suivi d'effets, à quelques aménagements près.

Les préoccupations des personnels reclassés ont souvent été relayées par, notamment, des questions écrites ou orales de parlementaires au ministre chargé des télécommunications. Le groupe communiste de l'Assemblée nationale a ainsi déposé, en novembre 2001, une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur la situation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui ont choisi de conserver leur grade de reclassement 53 ( * ) . Récemment encore, ce sujet a été abordé par la voie d'un amendement au projet de loi sur la démocratie de proximité.

La réponse -constante- du Gouvernement depuis le rapport Delebarre consiste à indiquer que ces personnels peuvent, tout en gardant leur grade de reclassement, continuer leur carrière au sein des corps de classification -où ces mêmes personnels considèrent subir un traitement discriminatoire-.

Par exemple, lors d'une séance de questions orales à l'Assemblée nationale, le 8 janvier 2002, un membre du Gouvernement 54 ( * ) précisait que « le déroulement de carrière des agents demeurés sur les grades de reclassement peut, sans perte d'identité statutaire, se poursuivre au sein des corps de classification . Il n'est donc pas envisagé d'établir ces personnels en un corps en extinction du ministère de l'économie. Cela serait d'ailleurs difficilement possible, compte tenu du nombre de corps de fonctionnaires auxquels appartiennent aujourd'hui les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui ont choisi de conserver leur grade de reclassement.

« Des mesures spécifiques ont été prises afin d'améliorer les voies d'accès à la classification. S'agissant de l'accès aux corps de classification, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert de manière dérogatoire aux reclassés.

« Si certains agents n'adhèrent pas au nouveau système de promotion, qui repose sur la mobilité fonctionnelle, le plus souvent associée à une mobilité géographique, aucune discrimination n'a été introduite dans les textes statutaires à l'encontre de ceux qui ont choisi de conserver leur grade de reclassement, et aucune mesure n'est à l'ordre du jour pour que les corps de reclassement soient déclarés éteints.

« Enfin, qu'ils aient opté pour la classification ou qu'ils aient souhaité conserver leur grade de reclassement, ces fonctionnaires peuvent demander à être placés en position de détachement et continuer à bénéficier dans leur corps d'origine de leurs droits à l'avancement et à la retraite ».

L'Etat, on le voit, s'abritant derrière des arguments juridiques généraux, n'a pas fait grand chose pour améliorer une situation spécifique qui ne peut pas être considérée comme satisfaisante, dans la mesure où elle est mal vécue par les personnels et ne peut donc qu'être source de démotivation, de gâchis humain et de perturbations pour l'entreprise. Il est vrai que l'éventuelle intégration d'une masse importante de « télécommunicants » au sein des administrations d'Etat n'irait sans doute pas sans heurts et n'est guère envisageable, quelles que soient les promesses qui semblent avoir un temps été faites par certains ministres.

Pour autant, le Gouvernement a le devoir de s'attacher à traiter cette question lancinante pour un grand nombre de personnes. Il est piquant de constater que le ministère de l'économie et des finances vient d'instituer, il y a quelques jours, un « Médiateur » pour améliorer ses relations avec le public. Cette initiative est tout a fait louable, mais ne serait-il pas tout aussi judicieux de « balayer devant sa porte » et de prendre enfin en considération le sort de milliers d'agents qui attendent que le ministère de tutelle de leur entreprise veuille bien se rappeler d'eux ?

Pour votre rapporteur, il importe, dans un premier temps :

- d'inciter fortement l'entreprise -dont l'Etat est le tuteur- à renouer le dialogue avec les différentes organisations fédérant des agents dits « reclassés » afin de mieux prendre en compte les particularités de leur situation (par exemple en instaurant la possibilité d'une affectation prioritaire de ces agents à des missions de service public) ;

- de procéder à un recensement exhaustif des personnels concernés et d'analyser précisément leur position administrative au regard de la loi de 1990 et de la jurisprudence administrative;

- de chiffrer quelle pourrait être la proportion de personnes souhaitant une réintégration au sein des administrations d'Etat. Il apparaît en effet qu'une proportion de « reclassés » souhaite poursuivre sa carrière à France Télécom.

Dans un deuxième temps, il importe de mettre à l'étude sérieusement la faisabilité et les modalités d'un éventuel « retour » dans le giron de l'administration d'Etat. Ne cachons pas que cette option ne sera certainement pas aisée à mettre en oeuvre. Votre rapporteur estime qu'une mission ad hoc pourrait, le cas échéant, être confiée au Médiateur de la République, ou à un autre « sage » indépendant, spécialement mandaté à cet effet par le Premier ministre, et qui aurait autorité pour prendre l'attache de l'ensemble des ministères potentiellement concernés pas l'accueil de ces personnels (ont par exemple été cités à votre rapporteur, outre le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministère de l'éducation nationale, de l'environnement, de l'équipement...).

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom

Projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom

Code des postes et

télécommunications

CHAPITRE III

Le service public des

télécommunications

Article L 35

TITRE I er

OBLIGATIONS DE

SERVICE PUBLIC

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 1 er

I. - Le chapitre III du titre I er du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé : « Les obligations de service public ».

TITRE I er

OBLIGATIONS DE

SERVICE PUBLIC

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 1 er

I. (Sans modification)

Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :

a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L.  35-1 à L. 35-4 ;

b) Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ;

c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 35 du même code, les mots : « le service public des télécommunications est assuré » sont remplacés par les mots : « les obligations de service public sont assurées » et les mots : « Il comprend » sont remplacés par les mots : « Elles comprennent ».

II. (Sans modification)

Article L. 35-1

Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.

III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 35-1. - Le service universel des télécommunications fournit à tous :

« 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.

III. (Alinéa sans modification)

« Art. L. 35-1. (Sans modification)

Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ces conditions incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et du débiteur pour lequel a été établi le plan de règlement amiable ou prononcé le redressement judiciaire civil institués par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

« Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone auprès d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.

« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;

« 2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;

« 3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public.

« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, précise les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel.

Article L 35-2

I. - Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.

France Télécom est l'opérateur public chargé du service universel.

« Art. L. 35-2. - Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.

« Art. L. 35-2. - (Sans modification)

Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel est établi après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et détermine les conditions générales de fourniture de ce service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part pour permettre l'accès au service universel de toutes les catégories sociales de la population, d'autre part pour éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

« Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

II. - L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public.

« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des télécommunications désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

Article L 35-3

I. - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant, désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations.

« Art. L. 35-3. - I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont ceux qui ont été, le cas échéant , évalués dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2 ou, à défaut, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations.

« Art. L. 35-3. - I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont ceux qui ont été évalués dans le cadre des appels à candidatures ou des désignations par le ministre chargé des télécommunications prévus à l'article L. 35-2. Ces coûts nets sont évalués sur la base ...

... obligations.

II. - Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes :

« II. - La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers.

« II . (Alinéa sans modification)

1° Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géographique, d'autre part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.

« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'État prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.

(Alinéa sans modification)

Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique. Son montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications

Afin de favoriser le développement des radiocommunications mobiles, la baisse des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément de trafic qu'ils apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis par leurs cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale sont exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. En contrepartie, les opérateurs concernés s'engagent à contribuer, à compter du 1 er janvier 2001, à la couverture, par au moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes nationales et des autres axes routiers principaux et des zones faiblement peuplées du territoire non couvertes par un tel service à la date de remise du premier rapport mentionné à l'article L. 35-7. Ils s'engagent également à fournir les éléments et à formuler les propositions nécessaires à l'élaboration de ce rapport. Les opérateurs qui ne prennent pas ces engagements avant le 1 er octobre 1997 sont exclus par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, du bénéfice de l'exemption ;

2° Il est créé un fonds de service universel des télécommunications. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel suivants : l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant.

La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic.

Si un opérateur accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées par son cahier des charges, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

(Alinéa sans modification)

"Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.

« III. - Un fonds de service universel des télécommunications assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû.

« III. (Alinéa sans modification)

Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.

« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds à l'opérateur désigné pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

« Le montant ...

... fonds aux opérateur s désigné s pour assurer ...

...télécommunications.

(Alinéa sans modification)

En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant ;

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

(Alinéa sans modification)

3° Le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché sera résorbé progressivement par l'opérateur public avant le 31 décembre 2000, dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs. Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1° ci-dessus et le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2° ci-dessus.

Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

III. - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications.

« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. »

« IV (Sans modification)

Article L. 35-4

................................................................

France Télécom édite un annuaire universel sous forme imprimée et électronique et fournit un service universel de renseignements.

.................................................................

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 est abrogé.

IV (Sans modification)

Article L. 35-5

V. - L'article L. 35-5 est modifié comme suit :

V (Sans modification)

Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex.

.................................................

1° Au premier alinéa, les mots : « de services avancés de téléphonie vocale et de service télex » sont remplacés par les mots : « et de services avancés de téléphonie vocale ».

France Télécom assure la fourniture de tous les services obligatoires.

.................................................

2° Le troisième alinéa est abrogé.

Article L. 35-6

Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent en place et assurent la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique.

Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges.

VI. - L'article L. 35-6 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est abrogé .

VI (Sans modification)

L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. Il est à la charge de l'Etat à compter de l'exercice budgétaire 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.

.................................................

2 ° Les mots : « à compter de l'exercice budgétaire 1997 » sont supprimés.

Article L. 35-7

Au moins une fois tous les quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport sur l'application du présent chapitre est, après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement. Il propose, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de télécommunications et des besoins de la société, l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service universel et la révision de la liste des services obligatoires ou de leurs modalités d'exécution.

VII. - L'article L. 35-7 est abrogé.

VII. L'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

"Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du présent chapitre. Il propose, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de télécommunications ainsi que des besoins de la société et de l'aménagement du territoire, l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service universel.

Le premier rapport remis en application de l'alinéa précédent comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il propose les modifications nécessaires à apporter au présent chapitre pour assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones faiblement peuplées du territoire, ainsi que des routes nationales et des autres axes routiers principaux, par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif dans le respect du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs, notamment les modalités d'un investissement commun aux opérateurs ou d'une combinaison des différentes technologies disponibles dans les zones à faible densité de population non couvertes à la date de remise du rapport.

« Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il définit dans quelles conditions techniques et économiques  les prestations de base de téléphonie mobile peuvent être incluses dans le service universel. Il examine également l'intérêt et la possibilité d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit. »

VII. bis - Il est inséré, dans le même code, un article L. 35-8 ainsi rédigé :

"Art L.35-8 - Au vu des rapports prévus par l'article L. 35-7, le ministre chargé des télécommunications décide de l'opportunité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2".

Article L. 36-7

L'Autorité de régulation des télécommunications :

................................................................

4° Propose au ministre chargé des télécommunications, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

.................................................................

VIII. - Au 4° de l'article L. 36-7, les mots : « Propose au ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par le mot : « Détermine ».

VIII (Sans modification)

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 51

Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'Etat, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

IX. - Le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Une société dont les statuts sont approuvés par décret assure, concurremment avec d'autres opérateurs, la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45. »

IX. Supprimé

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

relative à l'organisation

du service public de la poste

et des télécommunications

Article 1 er

Article 2

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée :

I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont remplacés par les mots : « et à France Télécom ».

Article 2

(Sans modification)

Il est créé, à compter du 1 er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public.

II. - A l'article 1 er , les mots : « et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public » sont remplacés par les mots : « , désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom ».

Article 3

France Télécom a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications :

- D'assurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et internationales et, en particulier, d'assurer l'accès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande ;

III - L'article 3 est abrogé.

- D'établir, de développer et d'exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur connexion avec les réseaux étrangers ;

- De fournir, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services, installations et réseaux de télécommunications, ainsi que d'établir des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir, par des prises de participation, à l'exploitation de ces derniers réseaux dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 4

La Poste et France Télécom concourent à promouvoir et à développer l'innovation et la recherche dans leur secteur d'activité. Ils participent à l'effort national d'enseignement supérieur dans les domaines de la communication et de l'électronique.

IV. - A l'article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont remplacés par le mot : « concourt », les mots : « dans leur secteur d'activité» par les mots : « dans son secteur d'activité» et les mots : « Ils participent » par les mots : « Elle participe ».

Article 5

La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité publique.

V. - L'article 5 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le mot : « contribue » ;

2° L'article est complété par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :

a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'État sur le territoire national ;

b) des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République.

« Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.

« Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

Article 6

La Poste et France Télécom participent aux instances consultatives chargées de l'aménagement du territoire.

VI. - L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent » sont remplacés par le mot : « participe » ;

Dans ce cadre, ces exploitants peuvent offrir des produits et services que d'autres administrations ou services publics sont dans l'impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux-ci.

..........................................................

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut ».

Article 8

Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et rendu public de la commission instituée à l'article 35, fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

VII. - L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations » sont remplacés par les mots : « fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ;

Le cahier des charges précise les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public assurées par chaque exploitant, notamment, pour La Poste, des prestations de transport et de distribution de la presse.

2° Dans le dernier alinéa, les mots  : « assurées par chaque exploitant » sont supprimés.

Article 17

Pour l'accomplissement de ses missions, France Télécom bénéficie du droit d'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées avant le 1er janvier 1991 à la direction générale des télécommunications.

Lorsqu'il attribue, réaménage ou retire les bandes de fréquences ou les fréquences dont la gestion lui est confiée, le ministre chargé des postes et télécommunications prend en compte de manière prioritaire les exigences liées au bon accomplissement des missions de service public de France Télécom.

VIII. - L'article 17 est abrogé.

Article 23-1

Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport ou subordonne la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus à France Télécom dans la convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

Le cahier des charges de France Télécom fixe les modalités de la procédure d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de l'apport.

IX. - L'article 23-1 est abrogé.

Article 34

X. - L'article 34 est ainsi modifié :

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics.

1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant public et à France Télécom » ;

Il prépare le cahier des charges et le contrat de plan des exploitants publics et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom, l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux exploitants publics, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ». Les termes : « les deux exploitants publics » sont remplacés par : « les deux entreprises ».

Article 35

Une commission supérieure du service public des postes et télécommunications est instituée avant le 15 octobre 1990.

Elle est composée de :

- Sept députés,

- Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;

- Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions.

XI. - L'article 35 est ainsi modifié :

1° Les mots : « France Télécom » sont remplacés par les mots : « les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan et de cahier des charges et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.

Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.

2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de contrats de plan » sont ajoutés les mots : « de l'exploitant public », et après les mots : « et de cahier des charges » sont insérés les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes des exploitants, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.

.............................................

3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications ».

(Voir en annexe)

Article additionnel après l'article 2

I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : "et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser " sont supprimés.

II. - Compléter in fine la première phrase du premier alinéa de l'article 48 de la même loi par les mots : ", ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise.

III. - L'article 51 de la même loi est abrogé.

IV. - L'article 54 de la même loi est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, les mots : "et diffuser par la société prévue à l'article 51" sont supprimés ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise. "

V. - 1° Au premier alinéa du II de l'article 57 de la même loi, les mots : "ou à la société prévue à l'article 51" sont supprimés.

2° Au quatrième alinéa du même paragraphe, les mots : "et de la société prévue à l'article 51" sont supprimés.

VI. - L'article 100 de la même loi est abrogé au 1er juillet 2004.

TITRE II

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

Article 3

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

TITRE II

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

Article 3

(Alinéa sans modification)

Article 29

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après.

I. - L'article 29 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, après le mot : « ci-après », il est ajouté les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ;

I (Sans modification)

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs. Ces statuts définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

................................................................

2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par le mot : « qui » et les mots : « exploitant public » sont remplacés par le mot : « entreprise » ;

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leur corps, en vue d'assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues par le cahier des charges, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement » et : « prévues par le cahier des charges » sont supprimés, les mots : « placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les mots : « sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre » et les mots : « exploitants publics » sont remplacés par les mots : « entreprises et à leurs filiales ».

Article 29-1

1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi.

II. - Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'entreprise nationale » sont supprimés ;

2° A la suite de la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante :

« Le Président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. »

II (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.

L'entreprise nationale France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.

3° Sont ajoutés les cinq alinéas suivants :

« Le président de France Télécom transmet à tout fonctionnaire en activité dans les corps de fonctionnaires de France Télécom qui en fait la demande dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°

du relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom un projet de contrat de travail établi sur la base de l'emploi occupé par lui et du traitement perçu à la date de sa demande, aux conditions d'emploi correspondant à celles de la catégorie dont relève sa fonction. Le salaire contractuel proposé ne peut être inférieur à la rémunération annuelle perçue à la date de la demande, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes hors éléments exceptionnels, en valeur nette, à l'exception des contributions du fonctionnaire au financement des prestations complémentaires de prévoyance. L'acceptation du contrat de travail par le fonctionnaire vaut, à compter de sa signature, démission régulièrement acceptée au sens de l'article 24 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983.

3° Sont ajoutés les quatre alinéas suivants :

Alinéa supprimé

« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre quatrième du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le titre premier du livre quatrième du code du travail et les titres III à VI du livre deuxième du même code sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

(Alinéa sans modification)

« Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. »

(Alinéa sans modification)

Article 29-1

................................................

2. En vue d'assurer l'expression collective des intérêts du personnel, il est créé auprès du président de France Télécom, par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un comité paritaire. Ce comité est informé et consulté notamment sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ainsi que sur les questions relatives au recrutement des personnels et les projets de statuts particuliers. Ce comité est présidé par le président de France Télécom ou son représentant. Outre des représentants de l'entreprise, il comprend un collège représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la présente loi.

Ces deux collèges se répartissent les sièges réservés aux représentants des personnels en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories dans l'effectif global de l'entreprise nationale. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité ainsi que sa composition. Il précise également les cas dans lesquels le comité siège en formation plénière ou en formation paritaire limitée à l'un des deux collèges.

III. - Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.

III . (Sans modification)

IV. - Il est ajouté après l'article 29-1 un article 29-2 ainsi rédigé :

« Art. 29-2. - Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. »

IV . (Sans modification)

Article 31

..................................................

L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste et à France Télécom les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle.

V. - Au second alinéa de l'article 31, les termes : « et à France Télécom » sont supprimés.

V . (Sans modification)

Article 33

La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs et notamment des activités associatives communes.

Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre les deux exploitants et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

...................................................

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants publics qui en assure alternativement la présidence et, pour chaque exploitant public, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil..

...................................................

VI. - L'article 33 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « chacun des deux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public et de France Télécom », et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « chacune de ces entreprises » ;

2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, il est inséré, après le mot : « désigné », le membre de phrase suivant : « , en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public » ;

VI . (Sans modification)

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les exploitants mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

...................................................

Le cahier des charges de chaque exploitant public précise les modalités du contrôle de l'évolution de sa contribution globale au financement des activités sociales.

3° Les mots : « les deux exploitants », au deuxième alinéa, et : « les exploitants », au huitième alinéa, sont remplacés par : « France Télécom et l'exploitant public » ;

4° Au dernier alinéa, l'expression : « chaque exploitant public » est remplacée par : « l'exploitant public ».

Article 33-1

Il est créé au sein de France Télécom et au sein de La Poste un conseil d'orientation et de gestion des activités sociales en charge de définir la politique et d'assurer la gestion et le contrôle des activités sociales relevant de chaque exploitant public.

Chaque conseil d'orientation et de gestion des activités sociales comprend huit représentants désignés respectivement par France Télécom ou La Poste, huit représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, huit représentants désignés par les associations de personnel à caractère national.

...................................................

VII. - L'article 33-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France Télécom et » sont supprimés et les mots : « chaque exploitant » sont remplacés par : « l'exploitant » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et « France Télécom ou » sont supprimés ;

VII . (Alinéa sans modification)

. (Sans modification)

. (Sans modification)

Les présidents de France Télécom et de La Poste ou leurs représentants sont de droit présidents des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de France Télécom ou de La Poste. Ils sont chacun assistés de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Les présidents de France Télécom et » sont remplacés par les mots : « Le président », les mots : « ou leurs représentants sont » sont remplacés par les mots : « ou son représentant est », les mots : « de France Télécom ou » sont supprimés et les mots : « Ils sont chacun assistés » sont remplacés par les mots : « Il est assisté » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

"Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil."

Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications et fixent les modalités d'application du présent article.

4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots : « La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise », les mots : « et télécommunications » sont supprimés, et le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe ».

. (Sans modification)

Article 34

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics.

Il prépare le cahier des charges et le contrat de plan des exploitants publics et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom, l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux exploitants publics, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

VIII. - Au second alinéa de l'article 34, le membre de phrase allant de : « l'unité » à « Télécom, » inclus est supprimé.

VIII . (Sans modification)

Article 4

I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

Article 4

I . (Alinéa sans modification)

Article 30

1° L'article 30 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés à l'article 712-3 précité sont assurés par France Télécom.  » ;

. (Sans modification)

Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux des exploitants publics relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la mutuelle générale des P.T.T. dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des exploitants publics pour leurs fonctionnaires.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « des entreprises », et les mots : « mutuelle générale des PTT » sont remplacés par les mots : « Mutuelle Générale » ;

La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste sont effectués par l'Etat. En contrepartie, l'exploitant public est astreint à verser au Trésor public :

a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) S'agissant de La Poste, une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.

Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité à l'exploitant public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.

c) Au troisième alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par les mots : « les entreprises » et le mot : « astreints » est remplacé par le mot : « astreintes » ;

c) S'agissant de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

......................................................

d) Au c, le mot : « nationale » est supprimé de la première phrase ;

Article 31-1

1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail. A cette fin, après avis des organisations syndicales représentatives, France Télécom établit, au niveau national et au niveau local, des instances de concertation et de négociation qui suivent également l'application des accords signés. En cas de différend sur l'interprétation de ces derniers, une commission paritaire de conciliation, dont la composition est fixée par décret, est saisie afin de favoriser le règlement amiable du différend.

2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur :

2° A l'article 31-1, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ;

. (Sans modification)

- le temps de travail ;

- les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ;

- la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels ;

- les départs anticipés de personnels ;

- l'emploi des jeunes ;

- l'évolution des métiers ;

- les conditions particulières accordées au personnel pour l'attribution des actions qui lui sont proposées.

Article 32

Les dispositions des articles L441-1 à L441-8 du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.

Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque exploitant.

3° Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « de chaque entreprise » ;

. (Sans modification)

Chaque établissement ou groupe d'établissements d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan relatif à chacun des exploitants, d'un contrat de gestion.

Les dispositions du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997.

3 bis° Au troisième alinéa du même article :

a) après les mots : groupe d'établissements" sont insérés les mots : "de l'exploitant public" ;

b) les mots : "relatif à chacun des exploitants" sont remplacés par les mots : "de l'exploitant public" ;

c) les mots : "du chapitre II et du chapitre III" sont remplacés par les mots : "des chapitres II, III et IV".

Article 32-1

Les dispositions des articles 208-1 à 208-19 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, affectés à France Télécom ou ayant été affectés pendant au moins cinq ans à la personne morale de droit public France Télécom ou à l'entreprise nationale France Télécom. Ces dispositions s'appliquent également aux anciens agents affectés à France Télécom et relevant des articles 29 et 44 précités dès lors qu'ils ont cessé leurs fonctions après le 1er janvier 1991 et qu'ils peuvent se prévaloir d'une ancienneté supérieure à cinq années dans un emploi d'un service relevant de la direction générale des télécommunications.

Dans ce cadre, 10 p. 100 du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise.

4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise nationale » sont remplacés par les mots : « la société anonyme » ;

. (Sans modification)

Article 36

Une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside. Elle est composée, d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom, d'autre part, des représentants du ministre et des deux exploitants publics.

5° L'article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;

. (Sans modification)

Elle donne son avis sur toutes les questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée, en particulier, sur la mise en commun par ceux-ci des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales.

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales ».

Elle est compétente pour émettre, après les comités techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la cohérence de leurs travaux et notamment sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers communs aux personnels de La Poste et de France Télécom et sur l'évolution de leurs classifications. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles les exploitants utilisent la faculté qui leur est reconnue par le premier alinéa de l'article 31 de la présente loi.

.......................................................

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31 de la présente loi » ;

Article 44

.......................................................

Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants.

......................................................

6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers prévoient » et les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement. »

. (Sans modification)

Code du travail

Article L. 351-12

Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :

1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;

2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;

3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

II. - Il est ajouté, à l'article L. 351-12 du code du travail, un 5° ainsi rédigé :

II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.

La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion.

Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.

Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.

« 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, soit dans l'une de ses filiales. »

« 5°( Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.

Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.

Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Loi n° n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 1-1

1 - La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article 1er est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.

Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

TITRE III

STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 5

I. - L'article 1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1-1. - L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. »

TITRE III

STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 5

(Sans modification)

2 - Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date.

Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'Etat. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations dont il s'agit.

Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom.

II. - France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

Loi n° 93-923

du 19 juillet 1993 de privatisation

Article 2

......................................................

Lorsque l'Etat cède par tranches successives une participation visée au premier alinéa, les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s'appliquent tant que l'Etat détient directement plus de 20 p. 100 du capital à l'exception des cas où la cession résulte de l'exercice d'options d'acquisition ou de souscription attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure.

III. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 2 de cette même loi du 19 juillet 1993, la part détenue par l'État dans le capital de France Télécom est déterminée en tenant compte de la participation directe et indirecte de l'État.

Loi n° 86-912

du 6 août 1986

Article 8-1

Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue avant ce transfert pour stipuler que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend :

- deux membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte moins de quinze membres ;

- trois membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte quinze membres ou plus.

Les salariés représentant les salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, sont désignés dans les conditions prévues par les articles 97-1 à 97-8 ou les articles 137-1 et 137-2, selon le cas, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Le salarié représentant les salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est désigné, dès la première assemblée générale ordinaire suivant le transfert, dans les conditions prévues par l'article 93-1 et le troisième alinéa de l'article 95 ou par l'article 129-2 et le troisième alinéa de l'article 130, selon le cas, ainsi que par le quatrième alinéa de l'article 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

IV. - L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'applique à l'ensemble du personnel de France Télécom.

Décret-loi du 30 octobre 1935

organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations

ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

Article 2

Il est réservé à l'Etat au sein des conseils d'administration, de gérance ou de surveillance, des sociétés qui ont fait appel ou feront appel à son concours sous forme d'apports en capital, ainsi que des sociétés dans lesquelles il détient une participation au moins égale à 10 % du capital, un nombre de sièges proportionnel à sa participation, sans que ce nombre puisse être supérieur au deux tiers des sièges du conseil, ni, dans les conseils d'administration des sociétés anonymes, inférieurs à deux. Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article L. 225-27 ou de l'article L. 225-79 du code de commerce.

Un décret contresigné par le ministre des finances fixera le statut des administrateurs d'État.

V. - Pour l'application à France Télécom de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État, il est tenu compte de la participation détenue de manière directe et indirecte par l'État dans le capital de cette société.

Article 6

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

Article 6

(Sans modification)

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 7

Chaque exploitant public est habilité à exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

A cet effet, et dans les conditions prévues par son cahier des charges, il peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire.

I. - A l'article 7, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

Article 9

Les activités de La Poste et de France Télécom s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et chaque exploitant public, dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

II. - L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » ;

Chaque contrat détermine les objectifs généraux assignés à l'exploitant public et au groupe qu'il forme avec ses filiales et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Le contrat de plan de La Poste précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats.

2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont remplacés par les mots : « Ce contrat ».

Article 10-1

Les articles 5 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont applicables au conseil d'administration de France Télécom, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Le conseil d'administration de France Télécom est composé de vingt et un membres ;

b) Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée, les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° dudit article sont au nombre de sept ;

c) Dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital social, une représentation des autres actionnaires est assurée au sein du conseil d'administration.

III. - L'article 10-1 est abrogé.

Article 11

Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il représente l'exploitant public dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de ses services.

IV. - A l'article 11, après les mots  : « du conseil d'administration », sont insérés les mots : « de l'exploitant public ».

Article 12

Les représentants du personnel aux conseils d'administration de La Poste et de France Télécom sont élus par les agents de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics défini par les articles 29 et 31 de la présente loi.

V. - L'article 12 est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration », les mots : « de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives » par les mots : « de l'exploitant public et de ses filiales » et les mots : « des exploitants publics » par les mots : « de l'exploitant public » ; les mots : « et de France Télécom » sont supprimés.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi. »

Article 14

Chaque exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.

A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.

Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.

VI. - A l'article 14, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

Article 15

La comptabilité de chaque exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste et à France Télécom.

VII. - L'article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » et les mots : « et à France Télécom » sont supprimés ;

Chaque exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.

Les titres d'investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le comité de la réglementation comptable.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

Article 25

Les relations de La Poste et de France Télécom avec leur usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative.

VIII. - A l'article 25, les mots : « et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers » sont remplacés par les mots : « avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers ».

Article 26

La responsabilité encourue par les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers du fait de la fourniture de prestations demeure engagée conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, sous réserve des stipulations contractuelles plus favorables aux usagers applicables à certaines catégories de services.

IX. - A l'article 26, les mots : « les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers ».

Article 27

Les procédures de conclusion et de contrôle des marchés de chaque exploitant public sont fixées par son conseil d'administration, dans le cadre des dispositions prévues en la matière par le cahier des charges et dans des conditions conformes aux principes édictés à l'article 25.

X. - A l'article 27, les mots : « de chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».

Article 28

La Poste et France Télécom disposent de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.

XI. - A l'article 28, les mots : « et France Télécom disposent » sont remplacés par le mot : « dispose ».

Article 38

Il est créé des instances de concertation décentralisées dont le niveau est adapté à l'organisation des services et à la spécificité de chaque exploitant.

XII. - L'article 38 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la spécificité de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « à la spécificité de l'exploitant public » ;

Ces instances sont composées d'élus ainsi que de représentants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste et de France Télécom.

2° Au deuxième alinéa, les mots allant de : « de représentants des exploitants » à « France Télécom » sont remplacés par les mots : « de représentants de l'exploitant public, de ses usagers et de son personnel » ;

Elles sont notamment consultées sur les mesures visant à améliorer le service rendu aux usagers et à développer la diversification et la polyvalence des activités des exploitants publics.

Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ces instances.

3° Au troisième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».

Article 39

XIII. - L'article 39 est ainsi modifié :

La Poste et France Télécom sont soumis au contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article L. 133-1 du code des juridictions financières.

Ils sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues pour les organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom sont soumis » sont remplacés par les mots : « est soumise ».

2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont assujettis » sont remplacés par les mots : « Elle est assujettie ».

Article 40

Les sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue par La Poste ou France Télécom, et dont le nombre des salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à 200, sont régies par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, applicables aux sociétés visées au 4 de l'article 1er de cette même loi.

XIV. - A l'article 40, les mots : « ou France Télécom » sont supprimés.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

I. - Les dispositions du IV de l'article 3 et l'article 6 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

I. - Les dispositions des II et X de l'article 6 entrent en vigueur dès la promulgation de la présente loi. Les dispositions du IV de l'article 3 et les dispositions des autres paragraphes de l'article 6...

... Télécom.

II. - L'entrée en vigueur du VII de l'article 6 de la présente loi n'interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur.

II . (Sans modification)

III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication.

III (Sans modification)

IV (Sans modification)

Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel à l'issue de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient avant la promulgation de la présente loi.

V. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise la négociation d'un accord portant notamment sur les instances de représentation du personnel et le droit syndical.

V (Sans modification)

VI. - Les conditions d'exécution du titre II de la présente loi feront l'objet d'une évaluation au 1er janvier 2019, en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.

VI. (Sans modification)

Loi n° 2001-616

du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Article 3

I. - Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1° Nationalité ;

2° Etat et capacité des personnes ;

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

4° Droit pénal

5° Procédure pénale ;

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

7° Droit électoral ;

8° Postes et télécommunications.

......................................................

Article 8

Indépendamment des dispositions applicables de plein droit conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les autres dispositions de la présente loi sont applicables à cette collectivité.

Article 8

(Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Loi relative à la liberté de communication * Loi Léotard *

Article 16

Modifié par Loi 89-25 1989-01-17 art. 29 JORF 18 janvier 1989.

La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser . Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi.

Article 48

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 16 JORF 2 août 2000.

Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret.

Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont précisées par les cahiers des charges. Ceux-ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.

Ces sociétés peuvent faire parrainer seulement celles de leurs émissions qui correspondent à leur mission en matière éducative, culturelle et sociale, dans des conditions déterminées par ces cahiers des charges.

Article 51

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 16 et 17 JORF 2 août 2000.

Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'Etat, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, elle peut offrir, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission à l'ensemble des distributeurs et des éditeurs de services de communication audiovisuelle.

Elle a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

Elle est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 54

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 86 JORF 2 août 2000.

Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 et diffuser par la société prévue à l'article 51 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.

Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 57

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 87 JORF 2 août 2000.

I. - Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

II. - En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 ou à la société prévue à l'article 51, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :

- le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;

- un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;

- la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme et de la société prévue à l'article 51 qui en sont chargés ;

- un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.

III. - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer.

Article 100

Modifié par Loi 90-1170 1990-12-29 art. 20 JORF 30 décembre 1990.

Pour l'application de l'article 7 de la présente loi, sont notamment placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ceux des services de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée qui sont nécessaires à l'exercice des attributions confiées au conseil par la présente loi. Ceux des personnels de ces services qui sont soumis au droit privé conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail.

* 1 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques.

* 2 Rapport n° 260 (1995-1996) L'avenir de France Télécom : un défi national et rapport n° 274 (2001-2002) France Télécom : pour un avenir ouvert présentés par M. Gérard Larcher au nom de la Commission des Affaires économiques et de son groupe d'études « Poste et télécommunications ».

* 3 Rapport 2002 cité page précédente.

* 4 M. Thierry Breton a en effet annoncé, lors de son audition devant la Commission, son intention de faire rapidement passer les investissements de recherche de son groupe de 1,5 % du chiffre d'affaires à 2 %.

* 5 Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications.

* 6 Fondée sur les directives communautaires transposées en France par la loi du 26 juillet 1996 précitée.

* 7 Ce qui n'exclut pas, en droit, qu'un autre opérateur privé puisse être désigné s'il est capable de l'assurer et de le fournir sur l'ensemble du territoire.

* 8 Le « fil de la vie », selon l'expression que votre rapporteur avait employée à l'époque.

* 9 Décret n° 2003-752 du 1 er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements et modifiant le code des postes et télécommunications.

* 10 Où l'Autorité de régulation des télécommunications a admis la candidature de l'opérateur KERTEL à la fourniture de ce service.

* 11 Rapport n° 273 (2001-2002) Télécommunications : la réforme cinq ans après.

* 12 Idem.

* 13 Cf. décret n° 97-475 du 13 mai 1997.

* 14 Directive 2002/22/CE sur le service universel des télécommunications précitée.

* 15 Rapport n° 273 (2001-2002) précité, p. 100.

* 16 Ibidem .

* 17 On remarquera que, malgré un premier examen par le Parlement 18 mois après l'adoption de la directive, la France se trouve déjà en retard pour la transposition de ce texte, dont la date-limite de transposition était fixée au 24 juillet 2003.

* 18 Elle avait exprimé la volonté d'intégrer la téléphonie mobile et l'Internet à haut débit dans l'offre de service universel ; seul a été retenu l'accès à Internet par le réseau commuté.

* 19 Art. L. 35-2 du CPT.

* 20 Art. 3 de la directive du 7 mars 2002 précitée.

* 21 Pour des raisons évidentes de péréquation, il aurait fallu entendre ici la circonscription régionale au sens large, regroupant plusieurs régions administratives, sauf à renoncer à tout aménagement du territoire et aux principes de solidarité nationale.

* 22 Dans son avis du 18 novembre 1993 sur la possibilité pour France Télécom de continuer à employer des fonctionnaires si elle était transformée en société anonyme.

* 23 Cf . art. L. 35-3 du CPT : « La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic ».

* 24 « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications ».

* 25 Art. 1 er du projet de loi et art. 4 de la directive 2002/22/CE.

* 26 Considérant 1 er de la directive 2002/22/CE.

* 27 Considérant 25 de la directive 2002/22/CE.

* 28 Rapport n° 273 (2001-2002) précité, p. 120 à 123.

* 29 Rapport n° 274 (2001-2002), France Télécom : pour un avenir ouvert, p. 103.

* 30 France Télécom : Rapport annuel 2002.

* 31 Rapport n° 274 (2001-2002), France Télécom : pour un avenir ouvert, p. 66.

* 32 Cf. rapport n° 274 (2001-2002) précité.

* 33 Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

* 34 Cette projection s'appuie sur les taux de départ constatés de juillet 2002 à juin 2003, et suppose qu'il n'y ait pas d'inflexion dans le rythme des départs vers les fonctions publiques.

* 35 Cf . en annexe 3 les pages 71 à 75 du rapport n° 274 (2001-2002) précité.

* 36 Rapport n° 274 (2001-2002), France Télécom : pour un avenir ouvert, pp. 84 à 101.

* 37 C'était en particulier le cas dans le secteur du transport aérien.

* 38 Pour les deux premières conditions, la restriction nationale « doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint » : CJCE, 13 mai 2003, C-463/00 Commission/Royaume d'Espagne, considérant n°68. Pour la dernière condition, voir CJCE, 14 décembre 1995 C-163/94, Sanz de Lera.

* 39 Cf. supra , p. 19.

* 40 Cf . article 37 bis du projet de loi n° 195 (2002-2003).

* 41 Cf. article 1 er B du projet de loi n° 195 (2002-2003).

* 42 On notera que la directive, en son article 13, emploie le terme de « charge injustifiée », qui exprime la même idée, mais dans des termes sans doute moins précis.

* 43 Cf. supra p. 19.

* 44 Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques.

* 45 Communément désignées comme le « Paquet Télécom ».

* 46 Cette faculté est communément désignée comme le « droit d'option ».

* 47 Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisation.

* 48 Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

* 49 Voir supra commentaire du paragraphe IV de l'article 3.

* 50 Bien qu'il semble, juridiquement, que ces fonctionnaires aient été de facto reclassés.

* 51 Association des fonctionnaires d'Etat PTT Ile de France, ADFE PTT IDF

* 52 C'est notamment le cas de l'AFREPT (Association des fonctionnaires reclassés de La Poste et de France Télécom) .

* 53 Proposition de résolution n°3364, Assemblée nationale, novembre 2001.

* 54 M. François Huwart répondait au nom du secrétaire d'Etat à l'industrie, empêché

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