CHAPITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES
AU PRÉSIDENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE,
AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
ET AUX REPRÉSENTANTS
À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 160
Déclaration des situations patrimoniales

Le présent article reprend l'obligation, fixée par l'article 117 du statut actuel, aux membres du gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française de se conformer aux dispositions relatives à la déclaration du patrimoine introduites par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les personnes soumises à cette obligation doivent, rappelons-le, dans le délai de deux mois suivant leur entrée en fonction adresser au président de la commission pour la transparence financière de la vie politique, une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 160 sans modification .

Article 161
Responsabilité civile de la Polynésie française

Cet article prévoit que la Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée dans l'exercice de leurs fonctions.

Le principe de la responsabilité civile de la collectivité pour les dommages subis par les élus à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et posé pour les communes par l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales. Il s'applique également aux autres collectivités territoriales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 161 sans modification .

Article 162
Protections reconnues aux élus

Le présent article confère au président de la Polynésie française, aux ministres et au président de l'assemblée de la Polynésie française trois séries de protection dont bénéficient les exécutifs des communes, départements et régions aux termes des lois n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels et n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

- une protection lorsque les intéressés (qu'ils soient en fonction ou aient cessé d'exercer leur mandat) font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions ;

- une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique ;

- une protection contre les violences, menaces et outrages dont les personnes concernées pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions (et la réparation, le cas échéant, du préjudice subi).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 162 sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page