TABLEAU COMPARATIF
ANNEXES

ANNEXE I
-
LES COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE

( loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002)

- L'Assemblée de Corse règle par ses délibérations les affaires de la Corse . Elle contrôle le conseil exécutif. Elle vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales) ;

- De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires ou législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

Ces propositions sont adressées au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre ;

- L'Assemblée de Corse peut en outre, par délibération motivée, demander à ce que la collectivité territoriale de Corse soit habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île , dans le respect de l'article 21 de la Constitution (pouvoir réglementaire du Premier ministre), pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du code général des collectivités territoriales, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental ;

- L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse . Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, ce délai étant réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Ces avis sont adressés au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et au président du conseil exécutif, qui les transmet au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat s'ils sont relatifs aux propositions de loi (article L. 4422-16 du code précité) ;

- L'Assemblée de Corse délibère en outre sur les compétences de la collectivité territoriale de Corse, étendues par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 et la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, en particulier en matière d'éducation et de culture (fixation de la carte scolaire et de celle des formations...), d'aménagement et de développement de la Corse (fixation de la nature, de la forme et des modalités d'attribution des aides économiques ; possibilité d'exercer des compétences réglementaires pour l'application de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ou d'y déroger dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable...), d'environnement (détermination de la politique d'aménagement de la montagne...) ou encore d'élimination des déchets.

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