IV. LES DOTATIONS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. EVOLUTION D'ENSEMBLE

Evolution des dotations de l'Etat aux collectivités locales entre 1997 et le projet de loi de finances pour 2004

(en millions d'euros)

Certaines lignes de ce tableau (FNPTP, FNP et DGD) connaissent de très fortes variations entre 2003 et 2004. En effet, dans le cadre de la globalisation des dotations et de la budgétisation du FNPTP prévues par le projet de loi de finances pour 2004, une partie du FNPTP et de la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle est intégrée dans la DGF. On notera d'ailleurs que la budgétisation de l'ensemble des ressources et des charges du FNPTP et du FNP conduit à augmenter les concours de l'Etat de 278 millions d'euros, toutes choses égales par ailleurs, montant qui correspond au produit de la cotisation nationale de péréquation qui alimentait directement le FNPTP jusqu'en 2003 et qui viendra désormais en recette du budget de l'Etat.

La ligne « FNPTP » ne finance plus en 2004 que la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle et de redevance des mines, qui sera désormais financée directement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Par ailleurs, 95 % de la dotation générale de décentralisation, hors concours particuliers, est intégrée dans la DGF à compter de 2004.

B. LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT EN 2004

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est le principal concours financier de l'Etat aux collectivités locales. Dans le projet de loi de finances pour 2004, son montant s'élève à 36.791 millions d'euros, soit le double du montant de 2003.

La DGF représente ainsi plus de 60 % de l'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, contre un peu plus de 30 % en 2003.

1. Le « gonflement » de la DGF prévu dans le projet de loi de finances pour 2004

Les articles 30 à 35 du présent projet de loi de finances tendent à intégrer plusieurs dotations, notamment des dotations de compensation de la suppression d'impôts locaux, dans la DGF, à compter de 2004. Par conséquent, elles viendront également accroître le volume des crédits compris dans l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité.

Il s'agit des dotations suivantes :

- la compensation de la suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle versée en 2003, en application du I de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Ces crédits se sont élevés, en 2003, à 8.858,909 millions d'euros ;

- la compensation de la suppression de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçue par les régions en application du II de l'article 39 de la loi de finances pour 1999. Les crédits correspondant, figurant à l'article 10 du chapitre 41-55 du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, se sont élevés, pour l'année 2003, à 861,55 millions d'euros ;

- la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation perçue par les régions en application du a et du II de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000. Les crédits correspondants, figurant à l'article 20 du chapitre 41-55 du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, se sont élevés, pour l'année 2003, à 999,45 millions d'euros ;

- les compensations des baisses de DCTP subies soit par les communes qui étaient éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR), soit par leurs groupements, si une commune au moins de ceux-ci répond aux conditions précitées, soit par les communes éligibles en 1998 à la seconde fraction de la DSR et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, versées par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) en application du 2° bis de l'article 1648 du code général des impôts. Les crédits correspondants s'élèvent, en 2003, à 188,09 millions d'euros ;

- les dotations de péréquation du fonds national de péréquation (FNP). Il est toutefois déduit des montants pris en compte la majoration exceptionnelle de 22,867 millions d'euros prévue par l'article 129 de la loi de finances pour 1999. Il convient de noter que cette majoration a été mise en oeuvre de 1999 à 2001 et a été reconduite pour les années 2002 et 2003 3 ( * ) . Par ailleurs, n'est pas pris en compte le prélèvement opéré sur le fonds en application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette disposition prévoyait la compensation aux collectivités territoriales, par le FNP, des exonérations de taxe professionnelle liées aux extensions d'activités en zone de redynamisation urbaine (I bis de l'article 1466 A du code général des impôts) et en zone de revitalisation rurale (article 1465 A du code général des impôts). Les crédits correspondants s'élèvent, en 2003, à 545,73 millions d'euros ;

- 95 % de la dotation générale de décentralisation (DGD), dont les crédits figurent, jusqu'à cette année, au chapitre 41-56 du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Sont toutefois maintenus en dehors de la DGF les crédits correspondants aux concours particulier de la DGD, qui répondent à des modalités de répartition spécifique. Il s'agit du concours particulier versé en faveur des ports maritimes de pêche et de commerce en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales et du concours particulier relatif aux bibliothèques, prévu à l'article L. 1614-14 du code général des collectivités territoriales 4 ( * ) .

Les crédits correspondant à la fraction de la DGD dont l'intégration dans la DGF est proposée par le présent article s'élèvent, pour l'année 2003, à 5.755,35 millions d'euros.

Le montant de la DGF ainsi majorée, servant de base au calcul de la DGF pour l'année 2004, s'élève donc à 36.108,293 millions d'euros, soit une augmentation de 91 % par rapport à l'année 2003.

2. Le calcul de la DGF pour 2004

Depuis 1998, le montant de la DGF inscrit dans le projet de loi de finances dépend de deux facteurs :

- l'application des règles d'indexation prévues par l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le montant des « abondements exceptionnels » adoptés chaque année par le Parlement.

L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la DGF augmente chaque année d'un indice composé du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) pour l'année à venir et de la moitié du taux de progression du produit intérieur brut (PIB) pour l'année en cours.

L'indice de progression de la DGF est calculé à partir du taux prévisionnel d'évolution des prix (hors tabac) pour 2004 (soit + 1,5 %) et de la moitié du taux de croissance du produit intérieur brut (tel qu'il peut être estimé) pour l'année 2003 (soit 0,5 %). Il s'élève donc à 1,75 % :

1,5 % (prix 2004) + ½ de 0,5 % (PIB 2003) = + 1,75 %

Cet indice est appliqué au montant « recalé » de la DGF de 2002. Le montant recalé de la DGF de 2002 est obtenu en appliquant au montant définitif de la DGF de 2001 (constaté par le comité des finances locales lors de sa réunion du mois de juillet 2002) l'indice de la DGF 2002 recalculé en tenant compte des derniers indice économiques connus.

En loi de finances pour 2003, la DGF a été calculée à partir des indices macro-économiques retenus par le gouvernement (soit 1,2 % pour le taux de croissance du PIB en 2002 et 1,5 % pour le taux d'évolution des prix en 2003), et sur la base d'une DGF 2002 non définitive.

Par application des dispositions précitées, le taux de progression de la DGF pour l'année 2003 s'élève à 2,3 %, contre 2,1 %, compte tenu des prévisions du gouvernement dans la loi de finances initiale pour 2003.

Appliqué au montant de la DGF définitive pour 2002, auquel il convient d'ajouter les majorations de la dotation d'intercommunalité et de la DSR prévues par la loi de finances pour 2002, qui ont été consolidées dans la base de la DGF 5 ( * ) , le montant de la DGF « recalée » pour l'année 2003, servant de base de calcul à la DGF 2004, s'élève à : 18.451,717 millions d'euros x 1,023 = 18.876,106 millions d'euros.

Cet indice est appliqué à la DGF « recalée » pour l'année 2003, soit 18.876,106 millions d'euros. Il convient d'ajouter à ce montant :

- 23 millions d'euros, correspondant à la majoration pérenne du solde de la dotation d'aménagement prévue par l'article 27 de la loi de finances pour 2003 ;

- l'addition des montants des différentes majorations de la DGF prévues par le projet de loi de finances pour 2004.

Il résulte de ce calcul un montant servant de base au calcul de la DGF pour l'année 2004 de 36.108,293 millions d'euros.

Au total, le montant de la DGF pour 2004 , « globalisée » en application des dispositions du présent article, s'élève à :

36.108,293 millions d'euros x 1,0175 = 36.740,188 millions d'euros, soit une augmentation, à structure constante, de 1,93 % par rapport à la DGF de l'année 2003 .

Ce taux de 1,93 % n'est pas le taux d'augmentation réel de la DGF car celui-ci dépend aussi du montant des abondements « extérieurs ». Ce taux est cependant très important car il s'applique à toutes les dotations dont la loi prévoient qu'elles évoluent « comme la dotation globale de fonctionnement » (DGD, dotation spéciale instituteurs, dotation élu local, compensation de la suppression de la part « salaires » de l'assiette de la taxe professionnelle, compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, compensation de la suppression de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation à titre onéreux entre autres).

3. Les « abondements exceptionnels »

Depuis l'entrée en vigueur du contrat de croissance et de solidarité en 1999, les composantes de la DGF destinées aux communes défavorisées (la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale) bénéficient de crédits exceptionnels.

L'article 59 de la loi de finances pour 1999 prévoyait ainsi que, pendant chacune des années d'application du contrat de croissance, la DSU serait majorée de 76,22 millions d'euros. Le gouvernement est allé au delà et, pour les mêmes années, la DSU a bénéficié de majorations supplémentaires, dont le montant a varié entre 53 et 76 millions d'euros. La fraction « bourgs-centres » de la dotation de solidarité rurale a pour sa part été majorée chaque année de 22,87 millions d'euros.

Le montant des majorations des dotations comprises dans la DGF diminue en 2004 par rapport à 2003 :

- la dotation spéciale pour le logement des instituteurs versée en 2004 au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est minorée de 15 millions d'euros, qui viennent abonder le solde de la dotation d'aménagement, et donc, la DSU, la DSR et la DNP ;

- la régularisation de la DGF 2002 des communes, soit 45,032 millions d'euros, sera répartie entre la dotation de solidarité urbaine (DSU), la dotation nationale de péréquation (DNP) et la dotation de solidarité rurale (DSR), et, au sein de celle-ci, entre les deux fractions (« bourgs centres » et « péréquation ») qui la composent . Lors de la séance du comité des finances locales du 24 septembre 2003, M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, a indiqué, s'agissant cette mesure, que « l'affectation aux dotations de solidarité du montant de la régularisation positive de la dotation globale de fonctionnement des communes résulte, d'une part, de la volonté du gouvernement de favoriser la péréquation, d'autre part, du fait que les attributions individuelles versées à chaque commune au titre de la régularisation auraient été dérisoires » 6 ( * ) ;

- une majoration supplémentaire du solde de la dotation d'aménagement de 36 millions d'euros est prévue, afin « d'assurer à ces dotations de solidarité une progression d'environ 1,5 % en 2004 ».

La somme des abondements de la DGF s'établit à 96 millions d'euros, soit un montant légèrement supérieur à la moitié de ceux prévus dans la loi de finances pour 2003, et 0,26 % du montant total de la DGF pour l'année 2004. L'impact des abondements est donc nettement inférieur à celui des abondements prévus par la loi de finances pour 2002 (qui représentaient 0,8 % du montant total de la DGF) et par la loi de finances pour 2003 (qui représentaient 0,87 % du montant total de la DGF). Or, cette différence ne s'explique qu'en partie par la globalisation de la DGF opérée par le présent projet de loi de finances, qui revient à doubler le volume de ses crédits.

4. Les autres dotations de l'Etat

Les autres dotations de l'Etat aux collectivités locales sont :

- les dotations indexées sur le taux d'évolution de la DGF (+ 1,93 % en 2003) : la DGD et ses « satellites », la dotation élu local et la dotation spéciale instituteurs ;

- les dotations indexées sur le taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques (+ 3,7 % en 2004, après + 1,7 % en 2002 et + 2,6 % en 2003) : la dotation globale d'équipement, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges ;

- les dotations sans indexation : le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée , dont le montant prévu pour 2004 (3.710 millions d'euros) progresse de 1,2 % (soit une progression légèrement supérieure à celle enregistrées au cours des années précédentes) et le produit des amendes de police relatives à la circulation routière , dont le produit prévu s'élève à 430 millions d'euros, en hausse de 14,4 % (après une hausse de 16 % en 2003).

C. LA CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1. La dotation globale d'équipement (DGE)

a) Les crédits inscrits dans le projet de loi de finances

Les crédits de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes et des départements sont regroupés au sein du chapitre 67-52, qui comporte également désormais les crédits de la dotation de développement rural (DDR).

Les autorisations de programme consacrées à la DGE évoluent chaque année en fonction du taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, soit + 3,7 % dans le projet de loi de finances pour 2004.

Le tableau ci-après retrace l'évolution des crédits de cette dotation et de ses différentes parts prévue dans le projet de loi de finances pour 2004 :

Evolution des crédits de la dotation globale d'équipement (DGE) dans le projet de loi de finances pour 2004

(en millions d'euros)

 

LFI 2003

PLF 2004

Dotation globale d'équipement des communes

AP

413,227

428,516

CP

176,814

246,527

Départements - 1 ère part

AP

267,581

277,481

CP

262,916

270,599

Départements - 2 ème part

AP

191,391

198,472

CP

188,054

193,550

Total

AP

872,199

904,469

CP

627,784

710,676

Source : bleu intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Il convient de rappeler que la consommation des crédits s'organise de manière différente pour la part de la DGE bénéficiant aux communes et celle revenant aux départements. Ainsi, s'agissant de la DGE des communes, les autorisations de programme sont réparties en totalité sous forme d'enveloppes départementales et sont notifiées aux bénéficiaires par arrêté préfectoral, au vu des dossiers présentés par les bénéficiaires et dans les conditions définies par une commission départementale composée d'élus locaux et présidée par le préfet. Les crédits de paiement sont versés aux bénéficiaires sous la forme d'avance au commencement d'exécution de l'opération. On notera que le montant de l'avance pouvant être versée a été rapporté par décret de 50 % à 30 % à compter de la DGE afférente à l'année 2003 7 ( * ) , le solde étant versé au fur et à mesure de la réalisation de l'opération subventionnée.

Pour la DGE des départements, la DGE constitue bien une dotation globale, puisque les autorisations de programme et les crédits de paiement sont versés en totalité aux bénéficiaires.

b) L'évolution des reports de crédits

S'agissant de la DGE des communes, les crédits étaient ouverts, jusqu'à la loi de finances pour 2002, pour un même montant en autorisations de programme et en crédits de paiement, alors que les crédits de paiement ne sont consommés que progressivement, entraînant mécaniquement un gonflement du montant des crédits de paiement disponibles en fin d'année, ainsi que le montre le tableau ci-après :

Evolution du montant des crédits de paiement disponibles en fin d'année entre 1997 et 2001

(en millions d'euros)

 

Fin 1997

Fin 1998

Fin 1999

Fin 2000

Fin 2001

Montant des crédits de paiement disponibles

259,4

333,2

390,5

427,3

472,6

Source : ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

A compter de la loi de finances pour 2002, le niveau des ouvertures de crédits de paiement a été réduit par rapport à celui des autorisations de programme, permettant de réduire le montant des crédits de paiement reportés vers l'exercice suivant à 283,472 millions d'euros à la fin de l'année 2002.

S'agissant de la DGE des départements, les crédits étant versés en totalité en autorisations de programme et en crédits de paiement, leur consommation ne dépend que de l'importance des investissements réalisés par les bénéficiaires en fonction des différents taux de concours applicables.

A l'occasion de la discussion de l'article 35 du présent projet de loi de finances, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a indiqué, en réponse à une intervention du rapporteur général de votre commission des finances, que le fait que les crédits de paiement n'augmentaient plus symétriquement avec les autorisations de programme, ainsi que l'amélioration du taux de consommation des crédits avait permis de réduire les reports de crédits sans pénaliser les collectivités locales, dont la capacité d'engagement demeurait intacte. Il a toutefois indiqué qu'il était prêt à envisager une simplification des circuits de financement, considérant que l'une des causes du retard des crédits de la DGE et de la dotation de développement rural (DDR) résidait dans l'obligation pour les élus de se « promener d'un guichet à l'autre », ce qui prend parfois des années.

2. Les subventions d'équipement (chapitre 67-50)

Les articles du chapitre 67-50 « subventions d'équipement et achèvement des opérations en cours » figurant dans l'agrégat « collectivités locales » ne sont pas dotés dans le projet de loi de finances pour 2004 :

a) Article 22 : « reconstruction des ponts détruits par faits de guerre. Voirie locale »

Le principe du financement par l'Etat du coût de reconstruction des ponts détruits par faits de guerre était posé par la loi du 28 octobre 1946 dont l'article 2 prévoyait que « les dommages certains, matériels et directs causés aux biens immobiliers ou mobiliers par les faits de guerre dans tous les départements français et dans les territoires d'outre-mer relevant du ministère de la France d'outre-mer ouvrent droit à réparation intégrale ». La loi précitée a été complétée par l'article 27 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 qui permettait à l'Etat de subventionner des travaux de voirie de substitution - dans la limite de 50 % du coût de reconstruction à l'identique du pont détruit - lorsque la collectivité avait renoncé à la reconstruction du pont détruit.

L'article 127 de la loi de finances pour 2001 a prévu l'établissement d'un rapport au Parlement relatif aux ponts détruits par faits de guerre et non encore reconstruits en ouvrages définitifs ainsi qu'à l'exécution du chaptire 67-50 , remis aux deux assemblées parlementaires en janvier 2002. Ce rapport établissait une liste de 13 ponts dont la reconstruction était jugée prioritaire sur le plan local. La reconstruction à l'identique de ces ponts est, de ce fait, financée intégralement sur le chapitre 67-50. Les crédits ont été mis en place en gestion 2002 pour un total s'élevant à 4,728 millions d'euros en autorisations de programme. Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales indique que « au vu des délais d'instruction des dossiers et de lancement des marchés, la reconstruction effective des ponts prioritaires, financés sur le chapitre 67-50, devrait être réalisée en 2003 et 2004. Les crédits de paiement seront délégués au vu des besoins exprimés ».

On rappellera que l'article 73 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 ayant supprimé le dispositif précité issu de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, la reconstruction des autres ponts relèvent désormais du droit commun.

b) Article 40 : « Programme exceptionnel d'investissements pour la Corse »

L'article 53 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse a prévu la mise en place d'un plan exceptionnel d'investissement (PEI), d'une durée de quinze ans, destiné à combler les retards d'équipements de la Corse.

Ce programme, d'un montant global de 1940,68 millions d'euros, est financé conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales de Corse, la contribution de l'Etat ne pouvant excéder 70 % de son coût total.

Le préfet de Corse et les élus de la Collectivité territoriale de Corse ont arrêté, de façon générale dans une convention-cadre, la programmation des opérations couvrant la période 2000 à 2015, et de façon plus précise dans une convention d'application signée le 26 octobre 2002, la programmation des investissements à réaliser pour les années 2003 à 2006.

D'après les indications communiquées à votre rapporteur spécial par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la participation de l'Etat au financement des opérations programmées pour 2003 a été initialement arrêtée à 48,438 millions d'euros en autorisations de programme (AP). Le montant des AP et des crédits de paiements (CP) transféré au second semestre 2003 s'élèverait respectivement à 36,133 millions d'euros et 6,978 millions d'euros. Il est précisé que le différentiel entre le montant des AP prévu initialement et celui effectivement transféré résulte de l'état d'avancement effectif des opérations d'investissement réalisées sur place et de l'évolution des contraintes budgétaires qui s'imposent à chacun des ministères contributeurs.

Dans le cadre du programme exceptionnel d'investissement pour la Corse, les crédits de l'article 40 du chapitre 67-50 du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont abondés par des transferts de crédits inscrits au budget de chacun des ministères contributeurs. Toutefois, l'ensemble des crédits de l'Etat destinés à financer ce programme d'investissement ne transite pas par cette ligne budgétaire, le financement de plusieurs opérations relevant de crédits ouverts au titre des comptes spéciaux du trésor, qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert 8 ( * ) .

c) Article 60 : « Programme de sécurité dans les établissements scolaires »

Le plan quiquennal ouvert sur ce chapitre en 1994 a été clôturé le 30 mars 2000. Aucun crédit n'est inscrit sur cet article en loi de finances depuis 2001.

Le montant des crédits disponibles sur cet article en 2003, qui s'élève à 44,197 millions d'euros, correspond à 56,197 millions d'euros de crédits de paiement délégués en 2002 mais n'ayant pas été consommés. Ils ont fait l'objet d'un report sur l'exercice 2003, après une mesure d'annulation de 12 millions d'euros de crédits de paiement. Une nouvelle mesure de gel budgétaire au titre de l'année 2003 a réduit les crédits de 10,158 millions d'euros, ne rend pas possible le financement de toutes les demandes formulées par les préfectures.

d) Article 70 : « Regroupement communal »

Des majorations de subventions sont attribuées aux communes fusionnées dans les conditions prévues aux articles L 2335-6 à L 2335-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elles ont été mises en place par la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes et concernent les subventions spécifiques dont l'attribution incombe, de façon pleine et entière, à l'Etat. Elles sont accordées pour une durée de 5 ans après la date de la fusion.

Depuis 1999, plusieurs communes ont fusionné et sont susceptibles de bénéficier de majorations. Il s'agit des communes suivantes :

- Maine et Loire : fusion de Montfaucon et Montigné par arrêté du 28 février 2000 ;

- Manche : fusion de Cherbourg et d'Octeville par décret du 23 février 2000 ;

- Nord : fusion de Lille et de Lhomme par arrêté du 22 février 2000 ;

- Orne : fusion de Bagnoles de l'Orne et de Tessé la Madeleine par arrêté du 2 décembre 1999 ;

- Deux Sèvres : fusion de Nueil sur Argent et d'Aubiers par arrêté du 30 décembre 1999 ;

Un crédit de 0,762 million d'euros a été ouvert en autorisations de programme en loi de finances pour 2001. Les crédits sont délégués aux préfectures au vu des besoins exprimés. En 2002, les crédits consommés se sont élevés à 158 525 euros, versés à la commune de Cherbourg-Octeville.

3. Les subventions d'équipement aux collectivités pour les réparations des dégâts causés par les calamités publiques

Au titre de l'année 2002, le montant total des autorisations de programme (AP) disponibles sur le chapitre 67-54 s'est élevé à 138,484 millions d'euros, soit 21,608 millions d'euros au titre des reports définitifs de l'année 2001, 9,876 millions d'euros de reprises d'AP effectuées au cours de la gestion 2002, 10 millions d'euros ouverts par le décret d'avances pour les inondations du sud-est de septembre 2002 et 97 millions d'euros ouverts par la loi de finances rectificative du 31 décembre 2002.

Pour les crédits de paiement, le montant des crédits disponibles s'est élevé à 166,142 millions d'euros, dont 106,142 millions d'euros au titre des reports définitifs de l'année 2001, 10 millions d'euros ouverts par décret d'avances pour les inondations du sud-est de septembre 2002 et 50 millions d'euros ouverts en loi de finances rectificative du 31 décembre 2002.

Ces crédits ont été délégués aux préfectures à hauteur de 33,851 millions d'euros, soit 24% des crédits disponibles pour les AP, et à hauteur de 88,066 millions d'euros,  soit 53% des crédits disponibles, pour les CP. Toutefois, il convient de noter que les crédits ouverts en AP et CP par la loi de finances rectificative du 31 décembre 2002 n'ont pu être délégués au titre de cet exercice, mais au titre de l'exercice 2003.

Les crédits délégués en 2002 ont bénéficié aux collectivités locales victimes des calamités naturelles suivantes :

- intempéries de fin 1999 - début 2000 pour les départements de la Haute-Corse et du Pas-de-Calais ;

- intempéries de fin 2000 pour les départements des Alpes Maritimes, du Finistère et d'Ille-et-Vilaine ;

- aide exceptionnelle pour les travaux sur les rivières canalisées de Bretagne et de la Somme canalisée suite aux décisions du Comité Interministériel à l'Aménagement et au Développement du Territoire du 9 juillet 2001 (départements d'Ille et Vilaine et du Morbihan et de la Somme) ;,

- intempéries diverses intervenues au cours de l'année 2001 pour les départements de l'Aisne, du Calvados, de la Corrèze (solde dû au titre des intempéries de juillet 2001), de la Loire-Atlantique, de la Manche, du Rhône, du Var, du Vaucluse et du territoire de Belfort ;

- intempéries de juin 2002 pour le département de l'Isère ;

- inondations sud-est de septembre 2002 (départements de l'Ardèche, des Bouches du Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault et de Vaucluse).

Au titre de l'année 2003, le montant des autorisations de programme disponibles s'élève à 119,046 millions d'euros à la date du 10 septembre 2003, correspondant à 104,634 millions d'euros de reports au titre de l'année 2002, 14,680 millions d'euros de reprises effectuées au cours de l'année et -0,268 millions d'euros de crédits annulés par décret d'annulation du 03 janvier 2003. Pour les CP, le montant des crédits disponibles s'élève à 111,117 millions d'euros, qui correspondent au montant des reports définitifs de la gestion 2002.

Au 10 septembre 2003, ces crédits ont fait l'objet de délégation à hauteur de 107,610 millions d'euros, soit 90 % des crédits disponibles, pour les AP et à hauteur de 61,921 millions d'euros, soit 56% des crédits disponibles , pour les CP.

Les crédits délégués en 2003 ont bénéficié aux collectivités locales victimes des calamités naturelles suivantes :

- inondations des 8 et 9 septembre 2002 du sud-est pour les départements de l'Ardèche, des Bouches du Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault et de Vaucluse, pour un montant de 83,5 millions d'euros, représentant le solde des 100,5 millions d'aide exceptionnelle prévue ;

- intempéries de juin 2002 pour le département de l'Isère.

4. Les dotations d'équipement scolaire

Les crédits de la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) et la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) sont inscrits au chapitre 67-56 du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le montant des autorisations de programme consacré à ces deux dotations est indexé sur le taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, soit + 3,7 % dans le projet de loi de finances pour 2004.

Les autorisations de programme au titre de la DDEC s'élevaient respectivement à 279,009 millions d'euros et 286,264 millions d'euros en 2002 et 2003. Le taux de couverture des dépenses d'équipement par la DDEC peut être évalué, à partir des derniers comptes administratifs disponibles, soit ceux de l'exercice 2001, à 17,20 % et, à partir des budgets primitifs 2002 et 2003, respectivement à 14,66 % et 14,55 %.

Les autorisations de programme au titre de la DRES s'élevaient respectivement à 561,846 millions d'euros et 576,455 millions d'euros en 2002 et 2003. Le taux de couverture des dépenses d'équipement par la DRES peut être évalué, à partir des derniers comptes administratifs disponibles, soit ceux de l'exercice 2001, à 31,32% et, à partir des budgets primitifs 2002 et 2003, respectivement à 27,40 % et 27,34 %.

5. Le fonds d'investissement des services départementaux d'incendie et de secours

Votre rapporteur spécial relève que les crédits correspondant aux subventions d'équipement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) relèvent de l'agrégat « sécurité civile », bien que ces crédits bénéficient aux collectivités territoriales qui assurent le financement de ces services.

Il note que les autorisations de programme du fonds d'aide aux SDIS passent, en 2004, de 45,15 millions d'euros à 54 millions d'euros, le montant des crédits de paiement étant à peu près stable, passant de 45,15 à 45 millions d'euros. Par ailleurs, s'agissant de la prise en charge par les SDIS d'interventions qui ne relèvent pas de leurs compétences, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales indique que : « une instruction conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère de la santé précisant les conditions de la prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des SAMU, des interventions effectuées depuis le 1 er janvier 2003 par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, est en cours de diffusion dans tous les départements.

« C'est ainsi que pour l'année 2003, les centres hospitaliers, sièges des SAMU, rembourseront les transports effectués par les services d'incendie et de secours pour un montant forfaitaire de 90 euros.

« Pour l'avenir, un nouveau dispositif sera mis en place avec des tarifs particulièrement dissuasifs car l'objectif est bien de faire baisser le nombre de ces interventions indues qui n'ont rien à voir avec l'urgence des missions des sapeurs-pompiers ».

Par ailleurs, il est précisé que « dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 125 de la loi relative à la démocratie de proximité qui prévoit le principe d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers des interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier sous réserve de conventions à passer entre ces sociétés et les services départementaux d'incendie et de secours, il est prévu, suite à l'accord du ministère de l'équipement, outre les conditions financières de cette prise en charge, d'améliorer l'échange d'informations entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés d'autoroutes et donc la coordination de ces différents services ».

Votre rapporteur spécial considère que ces mesures vont dans le sens d'une moindre progression des charges afférentes aux services départementaux d'incendie et de secours. Il souligne toutefois que l'évolution de cette charge résulte pour une partie des mesures réglementaires décidées par le gouvernement et supportées par les collectivités territoriales.

6. Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA.) a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA acquittée par les collectivités locales et certains organismes sur leurs dépenses réelles d'investissement, grevées de TVA, et exposées pour les besoins d'une activité non-assujettie à la TVA.

Ce prélèvement sur les recettes de l'Etat constitue, compte tenu de son montant, la principale contribution de l'État à l'effort d'équipement des collectivités locales.

Les crédits ouverts en 2000 et 2001 ont été respectivement de 3,326 milliards d'euros et 3,582 milliards d'euros. En 2000 et 2001, respectivement, 3,246 milliards d'euros et 3,578 milliards d'euros ont été consommés. En 2002, les crédits ouverts ont été de 3,613 milliards d'euros et le montant des crédits consommés s'est élevé à 3,681 milliards d'euros. Enfin, au titre de l'année 2003, 3,644 milliards d'euros ont été inscrits en loi de finances. Ce montant est de 3,710 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2004.

Il convient de rappeler que le FCTVA est attribué en appliquant, à l'assiette des dépenses éligibles (toutes taxes comprises), un taux de compensation forfaitaire fixé par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. L'assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année, ce qui explique le décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l'attribution du FCTVA. Toutefois, pour les communautés de communes, et les communautés d'agglomération, l'assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l'année même et établie au vu d'états de mandatements trimestriels.

On notera que le gouvernement a, par un amendement au présent projet de loi, étendu à compter de l'année 2004 les règles d'éligibilité au FCTVA aux investissements routiers, directement réalisés par les collectivités publiques compétentes en matière de voirie, sur le domaine public routier d'autres collectivités publiques. L'objet de cet amendement indiquait que « bien qu'elle déroge aux principes qui gouvernent le FCTVA, cette extension devrait notamment faciliter les opérations d'aménagement de centre bourgs, réalisées par les communes, lorsque ces dernières sont traversées par une route départementale ou nationale ».

Il convient toutefois de souligner que cet amendement proposé par le gouvernement, et voté par le Sénat, est plus restrictif que la rédaction de l'article 18 du projet de loi relatif aux responsabilités locales, issue de sa première lecture au Sénat. En effet, celui-ci prévoit que les collectivités locales et leurs groupements bénéficient également, par dérogation, des attributions du FCTVA au titre des fonds de concours versés à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale pour les travaux que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier.

* 3 La reconduction de cette majoration pour les années 2002 et 2003 résulte de l'application, respectivement, de l'article 40 de la loi de finances pour 2002 et de l'article 51 de la loi de finances initiale pour 2003.

* 4 Pour mémoire, on rappellera que ces concours répondent à des règles particulières ; ainsi, le taux de concours au titre des ports maritimes de commerce et de pêche est obtenu, selon les modalités prévues par les articles R. 1614-58 à R. 1614-63 du code général des collectivités territoriales, en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat (y compris les reports de l'exercice antérieur) au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire, directes ou subventionnées, prévues pour l'exercice considéré. Pour l'année 2003, ce taux de concours a été fixé à 34,00 %. S'agissant des bibliothèques, le concours particulier comporte trois parts distinctes.

* 5 Le II de l'article 46 de la loi de finances pour 2001 a prévu que, « à compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 (...) est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros ». De même, le III de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 a prévu que, « à compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 (...) est majoré d'un montant total de 309.014 millions d'euros ».

* 6 In Compte rendu de la séance du 24 septembre 2003 du comité des finances locales.

* 7 Décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 relatif aux modalités d'attribution de la DGE des communes et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.

* 8 Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales indique que « le ministère en charge des sports et ceux en charge de l'écologie et de l'agriculture ont souhaité financer certaines opérations relevant de leurs compétences au moyen, respectivement, du fonds national de développement du sport (FNDS) et du fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE) ou du fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE). Les crédits de ces fonds, qui sont des comptes d'affectation spéciale, ne peuvent faire l'objet d'un transfert sur une ligne du budget général, eu égard aux règles de la comptabilité publique ».

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